Preuve d’un acte juridique
- Leçon 14 sur 19
- Essentiel
- 18 min
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Entre les parties, la preuve testimoniale d’un acte juridique est restreinte lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Un commencement de preuve admissible, l’activité courante d’une entreprise ou une exception d’impossibilité applicable peut permettre le témoignage sans établir la validité de l’acte ni satisfaire au fardeau final de preuve.
Aperçu
Un fabricant de meubles affirme qu'une cliente a accepté verbalement de payer un supplément. L'existence de cette entente doit être démontrée par un moyen légalement recevable. La possibilité qu'une convention verbale produise des obligations ne décide pas si un témoin peut établir cette convention particulière contre cette cliente.
L' exprime une volonté dirigée vers des effets de droit. Le Code civil du Québec, ou CCQ, accorde une place particulière à sa preuve documentaire et restreint le entre les parties lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Des exceptions préservent la preuve testimoniale dans certaines circonstances, notamment le , l'acte passé dans le cours des activités d'une et certaines impossibilités d'obtenir ou de produire une preuve écrite (; ; ).
La méthode exige des décisions distinctes sur l'acte, la preuve et sa finalité. Établir une convention, prouver le contenu d'un écrit et en contredire les termes soulève des règles liées, mais différentes. Une exception qui résout une difficulté ne règle pas automatiquement les autres.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer l'existence, la validité, la forme et la preuve d'un acte juridique.
- Appliquer la restriction testimoniale et ses exceptions, notamment le seuil monétaire, l'activité d'entreprise et l'impossibilité d'obtenir ou de produire un écrit.
- Identifier un commencement de preuve approprié et expliquer les limites des aveux, de la preuve circonstancielle et de la renonciation.
L'acte et sa preuve constituent des questions distinctes
Le contrat fait intervenir la volonté des parties, mais les actes juridiques comprennent aussi des manifestations unilatérales comme l'offre, la reconnaissance de dette et le paiement. La qualification repose sur l'effet juridique voulu. Le entraîne plutôt des conséquences juridiques sans exiger la volonté de les produire. Endommager délibérément un bien peut constituer un fait matériel; payer une dette constitue un acte juridique.
L'existence concerne la manifestation de volonté alléguée. La validité concerne le respect des exigences de fond imposées par la loi. La forme vise toute manière particulière de réaliser l'acte exigée par la loi. La preuve concerne les moyens permettant au tribunal d'établir l'acte ou son contenu. Une restriction testimoniale ne déclare pas, à elle seule, toutes les conventions verbales nulles. Inversement, la permission de prouver un acte par témoignage ne répare pas l'absence d'une formalité que le droit substantiel exige pour sa validité.
Il faut déterminer la proposition avant de choisir la règle. Prouver que de l'argent a changé de mains peut établir un événement physique. Prouver que cette somme constituait un prêt plutôt qu'une donation concerne le rapport juridique voulu. Présenter la remise comme un événement observable ne suffit pas à soustraire le prêt allégué à ses restrictions probatoires.
La restriction de l' intervient entre les parties à l'acte. Le tiers qui prouve l'acte contre une partie, ou la partie qui le prouve contre un tiers, échappe à cette restriction particulière. Les autres règles, notamment les exigences documentaires et le ouï-dire, demeurent pertinentes. Un témoin tiers se distingue d'un plaideur qui prouve l'acte en qualité de tiers : une partie contractante ne contourne pas l'interdiction en appelant simplement un témoin indépendant.
Les écrits et leur apport probatoire
L' est préparé pour constater un acte juridique ou une autre matière à des fins probatoires. L'écrit non instrumentaire poursuit une autre fin, mais peut mentionner l'acte. Cette distinction fonctionnelle explique pourquoi une convention signée, une facture ordinaire et un message personnel ne reçoivent pas nécessairement le même traitement.
L' comprend l'acte notarié qui respecte les exigences applicables. Celui-ci fait preuve à l'égard de tous de l'acte juridique et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement (). Les actes semi-authentiques comprennent les documents qui paraissent émaner d'un officier public étranger compétent et certaines procurations faites hors du Québec (; ). Leurs conditions légales respectives doivent être remplies.
