Obligations
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    La restitution des prestations

    Analyse des règles régissant la restitution des prestations selon les articles 1699 à 1707 du Code civil du Québec : circonstances donnant lieu à la restitution, modalités entre les parties, force majeure, indemnités accessoires et effets à l'égard des tiers.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

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    Les articles 1699 à 1707 C.c.Q. établissent le régime général de la restitution des prestations (restitution of performances). Ce mécanisme intervient chaque fois qu'un acte juridique est rétroactivement anéanti, par exemple à la suite d'une annulation ou d'une résolution. La restitution vise à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de l'acte, dans la mesure du possible. Le régime s'applique tant entre les parties contractantes qu'à l'égard des tiers ayant acquis des droits dans l'intervalle. Les règles de la restitution ne sont pas d'ordre public : les parties peuvent y déroger par convention.

    Objectifs d'apprentissage

    • Identifier les circonstances qui déclenchent l'obligation de restitution selon le Code civil du Québec
    • Distinguer la restitution en nature de la restitution par équivalent et les conditions d'application de chacune
    • Appliquer les règles de calcul de la valeur à restituer en cas de perte totale ou partielle du bien, selon la bonne ou mauvaise foi du débiteur
    • Expliquer l'incidence de la force majeure sur l'obligation de restitution
    • Décrire le régime des indemnités accessoires (impenses, fruits, revenus, frais)
    • Présenter les limites à la restitution pour les personnes protégées et les effets de la restitution à l'égard des tiers

    Concepts clés et définitions

    • Restitution des prestations (restitution of performances) : Obligation de rendre ce qu'on a reçu à la suite de l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique (art. 1699 C.c.Q.).
    • Restitution en nature : Remise du bien même qui a été reçu (art. 1700 C.c.Q.).
    • Restitution par équivalent : Versement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien lorsque la restitution en nature est impossible ou entraîne un inconvénient sérieux.
    • Avantage indu (undue advantage) : Profit, gain ou bénéfice injuste résultant de la restitution, susceptible d'en justifier la modification ou le refus par le tribunal (art. 1699, al. 2 C.c.Q.).
    • Bonne foi (good faith) : Présomption applicable à celui qui restitue, influençant le mode de calcul de la valeur à rendre.
    • Mauvaise foi (bad faith) : Connaissance de la cause de nullité ou d'anéantissement par le débiteur, entraînant un régime de restitution plus exigeant.
    • Force majeure (superior force) : Événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, libérant celui-ci de l'obligation de restitution en nature (art. 1470 C.c.Q.).
    • Impenses (disbursements) : Dépenses engagées par le possesseur relativement au bien à restituer (art. 931 à 933 C.c.Q.).

    Les circonstances donnant lieu à la restitution

    L'obligation de restituer naît dès qu'un acte juridique est rétroactivement anéanti. L'art. 1422 C.c.Q. pose le fondement de cette obligation : le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé, et chaque partie doit restituer les prestations reçues. L'art. 1699 C.c.Q. traite des circonstances dans lesquelles la restitution des prestations a lieu, sans toutefois en offrir une liste exhaustive.

    Les situations les plus courantes sont les suivantes :

    1. L'annulation du contrat pour vice de consentement ou autre cause de nullité (art. 1422, al. 2 C.c.Q.)
    2. La résolution du contrat pour inexécution (art. 1606, al. 1 C.c.Q.)
    3. L'accomplissement d'une condition résolutoire (art. 1507, al. 2 C.c.Q.)
    4. L'impossibilité d'exécution résultant d'une force majeure, selon la théorie des risques (art. 1694, al. 1 C.c.Q.)
    5. La réception de l'indu, soit la réception d'un bien sans droit ou par erreur (art. 1492 C.c.Q.)

