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L’intégrité de la personne : soins, consentement et garde

  • Leçon 10 sur 13
  • Essentiel
  • 24 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Une atteinte à la personne exige un consentement libre et éclairé ou une exception légale, et le décideur habilité dépend de l’intervention et de l’aptitude de la personne. Le consentement substitué, l’autorisation judiciaire et la garde comportent des conditions distinctes qui maintiennent la protection de ses droits.

Aperçu

Un patient peut comprendre une opération proposée et néanmoins la refuser. Une personne sous tutelle peut prendre une décision valable concernant sa médication. Un adolescent peut consentir seul à des soins nécessaires alors que la loi réserve un traitement différent à son refus. Ces situations exigent de répondre séparément à trois questions : quelle intervention est proposée, qui peut décider et quel fondement permet d'intervenir lorsque le consentement est indisponible ou refusé?

L' appartient aux reconnus par le Code civil du Québec. Elle protège la personne dans ses dimensions physiques et psychologiques. L' exige un fondement légal à l'atteinte, même lorsque l'intervention poursuit une fin thérapeutique. L' reconnaît ces droits; l' fait du le fondement ordinaire d'une atteinte à la personne.

L'analyse suit le JurisClasseur Québec, Droit civil, Personnes et famille, , « Intégrité de la personne ». Elle relie les règles générales sur l'exercice des droits civils aux décisions concernant les soins, la recherche et le don entre vifs. La garde destinée à une évaluation psychiatrique soulève une question distincte de liberté. La leçon sur le devoir d'information développe l'analyse correspondante en responsabilité médicale.

Objectifs d'apprentissage

  • Déterminer qui peut consentir en distinguant l'intervention proposée, l'âge, la et l'aptitude réelle à décider.
  • Appliquer les conditions du , de l' et de l'intervention urgente sans assimiler refus et inaptitude.
  • Distinguer les soins, la recherche, le don entre vifs et la garde, ainsi que leurs protections respectives contre une intervention non voulue.

Qualifier l'intervention et apprécier l'aptitude à décider

Les soins visés par l' dépassent la chirurgie et la médication. Les examens, prélèvements et autres interventions peuvent exiger un consentement. Le fascicule inclut les interventions psychologiques et sociales, la contention physique ou pharmacologique, l'isolement et les soins de base. L'hébergement peut constituer un soin lorsqu'il fournit le milieu nécessaire à un plan de soins approprié. Qualifier une intervention d'évaluation ou de placement ne règle pas sa qualification juridique. (.)

Les soins requis par l'état de santé et les soins non requis par l'état de santé relèvent de règles différentes. La qualification dépend de la finalité de l'intervention et de la condition de la personne. Une intervention thérapeutique répondant à un problème physique ou psychologique ne se qualifie pas uniquement par son nom. Inversement, une intervention pratiquée par un médecin ne devient pas nécessaire pour cette seule raison.

L' s'apprécie pour la décision concrète. La capacité juridique concerne la possibilité légale d'exercer des droits. La tutelle d'un majeur ne démontre pas, à elle seule, l'incapacité de comprendre le traitement proposé. La même distinction explique qu'un mineur légalement autorisé à consentir seul puisse néanmoins manquer de la compréhension nécessaire à cette décision particulière.

Le majeur est présumé apte à décider. Une maladie mentale, des traitements psychiatriques, l'âge avancé, une mesure de protection, un comportement dangereux et le désaccord avec un diagnostic ne suffisent pas individuellement à établir l'inaptitude. Celui qui l'invoque doit la prouver par des faits concrets. La compréhension peut aussi varier selon la décision : une personne peut comprendre la médication sans pouvoir apprécier un hébergement proposé, ou l'inverse. ( et 113–117.)

Évaluer la compréhension sans exiger l'accord avec le médecin

Le fascicule tire sa grille d'évaluation de l'arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), EYB 1994-28948, [1994] J.Q. no 837 (C.A.). L'analyse porte sur la compréhension de la condition justifiant les soins proposés, de leur nature et de leur but, de leurs avantages et risques, ainsi que des conséquences de leur refus. Elle examine également l'effet de la maladie sur cette compréhension.

