Les objections à la preuve: motifs, procédure et appel
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- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
L’objection doit identifier la preuve contestée et le motif juridique dès que celui-ci devient apparent. La procédure et la voie d’appel dépendent de l’intérêt protégé, de l’étape de l’instance et du maintien, du rejet ou de la réserve de l’objection.
Aperçu
Un avocat entend un témoin répéter les propos d’un voisin au sujet d’un accident. L’utilité d’une dépend de ce que le récit cherche à prouver, de l’existence d’une exception et du moment où l’avocat intervient avant d’accepter la preuve contestée. Affirmer que le témoin est peu fiable ne soulève pas le même problème que soutenir l’irrecevabilité de son récit.
Une objection demande au juge de statuer sur un élément précis ou sur sa manière d’être introduit. La et la demeurent distinctes: une contradiction entre témoins appelle généralement le contre-interrogatoire et une plaidoirie sur le poids, tandis qu’une méthode interdite de prouver un fait peut justifier l’exclusion. Gagner une objection n’établit pas le reste de la demande ou de la défense.
Cette leçon concerne les instances civiles québécoises devant les tribunaux judiciaires. Sa procédure ne doit pas être transposée automatiquement à un tribunal administratif. Elle suit la contestation probatoire depuis l’identification du motif, puis l’objection en temps utile et la décision, jusqu’à la voie d’appel appropriée.
Objectifs d'apprentissage
- Formuler une objection précise au moment approprié sans confondre recevabilité et force probante.
- Appliquer les procédures distinctes de l’ et des objections pendant le procès.
- Choisir la réponse appropriée à la décision, notamment les mesures de protection, la correction de la preuve et l’appel.
Identifier le véritable motif
La forme, la pertinence et les intérêts protégés
L’objection devrait préciser la preuve proposée, la règle applicable et la conséquence recherchée. Son motif peut viser la méthode de preuve, la , une communication protégée, les droits fondamentaux ou une condition procédurale de présentation. Déclarer s’opposer à tout ce qui serait contraire à la loi ne donne au juge aucune question précise à trancher.
La concerne la preuve d’un écrit ou d’un acte juridique constaté par écrit. L’objection de vise une déclaration extrajudiciaire offerte à titre de témoignage pour établir la vérité de son contenu, sous réserve du consentement et des exceptions légales. La compte: celui qui a entendu parler d’un accident ne peut présenter ce récit comme une observation directe. Voir la meilleure preuve, le témoignage et le ouï-dire.
La pertinence, selon l’, exige un lien avec le litige. L’objection devrait expliquer quel fait proposé ne présente pas ce lien; celui qui offre la preuve devrait identifier la demande, la défense ou la question de crédibilité qu’elle aide à résoudre. La pertinence d’une question peut apparaître seulement après d’autres éléments. Le juge dispose donc d’une latitude, mais le simple intérêt du demandeur pour l’information ne justifie pas sa recherche.
Le , le et la protection des communications de règlement répondent à des conditions différentes. Il faut identifier la communication, son objet, le titulaire de la protection et l’exception ou la renonciation invoquée. Une mention de confidentialité n’établit pas à elle seule un privilège. La preuve obtenue en violation des droits fondamentaux relève de l’analyse distincte de l’ Les leçons sur les communications protégées et la preuve illégale exposent ces motifs de fond.
Un témoin qui en contredit un autre ne fournit pas, pour cette seule raison, une preuve irrecevable. Le contre-interrogatoire permet de vérifier perception, mémoire et cohérence; la plaidoirie explique pourquoi préférer une version. Lorsqu’une exception exige des garanties de fiabilité comme condition de réception, cette question préalable se distingue de l’appréciation finale de la crédibilité.
