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    Responsabilité médicale
    16 min de lecture

    Les frais d'expertise et les frais de justice en responsabilité médicale

    Ce que les art. 339 à 341 du Code de procédure civile incluent dans les frais d'expertise recouvrables, pourquoi la provision pour frais avant l'instruction est si difficile à obtenir depuis St-Arnaud c. C.L. et sous l'art. 53 C.p.c., ce qu'offre le financement des litiges par un tiers, et comment Charbonneau, Minier, Robitaille et Fiocco épargnent au demandeur débouté les frais du médecin.

    ParJames R. GosnellContenu éducatif. Aucun avis juridique.Vérifié par rapport aux sources le

    Aperçu

    Les deux notes précédentes ont montré qu'un recours en responsabilité médicale au Québec ne peut être prouvé sans preuve par expertise et que l'indépendance de l'expert est surveillée par les tribunaux. La preuve par expertise coûte aussi cher, et la dépense retombe sur un demandeur qui a déjà subi un préjudice et qui affronte un défendeur dont la défense est financée par une institution. Cette note traite de l'argent. Elle expose ce que le Code de procédure civile (C.p.c.) considère comme des recouvrables aux art. 339 à 341, se demande si un demandeur aux moyens limités peut obtenir une avant l'instruction, examine le que des opérateurs privés ont proposé comme solution de rechange, et décrit la manière dont les tribunaux répartissent les frais une fois le jugement rendu. La question préalable à l'instruction est dominée par l'arrêt St-Arnaud c. C.L. de la Cour d'appel et par la provision fondée sur l'abus de l'art. 53 C.p.c.; la question postérieure à l'instruction, par une série de décisions de la Cour supérieure, de Charbonneau à Fiocco, qui ont épargné aux demandeurs déboutés les frais du défendeur.

    Objectifs d'apprentissage

    • Identifier les composantes des frais d'expertise que l'art. 339 C.p.c. inclut dans les , et expliquer comment la présence de l'expert au procès influe à la fois sur la valeur probante de la preuve et sur la facture.
    • Décrire les deux voies d'accès à la provision pour frais et expliquer pourquoi l'une et l'autre aboutissent rarement en responsabilité médicale.
    • Énoncer la règle de l'art. 340 C.p.c. selon laquelle les frais suivent le sort du litige, et expliquer quand et pourquoi les tribunaux, dans Charbonneau, Minier, Robitaille et Fiocco, ont ordonné que chaque partie assume ses propres frais.

    Le coût de la preuve par expertise

    Ce que comprennent les frais d'expertise selon l'article 339

    L'art. 339 C.p.c. énumère les frais de justice afférents à une affaire, et les frais d'expertise en font partie. Le second alinéa définit ce poste. Les frais d'expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l'expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l'instruction.

    Trois conséquences en découlent pour un dossier médical. D'abord, le rapport n'est qu'une partie de la facture : la préparation de l'expert en vue de l'audience et les heures passées à la barre sont aussi des frais recouvrables. Ensuite, la présence de l'expert dans la salle d'audience pendant que d'autres témoins déposent est recouvrable, mais seulement « dans la mesure utile », réserve qui invite le tribunal à se demander si cette présence a servi la preuve ou seulement le confort de l'avocat. Enfin, puisque ces montants sont des frais de justice, leur répartition obéit à la règle de l'art. 340 C.p.c. selon laquelle les frais suivent le sort du litige, examinée plus loin, et au pouvoir supplémentaire, que les notes de cours signalent à l'art. 341 C.p.c., de tenir compte de la conduite de l'instance par une partie dans la répartition des frais.

    L'expert présent pendant tout le procès

    La réserve « dans la mesure utile » importe parce que l'expert qui assiste à tout le procès y gagne en crédibilité. Lalonde c. Tessier, 2011 QCCS 3935, montre cet avantage à l'œuvre. Le tribunal a rappelé qu'il lui appartient d'apprécier la crédibilité des témoins experts et la valeur de leur approche, et que l'expertise doit être examinée à la lumière des témoignages entendus. Les deux experts s'entendaient sur presque tout. Là où ils divergeaient, le tribunal a retenu l'opinion du Dr Michel Lemay, expert de la partie Lalonde, qui avait su expliquer ce que devait être le comportement acceptable d'un médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Au paragraphe 317, le tribunal a donné une raison supplémentaire : le Dr Lemay avait eu l'immense avantage d'être présent en cour tout au long du procès, avait entendu les témoins et les autres experts, avait une connaissance intime du dossier, et ses commentaires emportaient l'adhésion du tribunal. Le tribunal a ajouté que cela n'enlevait rien aux qualités de l'opinion et du témoignage de l'expert adverse.

