Le secret professionnel et l'accès au dossier médical
Comment le droit québécois protège la confidentialité de ce que le médecin apprend de son patient, quand le secret peut ou doit être levé, ce qu'un bris coûte, et comment le patient peut consulter et corriger son dossier médical.
Aperçu
Le patient confie à son médecin ce qu'il ne dirait à personne d'autre, et le médecin constate des choses que le patient lui-même ignore parfois. Le droit québécois traite tout ce qui est recueilli dans cette relation comme confidentiel. Le (professional secrecy) est un droit fondamental en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, une obligation légale en vertu du Code des professions, un devoir déontologique en vertu du Code de déontologie des médecins et une règle de preuve en vertu du Code civil du Québec (CCQ). Cette dixième note de la série sur la responsabilité médicale traite du contenu du secret, des exceptions qui le lèvent, des conséquences civiles d'un bris, de la question encore ouverte de savoir si le médecin peut ou doit prévenir un tiers mis en danger par son patient, et du droit du patient de consulter et de corriger son dossier médical.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer les deux fonctions du secret professionnel : le et le en matière de preuve.
- Expliquer pourquoi le droit québécois reconnaît un pouvoir, et non un devoir, de prévenir les tiers, à partir des arrêts Smith c. Jones et Watters c. White.
- Énoncer le du patient à son dossier et son droit de en vertu des art. 35 à 41 CCQ, ainsi que les motifs de refus d'accès.
Le principe du secret professionnel et la confidentialité du dossier
Les deux dimensions du secret professionnel
La professeure Catherine Piché attribue au secret professionnel une double finalité. Dans un premier sens, il protège la confidentialité des rapports entre le professionnel et son client à l'égard du public en général. Il s'agit d'un devoir de discrétion : le professionnel ne peut généralement pas divulguer à des tiers les confidences de son client. Ce devoir peut découler d'une loi, d'un règlement ou de la seule existence d'un contrat, et sa violation expose le contrevenant à des sanctions.
Dans un second sens, le secret professionnel est le droit ou l'obligation d'une personne de ne pas divulguer devant un tribunal les renseignements confidentiels reçus dans l'exercice de ses fonctions. Les tribunaux voient dans cette dimension une immunité ou un privilège qui restreint la recevabilité de la preuve et fait obstacle à la découverte de la vérité. Le droit québécois accepte ce coût parce que le droit à la vie privée prime et parce que la relation patient-médecin ne peut durer sans lui. Le médecin a donc à la fois l'obligation de se taire et le droit au silence. Piché ajoute que les sociétés démocratiques acceptent de telles limites à la preuve parce que la vie privée et la dignité humaine comptent parmi leurs valeurs fondamentales.
Les fondements législatifs
La Charte québécoise. L'art. 9 énonce que chacun a droit au respect du secret professionnel. La personne tenue par la loi au secret professionnel ne peut, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de sa profession, à moins d'y être autorisée par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
Le Code civil. L'art. 2858 CCQ oblige le tribunal, même d'office, à rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le second alinéa écarte ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du secret professionnel : le bris suffit à lui seul à exclure la preuve.
La loi sur les services de santé. L'art. 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que le dossier d'un usager est confidentiel et que nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant consentir en son nom, sous réserve des cas énumérés où un renseignement peut être communiqué sans consentement.
Le Code de déontologie. Le Code de déontologie des médecins (RLRQ c. M-9, r. 17) traduit le principe en règles de conduite concrètes.
L'étendue du secret
Le secret est large. Les professeurs Philips-Nootens et Kouri écrivent qu'il s'étend à tout ce qui vient à la connaissance du médecin dans le cours de la relation thérapeutique : les faits rapportés par le patient, mais aussi les constatations du médecin lors de l'examen, de l'investigation ou des analyses de laboratoire. Même si la Charte emploie le terme « révélé », le Code de déontologie englobe l'ensemble de ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, et sa portée est la plus large qui soit. Le secret ne se limite pas à ce qui est dit.
En vertu de l'art. 20 du Code de déontologie, le médecin, aux fins de préserver le secret :
- doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession;
- doit s'abstenir de tenir ou de participer, y compris dans les réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d'un patient ou des services qui lui sont rendus, et de révéler qu'une personne a fait appel à ses services;
- doit prendre les moyens raisonnables, à l'égard des personnes qui collaborent avec lui, pour que le secret professionnel soit préservé;
- doit, lorsqu'il exerce auprès d'un couple ou d'une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre;
- ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l'y autorise, lorsque la loi l'y autorise ou l'ordonne, ou lorsqu'il y a une ayant trait à la santé ou à la sécurité du patient ou de son entourage.