L' fait preuve, contre les personnes à l'égard desquelles il est prouvé, de l'acte qu'il contient et des déclarations qui s'y rapportent directement (). Sa date ne fait ordinairement pas preuve contre les tiers, bien qu'elle puisse être établie par d'autres moyens et que les actes d'entreprise bénéficient d'une présomption particulière (). Produire une page portant une signature ne dispense pas de déterminer si l'écrit est prouvé contre la personne visée.
L'écrit non signé habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte fait preuve de son contenu selon l' Une facture peut relever de cette catégorie si les conditions sont démontrées. Le fascicule relève un désaccord doctrinal concernant les écrits instrumentaires non signés qui sortent de cette description légale. Promettre que tout document non signé destiné à constater une convention fait automatiquement preuve de son contenu dépasserait le texte.
Un récit qui mentionne simplement une convention peut plutôt relever de l' Il peut être offert comme témoignage ou comme contre son auteur, sous réserve des règles applicables. Offert comme témoignage, il doit surmonter à la fois le problème éventuel de ouï-dire et la restriction à la preuve testimoniale de l'acte. Satisfaire à l' ou à l' ne suffit pas à satisfaire à l' La voie procédurale de déclaration écrite prévue à l'article 292 du Code de procédure civile ne procure pas davantage d'exemption générale.
La régit l'acte juridique constaté par écrit et la preuve du contenu de cet écrit. Elle exige ordinairement l'original ou une copie qui en tient légalement lieu (). Le document numérique nécessite une analyse selon les règles technologiques applicables; l'original n'est pas toujours une feuille de papier unique. Les leçons sur les actes sous seing privé, les actes authentiques et la meilleure preuve développent ces questions.
La restriction testimoniale vise l'utilisation proposée
L' empêche la preuve testimoniale entre les parties lorsque la valeur du litige excède 1 500 $, sous réserve de ses exceptions et des autres dispositions applicables. La restriction vise le témoignage, qu'il soit oral, écrit ou électronique. La déclaration sous serment d'un participant et le récit d'un témoin oculaire peuvent rencontrer la même objection lorsqu'ils servent à établir la convention.
L'aveu constitue un moyen distinct, caractérisé par la reconnaissance d'un fait susceptible de produire des conséquences juridiques contre son auteur (; ). L'aveu judiciaire peut prouver l'acte. Un aveu extrajudiciaire écrit, ou correctement établi par la présentation d'un élément matériel, peut également faire preuve. La reconnaissance de l'acte par une partie dans l'instance se distingue donc du récit d'un autre témoin affirmant que cette partie l'a reconnu ailleurs.
L' exige que l'aveu extrajudiciaire soit prouvé par les moyens recevables pour établir son objet. Lorsque le témoignage ne peut établir directement l'acte, un témoin ne peut généralement l'établir indirectement en répétant un prétendu aveu verbal de l'adversaire. Autrement, presque toute convention verbale alléguée pourrait être reformulée comme une reconnaissance verbale alléguée.
La soulève une difficulté plus débattue. Les circonstances qui la fondent doivent être établies par une preuve recevable. Des présomptions reposant sur des documents ou d'autres éléments recevables non testimoniaux peuvent établir l'acte. La possibilité que des témoignages portant sur les circonstances fournissent seuls une preuve indirecte malgré la restriction divise la doctrine. Le fascicule préconise le maintien de l'interdiction et décrit comme non résolue la position d'appel sur cette question précise. Une inférence ne doit donc jamais être présentée comme une voie garantie de contournement de l'
La même prudence s'impose pour un aveu tacite déduit d'un comportement décrit seulement par des témoignages autrement restreints. La qualification de l'inférence finale ne peut effacer la nature de son fondement probatoire. Les leçons sur les aveux et les présomptions expliquent ces moyens sans les transformer en substituts illimités aux témoignages.
Deux difficultés distinctes relatives à la preuve écrite
L'écrit existait mais ne peut être produit
L' autorise d'autres moyens lorsque la partie, malgré sa bonne foi et sa diligence, ne peut produire l'original ou une copie qui en tient légalement lieu. La partie qui invoque cette voie doit en établir le fondement factuel. Les recherches effectuées, les circonstances de la perte et la disponibilité d'une copie admissible comptent.
