Nature et régime juridique du prêt
Définition, espèces et régime juridique du prêt à usage, du prêt de biens consomptibles et du prêt d'argent selon le Code civil du Québec : formation, intérêts, remboursement et révision judiciaire.
Aperçu
Le Code civil du Québec ne fournit pas de définition générale du contrat de prêt. Il en distingue deux espèces : le prêt à usage (loan for use) et le simple prêt (simple loan), chacune gouvernée par des règles propres (art. 2312 C.c.Q.). Le prêt constitue un contrat réel dont la formation exige la remise effective du bien ou de la somme d'argent. Son régime juridique varie selon qu'il porte sur un bien non consomptible, un bien consomptible ou de l'argent. Cette leçon présente les principes directeurs de chaque espèce, les obligations respectives des parties et les règles applicables au prêt d'argent, y compris les conditions de formation, le paiement des intérêts, le remboursement et la révision judiciaire pour lésion.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer le prêt à usage du simple prêt et identifier les caractères propres à chaque espèce.
- Expliquer pourquoi le contrat de prêt est qualifié de contrat réel et les conséquences juridiques de cette qualification.
- Identifier les obligations de l'emprunteur en matière de garde et de restitution dans le prêt à usage.
- Décrire le régime de la promesse de prêt et l'impossibilité d'en obtenir l'exécution forcée en nature (art. 2316 C.c.Q.).
- Appliquer les règles relatives au taux d'intérêt, à sa divulgation et au taux criminel prévu au Code criminel.
- Analyser les mécanismes de remboursement à l'échéance, de déchéance du terme et de paiement par anticipation.
Concepts clés et définitions
- Prêt à usage (loan for use) : Contrat à titre gratuit par lequel le prêteur remet un bien à l'emprunteur pour qu'il en use, à charge de le restituer (art. 2313 C.c.Q.).
- Simple prêt (simple loan) : Contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou de biens consomptibles, l'emprunteur s'obligeant à rendre autant de même espèce et qualité (art. 2314 C.c.Q.).
- Contrat réel (real contract) : Contrat dont la formation requiert la remise matérielle de la chose, et non le seul échange des consentements.
- Promesse de prêt (promise to lend) : Engagement de prêter qui, en cas d'inexécution, ne donne droit qu'à des dommages-intérêts (art. 2316 C.c.Q.).
- Anatocisme (compound interest) : Convention par laquelle les intérêts impayés sont capitalisés et ajoutés au capital du prêt (art. 1620 C.c.Q.).
- Déchéance du terme (forfeiture of the term) : Perte du bénéfice du terme accordé au débiteur, rendant l'obligation immédiatement exigible (art. 1514 C.c.Q.).
- Lésion (lesion) : Disproportion importante entre les prestations des parties au moment de la formation du contrat (art. 1406 C.c.Q.).
La nature du contrat de prêt
Les deux espèces de prêt
L'art. 2312 C.c.Q. identifie deux espèces de prêt. Le prêt à usage porte sur un bien non consomptible que l'emprunteur doit restituer en nature après s'en être servi. Le simple prêt porte sur de l'argent ou sur des biens qui se consomment par l'usage; l'emprunteur restitue alors un équivalent de même espèce et qualité. La distinction repose sur la nature du bien remis : un ordinateur prêté à un proche relève du prêt à usage, tandis qu'une somme d'argent ou des bouteilles de vin destinées à la consommation relèvent du simple prêt.
Un même bien peut toutefois glisser d'une catégorie à l'autre selon la finalité convenue. Des bouteilles de vin prêtées pour une exposition, sans intention de consommation, constituent un prêt à usage soumis aux règles de restitution en nature.
Les caractères du contrat de prêt
Le prêt est un contrat réel. Les art. 2313 et 2314 C.c.Q. l'expriment par le verbe « remet » : la formation du contrat suppose la livraison effective du bien ou de la somme d'argent. Avant cette remise, l'engagement du prêteur s'analyse comme une simple promesse de prêt, soumise au régime distinct de l'art. 2316 C.c.Q.