    Le régime s'applique aussi à toute situation où la loi impose la restitution de ce qui a été reçu « sans droit ou par erreur ». Le Code civil du Québec n'a pas retenu l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : la restitution peut être ordonnée même lorsque l'acte annulé est entaché d'immoralité, afin d'éviter de tolérer l'enrichissement indu de l'une des parties.

    La restitution des prestations se distingue de la réparation d'une faute civile (art. 1611 C.c.Q.). La première vise à rendre ce qui a été reçu; la seconde vise à compenser un préjudice selon le principe de la réparation intégrale. En matière d'inexécution contractuelle, la réparation se traduit par l'octroi de dommages-intérêts, tandis que la restitution commande la remise de la prestation elle-même.

    Le pouvoir modérateur du tribunal

    L'art. 1699, al. 1 C.c.Q. impose au tribunal d'ordonner la restitution chaque fois qu'un acte juridique est rétroactivement anéanti. Ce principe connaît une exception : l'art. 1699, al. 2 C.c.Q. confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser la restitution, de la modifier dans son étendue ou d'en aménager les modalités, lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder un avantage indu à l'une des parties.

    L'avantage indu se caractérise par un profit, un gain ou un bénéfice qu'une personne raisonnable jugerait injuste dans les circonstances. Il peut aussi résulter du comportement répréhensible du créancier de l'obligation de restitution. La charge de la preuve de l'avantage indu incombe au débiteur de l'obligation de restitution.

    Le tribunal doit procéder en deux étapes. Il applique d'abord les règles générales de la restitution et détermine la juste valeur du bien ou du service selon les art. 1701 et suivants C.c.Q. Il évalue ensuite, au cas par cas, si la restitution ainsi calculée engendre un avantage indu. Le recours au tempérament de l'art. 1699, al. 2 C.c.Q. ne doit pas reposer sur des automatismes ni sur des règles préétablies.

    Exemple. A vend un immeuble à B pour 300 000 $. Le contrat est annulé pour erreur simple. B a entre-temps effectué des améliorations coûtant 50 000 $. Si la restitution pure et simple des prestations, sans tenir compte des améliorations, avait pour effet de procurer un enrichissement injuste à A, le tribunal pourrait ajuster les modalités de la restitution en vertu de l'art. 1699, al. 2 C.c.Q.

    La restitution unilatérale et bilatérale

    Le régime s'applique autant aux restitutions unilatérales qu'aux restitutions bilatérales. La restitution unilatérale se présente lorsqu'une seule partie doit rendre ce qu'elle a reçu; c'est le cas de la réception de l'indu (art. 1492 C.c.Q.), où seul celui qui a reçu le paiement non dû est tenu de le restituer. La restitution bilatérale survient lors de l'annulation d'un contrat synallagmatique : chaque partie doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu.

    En cas de restitution bilatérale, le tribunal procède à la compensation des deux dettes réciproques lorsque les conditions de la compensation sont réunies (art. 1672 et 1673 C.c.Q.).

    La partie qui entend se prévaloir de la remise en état doit en principe offrir de restituer les prestations qu'elle a reçues, sauf si la restitution est devenue impossible en raison du comportement fautif de l'autre partie. Le débiteur offre alors la restitution par le mécanisme des offres réelles et de la consignation (art. 1573 et s. C.c.Q.).

    La restitution entre les parties

    L'art. 1700 C.c.Q. pose le principe directeur : la restitution se fait en nature, par la remise du bien reçu. La restitution par équivalent, c'est-à-dire en argent, n'intervient que subsidiairement, en cas d'impossibilité ou d'inconvénient sérieux.

    La restitution en nature

    La restitution en nature constitue le mode principal. Le débiteur remet le bien identique qu'il a reçu. Lorsque la restitution en nature est possible, le créancier ne peut exiger la restitution par équivalent.

    Le débiteur qui prétend à l'impossibilité ou à l'inconvénient sérieux de la restitution en nature en supporte la charge de la preuve. Une simple difficulté ne suffit pas : il doit s'agir d'un obstacle rendant la restitution du bien matériellement impossible ou causant un préjudice disproportionné. Des frais de transport considérables, par exemple, peuvent constituer un tel inconvénient sérieux.