Ces considérations s'apprécient ensemble. La source s'appuie sur B. (M.) c. Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, REJB 2004-54544, [2004] J.Q. no 1711 (C.A.), pour écarter une application mécanique et cumulative. Les raisons de la décision et la compréhension réelle comptent davantage que sa conformité à la recommandation de l'équipe soignante. Une note indiquant seulement « le patient refuse » ne permet pas de faire toutes les constatations requises.

La preuve clinique devrait relier la condition à la difficulté décisionnelle. Répéter le diagnostic sans expliquer son effet sur la compréhension laisse ce lien sans démonstration. Le fardeau de preuve et l'appréciation de la preuve d'expert demeurent pertinents lorsque des versions contradictoires sont présentées au tribunal.

Le consentement et le refus du majeur apte

Le consentement libre et éclairé exige l'absence de contrainte indue et une information permettant une véritable décision. La personne doit comprendre les soins proposés, leurs résultats attendus, leurs risques et leurs effets secondaires. Une explication incompréhensible pour elle ne devient pas suffisante du seul fait d'avoir été donnée. L' énonce le principe; l' n'impose ordinairement aucune autre formalité et permet la révocation en tout temps, même verbalement. ( et 47.)

L'écrit demeure utile comme preuve, mais une signature ne remplace pas l'échange préalable. Il faut identifier les soins discutés, l'information donnée, la décision exprimée et ses modifications ultérieures. Le consentement à une intervention ne vaut pas permission illimitée pour toute procédure qui pourrait éventuellement être commode.

Le majeur apte à prendre la décision peut refuser des soins nécessaires, y compris ceux qui préservent sa vie. Des motifs personnels ou religieux n'invalident pas, par eux-mêmes, ce choix. La gravité des conséquences commande une information et une évaluation attentives; elle ne transfère pas la décision aux proches ou aux professionnels. Le tribunal ne peut écarter un refus autrement valable simplement parce qu'il estime le traitement bénéfique. ( et 62–65.)

Les demandent un examen distinct lorsque le majeur devient ensuite inapte. Les distinguent les directives applicables du recours ordinaire au consentement substitué. Avant de demander à un représentant de décider, il faut vérifier si des directives existent et visent les soins et la situation clinique présents. Le et les directives médicales remplissent des fonctions différentes : désigner une personne pour agir ne soumet pas toutes les décisions futures à ses préférences personnelles.

Les directives applicables versées au registre ou au dossier ont, pour les professionnels qui y ont accès, la même valeur que les volontés exprimées par une personne apte. Le représentant ne peut simplement leur substituer le résultat qu'il préfère. Si le majeur devenu inapte refuse catégoriquement des soins préalablement acceptés dans ces directives, la protection de l'autorisation judiciaire prévue à l' demeure applicable. L'acceptation anticipée et l'opposition présente doivent donc toutes deux être examinées. ( et 99.)

L'autonomie demeure assujettie à l'. L' empêche le consentement d'écarter les limites impératives, notamment les protections particulières relatives au don entre vifs et à la recherche. Le droit de refuser un traitement et la possibilité d'autoriser une intervention exposant le donneur à un préjudice interdit exigent donc des raisonnements distincts. ( et 64–72.)

Exemple pratique : un refus sous tutelle

Scénario factuel

Une majeure sous tutelle a besoin d'une chirurgie. Elle explique correctement l'opération, son bénéfice potentiel et le risque substantiel du refus. Elle préfère une vie plus courte sans les contraintes de la convalescence. Son tuteur partage l'opinion du chirurgien selon laquelle l'opération est souhaitable et signe une autorisation.

Le consentement substitué et l'opposition du majeur

Pour les soins requis, le consentement substitué suit la hiérarchie de l' lorsque le majeur ne peut consentir et qu'aucune directive médicale anticipée applicable ne tranche la question. Le mandataire ou le tuteur agit en premier. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, son conjoint marié, en union civile ou en union de fait peut consentir. En l'absence de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne démontrant un intérêt particulier pour le majeur peut agir.

