Obligations
    11 min de lecture

    Les modalités de l'obligation

    Étude des modalités simples (condition et terme) et complexes (pluralité de sujets et d'objets) qui modifient l'existence, l'exigibilité ou la structure des obligations en droit civil québécois.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    La modalité (modality) consiste en une particularité qui affecte l'obligation dans l'un de ses éléments. Les obligations assorties de modalités s'opposent aux obligations pures et simples, c'est-à-dire celles qui sont immédiatement exigibles et dont l'existence ne dépend d'aucun événement extérieur (art. 1372, al. 2 C.c.Q.). Le Code civil du Québec (C.c.Q.) classe les modalités en deux grandes catégories : les modalités simples (condition et terme) et les modalités complexes (pluralité de sujets ou d'objets). Chacune de ces catégories modifie l'obligation de façon distincte, soit dans son existence, soit dans son exigibilité, soit dans la répartition des droits et devoirs entre plusieurs parties. La maîtrise de ces modalités est indispensable à la rédaction contractuelle et à l'analyse des litiges en droit civil québécois.

    Objectifs d'apprentissage

    • Distinguer l'obligation pure et simple de l'obligation modale, et classer les modalités en catégories simples et complexes.
    • Appliquer les règles de validité de la condition suspensive et de la condition résolutoire, y compris le régime de la condition potestative.
    • Différencier le terme suspensif de la condition suspensive et analyser les effets de la déchéance du terme.
    • Déterminer, dans une obligation plurale, si les débiteurs sont tenus conjointement, solidairement ou indivisiblement.
    • Distinguer l'obligation alternative, l'obligation conjonctive et l'obligation facultative en matière de pluralité d'objets.

    Concepts clés et définitions

    • Obligation pure et simple : obligation immédiatement exigible, non assortie de modalité (art. 1372, al. 2 C.c.Q.).
    • Condition (condition) : événement futur et incertain dont dépend l'existence de l'obligation (art. 1497 C.c.Q.).
    • Terme (term) : événement futur et certain qui fixe l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation (art. 1508 et 1517 C.c.Q.).
    • Obligation conjointe : obligation plurale où chaque débiteur n'est tenu qu'à sa part (art. 1518 C.c.Q.).
    • Obligation solidaire (solidary obligation) : obligation plurale permettant au créancier d'exiger le tout d'un seul débiteur (art. 1523 C.c.Q.).
    • Obligation indivisible : obligation dont la prestation ne peut être divisée, obligeant chaque débiteur au tout (art. 1519 et 1520 C.c.Q.).
    • Obligation alternative : obligation portant sur plusieurs prestations dont l'exécution d'une seule suffit à libérer le débiteur (art. 1545 C.c.Q.).
    • Obligation facultative : obligation à prestation principale, accompagnée d'une prestation accessoire de remplacement au choix du débiteur (art. 1552 C.c.Q.).

    Les modalités simples

    Le C.c.Q. traite de deux modalités simples : la condition et le terme. Ces modalités ne sont pas mutuellement exclusives. Une obligation peut être à la fois conditionnelle et assortie d'un terme. Leur distinction repose sur le caractère incertain (condition) ou certain (terme) de l'événement visé.

    L'obligation conditionnelle

    L'obligation est conditionnelle lorsque son existence dépend d'un événement futur et incertain (art. 1497 C.c.Q.). La condition peut être formulée de façon positive (survenance d'un événement) ou négative (non-survenance). Elle peut être suspensive ou résolutoire. Dans le cas d'une condition suspensive, la naissance de l'obligation dépend de la réalisation de la condition. Dans le cas d'une condition résolutoire, c'est l'anéantissement de l'obligation qui y est subordonné.

    Pour que la condition soit valide, plusieurs exigences doivent être satisfaites. L'événement visé doit être réellement futur et aléatoire : si l'événement s'est déjà produit à l'insu des parties au moment de l'engagement, l'obligation est soit immédiatement certaine (condition suspensive), soit nulle ab initio (condition résolutoire) (art. 1498 C.c.Q.). La réalisation de la condition doit être matériellement et juridiquement possible, et ne peut être prohibée par la loi ou l'ordre public. Une condition invalide entraîne la nullité de l'obligation qui en dépend (art. 1499 C.c.Q.).