    La restitution par équivalent

    La restitution par équivalent intervient dans plusieurs contextes :

    • Le bien a totalement péri, par le fait du débiteur ou par force majeure
    • Le bien a été aliéné à un tiers de bonne foi à titre onéreux (art. 1701 C.c.Q.)
    • La nature du contrat rend impossible la restitution en nature, comme dans le contrat à exécution successive (louage, contrat de service)
    • Le contrat porte sur des travaux de construction dont la prestation ne peut être matériellement restituée

    L'impossibilité de restituer en nature ne constitue pas un obstacle à l'annulation ou à la résolution du contrat. La restitution par équivalent demeure toujours possible, sous réserve du pouvoir modérateur de l'art. 1699, al. 2 C.c.Q. La valeur de l'équivalent s'apprécie en principe au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer, sauf les exceptions prévues par le Code.

    La restitution par équivalent imputable au débiteur

    Lorsque l'impossibilité de restituer en nature ne résulte pas d'une force majeure, le Code distingue les cas de perte totale et de perte partielle du bien.

    La perte totale

    En cas de perte totale du bien (destruction ou aliénation), l'art. 1701, al. 1 C.c.Q. établit un régime dual fondé sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur de la restitution.

    Débiteur de bonne foi. Il doit rendre la valeur la moins élevée du bien, prise parmi trois moments de référence : le moment de la perte ou de l'aliénation, le moment de la restitution et le moment de la réception du bien. Ce mode de calcul protège le débiteur de bonne foi contre les fluctuations de valeur.

    Débiteur de mauvaise foi ou dont la faute constitue la cause de restitution (par exemple le dol). Il doit restituer la valeur la plus élevée du bien parmi les mêmes moments de référence. Le débiteur de mauvaise foi assume les risques liés à la fluctuation de la valeur du bien.

    Exemple. A vend un véhicule à B pour 25 000 $ à la suite d'un dol de B. Le véhicule est revendu par B à un tiers pour 30 000 $. Au moment de la réception, le véhicule valait 25 000 $; au moment de l'aliénation, il valait 30 000 $. B, de mauvaise foi, doit restituer 30 000 $, soit la valeur la plus élevée parmi les moments de référence.

    La perte partielle

    En cas de détériorations ou de dépréciation de valeur ne résultant pas de l'usage normal du bien, l'art. 1702 C.c.Q. oblige celui qui doit restituer le bien à indemniser le créancier pour cette perte. Le bien est remis dans son état actuel, et la différence de valeur est compensée par un ajustement pécuniaire.

    Exemple. A vend un immeuble à B, puis la vente est résolue. B remet l'immeuble, mais celui-ci a subi des dommages causés par sa négligence. A restitue le prix de vente, diminué de la valeur correspondant aux détériorations. B assume la perte partielle du bien.

    L'art. 1702 C.c.Q. ne traite pas expressément du débiteur de mauvaise foi. Son principe vaut donc tant pour le débiteur de bonne foi que pour celui de mauvaise foi. La question se pose toutefois lorsque la victime d'un dol doit restituer un bien partiellement détérioré sans sa faute. L'application stricte de l'art. 1702 C.c.Q. obligerait cette victime à assumer la perte, ce qui produirait un résultat inéquitable. L'art. 1699, al. 2 C.c.Q. permet au tribunal de corriger cette situation : le cocontractant de mauvaise foi, dont la faute est à l'origine de la restitution, peut être tenu d'assumer la perte partielle et de restituer la pleine contrepartie pécuniaire à la victime.

    L'art. 1702 C.c.Q. est silencieux sur les modalités du calcul de la perte (moment de la perte, de la restitution ou de la réception). Les modalités prévues à l'art. 1701 C.c.Q. pourraient s'appliquer par analogie en cas de perte partielle.