    Les notes de cours en tirent la leçon pratique. L'expert qui assiste au procès produit une preuve que le juge trouve plus convaincante. La même présence multiplie les heures de l'expert et donc les frais d'expertise. La réserve « dans la mesure utile » de l'art. 339 C.p.c. est la réponse du législateur à cette tension : la présence qui ajoute à la preuve est recouvrable, celle qui n'ajoute qu'à la facture ne l'est pas.

    Les préoccupations d'accès à la justice

    Les juges ont dit ouvertement que le coût des experts menace le droit d'être entendu. Dans Godbout c. Bolduc, 2007 QCCS 726, au paragraphe 129, le tribunal a observé que le coût des experts est devenu si important qu'il est de nature à décourager un plaideur qui a un bon droit à faire valoir, et qu'il constitue par conséquent un facteur compromettant le libre accès du citoyen à la justice, auquel il a un droit constitutionnel.

    Fiocco c. De Varennes, 2017 QCCS 5042, a chiffré la préoccupation. Au paragraphe 147, le tribunal a écrit qu'à une époque où l'accès à la justice est un défi de société majeur, qui met en jeu la confiance des citoyens dans leur système de justice, il demeurait préoccupé de l'impact que pourrait avoir un jugement condamnant les demandeurs à payer au défendeur près de 60 000 $ de frais, d'autant qu'ils assumaient déjà près de 50 000 $ pour leurs propres frais d'experts, somme à laquelle s'ajoutaient certainement des honoraires d'avocats.

    Le paiement des coûts avant l'instruction

    Le demandeur qui ne peut payer des experts ne peut prouver son recours. Trois réponses, privées et publiques, ont été tentées : l'expert qui accepte de n'être payé qu'en cas de succès, la provision pour frais ordonnée contre le défendeur, et le financement par un investisseur extérieur. La première a été examinée dans la note précédente à travers Trudeau c. Pellemans, 2006 QCCS 199, et Fillion c. Cantin, 2012 QCCS 2666, qui traitent la rémunération au résultat comme une question de valeur probante et non de recevabilité. Les notes de cours rangent de nouveau ces deux décisions sous la rubrique du paiement préalable à l'instruction, parce que la renonciation de l'expert est, en substance, une forme de financement.

    L'affaire St-Arnaud

    C.L. c. St-Arnaud, [2008] R.J.Q. 1907 (C.S.), infirmé par St-Arnaud c. C.L., [2009] R.J.Q. 239 (C.A.), découle d'une naissance prématurée. Les demandeurs ont présenté une requête pour forcer le médecin, le Dr St-Arnaud, à verser un début d'indemnité, destiné à financer la preuve. Leurs frais d'expertise étaient évalués à 60 000 $, et ils demandaient que la défense soit condamnée à avancer une provision pour frais.

    La Cour supérieure a accueilli la requête. Le juge a constaté un déséquilibre entre les moyens des parties. Les notes de cours rapportent le raisonnement : la famille qui poursuit le médecin paie déjà les frais de la défense par ses taxes et ses impôts, alors qu'elle doit financer sa propre preuve à même ses ressources privées. Le médecin a été condamné à verser 30 000 $, soit la moitié des frais d'expertise anticipés.

