Les notions générales du cautionnement
Nature, caractéristiques, classifications, conditions de formation, étendue et interprétation du cautionnement en droit civil québécois selon le Code civil du Québec.
Aperçu
Le cautionnement (suretyship) est la sûreté personnelle par excellence en droit civil québécois. Par ce contrat, une personne, la caution, s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci fait défaut. Contrairement à l'hypothèque, qui confère un droit réel sur un bien, le cautionnement multiplie le nombre de patrimoines contre lesquels le créancier peut diriger son recours. Les art. 2333 à 2366 C.c.Q. régissent cette institution et en détaillent les conditions de formation, les effets et les causes d'extinction. Cette leçon couvre la nature du cautionnement, ses classifications, ses conditions de formation ainsi que les règles relatives à son objet, son étendue et son interprétation.
Objectifs d'apprentissage
- Définir le cautionnement et le distinguer des autres formes de sûretés, personnelles et réelles.
- Identifier les trois caractéristiques fondamentales du cautionnement : son caractère accessoire, subsidiaire et consensuel.
- Classer les cautionnements selon leur source (conventionnel, légal, judiciaire), leur étendue (limité, illimité) et leurs modalités (simple, solidaire).
- Appliquer les conditions de formation du cautionnement, y compris les exigences relatives au consentement, à la solvabilité et à la validité de l'obligation principale.
- Déterminer l'étendue de l'engagement de la caution et appliquer les règles d'interprétation restrictive propres au cautionnement.
- Distinguer le cautionnement de la garantie indépendante et du cautionnement réel.
Concepts clés et définitions
- Cautionnement (suretyship) : Contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal en cas de défaut de celui-ci (art. 2333 C.c.Q.).
- Caution (surety) : Personne qui assume l'obligation accessoire de payer ou d'exécuter à la place du débiteur principal.
- Sûreté personnelle (personal security) : Garantie fondée sur l'engagement d'une personne supplémentaire, par opposition à la sûreté réelle qui porte sur un bien déterminé.
- Bénéfice de discussion (benefit of discussion) : Droit de la caution d'exiger que le créancier poursuive d'abord les biens du débiteur principal avant de se retourner contre elle (art. 2347 C.c.Q.).
- Bénéfice de division (benefit of division) : Droit de chaque caution, lorsqu'il y en a plusieurs, de demander que le créancier divise sa poursuite entre elles (art. 2349 C.c.Q.).
- Cautionnement solidaire (solidary suretyship) : Cautionnement dans lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage solidairement avec le débiteur (art. 2352 C.c.Q.).
- Garantie indépendante (independent guarantee) : Engagement autonome de payer une somme sur simple demande, indépendant de l'opération de base qu'il garantit.
- Certificateur de caution (surety of a surety) : Personne qui cautionne l'engagement de la caution elle-même (art. 2336 C.c.Q.).
La nature du cautionnement
Définition
L'art. 2333 C.c.Q. définit le cautionnement comme le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. Le créancier acquiert ainsi un droit de recours contre le patrimoine d'une personne supplémentaire. Cette sûreté est qualifiée de personnelle parce qu'elle repose sur l'engagement d'un tiers, et non sur l'affectation d'un bien précis.
Le vocabulaire courant emploie parfois le mot « cautionnement » pour désigner le dépôt d'une somme d'argent en garantie. Cet usage est impropre : un tel dépôt constitue en réalité une forme d'hypothèque mobilière avec dépossession, et non un cautionnement au sens de l'art. 2333 C.c.Q.
Le caractère accessoire
Le cautionnement est un contrat accessoire : il suppose l'existence d'une obligation principale dont il garantit l'exécution. Le débiteur de cette obligation principale est appelé débiteur principal ; la caution est le débiteur accessoire. Trois conséquences découlent de ce caractère.
- Formation : Le cautionnement n'est valable que si l'obligation principale est elle-même valable (art. 2340 C.c.Q.), sous réserve du cautionnement d'un incapable ou d'une obligation naturelle.
- Étendue : L'obligation de la caution ne peut excéder celle du débiteur principal (art. 2341 C.c.Q.).
- Extinction : Le cautionnement s'éteint lorsque l'obligation principale est elle-même éteinte (art. 2353 C.c.Q.).
Exemple : Une banque consent un prêt de 50 000 $ à une société. Le dirigeant se porte caution. Si le prêt est annulé pour absence de cause valable, le cautionnement tombe avec lui, puisque l'obligation accessoire ne survit pas à la disparition de l'obligation principale.
