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Dissolution et liquidation des sociétés par actions en droit canadien et québécois

  • Leçon 18 sur 19
  • Essentiel
  • 23 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La dissolution met fin à la personnalité juridique de la société, tandis que la liquidation réalise ses actifs, acquitte ses dettes et distribue le surplus. Le régime applicable détermine les conditions de la dissolution volontaire, administrative ou judiciaire et de la reconstitution ultérieure.

Aperçu

Devant un problème de dissolution, commencez par trois questions : quelle loi régit la société, quel mécanisme a mis fin à son existence et quels biens, obligations ou recours subsistent? Ces choix déterminent les approbations requises et les personnes qu'un créancier peut poursuivre. Assimiler toutes les dissolutions peut conduire à une réponse erronée, même si les montants et les dates sont exacts.

Cette leçon suit le JurisClasseur Québec, Droit des sociétés, . Elle porte principalement sur la cessation ordonnée d'une société solvable. La liquidation réalise les biens, pourvoit aux obligations et distribue le reliquat; la dissolution met fin à l'existence juridique. Les lois fédérale et québécoise préservent certains droits après la dissolution et permettent une reconstitution. La mérite une attention particulière : elle lui transfère les droits et obligations de la société, au lieu de simplement l'exposer à rembourser une distribution.

Objectifs d'apprentissage

  • Choisir le mécanisme volontaire, administratif ou judiciaire approprié selon la loi constitutive.
  • Expliquer les approbations, la protection des créanciers et le rôle du en distinguant liquidation et dissolution.
  • Analyser une réclamation postérieure à la dissolution : défendeur, délais, responsabilité des actionnaires et limites de la reconstitution.

Cadre conceptuel : dissolution versus liquidation

Nature juridique de la dissolution et extinction de la personnalité

La dissolution met fin à l'existence juridique de la société au moment fixé par le certificat ou le jugement applicable. Pour la , comparez l'art. 210(6) LCSA et l'art. 321 LSAQ. Elle n'efface pas pour autant chaque dette, instance ou recours d'un créancier. Les lois préservent expressément des instances et imposent certaines responsabilités après la dissolution. Des mécanismes de reconstitution peuvent également intervenir.

Distinguez la fin de la personnalité de ses effets particuliers sur les biens et les litiges. Affirmer que tous les comptes bancaires sont gelés, que toutes les instances s'éteignent ou que tous les biens deviennent la propriété de l'État masquerait les exceptions légales et le régime québécois de l'actionnaire unique ( et 32–38).

Le processus de liquidation : réalisation de l'actif et apurement du passif

La liquidation consiste à mettre fin aux affaires : recouvrer les créances, régler le sort des contrats et des biens, pourvoir aux obligations et distribuer ce qui reste selon les droits des actionnaires. La société conserve normalement sa personnalité pendant la liquidation, notamment pour recouvrer une dette ou conclure une vente. Une liquidation peut laisser une société vide si aucune dissolution ne suit.

Le patrimoine de la société constitue le selon l' Les actionnaires reçoivent un reliquat après traitement des obligations suivant les règles applicables. Celles-ci peuvent permettre de constituer une provision suffisante : elles ne signifient pas que toute réclamation éventuelle doit déjà avoir été payée comptant.

QuestionLiquidationDissolution
Quel changement?Cessation des affaires et administration du patrimoine.Fin de l'existence juridique, sous réserve des effets légaux.
La société existe-t-elle encore?Normalement oui, pour les besoins de la liquidation.Son existence ordinaire prend fin; certaines instances peuvent survivre.
Quelle suite?Distribution puis, généralement, dissolution, ou arrêt légal de la liquidation.Recours éventuels des créanciers et, selon le cas, reconstitution.

Les régimes législatifs : double filière fédérale et québécoise

La partie XVIII de la LCSA encadre la liquidation et la dissolution aux art. 207–228. Au Québec, les principales règles figurent aux art. 304–371 LSAQ, avec les recours judiciaires des art. 461–467. La radiation d'office sous la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) constitue un mécanisme distinct.