    La condition potestative. La doctrine distingue la condition purement potestative, où l'événement dépend de la seule volonté d'une partie, de la condition simplement potestative, qui suppose à la fois la volonté d'une partie et un élément extrinsèque (conditions climatiques, situation financière, etc.). Seule la condition purement potestative de la part du débiteur dans le cadre d'une obligation sous condition suspensive est frappée de nullité (art. 1500 C.c.Q.), car le débiteur ne manifeste alors aucune véritable volonté de s'engager.

    Mini-hypothèse. Marie vend son chalet à Paul sous condition suspensive de l'obtention d'un financement hypothécaire par Paul dans les 60 jours. Cette condition est simplement potestative et valide, car elle dépend à la fois de la volonté de Paul et de la décision d'un tiers (l'institution financière).

    Les effets de la condition

    Les obligations conditionnelles se déploient en deux phases. La première, dite pendente conditione, correspond à la période d'incertitude. La seconde intervient lorsque la condition s'accomplit ou défaille.

    Période d'incertitude. Sous condition résolutoire, l'obligation existe et produit ses effets comme si elle était inconditionnelle. Sous condition suspensive, l'obligation est censée ne pas exister : le paiement donne droit à répétition (art. 1554, al. 1 C.c.Q.), la compensation ne peut être invoquée (art. 1673, al. 1 C.c.Q.) et la prescription ne court pas (art. 2880, al. 2 C.c.Q.). La créance conditionnelle est cessible et transmissible (art. 1505 C.c.Q.) et le créancier peut prendre des mesures conservatoires (art. 1504 C.c.Q.), sous réserve du fait que l'action oblique et l'action en inopposabilité demeurent indisponibles tant que la créance reste incertaine (art. 1627, 1628 et 1634, al. 1 C.c.Q.). Le débiteur d'une condition suspensive ne peut en empêcher l'accomplissement ; s'il y fait entrave par un comportement fautif, la condition est réputée accomplie (art. 1503 C.c.Q.).

    Si la condition est assortie d'un délai, elle doit s'accomplir dans la période convenue, sous peine de défaillance. Sans délai, la condition peut toujours s'accomplir, mais elle cesse si l'événement survient ou s'il devient évident qu'il ne surviendra pas (art. 1501 et 1502 C.c.Q.).

    Défaillance de la condition. La situation qui prévalait pendente conditione devient permanente. L'obligation sous condition résolutoire acquiert un caractère certain et devient pure et simple. L'obligation sous condition suspensive voit son inexistence confirmée.

    Accomplissement de la condition. Un renversement s'opère avec effet rétroactif (art. 1506 C.c.Q.). L'obligation sous condition suspensive prend naissance rétroactivement (art. 1507, al. 1 C.c.Q.), validant les actes antérieurs. L'obligation sous condition résolutoire est considérée n'avoir jamais existé, et les prestations versées sont restituées (art. 1507, al. 2 et 1699 et s. C.c.Q.). Le caractère rétroactif n'est pas d'ordre public ; les parties peuvent y déroger.

    L'obligation à terme

    Le terme est un événement futur et certain, ce qui le distingue fondamentalement de la condition. Il affecte l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation, sans toucher à son existence. L'obligation assortie d'un terme existe dès sa formation ; seule son exigibilité est retardée (art. 1508 C.c.Q.).

    Le terme suspensif

    Le terme suspensif rend l'obligation exigible à l'arrivée de l'événement visé. Le créancier dispose d'une créance certaine, contrairement au régime de l'obligation conditionnelle, et peut exercer des mesures conservatoires pour protéger son droit (art. 1626 C.c.Q.), y compris l'action oblique et l'action en inopposabilité, pourvu que la créance devienne exigible au moment du jugement (art. 1628 et 1634, al. 1 C.c.Q.).

    Le terme peut prendre la forme d'un délai, d'une date précise ou d'un événement extérieur. Si le terme est indéterminé, le tribunal peut être appelé à le fixer (art. 1512 C.c.Q.). Si l'événement tenu pour certain n'arrive pas, le terme cesse de produire ses effets au moment où l'événement aurait dû survenir (art. 1510 C.c.Q.).

