Obligations
    12 min de lecture

    Le contrat de prêt : vue d'ensemble

    Analyse des deux espèces de prêt en droit québécois, du prêt à usage au prêt d'argent : formation du contrat réel, obligations des parties, intérêts, remboursement, déchéance du terme et protection du consommateur selon le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    Le contrat de prêt (loan, en anglais) occupe une place centrale dans le droit civil québécois, en dépit de sa classification traditionnelle parmi les « petits contrats ». Les art. 2312 à 2332 C.c.Q. en régissent les deux espèces : le prêt à usage et le simple prêt, ce dernier englobant le prêt de biens consommables et le prêt d'argent. La Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) complète ce cadre en imposant des règles impératives lorsque le prêt intervient entre un commerçant et un consommateur. Cet article présente les notions générales, les caractères distinctifs de chaque espèce, les obligations des parties et les protections particulières offertes aux emprunteurs, tout en situant la vente à tempérament, la location à long terme et le crédit-bail parmi les instruments de financement voisins signalés par la source.

    Objectifs d'apprentissage

    • Distinguer le prêt à usage du simple prêt et identifier les conséquences juridiques propres à chaque espèce.
    • Identifier les caractéristiques du contrat réel et les limites de la promesse de prêt.
    • Analyser les obligations respectives du prêteur et de l'emprunteur dans chaque catégorie de prêt.
    • Appliquer les règles relatives au paiement des intérêts, au remboursement et à la déchéance du terme.
    • Reconnaître les conditions d'application de la Loi sur la protection du consommateur au prêt d'argent.
    • Évaluer les circonstances justifiant la révision judiciaire d'un prêt pour lésion (art. 2332 C.c.Q.).

    Concepts clés et définitions

    • Prêt à usage (commodat) : contrat à titre gratuit par lequel le prêteur remet un bien à l'emprunteur pour qu'il s'en serve, à charge de le lui rendre (art. 2313 C.c.Q.).
    • Simple prêt (mutuum) : contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou de biens consommables à l'emprunteur, qui s'oblige à en rendre autant, de même espèce et qualité (art. 2314 C.c.Q.).
    • Contrat réel : contrat dont la formation exige la remise effective du bien ou de la somme d'argent.
    • Contrat synallagmatique imparfait : contrat dans lequel une seule partie assume des obligations principales, l'autre n'assumant que des obligations accessoires ou éventuelles.
    • Promesse de prêt : engagement de prêter qui ne forme pas le contrat de prêt lui-même et dont l'inexécution ne donne lieu qu'à des dommages-intérêts (art. 2316 C.c.Q.).
    • Déchéance du terme : perte du bénéfice du délai de remboursement, rendant la totalité de la dette immédiatement exigible (art. 1514 C.c.Q.).
    • Lésion : disproportion entre les prestations respectives des parties pouvant entraîner la réduction ou l'annulation des obligations (art. 2332 C.c.Q.).

    Les deux espèces de prêt

    L'art. 2312 C.c.Q. distingue deux espèces de prêt sans en fournir de définition générale. Les définitions se trouvent aux articles suivants.

    Le prêt à usage

    L'art. 2313 C.c.Q. définit le prêt à usage comme un contrat à titre gratuit par lequel le prêteur remet un bien à l'emprunteur pour qu'il s'en serve, à charge de le lui rendre après un certain temps. La gratuité est de l'essence de ce contrat : si une rémunération est exigée, la qualification bascule vers le bail de bien meuble (art. 1851 et 1853 C.c.Q.). Le prêt à usage porte sur un bien non consommable, que l'emprunteur doit restituer en nature. Ce contrat revêt un caractère intuitu personae, c'est-à-dire que la personne de l'emprunteur est déterminante dans le consentement du prêteur.

    Exemple. Paul prête son ordinateur à son fils Thomas pour que celui-ci puisse travailler pendant la réparation de son propre appareil. Thomas devra restituer l'ordinateur dans l'état où il l'a reçu, compte tenu de l'usure normale.