L'obligation de surveiller ses collaborateurs atteint la clinique ordinaire : Philips-Nootens et Kouri notent que les appels concernant les rendez-vous ou les résultats d'examen doivent être faits discrètement, et que la salle d'attente doit permettre au personnel de noter le motif de la visite sans en informer toutes les personnes présentes.
La responsabilité pour bris de confidentialité
Les recours civils pour bris de confidentialité sont rares, parce que les dommages accordés sont habituellement si modestes que les victimes ne poursuivent pas. Les décisions rapportées traitent néanmoins le bris comme une faute donnant ouverture à réparation.
Dans Droit professionnel - 1, [1992] R.R.A. 11 (C.S.), une psychologue mandatée par le père, dans une procédure de divorce, pour évaluer la famille après que la mère eut allégué des agressions sexuelles, a révélé ses conclusions à l'audience une fois relevée de son secret par le tribunal. Elle avait toutefois antérieurement dévoilé le rapport à l'ex-épouse et à son avocat sans autorisation judiciaire, ce qui a contribué à une partie du préjudice du père.
Dans Héroux c. Huard, 2009 QCCQ 13639, la Cour du Québec a dégagé trois conditions pour invoquer le secret professionnel : la personne consultée doit être tenue au secret professionnel; le renseignement doit avoir été révélé par le client et être de nature confidentielle; et la communication doit avoir eu lieu dans le cadre d'une relation professionnelle. Le médecin défendeur, qui suivait le demandeur pendant une cure de désintoxication à l'alcool, a dévoilé ses relations extraconjugales à la fille de celui-ci. Le tribunal a jugé la transgression clairement établie, a conclu que le demandeur avait subi un préjudice et avait droit à réparation, et a noté qu'il n'avait jamais renoncé à ce droit et à ce privilège.
Dans Jaime c. Concordia Physiosport DDO inc., 2018 QCCQ 7991 (Division des petites créances), le défendeur avait divulgué à l'employeur de la patiente, sans son consentement, des renseignements tirés de son dossier de la SAAQ. Le tribunal a conclu à une atteinte à sa dignité, à sa vie privée et à son droit au secret professionnel, droits fondamentaux protégés par la Charte et reflétés dans le Code des professions et le Code civil. La divulgation révélait aussi qu'elle avait déjà consulté la clinique, fait lui-même protégé.
Les exceptions
La Charte et le Code de déontologie ouvrent les deux mêmes portes : l'autorisation du patient et la disposition expresse de la loi. La jurisprudence ajoute la implicite, et le Code des professions ajoute l' examinée à la section suivante.
Les exceptions de nature légale
Plusieurs lois imposent ou permettent la divulgation, et la distinction entre « doit » et « peut » compte pour la responsabilité.
Protection de la jeunesse. L'art. 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse oblige tout professionnel qui prodigue des soins ou une assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des art. 38 ou 38.1, à signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse. La même obligation incombe aux employés d'établissement, aux enseignants, au personnel des milieux de garde et aux policiers. Il s'agit d'un véritable devoir de signalement.
Aptitude à conduire. L'art. 603 du Code de la sécurité routière permet à tout professionnel de la santé de faire rapport à la Société de l'assurance automobile du Québec du nom, de l'adresse et de l'état de santé d'une personne de 14 ans ou plus qu'il juge inapte à conduire, et l'autorise expressément à divulguer les renseignements révélés en raison de sa profession. L'art. 605 interdit tout recours en dommages-intérêts contre le professionnel qui s'en prévaut. Il s'agit d'un pouvoir assorti d'une immunité.
Santé publique. La Loi sur la santé publique impose la déclaration de certaines maladies et infections au directeur de la santé publique; l'art. 4 du Règlement d'application de la Loi sur la santé publique en dresse la liste, dont le choléra, les hépatites virales A et B, les infections par le VPH, l'influenza, la maladie de Lyme et le zona. La déclaration est un bris partiel du secret, accepté parce qu'il sert la santé publique, et elle n'autorise aucune diffusion à qui que ce soit d'autre.
