La procédure aux petites créances au Québec
- Leçon 12 sur 12
- Avancé
- 14 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le parcours des petites créances comporte ses propres règles d’admissibilité, de réponse et de preuve. La médiation peut être obligatoire, tandis que l’arbitrage exige de surveiller le consentement, les exceptions et le délai de refus.
Aperçu
Une suit un parcours particulier devant la Cour du Québec. L’admissibilité dépend de la demande et du demandeur, et non d’une simple préférence pour un procès moins coûteux. Une fois le dossier ouvert, les parties doivent répondre, organiser leur preuve et suivre le parcours applicable de ou d’. Le rôle actif du juge facilite l’audience, mais ne dispense pas une partie de prouver ses prétentions.
Cette leçon de référence vise un litige de paiement ordinaire admissible. Elle complète la leçon sur le choix du régime procédural; le calendrier du protocole ordinaire ne doit pas être transposé à cette division particulière.
Objectifs d'apprentissage
- Vérifier l’admissibilité avant de choisir le parcours des petites créances.
- Identifier les démarches de réponse et de preuve qui préviennent un défaut évitable.
- Distinguer médiation, arbitrage et audience judiciaire, ainsi que leurs résultats.
Vérifier la créance et la qualité du demandeur
L’article 536 C.p.c. vise généralement les demandes d’au plus 15 000 $, sans compter les intérêts. Pour une demande de résiliation, de résolution ou d’annulation d’un contrat, la valeur du contrat et tout montant réclamé doivent chacun respecter ce plafond. Une demande visant à défaire un contrat beaucoup plus important n’est donc pas admissible simplement parce que le remboursement recherché est inférieur à 15 000 $.
Une personne physique peut réclamer en son nom et pour son compte personnel; les voies légales couvrent aussi l’administration autorisée du bien d’autrui et certaines fonctions de protection. Une personne morale, société ou association ne peut agir en demande que si, pendant toute la période de 12 mois précédant le dépôt, elle comptait au plus 10 personnes sous sa direction ou son contrôle liées à elle par contrat de travail. Un décompte limité au jour du dépôt ne respecte pas le critère légal.
Les demandes résultant du bail d’un logement, de pension alimentaire et en diffamation sont exclues. La personne qui a acquis à titre onéreux la créance d’autrui ne peut utiliser ce parcours pour cette créance achetée. La matière doit donc être vérifiée en même temps que le montant (art. 536–537 C.p.c.).
Le demandeur peut réduire volontairement sa réclamation au plafond monétaire. Il ne peut diviser artificiellement une créance plus élevée en plusieurs instances pour accéder à la division. L’article 538 prévoit une règle distincte pour les obligations successives et les versements périodiques; il n’autorise pas la division artificielle d’une dette unique ordinaire. Avant de réduire une demande, il faut examiner les conséquences pour le solde plutôt que supposer qu’il pourra être réclamé ultérieurement.
Obtenir de l’aide et communiquer une réponse
Les parties conduisent généralement elles-mêmes leur dossier. Une personne physique empêchée d’agir peut donner un mandat gratuit à son conjoint, un parent, un allié ou un ami, avec l’explication écrite requise. Une personne morale agit par un dirigeant ou un salarié à son seul service qui n’est pas avocat. La représentation par avocat est exceptionnelle lorsqu’une question de droit complexe justifie une permission avec l’accord du juge en chef. La consultation d’un avocat demeure possible (art. 542 C.p.c.).
Le fournit une assistance procédurale concernant les formulaires, la communication des documents et la préparation de l’audience. Il ne peut donner un avis juridique ni choisir la position juridique d’une partie (art. 543 C.p.c.). La préparation consiste notamment à identifier correctement l’adversaire, présenter les faits pertinents dans l’ordre chronologique, préciser le montant et les intérêts et énumérer les pièces. La demande comporte la déclaration exigée par l’article 544.
Lorsque la demande est acceptée et déposée, les pièces ou leurs copies doivent être déposées dans les 10 jours. Le refus d’admissibilité peut être soumis à un juge dans les 15 jours de la du refus (art. 545 C.p.c.). Le dépôt à un greffe commode ne change pas la compétence territoriale : le Code permet la transmission au greffe compétent.
