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Pouvoirs et recours des actionnaires : démocratie corporative, droit à l'information et protection des minorités

  • Leçon 12 sur 19
  • Essentiel
  • 25 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les actionnaires exercent leurs droits de vote sur l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur et les modifications fondamentales de la société. Les droits de consultation, les recours en cas d'abus, l'action dérivée et la dissidence les protègent lorsque la gestion ou la conduite majoritaire menace leurs intérêts.

Aperçu

Le cadre de la combine le vote, le droit à l'information et les recours pour surveiller la gouvernance. Les actionnaires ne gèrent normalement pas l'entreprise : ce pouvoir appartient au conseil, sous réserve d'une convention unanime des actionnaires. Il faut d'abord identifier la loi constitutive, soit la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSA), le statut public ou privé de la société et les droits de chaque catégorie d'actions.

Les lois poursuivent des objectifs apparentés sans offrir des procédures interchangeables. La réquisition d'assemblée, la , le vote de catégorie et la demande de paiement ont leurs propres conditions. L'analyse identifie le décideur, applique la bonne règle d'approbation, puis distingue le préjudice subi par la société de l'atteinte aux attentes raisonnables d'un actionnaire.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer les règles de la LCSA et de la LSA sur les assemblées, propositions, votes et renseignements.
  • Déterminer qui vote sur une opération et calculer l'appui requis à partir des voix effectivement exprimées.
  • Choisir entre conformité, abus, et sortie légale en expliquant la preuve et les démarches nécessaires.

Assemblées délibérantes et mécanismes de gouvernance

Assemblées annuelles et assemblées extraordinaires

Selon l'art. 133 LCSA, la première doit être convoquée dans les 18 mois suivant la constitution; les suivantes doivent l'être dans les 15 mois de l'assemblée précédente et au plus tard six mois après la fin de l'exercice précédent, sous réserve d'une prorogation judiciaire. L'art. 163 LSA exige la première assemblée dans les 18 mois et les suivantes dans les 15 mois. L'art. 225 LSA exige séparément la présentation des états financiers d'un exercice terminé au plus six mois avant l'assemblée. Il faut combiner ces dispositions pour établir le calendrier, sans attribuer à l'art. 163 le texte fédéral.

Le conseil peut convoquer une à tout moment (art. 133(2) LCSA; art. 207 LSA). Une réquisition exige 5 % des actions émises comportant le droit de vote pertinent au fédéral, mais 10 % au Québec (art. 143 LCSA; art. 208–211 LSA). Sous réserve des motifs légaux de refus ou d'exclusion des questions proposées, l'absence de convocation dans les 21 jours permet à un signataire de convoquer l'assemblée. Le délai vise la convocation, pas nécessairement la tenue. Les dépenses raisonnables de réquisition, de convocation et de tenue sont remboursables sauf résolution contraire des actionnaires; tous les frais de campagne ne sont pas automatiquement couverts.

Délais de convocation, date de référence et quorum

QuestionLCSALSA
Avis de convocationGénéralement 21 à 60 jours; une société n'ayant pas fait appel au public peut prévoir un délai plus court dans ses statuts ou règlements (art. 135; Règlement, art. 44).Délai des règlements intérieurs ou, à défaut, au moins 10 jours; un émetteur assujetti doit respecter 21 à 60 jours (art. 165).
Date de référence fixée d'avanceL'art. 134 et l'art. 43 du Règlement régissent la période de 21 à 60 jours et l'avis de cette date.L'art. 169 permet aux règlements d'un émetteur assujetti ou d'une société comptant au moins 50 actionnaires de prévoir cette fixation; la période liée à l'assemblée est de 21 à 60 jours.
Quorum par défautTitulaires de la majorité des actions comportant le droit de vote, présents ou représentés, sauf règle différente des règlements (art. 139).Des actionnaires disposant de plus de 50 % des voix doivent être présents ou représentés à l'ouverture, sauf disposition contraire du règlement intérieur (art. 176); l'art. 177 vise l'actionnaire unique.

L'avis doit suffisamment décrire les questions spéciales et la résolution spéciale proposée (art. 135(6) LCSA; art. 167 LSA). Sans quorum initial, les personnes présentes peuvent ajourner sans traiter d'autres affaires. Le quorum se distingue de la majorité nécessaire à l'adoption : la présence de 60 % des actions votantes ne constitue pas en elle-même un appui de 60 %.

