Obligations
    16 min de lecture

    L'exécution de l'obligation

    Guide structuré des règles régissant l'exécution des obligations selon le Code civil du Québec : paiement, imputation, offres réelles et consignation, demeure, recours du créancier et protection du droit à l'exécution.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    L'exécution de l'obligation (performance of obligations) constitue un sujet central de la théorie générale des obligations en droit civil québécois. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit des règles régissant la manière dont le débiteur satisfait le créancier, les conséquences d'un défaut d'exécution et les moyens dont dispose le créancier pour protéger son droit au paiement. Ces règles s'appliquent sans égard à la source de l'obligation. Le présent article traite du paiement, de l'imputation, des offres réelles, de la consignation, de la demeure, des recours du créancier et des mécanismes de protection de son intérêt dans le patrimoine du débiteur.

    Objectifs d'apprentissage

    • Identifier le sens juridique du terme « paiement » en droit civil québécois et les conditions de validité d'un paiement
    • Expliquer les règles d'imputation applicables lorsque plusieurs dettes lient un même débiteur à un même créancier
    • Décrire le mécanisme des offres réelles et de la consignation à la disposition du débiteur qui fait face au refus ou à la négligence du créancier
    • Distinguer la mise en demeure extrajudiciaire de la mise en demeure judiciaire et les cas de demeure de plein droit
    • Présenter les recours principaux ouverts au créancier en cas d'inexécution, y compris l'exécution en nature, l'exécution par l'équivalent, la résolution et la résiliation
    • Décrire l'action oblique et l'action en inopposabilité comme outils de protection du droit du créancier

    Concepts clés et définitions

    • Paiement (payment) : L'exécution d'une obligation, quelle que soit la forme de la prestation (art. 1553 C.c.Q.).
    • Solvens : La partie qui effectue le paiement.
    • Accipiens : La partie qui reçoit le paiement.
    • Imputation (imputation) : Détermination de la dette ou portion de dette éteinte par un paiement.
    • Offres réelles (real offers) : Présentation formelle du bien dû au créancier en vue de le contraindre à recevoir paiement.
    • Consignation (consignation) : Dépôt d'une somme d'argent ou valeur mobilière auprès d'un établissement désigné, en complément des offres réelles.
    • Demeure (default) : Reconnaissance formelle du défaut du débiteur; condition préalable aux recours du créancier.
    • Mise en demeure (demand) : Avis écrit par lequel le créancier somme le débiteur d'exécuter.
    • Résolution (resolution) : Anéantissement rétroactif du contrat pour inexécution.
    • Résiliation (resiliation) : Anéantissement du contrat pour l'avenir, applicable aux contrats à exécution successive.
    • Action oblique (oblique action) : Exercice par le créancier des droits de son débiteur au nom de celui-ci.
    • Action en inopposabilité (action in inopposability) : Recours rendant inopposable un acte juridique frauduleux du débiteur.

    Le paiement : principes généraux

    En droit civil québécois, le paiement désigne l'exécution d'une obligation, quelle qu'en soit la nature (art. 1553 C.c.Q.). La prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1373, al. 1 C.c.Q.). Le paiement présuppose une obligation civile (art. 1554, al. 1 C.c.Q.). En l'absence d'une telle obligation, la prestation effectuée peut donner ouverture à la réception de l'indu (art. 1491 et 1492 C.c.Q.), sauf si elle constitue l'exécution volontaire d'une obligation naturelle (art. 1554, al. 2 C.c.Q.).

    Les parties au paiement

    Le solvens. Le paiement est normalement effectué par le débiteur ou par un tiers agissant à titre de représentant (mandat conventionnel, légal ou judiciaire) ou en son nom personnel. Le créancier doit accepter le paiement offert par un représentant (art. 1555, al. 1 C.c.Q.), sauf intérêt légitime à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur, comme dans un contrat intuitu personae (art. 1555, al. 2 C.c.Q.). Un tiers qui paie dans le seul but de changer de créancier ne peut mettre le créancier en demeure de recevoir (art. 1555, al. 1 in fine C.c.Q.). Le solvens doit posséder la capacité juridique requise et un droit dans le bien donné en paiement (art. 1556, al. 1 C.c.Q.). Un paiement effectué sans droit est en principe nul, mais la loi valide le paiement d'une somme d'argent ou d'un bien consomptible consommé de bonne foi par le créancier (art. 1556, al. 2 C.c.Q.).

