Le prêt d'argent et la Loi sur la protection du consommateur
Formation, exécution et protection du consommateur emprunteur en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec : formalisme, résolution, déchéance du terme et autres mesures protectrices.
Aperçu
La Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) impose un cadre réglementaire strict au prêt d'argent (consumer loan) conclu entre un commerçant et un consommateur. Ce régime déroge au droit commun des obligations pour corriger le déséquilibre contractuel inhérent aux opérations de crédit de consommation. L'encadrement porte sur la formation du contrat, les mentions obligatoires, la sanction des irrégularités de forme, la résolution du contrat à la discrétion du consommateur et les mesures de protection en cas de défaut de paiement. La présente leçon examine ces règles et situe le prêt d'argent parmi les autres techniques de financement soumises ou non à cette loi.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier le champ d'application de la L.p.c. en matière de prêt d'argent et les critères de qualification du consommateur et du commerçant.
- Appliquer les règles de forme imposées par la L.p.c. à la conclusion d'un contrat de prêt et anticiper les conséquences d'un manquement.
- Distinguer la faculté de résolution discrétionnaire du consommateur emprunteur du droit commun de la résolution contractuelle.
- Analyser le mécanisme de la déchéance du bénéfice du terme et les mesures de sursis offertes au consommateur défaillant.
- Reconnaître les protections additionnelles en matière de lésion, de frais de recouvrement, de paiement par anticipation et d'interdépendance entre le contrat et son financement.
- Situer la vente à tempérament, la location à long terme et le crédit-bail parmi les techniques connexes de financement.
Concepts clés et définitions
- Contrat de crédit (credit contract) : Catégorie de contrats incluant le prêt d'argent, le crédit variable et le contrat assorti d'un crédit (art. 66 L.p.c.).
- Consommateur (consumer) : Personne physique qui se procure un bien ou un service à des fins autres que celles de son commerce (art. 1 e) L.p.c.).
- Commerçant (merchant) : Personne physique ou morale exerçant une activité dans un but de profit de façon permanente; notion plus restreinte que celle d'« entreprise » au sens de l'art. 1525, al. 3 C.c.Q.
- Frais de crédit (credit charges) : Ensemble des charges, intérêts et frais que le consommateur s'engage à payer en vertu du contrat de prêt (art. 71 L.p.c.).
- Déchéance du bénéfice du terme (forfeiture of the benefit of the term) : Droit pour le prêteur d'exiger le solde immédiat de l'emprunt lorsque l'emprunteur manque à ses obligations (art. 104 L.p.c.).
- Résolution (resolution) : Anéantissement rétroactif du contrat, ici exercé à la discrétion du consommateur dans un court délai après la formation (art. 73 L.p.c.).
- Lésion (lesion) : Disproportion considérable entre les prestations des parties, équivalant à de l'exploitation du consommateur (art. 8 L.p.c.).
- Vente à tempérament (instalment sale) : Contrat assorti d'un crédit où le transfert de propriété est différé jusqu'à l'exécution de l'obligation du consommateur (art. 132 L.p.c.).
- Crédit-bail (leasing) : Contrat nommé par lequel un crédit-bailleur acquiert un bien à la demande d'un crédit-preneur et le met à sa disposition pour une période déterminée (art. 1842 C.c.Q.).
La Loi sur la protection du consommateur et le prêt d'argent
Historique et objectifs
La première version de la L.p.c. visait à corriger le déséquilibre des forces entre consommateurs et commerçants, qui se manifestait par le surendettement lié aux contrats de crédit, la sollicitation abusive des vendeurs itinérants et le non-respect des garanties de conformité. En 1978, le législateur a réformé la loi pour réglementer plus largement les contrats de consommation et la conduite des commerçants. En 1991, il a ajouté une section sur la location à long terme. L'Office de la protection du consommateur, créé dès la première loi, assure la surveillance de l'application de la législation et veille aux intérêts des consommateurs.
Les objectifs de la L.p.c. ont influencé l'évolution du droit commun des obligations. Le Code civil du Québec reconnaît la catégorie du contrat de consommation, pour laquelle il renvoie à la L.p.c. (art. 1384 C.c.Q.), et prévoit des règles de protection en matière de clauses externes, illisibles, incompréhensibles ou abusives dans les contrats de consommation et d'adhésion (art. 1435 à 1437 C.c.Q.).