    Le simple prêt

    L'art. 2314 C.c.Q. vise le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou de biens qui se consomment par l'usage. L'emprunteur s'engage à rendre l'équivalent en quantité, espèce et qualité. Contrairement au prêt à usage, l'emprunteur devient propriétaire du bien dès la remise et en assume les risques de perte (art. 2327 C.c.Q.). Le simple prêt de biens consommables est présumé gratuit, alors que la règle est inversée pour le prêt d'argent : celui-ci est présumé à titre onéreux (art. 2315 C.c.Q.).

    Exemple. Marie emprunte trois bouteilles de vin à sa voisine pour une réception imprévue. Elle devra restituer trois bouteilles de même qualité et de même espèce, et non les bouteilles originales.

    Le caractère réel du contrat et la promesse de prêt

    Le prêt, quelle qu'en soit l'espèce, est un contrat réel. Sa formation exige la remise effective du bien ou de la somme d'argent (art. 2313 et 2314 C.c.Q.). Un simple accord de volontés ne suffit pas à le faire naître. Cette exigence distingue le prêt de la plupart des contrats nommés du Code civil, qui se forment par le seul échange des consentements.

    La conséquence directe de ce caractère réel réside dans le traitement de la promesse de prêt. L'art. 2316 C.c.Q. prévoit que la promesse de prêter ne confère au bénéficiaire, en cas d'inexécution par le promettant, que le droit de réclamer des dommages-intérêts. L'exécution forcée en nature est exclue. Cette disposition, applicable à toutes les espèces de prêts, présente un intérêt particulier pour le prêt d'argent : une marge de crédit, par exemple, constitue une promesse de prêt et non un prêt. Tant que les fonds ne sont pas effectivement mis à la disposition de l'emprunteur, le contrat de prêt n'est pas formé.

    Exemple. Une institution financière approuve une marge de crédit de 50 000 $ en faveur d'une entreprise. Si l'institution refuse ensuite de procéder au décaissement, l'entreprise ne peut exiger la remise des fonds par voie d'exécution forcée. Elle dispose uniquement d'un recours en dommages-intérêts.

    Le régime juridique du prêt à usage

    Les règles du prêt à usage découlent du fait que l'emprunteur reçoit le bien sans en devenir propriétaire. Le prêteur conserve son droit de propriété pendant toute la durée du contrat. L'emprunteur a la possession du bien pour s'en servir et assume en contrepartie des obligations de garde et de restitution.

    Les obligations de l'emprunteur

    Les art. 2317 et 2318 C.c.Q. imposent à l'emprunteur une obligation de prudence et de diligence. Il doit utiliser le bien conformément à sa destination et ne peut en permettre l'usage par une personne non autorisée. Tout manquement à ces obligations autorise le prêteur à réclamer la restitution immédiate du bien (art. 2319 C.c.Q.).

    L'emprunteur supporte les dépenses d'utilisation ordinaires, mais non les dépenses de conservation. S'il engage des dépenses nécessaires et urgentes pour la conservation du bien, il a le droit d'en obtenir le remboursement et peut exercer un droit de rétention jusqu'au paiement (art. 2320 et 2324 C.c.Q.). En cas de coemprunt, les coemprunteurs sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 2326 C.c.Q.).

    Le prêteur, de son côté, assume une obligation limitée. S'il connaît un vice caché du bien prêté, il doit en avertir l'emprunteur. À défaut, il sera tenu du préjudice qui en découle (art. 2321 C.c.Q.). Cette obligation constitue une application particulière du devoir général de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.). Le fardeau de prouver la connaissance du vice par le prêteur incombe à l'emprunteur.

    La perte du bien et la restitution

    L'emprunteur qui utilise le bien conformément aux conditions du prêt ne répond pas de sa perte (art. 2322, al. 1 C.c.Q.). Toutefois, s'il manque aux obligations que lui imposent les art. 2317 et 2318 C.c.Q., il supporte la perte du bien, y compris celle causée par force majeure. La seule exception concerne le cas où la perte serait survenue de toute façon, indépendamment de la faute de l'emprunteur (art. 2322, al. 2 C.c.Q.). Cette règle s'apparente à l'art. 1693, al. 1 C.c.Q. sur la libération du débiteur en cas de force majeure.

