Pertinence et exclusion des éléments de preuve obtenus illégalement
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La preuve pertinente demeure soumise aux limites particulières de recevabilité et à l’exclusion lorsque son obtention viole les droits fondamentaux et que son utilisation déconsidérerait la justice. La preuve obtenue en violation du secret professionnel n’exige pas cette démonstration supplémentaire.
Aperçu
Un document peut concerner directement le litige et être exclu en raison de son mode d'obtention. À l'inverse, un enregistrement recevable peut convaincre très peu le juge. La , la et la répondent à des questions successives : l'élément aide-t-il à résoudre une question, le tribunal peut-il le recevoir et que démontre-t-il après examen de l'ensemble de la preuve?
L' fait de la pertinence la condition générale de réception de la preuve. L' impose l'exclusion d'un élément obtenu en violation des droits et libertés fondamentaux lorsque son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Si le droit violé est le , cette seconde condition ne s'applique pas. Ces dispositions organisent l'analyse sans remplacer les règles propres aux différents moyens de preuve.
Une doit donc avoir un fondement juridique. La pertinence d'une déclaration ne permet pas de contourner le ; l'utilité d'un avis juridique ne suffit pas à écarter le secret professionnel. Les leçons sur le témoignage, les déclarations extrajudiciaires et les objections à la preuve développent ces contrôles distincts.
Objectifs d'apprentissage
- Relier un élément proposé aux faits litigieux et à l'étape procédurale où sa communication est demandée.
- Appliquer les deux conditions de l' en distinguant le traitement du secret professionnel.
- Évaluer les enregistrements, la surveillance et les dossiers confidentiels sans confondre exclusion, force persuasive et autres recours.
La pertinence dépend de la question à trancher
Un élément est pertinent s'il peut influer sur la décision relative au litige. Il faut partir des conclusions recherchées, identifier les faits nécessaires pour les appuyer et expliquer le lien rationnel entre ces faits et la preuve proposée. Le aide à déterminer ce qui doit être établi; il ne rend pas pertinent tout renseignement concernant l'adversaire.
La distinction entre pertinence en droit et pertinence en fait facilite l'analyse. Une allégation est pertinente en droit si la règle applicable donne une incidence au fait allégué sur le recours. Une question ou un document est pertinent en fait s'il peut établir une allégation utile ou, lorsque cela est permis, éprouver la fiabilité d'un témoignage. Une facture peut servir à établir le prix réclamé, alors qu'un obstacle à la vue d'un témoin peut aider à apprécier son récit de la livraison.
La pertinence dépend aussi de la fin à laquelle l'élément est présenté. Le ouï-dire concerne une déclaration extrajudiciaire invoquée pour établir la véracité de son contenu. Répéter l'explication d'un voisin concernant un accident soulève une difficulté différente de celle du témoin qui rapporte les paroles ayant donné avis d'un danger. Préciser la fin recherchée permet au tribunal d'identifier la règle applicable; changer l'étiquette ne transforme pas une utilisation qui dépend toujours de la véracité du récit.
Une preuve faible peut demeurer recevable
La valeur probante concerne la force persuasive de la preuve après sa réception. Une photographie mal éclairée peut être pertinente pour l'état d'un escalier tout en démontrant très peu quant à son caractère glissant. Ces faiblesses sont normalement discutées dans l'argumentation au fond. Une absence totale d'utilité probatoire peut établir la non-pertinence, mais une divergence sur le degré de persuasion ne devrait pas systématiquement devenir une objection d'exclusion.
La pondération criminelle entre préjudice et valeur probante ne devrait pas être importée comme règle générale d'exclusion civile. La gestion de l'instruction conserve toutefois sa place : une enquête marginale qui crée de la confusion ou impose un débat accessoire disproportionné peut être limitée. Il faut distinguer une difficulté concrète dans l'administration proposée de la simple affirmation qu'un élément pertinent convainc peu.
