Le témoignage
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le témoin ordinaire relate des faits personnellement connus, tandis que l’expert qualifié peut donner son avis dans les limites de son expertise. La recevabilité dépend des règles de preuve et de procédure applicables, puis le tribunal apprécie la force probante du témoignage.
Aperçu
Une personne qui a vu un visiteur tomber, un employé qui a reçu une plainte et un ingénieur qui a inspecté le plancher peuvent tous contribuer à la preuve. Leur contribution permise diffère. La première décrit la chute; le deuxième peut établir la réception d’un avertissement; le troisième explique éventuellement un mécanisme technique si les conditions de l’expertise sont réunies.
Le visé à l’ comprend le récit de faits dont le témoin a une et l’avis d’un expert. L’exigence d’une déposition faite à l’instance comporte des exceptions, mais le changement de support ne supprime pas les limites de fond. Une déclaration signée, un enregistrement et un rapport d’expertise doivent être reçus suivant la règle correspondant à leur fonction.
Le intervient dès qu’un témoin répète le récit d’une autre personne pour en établir la véracité. Celui qui a entendu un avertissement connaît personnellement sa communication; cela ne démontre pas à soi seul l’existence du danger décrit. La leçon sur les déclarations extrajudiciaires présente les voies permettant de recevoir ces récits.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer le témoignage ordinaire, les impressions factuelles permises et l’opinion spécialisée.
- Appliquer séparément les règles d’aptitude, de convocation et de protection des communications.
- Apprécier la et la valeur des déclarations antérieures, des rapports d’expertise et de leurs fondements factuels.
Déterminer ce que le témoin peut établir
Le témoin ordinaire décrit normalement ce qu’il a observé, vécu ou entendu directement. Lorsque les observations peuvent être séparées des déductions, il présente les premières et laisse le tribunal tirer les secondes. Demander si un plancher était mouillé appelle une réponse différente de celle portant sur la faute juridique du propriétaire.
Certaines impressions quotidiennes se prêtent difficilement à une énumération de perceptions distinctes. Le témoin peut décrire une apparence d’ébriété, une émotion, un âge apparent, une vitesse, une distance ou la détérioration d’un objet lorsque cette impression résume ses observations personnelles sans nécessiter une compétence particulière. Il faut établir son fondement : les mouvements, les paroles, la proximité, l’éclairage et la durée de l’observation. La familiarité avec un secteur peut aussi permettre de décrire ses pratiques. Elle n’autorise pas le témoin à trancher une question de droit.
Un dirigeant connaissant directement les coûts et les revenus peut expliquer les éléments d’une perte réclamée. Le titre de comptable, de mécanicien ou d’expert en sinistre ne détermine pas à lui seul si une réponse constitue un témoignage ordinaire ou une opinion spécialisée. Il faut qualifier la réponse précise et les connaissances nécessaires pour la comprendre.
La recevabilité s’apprécie selon la fin proposée. Le témoignage relatif à un demeure soumis aux règles sur la preuve des conventions et la contradiction de leurs termes écrits, notamment aux Le souvenir précis et crédible d’un participant ne permet pas de contourner ces limites. Voir la preuve d’un acte juridique et la contradiction d’un acte écrit.
Application : trois récits d’une chute
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Camille voit le pied d’un visiteur glisser sur une zone sombre et constate immédiatement après de l’eau au sol.
Ces observations peuvent appuyer le récit du visiteur, sous réserve des questions sur son champ de vision et le moment de ses constatations. L’affirmation selon laquelle les lieux étaient « juridiquement dangereux » constitue une conclusion que le tribunal doit tirer lui-même.
Noor arrive plus tard et entend le visiteur attribuer la chute à l’eau. Noor peut établir que cette déclaration a été faite. Son utilisation pour prouver la cause exige une analyse du ouï-dire. Si Noor a entendu un employé recevoir un avertissement antérieur, cette communication peut plutôt établir qu’il était avisé, pourvu que cette connaissance soit pertinente au débat engagé. Ces fins doivent rester explicites lors de l’appréciation finale.
L’aptitude et la forme de la déposition
L’ est présumée par l’art. 276 CCP. L’examen porte sur la capacité de percevoir, de mémoriser et de communiquer les faits. Un diagnostic, un handicap ou une hospitalisation psychiatrique n’établissent pas automatiquement l’inaptitude. La capacité générale de se souvenir doit aussi être distinguée du souvenir réel de l’événement, lequel influence l’utilité et la fiabilité du récit particulier.