Déterminer qui doit intervenir
L’ interdit au juge de suppléer les moyens non invoqués relevant de son chapitre lorsque la partie intéressée est présente ou représentée. Les règles limitant la contradiction testimoniale d’un accord écrit exigent ainsi normalement l’objection de la partie. Les règles d’ordre public et le devoir de protéger le secret professionnel fonctionnent différemment. La leçon sur les sanctions traite de l’initiative judiciaire, des affaires par défaut et de la place discutée des
La partie adverse ou son avocat formule normalement l’objection. L’avocat accompagnant un témoin ordinaire qui n’est pas partie a un rôle plus limité: l’assistance ne confère pas le droit général des parties de débattre de pertinence ou de ouï-dire. Lorsque les questions touchent les droits ou intérêts propres du témoin, l’avocat peut intervenir dans ce rôle protecteur. Il faut identifier la situation du témoin avant de faire de son avocat un participant à tout débat probatoire.
L’avocat peut aussi arrêter son propre témoin lorsqu’il aborde un sujet interdit. La préparation devrait expliquer la nécessité de rapporter ses souvenirs véritables, de distinguer observation et information reçue, puis de se taire lorsqu’une objection survient. Elle ne doit fournir ni souvenir fabriqué ni réponse souhaitée. L’objection doit protéger un intérêt juridique et favoriser une décision ordonnée; l’obstruction répétée peut nuire à l’audience comme à la crédibilité de l’avocat.
Intervenir dès que le motif apparaît
Le meilleur moment se situe après la fin de la question et avant la réponse. Pour un document ou un élément matériel, il faut intervenir avant sa remise comme preuve. Cette précaution est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de protéger une information dont la divulgation ne pourrait être véritablement annulée.
Certains motifs apparaissent seulement pendant la réponse. Une question ouverte sur les événements peut produire un récit de ouï-dire, même si elle était régulière. D’autres motifs deviennent apparents au contre-interrogatoire, lorsque le témoin admet qu’une affirmation antérieure venait d’une autre personne. Il faut s’objecter dès la découverte du problème et expliquer pourquoi il ne pouvait raisonnablement être soulevé auparavant.
Une objection tardive en plaidoirie n’est pas une seconde occasion sur laquelle compter. La source reconnaît qu’elle peut encore être faite en temps utile dans certaines circonstances, sans préjudice procédural. L’adversaire pourrait autrement perdre la possibilité de convoquer l’observateur véritable, de produire un écrit ou d’établir une exception. Une réouverture de l’enquête peut être nécessaire pour réparer ce préjudice. Les objections d’ordre public exigent une analyse distincte, surtout lorsque le secret professionnel demeure protégé.
La peut résulter du silence, de l’acceptation répétée ou d’une conduite introduisant la preuve. La partie qui fait raconter une version ou dépose une transcription la contenant ne peut normalement se plaindre ensuite de cette même irrégularité privée. L’utilisation d’un passage favorable d’une communication protégée peut aussi soulever une renonciation plus large: sa portée dépend de la protection et des éléments connexes, plutôt que du choix unilatéral de ne révéler que les passages utiles.
Une objection doit normalement être préservée devant le tribunal de première instance. L’appel n’est pas l’occasion d’invoquer pour la première fois un moyen privé d’irrecevabilité, après que celui qui offre la preuve a perdu la possibilité de la corriger. Préservation du motif, intervention possible pour l’ordre public et pouvoir de réformer une erreur en appel sont des questions liées, mais distinctes.
Application: le récit du voisin sur une chute
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Un visiteur affirme avoir glissé sur de l’eau à l’entrée d’un commerce. Un témoin dit d’abord: « Le plancher était mouillé. » Au contre-interrogatoire, il admet être arrivé après le nettoyage et se fonder entièrement sur la description d’un voisin.
Cette origine nouvellement révélée permet une objection ciblée: le témoin n’a pas personnellement observé le fait et le récit vise à établir la vérité de son contenu.
Celui qui offre le récit doit identifier le consentement ou l’exception de ouï-dire applicable et prouver ses conditions. L’avocat adverse devrait préciser la réponse antérieure, la découverte de son fondement et la décision demandée. Si l’objection est accueillie, des photographies ou le témoignage recevable du voisin peuvent encore établir l’état du plancher. Si le récit demeure admis, sa force probante peut être contestée en soulignant l’absence d’observation directe et l’incertitude sur le moment où le voisin aurait vu l’eau.