    La Cour d'appel a infirmé. Ses motifs, aux paragraphes 29 et suivants, énoncent les conditions d'octroi d'une provision pour frais et concluent qu'elles n'étaient pas remplies. Le cœur de l'arrêt est institutionnel. Ordonner à un plaideur de financer la preuve de l'autre au motif que celui-ci est moins fortuné relève de la justice distributive, et la justice distributive appartient au législateur et non aux tribunaux. Le paragraphe 23 ajoute l'exigence que l'affaire soulève une question d'intérêt public. Les trois conditions reprises par la Cour d'appel, tirées de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur les provisions pour frais, sont l'absence de ressources financières, un recours qui paraît prima facie fondé en droit, et des circonstances exceptionnelles soulevant une question d'intérêt public. Un recours en responsabilité médicale entre parties privées, si sympathique soit-il, satisfera rarement la troisième.

    L'idée écartée des dommages-intérêts provisionnels

    Les notes de cours signalent un argument qui aurait pu être soulevé dans St-Arnaud et qui explique la retenue des tribunaux. L'art. 1688, deuxième alinéa, de l'Avant-projet de loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des obligations de 1987, associé à Paul-André Crépeau, aurait permis au tribunal, en cours d'instance, d'ordonner au débiteur de verser au créancier des lorsqu'il y avait chez ce dernier une apparence de droit suffisamment sérieuse à des dommages-intérêts.

    La disposition n'a pas été adoptée. Le raisonnement est a contrario : le législateur a envisagé l'indemnité intérimaire, l'a écartée, et ce remède ne fait donc pas partie du droit québécois. Le tribunal qui ordonne au défendeur d'avancer des fonds pour la preuve du demandeur avant toute conclusion de faute accorde, sous un autre nom, l'indemnité intérimaire que le législateur a refusé de créer. Le changement, s'il vient, doit venir du législateur, et les notes de cours observent que celui-ci a bel et bien agi, mais « un petit peu », par les art. 51 et suivants C.p.c. sur l'.

    La provision pour frais de l'article 53

    L'art. 53 C.p.c. est la disposition qui en a résulté. Dans un cas d'abus, le tribunal peut rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin, ou encore annuler une citation à comparaître. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié, ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

    Deux traits cantonnent le remède. Il est lié à l'abus : le tribunal doit constater que la procédure est abusive ou paraît l'être. Et il joue contre la partie qui a introduit la procédure abusive, ce qui, dans un recours en responsabilité médicale, serait normalement le demandeur et non le médecin. Le demandeur qui veut obtenir de la défense les fonds nécessaires à ses experts doit donc démontrer que la défense elle-même est abusive, démonstration rarement possible lorsque le médecin se borne à nier la faute et à faire entendre ses propres experts.

    Il en résulte un système à deux voies. La provision pour frais peut être obtenue soit aux trois conditions reprises dans St-Arnaud (absence de ressources, bon droit prima facie, intérêt public), soit aux conditions d'abus de l'art. 53 C.p.c. Dans les deux voies, le remède va à l'encontre de la règle ordinaire voulant que chaque partie finance sa propre preuve jusqu'au jugement, et dans les deux il est difficile. Droit de la famille 2226, 2022 QCCS 73, au paragraphe 51, énonce l'état actuel du droit en matière civile : une provision pour frais n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment là où l'intérêt du litige dépasse celui des parties impliquées ou si la conduite abusive de l'autre partie en justifie l'octroi.

    Les décisions accordant ou refusant une provision

    Les décisions qui ont accordé une provision montrent ce qu'exige la voie de l'abus et comment la condition économique est interprétée.

    Hétu c. Notre-Dame de Lourdes (Municipalité de), 2005 QCCA 199, en est la source. Au paragraphe 57, la Cour d'appel a jugé que l'octroi d'une provision pour frais correspondant à une partie des raisonnables anticipés demeurait possible en vertu de l'ancien art. 46 C.p.c., si la partie qui la sollicitait établissait qu'elle était si dépourvue de ressources qu'elle serait incapable, sans cette ordonnance, de faire entendre sa cause (état d'), et que la procédure de l'autre partie paraissait prima facie abusive. En d'autres mots, il fallait des circonstances suffisamment spéciales pour que le tribunal soit convaincu que la sauvegarde des droits de cette partie justifiait l'exercice du large pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 46 C.p.c. tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Comme le relève ensuite Barrick Gold, les principes de Hétu ont été codifiés à l'art. 54.3 de l'ancien Code, prédécesseur de l'art. 53 C.p.c.

    Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété Inc., 2011 QCCS 4232, a appliqué Hétu à une défenderesse poursuivie en diffamation et identifiée comme victime potentielle d'une poursuite-bâillon. Au paragraphe 39, le tribunal a rappelé que, dans Hétu, la Cour d'appel avait octroyé une provision correspondant à une partie des honoraires extrajudiciaires raisonnables anticipés, et il a accordé 143 190 $, soit la moitié des honoraires anticipés.

    Syndicat des copropriétaires Les-Dauphins-sur-le-Parc c. Beauregard, rendu par la Cour supérieure en 2013, a interprété la condition économique avec générosité. Au paragraphe 16, le tribunal a dégagé les deux conditions de l'ancien art. 54.3 C.p.c. une fois le recours déclaré paraître abusif : les circonstances doivent justifier l'ordonnance, et le tribunal doit constater que, sans l'aide réclamée, la partie poursuivie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. Aux paragraphes 18 à 20, le tribunal a jugé que la partie n'a pas à prouver une absence totale de moyens. Le texte exige le risque d'une situation économique où la partie ne pourrait se défendre valablement, et non une certitude; il suffit de prouver que ce risque existe; et l'expression « faire valoir son point de vue valablement » vise une capacité de se défendre valablement, non minimalement. Vu le coût actuel des procédures, a ajouté le tribunal, peu de gens peuvent faire valoir leur point de vue sans se ruiner, comme la juge en chef du Canada l'avait elle-même dénoncé. Une provision de 8 000 $ a été accordée à une partie défenderesse poursuivie en diffamation.

    Cadieux c. Boileau, 2019 QCCS 4772, illustre le refus. Les demandeurs avaient intenté une action à la suite d'un accident de chasse à la carabine survenu le 12 octobre 2013, dont le demandeur conservait des séquelles importantes; l'assureur du défendeur était mis en cause et le vendeur de l'arme appelé en garantie. Les demandeurs réclamaient 113 000 $ à titre d'indemnité provisoire et de provision pour frais, demande présentée comme mesure de sauvegarde, indemnité provisoire, provision pour frais, application de l'art. 49 C.p.c. et exercice de la discrétion judiciaire. Au paragraphe 37, le tribunal a jugé que la provision pour frais, de nature discrétionnaire, n'est accordée que dans certains cas particuliers, en présence de circonstances exceptionnelles, la Cour suprême reconnaissant aux tribunaux un pouvoir large et discrétionnaire en la matière. Les trois conditions appliquées étaient celles énoncées par la Cour suprême et reprises dans St-Arnaud : l'absence de ressources financières, un recours prima facie fondé en droit, et des circonstances exceptionnelles soulevant une question d'intérêt public. La demande a été rejetée. Mesuré à ces conditions, un recours ordinaire en préjudice corporel entre parties privées, quel que soit le besoin du demandeur, se range difficilement sous la composante d'intérêt public.

    Le schéma est constant : des provisions ont été accordées à des défendeurs faisant face à des poursuites abusives ou à des poursuites-bâillons, et refusées à des demandeurs cherchant à financer leur propre preuve contre un défendeur qui ne faisait que se défendre, dans St-Arnaud comme dans Cadieux.

    Le financement des litiges par un tiers

    Puisque les tribunaux n'ordonneront pas au défendeur de financer la preuve du demandeur, le marché a offert de le faire. Les notes de cours décrivent le fonds Bentham IMF, bailleur de fonds international pour les litiges, en affaires depuis quelque trente-cinq ans, actif en Allemagne, aux États-Unis et en Asie, et présent au Canada depuis 2016. Le premier litige qu'il a financé au Québec est Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, plaidé et gagné par le cabinet Trudel, Johnston, Lespérance. Le modèle fonctionne ainsi : un comité de juristes et d'analystes financiers se penche sur les dossiers au mérite et décide s'il accepte de financer la poursuite, les appels et l'analyse juridique; si le recours réussit, le fonds se fait payer un pourcentage de l'indemnité pouvant aller jusqu'à 35 pour cent; s'il échoue, le fonds absorbe la perte.

