La règle de la meilleure preuve : originaux et substituts légaux
- Leçon 13 sur 19
- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le contenu d’un écrit et l’acte juridique qu’il constate exigent normalement la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu. La preuve secondaire devient permise lorsque les conditions légales de l’indisponibilité ou une autre exception applicable sont établies.
Aperçu
Une estimation signée, une facture et un courriel peuvent décrire la même commande de mobilier tout en remplissant des fonctions probatoires différentes. Il faut déterminer ce que la preuve proposée doit établir. Lorsque la prétention dépend des termes d'un écrit, la règle de la meilleure preuve exige normalement la production de son ou d'une copie qui légalement en tient lieu. L' protège l'exactitude du dossier documentaire en permettant à l'adversaire et au tribunal d'examiner l'écrit invoqué.
Cette exigence vise le contenu d'un écrit et l' qui y est constaté. Elle n'oblige pas les parties à rédiger un document pour chaque opération. Elle n'établit pas non plus un classement général imposant toujours le meilleur témoin, la meilleure photographie ou le meilleur objet disponible. La règle concerne la source documentaire; d'autres dispositions déterminent si le témoignage peut prouver une entente verbale, interpréter un contrat ou en contredire les termes.
L'analyse pratique comprend trois étapes : identifier l'original pertinent, déterminer si la reproduction proposée le remplace légalement et, à défaut de pouvoir produire l'un ou l'autre, établir les conditions de la . La recevabilité du document demeure distincte de sa force probante. Un contrat régulièrement produit peut encore être invalide, mal interprété ou contredit par une preuve légalement recevable.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer quand l' exige un original et distinguer cette exigence des autres limites au témoignage.
- Choisir la voie appropriée entre l'original, sa reproduction légalement équivalente et la preuve d'un écrit indisponible.
- Établir la et la tout en préservant l'authentification, l'accès aux documents et les objections utiles.
Déterminer ce que l'écrit doit prouver
Le contenu et l'acte juridique constaté
La règle s'applique lorsqu'une partie cherche à établir ce que dit un écrit. Sa portée dépasse les contrats signés : une lettre, un rapport, un courriel ou une inscription intelligible sur un mur peuvent la déclencher. La partie qui invoque les propos prétendument diffamatoires d'une lettre produit normalement celle-ci, au lieu de la conserver et de demander à un témoin d'en répéter les termes.
Le deuxième volet concerne l'acte juridique constaté dans un écrit. L' préparé pour constater l'opération se distingue du document ultérieur qui la décrit. Une inscription comptable postérieure rapportant une cession signée ne devient pas l'instrument original de cette cession. Produire ce registre ne permet pas de remplacer discrètement un contrat disponible lorsque c'est ce contrat qui doit être prouvé.
L'exigence s'applique à l'opération consensuelle que les parties ont choisi de constater par écrit comme à l'acte soumis à des formalités écrites obligatoires. Elle s'étend également aux actes ou faits nécessairement constatés dans des documents authentiques, comme un jugement ou une naissance inscrite au registre de l'état civil. La copie ou l'extrait officiel approprié fournit normalement la preuve documentaire sans retirer l'original à son dépositaire légal.
La règle suppose un écrit existant. Si le prêteur témoigne au sujet d'un prêt verbal et que le dossier n'établit pas la rédaction d'un contrat, l'adversaire invoquant l' doit démontrer la prémisse de son objection. Le tribunal ne peut présumer l'existence d'un original manquant simplement parce qu'une preuve écrite aurait été souhaitable. Les restrictions distinctes à la preuve de l'acte juridique demeurent pertinentes; consulter la leçon sur la preuve d'un acte juridique.
Les questions que la règle ne tranche pas
Un , comme l'état d'une table livrée, peut être établi par un témoignage ou des photographies autrement recevables sans produire la table au seul motif qu'elle existe. Une personne ayant entendu une conversation peut en témoigner même si quelqu'un l'a enregistrée. Assimiler chaque enregistrement à un écrit, puis exclure tous les témoins au profit de cet enregistrement, étendrait l' au-delà de sa fonction.
L'authenticité soulève une question différente. Produire un document n'établit pas que son auteur apparent l'a confectionné ni qu'il est demeuré intact. La partie alléguant une signature fabriquée ou un prix altéré peut présenter une preuve à l'appui, sous réserve de la procédure applicable au document. La distinction compte particulièrement pour l' et l'acte sous seing privé, dont les règles de reconnaissance et de contestation diffèrent.