    Quant au moment de la restitution, rares sont les contrats de prêt à usage qui stipulent un terme fixe, ces contrats étant souvent verbaux. Le prêt dure aussi longtemps que l'emprunteur a besoin du bien pour accomplir la tâche prévue (art. 2319 C.c.Q.). Le prêteur qui éprouve un besoin urgent peut réclamer le bien avant l'expiration de cet usage. Le décès de l'emprunteur ou son manquement à ses obligations autorise également le prêteur à exiger la restitution.

    Le régime juridique du prêt de biens consommables

    Le prêt de biens qui se consomment par l'usage obéit à des règles distinctes. L'emprunteur devient propriétaire du bien dès la remise et en assume les risques de perte, quelle que soit la cause de celle-ci (art. 2327 C.c.Q.). Que la perte résulte de la faute de l'emprunteur ou d'un cas fortuit, l'obligation de restitution subsiste.

    L'art. 2329 C.c.Q. précise que l'emprunteur doit rendre la même quantité et qualité de biens, indépendamment de toute variation de prix. Si les biens prêtés sont rares ou introuvables, l'emprunteur devra se procurer un équivalent de qualité comparable. En l'absence de stipulation contraire, le délai de restitution sera raisonnable.

    Le prêteur est tenu, comme dans le prêt à usage, de signaler les défauts ou vices cachés dont il a connaissance (art. 2328 C.c.Q.). Des obligations implicites de renseignement et de sécurité pèsent également sur le prêteur, en particulier lors de la mise à disposition de produits en démonstration.

    Un bien normalement consommable peut être prêté à une fin autre que sa consommation. Trois bouteilles de vin prêtées pour une exposition, par exemple, font l'objet d'un prêt à usage et non d'un simple prêt. Le régime applicable dépend de la finalité convenue entre les parties.

    Exemple. Anne emprunte 5 000 $ à son père pour financer un voyage. Dès la remise des fonds, Anne en devient propriétaire et peut les utiliser librement. Elle devra rembourser 5 000 $ à son père, les intérêts étant présumés applicables à moins d'une convention contraire.

    Les règles du prêt d'argent

    Le prêt d'argent constitue, en pratique, la forme la plus courante du simple prêt sur le plan économique. Dans cette vue d'ensemble, l'analyse demeure arrimée aux art. 2312 à 2332 C.c.Q. et, selon le cas, à la Loi sur la protection du consommateur.

    Les conditions de formation

    Les règles générales sur la capacité des personnes (art. 153 à 177 C.c.Q.) s'appliquent au prêt. Pour une personne morale, la vérification de la capacité de prêter ou d'emprunter et la validité des décisions de ses organes dirigeants peut s'avérer nécessaire.

    Points à vérifier :

    • la capacité des parties;
    • le décaissement effectif des fonds;
    • l'absence de discrimination interdite dans l'octroi du prêt.

    Exemple. Une institution financière approuve un prêt, mais ne met jamais les fonds à la disposition de l'emprunteur. En l'absence de décaissement, le contrat de prêt n'est pas formé.

    La Charte des droits et libertés de la personne interdit toute discrimination dans la décision d'accorder ou de refuser un prêt (art. 10). Un prêteur ne peut refuser une demande de prêt uniquement en raison de la condition sociale du demandeur.

    Le décaissement (disbursement, en anglais) constitue la condition fondamentale de formation. Tant que les fonds ne sont pas à la disposition de l'emprunteur, le prêt n'est pas formé. Un décaissement à même un compte à découvert constitue un prêt, alors qu'une marge de crédit non utilisée reste une simple promesse.

    Le paiement des intérêts

    L'art. 2315 C.c.Q. pose le principe que le prêt d'argent est présumé à titre onéreux. L'emprunteur doit donc payer des intérêts au taux convenu ou, à défaut, au taux légal (art. 1565 C.c.Q.).

