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Fardeau de la preuve, bonne foi et connaissance judiciaire

  • Leçon 2 sur 19
  • Fondements
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La partie qui réclame un droit doit établir les faits qui le soutiennent, tandis que celle qui invoque sa nullité, sa modification ou son extinction doit prouver les faits correspondants. La prépondérance des probabilités gouverne la preuve civile ordinaire, sous réserve des règles particulières sur les présomptions, la bonne foi et la connaissance d’office.

Aperçu

Le récit d'une partie doit dépasser la simple possibilité d'une explication. Dans les procédures civiles ordinaires au Québec, la personne qui réclame la reconnaissance d'un droit doit établir les faits qui l'appuient, et la preuve doit rendre leur existence plus probable que leur inexistence. Celle qui invoque la nullité, la modification ou l'extinction d'un droit doit établir les faits soutenant cette prétention.

Ces règles fonctionnent proposition par proposition. Le demandeur ne supporte pas nécessairement tous les fardeaux pendant le dossier, et le défendeur n'en acquiert pas un simplement parce qu'il nie une demande insuffisamment prouvée. Les présomptions, l'effet légal de certains écrits et la peuvent modifier ce qui exige une preuve ou la partie qui doit la fournir.

Le travail pratique consiste à distinguer la présentation d'éléments de preuve de la persuasion du tribunal, puis à identifier les règles qui modifient le régime ordinaire. La bénéficie d'une présomption particulière. Le droit en vigueur au Québec et les faits répondant aux exigences strictes de la connaissance d'office reçoivent aussi un traitement distinct. Il faut appliquer ces mécanismes selon leurs conditions véritables sans les utiliser pour combler par supposition des lacunes factuelles contestées.

Objectifs d'apprentissage

  • Attribuer le et le pour chaque proposition contestée.
  • Appliquer la norme civile, la présomption de bonne foi et les modifications particulières des exigences ordinaires.
  • Distinguer la connaissance d'office du droit québécois, du et des faits notoires.

Attribuer le fardeau selon l'effet juridique invoqué

Le fardeau de persuasion identifie la personne qui risque de succomber sur une proposition factuelle si la preuve ne parvient finalement pas à l'établir. L' impose la preuve des faits soutenant un droit à la personne qui le fait valoir. Son deuxième alinéa attribue la preuve des faits soutenant la nullité, la modification ou l'extinction à celle qui invoque cet effet. Code civil, art. 2803.

Cette attribution reflète la conservation du droit établi. Lorsque le créancier établit une dette, il n'a pas à réfuter en plus tout paiement, toute remise ou toute modification ultérieure possible. Le débiteur qui allègue un paiement doit établir les faits appuyant ce moyen. Le défendeur peut cependant soutenir que le demandeur n'a jamais établi un élément nécessaire sans assumer une obligation de prouver le contraire.

Le « fait » sous-jacent peut être un , comme une entente modifiant un prix, ou un , comme la livraison ou un dommage physique. La qualification compte parce que les moyens légalement disponibles peuvent différer. La détermine si un moyen proposé peut être utilisé; la détermine sa force une fois reçu. Identifier la partie qui supporte le fardeau ne règle aucune de ces deux questions. La leçon d'ouverture sur les sources et le domaine d'application présente cette carte conceptuelle.

Application : prix, livraison et paiement

Scénario factuel

Les faits suivants sont hypothétiques. Une entreprise d'ébénisterie réclame un solde impayé en invoquant une estimation signée et une entente ultérieure qui aurait augmenté le prix. La cliente reconnaît avoir reçu le meuble, nie avoir accepté l'augmentation et soutient avoir payé entièrement le prix initial.

Satisfaire à la norme civile par une preuve persuasive

La exige que l'existence du fait soit plus probable que son inexistence. L' rend cette preuve suffisante à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le tribunal n'a pas à atteindre une certitude scientifique ou mathématique, mais un récit simplement possible ne satisfait pas à la norme ordinaire. Code civil, art. 2804.

