Émission et acquisition d'actions : souscription, maintien du capital et tests de solvabilité
- Leçon 10 sur 19
- Essentiel
- 28 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La souscription et l'émission d'actions exigent une contrepartie valable et le respect des règles contractuelles et du capital social. L'acquisition ou le rachat de ses propres actions par la société doit satisfaire aux tests de solvabilité applicables pour protéger les créanciers.
Aperçu
L'émission et l'acquisition d'actions constituent les deux mécanismes fondamentaux par lesquels la société par actions réunit des capitaux, restructure son actionnariat et retourne des liquidités aux investisseurs. Soumises à la double gouvernance du droit commun des contrats et des statuts corporatifs spéciaux, ces opérations exigent le strict respect des règles formelles d'émission et des principes d'ordre public protecteurs des tiers. En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA, LRC 1985, c C-44) et de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSA, RLRQ, c S-31.1), le conseil d'administration détient en principe le pouvoir d'émettre des titres et d'administrer le capital social, sous réserve de ses devoirs fiduciaires et des limites imposées par la charte constitutive.
Le droit des sociétés contemporain concilie la souplesse financière avec le . Lors de l'émission, la société doit recevoir la contrepartie admissible selon l'échéancier légal, faire les inscriptions au capital propres à la catégorie et à l'apport, puis compléter les documents sociaux. Lors de l'achat ou du rachat, elle doit identifier les tests financiers applicables à la loi et à l'opération. Leur violation peut empêcher l'exécution du paiement et engager des responsabilités particulières ou des recours judiciaires dont les conditions doivent être établies.
Objectifs d'apprentissage
- Analyser la formation du contrat de , le rôle des résolutions du conseil d'administration et les formalités d'inscription aux registres mobiliers.
- Maîtriser les règles relatives à la contrepartie admissible, en distinguant la règle du paiement intégral sous la LCSA des appels de versements sous la LSA.
- Appliquer les critères statutaires de maintien du capital et les tests financiers de solvabilité aux opérations de et aux recours en responsabilité des dirigeants.
Formation et exécution de la souscription d'actions
Nature juridique du contrat de souscription
La souscription d'actions est qualifiée en droit civil québécois de contrat innommé, régi par le droit commun des obligations en vertu des (C.c.Q.) et complété par la législation constitutive de l'émetteur. Par cette convention, le souscripteur s'oblige à apporter une contrepartie déterminée en argent, en biens ou en services passés, en échange de quoi la société s'engage à créer, attribuer et émettre à son profit un nombre précis d'actions d'une catégorie donnée.
Dans l'affaire Compagnie Brodeur (Limitée) c. Merrill (1920), 57 C.S. 137, appliquée dans Law c. Picotte, [2006] J.Q. no 14409 (C.S.), la jurisprudence québécoise a souligné que la souscription est un contrat consensuel parfait dès l'échange des consentements valides. Cette opération se distingue fondamentalement de la vente d'actions déjà émises : la souscription implique la création originelle de parts sociales par la société elle-même. Les règles relatives aux vices du consentement, à l'erreur et au dol s'appliquent. Si le consentement du souscripteur a été surpris par des déclarations mensongères contenues dans une notice d'offre, l'actionnaire peut réclamer la nullité du contrat en vertu de l', sous réserve des droits des créanciers ayant transigé sur la foi du capital social affiché.
Offre, acceptation et formalités corporatives
La souscription est consensuelle : l'offre peut provenir de l'investisseur ou de l'émetteur et l'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière, même si un écrit facilite la preuve. La personne qui accepte pour la société doit être habilitée; le JurisClasseur F10, no 3, vise le conseil ou un dirigeant expressément autorisé. Il faut distinguer la formation du contrat de l'autorisation corporative nécessaire à l'émission.
L'article 25(1) LCSA et l'article 52 LSA encadrent le pouvoir d'émission du conseil, sous réserve des statuts, du règlement intérieur, de la convention unanime et des droits de préemption applicables. La résolution devrait préciser la catégorie, le nombre, le prix, la contrepartie et les conditions, puis ordonner les inscriptions au capital et au registre. La signature du seul investisseur ne prouve ni une acceptation autorisée par la société ni une émission valide.
Les administrateurs doivent agir dans l'intérêt de la société. Une émission visant principalement à pérenniser la direction ou à nuire à un actionnaire peut donner ouverture à réparation. Toutefois, la dilution ou le changement de contrôle ne prouve pas, en soi, un but illégitime : un financement valablement motivé peut produire ces effets (JurisClasseur F10, no 6; Teck; Howard Smith). Examiner le besoin financier, les modalités, les solutions disponibles et le dossier décisionnel avant de conclure à l'abus.
