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    Responsabilité médicale
    15 min de lecture

    Le cadre législatif de la pratique médicale au Québec

    Comment le Code des professions, le Code de déontologie des médecins, la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code de la sécurité routière, la législation sur les services de santé et la Loi sur l'assurance automobile façonnent la responsabilité civile du médecin québécois, du contenu de la norme de diligence aux immunités législatives et à l'interdiction de recours du régime sans égard à la faute.

    ParJames R. GosnellContenu éducatif. Aucun avis juridique.Vérifié par rapport aux sources le

    Aperçu

    La responsabilité civile du médecin repose, au Québec, sur le régime général du Code civil du Québec (CCQ) : faute, préjudice et lien de causalité selon l'art. 1457 CCQ, ou inexécution d'une obligation contractuelle selon l'art. 1458 CCQ. Le contenu de la faute médicale, cependant, se trouve rarement dans le Code lui-même. Il est fourni par des lois et des règlements qui définissent ce qu'un médecin prudent doit faire, qui déterminent quand le cède devant une obligation ou une permission de divulguer, et qui, parfois, écartent complètement le recours civil. Cette note, la troisième de la série sur la responsabilité médicale, présente le Code des professions, le Code de déontologie des médecins, la Loi sur la protection de la jeunesse, le Code de la sécurité routière, la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Loi sur l'assurance automobile, en se demandant pour chacun comment il modifie l'issue d'un recours fondé sur l'art. 1457 CCQ.

    Objectifs d'apprentissage

    • Identifier les dispositions du Code des professions et du Code de déontologie des médecins qui régissent le secret professionnel et ses exceptions.
    • Expliquer l' prévue à l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse et l'immunité de de l'article 43, telle qu'interprétée dans A c. Décarie.
    • Analyser l' de l'article 83.57 de la Loi sur l'assurance automobile et son extension à la faute médicale subséquente dans Godbout c. Pagé.

    Le rôle des lois dans un régime fondé sur la faute

    La responsabilité médicale demeure, au Québec, un régime fondé sur la faute. L'art. 1457 CCQ impose à toute personne de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle suivant les circonstances, les usages ou la loi, et l'obligation du médecin est une obligation de moyens : agir comme l'aurait fait un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les lois interviennent dans cette analyse de trois manières, et la première étape de la lecture d'une disposition consiste à déterminer laquelle est en cause.

    1. Définir la norme de conduite. La « loi » à laquelle renvoie l'art. 1457 CCQ comprend le Code des professions et les règlements adoptés sous son empire, au premier chef le Code de déontologie des médecins, qui donnent un contenu concret au standard abstrait du médecin prudent.
    2. Autoriser ou imposer la divulgation. Le secret professionnel est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, et le tribunal peut d'office écarter une preuve obtenue en violation de celui-ci (art. 2858 CCQ). Plusieurs lois y aménagent des exceptions, les unes facultatives, les autres impératives. La distinction importe, puisque le médecin qui renonce à user d'une permission ne se trouve pas dans la même situation que celui qui manque à une obligation.
    3. Écarter le recours civil. Certaines dispositions accordent une immunité pour les actes accomplis de bonne foi, et la Loi sur l'assurance automobile remplace le recours civil par un régime public d'indemnisation. Dans ces cas, l'analyse de la faute peut ne jamais être abordée.

    Le médecin est tenu à la fois par le Code des professions, qui s'applique à tout membre d'un ordre professionnel, et par le Code de déontologie des médecins, qui ne s'applique qu'aux médecins. Les deux textes se recoupent en matière de secret sans être identiques, et il faut consulter l'un et l'autre.

    Le Code des professions et le Code de déontologie des médecins

    Le secret professionnel et le Code des professions

    L'article 60.4 du Code des professions énonce la règle générale du secret pour toutes les professions réglementées. Son premier alinéa pose l'obligation : le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Le deuxième limite la levée du secret à l'autorisation du client ou à une loi qui l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse; un pouvoir légal général ne suffit pas.

    Le troisième alinéa a été adopté à la suite de situations impliquant des patients dangereux, alors que le médecin, tenu au secret, ne pouvait prévenir personne. Il permet au professionnel de communiquer un renseignement protégé en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsque quatre conditions sont réunies :

    • le professionnel a un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe identifiable;
    • la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence;
    • la communication est faite uniquement aux personnes exposées au danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
    • seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies sont communiqués.

