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Le redressement en cas d'abus ou d'inéquité en droit des sociétés canadien et québécois

  • Leçon 14 sur 19
  • Avancé
  • 23 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le recours en cas d'abus vise la conduite corporative qui déjoue les attentes raisonnables par un abus, un préjudice injuste ou une omission inéquitable de tenir compte des intérêts protégés. Les tribunaux adaptent la réparation à l'iniquité, notamment par un rachat d'actions, des ordonnances correctrices ou une responsabilité personnelle lorsque ses conditions sont réunies.

Aperçu

Une décision peut respecter les règles de vote et de convocation tout en privant injustement un actionnaire minoritaire de valeur, de revenus ou de participation. L'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et les articles 450 à 460 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) permettent de corriger l'abus, le préjudice injuste et l'omission inéquitable de tenir compte des intérêts protégés.

L'analyse relie la qualité pour agir et les selon BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 à la conduite contestée et à la réparation appropriée. Les ordonnances comprennent le rachat d'actions et la rectification des registres; la responsabilité personnelle exige aussi les conditions établies dans Wilson c. Alharayeri.

Objectifs d'apprentissage

  • Maîtriser les conditions d'ouverture et le fardeau probatoire nécessaires pour exercer avec succès le en vertu de l'article 241 LCSA et des articles 450 à 460 LSAQ.
  • Appliquer la démarche en deux étapes de l'arrêt BCE pour identifier les attentes raisonnables légitimes et distinguer une conduite abusive d'une décision d'affaires protégée par la .
  • Structurer et obtenir les ordonnances de redressement appropriées, incluant le rachat forcé d'actions et le traitement contextuel de la , la et la condamnation personnelle des dirigeants.

Cadre législatif et fondements équitables

L'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Le régime fédéral du recours pour oppression est codifié à l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L'article 241(1) LCSA prévoit que tout peut demander au tribunal une ordonnance pour redresser une situation préjudiciable. En vertu de l'article 241(2) LCSA, le tribunal peut rendre les ordonnances appropriées s'il est convaincu que :

  1. Tout acte ou omission de la société ou de personnes morales de son groupe a un effet,
  2. La conduite des activités commerciales ou des affaires internes de la société ou de personnes morales de son groupe est assurée, ou
  3. Les pouvoirs des administrateurs de la société ou de personnes morales de son groupe sont ou ont été exercés,

d'une façon qui opprime toute personne ayant la qualité de détenteur de valeurs mobilières, de créancier, d'administrateur ou de dirigeant, ou qui lui est injustement préjudiciable ou lèse ses intérêts de manière inéquitable.

La force de cette disposition réside notamment dans son application conjointe à la société visée et aux personnes morales de son groupe corporatif (filiales, sociétés sœurs ou sociétés mères). Cette extension empêche les actionnaires contrôlants de contourner l'interdiction de l'abus en orchestrant des transactions viciées par l'intermédiaire de structures corporatives interposées. L'article 241 LCSA s'affranchit des exigences techniques du délit civil ou de la fraude pour offrir une juridiction d'équité directe.

Les articles 450 à 460 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec

Le recours québécois découle principalement des articles 450–453 LSAQ et des règles procédurales communes. L'article 450 vise la conduite abusive ou injustement préjudiciable envers les détenteurs de titres, administrateurs ou dirigeants qu'il désigne : actes ou omissions de la société ou d'une personne morale du même groupe, conduite de ses affaires et exercice des pouvoirs des administrateurs. Son texte permet aussi une protection préventive lorsque la société s'apprête à agir de la manière prohibée. Il ne faut pas remplacer ses termes par le triptyque fédéral ni présumer que tout créancier y figure expressément.

La source explique néanmoins que le comportement injuste québécois peut inclure l'omission inéquitable de considérer les intérêts protégés; la différence textuelle n'exclut donc pas catégoriquement une protection comparable. L'article 451 confère un large pouvoir réparateur. La rectification et le respect de la loi relèvent aussi de recours distincts : un registre erroné ou une contravention ne prouve pas, sans l' nécessaire, un abus. Le demandeur doit identifier la loi constitutive et l'intérêt effectivement protégé.