Inscription aux registres des valeurs mobilières et délivrance du certificat
L' comprend normalement l'autorisation du conseil, les inscriptions prescrites au registre et le certificat ou document de reconnaissance applicable. Ces documents devraient concorder avec la souscription et la preuve du paiement. Le JurisClasseur F10, no 4, précise que l'omission d'une inscription ou d'une remise de certificat ne fait pas nécessairement disparaître la qualité d'actionnaire lorsqu'une émission autrement conforme est prouvée. Il faut donc examiner les faits plutôt que rechercher uniquement un certificat papier.
Les régimes diffèrent. L'article 49(1) LCSA accorde au titulaire le choix entre un certificat conforme et une reconnaissance écrite non transférable de son droit d'en obtenir un; le paragraphe (7) décrit le contenu du certificat. L'article 61 LSA permet expressément les actions sans certificat, généralement par résolution du conseil sauf disposition contraire des statuts. Les articles 63 et 65 exigent des renseignements écrits pour leurs titulaires, notamment l'existence d'une convention unanime s'il y a lieu. Le registre québécois revêt une importance particulière pour ces titres sans certificat. Le certificat prouve les droits; il ne constitue pas l'action elle-même.
Contrepartie et libération des actions
Catégories légales de contrepartie admissible
La société ne peut émettre des actions à titre gratuit. En application de l'article 25(3) de la LCSA et de l'article 54 de la LSA, une action ne peut être émise qu'en contrepartie d'un apport consistant en :
- Numéraire (espèces, chèques visés ou virements électroniques de fonds) ;
- Biens (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, incluant des brevets, des marques ou des créances commerciales) ; ou
- Services passés effectivement rendus à la société avant l'émission.
La loi impose un critère économique objectif : lorsque des actions sont émises en contrepartie de biens ou de services passés, le conseil d'administration doit déterminer que cette contrepartie correspond à la juste valeur monétaire équivalente que la société aurait perçue si les titres avaient été émis contre du numéraire.
Prohibition des billets à ordre et des services futurs
Afin d'éviter la sous-capitalisation et la constitution de capitaux fictifs, l'article 25(5) de la LCSA exclut des biens admissibles les billets à ordre ou les promesses de paiement du souscripteur ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Distinctement, l'article 25(3) permet les services passés : les engagements relatifs à des services futurs ne peuvent donc constituer une contrepartie légale pour l'émission d'actions.
Sous le régime fédéral, la société ne peut émettre d'actions en considérant le billet du souscripteur comme un paiement, qu'il soit garanti ou non, ni en contrepartie d'une obligation d'accomplir des mandats futurs. Les options d' constituent une formule possible d'intéressement des employés, et non une structure imposée par l'article 25. À chaque émission, la contrepartie convenue doit être intégralement acquittée en argent, en biens ou en services passés. Un paiement en argent ou des services déjà rendus peuvent donc libérer les actions alors émises sans exiger l'achèvement de l'ensemble de l'engagement de l'employé; une promesse de services futurs ne peut constituer ce paiement.
Paiement intégral sous la LCSA et appels de versements sous la LSA
La règle fédérale du paiement intégral, à l'article 25(3), interdit d'émettre une action avant son paiement complet au moyen d'une contrepartie admissible. Cette interdiction ne tranche pas automatiquement la nullité d'une émission déjà irrégulière : le JurisClasseur F10, no 9, relève une divergence des autorités sur cette conséquence distincte.
L'article 53 LSA permet les sans exiger une clause habilitante des statuts. L'article 54 continue de déterminer ce qui constitue un paiement; une promesse impayée ne devient pas du capital payé. Il faut d'abord identifier l'échéancier convenu. Selon l'article 75, le conseil peut faire un si les modalités de paiement ne sont pas fixées par contrat, en suivant le règlement intérieur applicable. La résolution établit l'appel et un avis doit indiquer le montant et le délai de paiement. L'égalité s'applique dans la catégorie ou série pertinente, mais un appel ne peut simplement écarter une échéance contractuelle.
Après un appel non acquitté, l'article 76 permet la confiscation et son inscription au registre. En cas de défaut selon un échéancier contractuel, l'article 77 exige une mise en demeure préalable; l'acquéreur subséquent sans contrat de paiement avec la société relève plutôt du régime des appels. L'article 78 exige une reddition de compte et la remise du surplus dans les dix jours suivant la disposition des actions confisquées; un solde insuffisamment couvert demeure dû. L'article 79 permet le recouvrement judiciaire comme solution de rechange à la confiscation. L'article 80 concerne la privation du vote pendant les arrérages, et non le pouvoir de confiscation. La loi n'impose pas une vente aux enchères. Ces distinctions déterminent l'avis requis et ce que le titulaire défaillant doit encore payer.