    L'accipiens. Le paiement fait à un tiers est valable si ce tiers agit à titre de représentant du créancier (art. 1557, al. 1 C.c.Q.) ou si le créancier ratifie le paiement (art. 1557, al. 2 C.c.Q.). Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est libératoire (art. 1559 C.c.Q.). À défaut, la maxime Qui paie mal, paie deux fois s'applique : le débiteur doit payer le créancier véritable et réclamer au tiers sur le fondement de la réception de l'indu.

    Exemple. Pierre verse 10 000 $ à Paul, qui se présente comme le mandataire de Marie, la véritable créancière. Paul n'a aucun pouvoir de représentation. Si Marie n'a tiré aucun profit du paiement, Pierre reste tenu envers elle.

    L'objet du paiement

    Trois règles principales encadrent l'objet du paiement : la disponibilité, l'indivisibilité et l'identité.

    Disponibilité. Le bien offert en paiement doit être libre de droits concurrents. Si un paiement est effectué au détriment d'un créancier saisissant, ce paiement lui est inopposable (art. 1560 C.c.Q.).

    Indivisibilité. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel (art. 1561, al. 2 C.c.Q.). Le débiteur peut toutefois imposer un paiement partiel lorsque la partie impayée fait l'objet d'un litige (art. 1561, al. 2 in fine C.c.Q.). S'il préfère payer l'intégralité, il peut le faire sous protêt et réclamer ultérieurement la portion litigieuse (art. 1491, al. 2 C.c.Q.).

    Identité. La prestation offerte doit être conforme à ce qui est dû; le débiteur ne peut imposer une prestation différente, même de valeur supérieure (art. 1561, al. 1 C.c.Q.). Pour un bien individualisé détérioré sans faute du débiteur et avant la demeure, le débiteur est libéré (art. 1562 C.c.Q.). Pour un bien déterminé quant à son espèce seulement, le débiteur doit fournir un bien conforme de qualité moyenne (art. 1563 C.c.Q.).

    Pour les obligations pécuniaires, le principe du nominalisme s'applique (art. 1564 C.c.Q.) : le débiteur est libéré par la remise du nombre d'unités monétaires prévues. Les modes de paiement libératoires comprennent les espèces, le chèque certifié, le mandat, la carte de crédit et le virement bancaire.

    Lieu, moment, frais et preuve

    Lieu. Les parties déterminent librement le lieu du paiement (art. 1566, al. 1 C.c.Q.). À défaut de convention, l'exécution se fait au domicile du débiteur (art. 1566, al. 2 C.c.Q.), sauf pour un bien individualisé, pour lequel le paiement se fait au lieu où se trouvait le bien au moment de la formation de l'obligation (art. 1566, al. 2 in fine C.c.Q.).

    Moment. L'obligation peut être immédiatement exigible ou assortie d'un terme suspensif. Dans un contrat à exécution successive, l'exécution s'étend dans le temps jusqu'au terme extinctif.

    Frais. À défaut de convention contraire, les frais du paiement incombent au débiteur (art. 1567 C.c.Q.). Lorsque le créancier est en demeure de recevoir paiement, il supporte certains frais liés au paiement (art. 1582 et 1589 C.c.Q.).

    Preuve. Le créancier prouve l'existence de la créance; le débiteur prouve que l'obligation a été exécutée (art. 2803 C.c.Q.). Le débiteur a droit à une quittance et à la remise du titre original de l'obligation (art. 1568 C.c.Q.).

    L'imputation des paiements

    L'imputation intervient lorsque le débiteur offre un paiement qui ne suffit pas à éteindre l'ensemble des dettes qui le lient à un même créancier. La règle première est la convention des parties. À défaut, le Code distingue l'imputation sur une même dette et l'imputation entre plusieurs dettes.

    Imputation sur une même dette. Si le paiement ne suffit pas à éteindre une dette produisant des intérêts, le paiement s'impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital (art. 1570 C.c.Q.). Cette règle, supplétive, protège le créancier en évitant que le débiteur réduise le capital productif d'intérêts.

