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Déontologie de la poursuite : indépendance et équité du processus

  • Leçon 27 sur 27
  • Essentiel
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le poursuivant doit prendre des décisions indépendantes et objectives dans l'intérêt public et préserver l'équité du processus judiciaire. Cette responsabilité impose une évaluation continue du dossier, une communication conforme au droit et une représentation honnête pendant toute l'instance.

Aperçu

Le poursuivant exerce un pouvoir public à l'égard d'une personne accusée et doit l'utiliser équitablement. Son rôle permet une plaidoirie ferme, une préparation rigoureuse et une demande convaincante de déclaration de culpabilité lorsque la preuve le justifie. Il exige aussi de réévaluer une poursuite affaiblie, de communiquer les renseignements favorables à la défense et de corriger une présentation trompeuse.

L'article 112 du Code de déontologie des avocats, appelé le Code de déontologie ci-dessous, rattache expressément la poursuite criminelle ou pénale à l', à l'administration de la justice et au caractère équitable du processus judiciaire. Les autres devoirs professionnels s'ajoutent à cette obligation. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, ou DPCP, adopte également des directives applicables à ses procureurs. Une directive expose le cadre décisionnel du service; sa violation n'établit pas automatiquement une atteinte constitutionnelle ni un droit à l'acquittement.

Cette leçon suit les décisions par lesquelles l'équité se concrétise : autoriser une accusation, transmettre l'information, préparer les témoins, négocier une résolution et présenter la preuve. Le fascicule 26 du JurisClasseur Québec, Preuve et procédure pénales, fournit l'analyse doctrinale de ces responsabilités. Les directives du DPCP précisent les pratiques québécoises examinées ici.

Objectifs d'apprentissage

  • Appliquer les examens de la preuve et de l'intérêt public sans les confondre avec le fardeau au procès.
  • Reconnaître les devoirs continus relatifs à la communication, à la et à la plaidoirie.
  • Distinguer un manquement professionnel, le contrôle d'une décision du poursuivant et une réparation dans l'instance criminelle.

Identifier les intérêts que le poursuivant sert

Responsabilité publique et indépendance professionnelle

L'intérêt public comprend le traitement équitable de l'accusé, la protection du public et la confiance dans une justice conforme au droit. Il ne se réduit pas au taux de condamnation, aux souhaits d'un participant ou à la popularité d'une allégation. L' exige un jugement libre de toute influence partisane, personnelle ou extérieure illégitime.

Les policiers fournissent les éléments d'enquête, mais leur conclusion qu'une personne devrait être accusée ne dispense pas le procureur de sa propre évaluation. Celui-ci peut demander un complément d'enquête et relever les défauts de la preuve. Les représentations de la défense peuvent également révéler une difficulté factuelle ou juridique qui mérite examen. Assimiler toute contestation à une tentative d'entraver la justice empêcherait une réévaluation objective.

Le plaignant ou la victime a droit à des communications respectueuses et aux renseignements appropriés. Le poursuivant n'agit toutefois pas comme son avocat personnel. Les paragraphes 1–6 de la directive VIC-1 du DPCP exigent une explication claire de cette relation et une attention à la situation et à la compréhension de la personne. Celle-ci peut souhaiter une issue que le procureur ne saurait poursuivre légalement ou équitablement. Expliquer les motifs, dans les limites applicables de confidentialité, fait partie de la communication professionnelle.

L'indépendance coexiste avec la responsabilité institutionnelle. Le procureur doit respecter les directives et les exigences de consultation applicables et pouvoir expliquer ses décisions. Ces exigences favorisent des décisions publiques cohérentes et justifiées. Elles ne permettent pas à un intérêt extérieur illégitime de dicter l'issue d'un dossier.

Objectivité lorsque la preuve se complique

L' exige d'examiner avec le même sérieux les éléments qui contredisent la théorie de la poursuite et ceux qui l'appuient. L'assurance d'un témoin, la gravité de l'allégation et les ressources déjà consacrées au dossier ne règlent pas une faiblesse d'identification ou d'admissibilité. Ni la colère envers l'accusé ni la sympathie envers un témoin ne fournit la preuve manquante.