Évaluation de la contrepartie en biens ou services par le conseil
L'article 25(3) LCSA et l'article 54 LSA exigent le juste équivalent monétaire de la contrepartie non monétaire. L'article 25(4) permet au conseil fédéral de considérer les frais raisonnables d'organisation ou de réorganisation et les avantages raisonnablement attendus; il n'impose pas une formule distincte de résolution d'évaluation. Les articles 59–60 LSA concernent la validation de certaines émissions irrégulières, non l'évaluation.
Les administrateurs devraient consigner les biens ou services reçus, la base d'évaluation et les incertitudes. Les articles 118(1) LCSA et 155 LSA visent le déficit lorsque les administrateurs approuvent une émission avec contrepartie non monétaire inadéquate. La fraude intentionnelle n'est pas une condition de ces règles statutaires. Leurs réserves et les règles de diligence doivent néanmoins être examinées : l'article 123 LCSA et les articles 121 et 158 LSA permettent une preuve plus large que les seuls états audités. Un avis indépendant peut soutenir l'évaluation raisonnable; une expertise n'est pas légalement imposée dans chaque dossier.
| Question | Régime fédéral | Régime québécois |
|---|---|---|
| Paiement admissible | Argent, biens ou services passés : art. 25(3) | Argent, biens ou services rendus : art. 54 |
| Billet du souscripteur ou d'une personne liée | Exclu par l'art. 25(5) | Exclu par l'art. 54 |
| Moment du paiement | Paiement intégral avant émission | Émission partiellement payée permise : art. 53 |
| Défaut sur une émission partiellement payée valide | Ne correspond pas au modèle fédéral ordinaire | Contrat ou appel; confiscation ou recouvrement : art. 75–80 |
| Valeur non monétaire insuffisante | Responsabilité pour le déficit : art. 118(1), sous réserve des défenses | Responsabilité pour le déficit : art. 155, sous réserve des conditions et défenses |
La doctrine du maintien du capital et l'auto-acquisition
Fondements historiques et cadre statutaire contemporain
La doctrine du maintien du capital a été édifiée par la common law au dix-neuvième siècle afin de protéger les créanciers sociaux contre les restitutions dissimulées d'apports aux actionnaires. Dans le célèbre arrêt de la Chambre des lords Trevor c. Whitworth (1887), 12 App. Cas. 409, les juges ont posé le principe qu'une société ne pouvait acheter ses propres actions, car toute restitution de capital réduirait illégitimement le gage commun des créanciers.
Les lois corporatives canadiennes modernes ont modernisé ce principe en substituant à l'interdiction absolue un encadrement fondé sur des critères comptables et des tests financiers de solvabilité. La LCSA et la LSA permettent certaines acquisitions de ses propres actions sous réserve de leurs conditions respectives. La première impose plusieurs formules de comparaison d'actif; la seconde combine notamment la liquidité de l'article 95 et les protections de paiement de l'article 96, sans test général identique au fédéral.
Prohibition de principe de détenir ses propres actions et exceptions
L'acquisition et la détention subséquente sont deux questions distinctes. L'article 30 LCSA et l'article 86 LSA interdisent la détention de ses propres actions ainsi que certaines participations entre société mère et filiale, sous réserve des exceptions légales. L'acquisition permise par les articles 34–36 LCSA ou 93–99 LSA entraîne normalement l'annulation plutôt qu'une détention libre en portefeuille.
Les articles 31–32 LCSA prévoient des exceptions particulières pour la représentation d'autrui, les sûretés et certaines opérations d'acquisition. L'article 87 LSA permet la détention après confiscation et celle à titre d'administrateur du bien d'autrui, de mandataire ou de créancier hypothécaire. L'article 86 prévoit une période de trente jours pour les participations mère-filiale visées, exclut le vote sur les actions de la société mère et sanctionne expressément de nullité l'acte contraire. L'article 88 vise la société qui devient filiale alors qu'elle détient des actions de sa nouvelle société mère, avec un délai d'aliénation de cinq ans. Il n'existe pas, dans les deux régimes, un délai général de deux ans pour toute donation, succession ou réalisation de sûreté.
La société québécoise qui n'est pas un émetteur assujetti doit également transmettre l'avis prévu à l'article 89 dans les trente jours d'une acquisition de gré à gré, sauf consentement de tous les actionnaires à s'en dispenser, et fournir gratuitement l'entente sur demande. Ces protections d'information demeurent pertinentes même si le paiement est financièrement licite.