Le prêt est aussi un contrat synallagmatique imparfait. L'obligation principale pèse sur l'emprunteur, qui doit restituer le bien ou son équivalent. Le prêteur n'assume que des obligations accessoires : rembourser certaines dépenses de conservation (art. 2320 C.c.Q.) et dénoncer les vices cachés connus (art. 2321 et 2328 C.c.Q.).
Selon les circonstances, le prêt peut revêtir un caractère civil, commercial ou de consommation. Le prêt à usage est toujours gratuit (art. 2313 C.c.Q.) et intuitu personæ. Le simple prêt portant sur un bien consomptible est présumé gratuit, tandis que le prêt d'argent est présumé onéreux (art. 2315 C.c.Q.).
Le régime du prêt à usage
Le prêteur remet gratuitement un bien à l'emprunteur pour qu'il s'en serve. Si une rémunération était exigée, le contrat se requalifierait en bail de bien meuble (art. 1851 et 1853, al. 1 C.c.Q.). Le prêt à usage peut porter sur un meuble ou un immeuble.
Le prêteur n'est pas tenu de garantir la jouissance du bien; il doit le mettre à la disposition de l'emprunteur. Il a l'obligation de dénoncer les vices cachés qu'il connaît (art. 2321 C.c.Q.), sous peine d'engager sa responsabilité. Le fardeau de preuve de la connaissance du vice repose sur l'emprunteur.
Les obligations de l'emprunteur
L'emprunteur assume une double obligation : la garde du bien et sa restitution. Les art. 2317 et 2318 C.c.Q. lui imposent d'agir avec prudence et diligence, de n'utiliser le bien que selon l'usage auquel il est destiné et de ne pas en permettre l'utilisation par un tiers non autorisé. Tout manquement à ces obligations permet au prêteur de réclamer la restitution immédiate du bien (art. 2319 C.c.Q.).
Exemple : Un parent prête son véhicule à son enfant majeur pour un déplacement professionnel. L'emprunteur qui utilise le véhicule pour une course hors route contrevient à l'obligation d'utiliser le bien selon sa destination. Le prêteur peut réclamer la restitution immédiate du véhicule en vertu de l'art. 2319 C.c.Q.
L'emprunteur supporte les dépenses d'utilisation du bien, mais non les dépenses de conservation (art. 2320 C.c.Q.). Il a droit au remboursement des dépenses nécessaires et urgentes faites pour la conservation du bien et peut exercer un droit de rétention jusqu'à ce remboursement (art. 2324 C.c.Q.). Les coemprunteurs sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 2326 C.c.Q.).
La perte du bien et la restitution
L'emprunteur qui utilise le bien conformément aux conditions du prêt ne peut être tenu responsable de sa perte (art. 2322 C.c.Q.). En revanche, s'il manque à ses obligations de prudence et de diligence (art. 2317 et 2318 C.c.Q.), il répond de la perte, y compris lorsqu'elle résulte d'un cas de force majeure, sauf si la perte serait survenue de toute façon (art. 2322, al. 2 C.c.Q.). Cette règle s'apparente au principe de l'art. 1693, al. 1 C.c.Q., qui libère le débiteur en cas de perte par force majeure.
Le prêt à usage prend rarement la forme d'un contrat écrit assorti d'un terme fixe. À défaut de stipulation, le prêt dure aussi longtemps que l'emprunteur en a besoin pour accomplir la tâche prévue (art. 2319 C.c.Q.). Le prêteur peut réclamer le bien en cas de besoin urgent, de manquement aux obligations de l'emprunteur ou de décès de ce dernier.
Le prêt d'un bien consomptible
Éléments à retenir
- transfert de propriété dès la remise;
- transfert des risques de perte;
- restitution de même quantité et qualité.
