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Le ouï-dire et les déclarations extrajudiciaires

  • Leçon 16 sur 19
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La déclaration extrajudiciaire invoquée pour établir la véracité des faits rapportés est généralement exclue, sauf consentement ou voie juridique permettant sa réception. La preuve de paroles pour une autre fin pertinente échappe à cette prohibition, tandis qu’une déclaration reçue doit encore être régulièrement prouvée et appréciée.

Aperçu

Un employé raconte à une collègue qu’un visiteur a glissé sur de l’eau. La collègue témoigne ensuite. Si le récit sert à établir que l’eau a causé la chute, son utilisation soulève le . S’il sert à montrer qu’un gestionnaire a reçu un avertissement avant de prendre une décision, la communication peut être pertinente en elle-même. Les mêmes paroles appellent ainsi des analyses différentes dans un même dossier.

Le rapporte normalement des faits dont la personne a une , dans une déposition faite à l’instance, suivant l’ Entendre un récit donne une connaissance directe de sa communication, plutôt que de chaque événement raconté. La leçon sur le témoignage explique cette distinction et le rôle séparé de l’opinion spécialisée.

Une se qualifie par rapport à l’instance dans laquelle elle est invoquée. Une déposition assermentée dans un autre dossier ne constitue pas automatiquement un témoignage dans le dossier actuel. Un document signé, un rapport d’apparence officielle ou un enregistrement exige également l’identification de la voie juridique autorisant son utilisation.

Objectifs d'apprentissage

  • Qualifier une déclaration selon la fin proposée et distinguer la véracité de la preuve d’une communication pertinente.
  • Appliquer le consentement, l’aveu et les voies légales concernant le déclarant absent, le déclarant témoin et la preuve écrite.
  • Séparer la , la preuve de la déclaration et l’appréciation de sa .

Partir de l’utilisation de la déclaration

Une existe lorsque la partie demande au tribunal d’accepter les affirmations du déclarant comme un récit exact des faits sous-jacents. L’absence du déclarant affaiblit les garanties ordinaires : la déclaration n’a pas été faite dans les conditions actuelles de serment et d’observation, et la partie adverse ne peut contre-interroger son auteur de façon contemporaine. Contre-interroger la personne qui la répète ne permet pas de vérifier pleinement la perception, la mémoire ou la sincérité initiales.

L’ et l’art. 279 CCP établissent le cadre ordinaire. Les régissent certaines déclarations reçues malgré ces conditions, et le Code de procédure civile prévoit d’autres voies. La codification québécoise dirige l’analyse. Les termes de common law peuvent aider à expliquer, mais une exception familière dans une autre juridiction ne remplace pas la disposition québécoise applicable.

Lorsque les paroles constituent elles-mêmes un événement pertinent, la prohibition peut ne pas s’appliquer. Le témoin qui a personnellement entendu une accusation prétendument diffamatoire peut établir qu’elle a été prononcée, sans demander au tribunal de croire l’accusation. La communication de représentations, d’avertissements ou de directives peut pareillement compter indépendamment de leur exactitude. Des déclarations peuvent aussi établir un état d’esprit pertinent ou expliquer une conduite ultérieure; il faut cependant préciser l’inférence recherchée.

Présenter une déclaration « pour le contexte » ne démontre pas sa pertinence. La partie doit expliquer comment la communication touche une question litigieuse. Si le raisonnement exige encore que l’affirmation soit vraie, l’étiquette de contexte ne permet pas d’éviter l’analyse de cette fin. Même une utilisation légitime échappant au ouï-dire reste soumise aux autres règles d’exclusion.

Application : l’avertissement et la cause

Scénario factuel

Les faits suivants sont hypothétiques. Un visiteur tombe dans une salle d’exposition de meubles. Noor témoigne qu’un employé a dit au gestionnaire, dix minutes auparavant : « Il y a de l’eau près de l’entrée. »

Qualifier le document et chaque niveau d’information

Les récits oraux et écrits peuvent présenter la même difficulté. L’ permet qu’un écrit ordinaire relatant un fait vaille comme témoignage ou comme aveu contre son auteur, mais soumet expressément cette possibilité aux règles de preuve. L’existence de l’écrit n’écarte donc pas la d’une voie applicable.

