Le capital-actions : structure, droits des catégories et maintien du capital
- Leçon 9 sur 19
- Essentiel
- 28 min
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le capital-actions répartit les droits de vote, de dividende et de liquidation entre les catégories d'actions de la société. Les comptes de capital déclaré, l'égalité au sein de chaque catégorie et les exigences de solvabilité encadrent l'émission d'actions et le remboursement du capital.
Aperçu
Le finance la société et répartit les droits de vote, de dividende et de liquidation entre actionnaires. La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA, LRC 1985, c C-44) et la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSA, RLRQ, c S-31.1) encadrent ces droits par les statuts, les comptes de , les votes de catégorie et les exigences de solvabilité.
La société peut créer une ou plusieurs catégories assorties de droits différents. Le pouvoir du conseil en matière d'émission et de réduction de capital demeure soumis à la répartition légale des droits, à l'égalité dans la catégorie ou série pertinente et à la protection des créanciers.
Objectifs d'apprentissage
- Maîtriser la nature des actions, les comptes statutaires de capital et les différences fédérales et québécoises concernant la et le paiement.
- Structurer des catégories et séries d'actions conformes à la triade statutaire obligatoire en calibrant les droits de vote, de dividende et de reliquat.
- Appliquer les règles régissant les modifications du capital-actions, les fractionnements, les regroupements et les réductions de capital déclaré à la lumière des tests de solvabilité.
Notion et nature juridique du capital-actions
L'action comme faisceau de droits personnels et patrimoniaux
En droit corporatif canadien et québécois, l'action ne confère aucun droit réel direct sur les biens de la société. La société par actions étant dotée d'une personnalité juridique distincte et d'un patrimoine autonome selon l' (C.c.Q.) et l'article 15 de la LCSA, ses actifs lui appartiennent exclusivement. L'action constitue un bien meuble incorporel en droit civil et une chose in action sous la common law, représentant une quote-part idéale de l'entreprise sociale.
Dans l'arrêt de principe Sparling c. Québec (Caisse de dépôt et placement du Québec), [1988] 2 R.C.S. 1015, la Cour suprême du Canada a rappelé que l'action matérialise un faisceau de droits d'origine statutaire et contractuelle liant l'actionnaire à la personne morale et aux autres investisseurs. Ce faisceau comprend trois composantes :
- Des droits politiques, notamment le droit de recevoir les avis de convocation, d'assister aux assemblées et d'y voter ;
- Des droits économiques, englobant le droit de percevoir les dividendes déclarés par le conseil d'administration ; et
- Des droits patrimoniaux résiduaires, consistant à participer au partage du reliquat des biens lors de la liquidation ou de la dissolution.
L'actionnaire n'est propriétaire d'aucun actif corporatif particulier et ne devient pas créancier de la société par la seule détention de ses actions. Il peut faire respecter les droits attachés à celles-ci selon les statuts et la loi.
Abolition de la valeur nominale et régime des actions sans valeur au pair
La valeur nominale désigne un montant fixe attribué à une action. L'ancienne Loi sur les compagnies du Québec (RLRQ, c C-38) permettait déjà les actions sans valeur nominale sous la Partie I, article 13, sous réserve des exceptions qui y étaient prévues; la Partie IA, articles 123.38–123.39, permettait les actions avec ou sans valeur nominale. Conçue initialement pour préserver un coussin financier au profit des tiers, la valeur nominale s'est révélée illusoire dans la pratique, induisant les épargnants en erreur quant à la valeur réelle des titres sans protéger véritablement les créanciers.
L'article 24(1) LCSA impose des actions sans valeur nominale aux sociétés fédérales. Le Québec adopte une autre règle : l'article 43 LSA permet des actions avec valeur nominale, sans valeur nominale ou des deux types. Par défaut, le capital est illimité et les actions sont sans valeur nominale, sauf disposition contraire des statuts. Selon l'article 52, une action québécoise avec valeur nominale ne peut être émise pour une contrepartie inférieure à celle-ci. L'abolition fédérale ne constitue donc pas une interdiction québécoise.
Le paiement est une question distincte. Les actions fédérales doivent être entièrement payées avant l'émission selon l'article 25 LCSA. L'article 53 LSA permet l'émission d'actions partiellement payées, sans les considérer acquittées avant réception de la contrepartie convenue. Une promesse de paiement ne constitue pas elle-même un paiement. Il faut identifier la loi constitutive, les droits de la catégorie, le prix d'émission et le montant réellement reçu avant de comptabiliser le capital.