    La fixation du taux d'intérêt relève de la compétence fédérale. La Loi sur l'intérêt prévoit que, à défaut de stipulation valide, le taux applicable est de 5 % par an (art. 3). L'art. 4 de cette loi exige que le taux soit divulgué sur une base annuelle. Un prêteur qui stipule un taux de 2 % par mois sans mentionner l'équivalent annuel de 24 % verra son taux réduit à 5 %. Les tribunaux appliquent cette sanction de façon constante.

    L'art. 347 du Code criminel qualifie de criminel tout taux d'intérêt effectif supérieur à 60 % par an. Un contrat contrevenant à cette disposition peut être annulé pour contrariété à l'ordre public. La Cour suprême du Canada a interprété de façon large la notion d'intérêt aux fins de cet article, y incluant certaines pénalités de retard (Garland c. Consumers' Gas Co., 2004 CSC 25).

    Les taux d'intérêt peuvent être fixes ou variables. Les prêts à taux variable sont souvent indexés au taux préférentiel bancaire ou à des taux de référence internationaux. Le créancier doit s'assurer que le critère de référence est suffisamment clair pour permettre le calcul du taux; à défaut, seul le taux légal sera recouvrable. Les intérêts courent à compter de la remise des fonds au débiteur (art. 2330 C.c.Q.), que celui-ci les ait ou non retirés et utilisés.

    Le prêt participatif, dans lequel le prêteur reçoit une part des profits en complément des intérêts, demeure qualifié de prêt et non de société.

    Le remboursement du prêt

    L'art. 2329 C.c.Q. impose au débiteur de rendre la somme nominale reçue, sans égard aux variations de la valeur monétaire. À cette somme s'ajoutent les intérêts accumulés et, le cas échéant, les intérêts capitalisés en vertu d'une clause d'anatocisme (art. 1620 C.c.Q.). Une telle capitalisation est autorisée, y compris pour les prêts garantis par hypothèque immobilière (art. 8(2), Loi sur l'intérêt).

    Le prêt peut être à demande ou à terme. Le prêt à demande est remboursable à tout moment sur demande du créancier, sous réserve d'un délai raisonnable (art. 1595, al. 2 C.c.Q.). Le prêt à terme impose le remboursement à la date convenue ou déterminable (art. 1508 C.c.Q.). Si les parties n'ont pas fixé de terme, le tribunal peut en déterminer un (art. 1512 C.c.Q.).

    En cas de défaut, le créancier doit mettre le débiteur en demeure (art. 1594 et s. C.c.Q.). Les dommages moratoires, constitués des intérêts au taux convenu ou légal, sont dus automatiquement (art. 1617 C.c.Q.). Des dommages additionnels peuvent être réclamés si une clause contractuelle le prévoit, sous réserve du pouvoir de réduction du tribunal (art. 1617, al. 3 C.c.Q.). L'art. 8 de la Loi sur l'intérêt interdit toutefois la stipulation d'une telle clause dans un contrat de prêt garanti par hypothèque sur biens-fonds.

    La déchéance du terme

    La déchéance du terme permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du solde (art. 1515 C.c.Q.). Elle peut résulter des causes prévues au contrat ou des motifs énumérés à l'art. 1514 C.c.Q. : insolvabilité, faillite ou diminution des sûretés consenties. Le défaut du débiteur de respecter les conditions en considération desquelles le terme lui avait été accordé constitue également un motif de déchéance (art. 1514, al. 2 C.c.Q.).

    La déchéance n'opère pas toujours de plein droit. Si le contrat réserve au prêteur une simple faculté, celui-ci doit communiquer un avis clair au débiteur de son intention d'invoquer la déchéance. À défaut d'un tel avis, le calcul de la prescription commence à courir à l'arrivée du terme initial et non à la date du défaut. Lorsque plusieurs codébiteurs sont solidairement tenus, la déchéance ne vaut qu'à l'égard du codébiteur en défaut; les autres conservent le bénéfice du terme (art. 1516 C.c.Q.). La caution solidaire, en revanche, subit les effets de la déchéance encourue par le débiteur principal (art. 2354 C.c.Q.).