Formuler et débattre l’objection
Une formulation utile est brève: identifier la question ou le passage, nommer la règle et expliquer son application. Une objection à la contradiction testimoniale devrait ainsi préciser la disposition écrite contredite et expliquer pourquoi le témoignage cherche à la remplacer. La réponse peut établir un ou démontrer qu’il s’agit d’interprétation plutôt que de contradiction. Voir la contradiction ou la modification d’un acte écrit.
Le témoin devrait se taire pendant que les avocats s’adressent au tribunal. Celui qui présente la preuve peut retirer ou reformuler sa question, identifier une exception ou expliquer la fin limitée de son utilisation. Le juge entend les deux positions avant de décider. Le dossier devrait préciser le motif débattu et la décision, particulièrement si seule une partie d’un document ou d’une réponse est exclue.
Si une information confidentielle a déjà été divulguée, il faut demander une mesure protectrice appropriée et en établir les conditions. L’article 12 C.p.c. permet de déroger à la publicité lorsque l’ordre public ou les intérêts légitimes importants visés exigent cette protection. Les restrictions peuvent toucher la présence, l’accès, la divulgation, la diffusion ou l’identité. Le caractère embarrassant ne suffit pas à établir le droit à une ordonnance, et une mesure ultérieure ne garantit pas l’oubli de ceux qui ont entendu l’information.
Les objections à l’interrogatoire préalable
La portée et la communication de la preuve
L’interrogatoire préalable prévu à l’article 221 C.p.c. peut porter sur les faits pertinents, les éléments qui les soutiennent et la communication de documents. Sous le régime ordinaire, il doit être prévu au protocole de l’instance et respecter les conditions, le nombre et la durée qui y sont fixés. Aucun protocole n’est exigé dans les affaires régies par la procédure simplifiée de la Cour du Québec (art. 535.1–535.2 C.p.c.). L’article 229 C.p.c. interdit l’interrogatoire préalable oral dans les affaires réclamant une somme ou un bien de valeur inférieure à 50 000 $. Il faut aussi vérifier les modalités de gestion et les exigences applicables avant de présumer sa disponibilité.
L’interrogatoire a une fonction exploratoire: une information utile et appropriée à la préparation du dossier peut être communicable sans être finalement produite au procès. Selon l’article 227 C.p.c., la partie qui interroge peut produire la déposition ou des extraits, ou ne pas la produire; des extraits indissociables peuvent devoir accompagner ceux qui sont sélectionnés. La communication aux avocats et la production en preuve constituent des étapes distinctes.
La demande doit néanmoins faire avancer le litige véritable. Elle ne peut devenir une recherche indifférenciée dans les dossiers internes de l’adversaire. Un engagement de communiquer des documents existants sous le contrôle du témoin diffère d’une demande de créer une nouvelle analyse pour l’autre partie. La préparation protégée du litige n’est pas accessible simplement parce que son obtention faciliterait le travail de celui qui interroge.
L’interrogatoire sur déclaration sous serment prévu à l’article 105 C.p.c. poursuit un objet plus limité: vérifier les faits dont le déclarant a attesté la véracité. Il ne peut automatiquement devenir un interrogatoire général sur tous les aspects de la preuve future de l’adversaire. Il faut identifier la procédure autorisant les questions avant de déterminer la portée de la pertinence.
La réponse malgré l’objection et les exceptions
L’article 228 C.p.c. permet aux parties de soumettre au juge leurs objections anticipées avant l’interrogatoire. Cette démarche peut éviter une interruption, de nouvelles présences et l’incertitude sur des éléments protégés. Lorsqu’une objection survient pendant les questions, la règle ordinaire est la poursuite: le témoin répond, l’objection est notée et sa décision est reportée à l’instruction, sauf possibilité de la trancher immédiatement.
