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Responsabilité des administrateurs et dirigeants en droit commun

  • Leçon 8 sur 19
  • Essentiel
  • 25 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les administrateurs et dirigeants peuvent engager leur responsabilité personnelle par leurs propres fautes, leur participation à des actes illicites ou une conduite abusive. La règle de l'appréciation commerciale et l'immunité du mandataire les protègent dans les limites des règles applicables en droit des sociétés et en responsabilité civile.

Aperçu

Le régime juridique encadrant la responsabilité des administrateurs et dirigeants d'entreprise s'articule au point de rencontre du droit des sociétés par actions, du droit commun des contrats et de la responsabilité civile extracontractuelle. Bien que les lois corporatives accordent aux mandataires une vaste latitude pour diriger les affaires sociales, cette liberté d'action s'exerce à l'intérieur de balises juridiques précises destinées à préserver les droits de la personne morale, des actionnaires, des créanciers et des tiers.

Le rempart fondamental protégeant les gestionnaires contre les poursuites judiciaires réside dans la règle de l'appréciation commerciale, qui prévient toute révision rétrospective des risques d'affaires par les tribunaux. Conjointement, le principe de la et l' mettent en principe les administrateurs à l'abri des condamnations pour les engagements contractuels de la société. Toutefois, cet écran n'est pas inviolable : les représentants engagent leur responsabilité personnelle lorsqu'ils commettent une , participent directement à des délits civils, violent des obligations statutaires ou participent à des abus sanctionnés par le selon les balises de l'arrêt Wilson c. Alharayeri (2017 CSC 39).

Cet article analyse les cinq axes limitant l'autorité de gestion, le fonctionnement de la règle de l'appréciation commerciale, les conditions de responsabilité lors d'inexécutions contractuelles de la société, les fautes extracontractuelles sous l' et la responsabilité personnelle sous le recours pour oppression.

Objectifs d'apprentissage

  • Identifier les cinq axes juridiques qui délimitent le pouvoir de gestion des administrateurs et expliquer comment la personnalité juridique distincte et l'immunité du mandataire protègent les représentants contre les dettes contractuelles de la société.
  • Analyser les trois dimensions et les quatre critères d'application de la règle de l'appréciation commerciale à titre de norme de .
  • Déterminer les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle des administrateurs lors de ruptures contractuelles, de participation à des délits civils, de manquements au devoir de diligence sous l'arrêt Peoples et d'ordonnances d'oppression sous l'arrêt Wilson.

Cadre juridique limitant le pouvoir de gestion

Les cinq axes encadrant la discrétion des administrateurs et dirigeants

L'autorité managériale conférée au conseil d'administration par l'article 102 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et l'article 112 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSA) présente un caractère permissif. Néanmoins, cette liberté de gestion s'inscrit au sein de cinq axes juridiques impératifs :

  1. Les obligations légales de la société : Les prescriptions imposées par les lois sur les valeurs mobilières, la protection environnementale, les normes du travail et les législations fiscales (notamment les retenues à la source);
  2. Les obligations contractuelles : Les engagements contractés par la personne morale elle-même, de même que les engagements personnels souscrits par les administrateurs, tel un ;
  3. Le régime général de responsabilité civile : L'obligation fondamentale édictée à l' (C.c.Q.) de ne pas causer préjudice à autrui par sa faute personnelle, reflétée en common law par le droit de la responsabilité délictuelle (torts);
  4. Le recours pour oppression : Le mécanisme d'équité prévu à l'article 241 LCSA et à l'article 450 LSA sanctionnant les conduites abusives, injustement préjudiciables ou qui omettent de tenir compte des intérêts légitimes protégés;
  5. Les devoirs généraux d'administrateurs : Les obligations statutaires de prudence, de diligence, de bonne foi et de loyauté codifiées à l'article 122 LCSA, à l'article 119 LSA et à l'

Ces cinq axes délimitent l'exercice régulier du mandat corporatif et définissent les contextes d'émergence de la responsabilité personnelle des décideurs.

Personnalité juridique distincte et attribution des responsabilités

Le droit de la responsabilité sociétaire repose sur la théorie de la personnalité juridique distincte, consacrée à l' et à l'article 15 LCSA. La société par actions est un sujet de droit autonome possédant un patrimoine, des droits et des obligations indépendants de ses membres et de ses administrateurs. Les contrats conclus par la société engagent exclusivement la personne morale.

