L'actus reus : l'élément matériel de l'infraction
- Leçon 3 sur 24
- Fondements
- Élément matériel et causalité. Caractère volontaire, devoirs légaux, possession et causalité factuelle et juridique.
- 12 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la conduite, les circonstances et tout résultat requis par l'infraction. Lorsqu'un résultat est requis, la causalité factuelle et juridique doit le rattacher à la conduite de l'accusé.
Le scénario de la leçon
L'entreposage de stupéfiants en colocation et la complication médicale à l'hôpital
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 2 a classé les infractions selon leur norme de faute et leur mode procédural.
- Cette leçon
- Les éléments matériels d'une infraction : conduite volontaire, omissions sous devoir légal, possession et causalité factuelle et juridique.
- Mène à
- L'acte physique étant défini, la leçon 4 explore l'élément moral : la mens rea subjective (intention, connaissance et insouciance).
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
L', ou actus reus, comprend les composantes matérielles de l'infraction précise : la conduite, les circonstances requises et, lorsque prévu, une conséquence et son lien causal. La poursuite doit les prouver hors de tout doute raisonnable. Une pensée interdite seule ne suffit pas, et un résultat préjudiciable seul n'établit pas tous les éléments d'un crime.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier la conduite, les circonstances et les conséquences dans le libellé de l'infraction.
- Distinguer l'acte volontaire, l' liée à un devoir légal et la juridique.
- Appliquer la et juridique sans présumer qu'un événement intervenant rompt la chaîne.
Conduite et caractère volontaire
Conduite physique pertinente
Il faut partir de la définition légale et de son interprétation. Une infraction peut interdire un acte positif, une omission lorsque le droit reconnaît le devoir requis, ou une conduite relative à un état défini comme la possession. Toute infraction n'exige pas une blessure consommée : la tentative et les infractions de danger peuvent être complètes avant le préjudice redouté.
Le concerne la maîtrise de la conduite, non la liberté morale ou la volonté de toute conséquence. Un résultat accidentel peut suivre un acte volontaire. Une personne menacée peut agir consciemment tout en invoquant la contrainte. L'automatisme concerne l'absence distincte de maîtrise consciente et comporte des règles exceptionnelles de présentation et de preuve.
Omissions et devoirs légaux
Une attente morale d'assistance ne constitue pas seule un suffisant pour une infraction d'omission. Il faut identifier la source, le débiteur, la prestation requise et la faute légale. Les devoirs peuvent provenir de la législation et, lorsque reconnu, de la common law. Ils ne sont pas universellement limités aux lois fédérales : JurisClasseur traite des sources provinciales et de common law.
Le Code criminel comprend notamment les devoirs de fournir les choses nécessaires à l'existence selon l'article 215, ceux relatifs aux actes dangereux selon l'article 216, aux engagements selon l'article 217 et à la direction du travail selon l'article 217.1. Chacun a sa portée. L'article 217.1 exige des mesures raisonnables pour éviter les lésions corporelles résultant du travail ou de la tâche; il ne crée pas seul une infraction autonome de négligence criminelle.
Pour la négligence criminelle par omission, il faut établir le devoir selon l'article 219 ainsi que la faute et la conséquence de l'infraction reprochée. La violation du devoir ne prouve pas automatiquement l'écart marqué et important ou la causalité. L'aide par omission selon l'alinéa 21(1)b) constitue une voie distincte n'exigeant pas invariablement un devoir préalable séparé d'intervenir.
Circonstances et possession
Circonstances de l'infraction
La disposition peut exiger qu'un bien appartienne à autrui, qu'une personne plaignante ait moins qu'un âge donné, que la conduite survienne dans un lieu précis ou que la force soit appliquée sans consentement. Il faut prouver la circonstance précisée et déterminer séparément la faute qui s'y rapporte. Les règles d'erreur peuvent varier selon l'élément et l'infraction.
Les étiquettes voies de fait, vol ou conduite avec capacités affaiblies ne remplacent pas la définition. Lorsqu'un ancien arrêt est étudié, il faut identifier la disposition alors applicable plutôt que lui substituer silencieusement une infraction moderne aux éléments modifiés.