Le , situe l'analyse ordinaire de la liquidation dans le contexte d'une société solvable. L'insolvabilité exige un examen distinct du droit fédéral applicable; une liquidation solvable ne se transforme pas discrètement en partage proportionnel d'un actif insuffisant. L'art. 208 LCSA exclut les personnes insolvables et les faillis de la majeure partie de la partie XVIII, tout en maintenant expressément l'application des art. 209 et 212. La réserve concernant la solvabilité comporte donc elle-même des exceptions légales.

Dissolution volontaire sous la LCSA et la LSAQ

Dissolution par consentement des actionnaires

L'art. 210(2) LCSA permet à une société sans biens ni dettes de se dissoudre par résolution spéciale des actionnaires, ou par résolutions spéciales distinctes de chaque catégorie émise, même normalement dépourvue de droit de vote. L'art. 210(3) permet la même approbation lorsque les biens sont répartis et les dettes réglées avant l'envoi des clauses de dissolution. La résolution spéciale autorise les administrateurs à accomplir ces opérations.

L'art. 211 suit une autre séquence : approuver la liquidation et la dissolution, obtenir un certificat d'intention de dissolution, liquider, puis obtenir le certificat de dissolution. Chaque catégorie émise bénéficie du vote prévu, même si elle ne vote pas normalement. Le certificat d'intention ne met pas fin à l'existence de la société.

Au Québec, les actionnaires consentent à la dissolution volontaire par résolution spéciale selon l'art. 308. Si des biens ou obligations subsistent, l'art. 309 permet une liquidation formelle ou une résolution chargeant les administrateurs d'exécuter les obligations, d'en obtenir la remise ou d'y pourvoir autrement et de partager le reliquat. Les art. 310–311 régissent ce partage. Une société sans biens ni obligations suit les exigences de déclaration propres à cette situation. Il faut donc examiner ensemble la résolution et la situation patrimoniale ( et 132).

Dissolution par résolution du conseil avant émission d'actions

Les conditions fédérales et québécoises diffèrent. L'art. 210(1) LCSA permet la dissolution d'une société n'ayant émis aucune action par résolution de tous ses administrateurs. Une simple majorité ne suffit pas sous cette disposition.

L'art. 316 LSAQ autorise le mécanisme du conseil lorsque la société n'a ni obligations, ni biens, ni actionnaires. La déclaration doit attester cette situation. Il ne suffit donc pas qu'une société ayant des actionnaires ait des comptes vides. Les dispositions citées ne confèrent pas non plus aux fondateurs un pouvoir général de se substituer aux administrateurs. Si la société compte encore des actionnaires, revenez à la procédure appropriée impliquant ceux-ci ( et 29).

L'innovation québécoise : déclaration de l'actionnaire unique

Les art. 312–313 LSAQ permettent au détenteur de toutes les actions d'utiliser une déclaration de l'actionnaire unique pour dissoudre la société. La déclaration indique que les droits et obligations de celle-ci deviennent les siens et qu'il peut payer son passif à échéance. Aucune liquidation préalable n'est requise. Un actionnaire détenant au moins 90 % doit d'abord acquérir toutes les actions selon le mécanisme applicable avant d'utiliser cette voie.

La conséquence est déterminante : les art. 305–307 LSAQ ne s'appliquent pas à cette dissolution. L'actionnaire assume les droits et obligations de la société et devient partie à ses instances. Sa responsabilité n'est pas plafonnée aux biens reçus. Les art. 314–315 prévoient des protections supplémentaires dans les situations qu'ils visent. L'actionnaire unique peut toutefois choisir le mécanisme ordinaire de résolution prévu à l'art. 308; la détention exclusive ne lui impose pas l'art. 312.

Mécanisme québécoisCondition essentielleConséquence principale
Résolution des actionnaires, art. 308–311Approbation requise et traitement des obligations et biensRègles ordinaires postérieures à la dissolution, dont l'art. 305 lorsque applicable
Résolution du conseil, art. 316Absence d'obligations, de biens et d'actionnairesPouvoir du conseil étroitement circonscrit
Déclaration de l'actionnaire unique, art. 312–315Détention de toutes les actions; déclaration de capacité de payerTransfert des droits et obligations; absence du plafond de l'art. 305

Cette comparaison suit le . Choisir la formalité la plus courte sans examiner ses conséquences sur la responsabilité constitue une erreur d'analyse majeure.