    Le quatrième alinéa définit les « blessures graves » comme toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe identifiable.

    Deux caractéristiques touchent la responsabilité civile. La disposition est prospective : elle vise un danger futur, non un acte passé. Elle est aussi permissive : le professionnel « peut » communiquer. Savoir si cette permission peut se muer en obligation, de sorte que le médecin qui se tait alors que les conditions sont réunies commettrait une faute envers la victime éventuelle, est une question que la jurisprudence n'a pas tranchée, et les tribunaux hésitent à fragiliser une règle qui occupe une place centrale en droit québécois. Dans un recours civil, la question serait posée sous l'angle de l'art. 1457 CCQ : un médecin raisonnablement prudent, devant la même menace, aurait-il usé de la permission? La divulgation elle-même, faite dans les conditions de l'article, est licite et ne peut fonder un recours du patient dont la confidence a été révélée.

    Le Code de déontologie des médecins

    L'article 20 du Code de déontologie des médecins reprend la règle pour les médecins. Le médecin doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession (paragraphe 1) et ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l'y autorise, lorsque la loi l'y autorise ou l'ordonne, ou lorsqu'il existe une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou à la sécurité du patient ou de son entourage (paragraphe 5). Cette troisième exception est formulée sans les conditions d'urgence et de menace identifiable de l'article 60.4. Le médecin étant tenu par les deux textes, la lecture la plus sûre consiste à voir dans l'article 60.4 la règle propre à la divulgation destinée à prévenir la violence, et dans l'article 20 le cadre général dans lequel toute autre divulgation doit se justifier.

    L'article 21 ajoute une obligation de documentation sans équivalent dans le Code des professions. Le médecin qui communique un renseignement protégé en vue de prévenir un acte de violence doit indiquer au dossier du patient, pour chaque communication : la date et l'heure; l'identité de la personne ou du groupe exposé au danger; l'identité du destinataire, en précisant s'il s'agissait de la personne exposée, de son représentant ou d'une personne susceptible de lui porter secours; l'acte de violence qu'il visait à prévenir; le danger identifié; l'imminence de ce danger; et les renseignements communiqués.

    La fonction de l'article 21 est probatoire. Si le patient poursuit ensuite pour violation de la confidentialité, l'inscription au dossier constitue la preuve, pour le médecin, que chaque condition de l'article 60.4 était remplie au moment de la divulgation. Le médecin qui divulgue sans consigner ces éléments n'a pas nécessairement divulgué illégalement, mais il a perdu la meilleure preuve de la licéité de son geste et a commis un distinct.

    Manquement déontologique et faute civile

    La responsabilité disciplinaire et la responsabilité civile sont des régimes séparés. Le conseil de discipline de l'ordre sanctionne les manquements au Code de déontologie pour protéger le public; les tribunaux civils indemnisent la victime qui prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité. Aucune des deux instances ne lie l'autre.

    Les deux régimes se rejoignent sur le contenu de la faute. Parce que le Code de déontologie codifie ce que la profession elle-même considère comme la conduite d'un médecin compétent et prudent, les tribunaux civils s'y réfèrent lorsqu'ils définissent la norme de diligence. Un manquement déontologique prouvé peut constituer une preuve de faute civile, et les deux coïncident souvent, mais l'équation n'est pas automatique : le demandeur doit encore prouver que le manquement a causé un préjudice indemnisable, et le tribunal se demande toujours si un médecin raisonnablement prudent aurait agi de la même façon. À l'inverse, une conduite conforme à la lettre du Code de déontologie peut être fautive si les circonstances exigeaient davantage.

    La Cour d'appel a énoncé le rapport inverse dans Pagé c. Godbout, 2015 QCCA 225, analysé plus loin. Même lorsque la Loi sur l'assurance automobile soustrait les médecins et les hôpitaux aux conséquences financières de la responsabilité civile, ils demeurent responsables de leurs faits et gestes aux plans déontologique, réglementaire, pénal et criminel, et la Cour a refusé de qualifier ce résultat d'immunité. Le recours civil n'est qu'une conséquence de la faute médicale parmi d'autres.

    La Loi sur la protection de la jeunesse

    L'obligation de signaler

    L'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse impose une obligation, non une permission. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des articles 38 ou 38.1 est tenu de signaler sans délai la situation au . La même obligation incombe à tout employé d'un établissement, enseignant, personne œuvrant dans un milieu de garde ou policier qui forme la même croyance dans l'exercice de ses fonctions.