Rôle du président d'assemblée et régularité procédurale

Le président vérifie l'avis, le quorum, les droits de vote et les procurations, dirige les débats et consigne le résultat. Les règlements et la loi déterminent la procédure; selon l'art. 186 LSA, le président de la société préside normalement lorsque les règlements ne disposent pas autrement. Il doit agir honnêtement et équitablement envers les actionnaires, sans manipuler la procédure pour protéger les dirigeants en place (JurisClasseur, , discutant Blair c. Consolidated Enfield Corp., [1995] 4 R.C.S. 5).

Une élection contestée possède sa propre voie judiciaire : art. 145 LCSA et art. 454–455 LSA. Selon l'irrégularité, une ordonnance relative à l'assemblée, un recours en conformité ou un recours pour abus peut aussi être pertinent. Il faut identifier l'acte contesté et l'ordonnance nécessaire; une décision défavorable du président ne prouve pas automatiquement l'abus et n'invalide pas toutes les résolutions.

Sollicitation de procurations et circulaires d'information

La désignation d'un fondé de pouvoir et la sollicitation de procurations sont distinctes. L'art. 148 LCSA et les art. 170–173 LSA permettent la représentation. Une procuration fédérale vise l'assemblée désignée ou sa reprise après ajournement; une procuration québécoise expire normalement un an après sa date, sauf indication contraire, et peut être révoquée.

L'art. 149 LCSA exige généralement l'envoi par la direction d'un formulaire avec l'avis. La dispense exige à la fois une société n'ayant pas fait appel au public et au plus 50 actionnaires habiles à voter, les cotitulaires comptant pour un actionnaire. L'art. 150 régit la et prévoit des exceptions, notamment la sollicitation par un dissident d'au plus 15 actionnaires et certaines sollicitations publiques réglementées. Toute conversation sur un vote n'exige donc pas nécessairement une circulaire dissidente.

Pour un émetteur assujetti québécois, il faut aussi vérifier le régime des valeurs mobilières, notamment le Règlement 51-102. Les art. 172 et 174 LSA concernent la procuration écrite et la participation à l'assemblée; ils ne constituent pas les dispositions fédérales sur la sollicitation et les circulaires. Les renseignements requis et les dispenses dépendent du statut de l'émetteur et de la forme de sollicitation.

Propositions d'actionnaires et obligations de la direction

La proposition est normalement un mécanisme d'assemblée annuelle. Selon l'art. 137 LCSA et les art. 46–49 du Règlement fédéral, il faut respecter la détention pendant six mois et le seuil de 1 % des actions votantes ou de 2 000 $, individuellement ou avec les appuis permis. La proposition et l'exposé réunis ne peuvent dépasser 500 mots. La période de dépôt est celle de 60 jours commençant le 150e jour précédant l'anniversaire de l'assemblée annuelle précédente.

Les art. 194–206 LSA visent un émetteur assujetti ou une société comptant au moins 50 actionnaires. Le règlement québécois prévoit aussi six mois, 1 % ou 2 000 $, un plafond combiné de 500 mots et au plus cinq propositions par assemblée. Son échéance se calcule selon l'anniversaire de l'avis de la dernière assemblée, avec l'avance réglementaire de 90 jours; ce n'est pas la période fédérale actuelle. La proposition admissible accompagne la circulaire ou, si la direction ne sollicite pas de procurations, l'avis d'assemblée.

Les candidatures proposées exigent l'appui distinct de 5 % (art. 137(4) LCSA; art. 198 LSA). Une participation importante ne dispense pas des autres conditions applicables. Les motifs légaux d'exclusion comprennent le retard, la réclamation principalement personnelle, l'absence de lien significatif avec les affaires de la société et certains échecs antérieurs de propositions similaires. Le désaccord de la direction ne suffit pas. Le contrôle judiciaire relève de l'art. 137(8)–(9) LCSA ou des art. 204–205 LSA.

Surveillance directoriale et compétences fondamentales

Élection, échelonnement et révocation des administrateurs

L'art. 106(3) LCSA permet un mandat se terminant au plus tard à la troisième assemblée annuelle suivant l'élection, sous réserve des régimes particuliers. Les par. 106(3.1)–(3.4) imposent des mandats annuels et, selon leur champ, des votes individuels et une majorité lors d'élections non contestées dans les sociétés ayant fait appel au public ou les sociétés réglementairement désignées. Il n'existe pas de mandat général de quatre ans. L'art. 110 LSA permet des mandats d'au plus trois ans et de durées différentes, sous réserve des règlements et des règles de valeurs mobilières ou boursières applicables.