Il s'agit d'une hiérarchie de personnes légalement habilitées à décider. Le professionnel doit établir la qualité et les pouvoirs du représentant au lieu d'accepter la décision du premier proche présent. Les leçons sur la tutelle au majeur et le mandat de protection expliquent la mise en place de ces représentations. L'absence de tuteur n'empêche pas, à elle seule, d'emprunter la voie familiale prévue par la loi.

L' exige d'agir dans le seul intérêt de la personne et de respecter, dans la mesure du possible, les volontés qu'elle a exprimées. Avant de consentir, le décideur doit vérifier que les soins seront bénéfiques malgré certains effets graves ou permanents, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que leurs risques ne sont pas disproportionnés aux bienfaits espérés. La commodité, les croyances ou les préférences personnelles du proche ne remplacent pas cette appréciation.

Le représentant peut refuser des soins. Un traitement ne doit pas être poursuivi à tout prix uniquement parce qu'il peut prolonger la vie. Il faut déterminer si le refus satisfait à l'intérêt de la personne et aux critères légaux. Un refus sincère peut néanmoins être injustifié; inversement, le désaccord avec l'équipe soignante ne rend pas automatiquement le refus injustifié. (.)

Le d'un majeur inapte déclenche une protection supplémentaire à l' Sauf urgence ou soins d'hygiène, le consentement du représentant ne permet pas de passer outre. Une autorisation judiciaire est nécessaire. La source décrit un refus ferme et persistant, apprécié à partir des paroles et du comportement. Elle écarte l'obtention d'une permission anticipée au seul motif que la personne pourrait s'opposer ultérieurement. Un traitement qui n'a jamais été proposé et discuté ne peut déjà avoir été catégoriquement refusé. ( et 118–120.)

Si une personne habilitée peut consentir valablement et que le majeur ne refuse pas catégoriquement, la voie ordinaire du consentement substitué s'applique. Si cette personne est empêchée d'agir ou refuse sans justification les soins requis, l' fournit un autre fondement pour demander l'autorisation. Ces fondements doivent demeurer distincts : le refus injustifié du représentant et l'opposition catégorique du majeur correspondent à des demandes différentes.

L'autorisation judiciaire exige une demande et un plan précis

Lorsque la demande repose sur le refus catégorique du majeur inapte, il faut établir l'inaptitude et le refus avant d'analyser les soins proposés. Il faut ensuite démontrer que les soins sont requis, bénéfiques, opportuns et proportionnés au sens de l' Une démonstration convaincante du bénéfice médical ne dispense pas des constatations préalables. (.)

Le plan de soins doit préciser ce qui est demandé et en justifier l'étendue. Une permission générale pour tous les traitements futurs transférerait à l'équipe soignante la décision confiée au tribunal. L'hébergement proposé doit être actuellement nécessaire à des soins appropriés, après examen des solutions de rechange. La préférence de l'établissement pour une surveillance plus facile n'établit pas, à elle seule, les conditions de l'hébergement forcé. La durée exige aussi une justification individuelle et un terme déterminé. ( et 121–137.)

L' exige que le tribunal recueille les avis pertinents des experts et des représentants et, sauf impossibilité, celui de la personne concernée. L'inaptitude à consentir ne signifie pas automatiquement l'incapacité d'exprimer des préférences ou de participer à l'instance. La source souligne l'importance d'un avis effectif, de la possibilité de contester et de l'obtention éventuelle d'une contre-expertise. Son analyse du rôle judiciaire exclut l'approbation routinière de conclusions inexpliquées.

La distinction entre soins requis et soins non requis commande également le traitement du refus à cette étape. L' impose le respect du refus, sauf si les soins sont requis par l'état de santé. L'autorisation d'imposer un traitement nécessaire ne peut donc être étendue automatiquement au don entre vifs ou à une intervention facultative. L'intérêt et la position exprimée de la personne s'apprécient pour l'intervention réellement soumise au tribunal.

Les dossiers médicaux peuvent soutenir la preuve sans rendre tous les renseignements personnels librement communicables. Les leçons sur la vie privée et le secret professionnel traitent de cette protection distincte. Une procédure de soins demeure une décision concernant un sujet de droit dont la participation et la vie privée méritent attention.

