Les sanctions en cas d'inexécution des obligations du bail
Recours judiciaires et extrajudiciaires en matière de bail au Québec : exécution en nature, résiliation, diminution de loyer, dépôt de loyer et dommages-intérêts selon le Code civil du Québec.
Aperçu
L'art. 1863 C.c.Q. constitue la disposition centrale en matière de sanctions applicables à l'inexécution des obligations découlant d'un bail. Cette disposition accorde à chacune des parties, locateur et locataire, un éventail de recours : l'exécution en nature, la résiliation du bail, la diminution de loyer et les dommages-intérêts. En matière de bail non résidentiel, l'art. 1863 C.c.Q. n'est pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent contractuellement restreindre ou aménager ces recours. Une pratique répandue chez les locateurs commerciaux consiste d'ailleurs à faire renoncer le locataire à tout recours en réduction de loyer ou en résiliation et à lui faire reconnaître que toute réclamation peut adéquatement être compensée par des dommages-intérêts. En matière de bail de logement, des protections impératives encadrent les droits des parties, et le Tribunal administratif du logement exerce une compétence spécialisée. Cette leçon présente les sanctions judiciaires et extrajudiciaires, les règles relatives à la mise en demeure ainsi que la compétence des tribunaux.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les conditions d'exercice de chacun des recours prévus à l'art. 1863 C.c.Q.
- Distinguer les règles applicables à tous les baux de celles propres au bail de logement.
- Appliquer les limites de l'exécution en nature en matière de bail.
- Maîtriser les critères de préjudice sérieux requis pour la résiliation du bail.
- Différencier les sanctions judiciaires des sanctions extrajudiciaires.
- Reconnaître la compétence respective de la Cour du Québec, de la Cour supérieure et du Tribunal administratif du logement.
Concepts clés et définitions
- Exécution en nature (specific performance) : recours visant à forcer le débiteur à accomplir la prestation promise, généralement par voie d'injonction ou d'ordonnance.
- Résiliation du bail (lease termination) : extinction du bail pour l'avenir en raison de l'inexécution d'une obligation.
- Diminution de loyer (rent reduction) : réduction proportionnelle du loyer correspondant à la perte de jouissance subie par le locataire.
- Dépôt de loyer (rent deposit) : mesure judiciaire par laquelle le locataire d'un logement verse son loyer auprès du Tribunal administratif du logement plutôt qu'au locateur défaillant.
- Préjudice sérieux (serious prejudice) : degré de gravité objectivement apprécié, requis pour obtenir la résiliation du bail en vertu de l'art. 1863 C.c.Q.
- Exception d'inexécution (exception of non-performance) : moyen de défense permettant à une partie de suspendre l'exécution de son obligation corrélative lorsque l'autre partie manque à la sienne (art. 1591 C.c.Q.).
- Clause résolutoire (resolutory clause) : stipulation contractuelle prévoyant la résiliation automatique du bail en cas d'inexécution d'une obligation déterminée.
L'exécution en nature
L'art. 1863 C.c.Q. prévoit que l'exécution en nature de l'obligation violée peut être obtenue « dans les cas qui le permettent ». La demande emprunte généralement la voie de l'injonction ou de l'ordonnance de faire ou de ne pas faire.
Quatre restrictions encadrent ce recours. Premièrement, l'exécution en nature sera refusée lorsque la prestation est physiquement impossible : par exemple, si la structure du bâtiment ou la nature du sol ne permet pas la réalisation des travaux demandés. Deuxièmement, l'exécution ne peut être ordonnée si elle a pour conséquence de porter atteinte aux droits d'un tiers sans motif suffisant. Les tribunaux refusent ainsi d'ordonner au locateur de délivrer à un locataire un bien loué déjà remis à un tiers de bonne foi. Troisièmement, la complexité des travaux peut rendre l'exécution en nature inappropriée lorsque la surveillance judiciaire de leur réalisation s'avérerait impraticable. Quatrièmement, l'exécution en nature ne peut exiger l'intervention personnelle et individuelle de la partie visée. Toutefois, l'obligation d'une personne morale pourrait être exécutée par l'entremise d'un sous-traitant, ce qui atténue la portée de cette dernière restriction.