La disposition permet de s’abstenir de répondre lorsque l’objection porte sur la non-contraignabilité, les droits fondamentaux, des faits présumés non pertinents dans une affaire comportant des allégations de violence sexuelle ou conjugale, ou une question soulevant un intérêt légitime important. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours. Ce délai concerne leur présentation; il ne garantit pas une décision judiciaire dans les cinq jours.
Une objection ordinaire de pertinence n’autorise pas le refus de répondre. L’invocation d’un intérêt légitime important exige un appui concret et reçoit une interprétation restrictive. Des renseignements commerciaux sensibles peuvent être visés dans un cas approprié, mais tout inconvénient commercial ne suffit pas. Il faut préciser l’information menacée, le préjudice de sa divulgation et l’efficacité ou l’insuffisance de mesures plus limitées.
Application: des concurrents et des dossiers financiers
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Deux fabricants fictifs s’opposent dans une réclamation de 80 000 $. L’un demande les dossiers de prix facturés aux clients de l’autre pendant un interrogatoire autorisé. Ces documents peuvent aider à établir la perte alléguée, mais une divulgation sans restriction pourrait révéler des informations commercialement précieuses.
La partie interrogée devrait distinguer pertinence et protection. Elle identifie les dossiers précis, explique leur confidentialité et leur sensibilité concurrentielle, puis propose des restrictions comme le caviardage ou l’accès contrôlé. Si l’objection établit un intérêt légitime important selon l’article 228 C.p.c., le témoin peut s’abstenir de répondre et l’objection doit être présentée dans les cinq jours. S’il s’agit seulement d’une objection ordinaire de pertinence, il doit répondre sous réserve de l’objection notée.
La décision permettant la communication ne règle ni la recevabilité au procès ni l’accès public sans restriction. La partie recherchant le secret doit appuyer ses mesures par une preuve; celle demandant la communication doit établir un lien légitime avec le litige. Un même dossier peut ainsi être communicable sous protection alors que son utilisation probatoire demeure à décider.
Les décisions pendant le procès
Les questions judiciaires et les étapes de l’interrogatoire
Selon l’article 280 C.p.c., le juge peut poser les questions utiles, sous réserve des règles de preuve. L’avocat peut s’objecter à une question judiciaire qui engage une restriction de recevabilité. Le pouvoir de préciser le témoignage ne fait disparaître ni cette restriction ni le devoir d’impartialité.
Le contre-interrogatoire permet des questions étendues sur les faits du litige et les causes de contestation du témoignage. Sa stratégie peut apparaître progressivement. Les questions doivent néanmoins avoir un lien sérieux avec le litige ou la crédibilité; harcèlement et humiliation ne remplacent pas un motif valable. Le réinterrogatoire porte sur les faits nouveaux révélés au contre-interrogatoire ou sur l’explication des réponses. Il ne permet pas librement d’introduire les faits oubliés pendant l’interrogatoire initial; une permission peut être nécessaire pour recommencer celui-ci.
La suggère la réponse souhaitée. L’article 280 C.p.c. l’interdit généralement dans l’interrogatoire de son propre témoin, avec les exceptions prévues pour l’évitement, la volonté de favoriser une autre partie ou l’interrogatoire d’une partie adverse. Les questions suggestives sont également permises au contre-interrogatoire. La pratique reconnaît une souplesse pour les éléments introductifs ou non contestés, l’aide à la mémoire et les témoins ayant besoin de questions adaptées pour communiquer.
La forme et le contexte comptent davantage qu’une interdiction mécanique des réponses par oui ou non. « Qu’avez-vous observé près de l’entrée? » invite à raconter. « Il y avait de l’eau près de la porte, exact? » fournit un fait contesté. Si une objection vise cette dernière question, sa reformulation peut résoudre le problème. Une question suggestive permise ou non contestée peut néanmoins influer sur le poids accordé à la réponse.
Le retrait, la réserve, le maintien et le rejet
L’auteur peut retirer son objection après une explication satisfaisante. Sinon, le juge peut la réserver, la maintenir ou la rejeter. Une permet la présentation de la preuve en reportant la décision sur sa recevabilité, souvent au jugement. Elle maintient une contestation; elle n’équivaut pas à une réception inconditionnelle.