Le Code des professions. L'art. 60.4 s'applique à tous les professionnels du Québec et constitue l'exception la plus importante. Ses deux premiers alinéas rappellent la règle et les deux portes classiques (autorisation du client et disposition expresse de la loi). Le troisième alinéa ajoute l'exception relative à la sécurité publique. Le professionnel peut communiquer un renseignement protégé en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. La communication ne peut être faite qu'à la ou aux personnes exposées au danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours, et seuls les renseignements nécessaires peuvent être communiqués.
Deux traits ressortent. Le professionnel peut communiquer; rien ne l'y oblige. Et le secret demeure la règle : l'exception est confinée au danger imminent, aux victimes identifiables, aux destinataires appropriés et aux renseignements nécessaires. L'art. 21 du Code de déontologie ajoute que le médecin doit indiquer au dossier du patient, pour chaque communication de ce type, la date et l'heure, la personne ou le groupe exposé au danger, le destinataire et sa qualité, l'acte de violence à prévenir, le danger identifié, son imminence et les renseignements communiqués.
L'autorisation du patient
Le paragraphe 5 de l'art. 20 du Code de déontologie permet la divulgation lorsque le patient l'autorise. Cette autorisation est une renonciation, et elle peut être contractuelle.
L'illustration de principe est Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647. Au moment de la proposition d'assurance-vie, l'assuré avait signé une autorisation donnant à l'assureur un droit d'accès illimité à ses dossiers médicaux pendant sa vie et à son décès, aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres. La Cour suprême du Canada a jugé que l'hôpital n'était pas justifié de refuser de communiquer ces dossiers; compte tenu de l'autorisation et de la nature des renseignements sollicités en vertu de l'art. 402 de l'ancien Code de procédure civile, les tribunaux n'avaient d'autre choix que d'accéder à la demande. L'enjeu était réel : la police comportait une garantie en cas d'accident, et l'assureur voulait établir par le dossier qu'il s'agissait d'un suicide et non d'un accident. Celui qui souscrit une assurance-vie renonce ainsi au secret professionnel sur ses dossiers médicaux pour le reste de sa vie, dans la mesure prévue au contrat.
La renonciation peut aussi se déduire de la conduite quotidienne. Philips-Nootens et Kouri observent que le patient qui se fait accompagner par un proche ou un ami lors de la consultation, ou qui tolère sa présence à son chevet à l'hôpital, renonce implicitement au secret à l'égard de cette personne. Le patient qui autorise le médecin à laisser un message vocal sur un appareil donné renonce au secret dans cette mesure, et le médecin doit alors user de cette autorisation de façon restrictive. Le courrier électronique soulève les mêmes questions.
La renonciation implicite et les procédures judiciaires
Le patient qui poursuit son médecin ne peut en même temps l'empêcher d'utiliser le dossier médical : le droit à une exige l'accès au dossier. La question de savoir si la renonciation naît dès l'introduction de l'instance dépend de la cause. Une poursuite portant sur une remarque du médecin n'exigera pas le dossier; une poursuite portant sur une opération chirurgicale l'exigera. En général, l'introduction de l'instance emporte une .
La Cour d'appel du Québec a fixé le principe dans Coffey c. Tran, 1991 CanLII 3804 (QC CA) : les personnes qui réclament réparation du préjudice causé par des professionnels de la santé et des institutions hospitalières doivent renoncer au privilège de la confidentialité de leurs dossiers, mais seulement lorsque les dossiers réclamés sont pertinents et se rattachent au litige, et la pertinence et le rattachement doivent être démontrés avant la communication des documents.
Dans Frenette, la Cour suprême a prolongé ce raisonnement : si l'on peut automatiquement conclure à une renonciation implicite dans les actions en responsabilité professionnelle, le concept doit s'appliquer également aux affaires d'assurance-vie, même si la renonciation pour l'avenir s'interprète restrictivement.
Une difficulté connexe tient à la publicité. Les jugements en responsabilité médicale sont publiés avec des renseignements tirés du dossier, et la partie qui va à procès ne peut le faire de manière anonyme.
Pouvoir ou devoir de prévenir les tiers d'un danger
Hors des cas où une loi impose le signalement, le médecin n'est pas obligé de briser le secret, bien qu'il puisse le faire en vertu de l'art. 60.4 Code des professions et de l'art. 20(5) Code de déontologie. La question plus difficile est de savoir si le médecin a, envers un tiers, le devoir de le prévenir d'un danger, de sorte qu'une omission pourrait fonder un recours de ce tiers.
