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La mens rea subjective : l'élément mental de l'infraction

  • Leçon 4 sur 24
  • Fondements
  • Faute subjective et intention. Intention directe, connaissance, insouciance, aveuglement volontaire et minimum constitutionnel.
  • 11 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l'état mental réel requis par l'infraction précise. Le mobile, la prévisibilité de la personne raisonnable et la négligence ne remplacent pas l'intention, la connaissance ou l'insouciance requise.

Aperçu

La concerne ce que l'accusé a réellement voulu ou prévu et ce qu'il savait au moment pertinent. , , et remplissent des fonctions juridiques distinctes. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la faute propre à l'infraction; le fait qu'une personne raisonnable aurait remarqué un risque ne prouve pas automatiquement la conscience réelle de l'accusé.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer intention, , connaissance, aveuglement volontaire et insouciance.
  • Identifier l'élément mental rattaché à chaque élément matériel de l'infraction.
  • Apprécier la preuve circonstancielle de faute réelle sans renverser le fardeau.

Identifier la faute requise

Interpréter avant de qualifier

Les infractions criminelles comportent généralement une présomption de mens rea, mais la loi et son interprétation faisant autorité déterminent l'exigence précise. Certaines infractions exigent une faute objective, et les infractions réglementaires ont leur classification propre. Plusieurs éléments d'une même infraction peuvent aussi exiger des fautes différentes.

Les termes sciemment, intentionnellement et en vue de se lisent dans leur contexte. L'insouciance ne satisfait pas automatiquement à une exigence expresse de connaissance ou de but. Inversement, une définition légale peut élargir le sens ordinaire d'un mot. Le paragraphe 429(1) définit notamment volontairement pour les dispositions pertinentes relatives aux biens en y incluant la prise de risque qu'il précise.

Intention et mobile

L'intention peut viser une conséquence recherchée comme but, ou une conséquence que la personne sait certaine ou presque certaine dans la poursuite d'un autre but, même si elle ne la souhaite pas. Savoir que le résultat se produira probablement ne suffit pas à cette seconde voie et engage plutôt l'analyse de l'insouciance. Ces distinctions concernent l'état d'esprit réel de l'accusé, sous réserve du libellé de l'infraction précise ().

Le mobile explique pourquoi la personne agit. Le désir de gagner de l'argent, d'aider quelqu'un ou d'éviter une menace ne nie pas nécessairement l'intention d'accomplir la conduite interdite. Le but ne se confond pas avec le souhait ou l'approbation du résultat, comme l'explique l'analyse de participation dans Hibbert.

Le mobile peut néanmoins être une preuve pertinente de l'intention, et une loi peut exceptionnellement exiger un but ou un mobile précis. Il ne faut pas déclarer le mobile universellement sans pertinence. De même, un mauvais mobile ne prouve pas les éléments manquants et ne remplace pas l'intention requise.

Considérez trois dossiers hypothétiques concernant le retrait d'un support sous un panneau de verre. La comparaison isole l'intention de briser le panneau; elle ne tranche pas tous les éléments d'une infraction contre les biens.

Preuve retenue sur la pensée de la personneAnalyse de l'état mental
La personne retire le support précisément pour briser le panneau.Le bris est le but; la preuve établit donc l'intention relative à ce résultat.
La personne veut récupérer un métal précieux et préférerait préserver le panneau, mais sait qu'il se brisera certainement sans support.La conséquence connue comme certaine soutient l'intention malgré le dommage non souhaité et le mobile différent.
La personne prévoit que le panneau se brisera probablement, croit qu'il existe une chance réelle qu'il demeure intact et agit néanmoins.La preuve soutient une prise de risque consciente, plutôt que l'intention par conséquence certaine ou presque certaine. La suffisance de cette faute dépend de l'infraction, notamment d'une définition légale comme le paragraphe 429(1).

La déduction fondée sur le bon sens permet de prouver l'intention réelle à partir des éléments du dossier. Elle ne remplace pas cette distinction de fond par toute conséquence qu'aurait prévue une personne raisonnable.

Intention générale et spécifique

L' concerne ordinairement l'acte interdit immédiat; l' comporte un but supplémentaire ou une exigence mentale plus complexe. La distinction influe sur le traitement de l'intoxication. Elle découle de l'interprétation de l'infraction plutôt que de sa gravité. Le vol et la tentative sont des exemples d'intention spécifique; les voies de fait ordinaires sont généralement d'intention générale.