Une fois l'original produit, l' n'interdit pas le témoignage simplement parce que le document serait censé parler de lui-même. Les régissent la contradiction, l'interprétation, la complétion et l'attaque de la validité de l'acte juridique constaté. Les autres écrits peuvent être contredits selon l' La leçon sur la preuve contredisant ou changeant un acte écrit permet de distinguer l'exigence de production d'une interdiction d'expliquer.
Identifier l'original ou son substitut légal
Les originaux papier et les copies officielles
L'identification de l'original dépend de la confection du document et de l'objet de sa production. Pour une lettre signée et transmise à son destinataire, le document reçu est normalement l'original; la photocopie conservée par l'auteur demeure une reproduction. Lorsqu'un contrat a été signé en plusieurs originaux par les parties, la production d'un exemplaire suffit normalement. La mention « original » sur une chemise ne tranche pas la qualification.
Une exige un fondement législatif. Sa simple fiabilité ne lui confère pas cette qualité. Une photocopie nette peut être acceptée par entente ou en vertu d'une exception, mais elle n'acquiert pas automatiquement le statut juridique du document signé dont elle provient.
Trois voies reviennent fréquemment. Les copies de lois attestées par un officier public compétent ou publiées par un éditeur autorisé établissent l'existence et la teneur de ces lois selon l' Les copies et extraits authentiques bénéficient de leur propre régime. Les reproductions réalisées selon les peuvent également remplacer légalement leur source.
Pour un acte authentique, l'attestation de l'officier public dépositaire confère l'authenticité à la copie selon l' L' établit sa conformité à l'original et sa substitution à celui-ci. L'extrait authentique prouve sa conformité à la portion reproduite; les mentions prescrites par l' doivent être respectées. Un extrait choisi ne devrait pas cacher une autre clause nécessaire à la compréhension de la disposition litigieuse.
Les prévoient des voies apparentées pour les documents admissibles détenus par un officier public étranger et les copies délivrées après dépôt chez un notaire québécois. Ces mécanismes légaux précis n'autorisent pas toute personne à certifier n'importe quel document étranger. La leçon sur les écrits officiels explique leur qualification et leurs effets probatoires.
Les originaux technologiques
Un peut remplir la fonction d'un original. L' renvoie à l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. L'analyse est fonctionnelle : il faut déterminer ce que le document doit établir et comment sa structure préserve cette fonction particulière.
Son doit être assurée. Les distinguent l'intégrité de l'information de l'aptitude du support à la maintenir. Le traitement légal du support ne prouve pas, à lui seul, l'identité de l'auteur, la véracité de l'information ou l'absence d'une altération précise. La leçon sur les documents technologiques et leurs reproductions expose plus complètement ce cadre.
L'article 12 ajoute des exigences selon la fonction d'original invoquée. Si le document est la source première d'une reproduction, les composantes de cette source doivent demeurer disponibles comme référence ultérieure. Si son caractère unique compte, ses composantes ou son support doivent permettre de l'affirmer. S'il est la forme première d'un document relié à une personne, le procédé doit aussi identifier cette personne et maintenir le lien pendant tout le cycle de vie du document. Pour ces deux dernières fonctions, la disposition actuelle exige des procédés fondés sur des normes ou standards généralement reconnus.
La source pertinente d'un courriel n'est donc pas nécessairement la feuille produite plus tard par une imprimante. Il peut s'agir d'un écrit technologique dont la partie doit établir le statut d'original ou une voie de reproduction appropriée. La forme numérique n'écarte pas l', et la forme papier ne le satisfait pas automatiquement.
Reproduire en préservant le fondement probatoire
Les copies certifiées
Les distinguent la copie sur un même support, ou sur un support ne faisant pas appel à une technologie différente, du transfert vers une autre technologie. Une peut remplacer l'original reproduit lorsque les conditions légales sont remplies. Pour un document détenu par l'État, une personne morale, une société ou une association, la certification émane d'une personne en autorité ou responsable de sa conservation.