Le procureur peut maintenir une position contestée mais soutenue par le droit et la preuve. L'équité ne l'oblige pas à accepter chaque argument de la défense ni à présenter la meilleure défense possible. Elle exige une présentation honnête de la preuve, le respect des droits procéduraux et une disposition à changer de position lorsque le fondement de la poursuite évolue. Le JurisClasseur traite de cette combinaison de vigueur et de retenue aux nos 227–234.

Réévaluer le fondement de la poursuite

La preuve et l'intérêt public commandent des examens distincts

Les paragraphes 5–14 de la directive ACC-3 du DPCP distinguent l'évaluation de la preuve de celle de l'intérêt public. Sur le plan probatoire, il faut déterminer objectivement s'il existe une . Le procureur considère la preuve envisagée, son admissibilité et sa fiabilité, les moyens de défense raisonnablement disponibles et les difficultés constitutionnelles pertinentes.

Ce seuil est plus exigeant que l'existence de motifs raisonnables et probables de croire que le suspect a commis une infraction. Il n'exige pas que le procureur soit personnellement convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Au procès, la poursuite assume le et doit établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable au moyen des éléments admissibles présentés au tribunal. L'évaluation préalable et la décision finale du tribunal remplissent des fonctions différentes.

L'intérêt public fait l'objet d'un examen supplémentaire. Selon ACC-3, une preuve suffisante conduit normalement à une poursuite, sauf si l'évaluation de l'intérêt public ou une mesure de rechange applicable justifie une autre solution. Les facteurs pertinents s'apprécient dans leur contexte; aucun ne tranche automatiquement tous les dossiers. La gravité d'une allégation peut militer fortement en faveur d'une poursuite, mais elle ne remplace pas une preuve suffisante.

Pour les dossiers criminels d'adultes, l'article 715.48 du Code criminel ajoute un devoir conditionnel d'examiner l'avertissement ou, avec le consentement de la personne, le renvoi vers une aide communautaire ou une mesure de rechange avant d'engager ou de continuer les poursuites. L'examen s'impose lorsque cela est approprié et ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu des intérêts de la victime, de la société et de la personne ainsi que de l'objectif et des principes des articles 715.45–715.46. Son omission n'invalide pas les poursuites. Cette disposition s'applique depuis le 18 juillet 2026, y compris aux affaires déjà en cours à cette date suivant l'article 111(2) de la Loi visant à protéger les victimes. La leçon sur les accusations et plaidoyers explique les conditions distinctes du recours à une mesure de rechange; cet examen n'en garantit pas l'utilisation.

Ces examens se poursuivent au fil du dossier. Un nouvel enregistrement, un changement de version ou une décision d'admissibilité peut imposer une réévaluation. Les paragraphes 9 et 14 d'ACC-3 abordent expressément cet examen continu. Avant l'autorisation d'une poursuite, le paragraphe 16 exige aussi la considération des éléments pertinents et crédibles soumis par écrit par la défense qui ne figurent pas déjà au dossier. Il faut préciser ce qui a changé et l'effet de ce changement sur le fondement juridique de la continuation.

Les poursuites contre les adolescents commandent un examen légal supplémentaire. L'article 6.1 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents oblige le poursuivant, avant d'entamer ou de continuer les poursuites, à déterminer s'il est préférable, compte tenu des articles 4 et 4.1, de donner un avertissement, une mise en garde dans le cadre d'un programme établi suivant l'article 8 ou de renvoyer l'adolescent, avec son consentement, à un programme ou organisme communautaire. L'omission de considérer ces possibilités n'invalide pas les poursuites. Ce devoir s'applique depuis le 18 juillet 2026, y compris aux affaires déjà en cours à cette date suivant l'article 134 de la Loi visant à protéger les victimes. Il se distingue de l'évaluation policière et ne garantit aucune mesure particulière. La leçon sur la procédure criminelle applicable aux adolescents explique ce régime distinct.