    Daniel Gardner, dans Le préjudice corporel, 5e éd. (2024), au no 353, se montre sceptique quant à l'expérience québécoise. Une entreprise canadienne spécialisée dans le financement des procès, Gestion Lexfund, a investi le marché québécois depuis 2007, sans trop de succès. L'offre initiale semble alléchante (« vous ne devez rien si la cause est rejetée »), mais les strictes conditions d'admissibilité d'un dossier et, surtout, le taux d'intérêt exigé, qui dépasse celui pratiqué par les émetteurs de cartes de crédit, en font un outil ruineux de financement. Gardner ajoute que certaines décisions hors Québec ont accepté que ces frais de crédit puissent être récupérés par la victime en cas de succès de son recours, mais que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a refusé de suivre cette voie, en ramenant la question à une affaire de frais de justice.

    Le financement à pourcentage par un investisseur institutionnel peut donc convenir à un recours important et bien fondé, alors que le financement par prêt à taux élevé renvoie le risque au demandeur, et l'exposé de Gardner n'offre aucune assurance que le coût du crédit puisse être recouvré du défendeur à titre de frais de justice.

    Exemple appliqué : financer le recours avant l'instruction

    Une famille poursuit un obstétricien après un accouchement qui a laissé son enfant avec une atteinte neurologique permanente. Son avocat évalue les frais d'expertise à 55 000 $ pour trois spécialistes, dont l'un assistera à l'ensemble d'un procès de douze jours. Avant l'instruction, la famille demande que le médecin soit condamné à avancer la moitié de cette somme. La défense du médecin consiste en une négation de faute appuyée par deux rapports d'expertise, et rien n'y suggère l'abus.

    La demande préalable échoue. Selon St-Arnaud c. C.L., le tribunal ne peut redistribuer le coût de la preuve au motif de l'inégalité des moyens, et le recours, bien que sérieux à première vue, ne soulève aucune question d'intérêt public. L'art. 53 C.p.c. est inapplicable parce que la défense n'est pas abusive, et Cadieux c. Boileau montre une demande présentée comme mesure de sauvegarde, indemnité provisoire et provision pour frais rejetée aux mêmes trois conditions. La famille doit financer la preuve elle-même, par un expert qui accepte d'être payé au résultat, comme dans Trudeau c. Pellemans, ou par un bailleur de fonds, sous réserve de la mise en garde de Gardner sur le prêt à taux élevé.

    La répartition des frais après l'instruction

    La règle de la succombance et la discrétion du tribunal

    L'art. 340 C.p.c. énonce la règle : les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Puisque les frais d'expertise sont des frais de justice selon l'art. 339 C.p.c., le demandeur en matière médicale dont l'action est rejetée s'expose, en principe, à la facture d'experts du défendeur en plus de la sienne. Les notes de cours renvoient aussi à l'art. 341 C.p.c., qui permet de tenir compte de la conduite de l'instance par une partie dans la répartition des frais.

    Robitaille c. Picard, 2019 QCCS 1285, décrit cette discrétion. Aux paragraphes 380 à 382, le tribunal a rappelé que le principe de la consacré à l'art. 340 C.p.c. veut que les frais de justice soient dus à la partie qui a eu gain de cause par celle qui a failli dans sa contestation; que le tribunal peut toutefois, par décision motivée, en décider autrement si les circonstances s'y prêtent; qu'il dispose ainsi d'un large pouvoir discrétionnaire, lequel doit cependant être exercé judiciairement; et que ni la jurisprudence ni la doctrine ne paraissent avoir établi de lignes directrices ou de principes réels à ce sujet, chaque cas étant un cas d'espèce.

    Les notes de cours relèvent une tendance en responsabilité médicale : les tribunaux ordonnent que le jugement soit rendu , de sorte que chaque partie paie ses propres frais d'expertise. Cette tendance a deux sources, la renonciation de la défense et la dérogation décidée par le tribunal lui-même.