La révocation exige normalement une résolution ordinaire lors d'une assemblée extraordinaire (art. 109 LCSA; art. 144 LSA). L'élection par catégorie et le comportent des protections particulières. Il faut aussi respecter la possibilité pour l'administrateur visé d'être entendu ou de présenter ses observations. L'organisation réelle de l'élection doit être vérifiée avant de conclure que la majorité générale peut révoquer tous les administrateurs.

Mécanismes du vote cumulatif pour la représentation minoritaire

Lorsque les statuts le prévoient, l'art. 107 LCSA et l'art. 111 LSA multiplient les voix de chaque électeur par le nombre d'administrateurs à élire. L'électeur peut concentrer ou répartir ses voix. Ce mécanisme favorise la représentation minoritaire sans modifier le devoir de l'administrateur envers la société.

Par exemple, 20 actions votantes lors de l'élection de cinq administrateurs donnent 100 voix cumulatives. Leur concentration sur une candidature peut assurer un siège, selon les autres votes. La révocation comporte une protection précise : les voix favorables doivent dépasser le nombre d'administrateurs prévu aux statuts multiplié par les voix défavorables. Avec cinq administrateurs et 20 voix contre la révocation, 80 voix pour ne dépassent pas 100; la résolution échoue malgré l'appui d'une majorité ordinaire. Il faut appliquer l'art. 107g) LCSA ou l'art. 111(5) LSA, et non la règle d'élection par catégorie de l'art. 109(2) LCSA.

Nomination, indépendance et révocation de l'auditeur

Les actionnaires nomment normalement l'auditeur par résolution ordinaire à l'assemblée annuelle (art. 162 LCSA; art. 231 LSA). L'art. 161 LCSA traite de l'indépendance. Les exigences québécoises professionnelles et de valeurs mobilières doivent être examinées séparément : l'art. 233 LSA concerne l'accès de l'auditeur aux renseignements, et non un critère légal équivalent d'indépendance.

Tous les actionnaires, y compris les titulaires sans droit de vote, peuvent renoncer à l'auditeur jusqu'à l'assemblée annuelle suivante dans une société fédérale n'ayant pas fait appel au public ou une société québécoise non assujettie (art. 163 LCSA; art. 239 LSA). La révocation relève de l'art. 165 LCSA, sous réserve de l'exception concernant l'auditeur nommé par le tribunal, et de l'art. 236 LSA. Les droits d'avis et d'observations applicables, notamment ceux de l'art. 168 LCSA, doivent être respectés.

Approbation et modification des règlements intérieurs

Selon l'art. 103 LCSA et l'art. 113 LSA, les règlements adoptés par le conseil prennent généralement effet immédiatement, sous réserve des documents constitutifs applicables. L'art. 113 LSA reporte toutefois l'effet des modifications relatives à la procédure des assemblées jusqu'à leur approbation par les actionnaires. Ils doivent être soumis à l'assemblée suivante, où les actionnaires peuvent les ratifier, les rejeter ou les modifier par résolution ordinaire. Le rejet ou l'omission de les soumettre met fin à leur effet; l'art. 103(4) LCSA et l'art. 114 LSA empêchent la prise d'effet de règlements ultérieurs du conseil ayant essentiellement le même objet tant que les actionnaires ne les approuvent pas.

Un actionnaire peut aussi employer le mécanisme de proposition applicable pour demander une modification réglementaire. Selon l'art. 113 LSA, un règlement adopté sur proposition d'un actionnaire prend effet dès son adoption et ne peut être abrogé sans l'approbation des actionnaires. Ce pouvoir se distingue d'une proposition qui chercherait à dicter une décision d'affaires réservée au conseil.

Approbation des modifications de structure fondamentales

Modification des statuts et vote distinct par catégorie

La modification des statuts fait partie des . L'art. 173 LCSA et les art. 240–241 LSA exigent généralement une résolution spéciale, sous réserve des exceptions légales expresses. Le seuil habituel est d'au moins deux tiers des voix exprimées, et non des actions émises.