L'exécution en nature conserve toute sa pertinence dans le contexte des baux commerciaux. Une injonction mandatoire peut être accordée pour contraindre le locataire d'un centre commercial à respecter son obligation d'exploitation continue et à maintenir son commerce ouvert aux heures prévues au bail. Pour le locateur, cette mesure protège l'éventail de locataires (tenants mix) et la diversité de l'offre commerciale du centre, éléments sur lesquels repose l'attractivité globale de l'ensemble immobilier.
Mini-hypothèse : Un locataire de centre commercial cesse d'exploiter son magasin six mois avant l'expiration de son bail de dix ans. Le locateur, qui a négocié l'éventail des commerces en prévision d'une offre diversifiée, demande une injonction mandatoire. Le tribunal peut ordonner au locataire de reprendre ses activités et de maintenir son commerce ouvert conformément aux heures prévues au bail, car l'exécution en nature demeure physiquement possible et ne porte pas atteinte aux droits d'un tiers.
La résiliation du bail
L'art. 1863 C.c.Q. prévoit que l'inexécution par l'une ou l'autre partie peut entraîner la résiliation du bail lorsque cette inexécution cause un préjudice sérieux. Ce caractère sérieux s'apprécie de façon objective. Selon la décision Entreprises MTY Tiki Ming Inc. c. McDuff, « pour donner ouverture à la résiliation des contrats, il faut qu'il y ait un manquement important des obligations » d'une partie. L'arrêt Lucien Dahmé c. Marie-France Dahmé précise en outre que l'exception d'inexécution doit présenter un double caractère de nécessité et de proportionnalité entre la prestation refusée et celle dont on sanctionne l'inexécution. Le créancier ne peut donc invoquer le prétexte de l'inexécution d'une obligation secondaire ou accessoire pour refuser d'exécuter la sienne.
La résiliation pour défaut de paiement du loyer
Règles applicables à tous les baux. Selon l'art. 1883 C.c.Q., le locataire poursuivi en résiliation pour défaut de payer son loyer peut éviter la résiliation en versant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais. L'affaire 9051-5909 Québec Inc. c. 9067-8665 Québec Inc. laisse entendre qu'un locataire peut valablement renoncer à ce droit dans un bail non résidentiel. Depuis ce jugement, l'insertion d'une telle renonciation constitue une pratique largement répandue dans les baux commerciaux.
Le taux d'intérêt maximal applicable pour éviter la résiliation est celui fixé par l'art. 28 de la Loi sur le ministère du Revenu. Les parties peuvent convenir d'un taux différent, pourvu qu'il ne dépasse pas le taux légal. En matière de bail de logement, cette règle revêt un caractère impératif en vertu de l'art. 1893 C.c.Q.
Règles particulières au bail de logement. L'application de l'art. 1883 C.c.Q. en matière résidentielle fait l'objet de deux courants jurisprudentiels. Le premier reconnaît au locataire le droit d'éviter la résiliation en payant les montants dus avant le jugement de la Cour du Québec lorsqu'une décision du Tribunal administratif du logement fait l'objet d'un appel. Le second courant, plus récent, refuse d'appliquer cet article au stade de l'instance d'appel. L'expression « avant jugement » de l'art. 1883 C.c.Q. signifie, selon une partie de la doctrine, « avant la connaissance du jugement », mais cette interprétation ne fait pas l'unanimité.
Le locateur dispose d'un recours simplifié en matière de logement : il peut obtenir la résiliation au motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer (art. 1971 C.c.Q.). La seule constatation du retard suffit; le locateur n'a pas à démontrer un préjudice sérieux. La résiliation entraîne alors la possibilité d'expulser le locataire des lieux loués.
Un point de prudence s'impose pour le locateur. Le fait d'encaisser un loyer portant sur une période postérieure à la date de résiliation et de l'ordonnance d'expulsion, sans émettre de réserves, peut être interprété comme une reconnaissance du droit du locataire à son maintien dans les lieux et comme une renonciation au droit d'expulsion.
Mini-hypothèse : Un locataire résidentiel accumule deux mois d'arriérés de loyer. Le locateur obtient la résiliation du bail et une ordonnance d'expulsion du Tribunal administratif du logement. Après cette ordonnance, le locataire lui remet un chèque correspondant au mois suivant, que le locateur encaisse sans réserve. Le locateur risque alors de perdre son droit d'expulsion, le tribunal pouvant interpréter l'encaissement comme une renonciation tacite à la résiliation.