Exemple : Des bouteilles de vin prêtées pour consommation doivent être restituées par équivalent, même si leur prix a augmenté.
Le simple prêt portant sur un bien consomptible (consumable property) opère un transfert de propriété au profit de l'emprunteur dès la remise du bien. L'emprunteur en assume les risques de perte à compter de ce moment (art. 2327 C.c.Q.), que la perte soit ou non imputable à sa faute. Son obligation de restitution subsiste dans tous les cas.
L'art. 2329 C.c.Q. précise que l'emprunteur doit rendre les mêmes quantité et qualité de biens reçus, quelle que soit la variation de leur prix. Si le bien est indisponible, l'emprunteur fournit un équivalent de qualité comparable dans un délai raisonnable.
Le prêteur reste tenu du préjudice causé par les vices cachés du bien lorsqu'il les connaissait et ne les a pas dénoncés (art. 2328 C.c.Q.). Des obligations implicites de renseignement et de sécurité peuvent aussi peser sur le prêteur, notamment lors de la mise à disposition d'un produit en démonstration.
Le prêt d'argent partage cette caractéristique : dès la remise, l'emprunteur devient propriétaire de la somme et peut l'utiliser librement, y compris pour rembourser ses propres créanciers. Le prêteur ne dispose d'aucun droit de suite sur les sommes versées et ne peut procéder par saisie-revendication.
Le prêt d'argent : formation et décaissement
Le prêt d'argent constitue la forme la plus courante du simple prêt et sert d'instrument principal pour le crédit commercial et le financement des particuliers.
Le décaissement comme condition essentielle
Le caractère réel du prêt d'argent exige le décaissement effectif des fonds. Tant que la somme ne se trouve pas à la disposition du débiteur, le contrat n'est pas formé (art. 2314 C.c.Q.). Cette exigence distingue le prêt d'argent de l'ouverture de crédit (par exemple, une marge de crédit). Le décaissement à même un compte à découvert constitue, par contre, un prêt au détenteur du compte.
Les règles générales sur la capacité s'appliquent au prêt (art. 153 à 177 C.c.Q.). Le prêteur ne peut exercer de discrimination fondée sur la condition sociale dans sa décision d'accorder ou de refuser un prêt (art. 10, Charte des droits et libertés de la personne). Le dépôt bancaire constitue lui aussi un prêt : l'épargnant agit à titre de prêteur et l'institution, à titre d'emprunteur.
La promesse de prêt
L'art. 2316 C.c.Q. dispose que la promesse de prêt, en cas d'inexécution, ne confère au bénéficiaire que le droit de réclamer des dommages-intérêts. L'exécution forcée en nature est exclue. Cette règle déroge au régime général des promesses contractuelles (art. 1590, 1601 et 1396, al. 2 C.c.Q.) et s'applique à toutes les espèces de prêts.
Exemple : Une institution financière approuve une marge de crédit de 50 000 $ puis refuse le décaissement. L'emprunteur ne dispose que d'un recours en dommages-intérêts.
Le paiement des intérêts
L'exigibilité et la quotité
L'art. 2315 C.c.Q. pose le principe : le prêt d'argent est présumé à titre onéreux. L'emprunteur doit payer des intérêts, sauf convention contraire ou pratique établie de dispense entre les parties.
L'art. 1565 C.c.Q. prévoit que les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. Les parties fixent librement le taux, sous réserve de la révision judiciaire (art. 2332 C.c.Q.) et de la Loi sur l'intérêt fédérale. Le taux légal subsidiaire demeure fixé à 5 % par an (art. 3, Loi sur l'intérêt). Les intérêts courent à compter de la remise des fonds au débiteur (art. 2330 C.c.Q.), qu'il les ait ou non effectivement retirés.