Le vote de catégorie ou de série exige une analyse distincte. L'art. 176 LCSA énumère les modifications qui le déclenchent et les réserves applicables. L'art. 191 LSA protège une catégorie ou une série touchée défavorablement dans les circonstances qu'il prévoit, notamment certaines réorganisations. Ces protections peuvent conférer un vote à des actions normalement non votantes. Il ne faut supposer ni que toute modification déclenche tous les votes de catégorie, ni qu'une résolution spéciale générale remplace une approbation distincte requise.

Fusions, prorogations et transferts territoriaux

Une fusion ordinaire exige l'approbation des actionnaires selon l'art. 183 LCSA ou les art. 277–279 LSA; les fusions simplifiées admissibles suivent d'autres règles (art. 184 LCSA; art. 281–282 LSA). L'art. 183 fédéral confère un vote à chaque action et précise la protection des catégories. Au Québec, les droits de catégorie exigent l'examen de l'art. 191; l'art. 280 concerne la résiliation de la convention, non le vote de catégorie.

La prorogation ou continuation à l'extérieur exige les autorisations actionnariales et gouvernementales appropriées (art. 188 LCSA; art. 297–303 LSA). L'art. 188(4) fédéral confère un vote à chaque action. L'art. 298 LSA ne donne pas, à lui seul, ce droit à toute action non votante : il faut examiner les droits habituels et l'art. 191. Un titulaire québécois sans droit de vote peut néanmoins bénéficier du rachat prévu à l'art. 372. Le droit de vote et le droit de sortie sont distincts.

Vente de la quasi-totalité des actifs de la société

Règle fédérale. L'art. 189(3) LCSA vise la vente, la location ou l'échange de la totalité ou quasi-totalité des biens hors du cours normal des affaires. Il faut apprécier l'importance financière et les activités conservées. Aucun seuil légal universel de 75 % ne tranche la question. Chaque action vote selon le par. 189(6); un vote distinct de catégorie ou de série existe seulement si elle est touchée différemment selon le par. 189(7). L'approbation par résolution spéciale est exigée au par. 189(8).

Règle québécoise. Les art. 271–275 LSA examinent la poursuite d'activités substantielles, avec des exceptions et des règles visant les filiales. L'art. 274 répute ces activités poursuivies lorsque les activités conservées utilisaient au moins 25 % de la valeur de l'actif et généraient au moins 25 % des produits ou du bénéfice avant impôts, selon le dernier exercice terminé. Si cette règle ne s'applique pas, il faut revenir à l'analyse de l'art. 271; il ne s'agit pas d'une interdiction universelle de vendre 75 % des actifs. L'art. 272 exige une résolution spéciale lorsque l'autorisation est nécessaire, et les droits de catégorie s'examinent séparément selon l'art. 191.

Résolutions de dissolution et liquidation volontaire

La procédure dépend de l'émission d'actions et de l'existence de biens ou d'obligations. Les art. 210–211 LCSA distinguent la dissolution simplifiée de la liquidation suivie de dissolution; le par. 211(3) protège les catégories distinctes, y compris non votantes. Le vote des actionnaires ne règle pas, à lui seul, les dettes et ne complète pas la dissolution.

Selon l'art. 308 LSA, les actionnaires peuvent consentir à la dissolution par résolution spéciale; les art. 309 et 323–324 traitent des obligations restantes et de la liquidation. L'art. 324 réserve les décisions relatives à la liquidation aux titulaires ayant droit au reliquat des biens, même si leurs actions ne votent normalement pas. Les procédures propres à l'actionnaire unique ou à l'absence d'actionnaires ont leurs conditions. Il faut identifier l'électorat et la procédure de l'opération; ni l'unanimité ni un vote générique des deux tiers ne remplace les autres formalités.

Droit à l'information et consultation des registres

Accès aux registres corporatifs et listes d'actionnaires

Le dépend du document demandé. L'art. 20(1) LCSA et l'art. 31 LSA visent notamment les statuts, règlements, conventions unanimes, décisions des actionnaires et registre des valeurs mobilières. Les livres comptables et procès-verbaux du conseil ne deviennent pas généralement consultables du seul fait que le demandeur détient des actions.