    Imputation entre plusieurs dettes. À défaut de convention, le débiteur choisit la dette visée au moment du paiement (art. 1569, al. 1 C.c.Q.), sans pouvoir imputer sur une dette non échue (art. 1569, al. 2 C.c.Q.). S'il n'exerce pas ce choix, le créancier précise la dette dans la quittance (art. 1571 C.c.Q.). Si aucune partie n'a exercé son droit, la loi prévoit un ordre subsidiaire : dettes échues d'abord, dette la plus onéreuse, dette échue la première, puis imputation proportionnelle (art. 1572 C.c.Q.).

    Exemple. Un débiteur doit 5 000 $ à 8 % d'intérêt et 3 000 $ sans intérêt au même créancier. S'il verse 3 000 $ sans préciser, l'imputation subsidiaire vise la dette la plus onéreuse.

    Les offres réelles et la consignation

    Lorsque le créancier refuse ou néglige d'accepter le paiement offert par le débiteur, le C.c.Q. prévoit un mécanisme de libération fondé sur les offres réelles et la consignation.

    Les offres réelles

    Les offres réelles consistent en la présentation formelle du bien dû au créancier (art. 1573 C.c.Q.), afin de contraindre celui-ci à recevoir paiement lorsqu'il refuse sans justification ou néglige de percevoir sa créance. Le débiteur doit respecter les règles générales du paiement quant à l'objet, au lieu et au moment.

    Les offres sont extrajudiciaires (avant l'instance, régies par le C.c.Q.) ou judiciaires (en cours d'instance, régies aussi par le C.p.c., art. 215 et 216). Elles sont « pures et simples » si le débiteur reconnaît devoir, ou « conditionnelles » s'il nie sa dette et offre uniquement pour mettre fin au litige. Pour une somme d'argent, les offres prennent la forme d'espèces, d'un chèque certifié ou d'un engagement irrévocable d'un établissement financier (art. 1574 C.c.Q.). Le débiteur est dispensé de présenter des offres si le créancier a clairement manifesté son refus (art. 1580, al. 1 in fine C.c.Q.) ou s'il est introuvable (art. 1580, al. 2 C.c.Q.). Les offres déclarées valables équivalent à paiement au jour où elles sont faites (art. 1588 C.c.Q.).

    La consignation

    La consignation consiste dans le dépôt de la somme par le débiteur auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou d'une société de fiducie (art. 1583, al. 1 C.c.Q.). En cours d'instance, le dépôt se fait auprès d'une société de fiducie (art. 215, al. 2 C.p.c.). La consignation valable libère le débiteur du paiement des intérêts dès le moment du dépôt (art. 1586 C.c.Q.). Les intérêts générés appartiennent au créancier (art. 1587 C.c.Q.), sauf si les offres visent l'exécution d'une obligation corrélative du créancier. Le retrait est libre hors instance, mais requiert l'autorisation du tribunal en cours d'instance (art. 1584 C.c.Q.).

    Exemple. Un locataire offre de payer son loyer, mais le locateur refuse en exigeant un montant supérieur non fondé. Le locataire peut consigner la portion non litigieuse et, si les offres sont déclarées valables, il est considéré comme ayant payé à la date de la consignation.

    La demeure

    La demeure constitue la reconnaissance formelle du défaut du débiteur d'exécuter son obligation. Elle représente un passage obligé pour donner ouverture aux recours du créancier en cas d'inexécution injustifiée (art. 1590 C.c.Q.).

    Les formes de demeure

    Le C.c.Q. reconnaît quatre façons de constituer le débiteur en demeure (art. 1594 C.c.Q.).

    La mise en demeure extrajudiciaire. Le créancier adresse au débiteur un écrit constatant l'inexécution et lui accordant un délai raisonnable pour s'exécuter (art. 1595 C.c.Q.). Le débiteur n'est en demeure qu'à l'expiration de ce délai. En cas de solidarité parfaite, la mise en demeure vaut contre tous les codébiteurs (art. 1599 C.c.Q.).

    La mise en demeure judiciaire. La demande en justice fait office de mise en demeure si le créancier omet l'envoi d'une lettre (art. 1596 C.c.Q.). Si le débiteur s'exécute dans un délai raisonnable, les frais de la demande incombent au créancier.

