Contredire ou changer les termes d’un acte juridique écrit
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Les parties à un acte juridique constaté par écrit ne peuvent en contredire ou en changer les termes par témoignage sans exception applicable. Le témoignage peut interpréter l’écrit, compléter un écrit manifestement incomplet, attaquer la validité de l’acte ou être reçu sur un commencement de preuve suffisant.
Aperçu
Une estimation signée fixe une commande de mobilier à 6 000 $. Lorsque le paiement devient litigieux, le client soutient que les parties avaient réellement convenu de 5 000 $ avant la signature. L'ébénisterie invoque l'écrit. La possibilité pour le client de témoigner dépend de l'objet de son témoignage, du type de document, de son rapport avec l'opération et des exceptions applicables.
L' empêche les parties à un constaté par écrit d'en contredire ou d'en changer les termes par témoignage, sauf . L' permet le témoignage pour interpréter un écrit, compléter un ou attaquer la validité de l'acte constaté. L'analyse protège la fiabilité de la preuve écrite tout en permettant de démontrer une véritable erreur, une lacune documentaire ou un vice de l'opération.
Ces règles se distinguent de l'exigence de produire l'original et des restrictions à la preuve d'un acte non écrit. La concerne la source documentaire. La présente leçon traite des moyens permettant de contester ou d'expliquer l'acte qui y est constaté. Une fois la preuve reçue, sa force probante reste à apprécier; la permission de témoigner n'établit pas l'entente alléguée.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer les limites personnelles, documentaires et substantielles de l'
- Distinguer la contradiction de l'interprétation, de la complétion, de l'invalidité et de la preuve d'une entente distincte.
- Établir un commencement de preuve et identifier les autres moyens recevables, les exceptions légales et les exigences procédurales.
Établir les conditions de la prohibition
Identifier la partie qui présente le témoignage
Quatre éléments guident l'analyse : une partie à l'acte juridique présente un témoignage; l'acte est constaté dans un écrit visé par la règle; ce témoignage contredit ou change ses termes; aucune exception applicable ne le permet. Il faut identifier la partie qui présente la preuve avant de s'arrêter à l'identité du témoin.
La prohibition s'étend aux témoins appelés par une partie pour accomplir la contradiction interdite. Un signataire ne peut contourner l' en demandant à un employé ou à un ami de répéter les termes verbaux allégués. La règle s'applique aussi lorsqu'une partie à l'acte plaide contre une personne étrangère à celui-ci. Contrairement à l', son libellé ne se limite pas à la preuve entre les parties elles-mêmes.
Le qui plaide pour son propre compte occupe une position différente. Un créancier étranger à l'opération écrite peut, sous réserve des autres règles de recevabilité, la contredire par témoignage. Ce tiers peut même appeler comme témoin une partie à l'acte. La seule qualité d'étranger au contrat ne suffit donc pas lorsque le témoin est appelé pour aider une partie contractante à le contredire.
La représentation et la transmission des droits influencent cette qualification. La personne représentée dans l'opération ne peut prétendre être un tiers simplement parce qu'une autre a signé. Les ayants cause universels ou à titre universel continuent généralement la position de la partie; l'ayant cause à titre particulier reçoit un traitement différent. La qualité doit être appréciée à l'égard de l'acte précis, sans la déduire automatiquement des étiquettes de conjoint, d'héritier ou d'associé.
Qualifier l'écrit et l'énonciation contestée
L' constate un acte juridique et porte la signature des parties selon l' Les actes authentiques et semi-authentiques peuvent aussi constater des actes juridiques. L' protège ces instruments lorsqu'ils remplissent effectivement cette fonction, y compris les annexes contractuelles incorporées.
Un document rapportant un fait matériel, comme l'état des marchandises à leur arrivée, soulève une autre question. Selon l', les autres écrits régis par cette section du Code peuvent être contredits par tous moyens. Une facture non signée ne doit pas être automatiquement assimilée à un instrument contractuel signé parce qu'elle indique un prix. La qualification et la fonction comptent davantage que l'apparence commerciale du document. Consulter les actes sous seing privé et autres écrits.
Un conserve la nature juridique de l'écrit qu'il porte. Sous réserve des exigences légales, dont l'intégrité, l' lui attribue le statut probatoire d'un document papier de même nature. Une reproduction conforme à l' ne perd pas la protection applicable à sa source simplement parce qu'il s'agit d'une copie ou d'un document transféré.