L'art. 21 LCSA accorde certains droits aux actionnaires et créanciers, avec des exigences additionnelles d'affidavit et de frais pour le registre des valeurs mobilières et les listes d'actionnaires. L'usage d'une liste est limité à l'influence du vote, à une offre d'acquisition de valeurs mobilières ou à une autre question relative aux affaires internes. Selon l'art. 32 LSA, les actionnaires consultent les livres de l'art. 31 et en obtiennent gratuitement des extraits; le droit exprès des créanciers y vise la consultation d'une convention unanime. Les deux lois ne confèrent pas aux créanciers le même droit général. Un refus illégal peut justifier un recours en conformité, mais une amende pénale ne doit pas être qualifiée de sanction administrative.

Divulgation des états financiers et ordonnances visant les filiales

Les art. 155 et 159 LCSA régissent l'information financière annuelle et exigent généralement l'envoi au moins 21 jours avant l'assemblée, sous réserve des exceptions légales. L'art. 225 LSA exige la présentation à l'assemblée annuelle et une copie sur demande après cette présentation; l'art. 230 exige le rapport de l'auditeur si les états ont été audités. Les obligations additionnelles des émetteurs assujettis doivent être vérifiées séparément.

L'accès aux états financiers des filiales possède une voie expresse : art. 157 LCSA et art. 228–229 LSA. Ce n'est pas un droit général aux livres opérationnels sous-jacents. L'art. 228 LSA permet le refus lorsque l'actif, les produits et le bénéfice avant impôts de la filiale représentent chacun moins de 10 % du montant consolidé correspondant, sous réserve d'une révision judiciaire demandée dans les 15 jours du refus. La société peut demander une ordonnance d'interdiction fondée sur le préjudice dans les 15 jours de la demande de consultation selon l'art. 229 LSA ou l'art. 157(3) LCSA. Il faut préciser les documents et l'exception contestés.

Recours judiciaires et protection des actionnaires minoritaires

Le recours en cas d'abus et les attentes raisonnables

Pour le , il faut d'abord établir la qualité pour agir (art. 238 LCSA; art. 439 LSA). Les détenteurs de valeurs mobilières et certains administrateurs et dirigeants actuels ou anciens sont expressément visés; une autre personne peut devoir obtenir la reconnaissance discrétionnaire du tribunal. Un créancier commercial ordinaire ne devient pas automatiquement un plaignant légal du seul fait qu'une somme lui est due.

Pour l'art. 241 LCSA, BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, par. 68, demande si la preuve étaye l'attente raisonnable invoquée, puis si celle-ci a été violée par un abus, un préjudice injuste ou une omission inéquitable de tenir compte d'un intérêt pertinent. Une déception commerciale ou une baisse de valeur ne suffit pas à établir la seconde étape. Les conventions, représentations et pratiques antérieures peuvent appuyer une attente, mais celle-ci doit être prouvée dans son contexte.

L'art. 450 LSA utilise son propre texte concernant l'abus ou le préjudice injuste envers un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant. Il ne faut pas lui attribuer simplement les trois branches et la liste fédérale d'intérêts protégés. Les redressements des art. 241(3) LCSA et 451 LSA sont larges, mais doivent répondre au manquement prouvé et respecter les limites légales. Le rachat ou la nomination d'administrateurs est une ordonnance possible, non la conséquence inévitable d'un désaccord avec la direction.

L'action dérivée et les conditions d'autorisation judiciaire

L'action dérivée fait valoir un recours appartenant à la société. Il faut identifier le titulaire du recours avant de choisir la procédure. Le demandeur doit obtenir l'autorisation prévue à l'art. 239 LCSA ou aux art. 445–446 LSA, établir sa bonne foi et montrer que l'instance envisagée paraît servir l'intérêt de la société ou de sa filiale.

L'art. 239(2)a) LCSA exige normalement un préavis d'au moins 14 jours, ou le délai fixé par le tribunal. L'art. 446 LSA exige normalement 14 jours, mais dispense expressément du préavis lorsque tous les administrateurs sont désignés comme défendeurs. Il faut aussi traiter de l'inaction du conseil ou de son défaut de conduire diligemment l'instance appropriée. Le préavis n'est pas une formalité universelle sans exception.