La sécurité publique et le Code des professions
Le point de repère américain est Tarasoff v. Regents of the University of California, 551 P.2d 334 (1976). Un étudiant de Berkeley avait confié à son psychologue son intention de tuer une jeune femme et il est passé à l'acte deux mois plus tard. La Cour suprême de la Californie a jugé que, la victime étant identifiable, le psychologue avait le devoir de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit avertie ou protégée. Le droit américain exige depuis des mesures raisonnables pour avertir la victime ou les autorités.
Le droit canadien a suivi une autre voie dans Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455. L'accusé, inculpé d'agression sexuelle grave à l'endroit d'une prostituée, avait été dirigé par son avocat vers un psychiatre avec l'assurance que la consultation était protégée par le secret professionnel. Durant l'entrevue, l'accusé a décrit en détail un plan pour enlever, violer et tuer des prostituées. Après que l'accusé eut plaidé coupable à une infraction incluse, le psychiatre a appris que ses inquiétudes ne seraient pas prises en compte lors de la détermination de la peine et a demandé un jugement déclarant qu'il avait le droit de divulguer les renseignements dans l'intérêt de la sécurité publique.
Le juge de première instance a conclu que l'exception relative à la sécurité publique libérait le psychiatre de son obligation de confidentialité et l'obligeait à divulguer à la police et au ministère public. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a modifié l'ordonnance de manière à autoriser la divulgation plutôt qu'à l'imposer, et la Cour suprême du Canada a confirmé. Trois facteurs déterminent si la sécurité publique a préséance sur le privilège :
- Une personne ou un groupe de personnes identifiable est-il clairement exposé à un danger?
- Risque-t-il d'être gravement blessé ou tué?
- Le danger est-il imminent?
Le psychiatre pouvait donc appeler les autorités mais n'y était pas obligé, et toute divulgation devait respecter les trois conditions. L'art. 60.4 Code des professions a été adopté directement après cet arrêt, qui demeure l'arrêt de principe. Les résidents et les stagiaires sont soumis à la même norme parce qu'ils doivent signer un engagement à respecter le Code de déontologie. Au Canada, prévenir les tiers relève d'un pouvoir et non d'un devoir.
Le risque génétique et l'affaire Watters
La question a resurgi dans Liss c. Watters, 2010 QCCS 2628, infirmé par Watters c. White, 2012 QCCA 257, la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada ayant été rejetée. Le patient, Corey, était atteint d'une maladie génétique connue de son médecin, le Dr Watters, et d'un chercheur, le Dr Fitch, qui connaissait bien la famille. Les demandeurs étaient des membres de la famille qui n'étaient patients d'aucun des deux médecins et qui soutenaient qu'on aurait dû leur révéler que la maladie existait dans leur famille.
Le juge de première instance a mis en balance la protection des tiers et le secret professionnel et, s'appuyant sur la gravité de la maladie et la proximité de la relation (identification des personnes à risque et intensité de la relation), a conclu que le médecin aurait dû le dire à la mère et avait donc le devoir d'informer la famille. Un enfant, Jacob, a obtenu six millions de dollars, au motif que si ses parents avaient su, il n'y aurait pas eu de naissance. Un autre enfant, Yochai, n'a rien obtenu, en raison d'une rupture du lien de causalité.
La Cour d'appel a infirmé le jugement. La conduite devait être appréciée à l'époque des années 1970, où la pratique consistait à informer le patient et lui seul; informer la famille aurait impliqué une violation de la confidentialité, et le Dr Watters s'était comporté comme un médecin prudent et diligent. Il n'y avait pas de devoir. Le reproche central était d'ordre méthodologique : le juge s'était inspiré des notions de common law de proximité et de danger, alors que la bonne question, en droit civil québécois, est celle de savoir ce qu'un médecin prudent et diligent aurait fait dans les mêmes circonstances.
Après Watters, on s'est demandé si le raisonnement devait se limiter aux maladies génétiques ou s'étendre aux menaces de mort à l'égard de tiers. La tendance lourde veut que Smith c. Jones ait réglé la question en common law et que la Cour d'appel, au nom de l'importance du secret professionnel, ait placé très haut la barre pour prouver que le médecin avait le devoir de parler.
