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Copies de lois, actes authentiques et semi-authentiques

  • Leçon 3 sur 19
  • Essentiel
  • 16 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les écrits officiels bénéficient d'avantages probatoires selon leur catégorie légale et la mission de l'officier public. Contester une constatation officielle, une déclaration d'une partie ou un acte étranger exige d'identifier le fondement précis et de suivre la procédure applicable.

Aperçu

Une vente notariée, une résolution municipale et un acte de naissance étranger bénéficient d'avantages probatoires différents. Leur apparence officielle peut dispenser une partie de prouver leur origine, mais l'avantage précis dépend de la catégorie documentaire et de l'énonciation invoquée. L'intervention d'un ne garantit pas toutes les affirmations faites par une autre personne.

La première distinction oppose l', comme une vente ou une quittance, à l'instrument écrit qui le constate. Un défaut de l'instrument peut modifier sa qualité probatoire sans nécessairement anéantir l'opération. Inversement, lorsque la forme authentique conditionne la validité, un simple écrit signé ne remplace pas cette exigence. Il faut distinguer constamment existence, validité et preuve.

La intervient dès le départ : pour établir une opération constatée par écrit ou le contenu d'un écrit, il faut produire l'original ou une copie qui en tient légalement lieu, sous réserve de l'impossibilité malgré la bonne foi et la diligence. Une peut donc régler simultanément une difficulté de production de l'original et une difficulté d'authentification. La leçon sur la meilleure preuve développe cette distinction.

Objectifs d'apprentissage

  • Classer les copies de lois et les actes authentiques ou semi-authentiques selon leurs conditions et leurs effets probatoires.
  • Distinguer l'attaque contre une constatation officielle de celle visant une déclaration des parties ou la validité de l'opération.
  • Choisir la procédure appropriée et identifier les conséquences d'une contestation accueillie.

Copies de lois et documents officiels

Selon l', les copies admissibles des lois qui sont ou ont été en vigueur au Canada font preuve de leur existence et de leur teneur. La copie doit être attestée par un officier public compétent ou publiée par un éditeur autorisé. Il n'est pas nécessaire de prouver la signature, le sceau ou la qualité officielle. Cette disposition assure précisément l'origine et le contenu du texte législatif reproduit.

Cette règle accompagne la connaissance d'office. Selon l', le tribunal connaît d'office le droit en vigueur au Québec. Fournir un texte législatif officiel aide le tribunal; cela ne transforme pas le droit interne en allégation factuelle contestée à établir par témoin. Les règles particulières concernant les textes locaux et le droit extérieur au Québec demeurent pertinentes. Un texte téléchargé sur un site non identifié n'obtient pas automatiquement le statut d'une publication autorisée. Code civil du Québec.

L' relève de l' Trois conditions se cumulent : un officier public l'a reçu ou attesté, cet officier était compétent selon les lois du Québec ou du Canada, et les formalités légales ont été accomplies. L'officier public possède un pouvoir conféré par la loi pour la fonction considérée. L'expertise professionnelle ou l'emploi par un organisme public ne suffisent pas sans l'autorité légale nécessaire.

La compétence concerne à la fois la nature de l'acte et le territoire où l'officier peut agir. Les formalités dépendent également du document. Une signature ou une attestation requise pour une catégorie ne devient pas facultative parce qu'une autre catégorie suit une procédure plus simple. Il faut partir de la mission légale de l'officier, puis examiner ce que le document particulier constate.

L' vise notamment les documents officiels parlementaires et gouvernementaux, les registres judiciaires, les documents officiels municipaux et d'autres personnes morales québécoises de droit public, les registres publics légalement requis, les actes notariés et les procès-verbaux d'abornement. Cette énumération identifie des catégories reconnaissables; elle ne rend pas entièrement authentique tout document déposé auprès de l'État.

Ainsi, le jugement inscrit au registre judiciaire fait preuve de l'acte judiciaire consigné. Sa présence au registre n'établit pas à l'égard de tous la vérité de chacun des faits relatés dans les motifs. Il faut également distinguer les faits constatés par un registraire des renseignements qu'une personne lui fournit pour inscription. La garde publique de ces renseignements n'élargit pas la mission de constatation réellement confiée à l'officier.