L'encadrement législatif du taux d'intérêt
La compétence législative en matière d'intérêt relève du Parlement fédéral. L'art. 4 de la Loi sur l'intérêt impose la divulgation du taux d'intérêt sur une base annuelle. Un prêteur qui stipule un taux de 2 % par mois sans préciser que cela équivaut à 24 % par an ne pourra exiger un intérêt supérieur à 5 % par an. Les tribunaux déclarent invalide toute stipulation d'intérêt non annualisée et la réduisent au taux légal.
L'art. 347 du Code criminel qualifie de criminel le taux effectif dépassant 60 % par an. Le tribunal peut annuler un contrat y contrevenant, puisque celui-ci viole l'ordre public, et ordonner la restitution des prestations. Dans l'affaire Garland, la Cour suprême du Canada a interprété largement la notion d'intérêt aux fins de cette disposition : une pénalité de retard de 5 % du montant en souffrance sur une facturation mensuelle, lorsqu'elle engendre dans certains cas un taux effectif supérieur à 60 %, a été assimilée à de l'intérêt au sens de l'art. 347 C.cr.
Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un taux variable doit renvoyer à un critère de référence suffisamment clair (taux préférentiel bancaire, taux interbancaire) pour permettre le calcul du taux applicable; à défaut, le prêteur ne recouvrera que le taux légal. Les parties peuvent aussi convenir d'un prêt participatif, qui ajoute à l'intérêt une proportion des profits réalisés à l'aide de la somme avancée.
Le remboursement du prêt d'argent
Le remboursement à l'échéance
L'obligation principale du débiteur est de rembourser la somme nominale reçue, « malgré toute variation de la valeur du numéraire » (art. 2329 C.c.Q.). Le débiteur doit aussi payer les intérêts accumulés et, lorsqu'une clause d'anatocisme est stipulée, les intérêts capitalisés sur les intérêts en retard (art. 1620 C.c.Q.). Cette convention est autorisée y compris pour les prêts garantis par hypothèque immobilière (art. 8(2), Loi sur l'intérêt).
Le prêt peut être à demande ou assorti d'un terme suspensif (art. 1508 C.c.Q.). Le prêt à demande est remboursable lorsque le créancier l'exige, sous réserve d'un préavis raisonnable dont la durée dépend des circonstances : nature de l'obligation, importance du prêt, conduite du débiteur (art. 1595, al. 2 C.c.Q.). Le prêt à terme devient exigible à l'échéance fixée ou déterminable selon un événement futur et certain. La stipulation « quand il le pourra » ou « quand il en aura les moyens » ne constitue pas une condition potestative, mais un terme que le tribunal peut fixer (art. 1512 C.c.Q.).
En cas de défaut, le créancier doit mettre le débiteur en demeure (art. 1594 et s. C.c.Q.). Le débiteur en retard doit payer des dommages moratoires au taux fixé par les parties ou, à défaut, au taux légal (art. 1617 C.c.Q.). Si le créancier subit un préjudice supplémentaire et qu'une clause contractuelle le prévoit, il peut réclamer des dommages additionnels sur preuve (art. 1617, al. 3 C.c.Q.). L'art. 8 de la Loi sur l'intérêt interdit toutefois cette stipulation dans un prêt garanti par hypothèque sur biens-fonds.
La déchéance du terme
La déchéance du terme permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat de l'ensemble des versements échelonnés (art. 1515 C.c.Q.). Elle peut résulter :
- des causes prévues dans la convention de prêt;
- de l'insolvabilité ou de la faillite du débiteur;
- de la diminution des sûretés accordées au créancier;
- du défaut de respecter les conditions en considération desquelles le bénéfice du terme avait été accordé (art. 1514, al. 2 C.c.Q.).
Le créancier doit tout de même se conduire raisonnablement et, en pratique, donner un préavis adéquat. La convention de prêt précise généralement si la déchéance opère de plein droit ou si le prêteur se réserve la faculté d'y recourir au moment jugé pertinent. Lorsque la déchéance n'opère pas automatiquement, le prêteur doit signifier un avis clair de son intention d'y recourir.