Le champ d'application
En vertu de l'art. 2 L.p.c., tout prêt d'argent entre un commerçant et un consommateur est soumis aux dispositions impératives de cette loi d'ordre public. Le contrat de prêt constitue un contrat de crédit spécialement réglementé (art. 66 L.p.c.). La notion de contrat de crédit englobe aussi le contrat de crédit variable et le contrat assorti d'un crédit.
Le crédit garanti par hypothèque (hypothec) demeure en principe assujetti à la loi, car il ne figure pas parmi les exclusions de l'art. 6 L.p.c. Les art. 20 à 24 du Règlement d'application prévoient toutefois des exemptions significatives. Certains types de prêts, tel le prêt d'étude, relèvent de lois particulières et sont soustraits à la L.p.c. par les art. 2 et 3 du Règlement d'application.
La notion de consommateur renvoie à une personne physique, à l'exclusion d'un commerçant qui se procure un bien ou un service aux fins de son commerce (art. 1 e) L.p.c.). La Cour d'appel a confirmé que le but de la transaction est sans importance, pourvu que l'acheteur ne soit pas commerçant. Un commerçant personne physique qui acquiert un bien à son usage personnel conserve son statut de consommateur. Les personnes morales, les sociétés et les entreprises ne peuvent invoquer la L.p.c.
La notion de commerçant repose sur deux critères : l'activité exercée dans un but de profit et la permanence de cette activité. Le concept est plus restreint que celui d'« entreprise » (art. 1525, al. 3 C.c.Q.). La loi s'applique aux caisses populaires (art. 3 L.p.c.) et, sous réserve de compatibilité avec la Loi sur les lettres de change, aux banques.
Exemple : Un particulier contracte un prêt personnel auprès de sa caisse populaire pour financer un voyage. Ce prêt est assujetti à la L.p.c. parce que l'emprunteur agit à des fins personnelles et que la caisse est un commerçant. Si la même personne contractait un prêt pour financer les activités de sa quincaillerie, la qualification de consommateur serait compromise.
La formation du contrat de prêt de consommation
Le formalisme de l'écrit et les mentions obligatoires
La L.p.c. soumet le contrat de prêt d'argent à un formalisme qui restreint le consensualisme traditionnel en droit des obligations. Tout contrat de prêt doit être constaté par écrit (art. 80 et 115 L.p.c.). L'étendue de l'obligation du consommateur doit y être précisée; le commerçant doit mentionner les frais de crédit et indiquer qu'ils se rapportent à la durée totale du contrat (art. 71 L.p.c.).
Les règles générales de formation prévues aux art. 23 à 33 L.p.c. s'ajoutent aux exigences spécifiques du contrat de crédit (art. 66 et s. L.p.c.). Le contrat doit être rédigé de manière claire et lisible, en double exemplaire au minimum (art. 25 L.p.c.), et en français (art. 26 L.p.c.), sauf convention expresse des parties pour une autre langue. En cas de divergence entre les versions, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
L'art. 27 L.p.c. impose au commerçant de signer le premier le contrat dûment rempli, contenant toutes les inscriptions pertinentes. Le consommateur signe ensuite sur la dernière page de chaque exemplaire, à la suite de toutes les stipulations. Le contrat doit reproduire les mentions prévues à l'art. 115 L.p.c. et celles prescrites par règlement. Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à partir du moment où il est en possession d'un exemplaire du contrat (art. 32 et 33 L.p.c.).
Exemple : Une banque consent un prêt personnel à un consommateur mais omet de mentionner les frais de crédit totaux dans le contrat écrit. Le consommateur peut se prévaloir de l'art. 271 L.p.c. pour obtenir la suppression des frais de crédit et la restitution de ceux déjà payés. La banque devra démontrer l'absence de préjudice pour éviter la condamnation.
La sanction des irrégularités de forme
L'art. 271 L.p.c. accorde un recours au consommateur lorsque l'une des règles de formation (art. 25 à 28) n'a pas été respectée. Cette disposition s'applique aussi lorsqu'une exigence de forme prescrite par tout autre article de la loi ou du règlement fait défaut. La notion de « conditions de forme » au sens de l'art. 271 L.p.c. inclut les mentions obligatoires dans les contrats.
Le deuxième alinéa de l'art. 271 L.p.c. vise les manquements relatifs au calcul et à l'indication des modalités de crédit. Le consommateur peut alors demander la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais déjà payés. Ce recours peut s'avérer fort avantageux. Le commerçant, pour éviter d'être condamné, doit démontrer que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait du manquement aux règles de forme.