Actes notariés et copies authentiques

L'instrument et ses formalités

L' constitue le principal instrument authentique privé. Le procès-verbal d'abornement dressé selon le processus légal en constitue un autre. Le certificat de localisation d'un arpenteur-géomètre ne doit pas être assimilé au procès-verbal d'abornement simplement parce que le même professionnel peut préparer les deux : le certificat exprime une appréciation professionnelle et n'acquiert pas pour ce motif le caractère authentique du procès-verbal.

L' est versé au greffe du notaire pour sa conservation et la délivrance de copies ou d'extraits authentiques. L' est reçu en original simple ou multiple pouvant être remis aux parties; aucune copie ou aucun extrait authentique ne peut en être délivré. Cette distinction influence les éléments de preuve disponibles ultérieurement, même s'il s'agit dans les deux cas d'actes notariés. Les art. 35 et 38 de la Loi sur le notariat régissent ces catégories. Loi sur le notariat.

La compétence du notaire, sa capacité d'agir et le respect des formalités doivent être examinés séparément. Les art. 41–43 de la Loi sur le notariat encadrent les conflits et les vérifications : le notaire ne peut recevoir un acte auquel lui-même ou son conjoint est partie ou représente une partie; la loi traite aussi de certains liens avec les parties et impose une vérification raisonnable de leur identité, de leur capacité et de leur qualité. Les règles testamentaires particulières peuvent ajouter des restrictions.

Les art. 46–51 de la Loi sur le notariat régissent actuellement la clôture, la lecture, les mentions requises, les signatures, le lieu et la pluralité de dates ou de lieux. Le processus normal comprend les signatures devant le notaire et la clôture par sa signature. La loi permet exceptionnellement la signature à distance sous certaines conditions. Cette possibilité ne rend pas suffisante une plateforme ordinaire de signature électronique pour recevoir un acte notarié. La mission de l'officier et les formalités applicables demeurent déterminantes.

La lecture avant signature contribue à établir que les parties comprennent les engagements acceptés; la loi permet une exemption lorsque ses conditions sont remplies et mentionnées. Les indications requises identifient l'acte, l'officier, les parties, les témoins et le lieu. Elles remplissent des fonctions probatoires : l'identification rattache le consentement à la bonne personne, tandis que la date et le lieu permettent d'évaluer les circonstances de la réception.

Pour la personne incapable de signer, l' prévoit la réception du consentement en présence d'un témoin signataire, sous réserve des conditions légales et des personnes inhabiles à servir de témoins. Une marque informelle ne doit pas remplacer ce régime particulier sans vérification de ses exigences.

La conséquence d'un défaut dépend de la règle violée. La perte du caractère authentique, la nullité de l'opération et la responsabilité professionnelle sont des possibilités distinctes. Une mention accessoire inexacte n'anéantit pas invariablement la convention. L'absence d'une formalité essentielle à une opération exigeant la forme authentique soulève une question différente d'une erreur matérielle dans un instrument autrement valable.

Originaux, copies et extraits

La copie authentique, attestée par l'officier public dépositaire de l'original, reçoit le caractère authentique prévu à l' L' vise certaines situations de perte ou d'indisponibilité du document conservé dans un registre légalement requis. L' reconnaît l'extrait qui reproduit textuellement une partie de l'acte et satisfait aux exigences d'attestation et d'identification prescrites.

Ces règles différencient juridiquement une photocopie ordinaire d'une reproduction officiellement attestée. La partie doit identifier l'auteur de l'attestation, le document dont il a la garde et la nature de la reproduction, complète ou partielle. Un tampon portant le mot « copie », sans l'autorité requise, ne démontre pas les conditions légales. Selon l', la copie authentique prouve sa conformité à l'original et le remplace; l'extrait prouve sa conformité à la portion reproduite.

Un extrait permet de prouver efficacement un point circonscrit, mais le contexte demeure pertinent. Si une obligation dépend d'une réserve inscrite ailleurs dans l'acte, produire seulement la phrase favorable risque d'en déformer l'effet juridique. L'avantage de l'attestation concerne la fidélité de la reproduction; l'interprétation doit néanmoins tenir compte de l'ensemble de l'opération.