    Le bénéfice du terme est présumé stipulé en faveur du débiteur (art. 1511, al. 1 C.c.Q.), mais cette présomption est simple. Le terme peut aussi bénéficier au créancier ou aux deux parties. Un prêt à intérêts en constitue l'exemple classique : le débiteur bénéficie du délai de remboursement, et le créancier profite des intérêts qui courent jusqu'à l'échéance.

    Mini-hypothèse. Une banque prête 100 000 $ à un entrepreneur, remboursable en 60 mensualités avec intérêts. Le terme bénéficie aux deux parties. L'entrepreneur ne peut rembourser par anticipation sans l'accord de la banque, et la banque ne peut exiger le remboursement intégral avant l'échéance, sauf déchéance du terme.

    La perte d'effet du terme

    L'obligation à terme devient exigible dans trois situations : l'arrivée du terme, la renonciation au bénéfice du terme et la déchéance du terme.

    L'arrivée du terme constitue le mode normal d'exigibilité. Le calcul d'un délai s'effectue en omettant le jour de départ et en tenant compte du jour de l'échéance (art. 1509 C.c.Q.).

    La renonciation au bénéfice du terme rend l'obligation immédiatement exigible (art. 1515 C.c.Q.). Une partie ne peut renoncer unilatéralement que si le terme a été stipulé à son bénéfice exclusif (art. 1511 C.c.Q.). Si le débiteur renonce et paie librement avant échéance, il ne peut répéter le paiement (art. 1513 C.c.Q.).

    La déchéance du terme est une mesure qui permet au créancier de retirer au débiteur le bénéfice du terme en raison de circonstances qui justifient une perte de confiance. La déchéance peut être légale ou conventionnelle. Les cas légaux sont énoncés à l'art. 1514 C.c.Q. : faillite ou insolvabilité du débiteur, diminution des sûretés par le fait du débiteur sans le consentement du créancier, ou défaut de respecter les conditions en considération desquelles le terme avait été accordé. Le simple défaut d'exécuter un versement ne suffit pas, à lui seul, à faire jouer cette dernière hypothèse. Hors du contexte de la faillite, la déchéance suppose en pratique une intervention judiciaire pour constater que la situation visée par l'art. 1514 C.c.Q. est établie. Les parties peuvent aussi prévoir dans leurs conventions des motifs additionnels de déchéance, sous réserve des règles protectrices applicables en matière de prêt (art. 2332 C.c.Q.), de bail de logement (art. 1905 C.c.Q.) ou de contrats de consommation (art. 104 à 110 L.p.c.). La déchéance encourue par un débiteur est inopposable à ses codébiteurs, même solidaires (art. 1516 C.c.Q.), mais elle produit ses effets à l'égard de la caution (art. 2354 C.c.Q.).

    Le terme extinctif

    Le terme extinctif marque la fin des obligations du débiteur (art. 1517 C.c.Q.). Il intervient principalement dans les obligations à exécution successive, qui ne peuvent en principe être perpétuelles. Le terme extinctif peut correspondre à une date, à l'expiration d'un délai ou à un avis donné par une partie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La jurisprudence admet toutefois que certains contrats puissent être perpétuels, par exemple au moyen d'une clause d'option de renouvellement, pourvu que cette perpétuité ne soit pas contraire à l'ordre public.

    Les modalités complexes

    Les modalités complexes touchent la structure même de l'obligation, soit par une pluralité de sujets (créanciers ou débiteurs), soit par une pluralité d'objets (prestations).

    L'obligation conjointe et divisible

    L'obligation est conjointe lorsque chaque débiteur n'est tenu qu'à sa part dans la dette (art. 1518, al. 1 C.c.Q.) et chaque créancier ne peut exiger que sa part dans la créance (art. 1518, al. 2 C.c.Q.). L'obligation est divisible lorsque son objet peut être fractionné. Une obligation plurale est conjointe et divisible de plein droit (art. 1519, 1525, al. 1 et 1541, al. 1 C.c.Q.), sauf disposition légale ou stipulation contraire.