Les autres règles de recevabilité continuent de s'appliquer. Un témoignage relatif à un peut rencontrer les restrictions à la preuve orale; la contradiction d'un écrit signé soulève une autre question; une copie peut engager la . L' pose l'exigence de pertinence sans rendre admissible tout matériel pertinent. Chaque difficulté supplémentaire doit être identifiée séparément pour permettre une décision adaptée.
L'étape procédurale modifie l'analyse
Les actes de procédure et leurs modifications
Une demande en radiation d'allégations non pertinentes selon l'art. 169 CPC vérifie le lien entre les faits allégués et les questions litigieuses. Avant l'instruction, les tribunaux agissent avec prudence parce qu'ils disposent d'un aperçu incomplet de la preuve. Refuser la radiation ne détermine ni la recevabilité future ni la valeur probante; le juge de l'instruction peut encore écarter un élément non pertinent.
Les actes de procédure définissent la cause à laquelle l'autre partie doit répondre. Ils ne constituent pas un répertoire de toutes les attaques anticipées contre la crédibilité. L'art. 99 CPC exige la nature et l'objet de l'acte, ses faits justificatifs, ses conclusions et les renseignements dont l'omission pourrait surprendre une autre partie ou soulever un débat imprévu. L'allégation doit remplir une fonction dans cet ensemble, au-delà d'une présentation défavorable de l'adversaire.
Une modification suivant l'art. 206 CPC doit aussi s'inscrire dans le litige. Sa pertinence ne remplace pas les exigences concernant le retard, les intérêts de la justice et l'interdiction d'une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. Le moment compte : introduire une question factuelle conséquente après la clôture de la preuve soulève d'autres problèmes d'équité qu'une précision apportée tôt à une allégation existante. L'utilité probatoire et l'acceptabilité procédurale demeurent distinctes.
Les interrogatoires préalables et les déclarations sous serment
L' permet de circonscrire les questions et de recueillir les éléments nécessaires à la préparation de la cause. L'art. 221 CPC autorise les questions relatives aux faits pertinents au litige et aux éléments qui les soutiennent. La pertinence reçoit une interprétation généreuse à cette étape exploratoire, où la personne qui interroge ne peut déjà connaître tout ce que les réponses établiront.
Cette générosité n'autorise pas une enquête illimitée destinée à découvrir une réclamation possible. Une vise des renseignements vaguement définis sans lien adéquat avec le différend. Les demandes devraient préciser suffisamment le sujet, la période et les documents pour expliquer leur utilité. La limite également l'ampleur de l'enquête suivant l'art. 18 CPC.
L'art. 228 CPC établit une distinction pratique. Une objection ordinaire de pertinence n'empêche généralement pas le témoin de répondre, sauf décision immédiate; elle est consignée pour décision à l'instruction. Le témoin peut toutefois s'abstenir de répondre lorsque l'objection concerne sa non-contraignabilité, les droits fondamentaux, un intérêt légitime important ou les faits présumés non pertinents dans une affaire comportant des allégations de violence sexuelle ou conjugale. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours.
Il ne faut donc pas transformer toute contestation de pertinence en un droit allégué de garder le silence. Les objections prévisibles peuvent être décidées avant l'interrogatoire. L'art. 230 CPC permet aussi au tribunal de mettre fin à un interrogatoire abusif ou inutile. Préparer une demande précise et proportionnée aide à faire ressortir la véritable question lorsque la communication est contestée.
L'interrogatoire sur déclaration sous serment a sa propre portée. L'art. 105 CPC concerne normalement les faits dont le déclarant a attesté la véracité. Lorsque la déclaration constitue un moyen de preuve dans les circonstances visées à l'art. 106 CPC, l'art. 222 CPC permet également l'interrogatoire sur les autres faits pertinents. Il faut identifier le rôle de la déclaration avant de présumer que tous les interrogatoires ont la même étendue exploratoire.