Formalités procédurales et statuts de dissolution

Au fédéral, le document est constitué des clauses de dissolution, parfois appelées . Au Québec, il s'agit d'une déclaration de dissolution suivant les art. 317–320; l'avis de clôture d'une liquidation formelle peut en tenir lieu selon l'art. 347. La déclaration doit correspondre au mécanisme retenu, plutôt que reproduire systématiquement une affirmation d'absence de biens et de dettes.

Le certificat fiscal est une question distincte des documents permettant d'obtenir le certificat corporatif. Les directives de l'ARC sur le certificat de décharge, par. 2–3 et 16, traitent de la responsabilité du représentant légal avant une distribution de biens. Vérifiez les exigences fiscales fédérales et québécoises à cette étape; ne présentez pas deux certificats fiscaux comme des pièces universellement exigées pour tout dépôt de dissolution. Conservez les approbations, les documents financiers, la déclaration et le certificat afin d'établir ensuite le mécanisme utilisé et sa date d'effet.

Dissolution forcée, administrative et judiciaire

Dissolution d'office par le Registraire des entreprises et Corporations Canada

La exige de déterminer le mécanisme légal applicable. Au Québec, l'omission de produire deux déclarations de mise à jour annuelle consécutives peut mener à une radiation d'office sous l'art. 59 LPLE après les avis prescrits. Pour une personne morale constituée au Québec, cette radiation entraîne la dissolution, mais la loi maintient son existence pour terminer les procédures judiciaires ou administratives et, selon la disposition actuelle, permettre l'introduction d'une poursuite pénale sous la LPLE. Radier l'immatriculation québécoise d'une société fédérale ne dissout pas en soi cette dernière.

Le mécanisme correctif est la révocation de la radiation sous les art. 63–67 LPLE, sous réserve des droits acquis des tiers. Il se distingue d'une demande de reconstitution sous la LSAQ. Le , relève aussi un débat sur la responsabilité des actionnaires après radiation administrative : les règles de la dissolution volontaire ne doivent pas être transposées sans analyse.

L'art. 212 LCSA prévoit notamment trois ans d'inactivité, un an de défaut de transmettre les droits ou renseignements exigés et l'absence d'administrateurs. Le mécanisme ordinaire comprend un préavis de 120 jours et un avis public, sous réserve des exceptions légales. La disposition actuelle vise également les entités inscrites et certains manquements informationnels; vérifiez ces dispositions avant d'appliquer le préavis ordinaire. Cette précision tient compte de la loi actuelle au-delà de la liste du fascicule plus ancien.

Dissolution judiciaire à la demande d'une personne intéressée

L'art. 461 LSAQ permet à un intéressé de demander l'annulation dans les situations visées concernant un certificat obtenu illégalement ou des statuts illégaux, faux ou erronés. L'art. 462 concerne certains manquements, dont l'absence d'assemblée annuelle pendant deux années consécutives, ainsi que des motifs suffisants. Un défaut pertinent n'impose pas automatiquement la dissolution : le tribunal peut choisir une réponse appropriée.

L'art. 213 LCSA permet de même au directeur ou à un intéressé de demander la dissolution pour ses motifs énumérés, notamment des manquements relatifs aux assemblées annuelles, certaines contraventions légales et l'obtention d'un certificat par présentation inexacte des faits. Ces motifs se distinguent de la demande d'un actionnaire fondée sur le caractère juste et équitable de la liquidation sous l'art. 214 LCSA ou l'art. 463 LSAQ ( et 61–66).

Impasse, abus et fraude comme motifs de dissolution forcée

La sous l'art. 214 LCSA et les art. 463–464 LSAQ peut se justifier par les conduites abusives visées, un événement prévu dans une convention unanime des actionnaires ou des motifs justes et équitables. Ces demandes appartiennent à un actionnaire. D'autres intéressés peuvent disposer d'autres recours sans acquérir qualité pour agir sous chacune des dispositions de dissolution.