La notion d'équité corporative et l'évolution législative

L'émergence du recours en cas d'abus découle d'une insatisfaction envers les limites des recours existants en droit des sociétés. La règle issue de Foss v. Harbottle reconnaît la société comme demanderesse appropriée pour le préjudice qu'elle subit et appuie la non-intervention judiciaire générale lorsque l'acte préjudiciable peut être ratifié par la majorité des actionnaires. Cette règle de la majorité comporte des limites; elle ne régit pas sans exception tous les conflits internes. La source décrit l'intervention de droit commun comme généralement limitée à la fraude, à l'illégalité ou aux manquements des administrateurs et dirigeants à leur obligation de loyauté, ce qui aide à expliquer l'élargissement ultérieur de la protection législative.

La dissolution judiciaire peut répondre à un conflit interne, notamment pour des motifs justes et équitables, mais s'avérer trop radicale dans les circonstances. Le tribunal peut plutôt ordonner un rachat d'actions qui règle le conflit tout en permettant à l'entreprise de poursuivre ses activités.

Le recours en cas d'abus confère au tribunal des pouvoirs souples pour protéger les attentes raisonnables contre un comportement abusif ou injustement préjudiciable, même conforme aux règles de droit strict. Son approche équitable peut répondre à la mauvaise foi, au détournement d'occasions d'affaires, au gel des associés et à la violation d'ententes informelles lorsque les conditions légales sont remplies.

Qualité pour agir et parties au recours

La définition et la portée du statut de plaignant

L'article 238 LCSA vise les détenteurs inscrits ou véritables actuels ou anciens de valeurs mobilières, les administrateurs et dirigeants actuels ou anciens de la société ou d'une personne morale du même groupe, le directeur nommé sous la loi et toute autre personne jugée appropriée. L'article 439 LSAQ vise les détenteurs, administrateurs et dirigeants qu'il énumère et les autres personnes ayant l'intérêt requis selon le tribunal; il ne donne pas au registraire québécois le statut exprès du directeur fédéral.

Le terme « valeur mobilière » se lit sous chaque loi. L'article 2 LSAQ vise l'action et, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation ou un billet, à condition que le titre soit négociable sur une bourse ou un marché organisé. Un titre de dette d'une société privée ordinaire n'est donc pas automatiquement une valeur mobilière québécoise du seul fait que la définition fédérale est plus large. L'ancienne qualité peut préserver le recours lorsque la conduite contestée a elle-même écarté le demandeur de sa charge ou de l'actionnariat. La qualité ouvre la demande sans établir l'attente raisonnable ni l'iniquité.

Les créanciers à titre de personnes appropriées : critères et limites

Certains créanciers ont qualité comme détenteurs de valeurs mobilières; les autres doivent demander une reconnaissance discrétionnaire. Cette voie se détermine avant le fond. L'article 241 LCSA protège expressément les intérêts des créanciers; le libellé québécois et sa définition de valeur mobilière exigent une analyse distincte.

Une facture impayée ne transforme pas le recouvrement en recours pour abus. La source distingue les cas de fraude ou de dépouillement des cas où la conduite déjoue les attentes raisonnables établies du créancier; la fraude intentionnelle n'est pas une condition cumulative universelle. La relation, les promesses, la confiance accordée et la manière dont l'opération compromet l'intérêt invoqué sont pertinentes. Le dépouillement pour éviter le paiement constitue un exemple fort, mais le simple risque commercial de défaut ne suffit pas. Le créancier commercial invoquant la catégorie résiduelle de l'article 439 LSAQ doit établir l'intérêt requis et la disponibilité de la protection substantielle alléguée, plutôt qu'une qualité automatique.

Défendeurs et le critère à deux volets de la responsabilité personnelle des administrateurs

Dans Wilson c. Alharayeri, 2017 CSC 39, la Cour suprême sépare deux questions. L'abus doit d'abord être attribuable à l'administrateur par son implication dans la conduite. La charge seule ne suffit pas; une omission pertinente ne peut être ignorée du seul fait qu'elle n'est pas un acte positif. Ensuite, la doit être pertinente compte tenu de toutes les circonstances.