    La part de chacun varie selon les circonstances. En matière de réparation d'un préjudice par plusieurs personnes tenues conjointement, la victime doit prouver la part de chaque codébiteur, évaluée en fonction de la gravité des fautes respectives (art. 1478 C.c.Q.). En l'absence de facteurs indiquant un partage inégal, la dette conjointe se divise en parts égales, par analogie avec la règle applicable aux dettes solidaires (art. 1537 C.c.Q.).

    L'obligation conjointe et divisible fait supporter au créancier le risque d'insolvabilité de l'un des débiteurs. C'est précisément la raison pour laquelle les créanciers cherchent à obtenir des modalités plus protectrices, soit l'indivisibilité, soit la solidarité.

    L'obligation indivisible

    L'indivisibilité se rattache à l'objet de l'obligation. Elle peut être naturelle, lorsque la prestation n'est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle (art. 1519 C.c.Q.), ou conventionnelle (« artificielle »), lorsque les parties en conviennent par stipulation expresse. Les obligations de ne pas faire sont toujours indivisibles. Les obligations de transférer un droit de propriété le sont généralement aussi.

    L'effet principal de l'indivisibilité permet à chaque créancier de demander et à chaque débiteur d'être tenu d'exécuter l'obligation pour le tout (art. 1520, al. 2 C.c.Q.), « encore que l'obligation ne soit pas solidaire ». L'indivisibilité se transmet aux héritiers, contrairement à la solidarité qui se divise entre eux (art. 1520, al. 1, 1540 et 1544 C.c.Q.). En revanche, la condamnation à des dommages-intérêts découlant d'une obligation indivisible est en principe divisible, à l'exception du débiteur responsable de l'inexécution.

    La stipulation de solidarité ne confère pas à elle seule le caractère d'indivisibilité (art. 1521 C.c.Q.). Les deux modalités sont complémentaires, et un créancier prudent stipule souvent les deux.

    L'obligation solidaire

    La solidarité passive permet au créancier de réclamer la totalité de la dette à l'un quelconque des codébiteurs (art. 1523 C.c.Q.). Elle constitue la forme de sûreté personnelle la plus courante en pratique contractuelle.

    Sources. L'obligation d'une pluralité de débiteurs est en principe conjointe, sauf stipulation contractuelle ou disposition légale contraire (art. 1525, al. 1 C.c.Q.). Les codébiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise sont présumés solidaires (art. 1525, al. 2 C.c.Q.). En matière extracontractuelle, la solidarité s'impose aux coauteurs d'un préjudice résultant de leurs fautes respectives (art. 1526 C.c.Q.).

    Rapports entre créancier et débiteurs. Le créancier choisit le débiteur qu'il poursuit (art. 1529 C.c.Q.) ; le débiteur poursuivi ne peut invoquer le bénéfice de division ni le bénéfice de discussion (art. 1528 C.c.Q.). La solidarité protège le créancier contre l'insolvabilité d'un codébiteur, car ce risque est reporté sur les autres codébiteurs. La dette solidaire se divise entre les héritiers d'un débiteur décédé, sauf indivisibilité (art. 1540 C.c.Q.).

    Les moyens de défense se classent en trois catégories. Les moyens communs (paiement, prescription extinctive, impossibilité d'exécuter) peuvent être invoqués par tout codébiteur (art. 1530 C.c.Q.). Les moyens personnels (remise expresse, compensation, confusion) profitent au débiteur concerné et permettent aux autres de déduire sa part de la dette totale. Les moyens purement personnels (incapacité, vices du consentement) ne peuvent être invoqués que par le débiteur visé.

    Le créancier doit préserver les droits des codébiteurs subrogés. S'il laisse prescrire un recours ou libère une sûreté, un débiteur peut opposer l'exception de subrogation et être libéré à concurrence de la valeur du droit perdu (art. 1531 C.c.Q.). Le créancier peut aussi renoncer à la solidarité à l'endroit d'un codébiteur, notamment de façon tacite en acceptant un paiement divisé (art. 1533 et 1534 C.c.Q.).