Un rapport d’enquête réunit souvent constatations personnelles, résumés d’entrevues, conclusions et recommandations. La description d’une pièce inspectée personnellement diffère du récit qu’un interlocuteur donne d’un événement antérieur. Le rapport d’un coroner peut pareillement contenir des récits recueillis auprès d’autrui. Le statut institutionnel du document ne démontre pas que son auteur connaissait personnellement tous les faits rapportés.

Un article de journal invoqué pour prouver un événement peut contenir du : un journaliste absent répète une source absente. Sa production ne prouve la véracité d’aucun de ces récits. L’article peut être pertinent pour établir sa publication ou les informations ayant influencé une décision. L’aveu qui y serait rapporté exige une preuve régulière, en portant attention à la personne qui l’a réellement entendu.

Les dossiers médicaux appellent une analyse de leur contenu. La source reconnaît leur utilisation probatoire pour les faits consignés et présente le cadre des documents d’entreprise examiné ci-dessous. Il faut distinguer les observations faites pendant les soins, l’histoire non vérifiée fournie par le patient, le récit d’un tiers et la conclusion spécialisée. Qualifier l’ensemble de « dossier médical » ne règle pas toutes les questions concernant son contenu ou sa fin.

La déclaration sous serment exige également un fondement législatif lorsqu’elle remplace le témoignage ordinaire. Le serment ne transforme pas une information rapportée en connaissance personnelle. Les rapports d’expertise obéissent aux art. 293 et 294 CCP : le rapport régulièrement communiqué et produit tient lieu de témoignage, sous réserve des droits d’interrogatoire. Les récits répétés pour expliquer le raisonnement d’un expert ne deviennent pas, de ce seul fait, une preuve indépendante de leur véracité.

Le déclarant absent : l’

La recevabilité suivant l’ exige une demande, un avis à la partie adverse et l’autorisation du tribunal. La déclaration doit porter sur des faits au sujet desquels le déclarant absent aurait pu légalement déposer. La partie qui la propose doit démontrer les conditions, dont la nécessité et la . L’analyse précède donc l’appréciation finale de la preuve administrée.

Des faits au sujet desquels le déclarant pouvait déposer

Cette voie vise les constatations factuelles relevant de la connaissance du déclarant. Elle ne permet pas de recevoir l’opinion d’un expert absent. Son rapport peut contenir des observations séparables issues d’une inspection ou d’un examen personnel qui satisfont à l’; ses conclusions relèvent du cadre propre à l’expertise. Les faits simplement rapportés à l’expert ajoutent un autre niveau qu’il faut traiter.

Les autres limites subsistent. Le ne disparaît pas en raison de l’absence de son titulaire ou du professionnel. L’exception ne supprime pas non plus la pertinence ni les restrictions à la preuve testimoniale des conventions et à la contradiction des termes écrits. Ainsi, l’ limite, sous réserve de ses exceptions, la preuve par témoins d’un acte juridique entre ses parties lorsque la valeur en litige excède 1 500 $. La fiabilité seule n’autorise pas une déposition autrement interdite. Voir la preuve d’un acte juridique et les communications protégées.

Certaines immunités concernent la comparution forcée plutôt que chaque utilisation possible d’une déclaration factuelle existante. Il faut préciser la protection avant de traiter l’indisponibilité juridique comme un motif de réception ou comme un obstacle complet. L’impossibilité de contraindre à comparaître ne détermine pas à elle seule si le contenu précis peut légalement être divulgué.

Établir l’impossibilité ou le caractère déraisonnable

Le décès, la maladie, l’incapacité ou l’impossibilité de retrouver le déclarant peuvent établir que sa comparution ne peut être obtenue. Le caractère déraisonnable constitue une autre possibilité, dépendant des circonstances concrètes. L’éloignement, les frais et les difficultés de déposition s’apprécient selon les enjeux, l’importance de la déclaration et les solutions disponibles. La préférence d’une partie pour un document commode ne suffit pas.