Ajustements comptables aux comptes de capital déclaré
Selon l'article 39(6) LCSA, les actions acquises sont annulées ou peuvent redevenir autorisées mais non émises lorsque les statuts limitent leur nombre, sous réserve des exceptions de détention. L'article 85 LSA régit l'annulation et le retour au capital non émis, avec son exception relative au transfert de valeurs mobilières.
Pour une acquisition fédérale, l'article 39(1) retranche du compte le capital déclaré de la catégorie ou série multiplié par la proportion d'actions acquises. L'achat de 20 actions sur 100 dont le compte est de 1 000 $ réduit donc ce compte de 200 $, même si le prix négocié diffère. Les articles 71–72 LSA distinguent les actions avec valeur nominale (valeur nominale multipliée par le nombre acquis) des actions sans valeur nominale (montant moyen reçu ou crédité par action multiplié par le nombre acquis). Le prix d'achat n'est pas automatiquement le montant du débit au capital; la formule sans valeur nominale ne s'applique pas à toutes les catégories québécoises. Les autres écritures comptables et le capital versé fiscal exigent leur propre analyse.
Achats d'actions, rachats et tests financiers de solvabilité
Distinction entre achats de gré à gré et rachats statutaires
L'achat d'actions est une acquisition consensuelle auprès d'un titulaire disposé à vendre. Le rachat d'actions exerce un droit ou une obligation rattaché aux titres dans les statuts : au gré de la société, à la demande du titulaire ou à une échéance déterminée. Le vocabulaire d'une convention de départ ne suffit pas à établir le régime statutaire applicable.
L'article 34 LCSA fournit la règle générale. L'article 35 prévoit des acquisitions particulières et l'article 36 permet l'achat ou le rachat d'actions rachetables à un prix ne dépassant pas celui fixé ou calculé selon les statuts. L'achat négocié d'actions rachetables peut donc relever de l'article 36. Il faut lire les droits et vérifier le prix avant de choisir le test.
L'article 93 LSA autorise l'acquisition d'actions entièrement payées, sous réserve des statuts et des règles de maintien du capital. L'article 94 exige le paiement entier lors d'un rachat unilatéral et interdit l'achat d'actions rachetables unilatéralement à un prix supérieur à leur prix de rachat. Une simple promesse de paiement ultérieur ne doit pas être assimilée à un rachat unilatéral licitement accompli (JurisClasseur F10, nos 25–27).
La double exigence financière : liquidité et actif net
Il faut d'abord qualifier l'opération : le pertinent en dépend. Le et le répondent à des questions différentes; les formules fédérales diffèrent également entre elles.
| Régime | Liquidité | Comparaison financière supplémentaire |
|---|---|---|
| LCSA art. 34 : acquisition ordinaire | Capacité de payer le passif à échéance, avant et après paiement | L'actif réalisable après paiement doit couvrir le passif et le capital déclaré de toutes les catégories |
| LCSA art. 35(1), sous réserve du (3) : règlement de dette ou réclamation, fractions, ou contrat incessible avec administrateur, dirigeant ou employé | Même exigence de liquidité | L'actif doit couvrir le passif et les sommes nécessaires aux actions payables par préférence aux titres acquis lors d'un rachat ou d'une liquidation, sans double comptabilisation au passif |
| LCSA art. 36 : actions rachetables au prix permis | Même exigence de liquidité | L'actif doit couvrir le passif et les sommes nécessaires aux actions payables par préférence ou concurremment aux titres acquis lors d'un rachat ou d'une liquidation, sans double comptabilisation |
| LSA art. 95–96 | L'article 95 interdit le paiement s'il existe des motifs raisonnables de croire que le passif ne pourra être acquitté à échéance | Aucun test général fédéral « actif moins passif et capital »; appliquer la protection distincte de l'art. 96 ci-dessous |
Au fédéral, les sommes préférentielles sont celles qu'exigent les droits des actions, et non automatiquement leur capital déclaré. Les actions restantes de la même catégorie peuvent avoir un rang concurrent; l'acquisition d'une partie ne justifie pas d'exclure la catégorie entière. L'article 35(2) traite séparément des achats résultant de la dissidence et du recours pour abus; il faut vérifier les limites de paiement propres à ces recours plutôt qu'importer le paragraphe (3).
Selon l'article 96(1) LSA, la société non assujettie ne peut faire un paiement qui la rendrait incapable, en liquidation, de payer les actions prioritaires ou concurrentes, compte tenu des renonciations des titulaires concernés. Selon le paragraphe (2), l'émetteur assujetti ne peut payer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le paiement empêcherait le versement entier du prix des actions rachetables à échéance. Cette distinction du texte actuel nuance le traitement comprimé du fascicule fourni. Une renonciation selon le paragraphe (1) n'écarte pas la protection des créanciers à l'article 95.