    Rapports entre codébiteurs. Le codébiteur qui paie davantage que sa part demande contribution à ses codébiteurs, en parts égales ou selon l'intérêt de chacun dans la dette (art. 1537 C.c.Q.). Ce recours s'exerce par subrogation légale dans les droits du créancier commun (art. 1656(3) C.c.Q.), mais la créance transmise est dépouillée de la solidarité (art. 1536 C.c.Q.). L'insolvabilité d'un codébiteur est supportée par les autres (art. 1538, al. 1 C.c.Q.).

    L'obligation in solidum. Lorsque des codébiteurs sont tenus pour le tout envers un même créancier, de source distincte, sans que la solidarité parfaite ou l'indivisibilité ne s'applique, l'obligation est dite in solidum. Cette forme de solidarité produit l'effet principal (obligation pour le tout) sans les effets secondaires liés à la représentation mutuelle (art. 1599, 2900 et 2909 C.c.Q.). Elle s'applique, par exemple, lorsque la responsabilité d'un défendeur est purement objective ou lorsque la responsabilité des coauteurs repose sur des fondements contractuel et extracontractuel distincts.

    Mini-hypothèse. Un acheteur poursuit le vendeur sur la base du contrat de vente et, pour le même préjudice, poursuit aussi un professionnel tiers sur une base extracontractuelle. Les deux peuvent être tenus in solidum envers le même créancier lorsque l'obligation pour le tout découle de sources distinctes, sans relever ni de la solidarité parfaite ni de l'indivisibilité.

    La solidarité active

    Éléments à vérifier :

    • stipulation expresse de solidarité active;
    • faculté pour un seul cocréancier d'exiger le tout;
    • perte de la faculté de choix du débiteur dès qu'un recours est intenté.

    Mini-hypothèse. Deux titulaires d'un compte bancaire stipulent une solidarité active. Tant qu'aucun recours n'est intenté, la banque peut se libérer en payant l'un d'eux; après un recours, cette faculté de choix disparaît.

    La solidarité active permet à l'un des cocréanciers de réclamer l'ensemble de la créance au débiteur (art. 1541, al. 2 C.c.Q.). Elle requiert une stipulation expresse (art. 1541, al. 1 C.c.Q.) et se rencontre principalement dans le contexte de comptes bancaires conjoints. Le paiement intégral au bénéfice d'un créancier libère le débiteur envers tous (art. 1542 C.c.Q.). Le débiteur peut choisir le créancier qu'il paie, sauf s'il fait l'objet d'un recours par l'un d'eux (art. 1543, al. 1 C.c.Q.). La solidarité active ne se transmet pas aux héritiers (art. 1544 C.c.Q.).

    Cette modalité présente un risque pour les cocréanciers : si le créancier qui obtient paiement intégral devient insolvable, ce sont les cocréanciers qui en supportent les conséquences. C'est la raison pour laquelle la solidarité active demeure rare en pratique.

    La pluralité d'objets

    Une obligation peut porter sur plus d'une prestation. Trois figures se distinguent.

    L'obligation conjonctive impose au débiteur l'exécution cumulative de toutes les prestations visées. L'inexécution de l'une d'elles équivaut à une exécution partielle, en contravention du principe d'indivisibilité du paiement (art. 1522 et 1561 C.c.Q.). Le C.c.Q. ne prévoit pas de régime spécifique à ce sujet.

    L'obligation alternative vise plusieurs prestations dont l'exécution d'une seule libère le débiteur (art. 1545, al. 1 C.c.Q.). Les prestations sont d'égale importance et interchangeables. Le choix appartient au débiteur sauf convention contraire (art. 1546 C.c.Q.). Si la partie qui détient le choix tarde à l'exercer, l'autre peut la mettre en demeure de choisir et, à défaut, exercer le choix à sa place (art. 1546, al. 2 C.c.Q.). Le régime d'impossibilité d'exécuter varie selon que le choix incombe au débiteur (art. 1548 et 1550 C.c.Q.) ou au créancier (art. 1549 et 1550 C.c.Q.).