La résiliation pour un autre motif
Règles applicables à tous les baux. La résiliation peut être obtenue pour tout manquement causant un préjudice sérieux. Dans le cas d'un bail immobilier, le préjudice peut être celui subi non seulement par le locateur ou le locataire, mais aussi par les autres occupants de l'immeuble (art. 1863, al. 1 C.c.Q.). L'art. 1860 C.c.Q. constitue une application de ce principe.
Règles particulières au bail de logement. Si le locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer et que le locateur subit un préjudice sérieux, la résiliation peut être demandée en vertu de l'art. 1971 C.c.Q. Le préjudice sérieux peut être pécuniaire (difficultés de remboursement du prêt hypothécaire, par exemple) ou moral (inconvénients et tracas répétés). Il peut relever de fait ou de droit.
L'art. 1973 C.c.Q. introduit une particularité propre au droit du logement. Le tribunal saisi d'une demande de résiliation pour un motif autre que le défaut de paiement doit considérer l'opportunité de maintenir le lien contractuel. Le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de résilier le bail immédiatement ou d'ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations. Si le débiteur ne se conforme pas à cette ordonnance d'exécution, le tribunal, à la demande du créancier, résilie le bail sans qu'une preuve supplémentaire de préjudice soit requise (art. 1973, al. 2 C.c.Q.). La preuve de préjudice sérieux exigée par l'art. 1863 C.c.Q. doit être administrée lors de l'audience sur la demande initiale, et non au moment de la demande subséquente de résiliation pour non-conformité.
La question de la durée de validité d'une ordonnance prescrivant le paiement ponctuel du loyer a suscité des divergences jurisprudentielles. Selon le juge André Renaud, une telle ordonnance peut demeurer valable après la reconduction du bail. Dans l'affaire qu'il a tranchée, le débiteur a été considéré conforme à l'ordonnance pour avoir effectué des paiements réguliers pendant plus d'un an. En l'absence de délai ou de terme explicite dans l'ordonnance, une série de circonstances peut permettre de conclure à la conformité du débiteur.
L'art. 1974.1 C.c.Q. prévoit par ailleurs qu'un locataire peut résilier son bail en cours si, en raison de la violence d'un conjoint ou d'un ancien conjoint ou en raison d'une agression à caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle d'un enfant qui habite avec lui est menacée.
La résiliation par le syndicat de copropriété
L'art. 1079 C.c.Q. confère au syndicat d'une copropriété divise la qualité et l'intérêt pour demander la résiliation du bail d'une partie privative lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble. Il s'agit d'une mesure exorbitante des règles habituelles du droit des obligations, qui reconnaît au syndicat un intérêt à agir fondé sur le préjudice subi par des tiers. Cette demande doit être précédée d'un avis au locateur et au locataire. Selon l'objet du bail, la compétence relève des tribunaux de droit commun ou du Tribunal administratif du logement.
Mini-hypothèse : Un locataire d'un appartement en copropriété génère des nuisances sonores répétées qui affectent les copropriétaires voisins. Le syndicat de copropriété, après avoir transmis un avis au locateur et au locataire, saisit le Tribunal administratif du logement d'une demande de résiliation en invoquant le préjudice sérieux subi par les occupants de l'immeuble.
La diminution de loyer
Lorsqu'un locataire subit une diminution de la jouissance du bien loué, il peut demander une réduction proportionnelle du loyer. Ce recours constitue une application du droit à la réduction de l'obligation corrélative prévu à l'art. 1590 C.c.Q. La diminution opère pour la durée pendant laquelle la jouissance est entravée; une fois l'obligation exécutée par le locateur, celui-ci retrouve le droit au plein loyer pour l'avenir.
Le locataire souhaitant exercer ce recours doit préalablement transmettre au locateur une mise en demeure afin de lui donner l'occasion de remédier au défaut. Le tribunal apprécie la diminution en fonction de la gravité de l'atteinte à la jouissance et de sa durée.
Mini-hypothèse : Le système de chauffage d'un local commercial tombe en panne en plein hiver. Le locataire envoie une mise en demeure au locateur, qui tarde à effectuer les réparations pendant six semaines. Le locataire saisit le tribunal d'une demande de diminution de loyer correspondant à la période durant laquelle la jouissance des lieux a été substantiellement réduite.