La doctrine abonde dans le même sens. Jean-Pierre Ménard écrit que les tiers qui pourraient être affectés d'une maladie génétique n'ont pas de droit d'action en responsabilité professionnelle fondé sur le défaut d'information du médecin traitant; le devoir du conseiller en génétique n'existe qu'envers son patient, et le changement devra venir de la Cour suprême ou du législateur. Philips-Nootens et Kouri concluent qu'il n'existe pas de devoir de droit commun d'aviser les proches du patient sans son consentement. Ils se demandent toutefois si le médecin qui soigne aussi le conjoint du patient a envers ce second patient une obligation spéciale de protection : l'art. 20 du Code de déontologie exige du médecin qu'il sauvegarde le droit au secret de chaque membre de la famille, mais le paragraphe 5 permettrait la divulgation pour une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou à la sécurité de l'entourage du patient, de sorte que l'intérêt du second patient pourrait l'emporter.
L'Association canadienne de protection médicale résume la situation : les tribunaux n'ont pas expressément imposé aux médecins l'obligation d'alerter un tiers qu'un patient représente un danger. La Cour suprême a autorisé un médecin à avertir la police d'un danger grave et imminent pour un groupe identifiable, mais a expressément refusé d'aborder la question d'une dans le contexte de la relation médecin-patient.
Perspectives comparées
La France parvient à une position semblable. Mikaël Benillouche note, à propos de la contamination volontaire par le VIH, qu'aucune loi française n'impose au médecin de révéler l'état de son patient. La doctrine estime que le praticien doit d'abord tenter de convaincre le patient de le révéler lui-même; les avis divergent sur la suite en cas d'échec, mais l'opinion dominante y voit une simple possibilité.
L'Angleterre s'est rapprochée le plus d'un devoir. Dans ABC v St George's Healthcare NHS Trust, la demanderesse, enceinte, participait à une thérapie familiale avec son père, atteint de la maladie de Huntington, maladie génétique fatale ayant cinquante pour cent de chances de transmission, et qui s'opposait à ce qu'on l'informe de peur qu'elle n'interrompe sa grossesse. Elle a ensuite appris le diagnostic, a obtenu un résultat positif et a poursuivi pour défaut de l'avoir prévenue. La Cour d'appel ([2017] EWCA Civ 336), infirmant [2015] EWHC 1394 (QB), a jugé que le thérapeute avait envers elle un devoir de diligence (duty of care). Au procès ([2020] EWHC 455 (QB)), l'action a néanmoins été rejetée : le défendeur avait suivi une pratique raisonnable, et le lien causal faisait défaut puisqu'elle n'aurait pas interrompu sa grossesse même si elle avait su plus tôt. Un devoir peut donc exister en principe et échouer sur les faits. Pour le Québec, la comparaison confirme la conclusion : le pouvoir de divulguer est bien établi; le devoir de divulguer n'a pas été reconnu.
L'accès au dossier médical et sa rectification
La confidentialité protège le patient contre le monde extérieur; elle ne protège pas le dossier contre le patient. Les dispositions du Code civil sur le respect de la réputation et de la vie privée (art. 35 à 41 CCQ) reconnaissent à la personne concernée le droit de voir et de corriger les renseignements détenus à son sujet, et elles s'appliquent au dossier médical comme à tout dossier constitué sur une personne.
L'art. 35 CCQ interdit toute atteinte à la vie privée d'une personne sans son consentement ou sans que la loi l'autorise, et l'art. 37 CCQ exige de toute personne qui constitue un dossier sur une autre qu'elle ait un intérêt sérieux et légitime, ne recueille que les renseignements pertinents et ne les communique pas à des tiers sans consentement ou autorisation de la loi.
L'art. 38 CCQ reconnaît à la personne concernée le droit, sous réserve des autres dispositions de la loi, de consulter et de faire rectifier un dossier tenu à son sujet et d'en obtenir copie. L'art. 39 CCQ fixe les limites de l'accès : celui qui détient le dossier ne peut refuser l'accès à moins d'avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que les renseignements soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. L'art. 40 CCQ énonce le droit de rectification : la personne concernée peut faire corriger les renseignements inexacts, incomplets ou équivoques, faire supprimer ceux qui sont périmés ou non justifiés par l'objet du dossier, et formuler par écrit des commentaires versés au dossier. En vertu de l'art. 41 CCQ, lorsque la loi ne fixe pas les conditions d'exercice du droit d'accès ou de rectification, ou lorsqu'une difficulté survient dans son exercice, comme un refus, le tribunal en décide sur demande.