Au besoin, une déclaration d'appui précise les circonstances et la date de reproduction, confirme que la même information est portée et indique les moyens employés pour maintenir l'intégrité. La personne responsable de la reproduction ou l'ayant effectuée fait cette déclaration. Identifier et dater la certification, puis maintenir un lien clair avec la copie, rend le processus vérifiable.
Pour les copies technologiques, l'article 15 de la loi sur les technologies de l'information traite de l'intégrité, des caractéristiques permettant de reconnaître la copie lorsque nécessaire, ainsi que des circonstances et du procédé de reproduction. Sa présomption applicable aux copies effectuées par une entreprise ou l'État joue en faveur des tiers. L'article 16 permet une certification par comparaison établissant l'identité de l'information avec celle de la source. Ce procédé suppose une source accessible; une affirmation non étayée voulant que deux fichiers correspondent constitue une préparation insuffisante.
Copier un tableur dans son format natif peut préserver les formules, les fonctionnalités et les métadonnées qu'une impression omet. La partie doit identifier ce qui a été copié et l'information qui demeure accessible. Ni le nom du fichier ni une ressemblance visuelle ordinaire n'établissent tous les aspects pertinents de sa conformité.
Les transferts documentés
Un peut consister à numériser du papier, à imprimer un document électronique ou à convertir un fichier vers un autre format. Selon l', le document obtenu peut légalement remplacer l'original lorsque le transfert est documenté. L' renvoie, lorsqu'une documentation d'appui est nécessaire, à l'article 17 de la loi sur les technologies de l'information.
Cette documentation doit permettre de démontrer que le résultat porte la même information et que son intégrité est assurée. Elle indique au moins le format d'origine, le procédé de transfert et les garanties d'intégrité annoncées pour celui-ci. Il faut la conserver durant tout le cycle de vie du document obtenu, avec celle des transferts antérieurs, et maintenir le lien requis directement ou par référence. Consigner l'identité de la personne ayant effectué le transfert et sa date facilite aussi la preuve ultérieure.
L'article 18 empêche l'exclusion au seul motif que le document n'a plus sa forme originale lorsque la source a été détruite et que les exigences du transfert ont été respectées. Cette règle n'autorise pas une destruction indifférenciée : les obligations applicables de conservation et la préservation de la preuve demeurent pertinentes. Un transfert réussi ne démontre pas davantage la véracité des déclarations contenues dans la source.
Le fascicule relève un débat sur l'exigence de produire une source disponible en plus du document transféré. L' n'exige pas expressément la destruction avant la substitution. Il convient de conserver la source disponible et de répondre à une demande justifiée d'examen, surtout lorsqu'une caractéristique pertinente a disparu lors de la conversion, plutôt que de supposer que le transfert règle toute contestation de production.
Application : l'estimation dans un tableur
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Une ébénisterie calcule un ajustement litigieux dans un tableur et imprime son total final. Le client soutient que la formule compte deux fois les mêmes matériaux.
L'impression statique montre le résultat, mais cache l'opération contestée. La production d'une copie native accessible, accompagnée du fondement approprié de certification et d'intégrité, permet l'examen des formules et des métadonnées pertinentes.
Si le litige porte seulement sur les mots d'un bref courriel acceptant la livraison, une impression documentée peut suffire selon les circonstances. L'analyse doit néanmoins identifier la source, le transfert et l'information pertinente. La commodité du papier ne justifie pas l'omission d'une information centrale au véritable litige.
Établir l'impossibilité de produire la preuve primaire
La perte ou la destruction
La preuve secondaire devient disponible selon l' lorsque la partie ne peut produire l'original ou son substitut légal malgré sa bonne foi et sa diligence. Il faut établir l'existence de l'écrit, expliquer son indisponibilité et démontrer les démarches entreprises. Affirmer que l'original est manquant énonce une conclusion sans prouver l'exception.
Un écrit indisponible a déjà existé; une entente jamais constatée par écrit soulève une question probatoire différente et exige sa propre analyse.
La bonne foi concerne le risque que la perte ou la destruction serve à inventer des termes ou à éviter leur examen. Le fascicule rapporte un désaccord sur l'interaction avec la présomption de l' L'approche pratique prudente consiste à présenter une preuve positive expliquant la disparition et écartant la suppression tactique de l'original, sans compter uniquement sur une présomption.