Supposons que la convention signée ait été détruite lors d'une inondation. La preuve de cette destruction n'explique pas nécessairement pourquoi la copie de l'autre signataire demeure introuvable. Si l'impossibilité requise, la bonne foi et la diligence sont établies, le témoignage peut devenir disponible pour prouver l'acte constaté. Cette exception vise la perte ou l'indisponibilité de la preuve d'un écrit existant; elle n'excuse pas une formalité substantielle qui n'a jamais été accomplie.
La preuve écrite ne pouvait être obtenue
L' permet la preuve par tous moyens lorsqu'une partie n'a pas pu, pour une raison valable, se ménager une preuve écrite de l'acte. L'appréciation porte sur les circonstances dans lesquelles la preuve aurait pu être créée ou obtenue. Une urgence objective diffère sensiblement d'une préférence habituelle pour les échanges verbaux.
Les catégories traditionnelles sont l'impossibilité physique et l'. L'impossibilité morale permet une appréciation contextuelle des relations, des usages établis, de la dépendance ou de la contrainte. Une relation suffisamment intime peut expliquer pourquoi demander un écrit était inapproprié dans les circonstances. Les mots famille ou amitié ne procurent ni exception automatique ni remplacement de la preuve du rapport réel.
Les pratiques antérieures peuvent soutenir des conclusions opposées. Si les mêmes proches signaient habituellement des reconnaissances pour des avances semblables, cette pratique peut affaiblir l'impossibilité alléguée. Une offre de documenter l'opération que le demandeur a refusée compte également. La partie doit expliquer pourquoi les circonstances empêchaient une preuve écrite pour une raison valable, plutôt que démontrer seulement la confiance ou l'inconvénient.
Application : une avance entre proches
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Une personne avance 8 000 $ à son frère et allègue ensuite un prêt. Le frère reconnaît avoir reçu l'argent, mais parle d'une donation.
Leur relation peut soutenir un argument fondé sur l' si les circonstances établissent l'impossibilité morale. La parenté ne tranche pas à elle seule l'application, et la recevabilité du témoignage ne démontre pas qu'un remboursement était promis.
Si le frère a également envoyé un message discutant du remboursement, cet écrit peut constituer un commencement de preuve distinct. Ces voies alternatives possèdent des fondements différents. Le tribunal doit apprécier celle qui est effectivement établie, puis déterminer ce que la preuve reçue démontre au sujet de l'opération.
Le seuil monétaire nécessite une évaluation précise
Le texte actuel de l' utilise la valeur du litige et un seuil de 1 500 $ en monnaie canadienne. Il interdit le témoignage lorsque cette valeur excède le seuil. Une valeur exactement égale à 1 500 $ échappe donc à l'interdiction exprimée par cet alinéa. Le montant de 1 000 $ discuté dans le fascicule appartient à l'ancien Code civil du Bas Canada et possède un caractère historique.
La difficulté concerne surtout l'objet à évaluer. Le libellé légal renvoie au litige, tandis que l'objet de la preuve est un acte juridique particulier. Une lecture stricte pourrait interdire le témoignage sur un petit paiement dans une action plus considérable et permettre la preuve d'une convention importante lorsque seule une petite somme est réclamée. Le fascicule explique les interprétations concurrentes sans présenter ces résultats comme acquis dans toutes les situations.
Il relève l'admission de la preuve testimoniale d'un paiement, d'une quittance ou d'une remise de dette inférieure à 1 500 $, même dans un litige plus élevé, en traitant le petit acte comme distinct. Ainsi, un paiement contesté de 900 $ sur une dette importante doit être analysé séparément de la preuve de l'obligation initiale. L'existence du prêt et son extinction partielle alléguée constituent deux propositions différentes.
À l'inverse, réduire une réclamation provenant d'un acte plus élevé, demander l'exécution partielle d'une obligation, réclamer une part limitée à un débiteur solidaire ou poursuivre une caution pour un petit montant soulève la tension entre la valeur de l'acte et celle de la demande. Le fascicule présente la recevabilité selon une approche littérale comme une possibilité et non comme une technique procédurale assurée. Une modification artificielle de la somme réclamée ne devrait pas être considérée comme un remplacement fiable de la conservation des preuves.