L'exécution en nature à la place du locateur et le dépôt de loyer
L'exécution par le locataire. L'art. 1867 C.c.Q. permet au locataire de s'adresser au tribunal pour obtenir l'autorisation d'exécuter lui-même les réparations ou améliorations que la loi oblige le locateur à faire ou dont les parties ont convenu et que ce dernier omet d'exécuter. En matière de bail de logement, l'art. 1907, al. 1 C.c.Q. élargit ce droit : le locataire peut demander l'autorisation de faire sanctionner tout manquement du locateur, quelle que soit la nature de l'obligation, et de l'exécuter lui-même. Ce droit n'est pas limité aux seules réparations.
Le dépôt de loyer. L'art. 1907, al. 2 C.c.Q. prévoit un second recours propre au bail de logement : le locataire peut obtenir l'autorisation judiciaire de déposer son loyer lorsque le locateur n'exécute pas ses obligations. Le recours est assorti d'une formalité préalable. Avant de saisir le Tribunal administratif du logement, le locataire doit transmettre au locateur un préavis écrit de dix jours indiquant le motif du dépôt. Ce préavis vise à offrir au locateur l'occasion de corriger son défaut.
Si, après l'expiration du délai, le locateur demeure en défaut et que le Tribunal considère le motif sérieux, il fixe le montant et les conditions du dépôt (art. 1907, al. 2 C.c.Q.). Le locataire doit ensuite déposer son loyer à chaque échéance, faute de quoi il s'expose à une résiliation pour retard de plus de trois semaines ou pour préjudice sérieux en cas de retards fréquents (art. 1971 C.c.Q.).
Dépôt de loyer et exception d'inexécution. Selon la tendance jurisprudentielle actuelle, le dépôt de loyer ne fait pas échec à l'exception d'inexécution de l'art. 1591 C.c.Q. Les deux mesures coexistent. Le dépôt de loyer offre cependant un avantage pratique considérable : il protège le locataire contre toute demande de résiliation pour défaut de paiement. L'exception d'inexécution, en revanche, comporte un risque d'appréciation. L'art. 1591 C.c.Q. impose au locataire de limiter sa retenue à une mesure correspondant au manquement du locateur. Un dépassement significatif dans cette appréciation pourrait entraîner la résiliation du bail. Le recours au dépôt de loyer constitue donc la voie la plus prudente.
L'art. 1908 C.c.Q. prévoit également la possibilité de déposer le loyer lorsque le locateur refuse le paiement ou qu'il est difficile à identifier. Les sommes déposées peuvent être remises au locateur dès qu'il a exécuté ses obligations, ou au locataire pour lui permettre de les exécuter (art. 1909 C.c.Q.). Le locataire ne doit pas entreprendre de travaux sans autorisation préalable, sauf en cas d'urgence; à défaut, la retenue de loyer en compensation ne lui sera pas reconnue.
Mini-hypothèse : Le locateur laisse persister une fuite majeure malgré les avis du locataire. Le locataire demande au tribunal l'autorisation de faire exécuter les réparations et, s'il s'agit d'un logement, de déposer le loyer après le préavis écrit requis.
Les dommages-intérêts
L'art. 1863 C.c.Q. prévoit que, dans tous les cas, la partie qui a subi un préjudice de l'inexécution des obligations par son cocontractant peut demander des dommages-intérêts. Ce recours peut être exercé seul ou en complément de l'un ou l'autre des recours énumérés ci-dessus. Les dommages-intérêts visent à indemniser le préjudice effectivement subi et couvrent tant les pertes matérielles que morales lorsqu'elles sont établies. Le recours demeure ouvert en matière de bail résidentiel comme non résidentiel.
Les sanctions extrajudiciaires
En matière de bail de logement, la loi prévoit trois situations dans lesquelles la résiliation s'opère de plein droit, sans intervention judiciaire :
- Le locataire refuse de prendre possession du logement qui lui est délivré parce qu'il est impropre à l'habitation (art. 1914 C.c.Q.).
- Le locataire omet d'aviser le locateur de sa nouvelle adresse ou de son intention de réintégrer le logement après que celui-ci soit redevenu propre à l'habitation (art. 1916 C.c.Q.).
- Le locataire déguerpit sans motif en emportant ses effets mobiliers (art. 1975 C.c.Q.). L'intention du locataire d'abandonner définitivement le logement et de se soustraire à ses obligations doit être manifeste. Le bail ainsi résilié permet au locateur de tenter de relouer le logement et de minimiser ses dommages.