Ce que prouve l'acte authentique

L' attache une à l'acte dont l'apparence matérielle respecte les exigences requises. La partie qui le produit n'a pas initialement à faire comparaître l'officier uniquement pour prouver sa qualité, sa signature et l'accomplissement des formalités apparentes. Un document non signé ou manifestement irrégulier peut ne pas bénéficier de cette présomption.

Le contenu exige ensuite sa propre analyse. Selon l', l'acte authentique fait preuve à l'égard de tous des faits que l'officier avait mission de constater ou d'inscrire. Selon l', l'acte notarié prouve l'acte juridique qu'il renferme et les déclarations des parties s'y rapportant directement. Les énonciations concernant l'existence, le contenu, les modalités ou l'extinction d'une obligation présentent généralement ce lien. Code civil du Québec.

La déclaration selon laquelle les intérêts ont été payés peut se rapporter directement au renouvellement d'un prêt. Une remarque incidente concernant une opération étrangère ne reçoit pas le même traitement simplement parce qu'elle figure dans le document. Elle peut plutôt être pertinente contre son auteur à titre d'aveu ou de , sous réserve des règles applicables.

Trois questions ordonnent l'analyse : l'officier a-t-il constaté le fait, a-t-il fidèlement inscrit la déclaration d'autrui, et cette déclaration se rapporte-t-elle directement à l'acte juridique? Elles expliquent pourquoi la force probante élevée et la procédure permettant la contradiction sont liées, tout en demeurant distinctes.

Application : la déclaration de paiement

Scénario factuel

Les faits suivants sont hypothétiques. Deux parties fictives signent une vente notariée. Le vendeur déclare que l'acheteur lui a versé un acompte avant la rencontre. Le notaire reproduit fidèlement cette déclaration. Le vendeur prétend ensuite n'avoir reçu aucun acompte.

Contester les constatations officielles

Nécessité de la déclaration de faux

La , également appelée inscription de faux à l', est nécessaire pour contredire les énonciations de l'acte authentique concernant les faits que l'officier avait mission de constater. Cette procédure protège l'autorité probatoire attachée à la constatation officielle. Une partie ne peut normalement la contourner en présentant un témoignage contraire sous l'étiquette d'un litige contractuel général.

Le concerne la fabrication ou l'altération physique, comme la contrefaçon de la signature d'une partie ou l'ajout d'une clause après signature. Le vise le défaut de reproduire fidèlement l'intention exprimée par les parties. Il peut résulter d'une erreur de bonne foi; la malhonnêteté délibérée n'est pas toujours en cause. L'allégation doit préciser la constatation ou l'inscription inexacte, plutôt qu'exprimer une simple insatisfaction envers la convention.

La déclaration de faux peut donc être nécessaire pour attaquer une énonciation concernant l'identité des parties, leur comparution et leur signature, l'expression du consentement ou les date et lieu officiellement constatés. Prétendre qu'une clause d'exclusion a été insérée contrairement à l'intention commune communiquée au notaire attaque la fidélité de l'inscription de cette intention.

L' n'exige pas cette procédure pour contester la qualité de l'officier public ou des témoins, ni la signature de l'officier. Elle n'est normalement pas nécessaire pour prouver qu'une partie a fait une déclaration fausse fidèlement rapportée par l'officier. Un vice de consentement, comme le dol ayant amené une personne à signer ce que le notaire a exactement consigné, pose aussi une question différente. La proposition contestée éclaire davantage l'analyse que le seul remède demandé.

L'absence de nécessité d'une déclaration de faux ne rend pas automatiquement le témoignage admissible. La limite le recours des parties au témoignage pour contredire ou modifier les termes d'un acte juridique écrit. Un commencement de preuve peut ouvrir cette voie si ses conditions sont réunies. Les et la leçon sur la contradiction de l'acte écrit doivent donc être considérés après avoir déterminé si la contestation attaque une constatation officielle.

Procédure, moment et preuve

Les art. 258–260 du Code de procédure civile, ou CPC, établissent la procédure. La déclaration de faux est demandée en cours d'instance, avant jugement. Après la clôture de l'enquête, la partie doit justifier ne pas avoir appris le faux plus tôt. La possibilité de présenter la demande avant jugement ne permet pas de tarder après la découverte du défaut allégué.