Le , distingue la paralysie persistante d'un désaccord temporaire. La perte de confiance, une relation assimilable à une société de personnes et la disparition de la raison d'être de l'entreprise exigent chacune une analyse factuelle. Une répartition à parts égales ou une hostilité personnelle ne suffit pas à établir l'impasse requise.

La liquidation est discrétionnaire et constitue un dernier recours. Le tribunal examine les solutions réalistes et la conduite du demandeur, notamment sa contribution à la paralysie invoquée. L'exigence des mains propres ne disparaît pas simplement parce que l'autre actionnaire s'est également mal conduit; l'ensemble des circonstances compte. Voir les nos 155–158 et 177–182.

Exemple pratique : résolution d'une impasse chronique par la liquidation judiciaire

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, Métropole Logistique inc., société québécoise solvable de courtage en transport, appartient à parts égales à Alexandre et Béatrice, ses seuls administrateurs. Aucune convention unanime n'existe. Supposez que les règles de quorum applicables exigent la présence des deux administrateurs. Alexandre boycotte les réunions; Béatrice refuse des autorisations bancaires essentielles. Les comptes ne peuvent être approuvés, le financement est compromis et les contrats clients se détériorent. Alexandre demande la liquidation sous l'art. 463 LSAQ. Aucun tribunal n'a encore déclaré l'un des actionnaires irréprochable ni statué sur un rachat.

Le tribunal devrait-il ordonner la liquidation? Identifiez l'argument en faveur de l'intervention et l'obstacle à la demande d'Alexandre.

Le processus de liquidation et la charge de liquidateur

Désignation, statut juridique et devoirs fiduciaires du liquidateur

Dans une liquidation volontaire formelle au Québec, les actionnaires ayant droit au reliquat nomment un ou plusieurs liquidateurs suivant le processus d'approbation prévu. Le liquidateur est un administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration selon l'art. 334 LSAQ. Prudence, diligence, honnêteté et loyauté guident son administration; il agit pour la société sans devenir personnellement propriétaire de ses biens. Le conseil prend fin selon les règles de liquidation, tandis que la personnalité de la société subsiste pour les besoins de la clôture ().

La liquidation volontaire fédérale sous l'art. 211 ne requiert pas nécessairement un liquidateur distinct. Lorsqu'une nomination est demandée dans ce cadre, elle relève du tribunal. Les art. 217 et 220 LCSA permettent de nommer une personne appropriée, y compris certaines personnes liées à la société ou une personne morale; la qualité de syndic autorisé en insolvabilité n'est pas une condition universelle. Les art. 219–222 encadrent le transfert des pouvoirs et les fonctions du liquidateur. Cette distinction évite de transposer la nomination par les actionnaires du régime québécois dans la loi fédérale.

Inventaire des biens, avis de réclamation et ordre de distribution

Organisez l'administration selon la procédure applicable. Au Québec, l'art. 335 exige la transmission au registraire de l'avis de liquidation et de la résolution des actionnaires. Les art. 337–345 traitent du recouvrement des sommes dues, des obligations, du compte définitif et du partage. Au fédéral, l'art. 211(7) exige un connus et des démarches raisonnables pour donner avis dans chaque province où la société exerçait ses activités lors de l'envoi de la déclaration d'intention; le liquidateur nommé par le tribunal est également soumis aux exigences particulières d'avis et de réclamations de l'art. 221. Chaque avis aux créanciers doit donc être rattaché à son véritable fondement légal.

Un inventaire et une comptabilité fiables permettent d'identifier les biens, les dettes, les réclamations éventuelles et les sommes encore impayées sur les actions. Les règles ordinaires ne justifient pas d'exiger universellement un inventaire sous serment ou la publication de chaque avis dans une gazette officielle.