La réserve peut être utile lorsque l’historique contractuel ou le contexte factuel doit apparaître avant la décision. Elle comporte aussi des risques. Celui qui offre la preuve doit pouvoir établir le fait par un autre moyen légal si l’objection est finalement maintenue. L’adversaire doit choisir son contre-interrogatoire sans paraître adopter l’élément contesté. Il faut demander une précision ou une décision plus rapide lorsque l’incertitude touche la préparation, la renonciation ou la protection contre la divulgation.
Si l’objection est maintenue, le témoin ne peut donner la réponse interdite et le document ne peut être utilisé de la manière proposée. Parfois, la méthode peut être corrigée; parfois, l’exclusion laisse un fait essentiel sans preuve. Si l’objection est rejetée, l’interrogatoire ou la production continue. La source reconnaît au juge la possibilité de reconsidérer une décision antérieure sur la recevabilité pendant la rédaction du jugement. La décision actuelle ne justifie donc pas nécessairement l’abandon de tous les moyens de preuve alternatifs.
Les objections de confidentialité et de procédure
La protection, la finalité et la divulgation
Celui qui allègue un préjudice corporel doit s’attendre à l’examen des renseignements médicaux pertinents; l’introduction d’une instance n’expose pas toute sa vie privée. Confidentialité et pertinence s’apprécient ensemble. Le tribunal peut examiner les documents et adapter la divulgation plutôt que permettre la circulation prématurée d’un dossier confidentiel entier.
Les renseignements obtenus par un interrogatoire préalable sont soumis à des obligations de confidentialité qui limitent leur utilisation à l’instance, sauf exception autorisée. Le règlement de l’affaire ne libère pas automatiquement les parties pour diffuser les interrogatoires. La production engage le caractère public du dossier judiciaire, sans autoriser sans limites les usages étrangers au litige. Des ententes particulières, du caviardage ou des ordonnances peuvent ajouter une protection lorsqu’elle est justifiée.
Le privilège relatif au litige dépend de l’objet principal de préparer un litige existant ou anticipé. Transmettre à l’avocat un document commercial préexistant ne le transforme pas en préparation privilégiée. Le privilège prend généralement fin avec le litige protégé, sous réserve de sa portée appropriée pour les litiges connexes. Le secret professionnel a un autre fondement et une autre durée. Ces distinctions déterminent l’objection et la renonciation invoquée.
Le protège les véritables négociations visant à résoudre un différend. Le contenu et la finalité commandent: la mention « sans préjudice » ne rend pas privilégiée une demande ordinaire, et son absence ne retire pas la protection de véritables négociations. Une offre ne peut normalement servir d’aveu de responsabilité. Une exception reconnue exige une justification distincte, comme la démonstration de l’abus pertinent ou une autre fin légalement permise; proposer simplement une utilisation différente ne suffit pas.
L’article 163 C.p.c. protège la confidentialité des conférences de règlement à l’amiable. L’article 606 C.p.c. régit la médiation, notamment la non-contraignabilité, ses limites et les exceptions prévues. Il faut examiner ses conditions plutôt que soumettre tous les documents et participants à une règle indifférenciée. La leçon sur les privilèges expose ces limites.
La communication tardive et la contestation documentaire
Les articles 174, 246 et 248 C.p.c. organisent l’identification et la communication préalables de la preuve. Selon l’article 248 C.p.c., la preuve destinée à l’instruction doit normalement être transmise aux autres parties au plus tard avec la déclaration accompagnant la demande d’inscription. Les pièces au soutien d’un acte de procédure et les modalités différentes du protocole font l’objet des exceptions prévues. Dans les autres cas, la communication doit se faire dans les 30 jours de l’ordonnance d’inscription ou de la fixation de la date du procès, sauf autre délai judiciaire. La partie qui omet la communication requise ne peut produire sa preuve à l’instruction sans autorisation. La sanction n’est pas une exclusion définitive automatique, mais la permission doit être demandée plutôt que présumée.