Comptes de capital émis et payé et capital déclaré
Selon l'article 26 LCSA, la société tient un compte de capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série émises et y inscrit normalement toute la contrepartie reçue. Les articles 68–69 LSA exigent plutôt un compte de capital-actions émis et payé subdivisé par catégorie et série. Les paiements y sont inscrits à mesure de leur réception; pour les actions avec valeur nominale, l'inscription est limitée à cette valeur et l'excédent constitue un surplus d'apport. Ainsi, 100 actions québécoises entièrement payées, de valeur nominale de 2 $ et émises à 5 $, donnent 200 $ au compte de capital pertinent et 300 $ au surplus d'apport. Le calcul diffère de celui de 100 actions fédérales sans valeur nominale émises pour la même somme.
Le compte statutaire mesure le capital juridique. Il n'oblige pas la société à conserver intactes les liquidités souscrites dans un compte bancaire : elle peut les investir dans ses activités. Les règles de maintien du capital encadrent les opérations ultérieures par leurs propres critères.
L'article 26(3) LCSA et l'article 70 LSA permettent une inscription partielle dans des échanges et fusions déterminés. Le seul choix d'un roulement fiscal ne démontre pas toutes les conditions corporatives. L'article 70 distingue les échanges de biens avec lien de dépendance, certains échanges sans lien de dépendance, les échanges d'actions avec une personne morale liée et les actions émises aux actionnaires d'une société fusionnante par une autre société. L'échange sans lien de dépendance comporte des consentements requis et une réserve tenant à la diminution du capital crédité par action. Il faut identifier la voie légale avant de porter une partie de la contrepartie au surplus.
| Paramètre | LCSA | LSA |
|---|---|---|
| Valeur nominale | Article 24(1) : interdite | Article 43 : permise si les statuts la prévoient |
| Compte de capital | Article 26 : comptes distincts par catégorie et série | Articles 68–69 : compte subdivisé; plafond de valeur nominale, s'il y a lieu |
| Inscription partielle | Article 26(3) : opérations légales déterminées | Article 70 : échanges et contreparties de fusion déterminés |
| Réduction du capital | Article 38 : résolution spéciale et tests applicables de liquidité et d'actif réalisable | Articles 101–102 et 192 : résolution spéciale, liquidité et approbations de catégorie applicables |
Création des catégories et séries d'actions
Structures à catégorie unique et structures multiactions
La charte constitutive fixe la configuration du capital-actions. En application de l'article 6(1)c) de la LCSA ou de l'article 5(5) de la LSA, les statuts déterminent les catégories d'actions que la société est autorisée à émettre et définissent leurs droits, privilèges, conditions et restrictions.
Lorsqu'il n'existe qu'une catégorie, elle doit comporter les droits de vote, de dividende déclaré et de reliquat selon l'article 24(3) LCSA ou les articles 47–48 LSA. Ces titres sont couramment appelés actions ordinaires; leur désignation ne dispense pas de lire les droits prévus aux statuts.
Dès que les fondateurs désirent séparer le contrôle décisionnel de la participation aux bénéfices, intégrer des investisseurs ou exécuter un gel successoral, les statuts instaurent une structure multiactions. Cette organisation permet de réserver les droits de vote aux fondateurs tout en octroyant des actions privilégiées participantes ou non participantes aux investisseurs passifs.
La triade statutaire obligatoire des droits corporatifs
L'article 24(4) LCSA et les articles 47–48 LSA exigent que les trois droits fondamentaux soient représentés. Ils peuvent être répartis entre catégories. L'article 48 LSA ajoute une protection concernant les actions émises : si aucune ne comporte l'un de ces droits, la restriction qui le vise reste sans effet jusqu'à ce qu'une autre action émise le comporte. Autoriser seulement une catégorie non émise ne maintient donc pas nécessairement la restriction.
Ces trois prérogatives ne doivent pas obligatoirement être concentrées dans une même catégorie :
- Des actions ordinaires de catégorie A peuvent détenir le droit de vote et le droit au reliquat sans priorité de dividende ;
- Des actions privilégiées de catégorie B peuvent être dépourvues de droit de vote tout en jouissant d'un dividende prioritaire fixe et d'une priorité de remboursement ;
- Des actions de catégorie C peuvent conférer un droit de vote multiple pour protéger le contrôle des dirigeants tout en plafonnant leur participation pécuniaire.
Il faut vérifier chaque droit séparément. Au Québec, l'absence d'un droit parmi toutes les actions émises peut rendre une restriction inopérante; la conséquence ne se limite pas à devoir corriger éventuellement les statuts.