ÉtapeQuestion à résoudre
Identifier et aviserQuels créanciers, réclamations, documents et avis légaux faut-il traiter?
Réaliser et pourvoirComment exécuter les obligations, en obtenir la remise ou y pourvoir suffisamment selon les dispositions applicables?
Rendre compte et partagerLe compte et le partage proposés ont-ils reçu l'approbation requise et que prévoient les droits des actions?
Clore et conserverQuel avis de clôture ou quelles clauses faut-il produire et qui conservera les documents?

Évitez une hiérarchie unique plaçant tous les salaires et impôts avant toutes les sûretés. Le rang dépend de la créance et du bien concernés. Si la société ne peut satisfaire ses obligations ou y pourvoir suffisamment, examinez l'insolvabilité et les instructions nécessaires au lieu de distribuer un surplus fictif. Les préférences de liquidation des actionnaires dépendent elles aussi des droits réels de leurs actions.

Liquidation sous surveillance judiciaire sous la LSAQ et la LCSA

La surveillance d'une liquidation volontaire existante se distingue d'une demande visant à imposer une liquidation. Au Québec, les art. 351–354 permettent une surveillance et des instructions judiciaires concernant notamment les provisions pour obligations, l'approbation des comptes, le partage et le traitement des réclamations. Au fédéral, l'art. 211(8), lu avec l'art. 215, permet de demander la surveillance; l'art. 217 fournit de larges pouvoirs.

Des réclamations contestées, des conflits ou la nécessité de protéger des intéressés peuvent soutenir une intervention sans imposer automatiquement une ordonnance précise. Le et 143–146, explique comment cette surveillance facilite une liquidation conforme. Le choix du bon pouvoir procédural fait partie de l'analyse : les dispositions relatives à une dissolution juste et équitable ne constituent pas une référence interchangeable.

Droits post-dissolution, responsabilités et reconstitution

Survie des actions en justice et litiges post-dissolution

La maintient certaines instances malgré la dissolution. L'art. 226(2) LCSA permet la continuation des procédures civiles, pénales ou administratives existantes et l'introduction de procédures contre la société dans les deux ans de sa dissolution. L'art. 306 LSAQ maintient les instances judiciaires ou administratives existantes et permet d'en introduire contre la société dissoute dans les trois ans. Ces règles ne démontrent pas le bien-fondé d'une réclamation et n'effacent pas les autres questions de prescription applicables.

La signification diffère également : l'art. 226(3) LCSA désigne les personnes figurant au dernier avis pertinent concernant les administrateurs; l'art. 307 LSAQ permet la signification ou la notification à une personne qui était administrateur ou dirigeant lors de la dissolution. Le registraire n'est pas un destinataire de substitution universel. Surtout, la déclaration québécoise de l'actionnaire unique écarte les art. 305–307 : l'art. 313 transfère obligations et instances à cet actionnaire. Vérifiez donc le mécanisme de dissolution avant de choisir le défendeur ( et 20–36).

Responsabilité de restitution des actionnaires pour dettes impayées

Selon l'art. 226(4) LCSA, l'actionnaire ayant reçu des biens lors d'une distribution peut être responsable envers une personne se réclamant de l'art. 226(2), à concurrence de la somme reçue; l'action en recouvrement comporte le délai prévu de deux ans. L'art. 226(5) permet une action représentative suivant les conditions fixées par le tribunal.

L'art. 305 LSAQ inclut, dans la , la valeur du reliquat reçu et tout montant impayé sur les actions détenues lors de la dissolution. Omettre ces montants sous-estimerait la portée de la disposition. Ce mécanisme ne remplace pas une obligation contractuelle plus étendue ni la prise en charge distincte des obligations sous l'art. 313.

L'absence de responsabilité automatique des administrateurs sous l'art. 305 ne les soustrait pas aux conséquences de leur faute personnelle. Le , traite de la responsabilité pour une déclaration de dissolution fausse lorsque faute, préjudice et causalité sont établis. Chaque cause d'action et sa preuve doivent être analysées séparément.