    La restitution en cas de force majeure

    Lorsque l'impossibilité de restituer en nature résulte d'une force majeure (art. 1470 C.c.Q.), le régime applicable diffère de celui qui gouverne les pertes imputables au débiteur. Le débiteur doit prouver l'existence de la force majeure.

    La perte totale par force majeure

    En cas de perte totale du bien par force majeure, le débiteur de bonne foi est libéré de l'obligation de restitution (art. 1701, al. 2 C.c.Q.). S'il a reçu ou a droit à une indemnité pour cette perte (par exemple une indemnité d'assurance), il doit la céder ou en céder le droit au créancier. Le créancier doit alors aussi rendre ce qu'il a reçu.

    Le débiteur de mauvaise foi, ou celui dont la faute est à l'origine de la restitution, demeure tenu de restituer par équivalent, à moins que le bien n'eût également péri entre les mains du créancier (art. 1701, al. 2 C.c.Q.).

    Dans le contrat synallagmatique anéanti rétroactivement, les articles relatifs à la restitution ne règlent pas directement le sort de l'obligation corrélative du créancier. La théorie des risques, consacrée par l'art. 1694, al. 1 C.c.Q., y apporte une réponse : le débiteur libéré de la restitution supporte les risques de la perte, de sorte que le cocontractant est également libéré de sa propre obligation de restituer.

    Exemple. A vend un tableau à B pour 10 000 $. La vente est annulée, mais le tableau a été détruit dans un incendie sans faute de B. B est libéré de l'obligation de restituer le tableau et n'est pas tenu de restituer par équivalent, puisqu'il est de bonne foi. A est parallèlement libéré de l'obligation de rendre les 10 000 $, car B, débiteur de la restitution du tableau, supporte les risques conformément à l'art. 1694, al. 1 C.c.Q.

    La perte partielle par force majeure

    En cas de perte partielle résultant d'une force majeure, le débiteur remet le bien dans l'état où il se trouve au jour de la restitution (art. 1562 C.c.Q.). L'obligation corrélative du créancier est réduite en proportion de la perte subie, conformément à la théorie des risques (art. 1694 C.c.Q.).

    Lorsque le débiteur de la restitution est victime de la mauvaise foi de l'autre partie ou que la faute de cette dernière est à l'origine de la restitution, le tribunal peut accorder à la partie victime la restitution de sa pleine contrepartie, en application de l'art. 1699, al. 2 C.c.Q. Cette interprétation assure la cohérence entre les art. 1702 et 1699, al. 2 C.c.Q. en protégeant le cocontractant de bonne foi contre les conséquences de la mauvaise foi de l'autre partie.

    Les indemnités accessoires

    Le régime de la restitution prévoit des règles relatives aux impenses, aux fruits et revenus, à la jouissance du bien, ainsi qu'aux frais de restitution.

    Les impenses, les fruits et les revenus

    Les règles relatives au possesseur de bonne ou de mauvaise foi, prévues au livre « Des biens » du C.c.Q., régissent le sort des impenses faites au bien à restituer (art. 1703 et 931 à 933 C.c.Q.). Le possesseur de bonne foi a droit au remboursement des impenses nécessaires et utiles; le possesseur de mauvaise foi n'a droit qu'au remboursement des impenses nécessaires.

    Quant aux fruits et revenus, le débiteur de bonne foi conserve les fruits et les revenus produits par le bien, tout en supportant les frais engagés pour les produire (art. 1704 C.c.Q.). Le débiteur de mauvaise foi, ou celui dont la faute est à l'origine de la restitution, doit rendre les fruits et les revenus et indemniser le créancier pour la jouissance procurée par le bien, après compensation de ses frais de production.