L'urgence réduit le temps disponible sans supprimer les protections

L' permet des soins médicaux sans consentement lorsqu'il y a urgence, que la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. Ces conditions exigent des faits concernant à la fois le préjudice menaçant et le temps disponible. La difficulté pratique de joindre un représentant ne suffit pas à établir l'exception.

Le consentement reste nécessaire si les soins sont inusités, devenus inutiles ou susceptibles d'entraîner des conséquences intolérables pour la personne. L'exception d'urgence demande ainsi d'évaluer l'intervention proposée aussi bien que la condition du patient. Elle n'autorise pas généralement tous les traitements disponibles. ( et 39–40.)

Le refus éclairé d'un majeur apte ne devient pas une impossibilité d'obtenir son consentement simplement parce que le médecin souhaite une autre réponse de manière urgente. La source distingue expressément le besoin urgent et la permission de passer outre. Pour l'opposition catégorique du majeur inapte, l' dispense séparément de l'autorisation judiciaire en cas d'urgence ou de soins d'hygiène. L'exception concerne cette exigence d'autorisation; la nature des soins et les autres conditions applicables au consentement demeurent pertinentes.

Exemple pratique : des proches injoignables et un refus disponible

Scénario factuel

Un majeur inconscient arrive avec une blessure nécessitant une intervention immédiate. Aucun représentant ne peut être joint avant la réalisation du préjudice menaçant. Dans une seconde situation, le majeur est conscient, comprend l'intervention et ses conséquences et la refuse librement.

Les mineurs : distinguer consentement, refus et catégorie de soins

Pour les soins requis par l'état de santé, l' confie normalement le consentement concernant l'enfant de moins de 14 ans au titulaire de l' ou au tuteur. L'opposition de l'enfant ne déclenche pas, par elle-même, la règle d'autorisation judiciaire applicable au refus d'un mineur de 14 ans ou plus. Les droits, la compréhension et l'intérêt de l'enfant demeurent pertinents. Les leçons sur les droits de l'enfant et la minorité donnent le contexte général.

Le mineur apte de 14 ans ou plus peut consentir seul aux soins requis. Si son état exige un séjour en établissement de plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit en être informé. Cette obligation d'information ne transforme pas le consentement autonome du mineur en exigence d'autorisation parentale. (.)

Le refus obéit à une autre règle. Selon l', l'autorisation judiciaire est nécessaire pour imposer des soins refusés par un mineur de 14 ans ou plus, sous réserve de l'exception d'urgence. Le refus n'a pas à atteindre le seuil du refus catégorique du majeur inapte. Le tribunal apprécie l'intérêt et les droits de l'enfant, notamment les bénéfices et les contraintes des soins; le cadre pertinent comprend l' Hors de l'exception, la seule signature d'un parent ne permet pas de passer outre au refus du mineur plus âgé.

En cas d'urgence, lorsque la vie du mineur plus âgé est en danger ou son intégrité menacée, l' permet que le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffise. Pour l'enfant de moins de 14 ans dont le représentant est empêché d'agir ou refuse injustement les soins nécessaires, l'autorisation judiciaire est ordinairement requise par le même article, sous réserve des règles d'urgence applicables. Un refus parental peut se justifier par les contraintes du traitement et son bénéfice limité; le bien de l'enfant n'exige pas nécessairement toute intervention possible. ( et 225–253.)

Les soins non requis : lire la conjonction

L' permet au mineur apte de 14 ans ou plus de consentir seul aux soins non requis par son état de santé. Le consentement parental ou tutélaire devient nécessaire si ces soins présentent un risque sérieux pour sa santé et peuvent entraîner des effets graves et permanents. Ces conditions légales se cumulent.

Selon l', le consentement concernant une personne de moins de 14 ans ou inapte à consentir provient du titulaire de l'autorité parentale, du mandataire ou du tuteur, selon le cas. L'autorisation judiciaire s'ajoute si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou peuvent causer des effets graves et permanents. L'une ou l'autre branche suffit. Pour le majeur inapte, la seule qualité de conjoint ou de proche intéressé ne confère pas le pouvoir réservé ici au mandataire ou au tuteur.