La notification de la demande déclenche le délai de réponse du défendeur. Celui-ci dispose de 20 jours après la notification pour communiquer au greffe l’option choisie. Il peut notamment payer, proposer un règlement ou contester. Sans réponse, un jugement par défaut peut suivre sans autre avis; le greffier spécial examine néanmoins la demande et sa preuve (art. 546–547, 552 C.p.c.).
La expose les motifs de désaccord et identifie les pièces, qui doivent être déposées dans les 10 jours de la contestation. Une connexe d’au plus 15 000 $ peut être incluse, même si le défendeur ne satisfait pas au critère du nombre de salariés applicable au demandeur initial. Les objections procédurales ou la présence nécessaire d’un tiers doivent être soulevées suivant le formulaire et les conditions appropriés plutôt que réservées comme surprise à l’audience (art. 547, 549–551 C.p.c.).
Suivre le bon parcours de règlement
Médiation et exceptions
La médiation aide les parties à négocier une entente; le médiateur n’impose pas de décision. Selon le règlement, les différends contestés admissibles d’au plus 5 000 $, sans tenir compte des intérêts, passent en médiation obligatoire, sous réserve des exceptions. Le déploiement couvre tous les districts judiciaires, mais la transition demeure pertinente : le régime obligatoire vise les instances introduites après son entrée en vigueur dans le district concerné. Certaines affaires antérieures peuvent intégrer le nouveau processus après médiation. Une petite créance admissible plus élevée peut recourir à la médiation volontaire; le seuil de médiation de 5 000 $ est distinct du plafond de compétence de 15 000 $.
Le règlement soustrait certaines matières à la médiation obligatoire, notamment les situations couvertes par une attestation de victime admissible, le jugement sur dossier demandé conjointement, les questions constitutionnelles et certains recours fondés sur les chartes. Il permet aussi une exemption pour un motif sérieux, notamment certaines ordonnances de non-communication ou une médiation antérieure certifiée. La demande d’exemption prévue à l’article 23 est présentée par écrit au tribunal dans les 20 jours après que le service de médiation et d’arbitrage a avisé la partie de son assujettissement à la médiation obligatoire. Ce délai est de rigueur. Les modalités de réponse et de protection des renseignements sensibles dépendent du motif; préférer un juge ne suffit pas en soi (règlement, art. 20–23, 67–68; art. 570 C.p.c.).
En cas de règlement, les parties devraient préciser le paiement, les dates et les obligations convenus et en informer le greffe. Une entente déposée et entérinée selon l’article 556 C.p.c. équivaut à jugement. La négociation confidentielle doit demeurer distincte de la preuve préparée pour une décision contentieuse.
Arbitrage ou audience judiciaire
L’arbitrage produit une décision selon le droit. Après l’échec de la médiation obligatoire, le greffier notifie un avis d’arbitrage conformément au règlement. La partie qui refuse doit transmettre le formulaire prescrit au greffe dans les 30 jours de la notification de cet avis. Ce délai est de rigueur. Sans refus, le consentement est présumé; l’inaction ne réserve pas automatiquement une audience devant le juge. Un refus valable ramène le dossier au parcours judiciaire, bien que les parties puissent ensuite convenir d’un arbitrage (art. 31, 43–46).
Certaines matières ne sont pas arbitrables selon le règlement, notamment les différends non arbitrables visés, les affaires impliquant l’État, les questions constitutionnelles et certains recours fondés sur les chartes. Il faut donc lire une exemption de médiation avec la conséquence qui lui est attribuée; toutes les exemptions ne mènent pas nécessairement à la même étape. Pour les demandes admissibles supérieures à 5 000 $, le service ministériel permet l’arbitrage sur demande conjointe après l’échec de la médiation. Il faut suivre l’avis et les conditions applicables plutôt que transposer le consentement présumé à tout différend.
La possède sa propre voie de contestation limitée. Un désaccord avec le résultat ne crée pas un appel ordinaire. Selon l’article 63.1, les demandes d’homologation ou d’annulation de la sentence et de récusation de l’arbitre peuvent être présentées dans l’instance initiale suivant l’article 539.2 C.p.c. La sentence homologuée s’exécute comme un jugement de petites créances. Si les parties règlent pendant l’arbitrage, l’article 62.1 impose à l’arbitre de constater le règlement dans la sentence sans y consigner l’entente. Ces mécanismes ne transforment pas l’annulation en nouvelle instruction sur le fond.