Émission d'actions en séries et pouvoir discrétionnaire du conseil
L'article 27 LCSA et l'article 45 LSA permettent aux statuts d'établir des séries ou d'autoriser les administrateurs à fixer leur désignation, leur nombre, leurs droits et restrictions. Le conseil doit accomplir les formalités statutaires requises avant d'émettre une série qu'il établit. L'article 45 LSA permet expressément cette modification sans autorisation des actionnaires; il ne dispense pas de modifier les statuts.
Une peut présenter des modalités différentes, comme un taux de dividende ou une faculté de conversion, dans les limites légales. L'article 27(3) LCSA interdit à une nouvelle série d'avoir priorité, pour les dividendes ou le remboursement du capital, sur une autre série de la même catégorie déjà en circulation; le paragraphe (2) encadre la participation proportionnelle lorsque certains paiements restent impayés. Les articles 49–50 LSA ont leur propre structure : les droits peuvent différer entre séries, l'égalité demeure au sein de chaque série et toutes les séries d'une catégorie participent proportionnellement aux dividendes cumulatifs, remboursements de capital et primes de remboursement non intégralement acquittés. Ces règles ne permettent pas d'affirmer que les deux lois interdisent toute différence financière entre séries.
Droits substantiels rattachés aux actions
Droit de vote et mécanismes de vote par catégorie
Le droit de vote ordinaire permet de participer aux élections et décisions sociales. Le vote de catégorie peut protéger des titulaires dont les actions ne votent pas normalement. Une sans droit de vote n'est donc pas privée de tout vote protecteur. Les droits d'avis et de participation s'apprécient selon l'assemblée et le droit légal concernés.
L'article 176 LCSA énumère les modifications exigeant une approbation distincte, notamment les changements aux droits d'une catégorie, la reclassification et certaines modifications de rang. Il faut lire ses réserves : les statuts peuvent écarter le vote pour les opérations mentionnées aux alinéas (1)a), b) et e), et une série touchée séparément peut voter séparément. Le paragraphe (6) exige les résolutions spéciales applicables, soit au moins les deux tiers des voix exprimées. L'analyse porte sur la modification juridique proposée, et non simplement sur son effet économique défavorable.
L'article 191 LSA exige une approbation spéciale distincte lorsqu'une résolution spéciale met fin à l'égalité au sein d'une catégorie ou série ou porte atteinte aux droits conférés par ses actions, y compris une délégation déterminée au conseil. Les actions habituellement non votantes participent. La disposition prévoit des exceptions lorsque toutes les actions émises sont touchées de la même façon. L'article 192 applique séparément cette démarche aux réductions de capital-actions émis. La liste fédérale et la règle québécoise fondée sur les droits doivent donc être appliquées distinctement.
Une réponse pratique identifie les droits existants, la modification, la catégorie ou série touchée et l'exception légale avant de compter les voix. L'approbation générale ne remplace pas une approbation distincte requise; inversement, la diminution du coussin financier ne transforme pas, seule, une réduction fédérale de l'article 38 en modification des statuts visée à l'article 176.
Droit aux dividendes et distributions préférentielles
Le dividende permet à l'actionnaire de participer aux bénéfices générés par l'entreprise. La déclaration relève du conseil, sous réserve des statuts, d'une convention unanime et des devoirs légaux applicables. L'actionnaire ne possède aucun droit de créance exigible contre la société tant qu'un dividende n'a pas été valablement déclaré.
Dans les structures de capital élaborées, les statuts stipulent diverses modalités de dividendes préférentiels :
- Les clauses de : Si le conseil d'administration omet de déclarer le dividende stipulé pour la période prévue aux statuts (par exemple un mois, un trimestre, un semestre ou une année), le droit ne s'éteint pas. Il s'accumule comme priorité financière à satisfaire avant de verser des dividendes aux actions ordinaires subordonnées au cours d'une période ultérieure. Les dividendes accumulés non déclarés ne constituent pas, en eux-mêmes, une dette de la société.
- Les dividendes non cumulatifs : Le droit au dividende dépend de sa déclaration pendant la période prévue aux statuts. À défaut de déclaration du dividende stipulé pendant cette période, le droit s'éteint pour celle-ci sans accumuler d'arriérés pour les périodes ultérieures. Une période annuelle est une possibilité, non une exigence.
- Les dividendes avec participation : Certaines actions privilégiées touchent un dividende prioritaire fixe, puis participent proportionnellement avec les actions ordinaires au partage des profits excédentaires.