Valeur de réalisation par opposition à la valeur comptable
Pour les comparaisons fédérales d'actif, la doit être appuyée par une preuve du marché plutôt qu'empruntée automatiquement au bilan historique. L'évaluation comme entreprise en exploitation ou par actifs distincts dépend des faits; la loi n'impose pas une vente forcée à rabais. Le JurisClasseur F10, nos 19–20, insiste sur la preuve des ajustements et le traitement des éventualités.
Ainsi, un brevet inscrit à 6 millions de dollars peut ne justifier que 3,5 millions selon l'évaluation. Une poursuite ou un cautionnement éventuel peut également influencer le passif; négliger une obligation probable et suffisamment estimable rend le calcul peu fiable. À l'inverse, une récupération fiscale espérée n'est pas une liquidité disponible pour les dettes du mois prochain. Il faut distinguer la valeur d'un actif du moment où l'argent sera réellement encaissé. Les articles 95–96 LSA s'appliquent selon leur propre texte, sans reproduire la formule fédérale de valeur réalisable.
Moment d'appréciation de la solvabilité et contrats à exécution successive
Le report du prix d'achat ne supprime pas les limites du maintien du capital. Il faut apprécier l'opération lors de l'engagement et de nouveau aux paiements. Le JurisClasseur F10, no 21, décrit une jurisprudence fédérale examinant la formation et l'exécution du contrat, tout en soulignant que le libellé applicable et l'opération déterminent le moment pertinent.
Dans un achat échelonné, la solvabilité actuelle ne garantit pas la légalité du versement suivant. Revoir les prévisions de trésorerie, le passif et les valeurs à chaque paiement. Le billet remis au vendeur ne protège pas les versements futurs contre les tests. L'interdiction de payer une tranche ne doit pas non plus être confondue avec la nullité automatique du contrat. La règle québécoise du paiement entier pour un rachat unilatéral demeure également pertinente.
Acquisitions illégales et sanctions juridiques
Opposabilité des engagements corporatifs en contexte d'insolvabilité
L'article 40(1) LCSA oblige la société à exécuter le contrat d'achat, sauf si la société prouve que son exécution contreviendrait aux articles 34–36. Selon le paragraphe (2), le vendeur conserve une créance jusqu'à l'exécution et peut être payé dès que la loi le permet. En liquidation, il prend rang après les créanciers et les catégories dont les droits étaient prioritaires à ceux de la catégorie acquise, mais avant les autres actionnaires. Qualifier le vendeur de créancier ordinaire n'efface pas cette priorité.
L'article 97 LSA impose à la société de démontrer que le paiement contreviendrait à l'article 95 ou 96. L'ancien titulaire devient un créancier payable dès que cela est licite et reçoit une preuve de créance; en liquidation, il prend rang après les autres créanciers mais avant sa catégorie d'origine et les catégories concurrentes. L'article 98 traite d'une autre question : lorsque l'actionnaire vendeur est de bonne foi, l'annulation d'une acquisition ou d'un paiement illégal exige que la situation financière interdite subsiste à l'introduction de l'action en nullité.
Il faut donc distinguer le contrat, la perte de la qualité d'actionnaire, la capacité légale de payer et le rang de la créance impayée. Un test échoué peut empêcher le paiement sans établir que toutes les stipulations du contrat sont nulles.
Responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs
L'article 118(2)a) LCSA rend les administrateurs ayant voté ou acquiescé à un paiement d'acquisition contraire aux articles 34–36 solidairement responsables de restituer les sommes non autrement recouvrées par la société. L'article 156(3) LSA vise les acquisitions contraires aux articles 94–96. D'autres paragraphes couvrent d'autres opérations énumérées. Aucune de ces listes ne crée une responsabilité automatique pour réduction de capital sous l'article 38 LCSA ou l'article 101 LSA.
Il faut identifier l'approbation reprochée, le paiement réel, la contravention, la somme non recouvrée et la participation de chaque administrateur. L'article 118(3) LCSA permet la contribution après satisfaction d'un jugement; les paragraphes (4)–(5) visent la restitution judiciaire par un bénéficiaire et les ordonnances connexes. L'article 157 LSA permet ce recours contre le bénéficiaire à l'administrateur responsable selon l'article 156. Ces mécanismes ne sont pas identiques à une demande directe d'un créancier.
La diligence ne se limite pas à une seule défense documentaire. Examiner l'article 123 LCSA et les articles 121 et 158 LSA, dont la prudence raisonnable, la confiance de bonne foi lorsqu'elle s'applique et l'exonération judiciaire québécoise. Une expertise ne corrige pas à elle seule la décision déraisonnable d'ignorer des dettes connues.