La prohibition ne comporte aucun seuil monétaire. Une entente signée portant sur 900 $ et un contrat d'entreprise écrit peuvent relever de l', même si l'opération non écrite aurait pu être prouvée par témoignage selon l' L'existence, la validité, la preuve et la contradiction constituent des questions distinctes. Consulter la preuve d'un acte juridique lorsque l'entente alléguée n'a jamais été constatée par écrit.
Distinguer l'authenticité de la contradiction
La contestation de l'authenticité vise l'origine ou la confection fidèle du document : une signature fabriquée, un chiffre altéré ou une constatation inexacte de l'officier. Un récit contradictoire peut plutôt admettre que le document a été correctement préparé et signé, tout en affirmant que l'entente véritable était différente. Ces positions appellent des voies juridiques différentes.
Pour un , l' est nécessaire afin de contredire les énonciations des faits que l'officier public avait mission de constater selon l' Le témoignage est permis dans le cadre de la contestation appropriée. Prétendre qu'un notaire a incorrectement rapporté le consentement exprimé devant lui ne peut simplement être présenté comme une interprétation contractuelle ordinaire.
Inversement, si le notaire a fidèlement consigné les instructions reçues alors que l'entente secrète des parties était différente, la question peut relever de la contradiction sans inscription de faux. L' et ses exceptions demeurent alors applicables. La qualification détaillée et les frontières procédurales sont expliquées dans la leçon sur les actes authentiques et semi-authentiques.
L'article 261 du Code de procédure civile prévoit une contestation particulière du procès-verbal d'un huissier, d'un autre officier de justice ou d'une personne autorisée à faire un rapport de notification. Pour les autres documents contestés, l'article 262 impose d'agir au plus tard avant l'inscription pour instruction et jugement; la contestation de l'origine ou de l'intégrité doit préciser, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui la rendent probable. L'article 263 vise l'acte semi-authentique contesté dont seule une copie a été produite. L' régit aussi la reconnaissance de l'acte sous seing privé opposé au signataire apparent ou à ses héritiers.
L'origine étrangère ne détermine pas à elle seule le droit de la preuve applicable. L' renvoie à la loi régissant le fond du litige, sous réserve des règles du tribunal saisi plus favorables à l'établissement de la preuve. Pour un instrument étranger soumis au droit québécois quant au fond, les règles québécoises applicables doivent donc être examinées.
Déterminer ce que le témoignage changerait
Les termes exprès et implicites
La prohibition protège le prix écrit, l'objet, la date, le lieu et les obligations contractuelles, ainsi que les représentations et garanties consignées dans l'instrument. Elle protège aussi son contenu implicite. L' rend le contrat valablement formé obligatoire pour ce qui découle de sa nature, des usages, de l'équité ou de la loi, en plus de ses termes exprès.
Le silence n'est donc pas nécessairement une lacune. Une partie ne peut présenter l'exclusion verbale d'une garantie légale comme une simple complétion parce que le contrat ne traite pas de cette garantie. La loi peut déjà fournir le terme. De même, ajouter un plafond de responsabilité non consigné peut changer une entente complète, même si aucune clause écrite ne précise expressément que la responsabilité est illimitée.
Une liée à un événement futur et incertain constitue généralement une modalité de l'obligation. Alléguer une condition suspensive ou résolutoire non écrite peut donc contredire l'entente écrite. Le fascicule décrit une approche majoritaire exigeant une voie recevable, comme un commencement de preuve ou une lacune manifeste, et une approche doctrinale contraire fondée sur la validité. La condition qui touche la prise d'effet ou l'extinction d'une obligation ne doit pas être automatiquement assimilée à un vice de formation du contrat.
Les ententes distinctes et postérieures
Un acte distinct peut accompagner le contrat écrit sans en changer les termes. Une entente répartissant les responsabilités entre deux entrepreneurs peut être distincte de leur contrat commun avec le client. Sa preuve demeure soumise aux , lorsqu'ils s'appliquent. Qualifier une prétendue stipulation verbale d'accessoire ne démontre pas son autonomie si elle modifie en réalité la même obligation constatée par écrit.
Un acte postérieur peut modifier une opération écrite antérieure tout en demeurant un acte juridique distinct. La partie reconnaît alors l'entente initiale et prouve un changement ultérieur de volonté. L' ne régit pas cette preuve comme celle d'une prétention voulant que l'écrit initial déforme l'entente originale; l'acte postérieur possède ses propres exigences de recevabilité selon les
Il faut également examiner la clause exigeant que toute modification soit écrite. Le fascicule rapporte la reconnaissance judiciaire d'une entente verbale ultérieure établie de façon convaincante et confirmée par la conduite, malgré une telle formulation. Cela ne rend pas effective toute modification orale alléguée et ne supprime pas la nécessité de prouver le consentement et la recevabilité. La chronologie, la clause contractuelle et la preuve de la nouvelle entente doivent demeurer distinctes.