    L'obligation facultative met en présence une prestation principale et une prestation accessoire (art. 1552, al. 1 C.c.Q.). Le choix revient au débiteur. Si la prestation principale est invalidée, le débiteur n'est pas tenu à l'exécution de la prestation accessoire, car l'accessoire suit le principal. Si la prestation principale devient impossible par la faute du débiteur, celui-ci doit exécuter la prestation accessoire ou indemniser le créancier. Si l'impossibilité résulte d'une force majeure, le débiteur est libéré (art. 1552, al. 2 C.c.Q.).

    Articles et jurisprudence

    • Art. 1372, al. 2 C.c.Q. : définition de l'obligation pure et simple.
    • Art. 1497 à 1507 C.c.Q. : régime de l'obligation conditionnelle.
    • Art. 1508 à 1517 C.c.Q. : régime de l'obligation à terme.
    • Art. 1518 à 1522 C.c.Q. : obligation conjointe, divisible et indivisible.
    • Art. 1523 à 1544 C.c.Q. : obligation solidaire.
    • Art. 1545 à 1552 C.c.Q. : pluralité d'objets.
    • Art. 1525, al. 2 et 3 C.c.Q. : présomption de solidarité en matière d'entreprise et définition de la notion d'entreprise.
    • Art. 1526 C.c.Q. : solidarité des coauteurs d'un préjudice extracontractuel.

    Liste de vérification pratique

    1. Qualifier la modalité : l'obligation est-elle conditionnelle, à terme, ou pure et simple?
    2. Si conditionnelle : la condition est-elle suspensive ou résolutoire? Est-elle valide au regard des art. 1499 et 1500 C.c.Q.?
    3. Si à terme : identifier le bénéficiaire du terme (débiteur, créancier, ou les deux). Vérifier s'il existe un motif de déchéance (art. 1514 C.c.Q.) ou une clause conventionnelle de déchéance.
    4. Si l'obligation est plurale : les codébiteurs sont-ils tenus conjointement, solidairement ou indivisiblement? Vérifier la source de la solidarité (convention, loi, présomption de l'art. 1525, al. 2 C.c.Q.).
    5. Si pluralité d'objets : l'obligation est-elle conjonctive, alternative ou facultative? Identifier qui détient le choix de la prestation.
    6. Vérifier les conséquences de l'impossibilité d'exécuter : force majeure, faute du débiteur, ou faute du créancier.
    7. Analyser les recours récursoires entre codébiteurs : parts respectives (art. 1537 C.c.Q.), subrogation (art. 1536 et 1656(3) C.c.Q.), exception de subrogation (art. 1531 C.c.Q.).

    Glossaire

    Terme françaisTerme anglaisDéfinition
    ConditionConditionÉvénement futur et incertain dont dépend l'existence de l'obligation.
    Condition potestativePotestative conditionCondition dont la réalisation dépend de la volonté d'une partie.
    Condition résolutoireResolutory conditionCondition dont l'accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
    Condition suspensiveSuspensive conditionCondition dont l'accomplissement donne naissance à l'obligation.
    Déchéance du termeForfeiture of termPerte du bénéfice du terme rendant l'obligation immédiatement exigible.
    IndivisibilitéIndivisibilityCaractère d'une prestation qui ne peut être fractionnée entre les débiteurs.
    Obligation alternativeAlternative obligationObligation portant sur plusieurs prestations dont l'exécution d'une seule libère le débiteur.
    Obligation conjointeJoint obligationObligation plurale où chaque débiteur n'est tenu qu'à sa part.
    Obligation facultativeFacultative obligationObligation comportant une prestation principale et une prestation accessoire de remplacement.
    Obligation in solidumIn solidum obligationForme de solidarité imparfaite sans effets secondaires de la représentation mutuelle.
    Obligation solidaireSolidary obligationObligation plurale permettant au créancier de réclamer le tout d'un seul débiteur.
    Terme extinctifExtinctive termÉvénement futur et certain dont la survenance met fin à l'obligation.
    Terme suspensifSuspensive termÉvénement futur et certain dont l'arrivée rend l'obligation exigible.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec (C.c.Q.), art. 1372, 1497 à 1552.
    • Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 104 à 110.
    • Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3.
    • Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), art. 328 et 516.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.