Pour les voies de fait par emploi de la force selon l'alinéa 265(1)a), il faut séparer l'application physique de la force de la circonstance que l'autre personne n'y a pas consenti; le caractère intentionnel prévu par la disposition relève de la faute. Les voies de fait simples n'exigent aucune blessure résultante. Si l'accusation vise plutôt les voies de fait graves selon l'article 268, une conséquence requise, telle une blessure, doit réellement survenir et être causée par les voies de fait. Dans l'hypothèse d'un coup de poing délibéré qui ouvre la peau du plaignant, identifiez séparément la force, l'absence de consentement, la blessure et le lien causal. La blessure ne prouve pas l'absence de consentement et ne fournit pas l'état mental requis. Cette méthode s'applique aussi au problème de fraude dans la leçon sur la faute subjective et à la comparaison des homicides dans la leçon sur la faute objective ( et 40–41).
Possession personnelle, imputée et commune
Le paragraphe 4(3) prévoit trois voies. Il faut identifier celle qu'allègue la poursuite avant de rattacher les faits à ses exigences :
| Voie | Relation que la poursuite doit établir |
|---|---|
| Possession personnelle | Garde ou contrôle physique, connaissance de la nature de l'objet et intention d'en prendre possession. Le , décrit l'intention de posséder à une fin prohibée; l'accusation précise détermine la possession interdite ou la fin à prouver. Une brève détention peut suffire. |
| Possession imputée | L'accusé a sciemment l'objet en la possession ou garde réelle d'une autre personne, ou dans un lieu, pour son propre usage ou avantage ou celui d'autrui. La connaissance et le contrôle demeurent nécessaires; la propriété ou l'occupation du lieu ne l'est pas. |
| Possession commune ou conjointe | Une autre personne possède l'objet au su et avec le consentement de l'accusé, qui exerce un certain contrôle. Le consentement exige davantage qu'un acquiescement passif. |
Le contrôle concerne l'autorité ou le pouvoir exercé sur l'objet. La propriété, la proximité et l'association ne le fournissent pas automatiquement. Dans Terrence, savoir que l'automobile était volée n'aurait pas suffi à établir la possession du passager sans contrôle; la Cour suprême a maintenu l'annulation de la condamnation. Le JurisClasseur situe la connaissance et le contrôle dans l'actus reus de la possession, cas inhabituel où un aspect mental fait partie de l'élément matériel. La distinction matériel/mental sert à organiser l'analyse, sans permettre de supprimer la connaissance de cette définition juridique (nos 37–39).
Comparaison appliquée : connaissance et contrôle dans un appartement
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, la police trouve des drogues interdites dans un appartement partagé. Un visiteur les a vues sur un comptoir et a observé l'arrivée d'acheteurs, mais n'a aucune autorité sur leur entreposage, leur accès ou leur disposition. Une résidente a, pour sa part, sciemment accepté que le fournisseur les entrepose dans sa chambre verrouillée; elle pouvait refuser, conserve la clé et contrôle l'accès. Supposons que la nature de la substance soit prouvée. Comparez la preuve de possession contre le visiteur et la résidente.
La visibilité des drogues et le va-et-vient appuient la connaissance du visiteur. Ils n'établissent ni son consentement à les garder ni son autorité sur elles. Sur les faits présentés, la poursuite n'a pas prouvé la possession hors de tout doute raisonnable. Assimiler connaissance et contrôle supprimerait une exigence distincte.
Pour la résidente, l'accord d'entreposage conscient appuie la connaissance et un consentement actif. Le pouvoir de refuser et de contrôler l'accès établit davantage que la seule occupation du lieu. Si la possession du fournisseur est établie et les faits retenus, ils soutiennent une possession conjointe. La résidente n'a pas à être propriétaire des drogues ni à les tenir constamment. La poursuite doit encore établir tous les autres éléments de l'infraction précise. Ces faits fictifs appliquent les exemples contrastés d'appartement du ; ils ne créent aucune présomption contre tout occupant.
Conséquences et causalité
Causalité factuelle et juridique
Lorsque l'infraction exige un résultat, la poursuite doit le rattacher à la conduite. La causalité factuelle concerne la manière dont il s'est produit; la question de savoir s'il serait survenu sans la conduite constitue un point de départ usuel, appliqué avec prudence en présence de causes multiples. La demande si le lien suffit pour attribuer le résultat au criminel.