Recours des créanciers et des actionnaires préjudiciés
Le recours doit être choisi selon ses conditions. Les articles 38(4) LCSA et 102 LSA concernent les réductions de capital illégales; ils ne constituent pas des recours universels de restitution pour tout achat d'actions. L'article 97 LSA établit la créance du vendeur impayé, alors que l'article 98 limite la nullité contre l'actionnaire de bonne foi, comme expliqué ci-dessus.
L'actionnaire affecté ou le créancier ayant la qualité requise peut invoquer l'article 241 LCSA ou l'article 450 LSA, mais un préjudice ou une baisse de trésorerie ne suffit pas automatiquement. La qualité pour agir, les attentes raisonnables et la conduite abusive ou injuste pertinente doivent être prouvées (BCE; JurisClasseur F10, no 31). L'action oblique ou en inopposabilité du créancier a également ses propres conditions. Distinguer ces voies du recours de la société contre les administrateurs et de celui de l'administrateur contre le bénéficiaire.
Mécanismes de conversion et de reclassement
Exercice du privilège de conversion et rééquilibrage du capital
Le privilège de conversion doit s'exercer conformément aux droits des actions : identifier le titulaire ou la décision corporative habilités, l'événement, la période, le ratio et l'ajustement antidilution applicable. Le JurisClasseur F10, nos 34–37, distingue l'exercice de droits existants d'une modification structurelle imposée par la société, qui nécessite les résolutions et, s'il y a lieu, les statuts de modification pertinents.
Selon l'article 39(4) LCSA, le compte initial est réduit proportionnellement et le nouveau compte reçoit cette somme plus toute contrepartie supplémentaire reçue. Les paragraphes (9)–(10) décrivent les actions émises transformées et le rétablissement éventuel du nombre non émis; la conversion n'est pas simplement un achat ordinaire suivi d'une . L'article 73 LSA prévoit aussi le débit initial et le crédit à la nouvelle catégorie avec l'apport supplémentaire. L'article 74 contient une règle particulière pour les droits d'échange réciproque.
Une modification purement interne sans paiement au titulaire n'enclenche pas les tests de paiement d'acquisition du seul fait du changement de catégorie. Une somme versée au titulaire, un échange négocié ou une opération connexe exige une qualification distincte. Le mot « conversion » ne permet pas de présumer une exemption pour toute la réorganisation.
Échanges structurels lors de réorganisations et roulements
L'échange avec une société de gestion constitue une émission par cette société contre des biens composés des actions d'une autre société. Le capital corporatif et le capital versé fiscal sont des questions distinctes. Les articles 26(3) LCSA et 70 LSA permettent de créditer tout ou partie de la valeur reçue seulement dans certains échanges et réorganisations; ils ne prescrivent pas automatiquement le capital fiscal historique pour chaque roulement.
Pour l'échange de biens sans lien de dépendance, l'exception fédérale exige le consentement de la personne, de la société et de tous les titulaires de la catégorie ou série émise. Le Québec prévoit une voie comparable pour les actions sans valeur nominale, avec l'exception particulière où le capital par action n'est pas diminué. D'autres cas énumérés visent les échanges de biens ou d'actions avec lien de dépendance et certaines fusions. Identifier le cas et ses conditions avant de déroger à l'inscription ordinaire au capital. Le choix fiscal et ses conséquences exigent une analyse fiscale distincte (JurisClasseur F10, no 12; leçon sur le capital-actions).
Exemple pratique : financement par actions et rachat d'actions sous contrôle de solvabilité
Scénario factuel
Dans ce scénario hypothétique, Biotechnologies Nordiques est une société fédérale exploitée à Montréal. Antoine et Béatrice possèdent chacun 1 000 000 d'actions ordinaires A; la catégorie a un capital déclaré de 2 millions de dollars. Une émission B valablement autorisée donne à GeneSys 1 000 000 d'actions contre 5 millions comptant, reçus et crédités au compte distinct. Les statuts, et non seulement la convention de souscription, accordent à B une priorité globale de liquidation de 5 millions sur A et un droit de rachat à la demande du titulaire après trois ans. Les documents requis pour l'émission ont été complétés.
Deux ans plus tard, Antoine quitte l'entreprise. Le conseil propose un achat ordinaire de gré à gré de toutes ses actions A pour 3 millions : 1 million comptant et un billet de 2 millions payable sur deux ans avec intérêt de 6 %. Les actions A ne sont pas rachetables; il n'existe ni contrat incessible préexistant d'achat de titres d'employé ni règlement de dette. Aucun paiement ou transfert n'a été effectué sous cette proposition.