La confidentialité prévue à l'art. 19 de la loi sur les services de santé joue en faveur de l'usager, dont le consentement est ce qui ouvre le dossier aux tiers; la consultation du dossier par l'usager lui-même repose sur le droit d'accès du Code civil. Le contenu du dossier n'appartient pas au médecin, qui ne peut ni le retenir ni le modifier à sa guise : le patient peut le faire corriger, et le tribunal peut ordonner la correction. Les conséquences probatoires d'un dossier modifié ou incomplet sont examinées dans la note de la série sur le dossier médical et la preuve de la faute.
Exemple appliqué : le dossier de Marc
Marc, 42 ans, consulte la Dre Lavoie, omnipraticienne, pour de l'insomnie et de l'anxiété. Il mentionne qu'il boit beaucoup, que son permis a déjà été suspendu et qu'il a récemment menacé son ancien associé lors d'un appel téléphonique houleux. Trois semaines plus tard, l'employeur de Marc reçoit un courriel anonyme qualifiant Marc d'« alcoolique sous suivi psychiatrique », et Marc apprend que la réceptionniste de la Dre Lavoie a discuté de son dossier avec sa sœur, qui travaille au bureau de Marc.
La divulgation constitue un manquement au devoir de discrétion. L'indiscrétion de la réceptionniste engage la Dre Lavoie en vertu de l'art. 20(3) Code de déontologie, et le fait même que Marc ait consulté la clinique est protégé par l'art. 20(2). Suivant Héroux c. Huard et Jaime, Marc dispose d'un recours pour préjudice moral, même si les montants modestes accordés dans des affaires comparables expliquent la rareté de tels recours.
Les choix de la Dre Lavoie elle-même relèvent d'une autre analyse. La menace de Marc n'ouvre la porte de l'art. 60.4 Code des professions que si elle a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne identifiable; même si les trois facteurs de Smith c. Jones sont réunis, elle peut divulguer sans y être tenue, et doit documenter la communication selon l'art. 21 Code de déontologie. Ses antécédents de conduite relèvent de l'art. 603 Code de la sécurité routière, en vertu duquel elle peut le signaler à la SAAQ avec immunité, sans y être obligée. Si Marc la poursuit, il renonce implicitement au secret uniquement pour les parties du dossier pertinentes à sa réclamation (Coffey c. Tran). Et s'il trouve dans son dossier la note « patient reconnaît son alcoolisme », il peut exiger la rectification en vertu de l'art. 40 CCQ et, en cas de refus, demander au tribunal de trancher la difficulté en vertu de l'art. 41 CCQ.
Liste de vérification pratique
Identifier le secret
- Confirmer que la personne consultée est tenue au secret professionnel, que le renseignement est confidentiel et qu'il a été communiqué dans le cadre d'une relation professionnelle (Héroux c. Huard).
- Se rappeler que le secret couvre les constatations du médecin et le fait même de la consultation, et non seulement ce que le patient a dit.
Avant de divulguer
- Identifier la porte invoquée : autorisation du patient, disposition expresse de la loi, raison impérative et juste ayant trait à la santé ou à la sécurité, ou sécurité publique en vertu de l'art. 60.4 Code des professions.
- Distinguer les dispositions qui imposent le signalement (art. 39 Loi sur la protection de la jeunesse, déclaration en santé publique) de celles qui le permettent seulement (art. 603 Code de la sécurité routière, art. 60.4 Code des professions).
- Pour une divulgation fondée sur la sécurité publique, vérifier les trois facteurs de Smith c. Jones, limiter les destinataires et le contenu au nécessaire, et consigner chaque élément exigé par l'art. 21 Code de déontologie.
Litige et assurance
- Dans une action contre un professionnel de la santé ou un établissement, s'attendre à une renonciation implicite limitée aux dossiers pertinents et rattachés au litige (Coffey c. Tran).
- Examiner toute clause d'autorisation d'assurance; elle peut emporter renonciation au secret sur l'ensemble du dossier médical pour la vie (Frenette).
- Demander au tribunal, même d'office, de rejeter la preuve obtenue en violation du secret (art. 2858, al. 2 CCQ; art. 9 Charte québécoise).
Tiers et accès
- Indiquer que le droit québécois reconnaît un pouvoir, et non un devoir, de prévenir les tiers d'un danger lié au patient, apprécié selon le médecin prudent et diligent (Watters c. White).