Si l'engagement comporte plusieurs codébiteurs, même solidaires, la déchéance du terme ne vaut qu'à l'égard du codébiteur en défaut (art. 1516 C.c.Q.). Les autres codébiteurs conservent le bénéfice du terme stipulé. La caution solidaire, en revanche, subit les effets de la déchéance encourue par le débiteur principal (art. 2354 C.c.Q.).
Le paiement par anticipation
Le terme rattaché au prêt avec intérêts profite habituellement aux deux parties (art. 1511 C.c.Q.). Le débiteur ne peut rembourser par anticipation sans le consentement du créancier, qui peut refuser le remboursement anticipé.
Une exception bénéficie au débiteur d'un prêt garanti par hypothèque sur biens-fonds d'une durée supérieure à cinq ans : l'art. 10 de la Loi sur l'intérêt lui permet, à l'expiration de cette période, de rembourser l'intégralité de sa dette en ajoutant trois mois d'intérêts, au besoin par la procédure des offres et de la consignation. Les sociétés par actions et les corporations ne peuvent se prévaloir de ce droit.
Exemple : Un particulier titulaire d'un prêt hypothécaire de 25 ans souhaite rembourser intégralement sa dette après six ans pour profiter d'un taux plus avantageux. L'art. 10 de la Loi sur l'intérêt lui permet de procéder en ajoutant trois mois d'intérêts au solde.
La technique de la subrogation par le débiteur (art. 1655 C.c.Q.) a suscité une controverse jurisprudentielle. Certaines décisions admettent la subrogation forcée avant terme; d'autres la refusent au motif qu'elle suppose un paiement lui-même exigible. La position doctrinale dominante favorise cette seconde lecture : la subrogation demeure un accessoire du paiement.
La révision judiciaire pour lésion
L'art. 2332 C.c.Q. reconnaît une forme de lésion (lesion) en matière de prêt d'argent, même entre majeurs, ce qui constitue une exception au principe général du droit civil québécois. Le tribunal peut annuler le prêt ou réduire les obligations du débiteur lorsqu'il constate une disproportion importante entre les prestations des parties. Cette règle s'applique au taux d'intérêt et à toutes les obligations assumées par l'emprunteur. Il s'agit d'une lésion objective au sens de l'art. 1406, al. 1 C.c.Q.
Le tribunal dispose d'un éventail de remèdes : annulation du prêt, réduction des obligations, révision des modalités d'exécution. Il apprécie toutes les circonstances de l'opération : le risque pour le créancier, la nature des engagements, l'étendue des sûretés et les conditions générales du marché. Le tribunal ne peut se prononcer d'office; la partie qui invoque la lésion doit en faire la preuve (art. 2803 C.c.Q.).
L'art. 2332 C.c.Q. s'applique à tous les prêts d'argent non régis par la Loi sur la protection du consommateur, y compris les prêts commerciaux.
La prescription extinctive
La prescription extinctive (extinctive prescription) applicable à la créance du prêteur commence à courir le jour où son droit d'action prend naissance (art. 2880, al. 2 C.c.Q.). Pour un prêt à terme, la prescription court à compter de l'arrivée du terme (art. 1508 C.c.Q.). En cas de déchéance du terme, elle court à compter du moment où la déchéance est déclenchée (art. 1514 et 1515 C.c.Q.). Si le terme est fixé par le tribunal (art. 1512 C.c.Q.), la prescription court à compter de la date ainsi déterminée.
Pour un prêt à demande, la prescription court à compter de la date du prêt, et non de la date de la demande de remboursement (art. 2925 C.c.Q.). Un prêteur qui tarde à réclamer le remboursement d'un prêt à demande s'expose donc à la prescription de sa créance.
Repères législatifs et jurisprudentiels
- Art. 2312 à 2332 C.c.Q. : régime général du prêt.