Les expressions comme « claire et convaincante » concernent la qualité nécessaire pour persuader le tribunal selon cette norme. Elles ne créent pas une norme civile intermédiaire entre la probabilité et la preuve hors de tout doute raisonnable. Dans F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, par. 40–50, la Cour suprême a rejeté une norme civile plus élevée fondée sur la gravité des allégations. Une allégation de fraude ou d'un comportement également susceptible de constituer un crime demeure assujettie à la norme civile lorsqu'elle est tranchée dans une demande civile ordinaire. Arrêt de la Cour suprême.

Le tribunal apprécie l'ensemble du dossier probatoire. Il considère les possibilités d'observation des témoins, la cohérence de leurs récits et leurs rapports avec la preuve documentaire et circonstancielle. Un témoin honnête peut se tromper. Un document authentique au sens courant peut ne pas appuyer l'interprétation qu'on lui donne. Il faut aussi respecter l'effet légal attribué à certains instruments; la preuve ne relève pas toujours entièrement d'une appréciation libre de la crédibilité.

Lorsque deux versions s'opposent, le tribunal doit examiner la preuve avant de trancher selon le fardeau. Si, après cet examen, il ne peut considérer le fait contesté comme plus probable que son inexistence, la partie qui en supporte le fardeau succombe. Le fardeau permet de résoudre l'incertitude restante. Il ne justifie pas de s'abstenir d'évaluer les récits contradictoires.

Une déclaration non contredite n'impose pas non plus automatiquement l'acceptation de toute proposition qu'elle contient. Sa recevabilité, sa pertinence et sa force persuasive demeurent pertinentes. Le défendeur qui ne répond pas à une preuve convaincante prend un risque sérieux, mais le silence adverse ne dispense pas le demandeur d'établir sa réclamation.

Présenter les éléments selon la procédure applicable

Le fardeau de présentation concerne l'introduction devant le tribunal des éléments probatoires nécessaires. Les allégations identifient le dossier auquel il faut répondre; elles ne se prouvent généralement pas elles-mêmes. Le demandeur qui procède par défaut ou sans opposition doit encore fournir la preuve nécessaire au jugement recherché.

Les art. 99 et 170 C.p.c. régissent les allégations factuelles soutenant les positions des parties. Les faits substantiels doivent être exposés suffisamment pour révéler le véritable litige et éviter la surprise. Des détails pertinents peuvent apparaître dans la preuve, mais une partie ne devrait pas compter introduire une nouvelle base factuelle à sa demande simplement en produisant des documents à l'instruction. La communication des pièces, l'accès aux éléments matériels et les interrogatoires exigent une préparation préalable conforme aux règles procédurales applicables. Code de procédure civile, art. 99 et 170.

Un interrogatoire préalable peut procurer des renseignements utiles sans verser automatiquement toute sa transcription au dossier de l'instruction. L'art. 227 C.p.c. encadre la production de l'interrogatoire par la partie qui y a procédé et des passages connexes nécessaires pour éviter de dénaturer une réponse. Il faut distinguer les éléments obtenus pendant la préparation de ceux effectivement soumis à la décision. Code de procédure civile, art. 227.

À l'audience, l'art. 265 C.p.c. fait généralement commencer l'interrogatoire des témoins par la partie qui supporte la charge de la preuve, suivie de l'autre partie et d'une éventuelle contre-preuve. La Division des petites créances possède des procédures adaptées et un rôle judiciaire plus actif; l'art. 560 C.p.c. confie au juge la conduite des interrogatoires. Ces adaptations ne suppriment pas la responsabilité des parties de fournir les faits soutenant leurs positions. Code de procédure civile, art. 265 et 560.

L'assistance judiciaire et les limites de la réparation

L'art. 268 C.p.c. permet au tribunal de signaler une lacune dans la preuve ou la procédure et d'autoriser sa correction à certaines conditions. L'art. 280 C.p.c. permet les questions aux témoins, et l'art. 323 C.p.c. prévoit la réouverture des débats, notamment lorsque la preuve est incomplète. L'intervention doit demeurer compatible avec l'impartialité et la possibilité pour les parties de répondre. Ces pouvoirs ne transforment pas le tribunal en conseiller chargé de trouver la meilleure cause d'une partie. Code de procédure civile, art. 268, 280 et 323.