Selon l'approche littérale de la valeur du litige, celle-ci s'apprécie à l'introduction de l'action et peut comprendre les intérêts demandés ou une pénalité. L'approche historique fondée sur l'acte l'évalue au moment de sa formation. Lorsque des causes distinctes ou les demandes de plusieurs parties sont jointes, leurs valeurs exigent une analyse individuelle plutôt qu'une addition automatique. La partie qui invoque la voie monétaire devrait identifier l'objet évalué, la date pertinente et le fondement du montant.
Les actes passés dans le cours des activités d'une entreprise
L' permet le témoignage contre une personne concernant un acte qu'elle a passé dans le cours des activités d'une entreprise. Deux conditions doivent demeurer visibles : la preuve est offerte contre la personne qui exploite l'entreprise, et l'acte particulier relève de ses activités courantes. L'exception ne devient pas symétrique simplement parce qu'une partie est en affaires.
L'entreprise suppose une activité économique organisée, commerciale ou non, de production, d'administration ou d'aliénation de biens, ou de prestation de services (, troisième alinéa). L'activité peut être secondaire et l'exploitant peut être une personne physique ou morale. L'organisation et la continuité distinguent l'activité d'entreprise de l'opération isolée. Le degré d'organisation s'apprécie contextuellement; la constitution d'une société ou une étiquette professionnelle ne résout pas tous les cas.
Le fascicule décrit une interprétation restrictive du cours des activités. Les actes directement liés à l'activité économique habituelle se distinguent des opérations qui servent simplement l'exploitation. Les ventes régulières d'un fabricant de meubles correspondent plus facilement à cette catégorie qu'une opération exceptionnelle portant sur du matériel étranger à cette activité. L'activité précise et l'acte précis doivent être identifiés.
Application : le fabricant de meubles et sa cliente
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Une cliente cherche à prouver une modalité verbale d'une commande ordinaire contre le fabricant.
Si celui-ci exploite une entreprise et si la vente relève de son activité habituelle, l'exception peut permettre le témoignage. Si le fabricant invoque plutôt une augmentation verbale du prix contre une cliente agissant à titre privé, sa propre qualité d'entrepreneur n'établit pas l'exception contre elle.
Un message de la cliente reconnaissant le prix majoré peut fournir un autre fondement, comme l'aveu ou le commencement de preuve. Si un devis signé régit déjà l'entente, il faut aussi examiner la restriction distincte à la contradiction ou à la modification de l'écrit. L'exception d'entreprise n'autorise pas automatiquement la contradiction testimoniale des termes écrits.
Le commencement de preuve ouvre la voie au témoignage
Le commencement de preuve rend vraisemblable l'acte allégué au moyen d'éléments admissibles à cette fin. L' mentionne l'aveu ou l'écrit de la partie adverse, son témoignage et la présentation d'un élément matériel. Selon l', en l'absence de preuve écrite, un commencement suffisant permet le témoignage quelle que soit la valeur du litige.
La exige davantage qu'une possibilité abstraite, sans exiger la preuve complète selon la prépondérance des probabilités. Exiger une preuve complète à cette étape priverait l'exception d'une grande partie de son utilité. Les éléments admissibles doivent fournir un fondement concret permettant de considérer sérieusement l'acte allégué. Le final demeure régi par la norme ordinaire, notamment l'; l'ouverture au témoignage n'établit pas la demande.
Les écrits et les reconnaissances de l'adversaire
L'écrit peut être instrumentaire ou non, sur papier ou électronique. Il doit émaner de la partie adverse au sens pertinent : sa confection, sa préparation sous sa direction ou l'adoption de son contenu peuvent compter. La propre facture du demandeur ne devient pas l'écrit de la cliente simplement parce qu'elle lui a été envoyée. La réponse ou l'adoption démontrée de la cliente exige un examen distinct.