Les biens non réclamés et la déshérence au profit de l'État

Les exigent de distinguer la distribution destinée à un bénéficiaire introuvable des biens laissés sans disposition à la dissolution. Selon l'art. 227 LCSA, la part distribuable d'un créancier ou actionnaire introuvable est convertie en argent et remise au receveur général. L'art. 228 attribue séparément les biens non disposés à la Couronne fédérale, sous réserve des art. 226(2) et 227. Après reconstitution, les biens non monétaires encore détenus sont restitués; ceux qui ont été vendus donnent lieu au calcul monétaire prévu par la loi, plutôt qu'à un retour inconditionnel du bien lui-même.

Dans une liquidation formelle québécoise, l'art. 349 LSAQ exige que le liquidateur remette au ministre du Revenu les dettes non réclamées et les dividendes impayés dans les 30 jours suivant la délivrance du certificat de dissolution; la Loi sur les biens non réclamés s'applique ensuite (). L'art. 321 concerne plutôt le certificat de dissolution. La radiation administrative comporte ses propres conséquences d'administration des biens.

Reconstitution de la société : continuité rétroactive et droits des tiers

La sous l'art. 209 LCSA ou les art. 365–371 LSAQ peut rétablir une société dissoute aux conditions légales. Un intéressé peut présenter une demande sans que la délivrance du certificat soit garantie. Au Québec, cette reconstitution se distingue de la révocation d'une radiation d'office sous la LPLE.

La règle québécoise de rétroactivité figure à l'art. 371, sous réserve des conditions imposées et des droits acquis par les tiers après dissolution. L'art. 209(4) LCSA préserve également les conditions prévues, les droits acquis et les changements aux affaires internes. L'art. 209(5) concerne les actions relatives aux affaires internes, soit les rapports avec les actionnaires, administrateurs et dirigeants. Aucun de ces textes ne permet de présumer le rétablissement automatique de tout délai expiré, bien aliéné ou droit à une assurance.

Le et 85–88, souligne ces limites. La reconstitution n'efface notamment pas, en principe, les droits déjà acquis contre l'actionnaire unique sous l'art. 313. La couverture d'assurance doit être examinée selon le contrat et le droit applicable : rétablir l'existence de la société n'équivaut pas à ordonner à un assureur de défendre ou d'indemniser.

Exemple pratique : réclamation d'un créancier post-dissolution et reconstitution corporative

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, Toitures Apex inc. est une société québécoise détenue entièrement par Jean-Marc. Il prend sa retraite, se distribue 300 000 $ et dissout la société le 15 mars 2024 par déclaration de l'actionnaire unique sous l'art. 312 LSAQ. En novembre 2025, une toiture posée par la société en 2023 s'effondre, causant un préjudice allégué de 450 000 $ à Logistique Express ltée. Le créancier invoque des travaux défectueux. Une assurance responsabilité antérieure pourrait exister, mais ni la couverture ni le bien-fondé de la réclamation n'ont été établis.

Jean-Marc bénéficie-t-il nécessairement d'un plafond de 300 000 $? La reconstitution établirait-elle la couverture d'assurance?

Variante

Supposez que le même propriétaire unique ait plutôt choisi la dissolution par résolution spéciale des actionnaires sous l'art. 308 et que toutes ses actions soient entièrement payées. Comment l'analyse légale changerait-elle?

Liste de vérification pratique

  • Vérifier la loi constitutive, la solvabilité et le mécanisme exact de dissolution proposé ou accompli.
  • Examiner les actions émises, les votes par catégorie, les biens et les obligations avant de choisir l'approbation requise.
  • Expliquer le transfert des obligations associé à une déclaration sous l'art. 312 avant de retenir cette voie pour sa simplicité.
  • Identifier les réclamations éventuelles, les exigences fiscales et les provisions suffisantes avant de distribuer les biens.
  • Utiliser les avis, nominations, comptes et documents de clôture propres à la procédure applicable.
  • Établir le rang des créanciers et les droits au partage à partir de leurs sources, sans présumer un ordre universel.
  • Conserver les documents pendant la période applicable : le fascicule distingue la règle québécoise de cinq ans de la règle fédérale de six ans; vérifier également les autres obligations légales de conservation.
  • Pour une réclamation ultérieure, vérifier le défendeur, la signification, la prescription, la preuve de responsabilité et l'exposition des actionnaires.
  • Distinguer reconstitution et révocation de radiation, en préservant les droits acquis des tiers.
  • Analyser l'assurance et les autres sources de recouvrement selon leurs propres conditions.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : résolution d'une impasse chronique par la liquidation judiciaire
  2. 2Exemple pratique : réclamation d'un créancier post-dissolution et reconstitution corporativeComprend une variante