L'appel constitue également une possibilité limitée de présenter des éléments. L’art. 380 C.p.c. concerne une preuve nouvelle indispensable, reçue exceptionnellement lorsque les fins de la justice l'exigent. Un élément qu'une diligence raisonnable aurait permis de produire à l'instruction n'est normalement pas nouveau à cette fin. La preuve destinée uniquement à renforcer le dossier se distingue d'une preuve indispensable susceptible d'influencer l'issue. La préparation du dossier de première instance demeure la manière normale de satisfaire au fardeau. Code de procédure civile, art. 380.

Identifier ce que modifie réellement la règle particulière

Présomptions, écrits et corroboration

Une attache une conséquence probatoire à des faits déterminés par la loi. Son bénéficiaire doit établir les faits qui la déclenchent. Selon l', une présomption simple peut être réfutée tandis qu'une présomption absolue exclut la preuve contraire. La présomption absolue tient pour acquis le fait qu'elle vise lorsque ses conditions sont établies; la décrire uniquement comme un déplacement du fardeau vers l'adversaire masque cette conséquence. Code civil, art. 2847.

Une tire plutôt une inférence de circonstances établies. Les encadrent ce raisonnement, dont l'exigence de présomptions graves, précises et concordantes. La preuve circonstancielle peut établir un fait sans témoin direct, mais l'absence d'un document ne crée pas automatiquement un renversement légal du fardeau. La leçon sur les présomptions distingue l'inférence, sa base factuelle et son effet. Code civil, art. 2846 et 2849.

Un bénéficie également d'effets probatoires légaux. Le régime peut dispenser de la preuve ordinaire d'authenticité et prescrire la manière de contester les faits que l'officier public avait mission de constater. Ces effets possèdent des limites précises, et les actes semi-authentiques obéissent à leurs propres règles. La leçon sur les actes authentiques et semi-authentiques explique pourquoi la catégorie « document officiel » manque de précision pour attribuer les fardeaux.

La concerne un soutien supplémentaire à la preuve. Un seul témoignage recevable et convaincant suffit ordinairement; le nombre de témoins n'est pas le critère. L' exige néanmoins une corroboration lorsque l'enfant incapable de comprendre la nature du serment peut rapporter les faits connus et saisit le devoir de dire la vérité. Des exigences jurisprudentielles apparaissent aussi dans certains litiges portant sur l'erreur ou la contradiction d'un acte authentique. La protection de la jeunesse possède des règles législatives distinctes pour le témoignage des enfants et certaines déclarations antérieures; l'exigence civile ordinaire ne doit donc pas être transposée sans examen de ce régime. L'élément supplémentaire doit appuyer la proposition; deux récits peu fiables ne deviennent pas fiables par addition. Code civil, art. 2844.

L'authenticité peut imposer un autre fardeau préalable. Les éléments matériels, les actes sous seing privé contestés et les documents technologiques soulèvent des questions distinctes d'identité, d'attribution et d'intégrité. La partie doit identifier la règle précise au lieu de supposer que chaque élément exige le même témoin introducteur. Les leçons sur les éléments matériels et les documents technologiques développent ces distinctions.

Mesures préliminaires et procédures exceptionnelles

Certaines procédures posent une question provisoire au lieu de trancher définitivement le droit. L'injonction interlocutoire distingue la question sérieuse dans le contexte prohibitif ordinaire de la forte apparence de droit exigée pour une mesure mandatoire. Les autres conditions du recours demeurent pertinentes. Une conclusion préliminaire sur l'apparence de droit ne détermine pas le fond du litige.

L'autorisation d'une action collective utilise également un seuil de filtrage. L'art. 575(2) C.p.c. demande si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Une cause défendable peut franchir ce seuil sans preuve finale de la demande, mais des assertions hypothétiques ou sans appui n'acquièrent pas une assise factuelle suffisante simplement parce qu'elles sont alléguées. Il faut maintenir la distinction entre l'autorisation et le fond. Code de procédure civile, art. 575(2).

D'autres procédures augmentent les obligations de divulgation. L'ordonnance Anton Piller vise une conservation exceptionnelle de la preuve sans avis préalable à la partie concernée. Le demandeur doit divulguer franchement et complètement les faits, y compris ceux qui lui sont défavorables; l'ordonnance ne donne pas accès aux éléments privilégiés. Une demande sans avis pour obtenir une citation à comparaître pour outrage exige également une divulgation franche et complète. Ces obligations concernent la sincérité et l'exhaustivité de la demande, et ne remplacent pas généralement la norme civile.