Cette séparation institutionnelle immunise en principe les administrateurs contre les réclamations des créanciers corporatifs. Sous le droit civil du mandat (), le mandataire qui agit dans les limites de ses pouvoirs n'est pas personnellement tenu envers les tiers contractants. En l’absence de garantie distincte ou de fondement de responsabilité personnelle, les créanciers comptent sur le gage commun des biens corporatifs, assumant le risque commercial de la défaillance de la personne morale.

La responsabilité personnelle exige un fondement attribuable au représentant : par exemple, un engagement personnel, une faute autonome commise même dans ses fonctions ou une responsabilité légale particulière. L'activité sociale et la faute personnelle ne s'excluent pas mutuellement.

Harmonisation des principes de common law et de droit civil québécois

L'analyse de la responsabilité directoriale au Québec exige de coordonner les textes fédéraux et le droit civil provincial. L'article 8.1 de la Loi d'interprétation fédérale dispose que le Code civil du Québec constitue le droit commun supplétif pour l'application des lois fédérales dans cette province.

Lorsque la LCSA crée des responsabilités sans en préciser les conditions de mise en œuvre, les tribunaux s'en remettent aux concepts civilistes québécois. Les notions de bonne foi (), de mandat () et de () fournissent le cadre procédural et substantif applicable aux poursuites. Réciproquement, la jurisprudence canadienne de common law en matière d'immunité d'agence et de délits d'entreprise enrichit l'interprétation civiliste, instaurant une cohérence bijuridique éprouvée.

Responsabilités légales : salaires, retenues et infractions environnementales

Certaines lois imposent une responsabilité indépendamment d'une faute civile autonome. Le défaut de la société ne suffit pas : chaque régime possède ses conditions et moyens de défense.

Les articles 119 LCSA et 154 LSA visent jusqu'à six mois de salaire pour des services rendus pendant le mandat. Au fédéral, la voie d'une poursuite contre la société suivie d'une exécution insatisfaite exige une action dans les six mois de l'exigibilité; les voies de liquidation et de faillite ont leurs propres délais de preuve. L'article 119(3), et non 119(2)b), exige une poursuite contre l'administrateur pendant son mandat ou dans les deux ans de sa cessation. L'article 154 LSA prévoit plutôt la poursuite sociale dans l'année avec exécution insatisfaite, ou la liquidation ou faillite survenue dans ce délai avec production de la réclamation. L'article 156 ne fixe pas le délai salarial. Les défenses de diligence pertinentes sont les articles 123(4) LCSA et 158 LSA. Il faut construire la chronologie sous la bonne loi. LCSA, art. 119; LSA, art. 154–158.

Les retenues à la source, taxes de vente et responsabilités environnementales constituent des régimes spécialisés distincts. Identifier la loi, le rôle personnel, le critère de participation ou de prévention, la défense et les délais applicables. Le fascicule source exclut expressément l'étude détaillée des responsabilités légales civiles et pénales; son aperçu ne constitue pas un test fiscal ou environnemental complet. L'ancien article 109.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement est notamment abrogé.

La règle de l'appréciation commerciale comme moyen de défense

Les trois dimensions de la déférence judiciaire

La règle de l'appréciation commerciale constitue la défense centrale des administrateurs et dirigeants poursuivis pour faute de gestion ou manquement au devoir de diligence. Consacrée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise (2004 CSC 68) et BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 (2008 CSC 69), cette règle agit comme un standard de contrôle judiciaire plutôt que comme une immunité automatique.

La règle offre trois dimensions protectrices :

  1. La déférence judiciaire : Les tribunaux reconnaissent leur manque d'expertise opérationnelle face aux aléas des marchés et s'imposent une politique de réserve envers les décisions commerciales spécialisées;
  2. La présomption d'accomplissement régulier : La loi présume que les administrateurs ont agi de bonne foi, de manière informée et dans la conviction sincère de servir l'intérêt de la société;
  3. L'immunité quant au mérite de la décision : Les juges évaluent la rigueur du processus décisionnel plutôt que le résultat financier final, refusant de pénaliser des décideurs au seul motif qu'un choix d'affaires s'est soldé par des pertes économiques imprévues.