Un chèque ou une trace de transfert ne rend pas invariablement un prêt vraisemblable. Les annotations, le contexte et les positions des parties peuvent soutenir un remboursement, une donation, un achat ou une autre explication. Le lien avec l'acte précisément allégué doit être démontré. Plusieurs éléments admissibles peuvent être combinés, mais l'analyse porte toujours sur ce qu'ils rendent vraisemblable.
Un aveu judiciaire ou un aveu extrajudiciaire écrit établi de manière recevable peut fournir le commencement. La règle ne peut normalement être déclenchée par le récit d'un autre témoin concernant un aveu extrajudiciaire verbal que l' lui interdit de prouver. Décrire ce récit comme une preuve préliminaire ne répare pas son irrecevabilité.
Le témoignage adverse et les aveux qualifiés
La partie adverse peut être appelée à témoigner. Son témoignage peut reconnaître des négociations, une remise d'argent ou d'autres faits rendant l'acte vraisemblable, même si elle nie la convention alléguée. Le propre témoignage du demandeur et les récits de ses témoins ne deviennent pas, par répétition, le témoignage adverse visé à l'
L'aveu peut comporter une qualification ou un fait additionnel, comme la reconnaissance d'un emprunt suivie d'une affirmation de remboursement. L' régit la division de l'aveu aux fins de preuve. Il ne faut pas automatiquement conserver la reconnaissance et écarter l'explication. Le fascicule distingue l'utilisation d'un aveu valablement divisible comme preuve complète de celle d'une reconnaissance, considérée dans son contexte, pour rendre l'acte vraisemblable.
L'utilisation d'un aveu autrement indivisible comme commencement demeure l'objet d'un désaccord doctrinal. Sa capacité éventuelle de soutenir la vraisemblance ne permet pas de traiter un fragment non accepté comme preuve concluante du prêt ou de ses modalités. La leçon sur l'aveu traite des exceptions à l'indivisibilité; la tâche immédiate consiste ici à identifier l'inférence réellement soutenue.
L'élément matériel et les voies circonstancielles débattues
La présentation d'un élément matériel peut fournir un commencement même s'il ne s'agit pas d'un écrit émanant de l'adversaire. Un enregistrement authentifié ou un objet pertinent peut apporter l'appui requis par l' La disposition énumère séparément ce moyen; exiger indistinctement que chaque élément émane de l'adversaire effacerait cette distinction. L'authenticité et la recevabilité de ce qui est représenté demeurent nécessaires (; ; ), avec la réserve technologique applicable.
Le fascicule relève un désaccord sur la possibilité que des témoignages circonstanciels provenant de personnes autres que l'adversaire fournissent un commencement par présomptions. Sa lecture privilégiée considère les moyens énumérés comme exhaustifs et rejette ce contournement. Il convient donc d'identifier un appui documentaire ou matériel recevable plutôt que supposer qu'un ensemble de témoins favorables fournit le commencement manquant.
Les objections et la contradiction de l'écrit demeurent distinctes
L' empêche le tribunal de suppléer d'office aux moyens d'irrecevabilité du chapitre qu'une partie présente ou représentée n'a pas invoqués. La partie qui entend bénéficier de la restriction testimoniale doit donc s'objecter. Sa conduite peut également constituer une renonciation, notamment lorsqu'elle introduit une preuve de l'acte incompatible avec sa volonté d'en demander l'exclusion. La renonciation à l'objection probatoire ne répare pas l'invalidité substantielle.
Lorsque la preuve est reçue sous réserve d'une objection, la décision de l'entendre ne tranche pas nécessairement sa recevabilité finale. Il faut identifier précisément la proposition, la restriction et l'exception proposée. Les leçons sur les objections et la sanction des règles de preuve expliquent les conséquences procédurales.
La soulève une question additionnelle : les parties peuvent-elles utiliser le témoignage pour contredire ou modifier un acte déjà constaté? Il faut la distinguer de l'interprétation d'un écrit ambigu, du complément d'un écrit manifestement incomplet et de l'attaque de la validité de l'acte. La leçon sur la contradiction et la modification explique ces limites. Un argument monétaire ou d'entreprise accueilli concernant l'existence de l'acte ne les tranche pas.