Les questions pendant l'instruction
L'art. 280 CPC distingue l'interrogatoire, le et le réinterrogatoire. L'interrogatoire principal porte sur les faits pertinents. Le contre-interrogatoire peut aussi établir les causes permettant de réfuter le témoignage, notamment les éléments touchant la crédibilité même s'ils n'ont pas été allégués comme composantes du recours. Cette latitude n'autorise ni le harcèlement ni l'humiliation sans lien avec une fin probatoire appropriée.
Le réinterrogatoire porte sur les faits nouveaux révélés en contre-interrogatoire ou permet d'expliquer les réponses données à une autre partie. L'avocat qui ouvre un sujet en contre-interrogatoire peut rendre pertinentes des explications supplémentaires. Un sujet véritablement nouveau peut nécessiter la permission de rouvrir l'interrogatoire principal, avec la possibilité correspondante pour l'adversaire de questionner le témoin. La pertinence dépend ainsi de la fonction précise des questions.
Les événements antérieurs et postérieurs exigent un lien précis
La responsabilité s'apprécie généralement selon les circonstances existant au moment de l'événement litigieux. Une précaution ultérieure ne prouve pas automatiquement une faute antérieure. Un inféré d'un comportement exige une clarté suffisante : ajouter une rampe peut traduire une prudence accrue sans reconnaître que l'escalier initial était défectueux. Même si la modification est mise en preuve, sa réception ne commande pas cette inférence.
Les discussions antérieures peuvent aider à dégager l'intention des parties ou à expliquer une expression contractuelle ambiguë. Cette utilisation doit être distinguée de la preuve orale destinée à contredire l'écrit. Un règlement antérieur peut aussi circonscrire ce qui demeure litigieux; l' reconnaît à la transaction l'autorité de la chose jugée entre les parties. Son texte et sa portée doivent être examinés avant de rouvrir les faits auxquels elle répondait.
Les faits similaires exigent un lien rationnel avec la question actuelle. Une méthode récurrente démontrée peut contribuer à établir un stratagème contesté ou à répondre à une explication fondée sur l'accident. Une critique générale de la moralité est beaucoup moins utile. Le tribunal considère la précision du lien, les allégations et la divulgation, la confusion possible et la durée de l'enquête supplémentaire. Les incidents semblables ne dispensent pas de prouver les faits générateurs du recours dont il est saisi.
Un jugement criminel, pénal ou disciplinaire appelle également une analyse distincte. Sa proximité factuelle avec le litige civil détermine son utilité; une condamnation concernant les mêmes événements ne peut être écartée sans examen. L' prévoit une règle particulière pour l'action en réparation du préjudice résultant d'un acte constituant une infraction criminelle : le dépôt d'une copie du jugement de culpabilité de l'auteur de l'infraction, passé en force de chose jugée, suffit à faire preuve de la faute. Les autres éléments de la responsabilité civile et le montant des dommages ne sont pas établis de ce seul fait. Cette règle ne doit pas être généralisée à toute décision pénale ou disciplinaire.
Produire le jugement n'importe pas tout le dossier de preuve de l'instance antérieure. Documents et témoignages doivent être administrés suivant les règles applicables au procès civil. Une déclaration antérieure invoquée pour éprouver la crédibilité et une déclaration invoquée pour prouver son contenu soulèvent des questions différentes.
Application : l'escalier modifié
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Une personne poursuit un atelier après une chute dans son escalier. L'atelier ajoute ensuite des bandes abrasives. La personne présente une photographie des bandes, une photographie prise immédiatement après la chute et le récit d'un voisin rapportant ce qu'une autre personne aurait dit de l'accident.
La photographie immédiate a un lien manifeste avec l'état des lieux au moment pertinent, sous réserve de démontrer qu'elle le représente fidèlement. La photographie ultérieure exige une explication plus précise de son utilisation; la modification seule n'établit pas un aveu de faute. Le récit du voisin demeure soumis au ouï-dire s'il sert à établir le déroulement de la chute. Qualifier l'ensemble de « photographies et témoignages pertinents » escamoterait l'analyse nécessaire.