Les quatre conditions d'application

Pour bénéficier de la protection de la règle de l'appréciation commerciale, la décision contestée doit satisfaire à quatre conditions cumulatives :

  1. L'indépendance et l'absence de conflit : Les administrateurs doivent agir sans conflit d'intérêts personnel ni partialité compromettant leur loyauté ou l'indépendance du processus décisionnel;
  2. La bonne foi et l'honnêteté : Les décideurs doivent avoir agi honnêtement et de bonne foi, croyant servir le meilleur intérêt de la société;
  3. Le respect de la diligence procédurale : Les administrateurs doivent s'être informés adéquatement, en examinant tous les renseignements pertinents raisonnablement accessibles;
  4. Le caractère substantiellement raisonnable : La décision doit s'inscrire à l'intérieur d'un éventail de solutions raisonnables accessibles à des gens d'affaires prudents à l'époque des faits.

Un bénéfice personnel incident n'écarte pas automatiquement la règle lorsque les administrateurs respectent leur devoir de loyauté et agissent dans le meilleur intérêt de la société. Par exemple, des administrateurs également actionnaires peuvent bénéficier de l'amélioration de la situation financière de la société. Les circonstances doivent néanmoins être examinées pour déceler un conflit affectant la décision.

Si le demandeur prouve que le conseil a délibéré en situation de conflit d'intérêts dissimulé ou que l'opération n'est pas le fruit d'un processus décisionnel prudent et diligent, la règle ne protège pas la décision. L'absence d'analyse documentaire s'apprécie dans son contexte, selon les renseignements raisonnablement accessibles et les démarches réellement accomplies pour s'informer.

Limites et inapplicabilité de la règle

La règle de l'appréciation commerciale n'est pas un blanc-seing. Elle protège les arbitrages économiques légitimes, mais ne saurait couvrir les illégalités ou les déloyautés manifestes.

Sont expressément exclus de la protection :

  • Les infractions aux interdictions statutaires impératives (distribution de dividendes en état d'insolvabilité, défaut de remise des déductions fiscales à la source);
  • Les actes criminels, frauduleux ou réglementaires commis avec l'autorisation des administrateurs;
  • Les manquements caractérisés au devoir de loyauté (détournements d'actifs, délits d'initiés);
  • Les décisions arbitraires prises dans l'aveuglement complet, sans aucune délibération préalable.

Face à une violation de normes légales contraignantes, les gestionnaires ne peuvent invoquer la discrétion commerciale pour échapper à leur responsabilité personnelle.

Responsabilité des administrateurs lors d'une faute contractuelle de la société

Le principe de l'immunité du mandataire et la doctrine Said c. Butt

Lorsqu'une société omet d'exécuter un engagement contractuel envers un fournisseur ou un client, ce dernier tente fréquemment de poursuivre les administrateurs pour recouvrer sa créance. Le droit des sociétés limite rigoureusement ces démarches en appliquant le principe de l'immunité du mandataire, connu en common law sous la doctrine Said c. Butt ([1920] 3 KB 497).

Selon cette règle, le dirigeant qui amène la société à rompre un contrat n'engage pas sa responsabilité délictuelle envers le cocontractant, pourvu qu'il ait agi de bonne foi et dans les limites de ses fonctions corporatives. Les administrateurs doivent pouvoir conseiller à l'entreprise de résilier un contrat onéreux ou de négocier une transaction sans craindre d'être personnellement poursuivis pour incitation à la rupture contractuelle.

En droit civil québécois, cette immunité découle des L'administrateur agit pour le mandant; le rapport d'obligation contractuelle lie exclusivement la société et le tiers, excluant toute action contractuelle directe contre le représentant.

La faute personnelle autonome et caractérisée sous l'

L'immunité du mandataire n'est pas absolue. L'administrateur peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers un tiers sous l' s'il commet une faute personnelle autonome.

Le demandeur doit établir une faute civile distincte de l'inexécution contractuelle de la société, puis le préjudice direct et le lien causal. Les fausses représentations, la mauvaise foi, le dépouillement intentionnel ou l'abus de pouvoir peuvent constituer une faute autonome et caractérisée. L'enrichissement personnel est un indice important, mais non une condition cumulative : l'administrateur peut agir fautivement au bénéfice d'un tiers, et une fausse représentation peut être autonome même si elle vise à aider la société. La connaissance de la rupture contractuelle ne suffit pas à elle seule.

Dès lors que ces critères sont réunis, l'administrateur répond personnellement du dommage causé sur l'ensemble de son patrimoine.