    Le paiement par anticipation

    Le bénéfice du terme, dans un prêt avec intérêts, profite en principe aux deux parties (art. 1511 C.c.Q.). Le débiteur ne peut rembourser par anticipation sans le consentement du créancier. L'art. 10 de la Loi sur l'intérêt apporte un tempérament : après cinq ans, l'emprunteur d'un prêt garanti par hypothèque immobilière peut rembourser la totalité de sa dette en ajoutant trois mois d'intérêts. Ce droit n'est toutefois pas accessible aux sociétés par actions ni aux corporations.

    La technique de la subrogation par le débiteur (art. 1655 C.c.Q.) a donné lieu à une controverse jurisprudentielle sur la possibilité de forcer un remboursement anticipé par le changement de créancier. Plusieurs décisions ont refusé cette voie, considérant que la subrogation est un accessoire du paiement et que le paiement lui-même doit être possible pour que la subrogation opère. Cette position paraît conforme à la logique du terme stipulé en faveur des deux parties.

    La révision judiciaire et la lésion

    L'art. 2332 C.c.Q. autorise le tribunal à intervenir lorsque les conditions d'un prêt d'argent sont lésionnaires. Le juge peut annuler le prêt, réduire les obligations de l'emprunteur ou réviser les modalités d'exécution, y compris les échéances et le terme. Cette disposition constitue une forme de lésion reconnue entre majeurs, par dérogation au principe général de l'art. 1405 C.c.Q.

    La lésion s'apprécie de manière objective (art. 1406, al. 1 C.c.Q.) en comparant les conditions du prêt litigieux aux conditions normales du marché pour un prêt de même type et de même montant. Le tribunal prend en considération le risque de l'opération pour le créancier, la nature des engagements assumés et l'étendue des sûretés consenties. L'emprunteur qui invoque le caractère lésionnaire du prêt doit en faire la preuve (art. 2803 C.c.Q.); le tribunal ne peut se prononcer d'office.

    L'art. 2332 C.c.Q. s'applique à toute la gamme des prêts d'argent non régis par la L.p.c., y compris les prêts purement commerciaux. Il constitue l'une des atténuations apportées par le Code civil du Québec au principe de la stabilité des engagements contractuels.

    Exemple. Un emprunteur obtient un prêt commercial de 100 000 $ à un taux d'intérêt de 45 % par an, alors que les taux du marché pour des prêts comparables se situent entre 8 % et 15 %. Le tribunal pourrait conclure à la lésion et réduire le taux ou réviser les conditions du remboursement.

    Le prêt d'argent et la protection du consommateur

    La Loi sur la protection du consommateur soumet tout prêt d'argent conclu entre un commerçant et un consommateur à un régime impératif qui déroge, sur plusieurs points, aux règles du Code civil.

    Le champ d'application et les formalités

    L'art. 2 L.p.c. assujettit tout prêt d'argent entre un commerçant et un consommateur aux dispositions de la loi. Le contrat de prêt est qualifié de contrat de crédit (art. 66 L.p.c.). Le consommateur est une personne physique, sauf le commerçant qui contracte le prêt pour les fins de son commerce (art. 1 e) L.p.c.). Les personnes morales et les entreprises ne bénéficient pas de cette protection.

    La loi impose un formalisme strict. Le contrat doit être constaté par écrit (art. 80 et 115 L.p.c.), rédigé en français, sauf convention expresse des parties pour une autre langue (art. 26 L.p.c.) et en double exemplaire (art. 25 L.p.c.). Le commerçant doit divulguer les frais de crédit et indiquer qu'ils se rapportent à toute la durée du contrat (art. 71 L.p.c.). Il doit signer le contrat en premier (art. 27 L.p.c.), puis le présenter au consommateur pour signature. Le consommateur ne sera tenu de ses obligations qu'à partir du moment où il sera en possession d'un double du contrat (art. 32 et 33 L.p.c.).

    Le manquement aux exigences de forme permet au consommateur de demander la suppression des frais de crédit et la restitution de ceux déjà payés (art. 271 L.p.c.). Le commerçant pourra se soustraire à cette sanction uniquement en démontrant l'absence de tout préjudice pour le consommateur.