Liste de vérification pratique
- Séparer l'existence de l'acte, sa validité, sa forme exigée et sa preuve proposée.
- Identifier si la restriction est invoquée entre les parties à l'acte.
- Qualifier les écrits et examiner la preuve de leur contenu avant de les remplacer par témoignage.
- Expliquer la valeur retenue et distinguer le droit actuel des seuils historiques.
- Établir les faits soutenant l'impossibilité d'obtenir ou de produire une preuve écrite.
- Appliquer l'exception d'entreprise contre la bonne personne et à l'activité courante particulière.
- Identifier le commencement admissible et expliquer précisément ce qu'il rend vraisemblable.
- Éviter le raisonnement circulaire fondé sur un aveu verbal irrecevable ou une voie circonstancielle débattue.
- Préserver les objections et examiner séparément la contradiction d'un écrit existant.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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acte juridique
juridical act
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- acte authentiqueauthentic act
- Un écrit reçu ou attesté par un officier public compétent selon les formalités légales. L’acte notarié conforme possède des effets probatoires particuliers.
- acte juridiquejuridical act
- Une manifestation de volonté dirigée vers des effets de droit, comme une convention ou un paiement. Son existence, sa validité et sa preuve constituent des questions distinctes.
- acte sous seing privéprivate writing
- Un écrit constatant un acte juridique et portant la signature des parties sans autre formalité requise. Son effet probatoire suppose qu’il soit prouvé contre la personne visée.
- aveuadmission
- La reconnaissance d’un fait susceptible de produire des conséquences juridiques contre son auteur. La preuve de l’aveu extrajudiciaire demeure soumise aux moyens recevables pour établir son objet.
- commencement de preuvecommencement of proof
- Un élément admissible à cette fin qui rend l’acte allégué vraisemblable et peut permettre un témoignage autrement restreint. Il n’exige ni ne fournit nécessairement une preuve complète.
- contradiction de l'écritwritten contradiction
- L’utilisation d’une preuve pour contredire ou modifier les termes d’un acte déjà constaté par écrit. Elle soulève une restriction distincte de la preuve de l’existence d’un acte verbal.
- écrit instrumentaireinstrumentary writing
- Un écrit préparé pour constater un acte ou un fait à des fins de preuve. Ses effets dépendent aussi de sa catégorie juridique et des conditions applicables.
- entrepriseenterprise
- Une activité économique organisée portant sur des biens ou des services. L’exception testimoniale exige aussi un acte relevant des activités courantes et une preuve offerte contre l’exploitant.
- fait matérielmaterial fact
- Un événement dont les conséquences juridiques n’exigent pas la volonté de les produire. Qualifier un comportement de factuel ne supprime pas les restrictions à son utilisation pour prouver une convention.
- fardeau de preuveburden of proof
- La responsabilité d’établir les faits nécessaires selon la norme applicable. La permission de faire entendre des témoins ne satisfait pas au fardeau final.
- impossibilité moralemoral impossibility
- Une impossibilité contextuelle, pour une raison valable, de se ménager un écrit, pouvant découler d’une relation intime, d’une contrainte ou d’une dépendance. La confiance seule ne garantit pas l’exception.
- présomption de faitfactual presumption
- Une inférence tirée de circonstances établies. Son fondement doit lui-même être recevable et ne contourne pas automatiquement les restrictions testimoniales.
- règle de la meilleure preuvebest evidence rule
- La règle exigeant généralement l’original ou une copie légalement équivalente pour prouver l’acte écrit ou le contenu d’un écrit. La bonne foi et la diligence comptent lorsque l’impossibilité de production est invoquée.
- témoignagetestimony
- Le récit de faits personnellement connus ou l’avis d’un expert, présenté selon la procédure permise. Sa recevabilité dépend de ce qu’il sert à établir.
- vraisemblanceplausibility
- Un indice concret appuyant l’acte allégué au-delà de la possibilité abstraite. Ce seuil préliminaire demeure inférieur à la preuve complète selon la prépondérance.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Preuve et prescription, , PDF fourni, p. 529–566.
- Code civil du Québec,
- Code de procédure civile, art. 292.