L'art. 1974.1 C.c.Q. constitue une autre forme de résiliation extrajudiciaire. Le locataire victime de violence conjugale ou d'une agression à caractère sexuel peut résilier son bail par l'envoi d'un avis au locateur. Cet avis doit être accompagné d'une attestation d'un fonctionnaire ou officier public désigné par le ministre de la Justice, lequel vérifie, au vu de la déclaration sous serment du locataire et d'autres éléments appuyant la déclaration, que la résiliation est une mesure de nature à assurer la sécurité du locataire ou de l'enfant qui habite avec lui.
Le bail non résidentiel et la clause résolutoire. La résiliation extrajudiciaire d'un bail non résidentiel soulève des questions distinctes liées à l'interaction entre les art. 1605 et 1883 C.c.Q. En 1995, dans l'affaire Place Fleur de Lys c. Tag's Kiosque Inc., la Cour d'appel a refusé d'appliquer la résolution de plein droit prévue à l'art. 1605 C.c.Q. au cas de non-paiement du loyer, au motif que cela priverait le locataire du droit d'éviter la résiliation en payant ce qui est dû avant jugement (art. 1883 C.c.Q.).
En 2003, dans l'affaire 9051-5909 Québec Inc. c. 9067-8665 Québec Inc., le juge Chamberland a décidé que cette restriction ne fait pas autorité lorsque le bail contient une clause résolutoire stipulant clairement la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement. Tout en reconnaissant la validité de cette clause (fréquente dans les baux non résidentiels), le juge Chamberland a formulé deux mises en garde. Le créancier d'une obligation inexécutée qui invoque à tort une résiliation de plein droit risque de devoir assumer les conséquences financières de son erreur. De plus, l'exercice du droit de résiliation doit se faire dans le respect de la bonne foi, avec un avis d'une durée suffisante.
En matière de logement, une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement serait sans effet en raison des art. 1893 et 1883 C.c.Q. Pour les autres causes de défaut, une telle clause contreviendrait aux art. 1893 et 1863 C.c.Q. (exigence de préjudice sérieux) et à l'art. 1973 C.c.Q. (pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner l'exécution en nature plutôt que de résilier).
L'art. 1868 C.c.Q. prévoit enfin une forme d'exécution en nature sans autorisation judiciaire préalable : le locataire peut effectuer des travaux urgents et nécessaires à la conservation du bien loué sans attendre l'autorisation du tribunal.
La mise en demeure
Les circonstances énoncées à l'art. 1597 C.c.Q. entraînant la demeure de plein droit du débiteur se rencontrent fréquemment dans le cadre de l'exécution d'un bail. Les baux non résidentiels prévoient d'ailleurs souvent que le locataire sera en demeure par le seul écoulement du temps, sans nécessité d'un avis ou d'une lettre de mise en demeure. La jurisprudence applique le principe selon lequel un débiteur ne peut agir en contradiction d'une obligation de faire : si le retard s'accumule et que l'obligation est à terme, la demeure peut résulter du seul écoulement du temps convenu.
En matière de bail de logement, le locataire qui souhaite exercer un recours en diminution de loyer ou en dépôt de loyer doit, sauf exception, transmettre préalablement une mise en demeure au locateur. Cette exigence vise à donner au débiteur l'occasion de remédier à son défaut et s'inscrit dans le cadre général de l'art. 1594 C.c.Q.
Les tribunaux compétents
En vertu de l'art. 35 du Code de procédure civile, la Cour du Québec a compétence exclusive pour les demandes dont la valeur de l'objet du litige ou la somme réclamée est inférieure à 75 000 $. Elle a compétence concurrente avec la Cour supérieure, au choix du demandeur, lorsque la valeur se situe entre 75 000 $ et 100 000 $. La Cour supérieure a compétence exclusive pour les demandes de 100 000 $ et plus. La Cour du Québec entend également les demandes accessoires portant sur l'exécution en nature d'une obligation contractuelle.
Ces règles doivent être lues à la lumière de l'art. 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, qui attribue au Tribunal une compétence exclusive de première instance pour toute demande relative au bail d'un logement dont la valeur ne dépasse pas la limite supérieure de compétence concurrente de la Cour du Québec. Cet article prévoit aussi que le Tribunal peut entendre en première instance certaines demandes d'ordonnance ou d'autorisation visées aux art. 1863, 1867, 1917 et 1918 C.c.Q. même lorsque la valeur excède cette limite. La détermination du tribunal compétent ne se réduit donc pas toujours à la nature du bail puis à la valeur de la demande.