Pour un dividende en argent, l'article 42 LCSA impose des tests de liquidité et d'actif réalisable, ce dernier comparant l'actif au passif augmenté du capital déclaré. L'article 104 LSA impose un test de liquidité, avec son exception explicite pour les dividendes en actions ou en droits d'option ou d'acquisition portant sur des actions; il n'importe pas le test fédéral du bilan. Un paiement de dividende illégal peut engager la responsabilité particulière de l'article 118(2)c) LCSA ou de l'article 156(4) LSA, sous réserve des défenses applicables. Ces règles se distinguent des recours pour réduction de capital.
Droit au reliquat et partage de l'actif net en cas de liquidation
Lors de la dissolution ou liquidation de la société, les actifs sociaux servent prioritairement à désintéresser les créanciers garantis et chirographaires. L'actif net résiduel est ensuite distribué aux actionnaires selon les stipulations statutaires.
Les statuts déterminent les priorités de liquidation et la participation après paiement d'une préférence. Ils peuvent exclure une catégorie du reliquat, lui accorder une priorité pour un montant fixe ou permettre une participation supplémentaire. Le seul qualificatif « privilégiées » ne permet pas de présumer toutes ces modalités. Le JurisClasseur F9, nos 47–49, distingue aussi la priorité entre catégories du partage au sein d'une catégorie : sauf disposition contraire, une somme insuffisante se répartit généralement selon le nombre d'actions et non le prix initial payé par chaque titulaire (Superstein).
Droit de préemption et protections antidilution
Le donne aux actionnaires admissibles la possibilité de souscrire une nouvelle émission dans les limites de la disposition applicable. Le droit statutaire vise les actions de la même catégorie, offertes proportionnellement aux actions de cette catégorie que chacun détient, sous réserve des exceptions légales. Il ne protège pas contre toute dilution de la participation économique globale ou de l'influence décisionnelle.
Le cadre législatif présente des distinctions selon le régime d'incorporation :
- Sous la LCSA : En vertu de l'article 28(1) de la LCSA, le droit de préemption n'existe pas par défaut ; il doit être expressément inséré dans les statuts constitutifs. L'article 28(1) prévoit une offre au prix et aux conditions offerts aux tiers. L'article 28(2) écarte ce droit pour les émissions moyennant un apport autre qu'en numéraire, à titre de dividende en actions ou pour l'exercice de privilèges de conversion, d'options ou de droits antérieurement accordés par la société.
- Sous la LSA : L'article 55 prévoit un droit de préemption lorsque les statuts ou une convention unanime des actionnaires le stipulent. Il vise les nouvelles actions de la même catégorie au prix et aux conditions offerts aux tiers, avec des exclusions pour les biens ou services, les dividendes en actions et l'exercice de droits déjà accordés. Les articles 53–58 ne constituent pas un calendrier obligatoire d'avis et de souscription.
Un engagement contractuel de préemption peut être négocié séparément, mais ses parties, sa portée et ses recours doivent être établis; il ne devient pas automatiquement un droit statutaire. Une émission oppressive peut aussi justifier le recours de l'article 241 LCSA ou de l'article 450 LSA. La seule dilution ordinaire ne suffit à établir ni l'une ni l'autre voie.
Privilèges de conversion et d'échange
Les statuts peuvent accorder des droits de conversion ou d'échange pour faciliter le financement et la sortie. La terminologie dépend de la loi applicable. Un privilège fédéral de conversion peut transformer les titres en actions d'une autre catégorie ou série de la même société selon les conditions prévues. La loi québécoise reconnaît également un droit d'échange interne du titulaire; l'article 91 utilise la conversion pour une transformation décidée par le conseil et approuvée par résolution spéciale. Un échange peut aussi porter sur les titres d'une autre société dans une structure de gestion. Il est donc inexact de définir tout échange comme une opération entre sociétés distinctes (JurisClasseur F10, nos 34–36).
La clause de conversion devrait préciser le ratio, la période d'exercice et l'effet des changements ultérieurs du capital. Une formule antidilution opère si les modalités pertinentes la prévoient; la seule existence d'un droit de conversion ne crée pas une formule protectrice automatique. L'exercice d'un droit existant se distingue d'une nouvelle conversion décidée par le conseil ou d'une modification des statuts exigeant sa propre autorisation.
Principe de l'égalité de traitement
Égalité au sein d'une même catégorie et distinctions intercatégories
L' exige des droits égaux dans la catégorie ou série pertinente. L'article 24 LCSA se lit avec les règles légales sur les séries. L'article 49 LSA permet expressément des droits différents entre séries d'une catégorie tout en imposant l'égalité au sein de chaque série. Le conseil ne peut simplement verser des dividendes par action différents à certains titulaires des mêmes droits.