La faculté de résolution discrétionnaire
La L.p.c. déroge au droit commun en accordant au consommateur le droit de résoudre le contrat de prêt à sa propre discrétion, dans un délai très court. Malgré la formation du contrat par la signature des parties (art. 30 L.p.c.), le consommateur peut revenir sur sa décision dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est entrée en possession d'un exemplaire (art. 73, al. 1 L.p.c.). Pour un contrat de crédit à coût élevé, ce délai est porté à dix jours (art. 73, al. 2 L.p.c.).
Le consommateur exerce cette faculté par la remise du capital net reçu ou de la partie du crédit déjà utilisée, ou par l'envoi d'un avis écrit au commerçant. Il n'a pas à motiver sa décision et aucun frais ni pénalité ne peut lui être imposé. Le contrat est résolu de plein droit dès la remise ou l'envoi de l'avis (art. 76 L.p.c.). L'art. 73 L.p.c. s'applique également au contrat assorti d'un crédit.
Exemple : Un consommateur signe un contrat de prêt le lundi et reçoit son exemplaire le mardi. Le mercredi, il obtient un taux plus avantageux ailleurs. Il peut résoudre le premier contrat sans justification en remettant le capital net avant la fin du jeudi.
La déchéance du bénéfice du terme
Les conditions préalables
La déchéance du bénéfice du terme permet au prêteur d'exiger immédiatement le solde de l'emprunt lorsque le consommateur manque à ses obligations (art. 104 L.p.c.). Le prêteur peut exiger les versements échus sans formalité. Pour réclamer la totalité du solde, le contrat doit contenir une stipulation expresse prévoyant la déchéance et indiquer précisément les conditions permettant de l'invoquer. Toute clause permettant au prêteur de décider unilatéralement de la réalisation d'une condition est prohibée (art. 11 L.p.c.).
Le formalisme entourant la déchéance revêt un caractère d'ordre public (art. 261 et 262 L.p.c.). Le commerçant doit faire parvenir au consommateur un avis écrit accompagné d'un état de compte (art. 105 L.p.c.). L'omission de l'état de compte constitue une irrégularité fatale, et toute demande en justice entreprise sans ces formalités est prématurée pour les termes non échus. Le commerçant n'a aucun avis à donner lorsque le terme est déjà échu.
Le sursis et la modification judiciaire
L'art. 106 L.p.c. accorde au consommateur un sursis de trente jours après la réception de l'avis et de l'état de compte avant que la déchéance ne prenne effet. Le consommateur peut utiliser ce délai pour remédier à son défaut ou pour demander au tribunal de modifier les modalités de paiement selon des conditions raisonnables (art. 107 L.p.c.).
Le consommateur qui entend exercer ce droit procède par requête dans le délai de trente jours (art. 108 L.p.c.). Ce délai est de rigueur : son expiration entraîne la déchéance du droit de demander la modification des modalités de paiement, sauf si le consommateur a été empêché de l'exercer par fraude, surprise ou autre cause semblable.
Exemple : Un consommateur accuse un retard de trois versements. Le prêteur lui transmet un avis de déchéance accompagné d'un état de compte. Le consommateur dispose de trente jours pour rembourser les arrérages ou pour présenter une requête au tribunal afin de restructurer son calendrier de remboursement. Si le prêteur avait omis l'état de compte, sa demande pour le solde total serait prématurée.
Les autres mesures de protection
Les frais de recouvrement et les dommages moratoires
La L.p.c. interdit au prêteur de réclamer des frais de recouvrement en cas de retard ou de défaut du consommateur (art. 92 L.p.c.), écartant la possibilité de dommages additionnels reconnue par l'art. 1617, al. 3 C.c.Q. Les dommages moratoires se limitent aux intérêts courus au taux contractuel.
La lésion en matière de consommation
L'art. 8 L.p.c. permet au consommateur de demander la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations lorsque la disproportion entre les prestations équivaut à de l'exploitation, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. Ce régime déroge à l'art. 1405 C.c.Q., qui exclut la lésion entre majeurs en droit commun.
La lésion peut être objective (disproportion des prestations), subjective (exploitation d'une vulnérabilité), ou les deux. L'art. 9 L.p.c. énonce trois éléments d'interprétation pour vérifier dans quelle mesure le consentement a été affecté. L'art. 103.5 L.p.c. introduit une présomption de lésion pour les contrats de crédit à coût élevé (art. 103.4, al. 3 L.p.c.) lorsque le ratio d'endettement dépasse le seuil réglementaire (art. 61.0.4 du Règlement d'application).