Exemple : l'identification perd son fondement

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adulte est accusé après qu'un témoin l'a identifié comme la personne ayant endommagé la vitrine d'un commerce. L'identification constitue le seul élément reliant l'accusé à l'incident. Avant le procès, un nouvel enregistrement établit que le témoin ne pouvait pas observer le visage de la personne depuis l'endroit décrit. Aucune autre preuve d'identification n'a été trouvée. Le commerçant souhaite obtenir un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite parce que les réparations ont été coûteuses.

Traiter la communication comme un devoir juridique continu

Pertinence, contrôle et restrictions légitimes

La permet à l'accusé de connaître la preuve et d'y répondre. Les paragraphes 2–8 de la directive PRE-1 du DPCP imposent la transmission des renseignements pertinents en possession ou sous le contrôle de la poursuite, y compris les fruits pertinents de l'enquête du service policier enquêteur. L'obligation comprend les éléments qui affaiblissent la poursuite ou favorisent un moyen de défense. Le doute sur la pertinence doit être résolu en faveur de la communication, sous réserve d'une restriction légale distincte.

La remise des seuls éléments que le procureur compte présenter au procès ne suffit pas. La déclaration d'un témoin que la poursuite n'appellera pas peut demeurer pertinente. Un renseignement peut aider à vérifier une défense, à contester la crédibilité, à présenter une demande relative à la preuve ou à décider de la conduite du dossier. Son utilité ne s'évalue pas seulement à partir de la théorie privilégiée par le poursuivant.

Des limites légales subsistent. Les renseignements manifestement non pertinents, les éléments privilégiés et ceux régis par un régime juridique distinct demandent une analyse particulière. Les dossiers détenus par un tiers indépendant ne deviennent pas tous des documents de la poursuite simplement parce qu'ils pourraient aider la défense. La leçon sur la communication de la preuve et les dossiers de tiers explique ces limites et les procédures applicables.

Les préoccupations de vie privée et de sécurité exigent une réponse juridiquement appropriée. Les paragraphes 10–14 de PRE-1 prévoient des mesures adaptées aux renseignements, notamment le caviardage, l'accès encadré, les engagements ou les ordonnances judiciaires lorsque ces mesures sont justifiées. La restriction doit protéger l'intérêt légitime en portant le moins possible atteinte à la défense. Le procureur doit fournir suffisamment d'information pour signaler que des renseignements ont été retenus et pouvoir en justifier la non-communication, sans révéler leur contenu protégé.

La communication ne peut devenir un moyen de pression dans la négociation. Un renseignement qui doit être transmis ne devient pas facultatif parce que l'accusé a refusé une offre ou contesté l'accusation. L'obligation est active et continue : les nouveaux éléments pertinents doivent être communiqués sans délai, y compris pendant le délibéré ou l'appel, sous réserve des règles juridiques applicables. Elle comprend les démarches pour obtenir les éléments d'enquête manquants lorsque les circonstances déclenchent le devoir de se renseigner; elle n'impose pas chaque supplément d'enquête demandé sans fondement raisonnable.

Selon le paragraphe 9 de PRE-1, le procureur doit informer l'accusé non représenté de son droit à la communication dès la comparution en matière criminelle ou, en matière pénale, au plus tard avant le début de l'instruction. Un dossier terminé exige aussi une intervention lorsque de nouveaux renseignements susceptibles de devoir être communiqués ou une omission antérieure sont découverts. Le paragraphe 7 exige d'en informer immédiatement le procureur en chef et de prendre les mesures permettant de conserver les dossiers de poursuite et d'enquête. La clôture du dossier ne justifie pas d'ignorer des éléments révélant une possible condamnation injustifiée.