Quatre principes guident le second volet : l'ordonnance doit être équitable; elle ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour réparer l'abus; elle doit donner effet aux attentes raisonnables des parties intéressées; elle doit s'inscrire dans l'ensemble du droit des sociétés, y compris les autres recours disponibles. Mauvaise foi, avantage personnel, contrôle accru et détournement des pouvoirs peuvent appuyer l'équité. L'enrichissement personnel et l'incapacité de payer de la société ne sont pas des préalables universels. La proportionnalité et l'absence de double indemnisation comptent sans remplacer le véritable cadre de la Cour. Voir la responsabilité civile personnelle pour la voie distincte de la faute.

Conditions d'ouverture : le cadre analytique de l'arrêt BCE

L'établissement des attentes raisonnables

La Cour suprême du Canada a posé les fondements universels du recours pour oppression dans l'arrêt marquant BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69. La Cour a articulé un cadre d'analyse en deux étapes successives :

  1. La preuve révèle-t-elle l'existence d'une attente raisonnable invoquée par le demandeur?
  2. La conduite reprochée a-t-elle violé cette attente raisonnable d'une manière qui constitue un abus, une ou une iniquité?

Une attente raisonnable ne se confond pas avec un simple souhait subjectif, une espérance privée ou une prétention unilatérale. Il s'agit d'une norme objective, évaluée du point de vue d'une personne d'affaires raisonnable placée dans les circonstances particulières de l'espèce. Dans l'arrêt BCE, la Cour suprême a dégagé sept facteurs contextuels non exhaustifs pour guider l'analyse :

  • Les pratiques commerciales générales : Les usages commerciaux et les standards usuels de gouvernance dans le secteur d'activité visé.
  • La nature et la taille de la société : La structure ouverte ou fermée de la personne morale et son mode d'exploitation.
  • Les relations entre les parties : L'existence de liens familiaux, d'amitiés anciennes ou de relations d'affaires antérieures à l'incorporation.
  • La pratique passée de la société : Les coutumes historiques relatives au versement des dividendes, à la rémunération des associés ou à la consultation managériale.
  • Les mesures de protection prises par le plaignant : La diligence déployée par le demandeur pour protéger contractuellement ses droits dans une convention unanime d'actionnaires ou un acte de fiducie.
  • Les représentations et engagements : Les déclarations claires, promesses expresses, politiques corporatives ou ententes conclues entre les parties.
  • L'arbitrage équitable des intérêts divergents : La manière dont le conseil d'administration a concilié de façon juste les intérêts concurrents des diverses parties prenantes pour promouvoir le meilleur intérêt de la société.

Le triptyque des manquements : abus, injustice et iniquité

L'article 241(2) LCSA distingue les trois manquements suivants, qui peuvent se chevaucher. Le libellé de l'article 450 LSAQ demeure celui exposé dans le cadre québécois ci-dessus.

L'abus

L'abus représente la violation la plus grave de la norme corporative. Il se définit comme une conduite coercitive, despotique, malhonnête ou caractérisée par la mauvaise foi manifeste. Il peut résulter d'une intention de nuire ou d'une conduite excessive ou déraisonnable; la mauvaise foi est un indice important sans être indispensable au recours. Le transfert sans contrepartie d'actifs stratégiques vers une entité privée de l'actionnaire majoritaire, la falsification des registres corporatifs ou l'usage des deniers de la société pour payer des avocats personnels illustrent ce chef de reproche.

L'injustice

La notion d'injustice s'attache aux effets objectifs de la décision plutôt qu'à l'intention malveillante de ses auteurs. Une conduite est injuste lorsqu'elle cause un préjudice matériel ou juridique inacceptable aux intérêts d'une partie prenante, même si les administrateurs ont agi sans animosité personnelle. L'émission massive d'actions à un prix dérisoire entraînant la dilution radicale d'un actionnaire minoritaire, ou l'interruption soudaine d'une politique historique de dividendes pour asphyxier financièrement un associé peuvent constituer une injustice lorsque l'attente raisonnable frustrée et le caractère inéquitable sont établis.