Détournement intentionnel d'actifs et manoeuvres de coquille vide

L'illustration la plus fréquente d'une faute autonome réside dans le dépouillement volontaire des actifs corporatifs pour neutraliser les recours d'un créancier, manoeuvre qualifiée de création d'une .

Considérons une société débitrice d'une créance contractuelle importante. Conscient de l'imminence d'un jugement, l'administrateur unique organise le transfert sans contrepartie de tous les équipements, stocks et contrats vers une nouvelle entité lui appartenant exclusivement, laissant la débitrice initiale totalement insolvable.

Le détournement délibéré peut constituer une faute autonome sous l' Le créancier doit encore prouver la perte de recouvrement causée par ce geste, compte tenu de la valeur réalisable des actifs et des droits concurrents. La facture impayée ne fixe pas automatiquement la responsabilité personnelle : l'intégralité de la dette n'est recouvrable contre l'administrateur que si la preuve établit un préjudice causal de ce montant.

Cautionnement contractuel et garanties personnelles

Dans la pratique financière, les institutions bancaires et les bailleurs commerciaux contournent régulièrement l'immunité du mandataire en exigeant des garanties contractuelles directes.

Selon l', le cautionnement oblige à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci fait défaut. L'administrateur signataire assume une obligation contractuelle personnelle dans les limites et aux conditions du cautionnement. Le créancier doit la prouver et respecter les règles d'exécution applicables; la fonction d'administrateur ne crée ni la garantie ni un droit illimité de saisir ses biens.

Responsabilité personnelle pour les fautes extracontractuelles de la société

Participation active et directe aux délits corporatifs

L'écran corporatif protège les administrateurs des dettes contractuelles de l'entreprise, mais ne constitue en aucun cas un bouclier contre les délits civils. L' rappelle que toute personne douée de raison doit respecter les règles de conduite afin de ne pas causer de tort à autrui.

L'administrateur qui commet une faute personnelle dans l'exécution de son mandat demeure responsable du dommage subi par la victime. Lorsque la personne morale commet une faute extracontractuelle (atteinte à l'environnement, contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale ou diffamation), l'administrateur encourt sa responsabilité solidaire s'il a pris une à la commission du délit.

La participation active s'établit lorsque le gestionnaire :

  • A ordonné, autorisé ou encouragé directement l'acte préjudiciable;
  • A exécuté personnellement la manoeuvre délictuelle;
  • A toléré l'illégalité en pleine connaissance de cause en refusant d'y mettre fin.

En application de l', la société et l'administrateur participant sont tenus solidairement à la réparation intégrale du préjudice, permettant à la victime d'exiger le paiement total auprès de l'un ou l'autre des codébiteurs.

Dol précontractuel, fausses représentations et tromperie

La responsabilité extracontractuelle personnelle trouve un terrain d'application fécond lors des négociations précontractuelles. Le dirigeant qui transmet sciemment de faux états financiers, dissimule des vices graves ou formule des représentations trompeuses pour inciter un tiers à contracter commet un dol précontractuel.

En droit québécois, le dol constitue une faute civile intentionnelle au sens de l' Même si la convention subséquente est intervenue entre le tiers et la société, l'administrateur auteur des fausses représentations engage sa responsabilité personnelle. La personnalité morale ne saurait abriter l'auteur d'une fraude délibérée.

Immunité des administrateurs passifs ou non participants

La responsabilité délictuelle personnelle exige la démonstration d'une faute individuelle imputable à chaque défendeur. L'administrateur qui n'a pas pris part à l'acte illicite et qui ignorait son existence ne saurait être tenu responsable par simple association corporative.

Le seul fait de siéger au conseil n'impose pas de responsabilité du fait d'autrui pour les actes d'un autre dirigeant. Mais l'absence de participation à la fraude ne répond pas à une réclamation fondée sur l'omission propre de l'administrateur. La source distingue le membre diligent tenu dans l'ignorance de celui qui néglige des indices sérieux ou sa surveillance alors qu'une intervention pouvait prévenir le préjudice. Le demandeur doit établir l'acte ou l'omission, la norme de faute applicable et le lien causal.

Manquement au devoir de diligence et créanciers tiers

Le recours extracontractuel selon l'arrêt Peoples c. Wise

Dans l'arrêt Peoples c. Wise, la Cour suprême s'est penchée sur la possibilité pour des créanciers impayés de poursuivre des administrateurs en invoquant la violation du devoir de prudence et de diligence.