    La renonciation de la défense : Charbonneau et Minier

    Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, 2009 QCCS 4974, illustre la renonciation. Les demandeurs étaient les parents d'Olivier, chez qui on avait diagnostiqué, peu après sa naissance prématurée, une leucomalacie périventriculaire à l'origine de la paralysie cérébrale dont il était atteint. Agissant comme tuteurs, ils tenaient les défendeurs responsables et leur réclamaient 4 750 000 $. Au paragraphe 417, le tribunal, tout en exprimant beaucoup de sympathie pour Olivier et ses parents, a jugé qu'il devait décider selon la règle de droit et rejeter la demande. Au paragraphe 418, il a noté que les procureurs des défendeurs avaient mentionné dans leur plaidoirie qu'ils ne demandaient pas que les demandeurs soient condamnés aux frais, et le jugement a été rendu sans frais en conséquence.

    Minier c. Bouchard, 2019 QCCS 962, ajoute une précision : les frais de justice ne comprennent pas que les frais d'expertise, et une renonciation partielle peut être étendue par le tribunal. Le demandeur vivait avec un déficit permanent à la jambe droite, résultat d'une rare complication neurologique survenue au cours d'une anesthésie locale administrée dans le cadre d'une chirurgie de prothèse totale du genou. L'action a été rejetée. Au paragraphe 125, le tribunal a estimé que la règle voulant que les frais de justice soient dus à la partie qui a gain de cause devait être écartée en vertu de l'art. 340 C.p.c. Au paragraphe 126, il a expliqué que les procureurs de la défenderesse auraient dû étendre leur déclaration de renonciation aux frais d'expertise à tous les frais de justice, pour les mêmes raisons qui avaient sans doute motivé leur déclaration initiale : la sympathie envers la victime d'un acte médical qui a mal tourné et la répartition équitable des frais, dans la mesure où ce seul événement était susceptible d'engendrer et de justifier le recours judiciaire entrepris par le demandeur. L'action a été rejetée sans frais de justice.

    Les procureurs de la défense en matière médicale renoncent parfois aux frais contre le demandeur débouté, et lorsque la renonciation se limite aux frais d'expertise, le tribunal peut la compléter de sa propre autorité en vertu de l'art. 340 C.p.c.

    La dérogation judiciaire : Robitaille et Fiocco

    Lorsque la défense ne renonce pas, le tribunal peut encore déroger. Dans Robitaille c. Picard, aux paragraphes 387 et 388, le tribunal a décrit la demanderesse comme une malheureuse victime d'un acte médical qui a mal tourné, dont l'action avait été exercée de manière raisonnable et conformément aux principes directeurs du nouveau droit processuel. Pour ces motifs, et étant donné que le défendeur avait laissé à la discrétion du tribunal l'octroi des frais de justice, il apparaissait juste et équitable d'ordonner que chaque partie assume ses frais de justice.

    Fiocco c. De Varennes, 2017 QCCS 5042, est l'énoncé le plus développé. Au paragraphe 143, le tribunal a reconnu que la Cour d'appel a déjà statué que l'inégalité économique des parties ne peut en soi justifier d'écarter le principe de la succombance. Au paragraphe 146, il a noté que, malgré ce principe, certaines décisions, même sous l'ancien Code, avaient permis, dans des circonstances particulières, de prendre en compte le déséquilibre entre les ressources des parties, et qu'en responsabilité civile médicale une certaine jurisprudence avait justifié sa décision sur les frais par le fait que les actions intentées font œuvre utile sur le plan social. Le tribunal a souscrit à cette opinion. La responsabilité civile vise d'abord et avant tout à compenser un préjudice subi, mais elle joue aussi, tout particulièrement en matière professionnelle, un rôle préventif, d'éducation, d'évolution des pratiques et des connaissances. Cette fin bénéficie à toute la collectivité et tout particulièrement aux médecins et au , et il importe qu'elle puisse être accomplie; si les tribunaux ne peuvent en faciliter l'atteinte, ils doivent à tout le moins ne pas la freiner.

    Au paragraphe 147, après l'observation sur l'accès à la justice citée plus haut, le tribunal a conclu que Mme Fiocco était une victime malheureuse d'un accident thérapeutique pour lequel elle était justifiée de rechercher une responsabilité; que son action avait été exercée de manière raisonnable et conformément aux principes directeurs du nouveau droit processuel; et qu'elle posait des questions légitimes d'où avait résulté un débat d'une rare hauteur et d'une impressionnante complexité médicale. Guidé par l'intérêt de la justice, le tribunal n'a pas accordé les frais au défendeur.