L'exclusion suivant l'
Identifier le droit fondamental et son instrument
La première condition porte sur l'obtention de la preuve. Il faut identifier la conduite, le droit atteint et sa source juridique. Une violation de la bonne foi ou une autre illégalité ne démontre pas, à elle seule, l'atteinte à un droit fondamental. L'analyse exige des faits sur le procédé d'acquisition, au-delà d'une accusation générale de conduite déloyale.
La Charte des droits et libertés de la personne protège la à l'art. 5 et le secret professionnel à l'art. 9. Les protègent la vie privée et identifient certaines atteintes, notamment l'interception ou l'utilisation de communications privées et certains usages de l'image ou des documents personnels. La vie privée ne se limite pas au domicile : des attentes de confidentialité peuvent subsister, avec une intensité variable, dans un lieu où d'autres personnes peuvent voir l'intéressé.
La Charte canadienne des droits et libertés possède un champ d'application différent. Son art. 32 la rattache à l'action gouvernementale; son art. 8 protège contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives et son art. 24(2) prévoit son mécanisme d'exclusion. La règle civile québécoise peut s'appliquer entre personnes privées sans en faire des acteurs étatiques. Chaque Charte et chaque mesure doivent rester rattachées à leurs propres conditions.
Déterminer si l'utilisation déconsidérerait la justice
Hors du secret professionnel, l'atteinte ne suffit pas. La seconde condition demande si l'utilisation de la preuve est susceptible d'entraîner une . Dans Houle c. Mascouche (Ville de), [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.), la Cour d'appel a élaboré une analyse civile conciliant la protection effective des droits fondamentaux et la recherche de la vérité.
L'appréciation adopte le point de vue d'une personne raisonnable, objective et bien informée. Elle tient compte de la gravité de l'atteinte, de l'objet recherché et des modalités de réalisation. Une ingérence délibérée et étendue destinée à favoriser les intérêts privés d'une partie peut fortement militer pour l'exclusion. Le fait que la partie qui invoque l'élément soit elle-même l'auteur de la violation compte également, sans constituer un critère automatique ou exhaustif.
Le procédé et l'objectif nécessitent un examen concret. La recherche répondait-elle à un doute étayé ou était-elle entreprise au hasard? Une observation publique a-t-elle été remplacée par l'accès à un espace privé? Des appareils ont-ils été installés ou des comptes privés consultés par subterfuge? Quels renseignements étrangers au litige ont été exposés? Ces faits permettent d'évaluer l'ingérence plutôt que d'invoquer abstraitement la vérité à tout prix.
L'exactitude des renseignements obtenus n'efface pas la gravité de l'ingérence. Le tribunal doit aussi considérer les conséquences réelles de l'exclusion sur la résolution du litige. L'analyse peut tenir compte de la finalité de la preuve, des éléments licites qui l'entourent et des intérêts touchés, dont ceux des enfants lorsqu'ils sont en cause. Il s'agit de facteurs contextuels et non d'exemptions prédéterminées. La partie demandant l'exclusion devrait présenter un récit factuel de l'acquisition, tandis que celle qui invoque l'élément devrait expliquer son utilisation proposée et les circonstances justifiant sa réception.
L'analyse civile ne reproduit pas mécaniquement celle de l'exclusion criminelle. Les fonctions des instances, les parties et les fardeaux de preuve diffèrent. L'exclusion prononcée lors d'un procès criminel ne décide donc pas automatiquement de la recevabilité dans un procès civil ultérieur. Le tribunal civil doit appliquer le régime juridique de l'élément maintenant présenté.
Le secret professionnel bénéficie d'une protection distincte
Lorsque l'élément a été obtenu en violation du secret professionnel, l' supprime l'exigence de démontrer la déconsidération. L'art. 9 de la Charte québécoise impose aussi au tribunal de veiller d'office au respect du secret. Sa portée, l'existence d'une valable et toute exception applicable deviennent donc déterminantes.