La source identifie les facteurs pertinents: raisons du retard, préjudice à celui qui offre la preuve en cas de refus, préjudice à l’adversaire, responsabilité de l’avocat et du client, conduite du dossier et saine administration de la justice. Un document communiqué plusieurs mois avant le procès pose d’autres difficultés de préparation qu’une expertise révélée pour la première fois à l’audience. Les interrogatoires, rapports d’expert et déclarations écrites valant témoignage exigent aussi le respect des conditions de communication.
L’article 99 C.p.c. exige d’alléguer ce dont l’omission pourrait surprendre l’adversaire ou provoquer un débat imprévu. Une partie ne peut attendre la plaidoirie pour remplacer une négation du contrat par une nouvelle allégation factuelle de vice du consentement. La divulgation antérieure réelle peut compter dans l’analyse de la surprise, sans dispenser d’alléguer correctement les faits du dossier, notamment l’aveu extrajudiciaire invoqué et les causes de reproche visant une partie.
Selon l’article 262 C.p.c., la partie qui conteste l’origine ou l’intégrité d’un document doit préciser dans une déclaration sous serment les faits et motifs qui appuient sa prétention et la rendent probable. Il faut présenter la demande d’exclusion avant l’inscription pour instruction et jugement. Une simple objection à l’audience ne remplace pas cette procédure. Pour un document authentique, l’ vise les attestations officielles particulières exigeant cette contestation, plutôt que tout désaccord sur le contenu. L’article 258 C.p.c. permet la demande avant jugement; après la clôture de l’enquête, elle ne peut être accueillie que si la partie démontre qu’elle n’avait pas eu connaissance du faux auparavant.
L’appel dépend de la décision et de son moment
L’article 31 C.p.c. distingue trois voies pour les jugements de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec. Premièrement, le rejet d’une objection fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire, le secret professionnel ou la confidentialité d’une source journalistique est susceptible d’appel de plein droit. Deuxièmement, une permission peut être accordée si le jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable, notamment lorsqu’il maintient une objection. Troisièmement, les autres décisions rendues pendant l’instruction se contestent généralement seulement avec le jugement au fond.
La distinction entre une décision préalable et une décision pendant l’instruction compte. La restriction concernant les autres décisions du procès ne s’applique pas mécaniquement à toute décision préalable. Pour obtenir permission, il faut expliquer concrètement pourquoi la décision tranche une partie du litige ou crée un préjudice irrémédiable. Un désaccord ordinaire de pertinence pendant un interrogatoire exploratoire n’établit généralement pas cette conséquence.
Lorsqu’un appel immédiat est possible, l’article 31 C.p.c. exige d’agir sans délai. L’article 360 C.p.c. impose normalement le dépôt de la déclaration d’appel et, le cas échéant, de la demande de permission dans les 30 jours de l’avis du jugement ou du jugement rendu à l’audience. Attendre le jugement final ne préserve généralement pas l’occasion distincte de contester une objection maintenue. La source examine des situations étroites où le jugement final intervient pendant le délai déjà ouvert; elles ne constituent pas une prolongation générale.
L’appel n’arrête pas automatiquement l’instance; un juge de la Cour d’appel peut en ordonner la suspension. Selon l’article 31 C.p.c., lorsque la décision survient pendant l’instruction, celle-ci peut continuer, mais le jugement au fond ne peut être rendu et la preuve concernée ne peut, le cas échéant, être entendue avant la décision en appel. Il faut identifier la preuve touchée et annoncer l’intention d’appeler avant la divulgation de la réponse protégée. La voie correcte, l’objection préservée et l’explication de l’effet de la décision sont chacune nécessaires à l’analyse.
Liste de vérification pratique
- Identifier la question, la réponse, la pièce ou le passage précis et son motif juridique.
- Distinguer recevabilité, confidentialité, procédure de communication et force probante.
- S’objecter dès que le motif apparaît et expliquer une découverte tardive.
- Faire cesser la réponse et consigner le motif ainsi que la décision.