    Les éléments qui reviennent dans ces décisions peuvent être énumérés :

    1. Le demandeur est victime d'un acte médical ou d'un accident thérapeutique qui a mal tourné, de sorte que le préjudice lui-même explique et justifie la poursuite.
    2. L'action a été conduite raisonnablement et conformément aux principes directeurs de la procédure, sans abus ni excès.
    3. Les questions soulevées étaient légitimes et le débat, d'une réelle complexité médicale.
    4. Les actions en responsabilité médicale servent une fin sociale au-delà de l'indemnisation, dans la prévention du préjudice et l'évolution des pratiques.
    5. Dans plusieurs de ces décisions, le défendeur a renoncé aux frais ou les a laissés à la discrétion du tribunal; dans Fiocco, le tribunal a refusé de les accorder à un défendeur qui ne l'avait pas fait.

    Deux limites subsistent. L'inégalité économique ne justifie pas à elle seule la dérogation, selon l'arrêt de la Cour d'appel cité dans Fiocco; il faut quelque chose de plus, tiré de la conduite du dossier et de sa valeur sociale. Et la discrétion s'exerce cas par cas : Robitaille rappelle qu'aucune ligne directrice générale n'existe, de sorte qu'un demandeur ne peut tenir pour acquis qu'un recours médical rejeté le sera toujours sans frais.

    Exemple appliqué : la répartition des frais après l'instruction

    Pour reprendre l'exemple de l'obstétricien, après l'instruction, l'action est rejetée. L'avocat du médecin réclame les frais, dont 40 000 $ de frais d'expertise, et souligne que l'expert des demandeurs a lui-même assisté à l'audience pendant douze jours.

    Le point de départ est l'art. 340 C.p.c. : les frais, y compris les frais d'expertise de l'art. 339 C.p.c., suivent le sort du litige. Le tribunal se demandera toutefois si la présence de l'expert des demandeurs pendant douze jours a été utile à la preuve ou seulement à l'avocat, puisque l'art. 339 C.p.c. ne rend la présence recouvrable que dans la mesure utile. Au-delà, selon Robitaille et Fiocco, le tribunal peut ordonner que chaque partie assume ses propres frais : la famille est victime d'un acte médical qui a mal tourné, son action a été conduite raisonnablement, les questions soulevées étaient légitimes et médicalement complexes, et l'instance a servi la fin préventive que Fiocco attribue aux litiges en responsabilité médicale. Si l'avocat de la défense suit la pratique rapportée dans Charbonneau et renonce aux frais d'expertise, Minier permet au tribunal d'étendre la renonciation à tous les frais de justice.

    Liste de vérification pratique

    Budgéter la preuve

    • Évaluer les frais d'expertise selon les trois volets de l'art. 339 C.p.c. (rapport, préparation du témoignage, temps de témoignage ou de présence) et consigner en quoi toute présence au procès est utile à la preuve (Lalonde c. Tessier).

    Financer avant l'instruction

    • Avant de demander une provision pour frais, vérifier si les trois conditions reprises dans St-Arnaud c. C.L. (absence de ressources, bon droit prima facie, intérêt public) peuvent être satisfaites, et s'attendre à un refus dans un recours privé ordinaire (Cadieux c. Boileau).
    • Réserver l'art. 53 C.p.c. à une défense qui est ou paraît abusive; la provision joue contre la partie qui a introduit la procédure abusive (Hétu; Les Dauphins-sur-le-Parc; Barrick Gold, rendues sous l'ancien Code).
    • Si un financement par un tiers est envisagé, distinguer le financement institutionnel à pourcentage du financement par prêt à taux élevé, et ne pas présumer que le coût du crédit est recouvrable du défendeur (Gardner, no 353).