L'analyse ne s'arrête pas à la qualification d'un document comme confidentiel. Le secret professionnel, le privilège relatif au litige et celui des négociations de règlement ont des conditions et des effets différents. La leçon sur les communications protégées les distingue. Une communication protégée entre avocat et client ne peut être écartée du régime de protection simplement parce qu'elle serait très probante.
Les enregistrements, la surveillance et les renseignements médicaux
Identifier la personne qui enregistre
L'enregistrement par un interlocuteur diffère de l'interception par un tiers. La personne qui enregistre une conversation téléphonique à laquelle elle participe peut généralement l'utiliser contre l'autre interlocuteur sans que ce geste constitue, à lui seul, l'atteinte à la vie privée visée par l' Cela ne résout pas les questions distinctes d'authenticité, d'intégralité, de finalité ou de contenu privilégié.
L'interception d'une conversation privée par un tiers soulève une autre difficulté. Elle exige d'examiner l'atteinte et, sauf présence du secret professionnel, la seconde condition de l' L'emplacement du téléphone n'est pas décisif : la protection concerne la conversation et les attentes raisonnables qui l'entourent. Le contexte professionnel n'efface pas toute confidentialité.
La surveillance exige une justification contextuelle
La surveillance vidéo et la filature peuvent porter atteinte à la vie privée même hors du domicile. Le besoin légitime d'un employeur de vérifier un doute suffisamment fondé peut contribuer à justifier la mesure et sa proportionnalité. Il ne crée pas une autorisation générale d'enregistrer tout ce que fait un salarié. Le fondement du soupçon, les lieux, la durée et le degré d'intrusion doivent être examinés.
De même, l'utilité d'une image ne décide pas rétroactivement de la légalité de son obtention. Une caméra observant un passage commun et un dispositif installé pour capter des activités privées dans un logement soulèvent des préoccupations sensiblement différentes. Lorsqu'une atteinte est établie, le tribunal applique encore la condition de déconsidération, sous réserve de l'exception relative au secret professionnel.
La pertinence médicale n'ouvre pas tout le dossier personnel
La partie qui met son état physique ou psychologique en cause peut renoncer à la confidentialité des renseignements médicaux nécessaires à cette question. Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724, illustre le rôle de la pertinence dans la détermination des renseignements disponibles pour l'instance. La renonciation s'analyse selon son contexte et sa portée; des détails intimes étrangers au débat ne deviennent pas utiles par la seule existence d'une réclamation médicale.
Obtenir un dossier médical sans autorisation légale soulève une question différente de celle des renseignements qui auraient pu être régulièrement demandés dans l'instance. Le tribunal peut encadrer la communication pertinente et protéger la confidentialité. Une partie doit utiliser ces mécanismes plutôt que présumer que son droit éventuel à certains renseignements autorise l'acquisition clandestine du dossier entier.
Application : la boîte de courriels privée
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Un fabricant de meubles conteste une réduction verbale du prix alléguée par sa cliente. Il possède le devis signé et plusieurs messages échangés, mais accède également à la boîte de courriels privée de la cliente et copie une consultation confidentielle auprès d'un avocat.
Les messages directement échangés nécessitent leur propre analyse de pertinence et de recevabilité. L'accès à la boîte privée exige d'établir comment il a eu lieu et s'il porte atteinte à la vie privée. Dans l'affirmative, l'exclusion des éléments obtenus suivant la règle ordinaire de l' exige aussi que leur utilisation soit susceptible de déconsidérer la justice. La consultation juridique soulève le secret professionnel, pour lequel la condition de déconsidération est inutile. Le désir de prouver le prix convenu ne remplace aucune de ces étapes.
Liste de vérification pratique
- Préciser le fait à prouver et la fin exacte de la preuve proposée.
- Identifier l'étape procédurale et la portée permise des questions ou de la communication.
- Distinguer non-pertinence, faible valeur probante et règle particulière d'exclusion.
- Pour l', établir le mode d'obtention et identifier le droit fondamental atteint.
- Traiter la déconsidération au moyen de faits concrets, sauf violation du secret professionnel.