L'outrage lui-même obéit à une norme distincte. L'art. 61 C.p.c. exige une preuve hors de tout doute raisonnable et protège la personne visée contre l'obligation de témoigner. Une demande civile alléguant un comportement répréhensible doit donc être distinguée de la procédure visant une déclaration de culpabilité pour outrage. Code de procédure civile, art. 61.

Une loi particulière peut attribuer expressément un fardeau. L' impose à l'employeur de prouver la validité d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail. Selon l'art. 52 C.p.c., une démonstration sommaire qu'un acte de procédure peut constituer un abus oblige son auteur à établir que sa démarche n'est ni excessive ni déraisonnable et qu'elle se justifie en droit. Chaque règle modifie une question déterminée; aucune ne renverse tous les fardeaux du dossier. Code civil, art. 2089; Code de procédure civile, art. 52.

Le régime de responsabilité sur le marché secondaire prévu par la Loi sur les valeurs mobilières fournit un autre exemple. L'art. 225.4 exige une autorisation judiciaire fondée sur la bonne foi et une possibilité raisonnable de succès. L'art. 225.12 dispense de prouver que l'investisseur a acquis ou cédé un titre en se fiant à l'information fausse ou trompeuse ou au respect des obligations de divulgation. L'art. 225.13 distingue certaines exigences relatives à la faute selon le défendeur et le document en cause, notamment avec des exceptions concernant les experts et les documents essentiels. Ces dispositions conservent des conditions et des moyens de défense déterminés; elles ne rendent pas présumée vraie toute allégation d'un investisseur. Loi sur les valeurs mobilières, art. 225.4, 225.12 et 225.13.

Appliquer précisément la présomption de bonne foi

La bonne foi possède une dimension subjective et une dimension objective. L'honnêteté de l'intention compte, mais les normes gouvernant l'exercice des droits visent également des comportements objectivement excessifs ou déraisonnables. Les inscrivent la bonne foi dans l'exercice des droits civils et dans la relation contractuelle. Affirmer sincèrement avoir eu de bonnes intentions ne répond donc pas à toute allégation de comportement contraire à ces exigences. Code civil, art. 6, 7 et 1375.

L' présume la bonne foi sauf lorsque la loi exige expressément de la prouver. Ordinairement, la partie qui fait valoir un droit n'a pas à commencer par alléguer et prouver sa bonne foi. Celle qui la conteste doit alléguer les faits précis qui appuient sa contestation et les établir. Une disposition visant un « tiers de bonne foi » n'impose pas, pour ce seul motif, une obligation de prouver cette bonne foi. Code civil, art. 2805.

La contestation peut reposer sur une preuve directe ou sur un ensemble convaincant de circonstances. Une dissimulation volontaire, des explications incompatibles et la chronologie des communications peuvent compter, mais le soupçon ne satisfait pas au fardeau. Le tribunal doit apprécier le comportement réel selon la conception applicable de la bonne foi. Une fois la présomption écartée, son bénéficiaire ne peut continuer de s'y fier au lieu de répondre à la preuve contraire.

Les qualifications législatives possèdent des déclencheurs précis. L' traite le successible indigne qui a reçu un bien successoral comme un héritier apparent de mauvaise foi. L' prévoit que le possesseur cesse d'être de bonne foi du jour où une procédure civile lui dénonce l'absence de titre ou un vice de possession ou de titre. L'adversaire doit établir les faits déclenchant la règle applicable plutôt que se fier à une accusation générale d'inconduite. Code civil, art. 628 et 932.

Les concernent les opérations frauduleuses attaquées par les créanciers. Pour le contrat à titre onéreux ou le paiement fait en exécution de ce contrat, les faits prévus comprennent la connaissance par le créancier ou le cocontractant de l'insolvabilité du débiteur ou du fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. Pour le contrat à titre gratuit ou le paiement fait en exécution de ce contrat, la règle exige que le débiteur soit insolvable ou le devienne au moment de la conclusion du contrat ou du paiement, même si le bénéficiaire l'ignorait. Leurs effets probatoires diffèrent : la première présomption est considérée comme simple malgré l'emploi du mot « réputé », alors que la seconde est absolue. Le vocabulaire doit donc être lu avec l'interprétation juridique et les conditions de la disposition. Code civil, art. 1632–1633.