Exemple : Un prêteur consent un prêt à un consommateur dont le ratio d'endettement atteint 65 %, à un taux qualifié de crédit à coût élevé. Si le seuil réglementaire est dépassé, l'obligation est présumée lésionnaire. Le prêteur devra renverser cette présomption pour maintenir le contrat.
L'évaluation de la capacité de rembourser
Les art. 103.2 à 103.5 L.p.c. imposent au commerçant d'évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé avant de conclure un contrat de crédit ou d'augmenter la limite d'un crédit variable. L'omission entraîne la perte du droit aux frais de crédit (art. 103.3 L.p.c.).
Éléments à vérifier :
- évaluation avant la conclusion du contrat ou l'augmentation de la limite;
- documentation de la capacité réelle de rembourser;
- prise en compte du régime particulier du crédit à coût élevé et du ratio d'endettement réglementaire.
Exemple : Un commerçant augmente la limite d'une carte de crédit sans vérifier le revenu ni l'endettement du consommateur. Il s'expose à perdre le droit aux frais de crédit, et le contrat à coût élevé peut en outre être présumé lésionnaire si le ratio d'endettement dépasse le seuil réglementaire.
La suspension du remboursement et le paiement par anticipation
L'art. 117 L.p.c. autorise le tribunal à ordonner la suspension du remboursement d'un prêt lors d'une contestation judiciaire entre un commerçant et un consommateur. L'emprunteur qui poursuit un vendeur pour vices cachés peut obtenir cette suspension, à condition que le prêteur et le commerçant collaborent régulièrement à l'octroi de prêts (art. 103.1 L.p.c.).
Le paiement par anticipation (prepayment) est toujours possible et sans pénalité (art. 93 L.p.c.). Le consommateur peut rembourser en tout temps son obligation non hypothécaire, en tout ou en partie. En cas de paiement partiel, le commerçant recalcule les frais de crédit à la baisse et le terme s'en trouve avancé. Le solde dû correspond à la somme du capital net et des frais de crédit recalculés selon la méthode réglementaire (art. 91 L.p.c.). Sur demande, le commerçant fournit un état de compte indiquant ce montant (art. 94 L.p.c.).
L'interdépendance du contrat et de son financement
Le législateur permet dans certains cas au consommateur d'opposer au prêteur des moyens de défense normalement opposables au seul commerçant cocontractant. L'art. 103.1 L.p.c. prévoit cette interdépendance (interdependence) lorsque le prêteur et le vendeur collaborent régulièrement pour diriger des emprunteurs vers le financement. Un prêteur vers qui un concessionnaire automobile dirige ses clients pourrait se faire opposer une défense de vices cachés. La mention « Achat de consommation » (art. 188 à 192 de la Loi sur les lettres de change) et l'art. 102 L.p.c., selon lequel un effet de commerce souscrit à l'occasion d'un contrat forme un tout avec ce contrat, complètent ce mécanisme. La portée de cette règle peut toutefois être atténuée par la décision rendue dans l'affaire Morin c. Banque de Montréal.
Les autres techniques de financement
La vente à tempérament
Dans la vente à tempérament (instalment sale), le commerçant vendeur accorde lui-même le crédit, contrairement au prêt d'argent où un tiers finance l'opération. L'art. 132 L.p.c. définit ce contrat comme un contrat assorti d'un crédit par lequel le transfert de propriété est différé jusqu'à l'exécution de l'obligation du consommateur. Ce contrat est fréquemment cédé à une compagnie de finance ou à une banque. Hors du cadre commerçant-consommateur, les art. 1745 et suivants C.c.Q. trouvent application.
La location à long terme
La location à long terme (long-term lease), encadrée depuis 1991 par la L.p.c. (art. 150.1 à 150.32), vise toute convention de location de quatre mois ou plus, y compris lorsque cette période résulte d'une clause de renouvellement (art. 150.2 L.p.c.). Un formalisme précis régit ce contrat (art. 150.3.1 à 150.10 L.p.c.) et les recours du commerçant en cas de défaut (art. 150.13 à 150.17 L.p.c.). Le régime vise à assurer au locataire des droits comparables à ceux d'un emprunteur ou d'un acheteur à tempérament.