L'iniquité

L'iniquité vise le fait d'ignorer de manière inéquitable, de balayer du revers de la main ou d'écarter cavalièrement les droits et intérêts légitimes d'un intervenant protégé. Elle sanctionne l'indifférence insensible de la direction envers des actionnaires minoritaires ou des créanciers. Le refus réitéré de transmettre les états financiers vérifiés, la modification unilatérale des catégories d'actions sans vote de catégorie ou la négociation d'une fusion liquidant les intérêts d'une catégorie particulière sans consultation peuvent établir l'iniquité lorsqu'ils déjouent une attente raisonnable étayée; la seule irrégularité ne suffit pas.

La règle de l'appréciation commerciale et la déférence judiciaire

Le recours en cas d'abus ne confère pas aux tribunaux le rôle de cogestionnaires d'entreprises. Les juges n'ont pas pour mission de refaire a posteriori les choix d'affaires des dirigeants. Dans l'arrêt BCE, la Cour suprême a réaffirmé avec vigueur l'autorité de la règle de l'appréciation commerciale (business judgment rule). Les administrateurs disposent du mandat de diriger l'entreprise au mieux des intérêts de la société considérée comme une entité économique distincte.

L'application de ce principe impose une déférence judiciaire considérable dès lors que la décision attaquée découle d'un processus rigoureux. Le tribunal analyse la méthode décisionnelle plutôt que le résultat commercial en vérifiant :

  • Si les administrateurs ont agi honnêtement, de bonne foi et sans conflit d'intérêts;
  • S'ils ont procédé à des vérifications raisonnables et éclairées, examiné les solutions de rechange et obtenu des avis d'experts indépendants lorsque les circonstances le justifiaient;
  • Si la décision s'inscrit dans un éventail de choix raisonnables qui s'offraient au conseil au moment où elle a été arrêtée; et
  • Si les administrateurs ont traité équitablement les différentes catégories de parties prenantes au lieu d'en favoriser arbitrairement une au détriment des autres.

Si les administrateurs ont exercé un jugement d'affaires éclairé et loyal, la simple détérioration de la valeur des actions ou l'échec financier d'une stratégie commerciale ne permet pas d'ouvrir le recours en cas d'abus.

Sociétés fermées versus sociétés ouvertes

Le contexte précise l'attente raisonnable. Dans une , la participation à la gestion, l'emploi ou l'accès à certains renseignements peuvent découler de l'entente fondatrice et d'une pratique constante. La détention d'actions seule ne garantit ni un emploi permanent ni l'accès illimité à tous les documents.

Dans une société ouverte, les modalités divulguées, les pratiques du marché et les protections négociées ont généralement plus de poids. Les attentes ne se limitent toutefois pas exclusivement aux droits écrits et toute déception boursière n'est pas raisonnable. La source examine également les pratiques antérieures, représentations, changements ultérieurs et conduite du demandeur. La preuve de l'attente doit précéder l'application du manquement légal.

Exemple pratique : exclusion et gel de l'actionnaire minoritaire dans une société fermée

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, Apex Bio-Tech inc. est constituée sous la LCSA. Les docteurs Aris et Bell détiennent chacun cinquante des cent actions ordinaires et sont les deux administrateurs. Leurs courriels fondateurs et huit ans de pratique prévoient la gestion commune et un salaire annuel égal de 150 000 $ tant que chacun travaille à temps plein. Après un désaccord, Aris exclut Bell des activités et cesse de le payer, prétend émettre cent nouvelles actions à sa société de portefeuille pour 10 $ chacune malgré une valeur indépendante contemporaine de 1 200 $, puis porte son propre salaire à 450 000 $. Bell ne consent à aucune mesure et ne vote pas en sa faveur. Aris invoque une restructuration et un financement urgent, sans prévisions de trésorerie ni examen indépendant de rémunération. Le registre inscrit l'émission contestée. Bell demande un redressement personnel pour abus; aucun montant d'arrérages salariaux n'est établi.