Exemple : un témoin corrige un détail substantiel pendant la préparation

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un témoin a d'abord déclaré aux policiers avoir vu l'accusé transporter un colis fermé dans un immeuble. Pendant la préparation, il explique avoir seulement aperçu un manteau semblable et avoir appris l'identité supposée d'une autre personne. Le procureur n'a pas encore fait témoigner cette personne. Le témoin demande de garder la correction confidentielle, craignant de paraître peu fiable.

Préparer les témoins sans façonner leur preuve

Expliquer le déroulement et préserver la mémoire indépendante

La préparation des témoins peut expliquer la salle d'audience, l'ordre des interrogatoires et la distinction entre observation directe et déduction. Le procureur peut revoir une déclaration antérieure et interroger le témoin sur une omission ou une contradiction apparente. Le témoin doit pouvoir dire qu'il ne se souvient pas, qu'il n'a pas observé un fait ou qu'il demande une clarification.

La préparation devient irrégulière lorsque le procureur fournit les faits souhaités, supprime une incertitude substantielle ou encourage une version que le témoin ne tient pas pour vraie. Un récit minutieusement répété peut fausser la preuve même sans instruction explicite de mentir. Il faut distinguer la version personnelle du témoin de la théorie du poursuivant et des renseignements provenant d'autres témoins.

L'article 120 du Code de déontologie restreint les communications avec une personne que l'avocat sait représentée dans l'affaire : la présence ou le consentement de son avocat, ou une autorisation légale, est requis. En cherchant des renseignements auprès d'un témoin éventuel, le procureur doit aussi déclarer les intérêts qu'il représente. L'article 122 interdit de laisser sciemment un témoin ou une partie se présenter de manière fausse ou trompeuse. Selon l'article 123, une compensation ou un autre avantage conditionnel au contenu du témoignage ou à l'issue du dossier est interdit. Les paiements permis sont les dépenses raisonnables pour comparaître ou témoigner, une compensation raisonnable pour la perte de temps correspondante et les honoraires raisonnables d'un expert. Tout avantage pertinent pour la crédibilité commande aussi l'examen de l'obligation de communication.

Un témoin éventuel de la poursuite n'appartient pas au poursuivant. Le paragraphe 15 de PRE-1 reconnaît son choix d'accepter ou de refuser un entretien volontaire avec la défense. Le procureur ne doit pas entraver indûment une communication légale ni présenter la collaboration avec l'avocat de la défense comme une déloyauté. Une assignation ou une ordonnance judiciaire soulève des obligations différentes d'une demande informelle d'entretien.

Le poursuivant n'est pas tenu d'appeler tous les témoins disponibles. Son choix peut légitimement tenir compte de la pertinence, de la répétition et d'une présentation équitable du dossier. L'obligation distincte de communication subsiste. Une contradiction ne prouve pas davantage, de façon automatique, qu'un témoin ment ni que tout son témoignage est inadmissible. Le procureur doit évaluer honnêtement la difficulté et ne pas tromper sciemment le tribunal à son sujet.

Négocier et plaider dans les limites du rôle public

Ententes, plaidoyers éclairés et accusés non représentés

Les peuvent résoudre équitablement un dossier lorsque l'entente repose sur une preuve suffisante, un accusé informé et une issue légale. Les paragraphes 4–7 de la directive PEI-3 du DPCP traitent de la conduite des négociations, de l'intérêt public et du respect des ententes. Le procureur doit respecter l'entente, y compris en appel, sous réserve des exceptions de la directive. Une tromperie pendant les négociations, l'omission de faits essentiels ou la découverte ultérieure d'une preuve déterminante peut justifier la répudiation, avec motifs et suivant le processus de supervision requis. La répudiation exceptionnelle dans l'intérêt public exige ses propres garanties, dont l'évaluation du préjudice pour l'accusé.