L' exige un consentement écrit pour cette catégorie de soins, mais permet la révocation verbale. Dans une instance relevant de l', le refus de la personne doit être respecté puisque les soins ne sont pas requis par son état de santé. Les seuils de risque déterminent qui doit autoriser; ils ne suppriment pas cette protection. ( et 254–264.)

Exemple pratique : un adolescent et trois propositions

Scénario factuel

Un mineur apte de 16 ans accepte un traitement contre une infection, refuse un autre traitement requis par son état de santé et demande une intervention purement esthétique.

La recherche et le don entre vifs ont leurs propres conditions

L' permet au majeur apte de participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité seulement si le risque est proportionné au bienfait raisonnablement espéré. Le projet doit être approuvé et suivi par un . Le consentement ne permet pas aux parties d'écarter ces conditions.

L' ajoute des protections pour les mineurs et les majeurs inaptes. La proportionnalité tient compte de l'état de santé et de la condition personnelle. Une recherche visant uniquement la personne doit laisser espérer un bienfait pour sa santé; une recherche de groupe doit laisser espérer un bénéfice pour les personnes ayant les caractéristiques pertinentes d'âge, de maladie ou de handicap. La personne qui comprend la nature et les conséquences de la recherche et s'y oppose ne peut y participer. Le comité compétent doit assurer l'approbation et le suivi prescrits.

Pour le mineur, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur consent normalement. Le mineur de 14 ans ou plus peut consentir seul si le comité compétent constate un risque minimal et des circonstances justifiant cette voie. Pour le majeur inapte, le mandataire ou le tuteur consent normalement. L' permet à la personne habilitée à consentir aux soins requis d'agir lorsque le majeur n'est pas représenté et que le risque est minimal. Il prévoit aussi l'inaptitude subite lorsque la recherche doit commencer rapidement et que le temps manque pour nommer un représentant. Le comité doit déterminer si les conditions de l'exception applicable sont remplies. ( et 266–270.)

L' exige ordinairement un consentement écrit à la recherche. Un comité d'éthique de la recherche peut accepter une autre méthode si les circonstances le justifient et déterminer comment le consentement sera prouvé. La révocation reste possible, même verbalement. L' permet une indemnisation des pertes et contraintes, plutôt qu'une rémunération de la participation. Selon l', l'utilisation en recherche de matériel prélevé pendant les soins exige le consentement pertinent; celui donné au traitement initial ne peut être présumé couvrir cette utilisation ultérieure.

Le don entre vifs, exprimé dans le Code par l'aliénation entre vifs d'une partie du corps, relève de l' Le majeur apte ne peut procéder que si le risque est proportionné au bienfait raisonnablement espéré. Pour un mineur ou un majeur inapte, la partie du corps doit être susceptible de régénération et le prélèvement ne doit entraîner aucun risque sérieux pour la santé. Le consentement du représentant habilité et l'autorisation judiciaire sont tous deux nécessaires. Le besoin d'un rein chez un proche ne permet pas d'écarter l'exigence de régénération pour un donneur mineur. ( et 271–281.)

Les ajoutent les protections du respect du refus, du consentement écrit et révocable, de la gratuité et de l'interdiction de répéter l'aliénation si elle compromet la santé. Le respect du corps après le décès relève d'un régime distinct; les règles applicables au donneur vivant ne se transposent pas mécaniquement au don post mortem.

La garde et le traitement exigent des fondements distincts

La restreint la liberté pour des motifs liés à l'état mental et au danger. L'hébergement dans un plan de soins, l'évaluation psychiatrique et l'administration d'un traitement doivent chacun recevoir leur qualification. Une personne peut représenter un danger tout en demeurant apte à consentir à son traitement. De même, l'inaptitude à consentir n'établit pas, à elle seule, les conditions de la garde psychiatrique. ( et 283–289.)

L' pose le principe du consentement ou d'une autorisation légale ou judiciaire à la garde. Sa règle de représentation est plus étroite que la hiérarchie familiale des soins requis : pour un majeur incapable de manifester sa volonté, le mandataire ou le tuteur peut agir, et le consentement du représentant ne vaut que si la personne ne s'oppose pas. Le pouvoir du conjoint de consentir au traitement requis selon l' ne se transpose pas simplement à la garde.