    Pour le médecin, l'article 39 est une disposition par laquelle la loi « ordonne » la divulgation, au sens de l'article 60.4 du Code des professions et du paragraphe 5 de l'article 20 du Code de déontologie. Le seuil est le motif raisonnable de croire, apprécié à partir des constatations médicales disponibles; la certitude n'est pas requise, et l'obligation naît même lorsque la situation « peut être considérée » comme compromise.

    L'immunité pour le signalement de bonne foi

    L'article 43 prévoit qu'une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 39 ou 42. Le législateur ne pouvait imposer le signalement tout en exposant le signalant à un recours civil de la famille si le signalement se révélait non fondé.

    A c. Décarie, 2014 QCCS 727 a examiné la portée de cette immunité. Un comité sociojuridique de l'hôpital s'est réuni et un signalement a été fait à la DPJ. Les médecins à l'origine des constatations initiales n'ont jamais retiré leur diagnostic, mais le signalement a fini par être retiré. Les demandeurs ont poursuivi, reprochant notamment au radiologiste d'avoir mal lu les radiographies. Celui-ci n'a pas défendu son diagnostic sur le fond; il a plaidé l'article 43, la lecture ayant eu lieu dans le contexte d'un signalement. Sans l'immunité, le tribunal aurait dû se demander si un médecin prudent et diligent aurait posé le même diagnostic. Cette question n'a jamais été abordée.

    Deux questions de portée se posaient. Qui est protégé : seulement la personne qui a téléphoné à la DPJ, ou toute l'équipe dont les constatations ont mené au signalement? La Cour supérieure a jugé que l'immunité s'étend à l'ensemble du groupe derrière le signalement. Et combien de temps dure-t-elle, puisque les médecins ont maintenu leur diagnostic par la suite? Le signalement est le début d'un processus et non le processus au complet, de sorte que la protection ne se limite pas au moment de l'appel.

    Le tribunal a exposé la politique sous-jacente. Sans immunité de poursuite, les médecins pratiquant en collaboration dans les hôpitaux, et dans les hôpitaux pour enfants en particulier, pourraient perdre la sérénité requise pour accomplir la première chose que la société leur demande, soit de bien soigner les malades; ils pourraient devenir moins efficaces par des gestes défensifs et moins enclins à collaborer au sein des équipes multidisciplinaires d'où émanent les signalements (paragr. 105). L'objectif supérieur du législateur est de s'assurer que les médecins gardent les yeux ouverts et agissent lorsqu'ils ont des motifs raisonnables sur le plan médical, à l'abri de toute menace de poursuite civile qui pourrait les inhiber (paragr. 173). Les trois médecins défendeurs avaient tout fait en leur possible pour s'acquitter de l'obligation de l'article 39, par le biais de la personne désignée qui l'avait fait en leur nom, et ils bénéficiaient de l'article 43 pour tous les actes accomplis de bonne foi dans le cadre de leur travail (paragr. 174).

    La bonne foi, et non l'exactitude, est donc la condition de l'immunité. Un signalement retiré par la suite, un diagnostic que d'autres auraient mis en doute et une lecture de radiographies peut-être erronée relèvent tous de la protection dès lors que les médecins ont agi honnêtement sur des motifs médicaux raisonnables. Les notes de cours soulèvent aussi, sans la trancher, la question de savoir si l'immunité opère comme ou comme moyen de défense au fond; dans Décarie, elle a été plaidée comme une fin de non-recevoir complète.

    Le Code de la sécurité routière

    Le signalement des conducteurs inaptes

    L'article 603 du Code de la sécurité routière permet à tout professionnel de la santé, selon son , de faire rapport à la Société de l'assurance automobile du Québec () du nom, de l'adresse et de l'état de santé d'une personne de 14 ans ou plus qu'il juge inapte à conduire un véhicule routier, en tenant compte des maladies, déficiences et situations incompatibles avec la conduite établies par règlement. Son deuxième alinéa autorise tout professionnel de la santé à divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa profession. L'article 605 ajoute qu'aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre un professionnel de la santé pour s'être prévalu de l'article 603.