Ce principe a été formulé dans l'arrêt québécois Leroy c. J.A. Davis and Company Ltd. (1919), 55 C.S. 497, où la cour a jugé qu'un appel de versement sur des actions non entièrement libérées doit frapper également toutes les actions de la catégorie visée. Le conseil ne peut accorder de faveurs personnelles arbitraires. Un échéancier contractuel existant constitue une réserve distincte : l'article 75 LSA ne permet pas de remplacer par un appel les modalités déjà fixées par contrat (JurisClasseur F10, no 10).
En revanche, la création de différences entre catégories distinctes d'actions est pleinement légitime. La raison d'être des catégories multiples réside précisément dans la différenciation des droits et priorités. L'impératif d'égalité s'applique de manière interne au sein de chaque catégorie ou série considérée isolément.
Clauses de dividendes discrétionnaires et doctrine McClurg
Une interrogation juridique majeure a touché la planification fiscale des sociétés fermées relativement à la validité des clauses de dividendes discrétionnaires, souvent nommées clauses de saupoudrage. Ces clauses autorisent le conseil d'administration à déclarer un dividende au profit exclusif d'une catégorie d'actions ordinaires sans distribuer aux autres catégories d'actions ordinaires en circulation.
Dans l'arrêt McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité corporative des clauses de saupoudrage. La décision reconnaît que les statuts peuvent conférer aux administrateurs la discrétion de choisir la catégorie bénéficiaire d'une distribution. Une telle clause ne contrevient pas à l'égalité de traitement dès lors que tous les porteurs des mêmes droits dans la catégorie désignée reçoivent le même dividende par action. L'analyse comporte trois volets :
- Les statuts doivent expressément autoriser l'allocation discrétionnaire des dividendes entre catégories ;
- Les administrateurs doivent agir de bonne foi au mieux des intérêts de la société ; et
- Tout exercice abusif ou oppressif de ce pouvoir discrétionnaire ouvre droit au recours pour abus.
Cette doctrine a été réaffirmée dans l'arrêt Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770, la Cour confirmant qu'en droit des sociétés privées, le versement d'un n'exige pas que l'actionnaire ait fourni un apport direct en travail ou en capital à l'entreprise.
Interdiction des clauses restreignant les droits selon la personne
Les droits se rattachent normalement aux actions plutôt qu'à une faveur personnelle accordée à un titulaire. L'action se distingue de son certificat : celui-ci prouve les droits sans en être la source juridique. Les limites découlant de l'égalité doivent être lues avec les exceptions légales applicables et les conditions licites de transfert.
Le principe d'égalité discuté dans Bowater Canadian Ltd. c. R.L. Crain Inc. (1987), 39 D.L.R. (4th) 370, empêche les statuts d'attribuer à des actions autrement identiques des droits différents uniquement selon leur titulaire. Par exemple, supprimer les droits des actions transférées tout en les maintenant sur les autres actions de la même catégorie crée un problème d'égalité. Cela se distingue d'une catégorie ou série valablement constituée et d'une restriction licite au transfert lui-même (JurisClasseur F9, no 72; F12, no 4).
Modifications et réductions du capital-actions
Modification des statuts et réorganisations structurelles
Les modifications des statuts visées à l'article 173 LCSA ou aux articles 240–244 LSA peuvent changer le capital autorisé décrit aux statuts, notamment pour :
- Créer de nouvelles catégories d'actions ou diviser des catégories en séries ;
- Augmenter ou réduire le nombre maximal d'actions autorisées ;
- Modifier les désignations, droits, privilèges, restrictions ou conditions des actions émises ou non émises ;
- Subdiviser ou regrouper des actions d'une catégorie ;
- Modifier les caractéristiques de valeur nominale d'actions québécoises lorsque cela est autorisé ; et
- Ajouter ou supprimer des restrictions au transfert des actions.
La modification des statuts exige normalement une résolution spéciale et le dépôt de statuts de modification, sous réserve des pouvoirs particuliers du conseil, comme la création autorisée d'une série. Il faut appliquer l'article 176 LCSA ou l'article 191 LSA lorsqu'une approbation distincte est nécessaire. La subdivision qui modifie uniquement le nombre d'actions émises se distingue aussi d'une modification au capital autorisé.
Fractionnement d'actions et regroupement d'actions
La société peut moduler le nombre d'actions en circulation sans toucher au solde global inscrit à ses comptes de capital par fractionnement ou regroupement :
- Le : Une action est divisée en plusieurs. Dans un fractionnement de deux pour un, le capital statutaire global demeure inchangé et le capital par action est réduit de moitié.
- Le : Plusieurs actions sont réunies en moins de titres. Dans un regroupement d'une pour dix, le capital par action est décuplé sans changer le capital global. Ce calcul n'autorise pas, seul, l'élimination des titulaires de fractions.