La Cour a jugé que l'alinéa 122(1)b) LCSA n'attribue aucun droit d'action statutaire direct aux créanciers. Cependant, la Cour a rappelé qu'au Québec, le Code civil applique ses règles de responsabilité générale. Sous l', tout créancier peut intenter une action en responsabilité civile s'il prouve qu'un manquement de l'administrateur à ses normes de diligence constitue une faute civile lui ayant causé un préjudice direct et certain.

Le seuil probatoire élevé de la faute lourde

L'échec commercial ou l'insolvabilité ne prouve pas en soi une faute de l'administrateur. La source distingue la diligence procédurale, se renseigner et surveiller, du caractère raisonnable de la décision d'affaires. Pour la première, elle décrit une norme exigeante de dans les recours des créanciers; cela ne requiert pas une fraude intentionnelle. Une décision hors de l'éventail des solutions raisonnables peut également perdre la protection de la déférence judiciaire.

La bonne foi et l'information ne constituent donc pas toute la défense. L'indépendance et le caractère raisonnable du choix comptent aussi. La prépondérance des probabilités demeure la norme de preuve civile; il ne faut pas confondre le seuil exigeant de faute avec un fardeau probatoire accru. Le créancier doit également établir le préjudice direct causé par le manquement identifié (JurisClasseur, , nos 85 à 94).

Réconciliation statutaire sous l'article 119 de la LSA

Afin de consolider la sécurité juridique au lendemain de l'arrêt Wise, le législateur québécois a inséré à l'article 119 LSA une précision textuelle déclarant que les devoirs de diligence et de loyauté sont dus « envers la société ».

En consacrant l'exclusivité corporative du devoir de diligence, la LSA confirme qu'un créancier ne peut fonder une réclamation sur la simple violation d'une norme statutaire de gestion. Pour exercer cette voie civile relative à la diligence contre un administrateur, le créancier doit établir une faute autonome sous l', étayée par la démonstration d'un manquement direct et d'un dommage distinct de l'inexécution contractuelle de la société.

Responsabilité personnelle dans le cadre du recours pour oppression

Le critère d'attribution et d'équité de l'arrêt Wilson c. Alharayeri

Le recours pour oppression de l'article 241 LCSA et de l'article 450 LSA accorde aux juges de larges compétences d'équité pour corriger les iniquités corporatives. Cependant, condamner personnellement un administrateur à dédommager un plaignant demeure un redressement exceptionnel.

Dans l'arrêt Wilson c. Alharayeri (2017 CSC 39), la Cour suprême a formulé un cadre analytique rigoureux en deux étapes gouvernant l'attribution d'une responsabilité financière personnelle aux administrateurs :

  1. Le : Identifier les actes ou omissions attribuables à l'administrateur poursuivi. La fonction seule ne suffit pas. L'équité de la condamnation personnelle relève du second volet; la mauvaise foi ou l'avantage personnel sont des indices pertinents, non des conditions universelles.
  2. Le critère d'équité : L'ordonnance imposant une responsabilité personnelle doit être juste et équitable au regard de l'ensemble des circonstances, en considération des attentes légitimes des parties.

Les quatre principes directeurs guidant l'ordonnance de condamnation

Pour guider l'appréciation judiciaire du critère d'équité, l'arrêt Wilson a énoncé quatre principes directeurs :

  1. La réparation équitable : La responsabilité personnelle doit constituer une voie équitable pour corriger l'abus, sans revêtir un caractère punitif aveugle;
  2. La mesure minimale requise : Le redressement ordonné ne doit pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour corriger la situation préjudiciable;
  3. Le respect des attentes raisonnables : L'ordonnance ne peut servir qu'à rétablir les attentes légitimes déçues du plaignant;
  4. La cohérence corporative : Le tribunal doit respecter les principes généraux du droit des sociétés, en évitant que l'oppression ne devienne un mécanisme d'indemnisation automatique contournant l'insolvabilité de la société.

Dans Wilson, le traitement des conversions d'actions privilégiées a empêché le demandeur de participer à un placement privé et a dilué injustement sa participation. La Cour a confirmé une indemnité personnelle contre deux des quatre administrateurs poursuivis; l'affaire ne crée pas un cautionnement automatique des dettes sociétaires.