Il faut envisager la déposition à distance, l’interrogatoire hors la présence du tribunal ou un autre moyen de recueillir une preuve de qualité comparable. Si un déclarant à l’étranger peut facilement participer par vidéo, son éloignement seul ne justifie pas nécessairement le remplacement de l’interrogatoire direct. Inversement, une dépense considérable pour un point mineur peut soulever une véritable question de proportionnalité suivant l’art. 18 CCP. L’explication doit s’appuyer sur des démarches et des circonstances concrètes.

L’avis permet à l’adversaire de vérifier la déclaration, de contester les conditions et de préparer sa réponse. Le traitement jurisprudentiel présenté dans la source demande un avis avant l’instruction et normalement avant la mise en état, sauf circonstances exceptionnelles. Communiquer des documents sans préciser l’intention de recourir à l’ crée une incertitude évitable. L’absence éventuelle de surprise ne garantit pas que le tribunal remédiera au non-respect des conditions procédurales.

Établir les garanties de fiabilité

Le tribunal examine les circonstances de la déclaration et de sa conservation. Il considère notamment les possibilités de perception, le motif éventuel de déformation, le temps écoulé, les modalités d’interrogation, l’intervention d’une personne neutre et l’exhaustivité ainsi que l’exactitude de la transmission. Un serment ou un contre-interrogatoire antérieur peut fournir des garanties, mais aucune de ces étiquettes ne règle automatiquement l’analyse.

Le critère exige des garanties suffisantes plutôt qu’une certitude absolue. Il répond aux risques découlant de l’absence du déclarant et de l’impossibilité de l’interroger normalement. Des circonstances corroboratives peuvent aider. La crédibilité de la personne rapportant la déclaration compte également, bien qu’elle puisse normalement être contre-interrogée dans l’instance actuelle. Les deux conditions demeurent distinctes : le récit d’un témoin indisponible peut rester trop peu fiable pour être reçu.

La présomption prévue par la loi

La de l’ vise notamment les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise, ceux insérés dans un registre dont la tenue est légalement exigée et les déclarations spontanées contemporaines des faits. L’énumération n’est pas exhaustive. La présomption est réfutable, conformément à l’

Elle concerne la condition de fiabilité, plutôt que la véracité de toutes les affirmations ou la satisfaction automatique du processus complet. La partie doit encore établir la catégorie invoquée, la possibilité légale de déposer sur ces faits, la nécessité et les conditions procédurales. L’adversaire peut contester les garanties, et le tribunal apprécie ensuite la valeur persuasive.

Pour les documents d’entreprise, il faut expliquer leur création dans le cadre des activités et l’origine de leurs renseignements. Un document assemblé pour le litige ou des chiffres fondés uniquement sur des affirmations non vérifiées de dirigeants ne doivent pas être présumés fiables sans analyse. Les registres comptables et la déposition d’une personne renseignée peuvent établir un fondement plus solide.

Pour les déclarations spontanées, la spontanéité et la proximité temporelle sont toutes deux nécessaires. Une réaction pendant les événements diffère d’un récit réfléchi préparé ultérieurement. La rapidité seule ne démontre pas la spontanéité si la personne a pu construire son récit. Les circonstances doivent soutenir la présomption invoquée, indépendamment de l’appellation choisie.

Le déclarant témoigne : l’

Une de la personne qui comparaît comme témoin peut être reçue suivant l’ lorsqu’elle porte sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer et présente des garanties suffisantes de fiabilité. Cette voie n’exige pas l’impossibilité ou le caractère déraisonnable propre au déclarant absent. Elle ne reprend pas non plus l’exigence particulière de demande et d’avis de l’, bien que l’équité procédurale et la communication ordinaires restent pertinentes.