Les recherches diligentes dépassent le classeur de la partie. Il faut envisager un autre original signé, les dossiers adverses, un dépositaire professionnel, l'institution ayant traité l'opération et une copie remplaçant légalement la source. L'importance du document, le temps écoulé et les circonstances influencent les efforts raisonnablement requis. Des recherches antérieures peuvent suffire si elles établissent de façon convaincante que le document demeure indisponible.
Les autorités analysées au fascicule traitent différemment la conservation négligente. Une destruction par inadvertance n'écarte pas toujours l'exception, mais une politique courante d'archivage ne garantit pas davantage la recevabilité. La perte près du début d'un litige ou pendant celui-ci, surtout par une entreprise expérimentée, nécessite une explication convaincante. La corroboration par une copie conservée indépendamment, une trace de paiement ou une autre source fiable peut renforcer le fondement factuel sans dispenser des conditions légales.
La possession adverse ou celle d'un tiers
Un original hors de la possession de la partie n'est pas automatiquement indisponible. Il faut identifier son détenteur ou la personne qui le contrôle et démontrer des efforts raisonnables pour l'obtenir. Le contrôle peut suffire même sans détention matérielle. Une preuve compétente doit expliquer le refus du détenteur, son incapacité à retrouver le document ou l'obstacle légal à sa communication.
Les demandes doivent décrire le document ou une catégorie suffisamment précise : les correspondants, la période et le sujet constituent des repères utiles. Une demande vague visant tous les papiers relatifs au différend peut ne pas entraîner une recherche adéquate. Il faut agir assez tôt pour employer les moyens procéduraux appropriés. Un avis à l'adversaire et une demande contraignante à un tiers témoin n'exigent pas nécessairement les mêmes démarches.
La présence d'un document à l'étranger nécessite une appréciation contextuelle des efforts raisonnables et des procédures disponibles. L'éloignement géographique ne prouve pas, à lui seul, l'impossibilité; des circonstances démontrant l'inutilité d'une demande peuvent compter. L'importance du document, la possibilité de l'obtenir et la fiabilité du substitut proposé influencent l'appréciation. La proportionnalité guide cette analyse sans supprimer l'exigence de diligence.
La nature et le volume de l'écrit
Une inscription sur un bâtiment ou un objet encombrant peut être difficile à transporter au tribunal. Une photographie peut en établir le contenu selon l'exception, avec un fondement démontrant qu'elle représente fidèlement l'inscription. L'adversaire peut encore demander l'accès à la source pour l'examiner.
Un sommaire de comptes volumineux peut établir leur résultat général lorsque la production de l'ensemble créerait des difficultés majeures. L'accès aux pièces sous-jacentes doit permettre à l'adversaire d'effectuer sa propre analyse. Cette exception ne permet pas de prouver une opération écrite précise et litigieuse en montrant simplement son inscription dans un grand livre global. Il faut pour cette opération son original, son substitut légal ou une exception démontrée.
Appliquer l'exception et préserver les choix procéduraux
La permission d'utiliser une preuve secondaire ne supprime pas les règles de son administration. Le témoin qui décrit un contrat perdu doit en avoir une connaissance personnelle. La personne qui identifie une copie doit pouvoir établir son origine et sa conformité. Une transcription manuscrite faite à partir du récit oral d'autrui soulève le , même si l'original reste introuvable.
L' n'établit aucune hiérarchie formelle entre les moyens secondaires. Le tribunal peut néanmoins examiner les substituts existants, apprécier leur fiabilité et exiger l'accès à une copie disponible. La recevabilité n'oblige pas à préférer la reconstitution imparfaite d'un témoin à une reproduction bien étayée.
Des régimes légaux particuliers existent. L' vise le testament indisponible sans collusion de celui qui s'en prévaut; le fascicule explique que les tribunaux examinent aussi la bonne foi et les recherches diligentes. Au Tribunal administratif du logement, les articles 75 et 76 de sa loi constitutive établissent un régime distinct : certains écrits peuvent être prouvés par une copie si le membre est satisfait de sa véracité, et la preuve par tous moyens peut être permise lorsque l'original et la copie qui en tient lieu ne peuvent être produits de bonne foi.
La règle générale n'est pas d'ordre public. Selon l', le tribunal ne supplée pas l'objection omise par une partie présente ou représentée. Un , une entente expresse ou une conduite valant renonciation peuvent dispenser de l'original. L'absence d'objection lors de l'introduction d'une preuve secondaire peut également faire perdre ce moyen. Reconnaître la conformité d'une photocopie n'implique pas nécessairement de concéder la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat; il faut préciser la portée de l'aveu.