Le recouvrement bénéficie normalement à la société, mais l'art. 240c) LCSA et l'art. 447(6) LSA permettent expressément un paiement direct aux détenteurs actuels ou anciens de valeurs mobilières. Le contrôle judiciaire des transactions et désistements découle de l'art. 242(2) LCSA et de l'art. 441 LSA; les frais sont régis séparément par les art. 240d), 242(4) LCSA et 443, 447(7) LSA. L'art. 443 LSA exige la capacité financière de la société, une demande paraissant raisonnablement fondée et le besoin du demandeur pour accorder une provision pour frais. Selon l'art. 443 LSA et l'art. 242(4) LCSA, le demandeur peut être tenu responsable de ces frais lors de la décision définitive.

Le droit de dissidence et la détermination de la juste valeur

Sortie fédérale. Le de l'art. 190 LCSA vise les résolutions et ordonnances admissibles, notamment certaines modifications, les fusions ordinaires, la prorogation à l'extérieur et la vente extraordinaire de biens. L'opposition écrite avant ou pendant l'assemblée est normalement nécessaire; voter contre ne la remplace pas. Après l'adoption, la demande de paiement doit être envoyée dans les 20 jours de l'avis ou, faute d'avis reçu, de la connaissance de l'adoption. Les certificats doivent suivre dans les 30 jours de la demande. La suspension des droits d'actionnaire survient lors de la demande du par. 190(7), avec les possibilités de rétablissement du par. 190(11), et non dès l'opposition initiale. Le droit au paiement dépend de la prise d'effet de l'opération approuvée.

Rachat québécois. Les art. 372–374 LSA identifient séparément les décisions admissibles, les conditions de vote défavorable et les droits des titulaires non votants. L'opération approuvée doit être réalisée. Selon l'art. 376, l'intention est normalement signalée avant ou pendant l'assemblée; le titulaire visé dont aucune action ne vote doit aviser au moins 48 heures avant celle-ci. Après l'avis de rachat de la société, le titulaire a 30 jours pour confirmer, notamment en contestant le prix (art. 380, 382). La demande judiciaire de majoration possède son propre délai de 90 jours depuis la réception de l'avis de rachat (art. 384). Il ne faut pas importer la séquence fédérale de 20 jours ou sa règle de suspension.

L'art. 190(3) LCSA et l'art. 378 LSA retiennent généralement la clôture des activités de la veille de l'adoption comme date d'évaluation; l'art. 378 prévoit aussi une variante précise liée à une offre publique d'achat. L'évaluation exige une preuve concernant les titres et l'entreprise. Le prix de vente d'un actif n'est pas automatiquement la de tous les capitaux propres. Le par. 190(26) LCSA comporte des restrictions de liquidité et d'actif net réalisable; l'art. 381 LSA retient l'incapacité de payer le passif à échéance et préserve une créance pour le solde impayé. Aucune décote de minorité ni aucun ajustement universel ne doit être supposé sans les autorités et faits applicables.

Ordonnances de conformité, rectification et dissolution forcée

ProblèmeVoie pertinente
Non-respect de la loi, des statuts, règlements ou d'une convention unanimeArt. 247 LCSA; art. 460 LSA.
Registre corporatif incorrectArt. 243 LCSA; art. 456–457 LSA. Les art. 458–459 LSA traitent séparément des erreurs et de leurs conséquences juridiques.
Élection d'administrateur ou nomination d'auditeur contestéeArt. 145 LCSA; art. 454–455 LSA.
Dissolution ou liquidation demandée au tribunalArt. 214 LCSA; art. 461–464 LSA, en distinguant constitution irrégulière, motif suffisant et motifs d'abus ou de justice et d'équité.

Il faut expliquer pourquoi l'ordonnance choisie répond à l'irrégularité prouvée. Une impasse n'entraîne pas automatiquement la dissolution, et l'échec d'une résolution de vente ne prouve pas à lui seul la nécessité de liquider.

Exemple pratique : bataille de procurations, vente d'actifs et recours en dissidence

Scénario factuel

Dans cette hypothèse fictive, Technologies Astra Inc. est une société fédérale régie par la LCSA comptant 5 000 000 d'actions ordinaires votantes d'une seule catégorie. Vincent détient 45 %, Fonds Méridien 30 % et les autres investisseurs 25 %. Toutes les actions sont valablement votées sur une vente projetée : Vincent et les titulaires d'un autre 15 % votent pour; Méridien et le 10 % restant votent contre.