    La demeure sans intervention du créancier

    Demeure par le seul effet de la loi. Le C.c.Q. énumère plusieurs cas où le débiteur est en demeure de plein droit, sans nécessité d'une mise en demeure (art. 1597 C.c.Q.) :

    • L'obligation ne pouvait être exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé s'écouler
    • Il y avait urgence et l'obligation n'a pas été exécutée immédiatement
    • Le débiteur a contrevenu à une obligation de ne pas faire
    • L'exécution en nature est rendue impossible par la faute du débiteur
    • Le débiteur a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter (répudiation)
    • L'inexécution d'une obligation à exécution successive est répétée

    La preuve des faits justifiant la demeure de plein droit incombe au créancier (art. 1598 C.c.Q.).

    Demeure par les termes du contrat. Les parties peuvent convenir que le débiteur sera en demeure à l'arrivée du terme (art. 1594, al. 1 C.c.Q.), ce qui dispense le créancier de toute mise en demeure.

    Les effets de la demeure

    La demeure produit plusieurs effets.

    Droit aux sanctions. Le créancier peut exercer les recours prévus : exécution en nature, exécution par l'équivalent, résolution, résiliation (art. 1590 C.c.Q.). L'octroi d'un délai de grâce n'empêche pas la production des effets de la demeure (art. 1600 C.c.Q.).

    Dommages-intérêts moratoires. En matière d'obligation pécuniaire, les intérêts courent à compter de la demeure (art. 1617, al. 2 C.c.Q.). Pour une obligation non pécuniaire, le tribunal peut fixer le point de départ à une date postérieure (art. 1618 C.c.Q.). L'indemnité additionnelle se calcule en principe à compter de la même date (art. 1619 C.c.Q.).

    Transfert des risques. Le débiteur en demeure assume les risques de perte du bien par force majeure (art. 1600, al. 2 et 1693 C.c.Q.), contrairement à la règle générale qui libère le débiteur en cas de force majeure.

    Les recours en cas d'inexécution

    L'art. 1590 C.c.Q. constitue la disposition charnière en matière de mise en oeuvre du droit à l'exécution. Lorsque le débiteur fait défaut d'exécuter son obligation sans justification, le créancier dispose de plusieurs recours.

    Les mesures de contrainte contractuelles

    L'exception d'inexécution. Dans un contrat synallagmatique, lorsqu'une partie refuse d'exécuter, l'autre peut suspendre l'exécution de ses propres obligations corrélatives (art. 1591 C.c.Q.). L'inexécution reprochée doit être totale ou substantielle. Ce moyen de défense suspend l'exécution sans mettre fin au contrat. Il est fondé sur la bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et n'est pas d'ordre public.

    Le droit de rétention. Le créancier peut refuser de rendre un bien tant que le débiteur n'a pas payé (art. 1592 C.c.Q.). La créance doit être exigible et liée au bien retenu. Ce droit est opposable à tous (art. 1593, al. 1 C.c.Q.) et confère une priorité sur le produit de vente du bien (art. 2770 C.c.Q.).

    Exemple. Un garagiste répare le véhicule de son client. Si ce dernier refuse de payer les frais de réparation, le garagiste peut retenir le véhicule jusqu'au paiement intégral, puisque sa créance est directement liée au bien.

    La résolution et la résiliation

    Éléments à vérifier :

    • inexécution injustifiée
    • gravité suffisante du manquement
    • voie permise selon le contrat et le contexte : extrajudiciaire, conventionnelle ou judiciaire

    Exemple. En bail commercial, un défaut persistant de payer le loyer n'autorise pas automatiquement une reprise unilatérale des lieux; il faut vérifier les restrictions jurisprudentielles et contractuelles applicables avant d'invoquer la résiliation.

    La résolution anéantit rétroactivement le contrat (art. 1606, al. 1 C.c.Q.); la résiliation l'anéantit pour l'avenir dans le cas d'un contrat à exécution successive (art. 1606, al. 2 C.c.Q.). Ces recours exigent une inexécution injustifiée et substantielle (art. 1604 C.c.Q.). Si l'inexécution est de peu d'importance, le tribunal refuse en principe la résolution ou la résiliation et accorde plutôt une réduction proportionnelle de l'obligation corrélative (art. 1604, al. 2 C.c.Q.), malgré toute stipulation contraire. Cette réduction peut aussi demeurer utile lorsque la partie lésée veut préserver le contrat plutôt que demander son anéantissement.