Selon l'article 173(1)h) LCSA, la division ou la réunion suit la procédure de modification statutaire. Les articles 90–92 LSA permettent plutôt l'autorisation du conseil, avec résolution spéciale si le regroupement laisse un titulaire avec moins d'une action ou si les droits visés d'une structure multiactions sont lésés. Lorsque l'approbation des actionnaires est inutile, le conseil les avise dans les 30 jours. La modification d'un maximum autorisé, de la valeur nominale ou d'autres modalités du capital autorisé exige toujours des statuts de modification.
Réduction de capital déclaré et tests de solvabilité
La réduction peut rembourser du capital, libérer une obligation de paiement ou retrancher du capital non représenté par un actif réalisable. Elle se distingue du dividende, de l'achat et du rachat : sa qualification détermine le test.
L'article 38 LCSA exige une résolution spéciale précisant les comptes touchés. Sauf pour la réduction visée à l'alinéa (1)c), portant sur du capital non représenté par un actif réalisable, le paragraphe (3) interdit la réduction lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la société ne peut acquitter son passif à échéance ou que son actif réalisable deviendrait inférieur à son passif. Ce calcul n'ajoute pas le capital déclaré au passif. Une écriture comptable sous l'alinéa (1)c) n'autorise pas une sortie de fonds qui contournerait ces tests.
L'article 101 LSA exige une résolution spéciale et interdit la réduction lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la société ne peut ou ne pourrait ensuite acquitter son passif à échéance. Le texte actuel n'ajoute aucun test de valeur comptable ou de capital déclaré. Les approbations distinctes applicables de l'article 192 doivent aussi être examinées. Déficit comptable, liquidité et droits des catégories sont des questions différentes.
Protection des créanciers et responsabilité des administrateurs
Selon l'article 38(4) LCSA, un créancier peut demander qu'un actionnaire ou autre bénéficiaire restitue les biens distribués, ou paie l'obligation supprimée, par une réduction illégale. Le paragraphe (5) fixe un délai de deux ans depuis l'acte reproché. L'article 102 LSA prévoit un recours correspondant contre l'actionnaire bénéficiaire; sa prescription relève du droit commun applicable, plutôt que du délai fédéral de deux ans.
Ni l'article 118 LCSA ni les articles 155–156 LSA ne créent une responsabilité statutaire automatique des administrateurs pour toute réduction illégale de capital. Les règles énumérées pour les émissions avec contrepartie non monétaire, les dividendes et les acquisitions d'actions ne se transposent pas à une autre opération. Les devoirs généraux ou un recours pour abus peuvent encore exiger une analyse selon leurs propres faits et conditions. Un titulaire d'actions privilégiées ne devient pas, de ce seul fait, un créancier pouvant invoquer l'article 38(4).
Les administrateurs devraient conserver les évaluations, les échéances, les prévisions de trésorerie et les motifs de leur décision. Les règles de diligence et de confiance, notamment l'article 123 LCSA et les articles 121 et 158 LSA lorsqu'ils s'appliquent, ne se limitent pas aux états audités ni au rapport écrit d'un comptable. L'avis professionnel peut appuyer une défense, mais ne remplace pas l'identification de la responsabilité alléguée et de ses conditions.
Exemple pratique : structuration du capital-actions et réduction de capital déclaré
Scénario factuel
Dans ce scénario hypothétique, Solutions Mobiles Inc. est régie par la LCSA. Marc et Sophie détiennent chacun la moitié de ses 1 000 000 d'actions ordinaires A, au capital déclaré de 5 000 000 $. Supposons que la catégorie A comporte le vote, les dividendes déclarés et le reliquat. La société propose d'émettre 500 000 actions privilégiées B non votantes à Partenaires Croissance pour 10 $ chacune. Le fonds demande un dividende cumulatif de 8 %, une de 10 $ par action majorée des dividendes cumulatifs impayés et un engagement contractuel de préemption.
Deux ans après l'émission entièrement payée, la société propose de rembourser 2 000 000 $ aux fondateurs par réduction du capital A de 5 000 000 $ à 3 000 000 $. L'actif réalisable est de 11 000 000 $, dont 3 500 000 $ de liquidités; le passif total est de 7 500 000 $ et le capital déclaré global de 10 000 000 $. Le déficit accumulé déclaré est de 6 500 000 $. Aucune prévision fiable de trésorerie ni liste d'échéances n'a encore été fournie. Supposons que le projet ne modifie pas les droits des actions et qu'aucun veto contractuel n'est établi. Aucune approbation ni aucun paiement n'est intervenu.