    La question de la jouissance du bien reçoit un traitement distinct selon la nature du contrat. Dans le contrat à exécution immédiate (vente, échange), le débiteur de bonne foi n'a pas à rendre la jouissance du bien. Dans le contrat à exécution successive (louage, prêt), il doit rendre la valeur de l'usage du bien. Si le bien était susceptible de se détériorer rapidement ou si le débiteur est de mauvaise foi, l'obligation porte sur la valeur de la jouissance du bien.

    Les frais de restitution

    L'art. 1705 C.c.Q. fixe la règle de répartition des frais : chaque partie supporte les frais de restitution en proportion de la valeur des prestations qu'elle reçoit. Si l'un des cocontractants est de mauvaise foi (par exemple la partie à l'origine du dol), il assume la totalité des frais de restitution.

    La restitution limitée à l'enrichissement

    L'art. 1706 C.c.Q. protège les personnes soumises à un régime de protection en limitant leur obligation de restitution à la mesure de leur enrichissement. Le mineur, le majeur sous tutelle et le majeur sous mandat de protection bénéficient de cette dispense; l'inaptitude naturelle non judiciairement constatée n'ouvre pas droit à cette protection.

    La charge de la preuve de l'enrichissement incombe au cocontractant, et non à la personne protégée.

    Exemple. Un mineur vend seul un bien pour 2 000 $, alors que la loi ne l'autorise pas à conclure cet acte. Il dépense 1 000 $ pour des besoins courants. Lors de l'annulation de la vente, il ne restitue que les 1 000 $ restants. Le cocontractant restitue le bien reçu.

    Cette protection cesse de s'appliquer dans deux situations : lorsque la restitution est rendue impossible par la faute intentionnelle ou lourde de la personne protégée, et lorsque la restitution en nature demeure possible (la dispense n'intervient qu'en cas d'impossibilité de restitution en nature). En l'absence totale d'enrichissement, la personne protégée peut n'avoir rien à restituer.

    La question des actes conclus antérieurement à l'ouverture du régime de protection se pose en doctrine. Selon l'auteur Goubau, la mesure protectrice de l'art. 1706 C.c.Q. s'appliquerait aux actes antérieurs annulés, compte tenu des art. 284 et 290 C.c.Q., qui protègent rétroactivement les majeurs sous tutelle ou sous mandat de protection.

    Les effets de la restitution à l'égard des tiers

    L'anéantissement rétroactif d'un acte juridique produit des conséquences qui s'étendent au-delà des cocontractants. En principe, les tiers ne peuvent avoir plus de droits que n'en possédaient leurs auteurs. Le C.c.Q. distingue trois catégories d'actes relatifs aux tiers (art. 1707 C.c.Q.).

    L'aliénation à titre onéreux et à titre gratuit

    En cas d'aliénation à titre onéreux au profit d'un tiers de bonne foi, l'acte est opposable à celui à qui est due la restitution (art. 1707, al. 1 C.c.Q.). La restitution en nature est alors impossible. Celui à qui la restitution est due reçoit, de l'auteur du tiers, une restitution par équivalent calculée selon l'art. 1701 C.c.Q. : le débiteur de bonne foi rend la valeur la moins élevée du bien parmi les moments de référence prévus. Si le tiers est de mauvaise foi, il sera tenu à la restitution en nature du bien.

    Les actes d'aliénation à titre gratuit (donation, par exemple) ne bénéficient pas de la même protection. Le tiers, même de bonne foi, doit restituer le bien (art. 1707, al. 1 C.c.Q.), sous réserve des règles de la prescription acquisitive (art. 2910 et s. C.c.Q.).

    Exemple. A vend un immeuble à B, qui le revend à C moyennant un prix. Le contrat entre A et B est annulé. Si C est de bonne foi et a acquis à titre onéreux, A ne peut lui réclamer l'immeuble : A obtient une restitution par équivalent de B. Si B avait plutôt donné l'immeuble à C, même de bonne foi, A pourrait réclamer l'immeuble directement à C.