Application : deux récits du prix
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Supposons que le client affirme que le prix de 5 000 $ avait été convenu avant la signature de l'estimation claire de 6 000 $.
Ce récit contredit l'entente initiale écrite. Le client doit identifier une exception ou un autre moyen recevable; appeler un ami présent aux négociations ne supprime pas la prohibition.
Supposons plutôt que l'ébénisterie ait accepté, une semaine plus tard, de retirer une armoire et de réduire le prix à 5 000 $. Il s'agit d'une nouvelle entente alléguée. Sa preuve relève des règles applicables à ce nouvel acte juridique. Les dates, les messages identifiant les travaux retirés et la conduite postérieure aident à distinguer cette prétention d'une tentative rétrospective de réécrire l'estimation initiale.
Interpréter, compléter ou attaquer la validité
L'interprétation et l'ambiguïté latente
L'interprétation recherche la commune intention des parties selon l' L' rend pertinents la nature du contrat, les circonstances, son interprétation antérieure et les usages. Le témoignage peut expliquer des termes ambigus, concilier des écrits incompatibles ou révéler l'emploi d'une expression spécialisée.
L'ambiguïté ne doit pas nécessairement apparaître à la lecture du document. Une peut ressortir des circonstances ou de la conduite des parties. Une description apparemment précise peut désigner deux espaces différents dans le bâtiment concerné. La preuve de ce contexte peut justifier l'interprétation avant même que le tribunal sache quel sens doit prévaloir.
Un simple désaccord ne suffit pas. Une partie ne peut présenter une entente différente en qualifiant d'ambigus des termes clairs. La preuve proposée devrait identifier l'incertitude et son lien avec la commune intention. Le témoignage concernant les négociations peut devenir pertinent, mais le secret professionnel et les autres protections demeurent des questions distinctes. La leçon sur les communications protégées explique pourquoi la pertinence contractuelle n'autorise pas à elle seule la divulgation d'un conseil juridique.
L'incomplétude manifeste
L'écrit manifestement incomplet peut être complété par témoignage selon l' Ses termes, son contexte ou la nature de l'opération doivent révéler un élément manquant qui devrait s'y trouver, ou une clause ne pouvant fonctionner raisonnablement sans information additionnelle. Un document sommaire n'est pas nécessairement incomplet : les termes implicites peuvent fournir ce qu'il ne précise pas.
L'exception se limite à la véritable lacune. Un contrat laissant un détail d'installation identifié en suspens ne permet pas, pour cette seule raison, la contradiction orale de son prix clairement indiqué. Il faut repérer le passage incomplet et expliquer l'ajout proposé avant de présenter un récit général des négociations.
Par exemple, une estimation renvoyant à un tableau de choix convenus qui laisse une caractéristique matérielle non résolue peut justifier une preuve complétant cet aspect. Réclamer un rabais parce qu'aucune clause ne rejette expressément les rabais constitue un argument différent. Cette dernière prétention nécessite toujours un fondement recevable pour modifier le prix consigné.
L'invalidité et les erreurs de rédaction
La concerne les conditions nécessaires à la formation de l'acte. Les encadrent le contrat exigeant le consentement, la capacité, la cause, l'objet et toute forme nécessaire. L' permet le témoignage attaquant la validité, notamment pour établir l'absence ou le vice de consentement, l'incapacité ou l'illégalité de la cause ou de l'objet.
Le vice allégué doit correspondre à un véritable motif juridique. L'insatisfaction devant l'entente, une condition non écrite et l'inexécution postérieure à la formation ne rendent pas automatiquement le contrat invalide. Il faut préciser le vice, les faits à l'appui et le remède recherché. En matière de dol affectant le consentement, le fascicule reconnaît également le témoignage à l'appui d'une demande de dommages-intérêts sans nécessairement demander l'annulation, dans le contexte des remèdes visés par l'
La recevabilité de la preuve ne rend pas l'allégation convaincante. La signature et l'écrit apparemment régulier demeurent au dossier. Le tribunal apprécie toute la preuve; l'affirmation d'une erreur subjective ne les écarte pas automatiquement. L'exception relative à la validité ne supprime pas non plus l'inscription de faux lorsque la contestation contredit précisément les faits que le notaire avait mission de constater.