Application : désaccord et dissimulation

Scénario factuel

Les faits suivants sont hypothétiques. L'entreprise d'ébénisterie se souvient honnêtement d'une acceptation du supplément; la cliente se souvient honnêtement avoir accepté seulement une autre finition.

Utiliser la connaissance d'office dans ses limites

La connaissance d'office permet de reconnaître certains éléments sans preuve ordinaire. L' dispense précisément de prouver ce dont le tribunal est tenu de prendre connaissance d'office. Son fonctionnement diffère selon qu'il s'agit du droit québécois, du droit externe ou d'un . Code civil, art. 2806.

Le droit québécois et les règles qui exigent encore une allégation

L' impose la connaissance d'office du droit en vigueur au Québec. Les lois québécoises et les lois fédérales applicables au Québec en font partie. Fournir des copies fiables demeure utile, et les parties doivent pouvoir répondre adéquatement à un moyen de droit susceptible de déterminer le dossier. La connaissance du droit ne prouve pas les événements contestés nécessaires à son application. Code civil, art. 2807.

La disposition traite différemment les textes d'application non publiés à la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière prévue par la loi, les traités internationaux non intégrés dans un texte législatif québécois et le droit international coutumier : ils doivent être allégués. Une circulaire dépourvue de force normative ne devient pas du droit simplement parce qu'une autorité publique l'a émise. Son contenu et sa pertinence demandent le soutien probatoire approprié.

Les règlements municipaux exigent l'examen de la loi habilitante. Le régime applicable distingue les règlements des municipalités régies par la Loi sur les cités et villes, pour lesquels cette loi prévoit la connaissance d'office, de la situation ordinaire sous le Code municipal du Québec, qui exige allégation et preuve. Le seul mot « municipal » ne permet pas de choisir la règle.

Un usage appelle aussi une attention particulière. Une pratique invoquée dans une industrie exige ordinairement une preuve, sauf si sa notoriété rend son existence raisonnablement incontestable. La répétition d'une pratique dans une entreprise ne démontre pas à elle seule un usage général obligatoire. La preuve doit viser sa constance, sa généralité et son acceptation comme règle de conduite plutôt que la seule préférence de la partie qui l'invoque.

Le droit externe

L' permet la connaissance d'office du droit d'une autre province ou d'un territoire canadien, ou d'un État étranger, s'il est allégué. Le tribunal peut en exiger la preuve, notamment par témoignage d'expert ou certificat de jurisconsulte. Si ce droit n'est pas allégué ou si sa teneur n'est pas établie, il applique le droit en vigueur au Québec. Il faut prévoir cette preuve tôt plutôt que compter sur une faculté discrétionnaire de connaissance d'office. Code civil, art. 2809.

L'expert explique les règles du droit externe; leur application aux faits demeure la tâche du tribunal. Le certificat de jurisconsulte offre une autre voie légale sans exclure l'interrogatoire de son auteur. Les parties peuvent admettre le contenu du droit externe, mais cette admission doit être distinguée de l'affirmation qu'il règle le dossier d'une manière précise. La communication du rapport applicable et de ses sources permet à l'adversaire de répondre à la véritable proposition juridique.

Les faits notoires et les événements contestés

Un fait notoire doit avoir une existence raisonnablement incontestable au sens de l' Les catégories reconnues comprennent les faits généralement admis au point de ne pas susciter de débat raisonnable et ceux qui peuvent être démontrés immédiatement par des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable. La disponibilité sur Internet ne satisfait pas à elle seule à cette exigence. Code civil, art. 2808.

Il faut distinguer un fait général de contexte de l'inférence contestée recherchée. Le fait généralement connu que les conditions hivernales peuvent produire de la glace n'établit pas sa présence sur un escalier précis lors de la chute d'un visiteur. Un relevé météorologique officiel peut renseigner sur les conditions à un endroit et à un moment donnés sans établir nécessairement l'état de la surface précise ni la cause de la chute. Ces liens demandent leur propre analyse et leur propre preuve.