    Les frais après l'instruction

    • Demander aux procureurs de la défense s'ils renoncent aux frais contre un demandeur débouté, et si la renonciation vise tous les frais de justice ou seulement les frais d'expertise (Charbonneau; Minier).
    • Pour obtenir un jugement sans frais après le rejet, plaider les éléments récurrents : victime d'un acte médical qui a mal tourné, conduite raisonnable de l'action, questions légitimes et complexes, valeur sociale des litiges en responsabilité médicale (Robitaille; Fiocco).
    • Ne pas s'appuyer sur la seule inégalité économique pour écarter l'art. 340 C.p.c. (Fiocco, par. 143).

    Glossaire

    Abus de procédureabuse of procedure
    Conduite visée aux art. 51 et suivants C.p.c. qui déclenche les pouvoirs du tribunal en vertu de l'art. 53 C.p.c., y compris la provision pour frais.
    Dommages-intérêts provisionnelsprovisional damages
    Indemnité intérimaire accordée en cours d'instance sur une apparence de droit suffisamment sérieuse; proposée dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations de 1987 et jamais adoptée.
    Financement des litiges par un tiersthird-party litigation funding
    Entente par laquelle un investisseur extérieur paie les frais d'un recours en échange d'un pourcentage de l'indemnité, en absorbant la perte si le recours échoue.
    Fonds d'indemnisationindemnification fund
    Fonds identifié dans Fiocco, aux côtés des médecins, comme bénéficiaire du rôle préventif des actions en responsabilité médicale.
    Frais d'expertiseexpert costs
    Les frais afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l'expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l'instruction (art. 339 C.p.c.).
    Frais de justicelegal costs
    Les frais afférents à une affaire énumérés à l'art. 339 C.p.c., qui comprennent les frais d'expertise parmi d'autres postes; dus à la partie qui a eu gain de cause selon l'art. 340 C.p.c., à moins que le tribunal n'en décide autrement.
    Honoraires extrajudiciairesextrajudicial fees
    Honoraires qu'une partie verse à son propre avocat, par opposition aux frais de justice; une provision pour frais peut couvrir une partie des honoraires extrajudiciaires raisonnables anticipés.
    Impécuniositéimpecuniosity
    État d'une partie si dépourvue de ressources qu'elle serait incapable, sans ordonnance, de faire entendre sa cause.
    Provision pour fraisprovision for costs
    Ordonnance enjoignant à une partie d'avancer, avant jugement, une partie des frais dont l'autre partie a besoin pour faire valoir sa position; sous l'art. 53 C.p.c., elle n'est possible que lorsqu'une procédure est ou paraît abusive, et hors abus, qu'aux conditions exceptionnelles reprises dans St-Arnaud c. C.L.
    Sans fraiswithout costs
    Jugement par lequel chaque partie assume ses propres frais de justice, y compris ses propres frais d'expertise.
    Succombancecosts follow the event
    La règle de l'art. 340 C.p.c. selon laquelle les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause par celle qui a failli, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

    Références et lectures complémentaires

    • Code de procédure civile : art. 49, 51 et suivants, 53, 339, 340, 341; anciens art. 46 et 54.3.
    • Avant-projet de loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des obligations (1987) : art. 1688, deuxième alinéa.
    • Jurisprudence retenue : Lalonde c. Tessier, 2011 QCCS 3935; Godbout c. Bolduc, 2007 QCCS 726; Fiocco c. De Varennes, 2017 QCCS 5042; Trudeau c. Pellemans, 2006 QCCS 199; Fillion c. Cantin, 2012 QCCS 2666; C.L. c. St-Arnaud, [2008] R.J.Q. 1907 (C.S.); St-Arnaud c. C.L., [2009] R.J.Q. 239 (C.A.); Hétu c. Notre-Dame de Lourdes (Municipalité de), 2005 QCCA 199; Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété Inc., 2011 QCCS 4232; Syndicat des copropriétaires Les-Dauphins-sur-le-Parc c. Beauregard (C.S., 2013); Cadieux c. Boileau, 2019 QCCS 4772; Droit de la famille 2226, 2022 QCCS 73; Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55; Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, 2009 QCCS 4974; Minier c. Bouchard, 2019 QCCS 962; Robitaille c. Picard, 2019 QCCS 1285.
    • Doctrine : Daniel Gardner, Le préjudice corporel, 5e éd., Éditions Yvon Blais, 2024, no 353.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.