Une erreur de rédaction soulève une question apparentée, mais distincte. La rectification peut rendre l'instrument conforme à la commune intention démontrée lorsque le chiffre ou la clause a été incorrectement consigné. Le témoignage peut établir l'erreur, mais l'objectif reste de donner effet à l'entente véritable. Il n'autorise pas le tribunal à remplacer cette entente par une opération que les parties souhaiteraient rétrospectivement avoir conclue.
Employer les autres moyens sans déguiser un témoignage
Les écrits et les clauses d'intégralité
L' vise le témoignage. Un autre écrit recevable peut contredire ou compléter l'instrument sans nécessiter la même exception. Les offres antérieures, les documents contemporains et la correspondance ultérieure doivent être appréciés selon leur fonction et leurs effets juridiques réels. Un avant-contrat obligatoire n'équivaut pas à un projet de négociation abandonné.
La recevabilité laisse entière la question de la force probante. Le document final signé fournit normalement une preuve forte de l'entente conclue; un projet antérieur incompatible ne l'écarte pas automatiquement. Des écrits opérants contradictoires peuvent plutôt nécessiter une interprétation. Un courriel authentique émanant de l'adversaire peut aussi constituer un commencement de preuve permettant un témoignage additionnel.
Une peut affecter l'utilisation des négociations, représentations et documents antérieurs ou contemporains. Sa formulation exacte compte, notamment si elle limite expressément le recours aux négociations pour interpréter le contrat. Le fascicule décrit des exceptions concernant les ententes postérieures, l'incomplétude, les aveux, le commencement de preuve et les erreurs de rédaction démontrées. Une telle clause n'écarte pas automatiquement la preuve de fausses représentations dolosives affectant le consentement. Il faut éviter de transformer une clause standard en immunité probatoire absolue.
La simulation et l'entente secrète
Selon les , la exprime l'entente véritable derrière un contrat apparent. Elle prévaut entre les parties; les tiers de bonne foi peuvent invoquer l'entente apparente ou secrète, avec préférence pour celui qui invoque le contrat apparent en cas de conflit d'intérêts. Ces effets substantiels ne dispensent pas de prouver l'entente secrète.
Les parties peuvent produire une contre-lettre écrite. Leur témoignage destiné à prouver une entente non écrite qui contredit le contrat apparent engage normalement l', même contre un tiers. Le tiers faisant valoir son propre intérêt occupe la position probatoire différente déjà décrite. L'option ordinaire du tiers ne doit pas être mécaniquement étendue à la cotisation fiscale : le fascicule identifie des circonstances dans lesquelles l'autorité fiscale doit cotiser selon l'entente réelle plutôt que choisir l'entente apparente.
La convention de prête-nom exige une qualification attentive. La preuve d'un mandat distinct identifiant la personne représentée peut être recevable selon les règles applicables à cette entente autonome. Elle ne peut servir à contredire les autres termes de l'écrit principal ni à revendiquer une qualité incompatible avec la participation expresse de la partie. L'exception concerne l'objet de la preuve du mandat distinct, sans autoriser généralement la contradiction des instruments signés.
Les aveux, les présomptions et les enregistrements
L' établit le fait reconnu contre son auteur selon l', sauf révocation valable. Il peut contredire un instrument sans commencement de preuve distinct. Une partie peut interroger l'adversaire pour obtenir cet aveu. La leçon sur les aveux le distingue du témoignage favorable à son propre auteur.
L' fait par écrit peut être produit sous réserve de la recevabilité de l'écrit. La preuve d'un aveu oral par un témoin engage l' : le moyen doit être recevable pour prouver son objet. Lorsque l'aveu contredit l'instrument, le qualifier d'aveu ne suffit pas à écarter l'
Les commentaires fournis adoptent des approches différentes quant au récit d'un autre témoin rapportant un aveu verbal comme commencement de preuve. Le , paragraphe 43, envisage cette voie pour contredire un écrit. Le , paragraphe 70, la rejette pour établir l'existence d'un acte juridique, car l' perdrait autrement son effet. Bien que ces analyses concernent des restrictions testimoniales différentes, aucune n'établit pourquoi l'article 2867 permettrait la distinction proposée. Cette voie ne doit donc pas être considérée comme une exception assurée. Il faut identifier un fondement indépendamment recevable, comme un écrit admissible à cette fin, le propre témoignage de l'adversaire ou un élément matériel recevable, et répondre expressément à l'objection. Voir la preuve d'un acte juridique.