- Pendant un interrogatoire, distinguer l’objection ordinaire du refus permis par l’article 228 C.p.c.
- Présenter les objections permettant le refus dans les cinq jours et prouver l’intérêt protégé allégué.
- Pour une objection réservée, préserver des solutions et clarifier les conséquences pour le contre-interrogatoire.
- Vérifier les dates de communication, les allégations et toute déclaration sous serment ou inscription de faux requise.
- Évaluer immédiatement la voie d’appel de la décision et calculer son propre délai.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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recevabilité
admissibility
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- commencement de preuvecommencement of proof
- Aveu ou écrit émanant de la partie adverse, témoignage de celle-ci ou élément matériel rendant le fait allégué vraisemblable et pouvant ouvrir la voie au témoignage. Il ne constitue pas à lui seul une preuve complète.
- connaissance personnellepersonal knowledge
- Connaissance tirée des perceptions propres du témoin. Rapporter le récit d’un tiers ne rend pas personnellement observé l’événement décrit.
- force probanteprobative weight
- Effet ou valeur persuasive de la preuve reçue. Certains effets sont fixés par la loi; d’autres relèvent de l’appréciation judiciaire.
- inscription de fauximprobation
- Contestation particulière requise pour contredire les faits visés officiellement constatés dans un acte authentique. Elle n’est pas exigée pour tout différend concernant ce document.
- interrogatoire préalablepre-trial examination
- Questions posées avant le procès pour obtenir des faits et documents pertinents selon les limites procédurales. La communication ne produit pas à elle seule les réponses en preuve au procès.
- objectionobjection
- Demande de décision visant un élément ou une méthode précise, appuyée sur un motif de recevabilité ou de procédure. Le seul manque de conviction se traite normalement par la plaidoirie sur le poids.
- objection prise sous réservereserved objection
- Objection dont la décision est reportée pendant que la preuve est présentée. La recevabilité reste à trancher et peut finalement être refusée.
- ouï-direhearsay
- Déclaration extrajudiciaire offerte à titre de témoignage pour prouver la vérité de son contenu. Le consentement ou une exception légale peut la permettre.
- pertinencerelevance
- Lien suffisant entre le fait proposé et une question du litige. Son appréciation dépend de la finalité et de l’étape procédurale.
- privilège relatif au litigelitigation privilege
- Protection des communications ou documents ayant pour objet principal la préparation d’un litige existant ou anticipé. Elle se distingue du secret professionnel et ne vise pas tout document transmis à l’avocat.
- privilège relatif au règlementsettlement privilege
- Protection des véritables communications visant le règlement d’un différend. Son application dépend du contenu et de la finalité, sous réserve d’exceptions reconnues.
- question suggestiveleading question
- Question suggérant la réponse souhaitée. Sa validité dépend de l’étape de l’interrogatoire et des exceptions applicables.
- recevabilitéadmissibility
- Possibilité de recevoir un élément ou un moyen de preuve à la fin proposée. Sa réception ne détermine pas sa force persuasive.
- règle de la meilleure preuvebest evidence rule
- Un écrit ou l’acte qu’il constate exige normalement l’original ou une copie en tenant légalement lieu. D’autres moyens supposent une exception applicable.
- renonciation tacitetacit waiver
- Perte d’une objection d’intérêt privé déduite du silence ou de la conduite. L’inaction seule ne permet pas de renoncer à l’ordre public ou aux obligations du tribunal concernant le fardeau.
- secret professionnelprofessional secrecy
- Protection des renseignements confidentiels visés reçus dans un rapport professionnel. Le tribunal en assure d’office le respect, sous réserve d’une autorisation ou renonciation valable.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection « Droit civil », Preuve et prescription, .
- Code civil du Québec.
- Code de procédure civile, art. 12, 31, 99, 105, 163, 174, 221, 227–229, 246, 248, 258, 262, 280, 360, 535.1–535.2 et 606.
- Catherine PICHÉ et Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 481, 1202 et 1204.
- Donald BÉCHARD, Manuel de l’objection, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 1, 13, 27 et 1756.