    La structure est parallèle à celle de l'article 60.4 du Code des professions : le rapport est facultatif et la divulgation est expressément autorisée, de sorte qu'elle ne peut fonder un recours pour atteinte à la confidentialité. Le Code de la sécurité routière va plus loin en y joignant une immunité expresse.

    Beaupré c. Chehayeb, 2012 QCCQ 14102 montre la disposition à l'œuvre. La patiente avait demandé à son médecin de remplir un document qu'elle remettrait à la SAAQ pour obtenir son permis. Son diabète n'était pas contrôlé, et la SAAQ a suspendu le permis. Elle a poursuivi le médecin, soutenant que le rapport transmis à la SAAQ lui avait fait perdre son permis pendant une période importante. La Cour du Québec a distingué le champ d'exercice du champ d'expertise : le critère de l'article 603 est le champ d'exercice, et le médecin peut faire tout ce que la loi sur la médecine lui permet. Le recours a été rejeté.

    Le médecin qui signale de bonne foi dans son champ d'exercice n'encourt donc aucune responsabilité envers le patient, même si un autre professionnel aurait pu l'évaluer autrement. Comme pour l'article 60.4, la question de savoir si le médecin qui choisit de ne pas signaler un conducteur manifestement inapte commet une faute envers le tiers blessé par ce conducteur n'est pas résolue par un texte rédigé comme une permission.

    La Loi sur les services de santé et les services sociaux

    La Loi sur les services de santé et les services sociaux est la loi organique du réseau public de la santé. Elle régit l'organisation et la mission des établissements, les droits des usagers et les conditions dans lesquelles les médecins obtiennent des privilèges et exercent en établissement. Elle ne contient aucune règle de responsabilité qui lui soit propre, et les notes de cours de cette leçon la mentionnent comme partie du cadre sans en extraire de disposition. Sa pertinence est structurelle.

    Trois liens méritent d'être gardés à l'esprit. La Loi fournit le cadre dans lequel les autres lois s'appliquent : l'« employé d'un établissement » visé par l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse est l'employé d'un établissement constitué sous son empire, tout comme le comité hospitalier de A c. Décarie. La note sur la nature de la relation entre le patient et l'hôpital examine l'incidence de la Loi sur la qualification contractuelle ou extracontractuelle de cette relation, question qui divise les auteurs. Enfin, dans l'affaire Godbout, l'hôpital a été poursuivi aux côtés du chirurgien et des résidents, et l'article 83.57 de la Loi sur l'assurance automobile a protégé l'établissement au même titre que les médecins.

    La Loi sur l'assurance automobile

    L'interdiction de recours du régime sans égard à la faute

    L'article 83.57 de la Loi sur l'assurance automobile prévoit que les indemnités prévues à son titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et que nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. La disposition ne se contente pas de déduire les indemnités de la SAAQ d'une condamnation civile; elle exclut le recours civil lui-même.

    La Loi est entrée en vigueur en 1978. Comme la Cour d'appel l'a résumé dans Productions Pram inc. c. Lemay, 1992 CanLII 3306 (QC CA), elle a pour but de veiller à ce que les victimes d'accidents d'automobile soient indemnisées de leur préjudice corporel sans égard à la responsabilité, et elle retire l'arbitrage de ce préjudice aux tribunaux pour le confier à la SAAQ. Le régime évite aux victimes les aléas et les dépenses d'un procès, mais il confère parfois des bénéfices pécuniaires loin derrière ceux qu'accorderaient les tribunaux. Cet écart explique pourquoi les victimes cherchent à contourner l'interdiction, et pourquoi les tribunaux ont refusé d'y ouvrir une brèche.

    La notion d'accident d'automobile

    La portée de l'article 83.57 dépend de la définition de l', que les tribunaux interprètent largement. Dans Pram, un hélicoptère avait heurté une voiture. La Cour d'appel a jugé que le dommage avait été causé par l'usage de l'automobile et tombait sous le coup de la Loi : l'événement n'était pas, au sens strict, un accident de la circulation, mais il n'était pas davantage un accident d'avion qu'une collision entre un train et une automobile n'est un accident de train.