Les présomptions doivent reposer sur des faits légalement recevables. Le fascicule rapporte un désaccord sur le témoignage présenté pour construire un commencement de preuve circonstanciel. La partie devrait identifier un fondement indépendant et recevable au lieu de prétendre que son témoignage autrement interdit devient recevable parce que ce même témoignage rend sa prétention vraisemblable.
L'objet ou l'enregistrement conserve également ses exigences selon l' L'enregistrement présenté comme le récit factuel préparé d'une personne peut constituer un témoignage. Son contenant numérique ne supprime ni la prohibition ni les règles des déclarations extrajudiciaires. L'aveu enregistré de l'adversaire peut suivre une autre voie. L'authentification et la fonction de l'enregistrement doivent être traitées séparément.
Établir le commencement de preuve
L' permet un commencement de preuve provenant d'un aveu ou d'un écrit émanant de l'adversaire, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'il rend vraisemblable le fait allégué. La preuve doit être reliée à la contradiction proposée. Elle ouvre la voie au témoignage sans devoir établir elle-même toute l'entente différente.
Le fascicule décrit la vraisemblance comme davantage qu'une simple possibilité. Un paiement inexpliqué montre un mouvement d'argent; il ne démontre pas nécessairement que le prix signé était inexact. Le message adverse reconnaissant précisément le montant différent convenu possède un lien beaucoup plus direct. Le témoignage évasif ou contradictoire de l'adversaire peut également compter selon son contexte; le désaccord ordinaire ou l'incrédulité n'établissent pas mécaniquement cette ouverture.
Dans l'exemple du mobilier, un message de l'ébénisterie reconnaissant que l'estimation signée a omis par erreur un rabais convenu pourrait fournir le commencement de preuve requis. Une note rédigée uniquement par le client pour le litige ne possède pas, du seul fait qu'elle répète sa prétention, la même provenance ni le même lien persuasif. Le tribunal doit apprécier la preuve réelle puis, si le témoignage est reçu, déterminer si l'ensemble établit le prix allégué.
Lorsque le fondement ne peut être compris sans entendre la preuve proposée, le tribunal peut la recevoir sous réserve de l'objection et statuer une fois sa fonction et son lien éclaircis. Cette possibilité procédurale ne garantit pas sa recevabilité définitive. Il faut préciser quels éléments fournissent le commencement de preuve et quel témoignage est proposé pour le compléter.
Appliquer les régimes particuliers et les objections utiles
Des textes particuliers modifient l'analyse ordinaire. L' permet le témoignage démontrant que les déclarations inscrites ou suggérées dans une proposition d'assurance par le représentant de l'assureur ou un courtier ne correspondent pas aux déclarations réellement faites. L' traite séparément de la divergence entre une police d'assurance terrestre et la proposition, sous réserve de l'indication écrite des différences par l'assureur dans un document distinct.
L'article 263 de la Loi sur la protection du consommateur permet au consommateur exerçant un droit prévu par cette loi ou prouvant son non-respect de témoigner même pour contredire ou changer les termes d'un écrit. Il faut identifier cet objet légal; la seule étiquette de consommateur ne remplace pas l'analyse. Les articles 75 et 77 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement établissent également des exceptions testimoniales particulières, notamment pour prouver le non-respect de cette loi, le loyer réellement payé et pour interpréter ou compléter un écrit.
L' n'est pas d'ordre public. L' empêche le tribunal de suppléer un moyen qu'une partie présente ou représentée a omis d'invoquer. La partie qui laisse entrer le témoignage contradictoire sans objection utile ne peut simplement demander, lors des plaidoiries, qu'il soit ignoré comme irrecevable. La participation active à son introduction peut aussi soulever la renonciation. Cela ne supprime pas les règles impératives distinctes de contestation des actes authentiques.
L'objection doit identifier l'écrit, le terme, la partie qui présente la preuve et la fin prohibée. En réponse, il faut identifier la véritable exception plutôt qu'invoquer l'équité de façon générale. La leçon sur les objections explique la différence entre une objection réservée pour décision ultérieure et celle abandonnée par la conduite.
Enfin, une opération ancienne exige une vérification temporelle. L'article 141 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil maintient, en matière de preuve préconstituée et de présomptions légales, la loi en vigueur lors de la conclusion de l'acte juridique ou de la survenance des faits. Un écrit antérieur au 1er janvier 1994 ne reçoit pas automatiquement le traitement moderne plus souple parce que le procès se déroule aujourd'hui.