Créer les droits et comptabiliser l'émission. La catégorie A assure la triade. La priorité B doit être rédigée aux statuts, en précisant si elle participe au-delà de sa préférence. Huit pour cent de 10 $ donne 0,80 $ par action, soit 400 000 $ annuellement pour 500 000 actions. Les montants cumulatifs non déclarés s'accumulent comme priorité, sans devenir automatiquement une dette exigible. La création de la catégorie exige la modification statutaire et les approbations applicables. L'article 42 encadre le paiement; il ne crée pas le droit au taux de 8 %.
Le fonds a demandé un contrat. Les parties doivent en établir la portée et les signataires; le droit statutaire de l'article 28 exige une clause des statuts et demeure soumis aux exceptions de cet article. Les deux protections ne se substituent pas automatiquement. Après réception des 5 000 000 $ et émission, cette somme est créditée au compte de capital déclaré B selon l'article 26.
Autoriser la réduction proposée. L'article 38 exige une résolution spéciale précisant le compte A. Il n'impose pas lui-même un vote distinct B. Les faits supposés n'établissent aucune modification relevant de l'article 176; un consentement contractuel devrait être démontré. L'article 192 LSA conduirait à une comparaison distincte si la loi constitutive était québécoise.
Calculer les deux tests fédéraux. Après paiement, l'actif réalisable serait de 11 000 000 $ − 2 000 000 $ = 9 000 000 $, dépassant le passif de 7 500 000 $ de 1 500 000 $. Sur les valeurs supposées, le volet du bilan est satisfait; il n'ajoute pas les 8 000 000 $ de capital déclaré restant. Le déficit ne répond pas séparément à ce test. Les liquidités tomberaient à 1 500 000 $, mais ni ce chiffre ni un actif net positif ne démontre le paiement des dettes à échéance. Il faut obtenir les échéances, les encaissements prévus et le financement utilisable. Le dossier actuel ne permet pas d'approuver le paiement sur une liquidité démontrée.
Si des prévisions fiables révèlent plutôt 2 000 000 $ exigibles avant tout encaissement ou financement disponible, le manque de 500 000 $ fait échouer la liquidité malgré l'actif net positif. Reporter ou réduire le paiement pourrait changer l'analyse, mais exige une nouvelle prévision étayée et l'autorisation appropriée. Qualifier le versement de simple écriture comptable n'efface pas la sortie des fonds.
Identifier le recours si le paiement illégal est néanmoins effectué. Un créancier peut réclamer restitution aux fondateurs selon l'article 38(4), sous réserve des deux ans prévus au paragraphe (5). Le fonds ne peut invoquer ce recours de créancier du seul fait de ses actions privilégiées. L'article 118(1) concerne la contrepartie non monétaire d'une émission; il ne rend pas les administrateurs automatiquement responsables de cette réduction. Leurs devoirs et un éventuel abus exigent une analyse distincte.
| Question | Résultat selon les faits fournis |
|---|---|
| Nouveau capital B crédité | 5 000 000 $ après réception et émission |
| Priorité cumulative annuelle | 400 000 $; les montants non déclarés sont une priorité, sans être automatiquement une dette |
| Autorisation de réduction | Résolution spéciale encore nécessaire; aucun vote n'est intervenu |
| Comparaison de l'actif réalisable | 9 000 000 $ dépasse 7 500 000 $ |
| Liquidité | Non résolue dans les faits initiaux; échec dans l'hypothèse expresse de manque de liquidités |
| Réduction illégale | Recours du créancier contre les bénéficiaires; aucune responsabilité inventée sous l'article 118(1) |
Liste de vérification pratique
Le praticien chargé d'auditer ou d'aménager le capital-actions doit suivre les étapes suivantes :
- Valider la triade : Examiner les trois droits fondamentaux selon l'article 24(4) LCSA et les articles 47–48 LSA, y compris la protection québécoise relative aux actions émises.
- Distinguer les comptes : Appliquer l'article 26 LCSA ou les articles 68–70 LSA, avec la réserve de valeur nominale et les exceptions d'inscription partielle.
- Examiner les droits des séries : Appliquer l'article 27 LCSA ou les articles 45 et 49–50 LSA; distinguer les différences de modalités et la participation proportionnelle protégée.
- Garantir l'égalité pertinente : Examiner les droits dans la catégorie ou série selon l'article 24 LCSA et l'article 49 LSA, sans accorder de faveur personnelle incompatible avec ces droits.
- Rédiger formellement les clauses discrétionnaires : Si un saupoudrage est prévu, insérer une clause expresse autorisant la déclaration discrétionnaire de dividendes au bénéfice d'une catégorie à l'exclusion des autres (McClurg, Neuman).