    La Cour suprême du Canada a généralisé cette approche dans Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30. La Loi est une loi remédiatrice qui doit recevoir l'interprétation large et libérale exigée par l'article 41 de la Loi d'interprétation (paragr. 21). Chaque cas s'examine selon ses faits, mais, à tout le moins, un accident qui découle de l'utilisation d'un véhicule comme moyen de transport a été « causé par une automobile » au sens de la Loi; tout recours civil relatif au dommage qui en résulte est irrecevable, et la victime doit s'adresser à la SAAQ. Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active; sa simple utilisation en tant que véhicule suffit (paragr. 52). Que l'automobile ait été stationnaire ou en train de traverser un carrefour, M. Rossy l'utilisait comme moyen de transport au moment de l'accident, ce qui suffisait à rendre la demande civile irrecevable (paragr. 53).

    La faute médicale subséquente et l'affaire Godbout

    La question qui relie la Loi à la responsabilité médicale est celle de savoir si le médecin qui traite fautivement une victime d'accident peut être poursuivi pour le préjudice que sa faute ajoute à celui causé par l'accident.

    En janvier 1999, Mme Godbout est victime d'un accident d'automobile dans lequel sa fille est également blessée. Elle est hospitalisée à l'hôpital du Sacré-Cœur sous les soins du Dr Pagé et de son équipe. Quelque temps après, toujours hospitalisée, elle subit une amputation bilatérale sous les genoux, et l'équipe constate une atteinte neurologique sévère à la main droite. Dans les semaines qui suivent, elle commence à recevoir des indemnités de la SAAQ. En janvier 2002, elle poursuit le chirurgien orthopédiste, les résidents en orthopédie et l'hôpital pour 3,5 millions de dollars. En mai 2010, les défendeurs présentent des requêtes en irrecevabilité fondées sur l'article 83.57, et en mai 2013 les parties demandent conjointement la scission de l'instance afin que la recevabilité soit tranchée avant un procès de 25 jours fixé au 2 décembre 2013, qui aurait exigé plus de 20 témoins, dont 12 experts.

    La Cour supérieure, dans Godbout c. Pagé, 2013 QCCS 4866, donne raison à la demanderesse sur la question préliminaire. Elle déclare que, dans l'éventualité où le tribunal concluait que les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l'hospitalisation subséquente à l'accident et que cette faute a causé un préjudice distinct, l'article 83.57 n'empêche pas la poursuite (paragr. 54), et que la réception des indemnités de la SAAQ n'emporte pas, en soi, renonciation au droit de poursuivre (paragr. 55). Elle juge surprenante la prétention qu'elle pourrait conserver à la fois les indemnités et une condamnation civile, sans trancher la question (paragr. 52).

    La Cour d'appel infirme dans Pagé c. Godbout, 2015 QCCA 225. Tenant la faute alléguée pour prouvée aux fins de la requête, la Cour juge que le prétendu se rattache manifestement à l'état physique de la demanderesse résultant de l'accident; on ne peut véritablement parler de dommage distinct, au mieux de (paragr. 64). La situation pourrait être autre si l'intervention fautive concernait, par exemple, une chirurgie esthétique demandée sans lien avec l'état consécutif à l'accident, en profitant simplement de l'hospitalisation; on pourrait alors parler de , de faute distincte et de dommages distincts (paragr. 65). Ouvrir une brèche dans le régime permettrait à la SAAQ de refuser ou de s'abstenir d'indemniser toute victime d'accident sous les soins du corps médical, ce qui est quasi toujours le cas dès qu'un accident n'est pas insignifiant, au motif d'une aggravation imputable aux professionnels traitants (paragr. 68). Et bien que la Loi puisse faire échapper médecins et hôpitaux aux conséquences financières de la responsabilité civile, ils demeurent soumis aux conséquences déontologiques, réglementaires, pénales et criminelles de leurs fautes, de sorte qu'on ne peut parler d'immunité (paragr. 77).

    La Cour suprême du Canada rejette le pourvoi dans Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18. La question était de savoir si une personne blessée dans un accident d'automobile et admissible aux indemnités de la Loi, dont l'état s'aggrave en raison de la faute d'un tiers, peut intenter contre ce tiers un recours civil pour le préjudice corporel résultant de cette faute subséquente. La majorité répond par la négative. Certains événements postérieurs à l'accident en constituent la suite directe, et le régime public s'y applique. Le lien de causalité exigé par la Loi est moins strict qu'en droit commun de la responsabilité civile, et aucune concomitance spatio-temporelle entre l'accident et l'événement postérieur n'est nécessaire : tant qu'il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre les deux, le préjudice dans son intégralité est couvert. La majorité reprend la préoccupation de la Cour d'appel quant à une brèche dans le régime (paragr. 51), et le résultat vaut même pour des complications survenues des années après l'accident. La juge Côté, dissidente, aurait conservé la distinction entre les deux événements, estimant que la Loi concerne les accidents routiers et non les médecins.