Lorsque l'intoxication est pertinente, la question ultime est la formation réelle de l'intention requise, non seulement le maintien de la capacité de la former. La qualification et les restrictions applicables à l'intoxication doivent être examinées séparément.

Connaissance et aveuglement volontaire

Connaissance des circonstances pertinentes

La connaissance concerne souvent une circonstance, comme la nature d'un objet ou les faits donnant à une conduite son caractère interdit. L'article 19 empêche généralement l'ignorance de la loi de servir d'excuse. Cela ne permet pas d'omettre l'élément mental exact, une erreur factuelle juridiquement pertinente ou la théorie exceptionnelle de l'erreur provoquée par une personne en autorité.

La poursuite n'a ordinairement pas à prouver la connaissance de l'étiquette juridique applicable. Elle doit toutefois établir la connaissance des faits sous-jacents requise par l'infraction précise. L'ignorance alléguée s'apprécie avec toute la preuve et ne renverse pas le fardeau général de prouver la culpabilité.

Éviter délibérément de se renseigner

L'aveuglement volontaire peut remplacer la connaissance lorsqu'une personne éprouve les soupçons subjectifs requis et évite délibérément de se renseigner pour ne pas obtenir confirmation. La théorie concerne une décision de ne pas savoir. Elle n'est pas satisfaite au seul motif qu'une personne raisonnable aurait posé des questions, que l'accusé était négligent ou que l'information était accessible.

Sansregret et Briscoe distinguent l'aveuglement volontaire de l'insouciance. Celle-ci implique une prise de risque consciente; celui-là évite délibérément la connaissance. Des avertissements, circonstances suspectes et choix peuvent soutenir une inférence, mais la poursuite doit prouver l'état réel selon le critère applicable.

Exemple d'application

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un représentant ajoute sciemment une créance inexistante de 500 000 $ à un état financier et le transmet pour obtenir un investissement. L'investisseur se fie au document et verse les fonds. L'entreprise ne pourra les rembourser que si un projet spéculatif réussit. Avant le versement, le représentant écrit que la fausse créance est nécessaire pour obtenir l'investissement et que l'investisseur supportera le risque du projet sans le savoir. Le représentant espère la réussite et affirme n'avoir souhaité aucune perte. Rattachez les éléments matériels aux états mentaux requis.

Variante

Conservez la confiance de l'investisseur et son exposition financière, mais remplacez la fabrication consciente et le message antérieur par les dossiers suivants. Supposons qu'une preuve distincte établisse la conscience du risque financier, de sorte que le débat porte sur la connaissance de la fausseté. Dans le dossier A, un comptable a préparé l'écriture; un avertissement précis informe le représentant que le client nommé nie toute dette. Le représentant répond qu'une vérification confirmerait probablement le problème et refuse délibérément de contacter le client pour pouvoir nier connaître la vérité. Dans le dossier B, l'écriture contient une erreur comptable passée inaperçue; aucun avertissement, soupçon réel ou évitement délibéré n'est établi. Un examen soigneux l'aurait révélée. Comparez la connaissance dans les deux dossiers.

Insouciance

Prise de risque consciente

L'insouciance exige la conscience subjective du risque pertinent, suivie de la poursuite de la conduite malgré ce risque. Il peut concerner une circonstance ou une conséquence. La négligence peut plutôt consister à ne pas percevoir un risque qui aurait dû être perçu.

L'accusé n'a pas à désirer le résultat interdit pour être insouciant. Le risque doit cependant se rattacher à un élément pour lequel l'insouciance suffit juridiquement. Elle ne remplace pas automatiquement l'intention, la connaissance ou une prévision particulière à l'infraction.

Degré et justification du risque

JurisClasseur relève des formulations divergentes de possibilité, de vraisemblance et de probabilité et décrit le débat doctrinal sur l'intensité requise. Sa préférence pour la probabilité ne doit pas devenir un seuil numérique universellement établi. Il faut identifier le libellé et les autorités déterminantes pour l'infraction plutôt que supposer que la conscience d'un risque inférieur à cinquante pour cent ne peut jamais suffire.

Le contexte compte aussi pour apprécier si la prise de risque est blâmable. Une activité socialement utile peut comporter un danger prévisible sans constituer nécessairement une insouciance criminelle. Cela ne permet pas de remplacer le critère juridique par l'affirmation personnelle d'un bon mobile.