    Les actes autres que l'aliénation

    Les actes qui ne transfèrent pas la propriété du bien (louage, hypothèque consentie par le possesseur), accomplis au profit de tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution (art. 1707, al. 2 C.c.Q.). La restitution en nature du bien demeure toutefois possible : le créancier de la restitution récupère le bien, mais il doit respecter les droits consentis au tiers de bonne foi.

    Exemple. A vend un immeuble à B, qui consent un bail à T. Le contrat entre A et B est annulé. A récupère l'immeuble, mais il doit respecter le bail conclu par T de bonne foi (art. 1886, 1887 et 1937 C.c.Q.).

    Si le tiers est de mauvaise foi, l'acte lui est inopposable. Le locataire de mauvaise foi qui a contracté avec la partie tenue à la restitution perd son titre de locataire lorsque la restitution de l'immeuble est ordonnée.

    Liste de vérification pratique

    • Identifier la source de l'obligation de restitution (annulation, résolution, condition résolutoire, force majeure, réception de l'indu)
    • Déterminer si la restitution est unilatérale ou bilatérale
    • Vérifier si la restitution en nature est possible; à défaut, établir l'impossibilité ou l'inconvénient sérieux
    • Qualifier la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution
    • En cas de perte totale ou partielle, appliquer les modalités de calcul des art. 1701 et 1702 C.c.Q. en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi
    • Vérifier si une force majeure est en cause et, le cas échéant, déterminer ses effets sur la libération du débiteur
    • Considérer les indemnités accessoires : impenses, fruits, revenus, jouissance et frais de restitution
    • Si une personne protégée (mineur, majeur sous tutelle, majeur sous mandat de protection) est partie, limiter la restitution à la mesure de l'enrichissement (art. 1706 C.c.Q.)
    • Évaluer les droits des tiers selon la nature de l'acte (aliénation onéreuse, gratuite ou autre) et la bonne ou mauvaise foi du tiers
    • Examiner l'opportunité d'invoquer le pouvoir modérateur du tribunal (art. 1699, al. 2 C.c.Q.)

    Glossaire

    • Aliénation à titre gratuit (gratuitous alienation) : Transfert de propriété sans contrepartie, tel la donation.
    • Aliénation à titre onéreux (onerous alienation) : Transfert de propriété moyennant contrepartie pécuniaire ou autre.
    • Avantage indu (undue advantage) : Bénéfice injuste résultant de l'application mécanique des règles de restitution.
    • Bonne foi (good faith) : Ignorance légitime de la cause de nullité ou d'anéantissement de l'acte.
    • Compensation (compensation) : Extinction réciproque de deux dettes entre les mêmes parties (art. 1672 C.c.Q.).
    • Force majeure (superior force) : Événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur (art. 1470 C.c.Q.).
    • Fruits et revenus (fruits and revenues) : Produits tirés du bien, incluant les fruits naturels, industriels et civils.
    • Impenses (disbursements) : Dépenses engagées par le possesseur relativement au bien (art. 931 à 933 C.c.Q.).
    • Mauvaise foi (bad faith) : Connaissance de la cause de nullité ou d'anéantissement de l'acte juridique.
    • Offres réelles (real offers) : Mécanisme par lequel le débiteur met formellement la prestation à la disposition du créancier (art. 1573 C.c.Q.).
    • Réception de l'indu (reception of a thing not due) : Réception d'un paiement sans droit ou par erreur (art. 1492 C.c.Q.).
    • Restitution des prestations (restitution of performances) : Obligation de rendre ce qui a été reçu en vertu d'un acte juridique anéanti.
    • Restitution en nature (restitution in kind) : Remise du bien même reçu.
    • Restitution par équivalent (restitution by equivalence) : Versement d'une somme correspondant à la valeur du bien.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 284, 290, 931 à 933, 1422, 1470, 1492, 1507, 1562, 1573, 1606, 1672, 1673, 1694, 1699 à 1707, 1886, 1887, 1937, 2910.
    • Goubau, D., Le droit des personnes physiques, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.