À la clôture projetée, la société possède 1,2 million comptant et 1,3 million de créances dont la pleine valeur de réalisation est justifiée, mais qui ne seront encaissées qu'après quatre-vingt-dix jours. Les brevets et équipements valent 6 millions aux livres et 3,5 millions selon l'évaluation de réalisation. Le passif envers les tiers est de 4 millions; 500 000 $ sont exigibles dans trente jours, sans encaissement ni financement disponible avant cette date. Le capital déclaré total est de 7 millions. Pour le calcul projeté, supposer que l'obligation impayée de 2 millions sur le prix serait entièrement inscrite au passif; aucun intérêt n'est encore couru.
Choisir le régime. La souscription B satisfait aux hypothèses d'autorisation, de paiement et de tenue des documents; elle ne rend pas l'achat ultérieur licite. Les actions ordinaires d'Antoine et son départ négocié placent la proposition sous l'article 34. Ni le droit de rachat de B ni l'ancien rôle d'Antoine n'établit une exception des articles 35 ou 36.
Calculer les deux tests séparément. Le paiement de 1 million ne laisserait que 200 000 $ comptant pour 500 000 $ exigibles avant toute rentrée ou financement : le déficit de 300 000 $ établit l'échec du test de liquidité. Des créances peuvent constituer un actif réalisable sans fournir des fonds à temps.
Pour le test d'actif, 1,2 million comptant + 1,3 million de créances + 3,5 millions d'autres actifs réalisables = 6 millions. Après le paiement comptant, l'actif serait de 5 millions. Selon l'hypothèse de passif, 4 millions envers les tiers + 2 millions de prix impayé = 6 millions. Le débit projeté selon l'article 39(1) est de 2 millions × 1 000 000 / 2 000 000 = 1 million, laissant 6 millions de capital déclaré. L'exigence de l'article 34 est donc de 6 millions + 6 millions = 12 millions, contre 5 millions d'actif : une insuffisance de 7 millions. Même en excluant le prix impayé de cette comparaison illustrative, le seuil resterait de 10 millions; cette qualification ne peut donc sauver la proposition. La valeur de marché étayée, plutôt que l'inscription comptable de 6 millions des brevets et équipements, détermine la comparaison.
Énoncer la conséquence sans inventer l'exécution. La société ne doit pas faire le paiement proposé. Puisque rien n'a été versé, aucune obligation de restitution de 1 million n'est encore née. Si les administrateurs autorisent et effectuent néanmoins le paiement interdit, l'article 118(2)a) exige l'examen de leur participation, des défenses et des sommes non recouvrées. Un billet signé ne rendrait pas les paiements futurs licites indépendamment des articles 34–36. Selon l'article 40, la société doit prouver l'empêchement de paiement; en liquidation, Antoine prendrait rang après les créanciers et la priorité de B, mais avant la titulaire A restante.
Examiner une autre voie. Béatrice pourrait envisager d'acheter personnellement les actions avec des fonds obtenus indépendamment, sous réserve des restrictions de transfert et de sa propre convention. Le payeur change et une nouvelle opération est nécessaire; cela ne qualifie pas de solvable le paiement de la société. Reporter l'acquisition corporative exige aussi de nouvelles évaluations et prévisions. Remplacer l'argent par un billet ou qualifier l'opération de « rachat » ne change ni les faits pertinents ni les tests échoués.
| Question | Résultat selon les hypothèses |
|---|---|
| Émission GeneSys | Autorisation, paiement intégral et documents établis |
| Paiement immédiat par la société | Échec de liquidité de 300 000 $ |
| Comparaison d'actif projetée | Actif de 5 millions contre un seuil de 12 millions |
| Restitution par les administrateurs maintenant | Aucun paiement; exposition éventuelle, non jugement existant |
| Créance différée du vendeur | Paiement lorsque licite; respecter les créanciers et la priorité B |
Liste de vérification pratique
Répondre à ces questions à l'aide des documents et des chiffres avant de conclure à la légalité d'une émission ou acquisition :
- Identifier la loi, la catégorie ou série et les limites du décideur : LCSA art. 25; LSA art. 52.
- Prouver la contrepartie et le moment du paiement; distinguer paiement intégral fédéral, contrat québécois et appels.
- Consigner une évaluation étayée et le crédit approprié au capital : LCSA art. 25–26; LSA art. 53–54, 68–70.
- Rapprocher autorisation, registre et certificat ou reconnaissance; enquêter sur les documents manquants sans présumer l'absence de qualité d'actionnaire.
- Qualifier l'acquisition sous les articles 34, 35 ou 36 LCSA, ou 93–96 LSA, avant de choisir le test financier.
- Distinguer preuve des échéances de trésorerie et preuve de valeur réalisable, avec les obligations éventuelles pertinentes.