Bonne foi et abus de droit selon l'arrêt Houle c. Banque Nationale du Canada

L'évaluation de la conduite managériale est également tributaire de la doctrine de la bonne foi et de la théorie de l', codifiées aux La Cour suprême a clarifié cette interaction dans l'arrêt Houle c. Banque Nationale du Canada ([1990] 3 R.C.S. 122).

Selon l'arrêt Houle, une partie peut engager sa responsabilité civile pour abus de droit lors de l'exercice d'une prérogative contractuelle ou légale valide si elle agit de manière déloyale, malveillante ou sans considération raisonnable pour les intérêts d'autrui. Dans l'arène corporative, les administrateurs qui usent formellement de leurs pouvoirs statutaires mais avec l'intention dominante de spolier un actionnaire ou de paralyser un créancier commettent un abus de droit, engageant leur responsabilité personnelle sous l'

Exemple pratique : rupture contractuelle, dépouillement d'actifs et oppression

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, NouveauTech inc. est une société fédérale exerçant ses activités au Québec. Marc possède 60 % des actions et est chef de la direction et administrateur; le cofondateur Jean possède 40 % et siège aussi au conseil. NouveauTech doit 600 000 $ au fournisseur Apex. Marc organise le transfert de ses logiciels et contrats clients pour 1 $ à sa société personnelle; le troisième administrateur vote avec lui et Jean exprime formellement sa dissidence. NouveauTech devient incapable de payer Apex et les actions perdent leur valeur. Apex réclame 600 000 $ à Marc sous l' et le recours pour oppression. Jean demande un rachat personnel à la valeur antérieure au transfert. Marc invoque la personnalité morale et la résolution du conseil.

Liste de vérification pratique

Protection de l'immunité et évaluation des risques

  • Confirmer l'existence de la personnalité juridique distincte pour isoler les obligations contractuelles de la société sous l' et la règle Said c. Butt.
  • Examiner les contrats bancaires et baux commerciaux pour identifier tout cautionnement personnel souscrit par les administrateurs sous l'
  • Vérifier l'application supplétive du Code civil du Québec aux sociétés fédérales pour toute question non réglée par la LCSA (article 8.1 de la Loi d'interprétation).

Documentation de la règle de l'appréciation commerciale

  • Vérifier l'indépendance du processus décisionnel et les conflits personnels, en distinguant un bénéfice incident compatible avec la loyauté d'un intérêt qui compromet celle-ci.
  • Consigner au procès-verbal les diligences procédurales accomplies (revue de rapports d'évaluation, audits d'experts, examen des options alternatives).
  • Démontrer que le choix commercial retenu se situe à l'intérieur d'un éventail de décisions raisonnables accessibles à des gens d'affaires prudents.
  • Éviter formellement d'invoquer la discrétion de gestion pour justifier la violation d'interdictions légales impératives ou de remises fiscales.

Prévention des fautes personnelles autonomes

  • Documenter les motifs économiques rationnels guidant toute décision d'inexécution d'un contrat commercial déficitaire au mieux des intérêts sociaux.
  • Proscrire formellement tout transfert d'actifs sans contrepartie équitable ou toute manoeuvre assimilable à la création d'une coquille vide au détriment des créanciers.
  • Contrôler la véracité des représentations et états financiers fournis lors des négociations pour éviter toute condamnation pour dol précontractuel sous l'
  • Distinguer la non-participation à la faute d’autrui de l’acte ou de l’omission négligente propre à l’administrateur; examiner séparément les indices et la causalité.

Encadrement du recours pour oppression sous l'arrêt Wilson

  • Éviter les transactions conférant un avantage asymétrique ou un contrôle accru aux actionnaires dirigeants au détriment des minoritaires.
  • Veiller au respect des attentes raisonnables des parties prenantes lors des réorganisations financières et restructurations de dettes.
  • Obtenir des avis d'équité financière indépendants lors d'opérations impliquant des administrateurs intéressés.
  • Examiner les décisions de gestion à la lumière de la doctrine de l'abus de droit et de la bonne foi sous l'arrêt Houle et l'

Examen des responsabilités légales particulières

  • Documenter le respect des obligations de retenue et de remise fiscales, puis examiner les conditions de responsabilité personnelle, la défense de diligence et les délais propres à la loi applicable; la référence du fascicule à Soper n'établit pas un critère unique pour tous les régimes fiscaux.
  • Identifier la loi environnementale applicable, le rôle de la personne, la conduite reprochée et toute défense légale; documenter les mesures de prévention et de signalement sans traiter Bata Industries comme un critère universel ou une garantie contre la responsabilité civile ou pénale.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : rupture contractuelle, dépouillement d'actifs et oppression