L'expérience personnelle du juge ou les renseignements appris dans un autre dossier contesté ne peuvent remplacer la preuve de ce litige. La partie qui propose la connaissance d'office doit identifier la proposition exacte et expliquer pourquoi elle satisfait au seuil strict. Si la proposition se prête raisonnablement à contestation, il convient d'en exiger la preuve plutôt que de considérer le désaccord comme déjà exclu.

Liste de vérification pratique

  • Identifier chaque fait nécessaire à la demande et chaque fait soutenant la nullité, la modification ou l'extinction.
  • Attribuer la persuasion séparément du besoin pratique de présenter une preuve en réponse.
  • Vérifier la recevabilité et toute exigence d'authenticité ou de corroboration avant d'apprécier le poids.
  • Identifier les conditions et l'effet précis d'une présomption ou d'un seuil procédural particulier.
  • Alléguer des comportements précis pour contester la bonne foi; ne pas assimiler le désaccord à la malhonnêteté.
  • Distinguer le droit québécois, le droit externe, les règlements municipaux et les usages dans la préparation.
  • Énoncer précisément tout fait proposé à la connaissance d'office et vérifier si un désaccord raisonnable demeure possible.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : prix, livraison et paiement
  2. 2Application : désaccord et dissimulation

Rappel actif

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fardeau de persuasion

burden of persuasion

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

acte authentiqueauthentic act
Acte reçu ou attesté par un officier public compétent selon les formalités requises. Ses effets probatoires légaux possèdent des limites déterminées.
acte juridiquejuridical act
Manifestation de volonté visant à créer, à modifier ou à éteindre des droits ou des obligations. Elle peut exister sans instrument écrit.
bonne foigood faith
Honnêteté et respect des normes objectives gouvernant l’exercice des droits. La présomption ne rend pas vrai tout fait allégué.
connaissance d'officejudicial notice
Connaissance juridiquement reconnue du droit ou de certains faits sans allégation ou preuve ordinaire. Ses conditions varient selon l’objet.
corroborationcorroboration
Élément supplémentaire appuyant une proposition déjà présentée par un autre moyen. Elle est exigée dans certains contextes et doit elle-même être utile.
droit externeexternal law
Droit d’une autre province ou d’un territoire canadien, ou d’un État étranger. Il doit être allégué, et le tribunal peut en exiger la preuve.
fait matérielmaterial fact
Événement ou comportement considéré indépendamment de la volonté de produire ses effets juridiques. La catégorie peut comprendre un geste volontaire.
fait notoirenotorious fact
Fait dont l’existence est raisonnablement incontestable selon la règle de connaissance d’office. Une supposition courante sur les événements contestés ne suffit pas.
fardeau de persuasionburden of persuasion
Responsabilité d’établir une proposition selon la norme exigée. La partie qui le supporte succombe sur cette proposition si la preuve demeure insuffisante.
fardeau de présentationburden of presenting evidence
Responsabilité de présenter au tribunal les éléments nécessaires. Leur présentation ne satisfait pas à elle seule au fardeau de persuasion.
prépondérance des probabilitésbalance of probabilities
Norme civile ordinaire : l’existence d’un fait doit être plus probable que son inexistence. La gravité d’une allégation ne relève pas à elle seule la norme.
présomption de faitpresumption of fact
Inférence tirée par le tribunal de faits établis. Le droit québécois exige des présomptions graves, précises et concordantes.
présomption légalelegal presumption
Conséquence probatoire que la loi attache à des faits déterminés. Le bénéficiaire doit établir les faits qui la déclenchent.
recevabilitéadmissibility
Possibilité pour le tribunal de recevoir et d’utiliser un élément pour la fin proposée. Elle ne démontre pas que cet élément est convaincant.
valeur probanteprobative weight
Force d’un élément pour établir une proposition. Certains effets sont fixés par la loi; d’autres dépendent de l’appréciation judiciaire.

Références et lectures complémentaires

Droit civil québécoisLeçon 2 sur 19