- Loi sur l'intérêt, art. 3, 4, 8 et 10.
- Code criminel, art. 347.
- Garland : interprétation large de la notion d'intérêt.
Liste de vérification pratique
- Vérifier que le contrat porte sur la remise effective d'un bien ou d'une somme d'argent (contrat réel).
- Qualifier le prêt : prêt à usage, prêt de bien consomptible ou prêt d'argent.
- Confirmer la gratuité (prêt à usage) ou la présomption d'onérosité (prêt d'argent, art. 2315 C.c.Q.).
- Si prêt d'argent : vérifier le décaissement effectif des fonds.
- Vérifier que le taux d'intérêt est divulgué sur une base annuelle (art. 4, Loi sur l'intérêt).
- Confirmer que le taux d'intérêt effectif ne dépasse pas 60 % (art. 347 C.cr.).
- Identifier si le prêt est à demande ou à terme et vérifier les modalités de remboursement.
- Examiner les clauses de déchéance du terme et la nécessité d'un préavis.
- Vérifier l'existence de clauses d'anatocisme et leur conformité.
- Évaluer la proportionnalité des obligations pour prévenir un recours en lésion (art. 2332 C.c.Q.).
- Calculer le point de départ de la prescription extinctive (art. 2880, al. 2 C.c.Q.).
Glossaire
- Anatocisme (compound interest) : Capitalisation des intérêts échus qui s'ajoutent au capital du prêt.
- Contrat réel (real contract) : Contrat dont la formation exige la remise de la chose.
- Contrat synallagmatique imparfait (imperfect bilateral contract) : Contrat où une partie assume l'obligation principale et l'autre, des obligations accessoires.
- Déchéance du terme (forfeiture of the term) : Mécanisme qui rend l'obligation immédiatement exigible avant l'échéance prévue.
- Dommages moratoires (moratory damages) : Indemnité due en raison du retard dans l'exécution d'une obligation monétaire.
- Intuitu personæ : Caractère d'un contrat conclu en considération de la personne du cocontractant.
- Lésion (lesion) : Disproportion importante entre les prestations des parties, permettant la révision judiciaire du contrat.
- Prêt à demande (demand loan) : Prêt remboursable à tout moment sur demande du créancier.
- Prêt à usage (loan for use) : Prêt gratuit d'un bien non consomptible, à charge de restitution en nature.
- Prêt participatif (participating loan) : Prêt dont la rémunération inclut une part des profits.
- Promesse de prêt (promise to lend) : Engagement à prêter ne valant pas prêt et n'ouvrant droit qu'à des dommages-intérêts.
- Simple prêt (simple loan) : Prêt d'argent ou de biens consomptibles avec obligation de restituer l'équivalent.
- Terme suspensif (suspensive term) : Période reportant l'exigibilité de l'obligation.
Références et lectures complémentaires
-
Art. 2312 à 2332 C.c.Q. : Dispositions relatives au contrat de prêt.
-
Art. 1508 à 1517 C.c.Q. : Le terme, la déchéance du terme et la renonciation au bénéfice du terme.
-
Art. 1565 C.c.Q. : Taux d'intérêt convenu ou légal.
-
Art. 1617 C.c.Q. : Dommages moratoires et dommages additionnels.
-
Art. 1620 C.c.Q. : Anatocisme.
-
Art. 1655 C.c.Q. : Subrogation par le débiteur.
-
Art. 347 C.cr. : Taux d'intérêt criminel.
-
Loi sur l'intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15 : art. 3, 4, 8 et 10.
-
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 10.
-
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1375, 1385, 1406, 1508 à 1517, 1565, 1568, 1594 à 1601, 1617, 1620, 1655, 1693, 2312 à 2332, 2354, 2803, 2880, 2925.
-
Loi sur l'intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15.
-
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 347.
-
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
-
D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.