Le caractère subsidiaire
La caution s'engage à exécuter l'obligation du débiteur principal dans le seul cas où ce dernier n'y satisfait pas (art. 2346 C.c.Q.). Ce caractère subsidiaire signifie que le créancier doit, en principe, s'adresser d'abord au débiteur principal. Il se manifeste de deux façons.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, celle-ci dispose du bénéfice de discussion (art. 2347 C.c.Q.) : elle peut exiger que le créancier poursuive d'abord les biens du débiteur principal. Dans les rapports entre la caution et le débiteur principal, la caution qui a payé dispose d'un recours en remboursement (art. 2356 C.c.Q.).
Exemple : Un fournisseur réclame 20 000 $ à la caution d'un détaillant insolvable. Si la caution n'a pas renoncé au bénéfice de discussion et que le détaillant possède des biens saisissables, le fournisseur doit d'abord tenter de recouvrer la dette contre ces biens avant de se retourner contre la caution.
Le caractère consensuel
Le cautionnement est un contrat consensuel : il se forme par la seule volonté des parties, sans formalité obligatoire (sous réserve des règles de preuve). La volonté de s'engager à titre de caution doit toutefois être expresse (art. 2335 C.c.Q.). Contrairement à la règle générale de l'art. 1386 C.c.Q., le cautionnement ne se présume pas.
La doctrine et la jurisprudence exigent que le consentement de la caution soit manifeste, non équivoque et formulé de façon certaine, bien que l'emploi du terme « cautionnement » ne soit pas obligatoire. Un consentement ambigu ne suffit pas.
Exemple : Le représentant d'une société signe une demande de crédit portant la mention « le soussigné consent à payer tous les achats ». Les tribunaux ont jugé que cette formulation ne constitue pas un cautionnement personnel, faute de manifestation expresse de la volonté de se porter caution.
Le cautionnement et le contrat d'adhésion
Le cautionnement est fréquemment rédigé sur un formulaire préimprimé par l'établissement créancier. Se pose alors la question de savoir s'il s'agit d'un contrat d'adhésion au sens de l'art. 1379 C.c.Q. La réponse dépend des circonstances de chaque espèce. Dans l'arrêt Banque Manuvie du Canada c. Conlin, la Cour suprême du Canada a affirmé que de nombreux cautionnements, voire la plupart, sont consentis au moyen d'un contrat d'adhésion. Lorsque cette qualification est retenue, la caution bénéficie des protections prévues aux art. 1432 et 1435 à 1437 C.c.Q. (interprétation en faveur de l'adhérent, nullité des clauses externes non portées à sa connaissance, clauses illisibles ou abusives).
Les classifications des cautionnements
Cautionnement conventionnel, légal et judiciaire
L'art. 2334 C.c.Q. distingue trois sources de cautionnement. Le cautionnement conventionnel résulte de la libre volonté des parties ; il est fréquent dans la pratique bancaire. Le cautionnement légal est imposé par une loi particulière : par exemple, la Loi sur la protection du consommateur exige un cautionnement de la part de certains détenteurs de permis (vendeurs itinérants, vendeurs d'automobiles, agents de voyages). Le cautionnement judiciaire est ordonné par un tribunal dans le cadre d'une instance, tel le cautionnement exigé d'un demandeur non résident (art. 492 C.p.c.). En pratique, un dépôt de somme d'argent lui est souvent substitué (art. 2338 C.c.Q.).
Cautionnement limité ou illimité
Le cautionnement peut être limité ou illimité selon son étendue. La limitation peut porter sur un montant maximal inférieur à l'obligation du débiteur principal, ou sur une durée déterminée. En l'absence de toute limitation conventionnelle, le cautionnement rédigé en termes généraux est illimité et englobe la dette principale et ses accessoires (intérêts et frais, art. 2344 C.c.Q.).
Cautionnement simple ou solidaire
Le cautionnement simple confère à la caution les bénéfices de discussion et de division. Le cautionnement solidaire, stipulé entre le débiteur et la caution ou entre les cautions elles-mêmes, emporte la perte de ces bénéfices (art. 2352 C.c.Q.). En pratique bancaire, la solidarité est quasi systématiquement stipulée. Lorsque la caution s'oblige solidairement avec le débiteur, les effets de son engagement se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ces principes sont compatibles avec la nature du cautionnement.