    Pour le médecin, la conséquence est nette. Lorsque l'état d'un patient trouve son origine dans un accident d'automobile, la faute médicale subséquente dans le traitement de cet état ne peut fonder un recours civil pour préjudice corporel, quelle que soit la gravité de la faute ou le délai avant la complication. La seule voie qui subsiste est la catégorie étroite du préjudice véritablement distinct, ainsi que les conséquences non civiles que la Cour d'appel a expressément préservées.

    Exemple appliqué : l'enfant, la fracture et le père épileptique

    Un enfant de dix ans est amené à l'urgence après que la voiture familiale a été heurtée à un carrefour. La Dre L prescrit des radiographies. Le radiologiste y lit une fracture récente compatible avec la collision et, sur les mêmes clichés, deux fractures anciennes consolidées qu'aucun des parents ne peut expliquer. Le comité sociojuridique de l'hôpital se réunit et un membre du personnel désigné signale la situation à la DPJ; six semaines plus tard, le signalement est retiré. Pendant l'hospitalisation, le résident en orthopédie réduit mal la fracture récente et l'enfant conserve une déformation permanente. Par ailleurs, le père confie à la Dre L qu'il a subi deux crises d'épilepsie au cours du dernier mois et qu'il a cessé sa médication, et lui demande de n'en parler à personne parce qu'il gagne sa vie comme chauffeur.

    Trois lois tranchent trois questions. Le signalement était imposé par l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse dès que le radiologiste avait un motif raisonnable de croire que la sécurité de l'enfant pouvait être compromise; en vertu de l'article 43 et de A c. Décarie, le radiologiste, la Dre L et les membres du comité sont à l'abri d'un recours civil des parents tant qu'ils ont agi de bonne foi, et le retrait du signalement n'efface pas cette protection. La fracture mal réduite est une faute médicale subséquente qui aggrave un préjudice corporel causé par un accident d'automobile; selon l'article 83.57 et Godbout c. Pagé, le recours civil de l'enfant contre le résident, le chirurgien et l'hôpital est irrecevable, la déformation doit être réclamée à la SAAQ, et le résident ne demeure exposé qu'aux conséquences déontologiques et aux autres conséquences non civiles de sa faute. Quant au père, la Dre L peut le signaler à la SAAQ en vertu de l'article 603 du Code de la sécurité routière malgré sa demande, et l'article 605 interdit tout recours en dommages-intérêts de sa part si elle le fait; l'application de l'article 60.4 du Code des professions dépend, elle, de l'existence d'une personne identifiable exposée à un risque sérieux et urgent, ce qu'un danger routier généralisé ne satisfait peut-être pas.

    Liste de vérification pratique

    Secret professionnel

    • Identifier le fondement de toute divulgation : autorisation du patient, disposition légale expresse, raison impérative et juste du paragraphe 5 de l'art. 20 du Code de déontologie, ou exception de prévention de la violence de l'art. 60.4 du Code des professions.
    • Pour une divulgation fondée sur l'art. 60.4, vérifier chaque condition : risque sérieux de mort ou de blessures graves, personne ou groupe identifiable, urgence, et communication limitée aux bons destinataires et aux renseignements nécessaires.
    • Confirmer que les sept éléments exigés par l'art. 21 du Code de déontologie ont été consignés au dossier.

    Manquement déontologique et faute civile

    • Traiter le manquement déontologique comme une preuve, non comme une démonstration, de la faute civile; établir séparément le préjudice et le lien de causalité selon l'art. 1457 CCQ.
    • Se rappeler qu'une du recours civil laisse intactes les conséquences disciplinaires, réglementaires, pénales et criminelles.

    Protection de la jeunesse

    • Vérifier l'existence d'un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l'enfant était ou pouvait être considéré comme compromis au sens des art. 38 ou 38.1, et que le signalement a été fait sans délai.
    • Apprécier la bonne foi; selon l'art. 43 et A c. Décarie, l'immunité couvre toute l'équipe et s'étend au-delà du moment du signalement.