La vente de 25 millions de dollars transfère la plateforme infonuagique opérationnelle, qui produit 88 % des revenus et représente 80 % des actifs du bilan. Astra ne vend pas normalement son entreprise opérationnelle. Il ne reste que des liquidités et un projet d'incubateur spéculatif d'IA, sans activité opérationnelle comparable. Méridien allègue une sous-évaluation et affirme avoir investi pour soutenir l'activité infonuagique. Aucune évaluation indépendante, promesse limitant la stratégie future ou faveur personnelle à Vincent n'est encore prouvée.

Méridien demande une assemblée, souhaite deux administrateurs indépendants, transmet une opposition écrite lors de l'assemblée sur la vente et envisage la dissidence et l'abus. Quelles conclusions découlent des faits, et quelles questions nécessitent une preuve supplémentaire?

Variante

Supposons plutôt qu'Astra soit régie par la LSA et conserve une activité existante qui utilisait 30 % de ses actifs et générait 28 % de ses produits, mais seulement 10 % de son bénéfice avant impôts, durant le dernier exercice terminé. Séparément, un titulaire de seulement 7 % des actions comportant le droit de vote pertinent requiert une assemblée. Les réponses fédérales se transposent-elles?

Liste de vérification pratique

  • Identifier la loi constitutive, le statut d'émetteur, les droits des actions et toute convention unanime.
  • Séparer délai annuel, avis, date de référence, quorum initial et majorité de résolution.
  • Appliquer le seuil fédéral de 5 % ou québécois de 10 %, puis vérifier exceptions et dépenses raisonnables.
  • Vérifier séparément détention, valeur ou nombre, candidatures, nombre de mots et délai des propositions, réquisition et sollicitation.
  • Qualifier l'opération et chaque électorat avant de compter les voix exprimées.
  • Identifier les documents demandés et la procédure de consultation ou de refus applicable.
  • Distinguer recours de la société, attentes personnelles prouvées, non-conformité et sortie admissible.
  • Inscrire au calendrier les délais propres au régime : opposition, demande, confirmation, certificats et procédure judiciaire.
  • Rattacher redressement et méthode d'évaluation à la preuve, sans déduire responsabilité ou juste valeur d'une étiquette ou d'un pourcentage de vente.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : bataille de procurations, vente d'actifs et recours en dissidenceComprend une variante

Rappel actif

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démocratie actionnariale

shareholder democracy

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

action dérivéederivative action
Une instance intentée par un demandeur autorisé, avec la permission du tribunal, pour faire valoir un recours appartenant à la société.
assemblée annuelleannual meeting
L'assemblée annuelle consacrée à l'information financière et à la gouvernance, sous réserve des délais légaux et des résolutions écrites permises.
assemblée extraordinairespecial meeting
Une assemblée convoquée pour des questions déterminées selon les règles légales et d'avis applicables.
circulaire de sollicitation de procurationsproxy circular
Un document d'information exigé pour certaines sollicitations de procurations, sous réserve du régime applicable et de ses exceptions.
démocratie actionnarialeshareholder democracy
Le cadre institutionnel permettant aux actionnaires d'exercer leur droit de parole et leur pouvoir décisionnel par le vote lors des assemblées.
droit de consultationinspection right
Un droit légal de consulter des documents corporatifs déterminés, selon le champ, les conditions et les exceptions applicables.
droit de dissidencedissent and appraisal right
Un droit de sortie des actionnaires admissibles qui respectent les conditions applicables à l'opération, à l'opposition et à la demande de paiement.
juste valeurfair value
La valeur établie sur preuve selon le régime légal de sortie applicable, à la date d'évaluation prescrite.
modifications de structurefundamental corporate changes
Des opérations de structure régies par des règles particulières d'approbation, de vote de catégorie et de sortie éventuelle.
proposition d'actionnaireshareholder proposal
Un mécanisme légal d'assemblée annuelle permettant aux titulaires admissibles de faire circuler une question avec la circulaire ou l'avis requis.
recours en cas d'abusoppression remedy
Un recours légal visant une conduite corporative abusive ou injustement préjudiciable, dont le texte et les intérêts protégés dépendent de la loi applicable.
vote cumulatifcumulative voting
Le système de vote multipliant les voix d'un actionnaire par le nombre de postes d'administrateurs à pourvoir pour favoriser l'élection d'un représentant minoritaire.

Références et lectures complémentaires

Droit des affairesLeçon 12 sur 19