Il faut d'abord notifier aux autres parties un avis leur demandant de déclarer si elles entendent utiliser l'acte authentique. Si elles ne répondent pas dans les dix jours ou renoncent à s'en servir, l'acte ne peut être produit ou est retiré du dossier, sous réserve de son utilisation par la partie qui cherche à en établir la fausseté. Si une autre partie entend s'en servir, la contestation est soumise au tribunal.

Les motifs doivent être appuyés d'une déclaration sous serment, et la notification requise comprend l'officier dépositaire de l'original. L'officier instrumentant doit pouvoir répondre adéquatement lorsque son travail est contesté. Le tribunal peut ordonner la production de l'original. L'art. 261 CPC prévoit un mécanisme distinct concernant le procès-verbal d'un huissier, d'un autre officier de justice ou d'une personne autorisée à faire un rapport de notification; cette catégorie appelle donc une attention particulière. Code de procédure civile.

La norme civile demeure la prépondérance des probabilités. Les formulations judiciaires exigeant une preuve forte, claire et précise décrivent la preuve convaincante nécessaire pour renverser la constatation officielle; elles n'établissent pas une norme criminelle. Le témoignage de l'officier, des documents contemporains fiables et une preuve précise des instructions peuvent être déterminants. Affirmer simplement que le notaire a mal compris suffit rarement à résoudre une contradiction détaillée.

Conséquences et limites de la rectification

Une contestation accueillie peut entraîner la nullité de l'acte juridique, la perte du caractère authentique ou une correction. Ces résultats ne sont pas interchangeables. L'instrument privé de son authenticité peut encore servir d'écrit privé si les signatures nécessaires existent et que la forme authentique ne conditionnait pas sa validité. Il ne peut préserver une opération dont le régime exigeait précisément cette forme manquante.

La correction vise à rendre l'instrument conforme à la convention réellement intervenue. Elle ne permet pas de créer une obligation jamais assumée. Une formulation erronée ou un élément omis peuvent être corrigés lorsque la preuve établit la véritable intention commune sans porter indûment préjudice aux parties. Une absence fondamentale de consentement ne se corrige pas en réécrivant une opération qui n'a jamais existé.

La source examine également les implications d'ordre public d'une demande d'annulation d'un acte notarié soumise à un arbitre, en référence à l' Cette question doit être distinguée d'un litige contractuel ordinaire faisant intervenir un instrument notarié. La décision sur le faux peut aussi soulever une question d'appel interlocutoire selon l'art. 31 CPC; il faut examiner la nature du jugement et les conditions de permission plutôt que présumer un appel immédiat de plein droit.

Actes étrangers et procurations

L' bénéficie du régime des L'acte émanant apparemment d'un officier public étranger compétent fait preuve de son contenu à l'égard de tous sans preuve initiale de la qualité ou de la signature de l'officier. La copie émanant apparemment du dépositaire étranger prouve sa conformité à l'original et peut le remplacer. Le caractère étranger relève du régime applicable au Québec; la seule utilisation d'une autre langue ne suffit pas.

L' vise aussi la procuration sous seing privé faite hors du Québec et certifiée par un officier public compétent ayant vérifié l'identité et la signature du mandant. La certification d'une signature ne doit pas être confondue avec la réception de toute l'opération comme acte notarié québécois. Les fonctions réelles de l'officier étranger comptent; son titre professionnel ne correspond pas nécessairement aux pouvoirs d'un notaire québécois.

Selon l', le dépôt chez un notaire québécois permet la délivrance d'une copie conforme au document semi-authentique déposé. Le dépôt ne transforme pas, à lui seul, l'acte étranger en acte authentique québécois et ne règle pas toutes les questions relatives à ses effets juridiques.

L' impose à la partie qui invoque l'acte d'en établir l'authenticité lorsqu'il est régulièrement contesté. La contestation suit l'art. 262 CPC, avec une déclaration sous serment précisant ses fondements factuels, plutôt que le régime de déclaration de faux applicable aux actes authentiques québécois. Il faut la distinguer de l'allégation selon laquelle les faits inscrits sont inexacts : la personne qui affirme cette inexactitude en supporte le fardeau. En pratique, il faut préciser si l'adversaire nie l'autorité de l'officier étranger, l'origine du document ou seulement une affirmation factuelle avant d'attribuer ce fardeau.