Exemple : Deux associés se portent cautions solidaires d'un emprunt commercial de 100 000 $. Le créancier peut réclamer la totalité à l'un ou l'autre, sans être tenu de diviser sa poursuite ni de discuter d'abord les biens du débiteur principal.
La pluralité de cautions et le certificateur de caution
Lorsque plusieurs personnes se portent cautions d'une même obligation, chacune est tenue pour le tout, mais peut invoquer le bénéfice de division pour exiger que le créancier répartisse sa poursuite, à moins d'y avoir renoncé ou de s'être engagée solidairement (art. 2349 et 2352 C.c.Q.). La caution qui a payé dispose d'un recours contre les autres cautions (art. 2360 C.c.Q.).
Le cautionnement peut lui-même être garanti par une autre caution, appelée certificateur de caution. Il s'agit d'un sous-cautionnement prévu à l'art. 2336 C.c.Q. : le certificateur s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation de la caution si celle-ci fait défaut.
Le cautionnement personnel et le cautionnement réel
La véritable caution assume une obligation personnelle : elle s'engage sur l'ensemble de ses biens saisissables (art. 2645 C.c.Q.) à exécuter l'obligation du débiteur principal. Par contraste, la personne qui constitue une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers (art. 2681, al. 2 C.c.Q.) n'est pas débitrice de l'obligation. On parle alors de « cautionnement réel », mais cette appellation est trompeuse : il ne s'agit pas d'un cautionnement au sens de l'art. 2333 C.c.Q. Ce constituant ne bénéficie pas du bénéfice de discussion, et le créancier ne peut exercer contre lui qu'un recours hypothécaire, jamais un recours personnel.
La garantie indépendante
Pour faciliter le commerce international, une forme de garantie autonome s'est développée en marge du cautionnement. La garantie indépendante se définit comme un engagement de payer une somme déterminée, donné en garantie d'une opération économique mais rendu autonome de cette opération par l'inopposabilité au bénéficiaire des exceptions qui lui sont inhérentes. Cette définition englobe la garantie à première demande, la lettre de crédit et le cautionnement bancaire international.
Les Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires (R.U.U.) de la Chambre de commerce internationale régissent ce domaine. La banque doit payer dès que le bénéficiaire s'est conformé aux conditions documentaires, sans vérifier l'exécution du contrat de base. Le droit interne québécois recourt également à cette forme de garantie ; l'art. 1574, al. 2 C.c.Q. y fait référence en matière d'offres en mentionnant un « engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée pris par un établissement financier exerçant son activité au Québec ».
Exemple : Dans une vente internationale, l'acheteur peut faire émettre par sa banque un engagement de payer sur simple demande et sur production des documents convenus, notamment les connaissements attestant l'expédition. La banque paie si les documents sont conformes, sans vérifier l'exécution du contrat de vente.
La distinction fondamentale réside dans le lien avec l'opération principale : le cautionnement est accessoire et suit le sort de l'obligation garantie ; la garantie indépendante est, par définition, détachée de l'opération de base.
Les conditions de formation
Capacité et consentement
La caution doit avoir la capacité de contracter. Les règles générales s'appliquent : majorité (art. 153 C.c.Q.), mineur émancipé (art. 172 à 176 C.c.Q.), majeur protégé (art. 266, 282, 286 et 287 C.c.Q.), personne morale (art. 301 C.c.Q., sous réserve des lois applicables). Les règles relatives aux régimes matrimoniaux imposent des restrictions supplémentaires pour les époux mariés en société d'acquêts (art. 461 C.c.Q.) ou sous le régime communautaire (art. 492 C.c.Q.).
Le consentement de la caution doit être exempt de tout vice (art. 1398 à 1409 C.c.Q.). Selon la jurisprudence, la non-lecture de l'acte contenant le cautionnement constitue une erreur inexcusable au sens de l'art. 1400, al. 2 C.c.Q. ; la caution ne peut invoquer son ignorance sauf circonstances spéciales. De même, une société faisant le commerce du cautionnement qui omet de vérifier l'authenticité des documents fournis par le débiteur principal commet une erreur inexcusable.
Le consentement du débiteur principal n'est pas requis. Le cautionnement peut exister à son insu (art. 2336 C.c.Q.).
Exemple : Un parent se porte caution du prêt étudiant de son enfant majeur sans l'en informer. Le cautionnement est valable : l'art. 2336 C.c.Q. permet expressément le cautionnement à l'insu du débiteur principal.