Pouvoirs de redressement et discrétion judiciaire

Dès lors que l'abus, l'injustice ou l'iniquité est constaté, les tribunaux supérieurs disposent d'une panoplie complète de pouvoirs équitables. L'article 241(3) LCSA et l'article 451 LSAQ énumèrent de façon illustrative les ordonnances que le juge peut prononcer, notamment :

  • Enjoindre à la partie défenderesse de cesser les agissements reprochés;
  • Nommer un séquestre, un administrateur provisoire ou un séquestre-gérant;
  • Modifier les statuts constitutifs, les règlements intérieurs ou la convention d'actionnaires;
  • Ordonner l'émission ou l'annulation d'actions ou de débentures;
  • Révoquer des administrateurs et nommer de nouveaux membres au conseil;
  • Contraindre la société ou tout actionnaire à racheter les actions d'un associé;
  • Ordonner le remboursement total ou partiel des sommes payées pour des valeurs mobilières;
  • Annuler ou modifier tout contrat auquel la société est partie prenante;
  • Condamner tout défendeur à indemniser financièrement la personne lésée;
  • Exiger une reddition de compte ou la restitution d'actifs corporatifs détournés; et
  • Prononcer la liquidation et la dissolution judiciaire de la personne morale.

La finalité de ces ordonnances est réparatrice et corrective. Le tribunal cherche à neutraliser les effets du comportement répréhensible, à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne et à préserver, dans la mesure du possible, la viabilité économique de l'entreprise.

Rectification des registres et livres corporatifs

Les litiges entourant la titularité d'actions, les radiations irrégulières ou les omissions administratives soulèvent souvent la frontière entre le recours en cas d'abus et les mécanismes spécifiques de correction des registres. Parmi les ordonnances prévues à l'article 241(3) LCSA et à l'article 451 LSAQ, le tribunal peut ordonner la rectification des registres ou autres livres de la société lorsqu'un nom y a été inscrit, supprimé ou omis à tort.

Dans Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51, la Cour suprême du Canada a conclu que l'inobservation des formalités légales d'un transfert d'actions ne constitue pas, en soi, un abus au sens de l'article 241 LCSA. En l'espèce, la volonté exprimée par l'actionnaire de se départir de ses actions et les rapports informels entre les parties appuyaient la conclusion que la société ne l'avait pas injustement privé de ce statut.

La rectification est un recours distinct dont les conditions propres doivent être établies. L'article 243 LCSA permet une demande lorsqu'il est allégué qu'un nom a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis à tort dans les registres ou autres livres de la société; le seul défaut de respecter les formalités du transfert n'établit pas cette erreur. La source précise que l'arrêt Mennillo a examiné l'annulation du transfert, mais a conclu que ce recours était prescrit (par. 72–74). L'arrêt ne fait pas de la rectification le recours automatiquement disponible après le rejet d'une demande pour abus.

Principes d'évaluation et ordonnance de rachat

L' peut mettre fin à une relation insoluble, mais le tribunal choisit le remède et l'acquéreur adaptés à l'iniquité. Il peut contraindre la société ou une autre personne à acheter; l'ordonnance personnelle contre un administrateur exige sa propre justification.

Il s'agit de fixer un prix juste selon le contexte, et non invariablement la . Le tribunal choisit méthode et date. La source décrit notamment des dates au début des procédures ou au jugement; la veille de l'abus n'est pas une date obligatoire. La capitalisation des bénéfices ou l'actualisation des flux peut convenir à une entreprise en exploitation; l'actif net ajusté, à une société de portefeuille ou en liquidation.

La preuve doit distinguer valeur d'entreprise et valeur des capitaux propres, tenir compte de la dette et justifier les ajustements pour extractions abusives. La créance de restitution, les bénéfices normalisés et les liquidités rétablies doivent être coordonnés pour ne pas compter deux fois la même perte économique.

Rejet de la décote pour minorité dans le recours en cas d'abus

La décote pour minorité reflète l'absence de contrôle; celle d'illiquidité concerne la possibilité de vendre. Elles ne sont pas automatiquement interchangeables. Les tribunaux rejettent fréquemment la décote pour minorité pour l'actionnaire innocent forcé de vendre par l'abus, car permettre à l'auteur de profiter de cette vente peut prolonger l'iniquité.