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Immunité du mandataire

mandatary immunity

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Abus de droitabuse of rights
Doctrine civiliste consacrée aux et par l'arrêt Houle, réprimant l'exercice malveillant, déloyal ou déraisonnable d'une prérogative contractuelle ou statutaire.
Cautionnement personnelpersonal guarantee
Contrat accessoire sous l' par lequel un administrateur s'engage envers le créancier de la société à exécuter l'obligation de celle-ci si elle fait défaut.
Coquille videempty shell
Manœuvre frauduleuse par laquelle les administrateurs dépouillent intentionnellement une société de ses actifs exploitables pour la rendre insolvable et frustrer ses créanciers contractuels.
Critère d'attributionattribution test
Premier volet de Wilson c. Alharayeri : la conduite oppressive doit être attribuable à l’administrateur poursuivi. L’équité d’une ordonnance personnelle constitue une seconde question.
Déférence judiciairejudicial deference
Politique de retenue judiciaire au cœur de la règle de l'appréciation commerciale, empêchant les juges de substituer rétrospectivement leur avis aux choix éclairés et honnêtes des gens d'affaires.
Faute lourdegross negligence
Manquement grave à la prudence; la source applique cette norme exigeante aux défauts procéduraux de renseignement et de surveillance envers les créanciers, distincts du contrôle du caractère raisonnable de la décision.
Faute personnelle autonomeautonomous personal fault
Faute civile distincte et caractérisée d’un administrateur causant un préjudice direct au tiers, différente de la seule inexécution contractuelle de la société.
Immunité du mandatairemandatary immunity
Principe de droit privé issu de l' et de la common law voulant que les représentants ne soient pas personnellement tenus des engagements contractés au nom de la société.
Participation activeactive participation
Implication personnelle directe, autorisation ou incitation par un administrateur dans la commission d'une faute extracontractuelle corporative, entraînant sa responsabilité solidaire.
Personnalité juridique distincteseparate legal personality
Principe fondamental codifié à l' établissant que la personne morale possède un patrimoine et une existence juridique propres, distincts de ceux de ses administrateurs et actionnaires.
Recours pour oppressionoppression remedy
Voie de droit d'équité prévue à l'article 241 LCSA et à l'article 450 LSA permettant aux tribunaux de redresser les conduites corporatives abusives ou injustement préjudiciables aux attentes légitimes.
Responsabilité extracontractuelleextra-contractual liability
Obligation légale de réparer le préjudice causé à autrui par le manquement aux règles de conduite qui s'imposent à toute personne douée de raison, édictée à l'

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit des sociétés, et 85–94; .

  • CBCA / LCSA, section 119 et section 123.

  • QBCA / LSA, texte officiel, art. 119 et 154–158.

  • Législation et réglementation :

    • Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, art. 15, 102, 119, 120, 122, 123, 124, 241.
    • Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1, art. 112, 117-126, 145-147, 159-162, 450-455.
    • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 6, 7, 309, 319, 321-326, 1375, 1457, 1458, 1526, 2130-2185, 2333.
    • Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 8.1.
    • Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, c. 4.
  • Jurisprudence :

    • Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461.
    • BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560.
    • Wilson c. Alharayeri, 2017 CSC 39, [2017] 1 R.C.S. 1037.
    • Houle c. Banque Nationale du Canada, [1990] 3 R.C.S. 122, 1990 CanLII 58 (CSC).
    • Said c. Butt, [1920] 3 KB 497.
    • Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592, 1973 CanLII 23 (CSC).
    • Gravino c. Enerchem Transport Inc., [2008] R.J.Q. 1334, 2008 QCCA 1820.
    • ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd., (1999) 43 OR (3d) 101 (C.A. Ont.).
    • Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co., (1978) 89 D.L.R. (3d) 195 (C.A. féd.).
  • Doctrine :

    • Rousseau, Stéphane, « Le rôle des tribunaux et du conseil d'administration dans la gouvernance des sociétés ouvertes : réflexions sur la règle du jugement d'affaires », (2004) 45 Cahiers de droit 469.
    • Martel, Paul, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, feuilles mobiles.
    • Baudouin, Jean-Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 9e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020.
    • Crête, Raymonde et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2011.
Droit des affairesLeçon 8 sur 19