Une difficulté de communication appelle l’examen de moyens d’assistance appropriés. L’écriture ou l’interprétation peuvent aider la personne à communiquer son propre récit. L’art. 296 CCP permet l’interrogatoire à distance ou par un commissaire lorsque la maladie ou un handicap empêche la présence, ainsi que pour éviter le déplacement inutile d’un témoin éloigné. L’adaptation doit rendre compréhensible la déposition de la personne, sans lui substituer l’interprétation qu’un tiers donne de l’événement.
Le témoin ordinaire prête serment de dire la vérité avant de déposer, sous réserve des exceptions applicables, conformément à l’art. 277 CCP. Le refus persistant constitue un outrage. Dans une instance contestée, l’interrogatoire se déroule normalement à l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées, suivant l’art. 279 CCP. Les interrogatoires préalables, hors la présence du tribunal et à distance obéissent à leurs conditions particulières. Une connexion vidéo change le mode de présence sans supprimer le serment ni la possibilité d’interroger.
L’enfant et le régime législatif applicable
Selon l’, l’enfant qui ne comprend pas la nature du serment peut néanmoins témoigner si le tribunal l’estime assez développé pour rapporter les faits connus et s’il comprend le devoir de dire la vérité. Un jugement ne peut reposer uniquement sur ce témoignage non assermenté. La exige un appui additionnel; la répétition du récit de l’enfant par plusieurs adultes ne confirme pas automatiquement, de façon indépendante, l’événement lui-même.
Les régimes fédéral et de protection de la jeunesse doivent rester distincts. Lorsque la Loi sur la preuve au Canada s’applique, son art. 16.1 présume l’enfant de moins de quatorze ans apte, exige qu’il puisse comprendre les questions et y répondre, et remplace le serment par une promesse de dire la vérité. La partie contestant cette capacité doit d’abord justifier une enquête. Les questions visant à vérifier sa compréhension de la nature de cette promesse sont interdites. Le témoignage a le même effet qu’une déposition assermentée, sans exigence spéciale de corroboration. L’art. 16 régit séparément les personnes d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est contestée, y compris la promesse lorsque la personne peut communiquer sans comprendre le serment. Loi sur la preuve au Canada, art. 2, 6, 16 et 16.1.
L’art. 85.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit son propre régime pour l’enfant de moins de quatorze ans : aptitude présumée, promesse de dire la vérité et absence d’exigence de corroboration. L’enfant déclaré inapte ne témoigne pas suivant cette disposition; sa déclaration extrajudiciaire peut cependant être reçue aux conditions distinctes de l’art. 85.5. Cette exception ne se transpose pas dans une action civile ordinaire. Le tribunal doit aussi apprécier le récit de l’enfant selon son développement, sans présumer que ses différences par rapport à une narration adulte démontrent son manque de fiabilité.
La comparution obligatoire et la protection du témoin
La accompagne généralement l’aptitude : l’art. 276 CCP permet d’obliger une personne apte à témoigner, tandis que l’art. 270 CCP régit aussi sa convocation pour produire un document ou un autre élément de preuve. La citation doit décrire suffisamment la preuve recherchée pour permettre l’examen de sa pertinence. L’art. 269 CCP exige normalement une convocation au moins dix jours avant la comparution, sous réserve d’un délai abrégé autorisé en cas d’urgence, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. L’art. 273 CCP régit les avances d’indemnités et d’allocations applicables. Une personne déjà présente à l’audience peut aussi être contrainte à témoigner suivant l’art. 272 CCP.
Selon l’art. 21 CCP, la partie qui convoque explique la raison de la convocation, l’objet du témoignage et le déroulement de l’instance; elle informe sans délai le témoin lorsque sa présence n’est plus nécessaire. La citation ne devrait pas exiger une masse inexpliquée de documents dans un délai impraticable. Le défaut injustifié de comparaître peut entraîner les mesures prévues à l’art. 274 CCP; le refus de témoigner peut constituer un outrage. Ces conséquences ne dispensent pas d’une convocation régulière ni du respect des protections du témoin.
Le et les autres communications protégées limitent ce qui peut être exigé. Une personne généralement apte peut légitimement s’opposer à la divulgation d’une communication particulière. La désignation d’un expert n’emporte pas automatiquement renonciation à la confidentialité de son client. Il faut déterminer la protection, son titulaire, la renonciation éventuelle et les exceptions avant d’aborder le contenu d’un conseil. La leçon sur les communications privilégiées distingue le secret professionnel, le privilège relatif au litige et la protection des règlements.