La présence du témoin permet de l’interroger sur son récit précédent. Il faut établir quand, comment et pourquoi il l’a fait, si la transcription est exacte et s’il la reconnaît ou la conteste. Laisser la déclaration inexpliquée tout en invoquant sa fiabilité prive le tribunal de renseignements que son auteur pourrait fournir directement.

Les déclarations compatibles et incompatibles peuvent toutes deux satisfaire à cette disposition. Une contradiction peut affaiblir le récit actuel sans démontrer la véracité de l’ancien. Inversement, une déclaration antérieure suffisamment fiable peut être reçue à titre de témoignage et appuyer le fait sous-jacent. L’ régit ensuite sa valeur. La répétition seule ne rend pas un récit plus convaincant; le tribunal considère ses circonstances et l’ensemble du dossier.

Application : une version qui change

Scénario factuel

Les faits suivants sont hypothétiques. À l’instruction, Camille affirme que le sol était sec. Une déclaration signée antérieure indique que Camille a vu de l’eau immédiatement après la chute.

Les autres voies procédurales et le consentement

L’art. 292 CCP permet de produire à titre de témoignage une déclaration écrite du témoin, y compris le constat d’un huissier, ne visant qu’à prouver un fait secondaire au litige et préalablement notifiée aux autres parties. Une autre partie peut exiger la présence du témoin avant la date prévue pour l’instruction ou obtenir l’autorisation de l’interroger hors la présence du tribunal. La restriction aux faits secondaires empêche d’utiliser cette voie ordinaire pour remplacer le témoin dont le récit porte sur l’événement central contesté.

Lorsque les règles simplifiées de recouvrement s’appliquent, l’art. 535.14 CCP prévoit une voie distincte pour une déclaration écrite du témoin sur les faits du litige, préalablement notifiée. Il la limite à cinq pages, sous réserve d’une autorisation exceptionnelle, justifiée par des motifs sérieux, d’ajouter des pages supplémentaires. Cette disposition ne reprend pas la restriction de l’art. 292 CCP aux faits secondaires. Il faut vérifier l’appartenance de l’instance à ce régime avant d’invoquer la différence.

Ces deux dispositions utilisent « déclaration écrite » dans leur texte français et « affidavit » dans leur texte anglais. Cette différence de terminologie législative appelle l’examen des deux textes pour déterminer les exigences de forme du document. Elle doit être distinguée du régime expressément consacré aux déclarations sous serment par les art. 105 et 106 CCP.

Les art. 105 et 106 CCP régissent les déclarations sous serment exigées dans certaines situations procédurales, y compris la vérification de leurs affirmations. Elles doivent contenir des éléments pertinents que le déclarant peut attester. La partie adverse peut exiger un interrogatoire sur leur véracité; le refus de s’y soumettre sans motifs valables entraîne les conséquences de rejet prévues à l’art. 105 CCP. Ce véhicule ne permet pas d’affirmer tout ce que le déclarant a entendu d’autrui.

L’interrogatoire préalable comporte également ses propres règles de production. Suivant l’art. 227 CCP, la partie qui interroge choisit normalement de produire la déposition ou des extraits, sous réserve des exigences de communication et de production. Si le témoin décède avant l’instruction, la source reconnaît que l’ peut permettre à l’autre partie de demander la réception de cette déposition malgré le choix ordinaire de l’interrogateur. Le tribunal doit toujours vérifier les conditions légales.

Les reconnaissent expressément le consentement. Les parties peuvent convenir de recevoir une déclaration plutôt que de faire entendre son auteur. L’absence d’objection en temps opportun peut valoir consentement implicite à sa réception. Il faut préciser si l’entente concerne l’authenticité du document, sa recevabilité ou l’acceptation de certains faits : ces concessions diffèrent. Une objection au ouï-dire doit donc être soulevée rapidement et son étendue précisée. Voir les objections à la preuve.

À l’autorisation d’une action collective, la source décrit une application moins rigide des règles de preuve tenant compte de la fonction de filtrage de l’art. 575 CCP. Ce contexte ne donne pas un droit général de prouver le fond d’une action civile ordinaire par ouï-dire. Il faut identifier l’étape procédurale avant de transposer une décision de preuve.