    La résolution peut être extrajudiciaire (art. 1605 C.c.Q.), conventionnelle (clause résolutoire) ou judiciaire. En matière de louage, la jurisprudence exige en principe une demande judiciaire (art. 1883 C.c.Q.). La résolution entraîne la restitution des prestations (art. 1699 et s. C.c.Q.) et peut s'accompagner de dommages-intérêts (art. 1607 C.c.Q.).

    L'exécution en nature

    Le créancier peut exiger la prestation promise plutôt qu'une compensation pécuniaire (art. 1601 C.c.Q.), dans les cas qui le permettent. L'injonction mandatoire est le véhicule procédural usuel pour les obligations de faire. La protection des libertés individuelles peut limiter ce droit lorsqu'une prestation personnelle est en cause, mais les tribunaux accordent généralement l'exécution en nature lorsque le débiteur est une personne morale.

    L'art. 1602 C.c.Q. prévoit l'exécution en nature par remplacement : le créancier peut exécuter l'obligation ou la faire exécuter par un tiers, aux frais du débiteur. Cette sanction extrajudiciaire exige que le débiteur soit avisé dans la demande, sauf demeure de plein droit. Pour les obligations de ne pas faire, le tribunal peut autoriser la destruction ou l'enlèvement de ce qui a été fait en contravention (art. 1603 C.c.Q.).

    L'exécution par l'équivalent

    L'exécution par l'équivalent consiste en l'octroi de dommages-intérêts pour compenser le préjudice résultant de l'inexécution. L'art. 1458 C.c.Q. impose le régime contractuel et interdit le recours aux règles extracontractuelles (interdiction de l'option de régime). Le créancier doit démontrer trois conditions : la faute contractuelle, le préjudice et le lien de causalité. La preuve varie selon l'intensité de l'obligation :

    1. Obligation de moyens : le créancier prouve que le débiteur n'a pas agi en personne prudente et diligente
    2. Obligation de résultat : le seul défaut d'accomplir la prestation engage la responsabilité, sauf force majeure (art. 1470 C.c.Q.)
    3. Obligation de garantie : aucun moyen d'exonération n'est ouvert

    Le préjudice indemnisable doit être direct (art. 1607 C.c.Q.) et prévisible au moment de la formation du contrat (art. 1613 C.c.Q.), sauf faute lourde ou intentionnelle. L'indemnisation comprend la perte subie et le gain manqué (art. 1611 C.c.Q.). Les parties peuvent aménager la responsabilité par des clauses d'exclusion ou de limitation (art. 1474 C.c.Q.), interdites pour le préjudice corporel ou moral et privées d'effet en cas de faute lourde ou intentionnelle. La clause pénale (art. 1622 C.c.Q.) évalue par anticipation les dommages-intérêts; le tribunal peut la réduire si elle est abusive (art. 1623, al. 2 C.c.Q.).

    La théorie des risques

    Lorsque l'inexécution résulte d'une force majeure, la question n'est plus celle de la faute du débiteur, mais de la répartition des risques. Dans les contrats synallagmatiques, le débiteur libéré par force majeure perd en principe le bénéfice de la prestation corrélative selon les art. 1693 et 1694 C.c.Q. Dans les contrats translatifs de droits réels, la charge des risques demeure en principe sur le débiteur de l'obligation de délivrance jusqu'à la délivrance selon l'art. 1456, al. 2 C.c.Q.

    Exemple. Si un immeuble loué est détruit par un incendie constitutif de force majeure, le locateur n'a plus à procurer la jouissance des lieux et le locataire n'a plus à payer le loyer à venir.

    La protection du droit à l'exécution

    Le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers (art. 2644 C.c.Q.). Le C.c.Q. offre au créancier deux recours préservatoires pour surveiller ce patrimoine.

    L'action oblique permet au créancier d'exercer au nom de son débiteur les droits que celui-ci refuse ou néglige d'exercer (art. 1627, al. 1 C.c.Q.). Le créancier doit disposer d'une créance certaine et démontrer un préjudice. Les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur sont exclus (art. 1627, al. 2 C.c.Q.). Les biens recueillis tombent dans le patrimoine du débiteur et profitent à tous ses créanciers (art. 1630 C.c.Q.).