D’autres restrictions particulières s’appliquent. L’art. 270 CCP interdit de citer un huissier pour témoigner sur les faits ou aveux appris à l’occasion de la notification d’un acte de procédure. La personne citée pour outrage ne peut être contrainte à témoigner dans cette procédure suivant l’art. 61 CCP. La crainte d’une réponse incriminante relève de la protection distincte de l’art. 285 CCP : le témoin ne peut refuser pour ce motif, mais sa réponse ne peut servir contre lui, sauf poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire. Sa portée ne se confond pas avec la protection fédérale, formulée différemment à l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada.
L’art. 278 CCP protège contre l’intimidation et les interrogatoires abusifs. Lorsque ses conditions relatives à la violence familiale, y compris conjugale, ou sexuelle sont réunies, le tribunal peut empêcher l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire personnel par une partie non représentée. Le cas échéant, il ordonne la désignation d’un avocat pour y procéder. L’assistance et les mesures de protection propres à l’enfant devraient être envisagées avant l’audience. Le droit de vérifier la preuve s’exerce par les moyens d’interrogation légalement permis.
Apprécier la valeur du récit ordinaire
L’ laisse la à l’appréciation du tribunal. Celui-ci considère notamment les possibilités d’observation, la mémoire, la précision de l’expression, la cohérence interne, la concordance avec les documents, l’intérêt éventuel dans l’issue et les explications des divergences. La sincérité apparente n’est qu’un facteur. Une personne assurée peut se tromper; une personne nerveuse peut rapporter les faits exactement.
Un seul témoin peut établir un fait suivant l’ Le témoignage civil ordinaire n’exige généralement aucune corroboration, et l’intérêt d’une partie ne disqualifie pas automatiquement son récit. Inversement, une version non contredite ne lie pas le juge, qui l’apprécie avec l’ensemble de la preuve. Plusieurs répétitions d’un même récit original ne doivent pas être prises pour autant d’observations indépendantes.
Une exige une démarche précise. L’art. 281 CCP permet à une partie de prouver le contraire du témoignage de son propre témoin ou, avec autorisation et après l’avoir interrogé sur le sujet, d’établir une déclaration antérieure incompatible. Affaiblir la version actuelle ne démontre pas automatiquement la véracité de la précédente. L’ permet distinctement de recevoir à titre de témoignage une déclaration antérieure fiable portant sur des faits au sujet desquels le témoin peut légalement déposer. Celui-ci devrait pouvoir expliquer ses circonstances et la divergence.
Le juge peut retenir la version actuelle, retenir une version antérieure recevable ou ne retenir aucune des deux sur le point litigieux. Des différences mineures concernant des détails périphériques n’ont pas le même sens que des récits répétés et incompatibles de l’événement central. Les aide-mémoire soulèvent une question connexe d’équité : leur utilisation peut rendre les portions factuelles pertinentes accessibles à la production et à l’interrogatoire. Les commentaires et éléments protégés exigent une analyse distincte; le privilège ne protège pas automatiquement tout ce qui sert pendant la déposition.
Un constitue une autre possibilité lorsque la partie adverse reconnaît un fait défavorable. Sa conséquence découle de la reconnaissance et de sa preuve régulière, et non du seul fait que son auteur soit témoin. Voir la leçon sur l’aveu. En appel, l’appréciation factuelle des témoignages commande généralement déférence, sauf erreur manifeste et dominante; préférer une autre lecture de la transcription ne suffit pas.
Recevoir l’opinion spécialisée pour sa fin propre
La éclaire le tribunal sur des questions techniques, scientifiques ou spécialisées dépassant ses connaissances ordinaires. Sa recevabilité exige la pertinence, la nécessité d’aider le juge des faits, une qualification suffisante et l’absence de règle d’exclusion. Le cadre de R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, et l’analyse de l’indépendance dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, s’appliquent avec les dispositions procédurales québécoises.
La nécessité dépend de la question réelle et de la preuve disponible. Une explication simplement utile peut ajouter peu lorsque des observations ordinaires permettent déjà de décider. Il faut aussi considérer les coûts, les délais, la confusion et le risque que la présentation technique supplante l’examen critique. Le droit interne relève du tribunal. Inclure une conclusion juridique dans un rapport technique ne donne pas à l’expert le pouvoir de décider de la responsabilité.
La qualification porte sur la question précise. Une expérience pratique spécialisée peut suffire sans titre académique correspondant; une formation générale ne démontre pas une expertise dans chaque domaine voisin. Le professionnel traitant et l’employé ne sont pas automatiquement exclus en raison de ce lien. Au stade préliminaire, il faut déterminer si la personne peut et veut apporter une aide juste, objective et impartiale. Une incapacité démontrée peut empêcher la réception; des préoccupations moindres peuvent affecter la valeur. L’art. 22 CCP fait primer cette mission envers le tribunal pendant tout le mandat.