Ce rejet n'est pas absolu. La source admet expressément une décote lorsque la conduite du demandeur a mené à son exclusion. Le tribunal doit justifier son traitement selon les circonstances. À titre purement illustratif, 25 pour cent d'une valeur acceptée de 3 millions de dollars de capitaux propres donne 750 000 $ sans décote; une décote supposée de 30 pour cent donne 525 000 $. L'arithmétique ne décide ni de la décote ni de la prémisse d'évaluation juridiquement appropriée.

Mesures provisoires et ordonnances de provision pour frais

Les articles 242(4) LCSA et 443 LSAQ permettent le financement provisoire du litige, sous réserve de l'obligation finale de rendre compte. Le Québec exige expressément la capacité financière de la société, une demande raisonnablement fondée et l'incapacité du demandeur de l'intenter ou de la maintenir sans financement. La bonne foi ne donne aucune immunité de remboursement.

La source expose différents courants fédéraux quant au lien requis entre le besoin financier et les actes reprochés; les décisions québécoises appliquant la loi fédérale exigent ce lien dans les autorités présentées. L'article 443 LSAQ ne l'impose pas. Il faut vérifier la jurisprudence applicable sans fusionner les deux lois en un test unique. La capacité de la société reste pertinente; une bonne cause ne crée pas les liquidités pour la financer. L'exemple de financement de l'action dérivée applique séparément la disposition québécoise.

Une restriction provisoire des transferts, la préservation des documents ou une autre mesure peuvent protéger le remède final. Chaque demande exige son propre fondement juridique et probatoire; un rachat final n'est pas un remède provisoire automatique.

Exemple pratique : structuration d'un rachat forcé d'actions et rectification judiciaire

Scénario factuel

Poursuivons l'hypothèse Apex en supposant l'abus prouvé et le rachat jugé approprié. Pour cet exercice, l'évaluation acceptée utilise un BAIIA annuel normalisé de 1 million de dollars et un multiple de cinq, soit 5 millions de valeur d'entreprise. À la date choisie par le tribunal, 500 000 $ de liquidités et 1,5 million de dette donnent 4 millions de capitaux propres. L'expert inclut expressément tous les ajustements relatifs à la rémunération contestée et aux autres recouvrements sociaux; aucune restitution ou créance additionnelle ne doit être ajoutée. La preuve établit qu'Aris peut financer l'achat. Bell demande l'annulation de la dilution et l'achat de sa participation initiale de 50 pour cent. La capacité d'Apex de satisfaire aux tests légaux de solvabilité d'un rachat n'est pas établie.

Liste de vérification pratique

  • Identifier la loi constitutive, la catégorie de demandeur et l'intérêt protégé; distinguer dette et recours pour abus établi.
  • Formuler l'attente raisonnable et les ententes, représentations et pratiques qui l'appuient.
  • Prouver sa violation par le manquement légal applicable; un mauvais résultat ou une seule irrégularité ne suffit pas.
  • Confronter l'explication commerciale à la divulgation, l'indépendance, l'information et la raisonnabilité.
  • Séparer le préjudice personnel du recours social exercé par la société ou par action dérivée autorisée.
  • Pour condamner personnellement l'administrateur, établir l'attribution et appliquer les quatre principes de Wilson sans rendre l'avantage personnel obligatoire.
  • Choisir acquéreur, date et méthode de prix juste; justifier toute décote et intégrer dette et restrictions de paiement social.
  • Coordonner restitution, indemnisation et rachat pour prévenir la double réparation.
  • Étayer la provision selon la loi réelle, avec capacité sociale et obligation finale de rendre compte.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : exclusion et gel de l'actionnaire minoritaire dans une société fermée
  2. 2Exemple pratique : structuration d'un rachat forcé d'actions et rectification judiciaire