En homicide, Smithers et Nette décrivent une cause dépassant le simple rôle insignifiant, couramment expliquée comme une cause ayant contribué de façon appréciable. La conduite n'a pas à être la cause unique ou dominante. La vulnérabilité de la victime n'exonère ordinairement pas l'accusé dont la conduite illégale satisfait à la norme causale.
La causalité se distingue de la faute. La contribution de voies de fait au décès ne prouve pas seule l'intention du meurtre. De même, une intention coupable ne fournit pas le lien causal manquant.
Règle particulière de Harbottle
Harbottle concerne l'exigence accrue de causalité du meurtre au premier degré selon la voie pertinente du paragraphe 231(5) : la participation doit être une cause substantielle et essentielle du décès. Cette formulation ne s'applique pas à tout homicide ou toute forme de meurtre au premier degré. Les autres voies de l'article 231, les règles de participation et les éléments du meurtre doivent être analysés séparément.
Actes intervenants
Un ne rompt pas automatiquement la causalité parce qu'il était délibéré, indépendant ou imprévisible dans tous ses détails. R. c. Maybin, 2012 CSC 24, traite la prévisibilité raisonnable et l'indépendance de l'acte comme des outils d'analyse. La question ultime demeure de savoir si la conduite de l'accusé a contribué de façon appréciable au décès.
Il faut considérer toute la séquence et la preuve médicale. Une agression ultérieure, un sauvetage ou un traitement peut influer sur l'analyse, sans effet juridique concluant avant l'examen de son rapport avec la conduite initiale. La présence de plusieurs participants exige aussi l'analyse distincte de leur participation individuelle.
Les faits de Maybin montrent le raisonnement nécessaire. Deux frères ont frappé la victime à plusieurs reprises, la laissant inconsciente sur une table de billard; un portier l'a ensuite frappée à la tête. Elle est décédée d'une hémorragie cérébrale. L'incertitude médicale sur le coup fatal n'épuisait pas la causalité factuelle : l'agression initiale avait soit directement causé la mort, soit rendu la victime vulnérable au coup du portier. Il fallait se demander si le décès serait survenu sans cette première agression.
Pour la causalité juridique, l'intervention du portier était étroitement liée à l'agression quant au moment, au lieu et aux circonstances; elle y réagissait alors que ses effets persistaient. L'existence d'un auteur distinct ne rendait pas son acte juridiquement indépendant de la séquence. La prévisibilité raisonnable et l'indépendance appuyaient donc la conclusion que les actes des frères demeuraient une cause ayant contribué de façon appréciable. La Cour suprême a rejeté leur pourvoi contre l'ordonnance de nouveau procès; elle n'a pas elle-même prononcé une condamnation définitive ().
Règles légales d'homicide
Les articles 224–226 visent des situations causales particulières. La possibilité de prévenir le décès par des moyens appropriés n'exonère pas nécessairement la personne qui l'a causé. L'article 225 concerne le décès suivant un traitement de bonne foi d'une blessure corporelle dangereuse en elle-même, même si le traitement est la cause immédiate. L'article 226 vise l'accélération de la mort due à une maladie ou un trouble existant.
Ces dispositions s'appliquent selon leurs conditions; elles ne signifient pas que toute complication médicale, blessure ou maladie préexistante prouve ou exclut l'homicide. Il ne faut notamment pas omettre la condition de blessure dangereuse en elle-même de l'article 225.
Exemple d'application
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, des voies de fait illégales causent une blessure thoracique que la preuve médicale établit comme dangereuse en elle-même et encore active dans la survenance du décès. Un traitement a été administré de bonne foi pour sauver la victime. Des instruments chirurgicaux mal stérilisés ont provoqué une infection, cause immédiate de la mort. L'accusé soutient que le traitement a supplanté les voies de fait puisqu'un traitement adéquat aurait sauvé la victime. Analysez la causalité avant de choisir l'infraction d'homicide.