Solvabilité et domicile
L'art. 2337 C.c.Q. impose à la caution de posséder et de maintenir au Québec des biens suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation. L'expression « biens suffisants » vise les meubles comme les immeubles. La caution doit en outre avoir son domicile au Canada. Le créancier qui consent à accepter une société étrangère comme caution ne peut s'en plaindre par la suite. En cas de litige sur la suffisance des biens, le tribunal tranche (art. 2339 C.c.Q.). Si la caution ne remplit plus ces conditions, le débiteur principal doit fournir une autre caution, sauf si le créancier avait exigé une personne déterminée.
Substitution de garantie
L'art. 2338 C.c.Q. prévoit que le débiteur tenu de fournir un cautionnement légal ou judiciaire peut y substituer une autre sûreté suffisante. Cette sûreté peut prendre la forme d'un dépôt de somme d'argent, d'une hypothèque mobilière ou immobilière, ou d'une garantie à première demande. En cas de contestation quant à la suffisance, le tribunal est compétent pour trancher (art. 2339 C.c.Q.).
Validité de l'obligation principale
En raison de son caractère accessoire, le cautionnement n'est valable que si l'obligation principale l'est elle-même. L'art. 2340 C.c.Q. pose ce principe et y apporte deux exceptions.
- Cautionnement de l'obligation d'un incapable : Peut faire l'objet d'un cautionnement l'obligation dont le débiteur pourrait se faire décharger en invoquant son incapacité, à condition que la caution ait eu connaissance de cette incapacité au moment de son engagement. L'art. 2357 C.c.Q. accorde alors à la caution un recours en remboursement contre le débiteur dans la mesure de l'enrichissement de ce dernier.
- Cautionnement d'une obligation naturelle : Une obligation naturelle, dépourvue de sanction juridique en elle-même, peut être cautionnée. L'art. 2340 C.c.Q., tel que rédigé, ne semble pas exiger la connaissance de la nature particulière de l'obligation par la caution.
Exemple : Un associé cautionne la marge de crédit d'un mineur non émancipé qui exploite un petit commerce. Si le mineur invoque son incapacité pour se faire décharger, la caution demeure tenue envers le créancier, pourvu qu'elle ait connu l'incapacité. Son recours contre le mineur se limite à la mesure de l'enrichissement de ce dernier.
L'objet, l'étendue et l'interprétation du cautionnement
L'objet
L'objet du cautionnement est la prestation assumée par la caution. Cette prestation peut consister en une obligation de payer une somme d'argent (remboursement d'un prêt, d'une marge de crédit, d'une dette présente ou future), en une obligation de faire (cautionnement d'exécution d'un contrat de construction, selon lequel la caution peut être tenue d'effectuer les travaux ou d'en payer le coût) ou en une obligation de ne pas faire (cautionnement de fidélité en cas de malversation). Le cautionnement peut aussi couvrir les situations de vices cachés.
L'étendue : cautionnement illimité et limité
L'obligation de la caution ne peut être plus onéreuse que celle du débiteur principal, mais elle peut être moindre (art. 2341 et 2342 C.c.Q.).
Lorsque le cautionnement est illimité (rédigé en termes généraux, sans restriction conventionnelle), l'obligation de la caution constitue le miroir de celle du débiteur principal. Elle s'étend à l'obligation principale et à ses accessoires : intérêts et frais (art. 2344 C.c.Q.).
Lorsque le cautionnement est limité, l'engagement de la caution ne porte que sur ce qui a été convenu (art. 2335 C.c.Q.). La limite peut porter sur un montant, sur une durée ou sur une portion de l'obligation. À moins d'une convention contraire, le cautionnement pour une partie de la dette porte toujours sur le solde restant.
Exemple : Une caution garantit un bail commercial à hauteur de 30 000 $. Le locataire accumule 50 000 $ d'arriérés de loyer. La caution n'est tenue qu'à concurrence de 30 000 $, incluant les frais et intérêts dans la limite de ce plafond.
L'interprétation
Les règles générales d'interprétation des contrats (art. 1425 à 1432 C.c.Q.) s'appliquent au cautionnement. Le tribunal recherche la commune intention des parties plutôt que de s'attacher au sens littéral des mots (art. 1425 C.c.Q.). L'art. 1426 C.c.Q. autorise la prise en compte d'éléments extérieurs au texte : la nature du contrat, les circonstances de sa conclusion, les usages et l'interprétation que les parties lui ont donnée.