- Vérifier la portée d'une renonciation et obtenir une décision avant de divulguer un contenu privilégié contesté.
- Conserver le motif et le contexte de l'objection pour la décision du tribunal.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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Pertinence
Relevance
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Glossaire
- Acte juridiqueJuridical act
- Manifestation de volonté destinée à créer, modifier ou éteindre des droits ou obligations, comme un contrat. Les restrictions à sa preuve diffèrent des règles applicables au fait matériel.
- AveuAdmission
- Reconnaissance d’un fait susceptible de produire des conséquences juridiques contre son auteur. Les gestes ambigus et les concessions de règlement protégées exigent une analyse distincte.
- Contre-interrogatoireCross-examination
- Interrogatoire par une partie ayant des intérêts opposés, notamment pour établir les causes de réfutation du témoignage. Sa portée demeure soumise aux limites juridiques.
- Déconsidération de l’administration de la justiceDisrepute
- Atteinte à la confiance publique considérée pour décider de l’exclusion d’une preuve obtenue en violation d’un droit fondamental. Cette condition supplémentaire est inutile si le secret professionnel a été violé.
- Fardeau de preuveBurden of proof
- Responsabilité d’établir les faits nécessaires à une demande, une défense ou une prétention probatoire. La règle applicable détermine qui doit prouver quoi.
- Interrogatoire préalablePre-trial examination
- Interrogatoire avant l’instruction destiné à préciser les faits pertinents et obtenir la preuve dans le cadre procédural. Sa portée exploratoire dépasse celle de certains autres interrogatoires.
- ObjectionObjection
- Demande de contrôle d’une question, d’un document ou d’un autre élément suivant un motif juridique précis. Son moment et ses effets dépendent du motif.
- Ouï-direHearsay
- Déclaration extrajudiciaire invoquée pour établir la véracité de son contenu. Sa réception exige une voie applicable au-delà de la seule pertinence.
- PertinenceRelevance
- Lien rationnel entre un élément et une question que le tribunal doit trancher. La pertinence ne permet pas de contourner une autre règle d’exclusion.
- ProportionnalitéProportionality
- Exigence que les démarches et la preuve soient proportionnées à la nature, à la complexité et à la finalité du litige, compte tenu du temps et des coûts. Elle guide aussi la gestion judiciaire.
- RecevabilitéAdmissibility
- Possibilité juridique de recevoir un élément de preuve à la fin proposée. Elle se distingue de sa force persuasive.
- Recherche à l’aveugletteFishing expedition
- Recherche insuffisamment définie de renseignements sans lien adéquat avec le litige. La générosité de la communication préalable ne l’autorise pas.
- Règle de la meilleure preuveBest evidence rule
- Exigence de prouver le contenu d’un écrit par l’original juridiquement requis ou un substitut autorisé, sous réserve des exceptions applicables. Elle ne signifie pas choisir la preuve qui semble la plus persuasive.
- RenonciationWaiver
- Abandon d’une protection par son titulaire, expressément ou par des gestes suffisamment clairs. Sa portée et sa validité dépendent de la protection concernée.
- Secret professionnelProfessional secrecy
- Protection des renseignements confidentiels confiés dans une relation professionnelle légalement protégée. Le client en est titulaire et son volet probatoire comporte des conditions et exceptions précises.
- Valeur probanteProbative weight
- Force persuasive d’une preuve recevable appréciée avec l’ensemble du dossier. Une preuve faible n’est pas nécessairement irrecevable.
- Vie privéePrivate life
- Sphère d’autonomie personnelle et de confidentialité protégée par le droit. Sa protection peut subsister hors du domicile et varie selon le contexte.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit civil - Preuve et prescription, , PDF fourni, p. 353–391.
- Code civil du Québec.
- Code de procédure civile, art. 18, 99, 105, 106, 169, 206, 221, 222, 228, 230 et 280.
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 5 et 9; Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2) et 32.
- Houle c. Mascouche (Ville de), [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.); Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724.