L'article 18 du Code de procédure civile favorise une gestion proportionnée des documents. Accepter des copies fiables peut éviter des dépenses inutiles, tandis qu'un problème concret d'authenticité peut justifier l'exigence de l'original disponible. La leçon sur les objections à la preuve explique comment formuler le véritable motif et distinguer l'objection à la production d'une contestation de la force probante.
Liste de vérification pratique
- Identifier le contenu ou l'acte juridique à prouver et établir l'existence de l'écrit pertinent.
- Repérer l'instrument original, les exemplaires signés et les copies officielles autorisées.
- Qualifier la reproduction comme copie ou transfert et établir son fondement légal.
- Préserver l'information native pertinente, les métadonnées, la documentation et l'accès à la source.
- Si la preuve primaire est indisponible, prouver l'existence, l'indisponibilité, la bonne foi et les démarches diligentes.
- Administrer la preuve secondaire par un témoin compétent ou un autre moyen légalement recevable.
- Définir précisément toute entente ou tout aveu et soulever l'objection nécessaire en temps utile.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 15Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
acte juridique
juridical act
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- acte authentiqueauthentic act
- Document reçu ou attesté par un officier public compétent avec les formalités requises. Ses copies officielles et sa contestation suivent des règles particulières.
- acte juridiquejuridical act
- Manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques, comme un contrat. Son existence, sa validité et les moyens permettant sa preuve sont des questions distinctes.
- aveu judiciairejudicial admission
- Aveu fait dans l’instance par une partie ou son mandataire autorisé et qui fait preuve contre elle. Sa portée doit être identifiée précisément.
- bonne foigood faith
- Ici, l’absence de stratagème destiné à supprimer la source ou à inventer son contenu. La partie devrait expliquer l’indisponibilité sans se limiter à affirmer son honnêteté.
- copie certifiéecertified copy
- Copie certifiée selon les conditions légales applicables pour remplacer sa source. L’identité et la qualité de la personne qui certifie peuvent compter.
- copie qui légalement tient lieu de l'originalcopy legally replacing the original
- Reproduction autorisée par la loi à remplacer l’original. La seule fidélité visuelle ordinaire ne lui confère pas ce statut.
- diligencediligence
- Soin et efforts raisonnables pour retrouver et obtenir l’original ou son substitut légal. Les exigences dépendent du document et des circonstances.
- document technologiquetechnological document
- Document porté par un support faisant appel aux technologies de l’information. Son support ne remplace pas la qualification juridique de l’écrit ou de l’autre preuve qu’il porte.
- écrit instrumentaireinstrument
- Écrit préparé pour constater un acte juridique. Un récit ultérieur de l’opération ne constitue pas nécessairement son instrument.
- fait matérielmaterial fact
- Événement ou circonstance dont les effets juridiques ne dépendent pas d’une volonté de les produire. La preuve de l’écrit qui le décrit engage néanmoins les règles documentaires.
- intégritéintegrity
- Préservation d’une information complète et non altérée, avec la stabilité et la pérennité requises du support. Elle ne démontre pas à elle seule l’auteur ou la véracité.
- originaloriginal
- Écrit initial ou document technologique remplissant cette fonction. Une reproduction ne le remplace que sur un fondement légal ou selon une exception applicable.
- ouï-direhearsay
- Déclaration extrajudiciaire offerte pour établir la véracité de ce qu’elle rapporte. La perte de l’original ne rend pas automatiquement recevable un récit indirect.
- preuve secondairesecondary evidence
- Preuve remplaçant la production de l’original ou de son substitut légal, comme une copie ordinaire ou un souvenir. Son utilisation exige une voie permise et une administration régulière.
- transfert documentédocumented transfer
- Passage de l’information vers une technologie différente avec une documentation appuyant le maintien de la même information et de son intégrité. Une impression peut constituer ce transfert.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Preuve et prescription, , Règle de la meilleure preuve, paragraphes 1–90.
- Code civil du Québec.
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, art. 12 et 15–18.
- Code de procédure civile, art. 18.
- Loi sur le Tribunal administratif du logement, art. 75 et 76.