Mini-hypothèse : Un locataire résidentiel poursuit son locateur pour des réparations évaluées à 30 000 $. La demande relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement, puisqu'elle porte sur un bail de logement et que la valeur est inférieure à la limite de compétence concurrente de la Cour du Québec.
Liste de vérification pratique
- Qualifier le bail : résidentiel ou non résidentiel, car les règles d'ordre public diffèrent.
- Identifier la nature de l'inexécution reprochée : défaut de paiement ou autre manquement.
- Évaluer si le préjudice atteint le seuil de gravité objective requis par l'art. 1863 C.c.Q.
- Transmettre une mise en demeure avant d'exercer un recours, sauf demeure de plein droit (art. 1597 C.c.Q.).
- En matière de logement, vérifier si le retard de paiement excède trois semaines (art. 1971 C.c.Q.).
- Avant de résilier un bail non résidentiel de plein droit en vertu d'une clause résolutoire, confirmer que l'avis est suffisant et que le droit est exercé de bonne foi.
- Pour le dépôt de loyer, respecter le préavis écrit de dix jours au locateur (art. 1907, al. 2 C.c.Q.).
- Identifier le tribunal compétent selon la nature du bail, la valeur de la demande et les exceptions légales qui attribuent certaines ordonnances ou autorisations au Tribunal administratif du logement.
- En copropriété, vérifier si le syndicat a la qualité pour agir en vertu de l'art. 1079 C.c.Q. et si l'avis préalable a été transmis.
- Après l'obtention d'une ordonnance d'expulsion, ne pas encaisser de loyer postérieur sans émettre de réserves.
Glossaire
- Bail (lease) : contrat par lequel le locateur procure au locataire la jouissance d'un bien moyennant un loyer.
- Clause résolutoire (resolutory clause) : stipulation contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas d'inexécution.
- Dépôt de loyer (rent deposit) : mesure judiciaire autorisant le locataire d'un logement à verser son loyer auprès du Tribunal administratif du logement.
- Diminution de loyer (rent reduction) : réduction proportionnelle du loyer correspondant à la perte de jouissance.
- Exception d'inexécution (exception of non-performance) : droit de suspendre l'exécution de son obligation corrélative face à l'inexécution de l'autre partie (art. 1591 C.c.Q.).
- Exécution en nature (specific performance) : recours visant à obtenir l'accomplissement effectif de la prestation due.
- Injonction mandatoire (mandatory injunction) : ordonnance judiciaire enjoignant une partie d'accomplir un acte positif.
- Locateur (lessor) : partie qui procure la jouissance du bien loué.
- Locataire (lessee) : partie qui bénéficie de la jouissance du bien loué en contrepartie du loyer.
- Préjudice sérieux (serious prejudice) : seuil de gravité apprécié objectivement, requis pour la résiliation du bail.
- Résiliation (termination) : extinction du bail pour l'avenir en raison de l'inexécution d'une obligation.
- Tribunal administratif du logement (Administrative Housing Tribunal) : organisme ayant compétence exclusive de première instance en matière de bail de logement.
Références et lectures complémentaires
Dispositions du Code civil du Québec : art. 1079, 1590, 1591, 1594, 1597, 1605, 1860, 1863, 1867, 1868, 1883, 1893, 1907, 1908, 1909, 1914, 1916, 1971, 1973, 1974.1, 1975 C.c.Q.
Autres dispositions : art. 28 de la Loi sur le ministère du Revenu; art. 28 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement; art. 35 du Code de procédure civile.
Jurisprudence :
-
Entreprises MTY Tiki Ming Inc. c. McDuff (critères du manquement grave justifiant la résiliation)
-
Lucien Dahmé c. Marie-France Dahmé (nécessité et proportionnalité de l'exception d'inexécution)
-
9051-5909 Québec Inc. c. 9067-8665 Québec Inc. (clause résolutoire dans le bail non résidentiel; renonciation au droit prévu à l'art. 1883 C.c.Q.)
-
Place Fleur de Lys c. Tag's Kiosque Inc. (résiliation extrajudiciaire et art. 1605 C.c.Q.)
-
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1079, 1590, 1591, 1594, 1597, 1605, 1860, 1863, 1867, 1868, 1883, 1893, 1907, 1908, 1909, 1914, 1916, 1971, 1973, 1974.1, 1975.
-
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 35.
-
Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, art. 28.
-
Loi sur le ministère du Revenu, RLRQ, c. M-31, art. 28.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.