    L'action en inopposabilité permet de faire déclarer inopposable un acte juridique passé en fraude des droits du créancier (art. 1631 C.c.Q.). Pour un acte à titre gratuit, la fraude est présumée dès que le débiteur est ou devient insolvable (art. 1633 C.c.Q.). Pour un acte à titre onéreux, la connaissance par le tiers du fait que le débiteur est insolvable, le devient ou cherche à le devenir ouvre la voie à la présomption de fraude (art. 1632 C.c.Q.), sans exclure la preuve directe ou par présomptions de fait de l'intention frauduleuse. La créance doit être certaine et, en principe, antérieure à l'acte, sauf si l'acte visait à frauder un créancier postérieur (art. 1634 C.c.Q.). Le délai d'un an à compter de la connaissance du préjudice est un délai de déchéance (art. 1635 C.c.Q.).

    Exemple. Un débiteur insolvable vend sa résidence à son frère à un prix nettement inférieur à la valeur marchande. Le créancier peut agir en inopposabilité pour faire saisir et vendre l'immeuble.

    Liste de vérification pratique

    • Vérifier la source et la validité de l'obligation
    • Confirmer la qualité et la capacité du solvens et de l'accipiens
    • S'assurer que l'objet du paiement est disponible, entier et conforme
    • Vérifier l'imputation en cas de pluralité de dettes
    • Recourir aux offres réelles et à la consignation si le créancier refuse le paiement
    • Constituer le débiteur en demeure avant d'exercer un recours
    • Évaluer le recours : exécution en nature, équivalent, résolution ou résiliation
    • Confirmer le caractère substantiel de l'inexécution en cas de résolution extrajudiciaire
    • Vérifier les clauses contractuelles modifiant la responsabilité
    • Envisager l'action oblique ou en inopposabilité si le patrimoine du débiteur est menacé

    Glossaire

    • Accipiens (accipiens) : Partie qui reçoit le paiement.
    • Action en inopposabilité (action in inopposability) : Recours permettant de rendre inopposable un acte juridique frauduleux du débiteur.
    • Action oblique (oblique action) : Droit du créancier d'exercer les droits de son débiteur au nom de celui-ci.
    • Clause pénale (penalty clause) : Clause d'évaluation anticipée des dommages-intérêts en cas d'inexécution.
    • Consignation (consignation) : Dépôt par le débiteur d'une somme d'argent ou d'une valeur mobilière en complément des offres réelles.
    • Demeure (default) : Reconnaissance formelle de l'inexécution par le débiteur; condition préalable aux recours du créancier.
    • Exception d'inexécution (exception of non-performance) : Moyen de défense par lequel une partie suspend l'exécution de ses obligations corrélatives.
    • Imputation (imputation) : Opération déterminant la dette ou la portion de dette éteinte par un paiement.
    • Mise en demeure (demand/notice of default) : Avis écrit du créancier sommant le débiteur d'exécuter son obligation.
    • Nominalisme (nominalism) : Principe selon lequel le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise du nombre d'unités monétaires prévues.
    • Offres réelles (real offers) : Présentation formelle par le débiteur du bien dû au créancier.
    • Résiliation (resiliation) : Anéantissement du contrat pour l'avenir, applicable aux contrats à exécution successive.
    • Résolution (resolution) : Anéantissement rétroactif du contrat pour inexécution.
    • Solvens (solvens) : Partie qui effectue le paiement.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1373, 1375, 1434, 1453-1456, 1458, 1470, 1474, 1478, 1491-1492, 1553-1600, 1601-1625, 1626-1636, 1693-1694, 1699-1707, 2644-2647, 2803.
    • Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 215-216, 656 et s., 711 et s.
    • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1.
    • Loi sur l'intérêt, LRC 1985, c I-15, art. 3.
    • Place Fleur de Lys c. Tag's Kiosque Inc., résiliation en matière de louage.
    • 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, clauses de limitation de responsabilité et obligation essentielle.
    • J.-L. Baudouin, P.-G. Jobin et N. Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013.
    • D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.