- Réévaluer les versements différés et identifier le fardeau et le rang sous l'article 40 LCSA ou 97 LSA.
- Distinguer interdiction de paiement, nullité, responsabilité et abus; préciser les conditions restant à établir.
- Procéder aux annulations et écritures selon l'article 39 LCSA ou les articles 71–74, 85 LSA, et à l'avis de l'article 89 LSA lorsqu'il est requis.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 12Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
souscription d'actions
share subscription
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- achat d'actionsshare repurchase
- Une convention contractuelle de gré à gré ou sur le marché par laquelle une société rachète à l'amiable ses propres actions auprès d'un actionnaire consentant.
- actions non entièrement libéréespartly paid shares
- Des actions émises sans paiement immédiat de la totalité de la contrepartie convenue, autorisées sous le régime québécois mais prohibées en droit fédéral.
- annulation d'actionsshare cancellation
- Extinction des actions acquises selon la loi; leur retour aux actions autorisées non émises dépend des conditions légales et statutaires.
- appel de versementscall on shares
- Décision du conseil demandant un paiement sur des actions impayées selon le régime légal, suivie d’un avis précisant le montant et le délai.
- émission d'actionsshare issuance
- Création et attribution corporatives d’actions suivant les exigences d’autorisation, de paiement et de tenue des documents; l’action se distingue de son certificat.
- maintien du capitalcapital maintenance
- Règles légales encadrant les retours de capital et paiements connexes pour protéger créanciers et autres actionnaires tout en permettant certaines opérations.
- rachat d'actionsshare redemption
- L'acquisition unilatérale ou obligatoire par la société de ses propres actions rachetables, conformément aux stipulations et aux prix fixés dans les statuts.
- souscription d'actionsshare subscription
- Un contrat innommé par lequel un investisseur s'engage à apporter un capital déterminé à la société en échange de la création et de l'émission d'actions nouvelles.
- test comptableaccounting test
- Comparaison d’actif applicable à certaines opérations sur le capital; son dénominateur varie selon la loi et l’opération plutôt que selon une formule universelle.
- test de liquiditéliquidity test
- Le volet financier vérifiant si la société peut acquitter son passif à mesure qu'il devient exigible dans le cours ordinaire de ses activités d'exploitation.
- test de solvabilitésolvency test
- Condition financière applicable à une opération déterminée; distinguer la liquidité et les exigences d’actif ou de paiement prioritaire prévues par la disposition pertinente.
- valeur de réalisationrealizable value
- Le montant net obtenu lors de la vente ordonnée des actifs de la société sur le marché commercial, distincte de la valeur comptable inscrite aux états financiers.
Références et lectures complémentaires
- Sources législatives :
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 25, 26, 30-36, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 118, 122, 123, 190, 241, 247.
- Loi sur les sociétés par actions (Québec), RLRQ, c S-31.1, art 31, 52–54, 59–80, 85–99, 119, 121, 155–158, 372, 450.
- Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ-1991, art 302, 1377-1407, 1434, 1590, 2696.
- Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés, RLRQ, c T-11.002, art 15-26.
- Jurisprudence :
- Trevor c. Whitworth (1887), 12 App. Cas. 409 (H.L.).
- Compagnie Brodeur (Limitée) c. Merrill (1920), 57 C.S. 137.
- Crédit canadien Inc. (In re) : The Sun Trust Company Ltd. c. Bégin, [1937] R.C.S. 305.
- Teck Corp. Ltd. c. Millar (1972), 33 D.L.R. (3d) 288 (C.S.C.B.).
- Howard Smith Ltd. c. Ampol Petroleum Ltd., [1974] A.C. 821 (C.P.).
- Nelson c. Rentown Enterprises Inc. (1992), 96 D.L.R. (4th) 586 (C.B.R. Alb.), conf. par (1994), 111 D.L.R. (4th) 608 (C.A. Alb.).
- Groupe Estrie Richelieu c. Choinière, J.E. 2000-391 (C.A. Qué.).
- Law c. Picotte, [2006] J.Q. no 14409 (C.S. Qué.).
- BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69.
- Doctrine et ouvrages généraux :
- Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, vol 1, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2024.
- Stéphane Rousseau et Raymonde Crête, Droit des sociétés par actions, 4e éd, Montréal, Éditions Thémis, 2018.
- Kevin P. McGuinness, Canadian Business Corporations Law, 3e éd, Markham, LexisNexis Canada, 2017.
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, Fascicule 10 : « Émission et acquisition d’actions », source fournie, notamment nos 1–12.1, 15–31 et 34–37. Les articles 78 et 96 LSA actuels nuancent son traitement de la confiscation et des protections de paiement. LSA officielle.