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

recours en cas d'abus

oppression remedy

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

attentes raisonnablesreasonable expectations
Norme objective et contextuelle définissant les ententes légitimes, commerciales ou financières sur lesquelles les parties prenantes peuvent raisonnablement s'appuyer au sein d'une société.
décote pour minoritéminority discount
Réduction pour absence de contrôle, généralement rejetée pour un vendeur innocent contraint, mais soumise à l'appréciation contextuelle de l'équité.
iniquitéunfair disregard
Omission inéquitable de considérer les intérêts protégés dans une décision sociale; le recours n'est pas limité à la fraude délibérée.
injusticeunfair prejudice
Conduite corporative qui cause un préjudice injustifiable aux droits ou à la situation financière d'une partie prenante, même en l'absence de mauvaise foi ou d'intention malveillante.
juste valeur marchandefair market value
Notion de valeur fondée sur le marché qui peut éclairer, sans nécessairement déterminer, le prix juste retenu pour un rachat en cas d'abus.
ordonnance de rachatbuyout order
Ordonnance judiciaire contraignant la société ou une autre personne à racheter les actions du plaignant à leur juste valeur afin de mettre fin à une impasse ou à des abus intolérables.
plaignantcomplainant
Personne habilitée par la loi à intenter un recours en cas d'abus, incluant les détenteurs inscrits ou véritables de valeurs mobilières, les administrateurs, les dirigeants et les personnes désignées par le tribunal.
provision pour fraisinterim costs
Financement judiciaire provisoire de frais raisonnables, soumis aux conditions légales et à une obligation éventuelle de rendre compte à l'issue définitive.
recours en cas d'abusoppression remedy
Recours légal fondé sur l'équité permettant au tribunal de redresser une situation où la conduite d'une société est abusive, injustement préjudiciable ou lèse les intérêts de parties prenantes protégées.
règle de l'appréciation commercialebusiness judgment rule
Principe de retenue judiciaire selon lequel les tribunaux ne substituent pas leur propre appréciation rétrospective aux décisions d'affaires honnêtes, informées et raisonnables prises par les administrateurs.
responsabilité personnelle des administrateursdirector personal liability
Remède personnel exigeant l'attribution de l'abus à l'administrateur et une ordonnance pertinente dans les circonstances; l'avantage personnel est pertinent sans être indispensable.
société ferméeclose corporation
Société par actions privée comptant un nombre restreint d'actionnaires, imposant des restrictions sur le transfert des actions et caractérisée par une étroite imbrication entre propriété du capital et gestion.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit des sociétés, et 87–91.

  • CBCA / LCSA, section 241 et section 242.

  • QBCA / LSA, texte officiel, art. 2, 439, 443 et 450–453.

  • Législation et textes réglementaires :

    • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44, art. 238, 241, 242.
    • Loi sur les sociétés par actions (Québec), RLRQ c. S-31.1, art. 439, 443, 450-460.
    • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 6, 7, 309, 317, 1375, 1457.
  • Jurisprudence majeure :

    • BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 RCS 560.
    • Wilson c. Alharayeri, 2017 CSC 39.
    • Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51.
    • Foss v. Harbottle (1843), 2 Hare 461, 67 ER 189.
    • First Edmonton Place Ltd. v. 315885 Alberta Ltd. (1988), 60 Alta LR (2d) 122 (Alta QB).
    • Sidaplex-Plastic Suppliers Inc. v. Elta Group Inc. (1998), 40 OR (3d) 563 (Ont CA).
    • Ford Motor Co. of Canada c. Ontario Municipal Employees Retirement Board, [2006] OJ No 27 (Ont CA).
    • Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 RCS 165.
  • Doctrine et ouvrages spécialisés :

    • Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, vol. 1, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2024.
    • JurisClasseur Québec, « Redressement en cas d’abus ou d’iniquité », coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles.
    • Markus Koehnen, Oppression and Related Remedies, Toronto, Carswell, 2004.
    • Bruce Welling, Corporate Law in Canada: The Governing Principles, 3e éd., Scribblers Publishing, 2006.
    • J. Anthony VanDuzer, The Essentials of Canadian Law: The Law of Partnerships and Corporations, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2018.
Droit des affairesLeçon 14 sur 19