L’expert peut expliquer des difficultés psychologiques ou de communication pertinentes à l’appréciation d’une preuve si une assistance spécialisée est nécessaire. Il ne peut simplement certifier la véracité d’un autre témoin. De même, l’opinion touchant une question factuelle finale exige un examen attentif de sa nécessité et de sa portée; sa proximité avec la question ultime ne remplace pas l’application des critères. La preuve polygraphique présente des difficultés particulières de fiabilité et de respect du rôle judiciaire. La formation de l’opérateur ne suffit pas à la rendre recevable.
Le rapport, les objections et l’interrogatoire
L’expert peut être retenu par une partie, choisi conjointement ou commis par le tribunal. Le cadre procédural favorise l’examen de l’expertise commune et impose le respect de la proportionnalité. Les pouvoirs de l’expert commis par le tribunal sous l’art. 236 CCP ne doivent pas être attribués automatiquement à tout expert privé.
Suivant les art. 235 et 238 CCP, l’expert fournit sur demande les renseignements requis sur ses compétences et les instructions reçues, respecte la déclaration relative à sa mission et présente un rapport suffisamment détaillé et motivé. Le lecteur doit pouvoir identifier les observations, les hypothèses, la méthode, les sources et le raisonnement. Une conclusion technique sans méthode intelligible empêche le tribunal de l’évaluer lui-même.
Les objections connues fondées sur l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité doivent être présentées avant l’instruction suivant l’art. 241 CCP, qui prévoit dix jours à compter de la connaissance du motif. La qualification et la portée doivent donc être abordées tôt. L’art. 294 CCP réserve la contestation pendant l’instruction aux situations où, notamment, le motif ne pouvait être découvert auparavant malgré la diligence.
Le rapport tient lieu de témoignage selon l’art. 293 CCP, sous réserve des règles de communication et de production et du pouvoir du tribunal concernant sa réception tardive. La répétition orale intégrale du rapport ne constitue pas la règle. L’art. 294 CCP permet d’obtenir des précisions et un avis sur les éléments nouveaux révélés par l’instruction, exige une autorisation pour les autres fins d’interrogatoire et permet le contre-interrogatoire de l’expert d’une partie adverse en intérêt. Ce cadre assure la vérification de l’opinion sans rendre recevable tout document portant le nom d’un expert.
Évaluer l’opinion et son fondement factuel
Le tribunal n’est généralement pas lié par les conclusions de l’expert. L’art. 238 CCP prévoit une exception lorsque les parties déclarent les accepter; les droits éventuels de tiers doivent néanmoins être considérés. Le tribunal examine la compétence pertinente, les démarches personnelles, la méthode, l’exhaustivité, le traitement des renseignements contraires et le lien entre les faits prouvés et la déduction. Devant des expertises contradictoires, il doit apprécier les raisonnements concurrents; le désaccord seul ne fait pas succomber la partie ayant la charge de preuve. Écarter une expertise unique non contredite exige des raisons sérieuses.
Les experts se fondent souvent sur les récits de clients, d’employés ou sur des dossiers médicaux. Ces récits peuvent expliquer la base de l’opinion sans prouver leur propre véracité. Les prémisses factuelles déterminantes doivent être établies par une preuve recevable; leur absence peut priver l’opinion de force probante. Une démonstration mécanique de chaque détail de contexte n’est pas exigée, mais une hypothèse centrale ne devient pas un fait établi par sa répétition dans le rapport.
Les traditions orales autochtones nécessitent une application contextuelle des règles de preuve lorsque des droits autochtones sont en cause. La souplesse doit permettre au tribunal d’examiner véritablement l’histoire orale et son contexte tout en appréciant leur valeur persuasive. Les présupposés ordinaires sur la disponibilité de documents écrits ne doivent pas prédéterminer cette appréciation.
Application : l’ingénieur et le témoin absent
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Un ingénieur mesure la pente du plancher et soumet un échantillon à un essai. Il suppose aussi que l’eau est restée une heure au sol parce qu’un employé absent le lui a affirmé.
Les mesures et l’essai sont des constatations personnelles. Les mesures et la durée supposée jouent des rôles différents. Si la durée détermine la conclusion sur l’entretien, la partie doit produire une preuve recevable qui l’appuie ou composer avec cette faiblesse.