L’aveu exige une analyse distincte

L’ échappe à la prohibition ordinaire du ouï-dire parce qu’il reconnaît un fait susceptible de produire des conséquences juridiques contre son auteur, selon l’ La conséquence défavorable et l’identité de la partie contre laquelle il est invoqué comptent. Une déclaration favorable à son auteur ne devient pas un aveu parce qu’elle est écrite ou signée.

Si un fabricant de meubles reconnaît avoir reçu le paiement du client, celui-ci peut chercher à utiliser cette reconnaissance contre lui. L’affirmation d’un simple passant selon laquelle le paiement a eu lieu constitue plutôt un récit de tiers. Une reconnaissance faite dans une autre procédure judiciaire reste extrajudiciaire par rapport à l’instance actuelle.

L’ exige que l’aveu soit prouvé par un moyen recevable pour établir le fait concerné. L’exception ne valide donc pas chaque récit indirect d’une reconnaissance et ne supprime pas toutes les restrictions à la preuve testimoniale. Il faut identifier et alléguer l’aveu, établir son auteur et le prouver par une source régulière. La leçon sur l’aveu distingue l’aveu judiciaire et ses effets.

Prouver la déclaration après avoir identifié la voie de réception

Les déterminent comment prouver une déclaration. Ils n’autorisent pas indépendamment l’utilisation de son contenu pour en établir la véracité. La partie doit démontrer à la fois une voie de réception et la preuve légalement requise que la déclaration a été faite dans la forme alléguée.

Selon l’, la déclaration initialement écrite se prouve par la production de cet écrit. La déclaration orale se prouve normalement par son auteur ou par une personne qui en a une connaissance personnelle. Le témoin qui a seulement entendu un tiers la rapporter ajoute un niveau de ouï-dire. Il faut établir la chaîne au lieu de présumer que la première exception couvre tous les intermédiaires.

L’ permet d’utiliser l’écrit préparé par une autre personne lorsque le déclarant a reconnu qu’il reproduisait fidèlement ses propos. Cette possibilité existe aussi si l’écrit a été préparé à sa demande ou par une personne dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances permettent d’en présumer la fidélité. Une transcription régulière d’interrogatoire illustre cette dernière possibilité. Un résumé informel ou une signature dont le sens n’est pas expliqué n’établit pas automatiquement ces conditions.

L’ permet la preuve par une technique d’enregistrement fiable, avec preuve distincte de l’authenticité. Pour un document technologique, cette preuve distincte n’est requise que dans la situation visée au troisième alinéa de l’art. 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information : le support ou la technologie ne permettent ni d’affirmer ni de nier que l’intégrité est assurée. L’, l’intégrité du support et la fiabilité du récit factuel demeurent des questions distinctes. Il faut conserver l’enregistrement complet, identifier son origine et expliquer les extraits, les transferts ou les modifications. Voir les documents technologiques.

Déterminer ce que prouve la déclaration reçue

La force probante s’apprécie suivant l’ après la réception et la preuve de la déclaration. L’autorisation sous l’ ou une présomption de fiabilité n’impose pas de conclure que le récit est vrai. Le tribunal peut lui accorder une valeur faible ou nulle au regard des contradictions, d’une perception insuffisante, d’une transmission inexacte ou d’éléments plus convaincants.