Distinguer les étapes et leurs garanties

Le régime applicable distingue trois étapes. La garde préventive de l' et de l'art. 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui vise un danger grave et immédiat. Elle permet la garde sans autorisation judiciaire préalable pour un maximum de 72 heures, sous réserve de la prolongation limitée lorsque ce délai se termine un samedi ou un jour férié, qu'aucun juge compétent ne peut agir et que la fin de la garde présente un danger. La garde préventive seule n'autorise pas un examen psychiatrique forcé. ( et 292–296.)

La garde provisoire aux fins d'évaluation exige une décision judiciaire selon l', fondée sur des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne crée un danger. L' prescrit un premier examen dans les 24 heures de la prise en charge par l'établissement ou, si une garde préventive existe déjà, dans les 24 heures de l'ordonnance. Si le premier médecin juge la garde nécessaire, un autre médecin doit procéder au second examen dans les 96 heures de la prise en charge ou, pour une personne déjà sous garde préventive, dans les 48 heures de l'ordonnance. Une conclusion selon laquelle la garde est inutile commande la libération. Deux conclusions favorables à la garde permettent un maintien supplémentaire maximal de 48 heures sans consentement ni autorisation judiciaire. (.)

La garde suivant l'évaluation exige deux rapports concluant à sa nécessité et les motifs sérieux propres au tribunal quant au danger et à la nécessité, conformément à l' L'accord des médecins ne remplace pas l'appréciation de l'ensemble de la preuve. L' exige une durée déterminée; la garde doit cesser plus tôt si elle n'est plus justifiée. Selon l'art. 38 du Code de procédure civile, ces demandes relèvent de la Cour du Québec. Elles diffèrent des demandes d'autorisation de soins ordinairement entendues par la Cour supérieure. ( et 314–334.)

Aucune de ces étapes ne fournit un consentement général à la médication psychiatrique. Il faut lire l'ordonnance de garde selon ce qu'elle autorise. La permission de détenir ou de pratiquer un examen déterminé ne s'étend pas à toute forme de traitement.

L' exige l'information sur le plan de soins et ses modifications importantes ou celles des conditions de vie; pour une personne de moins de 14 ans ou inapte à consentir, l'information est donnée à la personne habilitée à consentir. L'art. 17 de la loi sur la garde protège les communications confidentielles et interdit toute restriction des échanges avec le représentant, le décideur habilité aux soins, l'avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec. L'art. 21 permet de contester devant ce Tribunal le maintien de la garde ou une décision rendue sous la loi. Une lettre de la personne sous garde indiquant l'objet et les motifs suffit pour introduire le recours. La contestation ne suspend pas automatiquement la garde; un membre du Tribunal doit en décider autrement. (.)

État de la réforme au 8 septembre 2026. La réforme en santé mentale sanctionnée le 12 juin 2026 comporte des dispositions de fond dont l'entrée en vigueur dépend d'un décret gouvernemental selon l'art. 88 de L.Q. 2026, c. 19. Aucun décret mettant en vigueur le nouveau régime de garde, de directives psychiatriques ou de compétence n'a été trouvé dans la Gazette officielle jusqu'au 8 septembre 2026. L'exposé conserve donc le régime existant; une intervention ultérieure exige de vérifier l'entrée en vigueur. Loi sanctionnée.