Application : un certificat étranger

Scénario factuel

Les faits suivants sont hypothétiques. Une partie produit un acte de naissance apparemment délivré par le registraire étranger compétent.

Liste de vérification pratique

  • Identifier la catégorie légale exacte du document et la mission de l'officier.
  • Distinguer origine, reproduction fidèle, constatations officielles et déclarations des parties.
  • Obtenir l'original, la copie authentique ou l'extrait approprié.
  • Vérifier les formalités applicables au moment de la réception.
  • Déterminer si l'attaque exige une déclaration de faux, une autre contestation documentaire ou une demande ordinaire en nullité.
  • Respecter les exigences de notification, de serment et de délai.
  • Confronter tout témoignage proposé aux règles de preuve et de contradiction des actes juridiques.
  • Adapter le remède demandé au défaut établi.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : la déclaration de paiement
  2. 2Application : un certificat étranger

Rappel actif

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acte juridique

juridical act

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

acte authentiqueauthentic act
Acte reçu ou attesté par un officier public légalement compétent avec les formalités requises. Son effet probatoire dépend de la mission de l'officier.
acte en brevetact en brevet
Acte notarié reçu en original simple ou multiple pouvant être remis aux parties. Aucune copie ou aucun extrait authentique ne peut en être délivré.
acte en minuteact en minute
Acte notarié versé au greffe du notaire pour sa conservation et sa communication, notamment par copies ou extraits authentiques.
acte juridiquejuridical act
Une volonté destinée à créer, modifier ou éteindre des effets de droit. Son existence, sa validité et sa preuve admissible sont des questions distinctes.
acte notariénotarial act
Acte reçu par un notaire compétent selon les formalités requises. Il prouve l'acte juridique et les déclarations directement liées selon son régime particulier.
acte semi-authentiquesemi-authentic act
Acte public étranger ou procuration privée étrangère certifiée bénéficiant du régime probatoire particulier du Code. Sa contestation régulière impose la preuve de son authenticité à celui qui l'invoque.
commencement de preuvebeginning of proof
Aveu, écrit ou témoignage de la partie adverse, ou élément matériel admissible rendant vraisemblable le fait allégué. Il peut ouvrir le témoignage autrement restreint sans prouver à lui seul toute la demande.
copie authentiqueauthentic copy
Reproduction bénéficiant de l'authenticité grâce à l'attestation légalement requise du dépositaire compétent. Une photocopie ordinaire ne suffit pas automatiquement.
déclaration de fauximprobation
Procédure permettant de contredire les énonciations relatives aux faits que l'officier public avait mission de constater. Tout désaccord sur la vérité ou la validité ne l'exige pas.
faux intellectuelintellectual falsity
Défaut de l'officier de rapporter fidèlement l'intention exprimée par les parties. Une erreur de bonne foi peut être en cause.
faux matérielmaterial falsity
Fabrication ou altération physique de l'instrument, comme la contrefaçon de la signature d'une partie ou un ajout non autorisé.
officier publicpublic officer
Personne investie par la loi d'une autorité publique pour la fonction considérée. L'expertise professionnelle ne confère pas à elle seule le pouvoir d'authentifier tout document.
présomption d'authenticitépresumption of authenticity
Inférence attachée à l'acte dont l'apparence matérielle satisfait aux exigences légales d'authenticité. Elle ne rend pas incontestable toute affirmation rapportée.
règle de contradiction de l'écritcontradiction rule
Les parties ne peuvent généralement contredire ou modifier par témoignage l'acte juridique écrit sans commencement de preuve. L'interprétation, l'incomplétude et la validité relèvent de règles distinctes.
règle de la meilleure preuvebest-evidence rule
L'acte juridique écrit ou le contenu d'un écrit doit normalement être prouvé par l'original ou une copie légalement équivalente. Le Code permet d'autres moyens en cas d'impossibilité malgré la bonne foi et la diligence.

Références et lectures complémentaires

Droit civil québécoisLeçon 3 sur 19