Si l’ingénieur décède avant l’instruction, l’ peut permettre la preuve de ses constatations personnelles lorsque ses conditions sont réunies. Il ne permet pas généralement de recevoir l’opinion de l’expert décédé. L’enregistrement du récit de l’employé exige également une voie valable de réception du ouï-dire et une . Selon Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608, la fonction de l’enregistrement détermine sa qualification : un récit rétrospectif peut constituer un témoignage, alors que la captation contemporaine d’un événement peut constituer un élément matériel. Établir l’identité et l’intégrité du fichier ne démontre pas la véracité de l’événement raconté.
Liste de vérification pratique
- Identifier le fait précis et la fin proposée de chaque réponse ou déclaration enregistrée.
- Séparer l’observation personnelle, l’impression ordinaire, le récit rapporté et l’opinion spécialisée.
- Vérifier l’aptitude, le régime propre à l’enfant ou à la matière fédérale, le serment et le mode de déposition.
- Prévoir une convocation régulière, les frais, l’information, l’interprétation et les mesures protectrices.
- Régler les communications protégées et les limites du témoignage avant d’administrer la preuve.
- Distinguer la contestation de crédibilité par une déclaration antérieure de sa réception pour sa véracité.
- Aborder avant l’instruction les compétences de l’expert, sa mission, la communication et les objections connues.
- Prouver les hypothèses factuelles déterminantes et apprécier l’opinion avec l’ensemble du dossier.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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témoignage
testimony
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- acte juridiquejuridical act
- Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, comme une convention. Des règles particulières peuvent limiter sa preuve testimoniale et la contradiction de ses termes écrits.
- aptitude à témoignercompetence to testify
- Capacité de percevoir, de mémoriser et de communiquer suffisamment les faits pour déposer. Elle se distingue de la crédibilité du récit particulier.
- authentificationauthentication
- Preuve rattachant un élément à son origine alléguée et établissant qu’il correspond à ce que prétend la partie qui le produit. Elle ne démontre pas à elle seule la véracité des déclarations enregistrées.
- aveu extrajudiciaireextrajudicial admission
- Reconnaissance, faite hors de l’instance où elle est invoquée, d’un fait susceptible de produire des conséquences juridiques contre son auteur. Elle se prouve par un moyen recevable pour établir ce fait.
- connaissance personnellepersonal knowledge
- Connaissance acquise par la perception ou l’expérience directe d’un fait. Entendre le récit d’un événement donne connaissance de la déclaration, sans nécessairement donner connaissance de l’événement.
- contraignabilitécompellability
- Possibilité juridique d’obliger une personne apte à comparaître et à témoigner. Un privilège ou une immunité particulière peut limiter cette obligation.
- corroborationcorroboration
- Preuve additionnelle appuyant un aspect significatif du récit d’un témoin. Généralement utile, elle n’est pas normalement exigée pour le témoignage civil ordinaire.
- déclaration antérieure incompatibleprior inconsistent statement
- Récit antérieur incompatible avec la déposition actuelle. Son utilisation pour contester la crédibilité se distingue de sa réception pour prouver la véracité du récit antérieur.
- force probanteprobative weight
- Valeur persuasive attribuée à une preuve recevable pour déterminer si un fait litigieux est établi.
- ouï-direhearsay
- Déclaration extrajudiciaire invoquée pour prouver la véracité des faits rapportés sans les conditions ordinaires du témoignage à l’instance. La preuve que des paroles ont été prononcées pour une autre fin pertinente ne constitue pas, pour ce seul motif, du ouï-dire.
- preuve par expertexpert evidence
- Opinion offerte par un témoin suffisamment qualifié pour éclairer le tribunal sur une question nécessitant des connaissances spécialisées. Sa mission envers le tribunal prime les intérêts de la partie qui le retient.
- recevabilitéadmissibility
- Possibilité de recevoir légalement un élément pour la fin proposée. Sa réception ne détermine pas sa valeur persuasive.
- secret professionnelprofessional secrecy
- Protection des renseignements confidentiels confiés à un professionnel en cette qualité. Sa portée, la renonciation et les exceptions légales exigent une analyse distincte de l’obligation générale de témoigner.
- témoignagetestimony
- Déclaration relatant des faits personnellement connus ou présentant l’avis d’un expert. Elle doit normalement être contenue dans une déposition faite à l’instance, sous réserve du consentement et des exceptions légales.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection « Droit civil », Preuve et prescription, ; , « Preuve par ouï-dire », pour les déclarations antérieures.
- Code civil du Québec.
- Code de procédure civile, art. 21, 22, 61, 235, 236, 238, 241, 269, 270, 272–274, 276–279, 281, 285, 293, 294 et 296.
- Loi sur la preuve au Canada, art. 2, 5, 6, 16 et 16.1; Loi sur la protection de la jeunesse, art. 85.1 et 85.5.
- R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23; Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608.