Liste de vérification pratique

  • Qualifier chaque intervention : soins requis, autres soins, recherche, don entre vifs, évaluation ou garde.
  • Établir l'âge, la compréhension réelle et l'étendue de la représentation; ne pas déduire l'inaptitude du diagnostic ou du refus.
  • Identifier les directives applicables ou le décideur légalement habilité et documenter l'information, le consentement, le refus et la révocation.
  • Appliquer l' aux décisions substituées, notamment quant au bénéfice, à la proportionnalité et aux volontés exprimées.
  • Préciser le fondement de l'autorisation judiciaire et soutenir un plan de soins déterminé et limité dans le temps.
  • Distinguer le refus du mineur plus âgé et le refus catégorique du majeur inapte; appliquer les bonnes conditions d'urgence.
  • Lire séparément l' et l', notamment leurs conjonctions et exigences d'autorisation différentes.
  • Pour la recherche ou le don, vérifier les protections supplémentaires relatives au consentement, aux risques, à la surveillance, au refus et aux formalités.
  • Pour la garde, vérifier le droit en vigueur au jour de l'intervention et distinguer le pouvoir de détenir du pouvoir de traiter.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : un refus sous tutelle
  2. 2Exemple pratique : des proches injoignables et un refus disponible
  3. 3Exemple pratique : un adolescent et trois propositions

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

intégrité

Integrity

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

aptitude à consentirCapacity to consent
Aptitude réelle à comprendre l’intervention proposée et à prendre la décision pertinente. Elle s’apprécie distinctement de la capacité juridique générale.
autorisation judiciaireJudicial authorization
Permission accordée par le tribunal après démonstration des conditions légales. Sa portée est limitée à l’intervention autorisée.
autorité parentaleParental authority
Responsabilités et pouvoirs parentaux exercés pour l’enfant. Le consentement aux soins demeure assujetti à l’âge, aux droits de l’enfant et aux règles légales pertinentes.
capacité juridiqueLegal capacity
Possibilité légale d’exercer personnellement les droits civils. La loi peut exiger une représentation ou une autorisation supplémentaire.
comité d'éthique de la rechercheResearch ethics committee
Organisme chargé de l’approbation éthique et du suivi légalement requis d’un projet de recherche. Certaines exceptions de consentement exigent également son appréciation.
consentement libre et éclairéFree and informed consent
Décision prise sans contrainte indue après une information compréhensible sur l’intervention proposée et ses conséquences.
consentement substituéSubstitute consent
Consentement exprimé par une personne légalement habilitée pour autrui incapable de prendre la décision pertinente. Le pouvoir et ses critères varient selon l’intervention.
directives médicales anticipéesAdvance medical directives
Expression formelle des décisions d’un majeur concernant certains soins futurs en cas d’inaptitude à consentir. Leur application à la situation réelle doit être établie.
droits de la personnalitéPersonality rights
Droits attachés à la personne, notamment la vie, l’intégrité, l’inviolabilité et la vie privée. Ils encadrent l’exercice de pouvoirs sur autrui.
garde en établissementConfinement in an institution
Mesure maintenant une personne en établissement de santé dans le régime lié à l’état mental et au danger. Le pouvoir de garder n’autorise pas, à lui seul, tous les traitements.
intégritéIntegrity
Protection de la personne contre les atteintes physiques et psychologiques. Son exercice et ses recours dépendent de l’intervention en cause.
inviolabilitéInviolability
Protection contre les atteintes à la personne sans consentement valable ou exception légale applicable.
mandat de protectionProtection mandate
Mandat désignant une personne pour agir lors de l’inaptitude du mandant lorsque les conditions légales de sa mise en œuvre sont remplies.
ordre publicPublic order
Règles impératives auxquelles l’accord des parties ne peut déroger. Le consentement seul n’écarte pas les limites légales de l’intervention.
refus catégoriqueCategorical refusal
Opposition ferme d’un majeur inapte aux soins proposés, appréciée à partir des paroles et du comportement. Elle peut exiger une autorisation judiciaire malgré le consentement du représentant.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit civil, Personnes et famille, , « Intégrité de la personne », particulièrement par. 9–40, 44–77, 97–137, 149–169, 179–213, 225–281 et 283–351; PDF fourni, p. 27–170.
  • Code civil du Québec, texte officiel : art. 3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 30.1, art. 31 et
  • Code de procédure civile, art. 38; Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, art. 7, 17 et 21.
  • L.Q. 2026, c. 19, art. 88 : entrée en vigueur de la réforme sanctionnée en santé mentale.
  • Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), EYB 1994-28948, [1994] J.Q. no 837 (C.A.), et B. (M.) c. Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, REJB 2004-54544, [2004] J.Q. no 1711 (C.A.), étudiés au .
Droit civil québécoisLeçon 10 sur 13