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

dissolution volontaire

voluntary dissolution

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

avis aux créanciersnotice to creditors
Communication aux créanciers exigée par la procédure de liquidation concernée; destinataires, forme et délais dépendent des dispositions applicables.
biens non réclamésunclaimed property
Biens ou montants distribuables sans bénéficiaire joignable, soumis à des règles distinctes de remise, d'administration ou de dévolution.
déclaration de l'actionnaire uniquedeclaration of sole shareholder
Mécanisme québécois transférant les droits et obligations de la société dissoute à son actionnaire unique, sans le plafond ordinaire de distribution de l'article 305.
dissolution d'officeadministrative dissolution
Dissolution par l'autorité administrative compétente pour les motifs légaux et selon la procédure requise; la radiation québécoise possède un cadre distinct.
dissolution volontairevoluntary dissolution
Fin de l'existence de la société suivant la procédure des actionnaires, du conseil ou de l'actionnaire unique autorisée par la loi applicable.
gage commun des créancierscommon pledge of creditors
Principe de l' affectant les biens du débiteur à l'exécution de ses obligations, sous réserve des exemptions et priorités applicables.
liquidateurliquidator
Personne nommée pour administrer la liquidation, traiter les biens et les obligations et distribuer le reliquat selon la procédure applicable.
liquidation judiciairejudicial liquidation
Liquidation ordonnée par le tribunal selon les motifs et la demande permis par la loi; la qualité pour agir et les solutions disponibles dépendent de la disposition.
reconstitution de la sociétécorporate revival
Rétablissement légal d'une société dissoute, sous réserve des conditions prévues ou imposées et des droits acquis protégés des tiers.
responsabilité de restitution des actionnairesshareholder clawback liability
Responsabilité après dissolution selon la disposition applicable; l'article 305 LSAQ inclut le reliquat reçu et les montants impayés sur actions, tandis que l'article 313 transfère les obligations.
statuts de dissolutionarticles of dissolution
Appellation parfois utilisée pour les clauses fédérales de dissolution; au Québec, le document ordinaire est une déclaration de dissolution ou l'avis de clôture prévu.
survie des actions en justicesurvival of actions
Règles permettant la continuation de certaines instances existantes et l'introduction de recours contre la société dissoute dans le délai légal applicable.

Références et lectures complémentaires

  • Source doctrinale de référence : JurisClasseur Québec, Droit des sociétés, , « Dissolution et liquidation d'une société par actions », fourni dans Droit des societes.docx : nos 1–5 (portée); 8–24 et 28–38 (dissolution volontaire et responsabilités); 39–68 (dissolution forcée et administrative); 69–88 (reconstitution); 109–149 (liquidation volontaire); 150–183 (liquidation judiciaire).
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, partie XVIII, notamment les art. 208–214; art. 215–223; art. 224–228. Les exceptions actuelles de l'art. 212 complètent le résumé administratif du fascicule plus ancien; vérification du 8 septembre 2026.
  • Loi sur les sociétés par actions du Québec, art. 304–371 et 461–467.
  • ; Loi sur la publicité légale des entreprises, art. 59 et 63–67; Loi sur les biens non réclamés; législation fédérale applicable en insolvabilité.
  • ARC, Certificat de décharge, IC82-6, par. 2–3 et 16, pour la question fiscale distincte liée aux distributions.

Les applications sont des hypothèses pédagogiques, non des jugements rapportés. L'analyse jurisprudentielle repose sur le fascicule; aucun résultat ne découle de la seule présence d'un nom d'arrêt dans une bibliographie.

Droit des affairesLeçon 18 sur 19