La preuve médicale rattache la blessure au traitement requis et au décès. Les conditions de l'article 225 sont expressément soutenues : blessure corporelle dangereuse en elle-même, décès qui en résulte et traitement appliqué de bonne foi. La règle comprend le traitement adéquat ou impropre. Le rôle causal immédiat de l'infection n'exonère donc pas l'agresseur selon ces conditions admises. L'article 224 empêche également que la seule possibilité de réussir le traitement tranche en faveur de l'accusé. La poursuite conserve le fardeau de prouver les exigences causales applicables hors de tout doute raisonnable.
Cette analyse résout l'objection relative au traitement, non toute l'accusation d'homicide. La contribution causale seule ne permet pas de déduire la faute requise pour le meurtre. Toute vulnérabilité préexistante doit aussi être rattachée à la preuve; l'article 226 importe si la blessure accélère la mort due à une maladie ou un trouble existant. Ces applications suivent le et 69–70.
Variante
Remplacez la blessure thoracique par une blessure mineure entièrement guérie. Plusieurs jours après, un inconnu agresse la victime pour un motif sans rapport. La preuve médicale établit que la nouvelle agression a seule causé la mort et que la première blessure n'y a ni contribué ni rendu la victime vulnérable. Le premier agresseur demeure-t-il une cause du décès?
La preuve admise retire la contribution persistante qui importait dans Maybin. L'acte ultérieur est sans rapport quant à son occasion et à ses effets, et la première blessure n'a plus de rôle causal. Sur ces faits, la poursuite ne peut attribuer la mort aux premières voies de fait. Cela n'efface pas la responsabilité relative à cette première agression. Si le dossier médical laissait plutôt subsister une contribution possible, il faudrait poursuivre l'analyse; l'intervention d'un inconnu ne trancherait pas à elle seule.
Liste de vérification pratique
- Extraire chaque élément matériel de la disposition précise.
- Identifier la conduite volontaire ou l'omission et le devoir éventuellement requis.
- Prouver les circonstances et la possession selon le critère applicable.
- Établir la causalité factuelle et juridique de chaque résultat requis.
- Apprécier contextuellement les événements intervenants et les règles causales légales.
- Distinguer causalité, faute mentale, participation et défenses.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Élément matériel
Actus reus
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Acte intervenantIntervening act
- Acte ultérieur dont le rapport avec la conduite initiale doit être apprécié pour déterminer si le lien causal requis subsiste. Sa survenance ne rompt pas automatiquement la causalité.
- Caractère physiquement volontairePhysical voluntariness
- Maîtrise consciente de la conduite, distincte de la liberté morale ou de la volonté de toutes les conséquences de l'acte.
- Causalité factuelleFactual causation
- Analyse de la manière dont un résultat requis s'est produit et du rôle de la conduite de l'accusé, partant habituellement de la question de savoir si le résultat serait survenu sans cette conduite.
- Causalité juridiqueLegal causation
- Lien juridiquement suffisant pour attribuer le résultat interdit à la conduite de l'accusé.
- Devoir juridiqueLegal duty
- Obligation reconnue en droit dont il faut identifier la source, le débiteur et la prestation pour une infraction d'omission. Une attente morale seule ne suffit pas.
- Élément matérielActus reus
- Conduite, circonstances et résultat éventuellement requis constituant les éléments matériels de l'infraction.
- OmissionOmission
- Défaut d'agir pouvant constituer la conduite interdite lorsque le droit reconnaît le devoir requis par l'infraction.
- PossessionPossession
- Rapport juridique avec un objet pouvant dépasser sa détention physique. La forme alléguée détermine les exigences applicables de connaissance, de consentement et de contrôle.
Références et lectures complémentaires
- Commentaire principal : JurisClasseur Québec — Droit pénal général, , PDF fusionné, p. 131–175, notamment nos 4–5, 9 et 40–41 (repérage des éléments), no 14 (sources des devoirs), nos 37–39 (possession), nos 55–58 (causalité de l'homicide, Harbottle et Nette), nos 59–63 (Maybin) et nos 65, 69–70 (règles causales légales).
- Code criminel, par. 4(3), art. 215–219, 224–226, par. 231(5), al. 265(1)a) et art. 268.
- Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Nette, 2001 CSC 78; R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306; Maybin, précité.