Applications et limites constitutionnelles

Consentement et infractions de conséquence

Pour l'agression sexuelle, la faute relative à l'absence de consentement peut être la connaissance, l'aveuglement volontaire ou l'insouciance. La croyance alléguée doit concerner un consentement communiqué et respecter les limites légales, notamment les mesures raisonnables de l'article 273.2. Ni le silence ni une croyance générale qu'une personne consentirait ne fournit le consentement. L'échec de la croyance erronée ne dispense pas du fardeau restant de la poursuite.

Certaines infractions combinent faute subjective de la conduite sous-jacente et faute objective relative au résultat préjudiciable. DeSousa concerne les lésions corporelles illégalement causées selon l'article 269. Il n'établit pas que toute infraction de lésions corporelles exige leur prévision subjective. Ces exigences mixtes se distinguent des descriptions générales de l'intention et de l'insouciance.

Faute subjective constitutionnellement requise

Vaillancourt et Martineau établissent l'importance constitutionnelle de la prévision subjective pour le meurtre. La tentative de meurtre exige l'intention de tuer selon Ancio. Ces exigences ne doivent pas être remplacées par la prévisibilité objective ou une conclusion générale d'insouciance.

D'autres infractions peuvent constitutionnellement employer la faute objective. Ni l'emprisonnement ni une fourchette sévère ne signifie seul que toute infraction doit exiger une intention subjective. Les autorités constitutionnelles propres à l'infraction gouvernent.

Liste de vérification pratique

  • Rattacher la faute requise à chaque conduite, circonstance et conséquence.
  • Distinguer le but de l'accusé de son mobile ou de son désir.
  • Exiger la conscience réelle pour la connaissance et l'insouciance subjectives.
  • Pour l'aveuglement volontaire, identifier l'évitement délibéré et non la seule absence de vérification.
  • Employer les formulations de risque et définitions propres à l'infraction.
  • Considérer toute la preuve et préserver le caractère facultatif des déductions de bon sens.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple d'applicationComprend une variante

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Aveuglement volontaire

Wilful blindness

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Aveuglement volontaireWilful blindness
Évitement délibéré de se renseigner malgré les soupçons subjectifs requis, pouvant remplacer la connaissance.
ConnaissanceKnowledge
Conscience réelle des faits ou circonstances que l'infraction précise exige de connaître. Elle n'exige ordinairement pas la connaissance de l'étiquette juridique de la conduite.
InsoucianceRecklessness
Poursuite consciente de la conduite malgré le risque pertinent lorsque cette faute suffit à l'infraction.
IntentionIntention
Le but d'accomplir une conduite ou de produire un résultat. Pour une conséquence, l'intention peut aussi découler de la connaissance de sa réalisation certaine ou presque certaine dans la poursuite d'un autre but, sous réserve des exigences de l'infraction.
Intention généraleGeneral intent
Exigence mentale portant ordinairement sur l'acte interdit immédiat. Sa qualification dépend de l'interprétation de l'infraction.
Intention spécifiqueSpecific intent
But supplémentaire ou exigence mentale plus complexe au-delà de l'acte interdit immédiat, pertinent pour le traitement de l'intoxication.
Mens rea subjectiveSubjective mens rea
Élément mental relatif à ce que l'accusé a réellement voulu ou prévu et à ce qu'il savait au moment pertinent.
MobileMotive
Raison pour laquelle une personne agit. Il peut éclairer l'intention, mais ne remplace pas l'intention requise ou les autres éléments de l'infraction.

Références et lectures complémentaires

  • Commentaire principal : JurisClasseur Québec — Droit pénal général, , PDF fusionné, p. 176–201; notamment nos 16–18 (but et libellé), 24–28 (connaissance), 34–38 (insouciance) et no 46 (DeSousa). Le fascicule 14 détaille les limites de la croyance erronée au consentement.
  • Applications : , no 11 (intention par conséquence certaine ou presque certaine), nos 29–33 (évitement délibéré); , PDF fusionné, p. 156 (éléments matériels de la fraude selon l'article 380 et Théroux).
  • Code criminel, art. 19, 269, 273.2 et par. 429(1); R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225.
Droit pénal canadienLeçon 4 sur 24