Selon PEI-3, lorsque l'accusé est représenté, le procureur doit négocier avec son avocat. Pour un adulte sans avocat, le procureur doit expliquer le droit d'être représenté et, en matière criminelle, les services d'aide juridique disponibles. L'explication doit porter sur la nature du plaidoyer de culpabilité, la liberté du tribunal à l'égard de l'entente et l'existence d'ordonnances obligatoires. Le procureur doit s'abstenir de négocier si l'accusé ne peut comprendre ces renseignements ou consentir de manière éclairée. Si les circonstances le permettent, il doit prendre les dispositions nécessaires pour être accompagné d'un autre procureur ou de l'enquêteur, sauf si la négociation a lieu par écrit. La directive interdit distinctement de négocier avec un accusé non représenté de moins de 18 ans dans une instance criminelle; l'approche applicable aux adultes ne se transpose pas simplement aux adolescents.

L'article 606(1.1) du Code criminel régit l'acceptation judiciaire d'un plaidoyer de culpabilité. L'accusé doit plaider volontairement, comprendre la nature et les conséquences du plaidoyer ainsi que les éléments essentiels admis, et savoir que le tribunal n'est pas lié par l'entente; les faits doivent justifier l'accusation. Le procureur ne doit pas exploiter la détention, la confusion ou une conséquence inexpliquée pour obtenir un aveu non éclairé.

Les exigences d'information et de consultation des victimes doivent également être respectées lorsqu'elles s'appliquent. La consultation permet de comprendre les effets de la résolution proposée et d'expliquer la décision. Elle ne transfère pas la décision publique à la victime et ne lui confère pas un veto illimité. Le tribunal conserve son propre rôle à l'égard du plaidoyer et de la peine.

Les responsabilités envers l'accusé non représenté s'étendent aussi à l'audience. Dans R. c. Kahsai, 2023 CSC 20, aux paragraphes 53–57, la Cour souligne le devoir du procureur de coopérer avec le juge pour préserver l'équité du processus. Le procureur doit avertir franchement le tribunal s'il soupçonne que l'accusé omet de présenter des éléments de preuve légaux disponibles sur les faits. Ces responsabilités s'ajoutent au devoir de communication; elles ne font pas du poursuivant l'avocat de l'accusé et ne garantissent pas que l'aide du tribunal et de la poursuite suffira dans chaque dossier. La leçon sur l'équité du procès distingue l'assistance judiciaire, la représentation de la défense et l'assistance au tribunal.

Plaidoirie fondée sur la preuve et correction des erreurs

Une relie la conclusion demandée aux éléments admissibles et au droit applicable. Le procureur peut soutenir qu'un témoin est fiable et exposer ses motifs. Les assurances personnelles d'honnêteté, les faits connus seulement en dehors du dossier et les appels à la peur ou à l'hostilité ne remplacent pas la preuve. Le statut public du procureur ne doit pas servir à ajouter de prétendus éléments probatoires.

Le contre-interrogatoire peut être ferme et approfondi tout en demeurant pertinent, honnête et respectueux. Les articles 112, 116 et 117 du Code de déontologie exigent une conduite respectueuse et interdisent de tromper le tribunal ainsi que la manipulation irrégulière de la preuve. Les questions ne doivent pas présupposer des faits connus comme faux ni contourner une décision d'exclusion en insérant l'allégation exclue dans la question. L'exercice des droits procéduraux de l'accusé ne justifie pas en soi une inférence défavorable; toute utilisation envisagée du silence ou d'un témoignage antérieur exige l'analyse juridique particulière applicable.

Si le procureur décrit erronément le dossier ou apprend qu'une prémisse substantielle était fausse, il doit répondre rapidement à l'erreur réelle. Il faut corriger l'affirmation, effectuer la communication requise et aider le tribunal à déterminer si d'autres mesures s'imposent. Le JurisClasseur examine la plaidoirie et ses limites aux nos 261–291. Répondre à une conduite irrégulière de la défense par une conduite semblable aggrave le problème.