Liste de vérification pratique
- Identifier la qualité de la partie qui présente la preuve par rapport à l'acte juridique précis.
- Qualifier le document et distinguer l'authenticité, la validité et le contenu contractuel.
- Préciser si le témoignage contredit, interprète, complète ou prouve un acte distinct.
- Vérifier les termes implicites avant de qualifier le silence de lacune manifeste.
- Établir un commencement de preuve provenant d'une source recevable et expliquer son lien avec l'allégation.
- Examiner les autres écrits, les aveux, les clauses contractuelles et les régimes légaux particuliers.
- Respecter la procédure de contestation requise et soulever l'objection probatoire en temps utile.
- Vérifier la date de l'opération avant d'appliquer les règles actuelles à un instrument ancien.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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acte juridique
juridical act
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- acte authentiqueauthentic act
- Document reçu ou attesté par un officier public compétent avec les formalités requises. Ses copies officielles et sa contestation suivent des règles particulières.
- acte juridiquejuridical act
- Manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques, comme un contrat. Son existence, sa validité et les moyens permettant sa preuve sont des questions distinctes.
- acte sous seing privéact under private signature
- Écrit constatant un acte juridique et portant la signature des parties. Sa reconnaissance et sa contradiction constituent des questions distinctes.
- ambiguïté latentelatent ambiguity
- Incertitude du sens de l’écrit révélée par le contexte plutôt que par sa seule lecture. Elle peut justifier le témoignage interprétatif sans autoriser une entente différente.
- aveu extrajudiciaireextrajudicial admission
- Aveu fait en dehors de l’instance où il est invoqué. Sa preuve doit employer les moyens recevables pour son objet, et sa force probante est appréciée par le tribunal.
- aveu judiciairejudicial admission
- Aveu fait dans l’instance par une partie ou son mandataire autorisé et qui fait preuve contre elle. Sa portée doit être identifiée précisément.
- clause d'intégralitéentire agreement clause
- Clause affirmant que l’écrit contient toute l’entente et limitant le recours à d’autres représentations ou arrangements. Sa formulation et les exceptions applicables déterminent son effet.
- commencement de preuvebeginning of proof
- Élément recevable qui rend vraisemblable le fait allégué et ouvre la voie à un témoignage autrement limité. Il n’a pas à établir toute la prétention.
- conditioncondition
- Événement futur et incertain dont dépend la naissance ou l’extinction de l’obligation. Une condition non consignée ne constitue pas automatiquement un vice de validité contractuelle.
- contre-lettrecounter-letter
- Entente secrète exprimant la volonté véritable derrière le contrat apparent. Ses effets substantiels ne suppriment pas les règles gouvernant sa preuve.
- document technologiquetechnological document
- Document porté par un support faisant appel aux technologies de l’information. Son support ne remplace pas la qualification juridique de l’écrit ou de l’autre preuve qu’il porte.
- écrit manifestement incompletclearly incomplete writing
- Écrit dont les termes, la nature ou le contexte révèlent une véritable omission. Le témoignage peut combler la lacune sans remettre en cause les clauses claires et complètes.
- inscription de fauximprobation
- Contestation particulière nécessaire pour contredire les énonciations authentiques des faits que l’officier avait mission de constater. La contradiction contractuelle ordinaire ne l’exige pas toujours.
- nulliténullity
- Sanction du défaut de respecter les conditions nécessaires à la formation de l’acte juridique. Elle se distingue de l’inexécution ultérieure et de la modification postérieure.
- règle de la meilleure preuvebest evidence rule
- Exigence de produire l’original d’un écrit ou une copie qui légalement en tient lieu, sous réserve des exceptions. Elle n’interdit pas elle-même l’interprétation du document produit.
- tiersthird person
- Personne juridiquement étrangère à l’acte précis. Sa position de plaideur indépendant diffère de celle du témoin appelé par une partie pour contredire son contrat.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Preuve et prescription, , Preuve contredisant ou changeant les termes d'un écrit constatant un acte juridique, paragraphes 1–63.
- JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Preuve et prescription, , Preuve d'un acte juridique, paragraphes 69–70, PDF fourni, p. 557–558, sur la preuve de l'aveu extrajudiciaire comme commencement de preuve.
- Code civil du Québec.
- Code de procédure civile, art. 261–263.
- Loi sur la protection du consommateur, art. 263.
- Loi sur le Tribunal administratif du logement, art. 75 et 77.
- Loi sur l'application de la réforme du Code civil, art. 141.