- Confirmer le droit du patient de consulter et de copier son dossier et de le faire rectifier (art. 38 et 40 CCQ); vérifier tout refus au regard de l'art. 39 CCQ et envisager une demande au tribunal en vertu de l'art. 41 CCQ.
Glossaire
- Confidentialité du dossierconfidential record
- Le principe, prévu à l'art. 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, selon lequel le dossier de l'usager d'un établissement de santé est confidentiel et accessible uniquement avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant consentir en son nom.
- Défense pleine et entièrefull and complete defence
- Droit du professionnel poursuivi de s'appuyer sur le dossier du patient, qui fonde la renonciation implicite.
- Devoir de discrétionduty of discretion
- Obligation du professionnel de ne pas révéler à des tiers, hors des procédures judiciaires, les confidences de son client.
- Droit d'accèsright of access
- Droit de la personne concernée de consulter et de copier les renseignements contenus dans un dossier à son sujet (art. 38 CCQ), sous réserve des limites de l'art. 39 CCQ.
- Exception relative à la sécurité publiquepublic safety exception
- Autorisation, reconnue dans *Smith c. Jones* et codifiée à l'art. 60.4 *Code des professions*, de communiquer un renseignement protégé afin de prévenir un danger imminent de mort ou de blessures graves pour une personne ou un groupe identifiable.
- Obligation de signalementduty to report
- Obligation légale de divulguer, comme le devoir prévu à l'art. 39 *Loi sur la protection de la jeunesse* de signaler l'enfant dont la sécurité ou le développement peut être compromis.
- Privilègeprivilege
- Dimension probatoire du secret professionnel, qui restreint la recevabilité des communications confidentielles devant un tribunal.
- Raison impérative et justecompelling and just reason
- Motif prévu à l'art. 20(5) *Code de déontologie* permettant la divulgation lorsque la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage l'exige.
- Rectificationrectification
- Correction, complément ou suppression des renseignements d'un dossier qui sont inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés par l'objet du dossier (art. 40 CCQ).
- Renonciationwaiver
- Acte par lequel le titulaire du secret en relève le professionnel, expressément, par contrat ou implicitement par sa conduite.
- Renonciation impliciteimplied waiver
- Levée du secret déduite de la conduite du patient, notamment de l'introduction d'une instance contre un professionnel de la santé (*Coffey c. Tran*).
- Secret professionnelprofessional secrecy
- Obligation, pour la personne tenue par la loi au secret, de ne pas divulguer les renseignements confidentiels reçus en raison de sa profession (art. 9 Charte québécoise). Il opère à la fois comme devoir de discrétion envers les tiers et comme privilège en matière de preuve.
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : art. 35, 37, 38, 39, 40, 41, 2858.
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12 : art. 9.
- Code des professions, RLRQ c. C-26 : art. 60.4.
- Code de déontologie des médecins, RLRQ c. M-9, r. 17 : art. 20, 21.
- Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c. S-4.2 : art. 19.
- Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ c. P-34.1 : art. 38, 38.1, 39.
- Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2 : art. 603, 605.
- Loi sur la santé publique, RLRQ c. S-2.2, et Règlement d'application de la Loi sur la santé publique, RLRQ c. S-2.2, r. 1 : art. 4.
- Jurisprudence retenue : Droit professionnel - 1, [1992] R.R.A. 11 (C.S.); Héroux c. Huard, 2009 QCCQ 13639; Jaime c. Concordia Physiosport DDO inc., 2018 QCCQ 7991; Coffey c. Tran, 1991 CanLII 3804 (QC CA); Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; Liss c. Watters, 2010 QCCS 2628, infirmé par Watters c. White, 2012 QCCA 257 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée); Tarasoff v. Regents of the University of California, 551 P.2d 334 (1976); ABC v St George's Healthcare NHS Trust, [2015] EWHC 1394 (QB), [2017] EWCA Civ 336, [2020] EWHC 455 (QB).
- Doctrine : Piché, Catherine; Philips-Nootens, Suzanne et Kouri, Robert P. (par. 420 à 430); Ménard, Jean-Pierre; Benillouche, Mikaël, « Les incertitudes juridiques entourant la contamination volontaire par le VIH », AJDP Dalloz, vol. 7, 2012, p. 388 à 392; Association canadienne de protection médicale, « Quand faut-il divulguer des informations confidentielles? ».
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.