Le crédit-bail
Le crédit-bail (leasing), d'inspiration américaine, est un contrat nommé depuis l'adoption du Code civil du Québec (art. 1842 C.c.Q.). Le crédit-bailleur, à la demande du crédit-preneur, achète un bien mobilier d'un tiers et le met à sa disposition pour une période déterminée. Ce contrat tripartite est réservé à l'entreprise (art. 1525, al. 3 C.c.Q.). Le crédit-bailleur doit dénoncer le contrat dans l'acte d'achat (art. 1844 C.c.Q.), demeure propriétaire et doit publier ses droits pour les rendre opposables aux tiers (art. 1847 C.c.Q.). Le crédit-preneur assume les risques de perte (art. 1846 C.c.Q.) et peut exercer les garanties contre le vendeur (art. 1845 C.c.Q.).
Exemple : Une entreprise de transport conclut un crédit-bail avec une société de financement, qui achète un camion auprès d'un concessionnaire et le met à sa disposition. Le crédit-preneur utilise le camion sans en être propriétaire; il assume les risques de perte et peut exercer les garanties directement contre le concessionnaire.
Liste de vérification pratique
- Le contrat de prêt est constaté par écrit et rédigé en français (art. 25 et 26 L.p.c.).
- Le contrat est rédigé en double exemplaire, de manière claire et lisible.
- Les frais de crédit totaux sont mentionnés et rattachés à la durée complète du contrat (art. 71 L.p.c.).
- Le commerçant a signé le premier le contrat dûment rempli (art. 27 L.p.c.).
- Les mentions obligatoires de l'art. 115 L.p.c. et du règlement d'application sont reproduites.
- Le consommateur est en possession de son exemplaire avant toute exécution obligatoire (art. 32 et 33 L.p.c.).
- La faculté de résolution dans les deux jours (ou dix jours pour un crédit à coût élevé) a été signalée au consommateur.
- En cas de déchéance du terme, un avis écrit accompagné d'un état de compte a été transmis au consommateur (art. 105 L.p.c.).
- L'évaluation de la capacité de rembourser du consommateur a été effectuée et documentée (art. 103.2 et s. L.p.c.).
- Aucune clause de recouvrement de frais additionnels n'a été insérée au contrat (art. 92 L.p.c.).
Glossaire
- Commerçant (merchant) : Personne exerçant une activité dans un but de profit de façon permanente.
- Consommateur (consumer) : Personne physique contractant à des fins non commerciales.
- Contrat de crédit (credit contract) : Prêt d'argent, crédit variable ou contrat assorti d'un crédit au sens de l'art. 66 L.p.c.
- Crédit-bail (leasing) : Contrat tripartite par lequel un crédit-bailleur acquiert un bien pour le mettre à la disposition d'un crédit-preneur (art. 1842 C.c.Q.).
- Déchéance du bénéfice du terme (forfeiture of the benefit of the term) : Perte pour le débiteur du droit d'attendre l'échéance pour payer.
- Frais de crédit (credit charges) : Ensemble des charges financières liées au contrat de prêt.
- Lésion (lesion) : Disproportion considérable entre les prestations des parties (art. 8 L.p.c.).
- Location à long terme (long-term lease) : Convention de louage de quatre mois ou plus (art. 150.2 L.p.c.).
- Paiement par anticipation (prepayment) : Remboursement total ou partiel avant l'échéance, sans pénalité (art. 93 L.p.c.).
- Résolution (resolution) : Anéantissement rétroactif du contrat.
- Vente à tempérament (instalment sale) : Contrat de vente assorti d'un crédit avec transfert de propriété différé (art. 132 L.p.c.).
Références et lectures complémentaires
-
Code civil du Québec : art. 1384, 1405, 1435 à 1437, 1525 al. 3, 1617 al. 3, 1745 et s., 1842 à 1847 C.c.Q.
-
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 : art. 1 e), 2, 3, 6, 8, 9, 11, 23 à 33, 66 et s., 71, 73, 76, 80, 91 à 94, 102, 103.1 à 103.5, 104 à 108, 115, 117, 132, 150.1 à 150.32, 261, 262, 271.
-
Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3 : art. 2, 3, 20 à 24, 52, 53, 61.0.4, 66, 67.
-
Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, c. B-4 : art. 188 à 192.
-
L'HEUREUX, N., Droit de la consommation, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2000.
-
Morin c. Banque de Montréal.
-
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.
-
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.