- Vérifier la préemption : Identifier la clause statutaire ou contractuelle et les exclusions de l'article 28 LCSA ou de l'article 55 LSA.
- Identifier les votes distincts : Appliquer l'article 176 LCSA ou les articles 191–192 LSA et leurs exceptions, selon l'opération précise.
- Choisir le bon test financier : Distinguer la réduction fédérale de l'article 38, celle de l'article 101 LSA et les règles relatives aux dividendes ou acquisitions.
- Consigner la diligence : Conserver les renseignements et le raisonnement de la décision; identifier la responsabilité applicable avant d'invoquer une défense.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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capital-actions
share capital
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- capital déclaréstated capital
- Compte statutaire enregistrant la contrepartie des actions par catégorie ou série, sous réserve des exceptions applicables; il se distingue des liquidités disponibles.
- capital-actionsshare capital
- La structure des actions par laquelle la société attribue les droits de participation et comptabilise les apports faits pour les actions émises.
- catégorie d'actionsclass of shares
- Une catégorie définie aux statuts avec des droits et restrictions déterminés, sous réserve des différences permises entre ses séries.
- dividende cumulatifcumulative dividend
- Un droit préférentiel de distribution prévoyant que tout dividende stipulé non déclaré s'accumule sous forme d'arriéré payable avant toute distribution aux catégories subordonnées.
- dividende discrétionnairediscretionary dividend
- Un dividende déclaré par le conseil d'administration au profit exclusif d'une catégorie d'actions en vertu d'une clause expresse des statuts autorisant le saupoudrage.
- droit de préemptionpreemptive right
- La prérogative statutaire ou conventionnelle permettant à un actionnaire de souscrire par priorité et proportionnellement aux nouvelles émissions d'actions afin d'éviter la dilution.
- égalité de traitementequality of treatment
- Égalité des droits dans la catégorie ou série pertinente, sous réserve des distinctions licites entre séries et sans discrimination personnelle entre titulaires des mêmes droits.
- fractionnement d'actionsstock split
- Une opération corporative consistant à subdiviser les actions existantes en un nombre accru d'actions sans altérer le solde global inscrit au compte de capital déclaré.
- priorité de liquidationliquidation preference
- Le droit conféré à des actions privilégiées d'obtenir le remboursement prioritaire de leur capital déclaré ou d'une valeur déterminée lors de la dissolution ou liquidation.
- regroupement d'actionsshare consolidation
- Une restructuration corporative fusionnant plusieurs actions émises en un nombre réduit de titres de façon proportionnelle, sans modifier l'actif net ni le capital déclaré global.
- série d'actionsseries of shares
- Subdivision d’une catégorie dont les droits peuvent différer de ceux des autres séries dans les limites de la loi applicable et des statuts.
- valeur nominalepar value
- Montant nominal attribué aux actions dans les statuts. Interdit sous la LCSA, il demeure permis sous la LSA et se distingue de la valeur marchande.
Références et lectures complémentaires
- Sources législatives :
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 6, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 42, 118, 123, 173, 176, 241.
- Loi sur les sociétés par actions (Québec), RLRQ, c S-31.1, art 5, 43–55, 68–74, 90–92, 100–104, 121, 155–158, 191–192, 240–244, 450. Texte officiel.
- Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ-1991, art 302, 2696, 2702 et suiv.
- Loi sur les valeurs mobilières (Québec), RLRQ, c V-1.1, art 68.
- Jurisprudence :
- Leroy c. J.A. Davis and Company Ltd. (1919), 55 C.S. 497.
- Superstein c. Liquidators of Alberta-West Forest Products Corp. (1966), 58 W.W.R. 147 (C.A. Alb.).
- Beauchamp c. Contenants Sanitaires C.S. Inc. (1979), 7 B.L.R. 200 (C.S. Qué.).
- Bowater Canadian Ltd. c. R.L. Crain Inc. (1987), 39 D.L.R. (4th) 370 (C.A. Ont.).
- Sparling c. Québec (Caisse de dépôt et placement du Québec), [1988] 2 R.C.S. 1015.
- McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020.
- Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770.
- BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69.
- Doctrine et ouvrages généraux :
- Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, vol 1, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2024.
- Stéphane Rousseau et Raymonde Crête, Droit des sociétés par actions, 4e éd, Montréal, Éditions Thémis, 2018.
- Bruce Welling, Corporate Law in Canada: The Governing Principles, 3e éd, London, Scribblers Publishing, 2006.
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, fascicule 9 : « Capital-actions », source fournie, notamment nos 6–27, 36–45, 60 et 73–95.