Le contrat de cautionnement s'interprète de façon restrictive et, en cas de doute, en faveur de la caution. Lorsque le cautionnement est qualifié de contrat d'adhésion, la caution-adhérent invoque l'art. 1432 C.c.Q. pour bénéficier d'une interprétation favorable. Des protections supplémentaires s'y ajoutent : la nullité des clauses externes non portées à la connaissance de la caution (art. 1435 C.c.Q.), les clauses illisibles ou incompréhensibles (art. 1436 C.c.Q.) et les clauses abusives (art. 1437 C.c.Q.).
Par contre, la jurisprudence écarte la règle d'interprétation en faveur de l'adhérent dans le cas d'un cautionnement émis par une compagnie d'assurance, car l'engagement est rédigé par la caution elle-même.
Liste de vérification pratique
- L'obligation principale est-elle valable? Vérifier que le cautionnement repose sur une obligation principale existante et exécutoire (art. 2340 C.c.Q.).
- La caution a-t-elle la capacité de contracter? Tenir compte des restrictions liées à la minorité, aux régimes de protection et aux régimes matrimoniaux.
- Le consentement de la caution est-il exprès, manifeste et non équivoque (art. 2335 C.c.Q.)?
- Le consentement est-il exempt de vice (erreur, dol, crainte, lésion)?
- La caution possède-t-elle des biens suffisants au Québec et un domicile au Canada (art. 2337 C.c.Q.)?
- Le cautionnement est-il limité ou illimité? Vérifier l'étendue de l'engagement (montant, durée, nature de l'obligation garantie).
- Le cautionnement est-il simple ou solidaire? Si solidaire, confirmer la renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
- Le contrat constitue-t-il un contrat d'adhésion? Si oui, vérifier la conformité des clauses aux art. 1435 à 1437 C.c.Q.
- Le cautionnement porte-t-il sur des obligations futures ou indéterminées? Préciser les mécanismes de limitation et de révocation.
- En cas de pluralité de cautions, les engagements respectifs sont-ils définis?
Glossaire
- Bénéfice de discussion (benefit of discussion) : Droit de la caution d'exiger que le créancier poursuive d'abord les biens du débiteur principal (art. 2347 C.c.Q.).
- Bénéfice de division (benefit of division) : Droit de la caution de demander que la poursuite soit répartie entre les cofidéjusseurs (art. 2349 C.c.Q.).
- Caution (surety) : Personne qui s'engage à exécuter l'obligation du débiteur principal en cas de défaut.
- Cautionnement (suretyship) : Contrat accessoire de sûreté personnelle (art. 2333 C.c.Q.).
- Cautionnement réel (real suretyship) : Expression courante désignant la constitution d'une hypothèque par un tiers pour garantir la dette d'autrui ; il ne s'agit pas d'un cautionnement au sens strict.
- Cautionnement solidaire (solidary suretyship) : Cautionnement assorti d'une renonciation aux bénéfices de discussion et de division (art. 2352 C.c.Q.).
- Certificateur de caution (surety of a surety) : Personne qui cautionne l'engagement de la caution (art. 2336 C.c.Q.).
- Contrat accessoire (accessory contract) : Contrat dont l'existence dépend d'une obligation principale.
- Garantie indépendante (independent guarantee) : Engagement autonome de payer sur simple demande, détaché de l'opération de base.
- Obligation naturelle (natural obligation) : Obligation dépourvue de sanction judiciaire mais susceptible d'exécution volontaire.
- Sûreté personnelle (personal security) : Garantie reposant sur l'engagement d'une personne, par opposition à la sûreté réelle.
Références et lectures complémentaires
-
Art. 2333 à 2366 C.c.Q. : régime du cautionnement.
-
Art. 1379 C.c.Q. : contrat d'adhésion.
-
Art. 1398 à 1409 C.c.Q. : vices du consentement.
-
Art. 1425 à 1432 C.c.Q. : interprétation des contrats.
-
Art. 1435 à 1437 C.c.Q. : clauses externes, illisibles et abusives.
-
Art. 2645 C.c.Q. : gage commun des créanciers.
-
Art. 2681, al. 2 C.c.Q. : hypothèque constituée par un tiers.
-
Art. 1574, al. 2 C.c.Q. : garantie indépendante en matière d'offres.
-
Banque Manuvie du Canada c. Conlin, Cour suprême du Canada : qualification du cautionnement bancaire comme contrat d'adhésion.
-
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2333 à 2366.
-
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.
-
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
-
Chambre de commerce internationale, Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires (R.U.U.).
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.