    Aptitude à conduire

    • Confirmer que le patient avait 14 ans ou plus et que l'évaluation relevait du champ d'exercice; l'art. 603 autorise la divulgation et l'art. 605 interdit tout recours en dommages-intérêts.

    Accidents d'automobile

    • Se demander d'abord si l'état du patient trouve son origine dans un accident d'automobile, en appliquant l'interprétation large de Pram et de Rossy.
    • Déterminer si le préjudice attribué à la faute médicale est distinct ou constitue une aggravation; depuis Godbout c. Pagé, l'aggravation relève de l'art. 83.57 et le recours civil est irrecevable.

    Glossaire

    Accident d'automobileautomobile accident
    Au sens de la Loi sur l'assurance automobile, événement dans lequel un préjudice corporel est causé par une automobile, y compris tout accident découlant de l'utilisation d'un véhicule comme moyen de transport.
    Bonne foigood faith
    Condition de l'immunité de l'art. 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse; honnêteté et motifs raisonnables, non exactitude.
    Champ d'exercicefield of practice
    Activités que la loi réserve à une profession, à distinguer du champ d'expertise du praticien individuel.
    Directeur de la protection de la jeunesseDirector of Youth Protection
    Autorité à laquelle sont adressés les signalements prévus à l'art. 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
    Dommage distinctdistinct injury
    Préjudice causé par une faute sans lien avec l'état consécutif à l'accident, comme l'exemple de la chirurgie esthétique donné par la Cour d'appel; seule catégorie qui échappe à l'art. 83.57.
    Dommages aggravésaggravated injury
    Aggravation du préjudice corporel causé par un accident d'automobile, par opposition à un préjudice distinct; depuis Godbout c. Pagé, elle demeure couverte par le régime sans égard à la faute.
    Interdiction de recoursno-fault bar
    La règle de la Loi sur l'assurance automobile selon laquelle les indemnités du régime public tiennent lieu de tous les droits et recours pour préjudice corporel, de sorte qu'aucun recours civil ne peut être intenté pour ce préjudice (art. 83.57).
    Interdiction légalestatutory bar
    Interdiction légale de poursuivre pour des actes accomplis de bonne foi en vertu d'une disposition précise (art. 43 Loi sur la protection de la jeunesse; art. 605 Code de la sécurité routière).
    Manquement déontologiquedeontological breach
    Manquement à une règle de conduite professionnelle adoptée par règlement en vertu du Code des professions; il peut constituer une preuve de faute civile sans l'établir automatiquement.
    Moyen d'irrecevabilitéground of inadmissibility
    Objection préliminaire qui met fin à une action sans procès au fond.
    Novus actus interveniensnovus actus interveniens
    Fait nouveau qui rompt la chaîne causale; invoqué par la Cour d'appel comme la marque d'une faute et d'un préjudice distincts.
    Obligation de signalerduty to report
    Obligation d'informer sans délai le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis (art. 39 Loi sur la protection de la jeunesse).
    SAAQSAAQ
    Organisme public qui indemnise les victimes d'accidents d'automobile et reçoit les rapports sur les conducteurs inaptes.
    Secret professionnelprofessional secrecy
    Obligation de tout professionnel de préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l'exercice de sa profession (art. 60.4 Code des professions; art. 20 Code de déontologie des médecins).

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 1457, 1458, 2858.
    • Code des professions, RLRQ c. C-26 : art. 60.4.
    • Code de déontologie des médecins, RLRQ c. M-9, r. 17 : art. 20, 21.
    • Loi sur la protection de la jeunesse : art. 38, 38.1, 39, 42, 43.
    • Code de la sécurité routière : art. 603, 605.
    • Loi sur les services de santé et les services sociaux.
    • Loi sur l'assurance automobile, RLRQ c. A-25 : art. 83.57.
    • Loi d'interprétation, RLRQ c. I-16 : art. 41.
    • Charte des droits et libertés de la personne.
    • Jurisprudence retenue : A c. Décarie, 2014 QCCS 727; Beaupré c. Chehayeb, 2012 QCCQ 14102; Productions Pram inc. c. Lemay, 1992 CanLII 3306 (QC CA); Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30; Godbout c. Pagé, 2013 QCCS 4866; Pagé c. Godbout, 2015 QCCA 225; Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18.
    • Notes connexes de la série : Responsabilité médicale et hospitalière; Secret professionnel; Dossier médical et preuve de la faute; Lien de causalité.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.