La fin permise doit rester visible dans le raisonnement final. Une déclaration reçue uniquement pour établir un avertissement prouve une communication pertinente à la connaissance, sans démontrer automatiquement le danger rapporté. Celle reçue pour sa véracité peut contribuer à la conclusion factuelle, mais son origine et ses garanties demeurent pertinentes. Cette méthode en trois étapes évite de confondre la permission de considérer un récit avec la preuve de la prétention finale.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le déclarant, chaque intermédiaire et le fait précis recherché.
  • Préciser la fin de véracité ou l’autre fin pertinente avant de choisir une exception.
  • Vérifier la connaissance personnelle et les exclusions indépendantes, dont le secret professionnel.
  • Pour l’, préparer l’avis, la demande et la preuve de nécessité et de fiabilité.
  • Pour l’, assurer la comparution et la possibilité d’expliquer le récit antérieur.
  • Vérifier les conditions exactes de la déclaration sous serment, du rapport d’expert ou du régime spécial.
  • Séparer le consentement à l’authenticité, à la recevabilité et l’entente sur les faits.
  • Prouver la déclaration suivant les et traiter chaque niveau additionnel de ouï-dire.
  • Apprécier la valeur avec l’ensemble du dossier en respectant toute limite d’utilisation.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : l’avertissement et la cause
  2. 2Application : une version qui change

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

ouï-dire

hearsay

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

authentificationauthentication
Preuve rattachant un élément à son origine alléguée et établissant qu’il correspond à ce que prétend la partie qui le produit. Elle ne démontre pas à elle seule la véracité des déclarations enregistrées.
aveu extrajudiciaireextrajudicial admission
Reconnaissance, faite hors de l’instance où elle est invoquée, d’un fait susceptible de produire des conséquences juridiques contre son auteur. Elle se prouve par un moyen recevable pour établir ce fait.
connaissance personnellepersonal knowledge
Connaissance acquise par la perception ou l’expérience directe d’un fait. Entendre le récit d’un événement donne connaissance de la déclaration, sans nécessairement donner connaissance de l’événement.
déclaration antérieureprior statement
Récit fait avant la déposition du témoin dans l’instance actuelle. L’ permet de recevoir un récit suffisamment fiable, compatible ou incompatible, sur des faits au sujet desquels le témoin peut légalement déposer.
déclaration extrajudiciaireout-of-court statement
Déclaration faite hors de l’instance dans laquelle elle est invoquée. Une déposition recueillie dans un autre dossier peut avoir ce statut dans l’instance actuelle.
double ouï-diredouble hearsay
Récit transmis par plus d’un déclarant avant de parvenir au tribunal. Une voie permettant de recevoir une déclaration ne permet pas automatiquement de recevoir le niveau additionnel.
fiabilitéreliability
Garanties suffisantes permettant de considérer une déclaration malgré l’absence des protections ordinaires. Le seuil de réception ne détermine pas sa valeur persuasive finale.
fin de véracitétruth purpose
Utilisation d’une déclaration pour établir que ses affirmations factuelles sont vraies. Cette fin déclenche l’analyse du ouï-dire, contrairement à la preuve d’une communication pertinente comme événement.
force probanteprobative weight
Valeur persuasive attribuée à une preuve recevable pour déterminer si un fait litigieux est établi.
nécessiténecessity
Pour le déclarant absent visé à l’, impossibilité d’obtenir sa comparution ou caractère déraisonnable de cette exigence dans les circonstances. La simple commodité ne suffit pas automatiquement.
ouï-direhearsay
Déclaration extrajudiciaire invoquée pour prouver la véracité des faits rapportés sans les conditions ordinaires du témoignage à l’instance. La preuve que des paroles ont été prononcées pour une autre fin pertinente ne constitue pas, pour ce seul motif, du ouï-dire.
présomption de fiabilitépresumption of reliability
Présomption légale réfutable concernant les garanties offertes par certaines déclarations. Sous l’, elle vise la fiabilité sans dispenser des autres conditions applicables.
recevabilitéadmissibility
Possibilité de recevoir légalement un élément pour la fin proposée. Sa réception ne détermine pas sa valeur persuasive.
secret professionnelprofessional secrecy
Protection des renseignements confidentiels confiés à un professionnel en cette qualité. Une exception au ouï-dire n’autorise pas à elle seule la divulgation de renseignements protégés.
témoignagetestimony
Déclaration relatant des faits personnellement connus ou présentant l’avis d’un expert. Elle doit normalement être contenue dans une déposition faite à l’instance, sous réserve du consentement et des exceptions légales.

Références et lectures complémentaires

Droit civil québécoisLeçon 16 sur 19