    Les mesures de protection du consommateur

    La L.p.c. accorde au consommateur une faculté de résolution dans un délai de deux jours suivant la possession, par chaque partie, d'un double du contrat (art. 73, al. 1 L.p.c.). Ce délai est porté à dix jours pour les contrats à crédit à coût élevé (art. 73, al. 2 L.p.c.). Le consommateur exerce ce droit sans pénalité et sans avoir à motiver sa décision.

    La déchéance du terme est encadrée de manière plus rigoureuse que sous le droit commun. Le prêteur doit transmettre un avis écrit accompagné d'un état de compte avant de pouvoir exiger le solde (art. 105 L.p.c.). Le consommateur bénéficie d'un sursis de 30 jours après la réception de cet avis (art. 106 L.p.c.) et peut, pendant ce délai, demander au tribunal de modifier les modalités de paiement (art. 107 L.p.c.).

    Le commerçant ne peut réclamer de frais de recouvrement en cas de défaut de l'emprunteur (art. 92 L.p.c.). Les dommages moratoires se limitent aux intérêts courus au taux contractuel. La lésion est expressément ouverte au consommateur (art. 8 L.p.c.), tant sur le plan objectif que subjectif. Le commerçant a l'obligation d'évaluer la capacité de remboursement du consommateur avant de conclure un contrat de crédit (art. 103.2 à 103.5 L.p.c.); le défaut de procéder à cette évaluation entraîne la perte du droit aux frais de crédit. Le paiement par anticipation, enfin, est toujours possible et sans pénalité (art. 93 L.p.c.).

    Repères législatifs et jurisprudentiels

    • Art. 2312 à 2332 C.c.Q. : dispositions générales sur le contrat de prêt.
    • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 2, 8, 66-117.

    Liste de vérification pratique

    • Identifier l'espèce de prêt en cause : prêt à usage, prêt de biens consommables ou prêt d'argent.
    • Vérifier que la remise du bien ou des fonds a eu lieu (contrat réel).
    • Confirmer la capacité des parties et l'absence de discrimination.
    • Examiner la stipulation d'intérêts : taux annualisé conformément à la Loi sur l'intérêt et inférieur à 60 % (art. 347 C.cr.).
    • Vérifier les modalités de remboursement : prêt à demande ou prêt à terme.
    • Déterminer si la Loi sur la protection du consommateur s'applique (relation commerçant-consommateur).
    • Si la L.p.c. s'applique : vérifier le respect des exigences de forme et de divulgation.
    • Évaluer si les conditions du prêt pourraient être qualifiées de lésionnaires (art. 2332 C.c.Q. ou art. 8 L.p.c.).
    • Calculer la date de début de la prescription extinctive selon la nature du prêt.

    Glossaire

    Terme françaisTerme anglaisDéfinition
    AnatocismeCompound interest / AnatocismCapitalisation des intérêts échus qui s'ajoutent au capital pour produire eux-mêmes des intérêts.
    Contrat réelReal contractContrat dont la formation exige la remise effective d'un bien ou d'une somme.
    Déchéance du termeForfeiture of termPerte du bénéfice du délai de remboursement rendant la dette immédiatement exigible.
    DécaissementDisbursementMise à disposition effective des fonds au profit de l'emprunteur.
    LésionLesionDisproportion entre les prestations pouvant justifier la réduction ou l'annulation du contrat.
    Prêt à usageLoan for use / CommodatumPrêt gratuit d'un bien non consommable, avec obligation de restitution en nature.
    Prêt participatifParticipating loanPrêt dans lequel le prêteur reçoit une part des profits en sus des intérêts.
    Promesse de prêtPromise to lendEngagement de prêter ne donnant lieu, en cas d'inexécution, qu'à des dommages-intérêts.
    Simple prêtSimple loan / MutuumPrêt de biens consommables ou d'argent, avec obligation de rendre l'équivalent.
    SubrogationSubrogationSubstitution d'une personne à une autre dans les droits du créancier payé.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2312-2332.
    • Loi sur l'intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15.
    • Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 347.
    • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
    • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
    • Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.