Distinguer la responsabilité de la réparation demandée

Qualifier la décision avant de choisir le recours

Le comprend différentes catégories de décisions. Dans R. c. Varennes, 2025 CSC 22, aux paragraphes 39–62, la majorité distingue les décisions essentielles concernant la nature et l'étendue de la poursuite des autres décisions qui régissent son déroulement. Dans l'exercice de la compétence inhérente d'une cour supérieure, intervenir à l'égard des premières exige un abus de procédure. Les autres peuvent relever d'une norme moins exigeante, avec la déférence appropriée; cette norme dépend de la décision et de son contexte.

Les réparations fondées sur la Charte constituent une voie distincte lorsque leurs conditions sont établies. Il serait donc erroné de considérer toute omission de communication, toute objection ou toute décision de consentement prévue par la loi comme incontrôlable en l'absence de preuve de mauvaise foi. Il serait également erroné de traiter le désaccord avec une accusation comme un appel ordinaire de l'appréciation du procureur. Il faut identifier l'acte contesté, la compétence du tribunal et l'ordonnance demandée.

Une plainte professionnelle, un examen interne et une demande dans l'instance criminelle répondent à des questions différentes. Un manquement peut devoir être corrigé sans justifier la fin de la poursuite. L'accusé qui demande une réparation déterminée doit établir ses conditions juridiques; une critique déontologique ne suffit pas à établir le droit à un arrêt des procédures ou à un nouveau procès. Les leçons sur les réparations fondées sur la Charte et les appels en matière criminelle développent ces conditions.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le service de poursuite, les directives applicables et tout régime légal distinct.
  • Examiner séparément la preuve et l'intérêt public, puis réévaluer les changements substantiels.
  • Considérer les représentations fiables de la défense sans déplacer le fardeau de preuve.
  • Communiquer les renseignements pertinents favorables et défavorables et justifier les restrictions légales.
  • Consigner les changements substantiels de version sans façonner le témoignage ni promettre un secret injustifié.
  • Négocier par l'intermédiaire de l'avocat lorsque requis et protéger la compréhension de l'accusé non représenté.
  • Fonder les observations sur la preuve admissible, corriger les erreurs et préserver un traitement équitable.
  • Identifier la décision, le devoir juridique, le recours et la réparation sans présumer une issue automatique.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : l'identification perd son fondement
  2. 2Exemple : un témoin corrige un détail substantiel pendant la préparation

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

intérêt public

public interest

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

communication de la preuvedisclosure
La transmission à la défense des renseignements pertinents suivant les devoirs, limites et procédures applicables.
fardeau de preuveburden of proof
La responsabilité d'établir une proposition juridique selon la norme exigée au stade concerné de l'instance.
indépendance du poursuivantprosecutorial independence
La prise de décision sans influence partisane, personnelle ou extérieure illégitime, dans le cadre juridique et institutionnel applicable.
intérêt publicpublic interest
Les intérêts collectifs pertinents pour une poursuite juste et légale, dont la protection du public et le traitement équitable de l'accusé.
négociations sur le plaidoyerplea negotiations
Les discussions visant à résoudre des accusations au moyen d'un plaidoyer éclairé et d'une issue légale proposée.
objectivitéobjectivity
L'évaluation des faits et du droit sans laisser les préférences personnelles ou l'attachement à une théorie de poursuite fausser l'analyse.
perspective raisonnable de condamnationreasonable prospect of conviction
Le seuil probatoire objectif qu'utilise le DPCP pour apprécier si la preuve admissible envisagée peut raisonnablement soutenir une condamnation.
plaidoirie équitablefair advocacy
Une représentation persuasive qui respecte la preuve, le droit et les droits des participants à l'instance.
pouvoir discrétionnaire du poursuivantprosecutorial discretion
Le pouvoir de choisir parmi les solutions légalement disponibles, dont le degré de contrôle judiciaire varie selon la décision.
préparation des témoinswitness preparation
L'assistance légale permettant au témoin de comprendre le processus et de présenter exactement sa propre preuve, sans en façonner le contenu.

Références et lectures complémentaires

Droit pénal canadienLeçon 27 sur 27