Le parcours commence par l’admissibilité, puis le dépôt et la réponse. Il faut déterminer si la médiation est obligatoire ou volontaire et si une exception ou une transition s’applique. Après l’échec de la médiation obligatoire dans une affaire admissible, l’absence de refus à temps entraîne le consentement présumé et l’arbitrage; un refus valable mène à l’audience judiciaire. Les autres parcours admissibles exigent leurs propres conditions de consentement. Enfin, identifier la décision effectivement rendue et les démarches de paiement ou d’exécution qu’elle nécessite.
Préparer la preuve pour l’audience
L’avis d’audience est transmis entre six semaines et trois mois avant celle-ci. Les pièces additionnelles doivent être déposées au moins 30 jours avant l’audience, et le greffier doit recevoir les renseignements nécessaires à la convocation des témoins au moins 30 jours avant l’audience. Une déclaration écrite destinée à tenir lieu de témoignage doit aussi être déposée au moins 30 jours avant l’audience. L’autre partie peut demander la convocation du déclarant au moins 15 jours avant l’audience (art. 554–555 C.p.c.).
Il faut établir une courte chronologie, identifier les faits contestés et relier chacun à un document ou à un témoin. Le contrat établit les obligations convenues; les photographies peuvent montrer un état; le témoin explique ses observations personnelles. Si une question technique exige une expertise, il faut obtenir un soutien proportionné plutôt que supposer que le juge le fournira. Le tribunal peut imposer une expertise commune et permettre un témoignage oral d’expert selon les règles applicables (art. 540, 560 C.p.c.).
Le juge interroge les participants et leur apporte une aide équitable et impartiale. Les règles de preuve continuent de s’appliquer. Le pouvoir d’accepter un document tardif lorsque la justice ou l’absence de préjudice le permet n’autorise pas une divulgation volontairement tardive. Il faut préparer les originaux lorsque des copies ont été déposées, faciliter le repérage des documents et expliquer le calcul du montant réclamé (art. 545, 560 C.p.c.).
Exemple : une réparation contestée de 4 200 $
Scénario factuel
Un propriétaire forme une demande fictive de 4 200 $ contre une entreprise de réparation pour un travail inefficace. Supposons la demande par ailleurs admissible, introduite après l'entrée en vigueur du régime dans le district, sans exclusion de médiation ou d'arbitrage, avec contestation à temps et pièces déposées. La médiation obligatoire échoue et le greffier notifie l'avis d'arbitrage. L'entreprise transmet le formulaire prescrit de refus au greffe 20 jours plus tard. Identifier le parcours de règlement et la preuve que chaque partie doit préparer.
Le refus formel transmis à temps ramène l'affaire au parcours judiciaire. Le montant de 4 200 $ respecte le seuil de médiation obligatoire, mais l'échec de celle-ci ne choisit pas seul entre arbitrage et audience judiciaire. L'avis d'arbitrage et le refus à temps déterminent ce choix. Décliner informellement un rendez-vous ne constituerait pas le refus prescrit.
Pour l'audience, relier le contrat du propriétaire à la réparation promise, les photographies datées et toute preuve technique nécessaire à l'échec allégué, puis la facture ou l'estimation au montant demandé. Les notes de travail de l'entreprise peuvent montrer ce qu'elle a effectué et si un problème ultérieur différent explique la plainte. Une facture de 4 200 $ ne prouve ni un travail défectueux ni que chaque coût en découle. Les deux parties doivent respecter les délais de pièces et de témoins expliqués plus haut; l'aide du juge ne fournit pas la preuve technique manquante.
Variante
Aucune partie ne transmet plutôt de formulaire de refus dans les 30 jours de la notification de l'avis d'arbitrage. L'une d'elles souhaitait intérieurement demander un juge. Supposons qu'aucun relevé du délai de rigueur n'ait été accordé. Quel parcours suit?
Le consentement est présumé et le différend admissible passe en arbitrage. Une préférence non communiquée pour un juge ne constitue pas un refus. Tout relevé du délai de rigueur manqué exige un fondement distinct; il ne peut être présumé. La sentence qui en résulte possède sa propre voie de contestation limitée plutôt qu'un appel ordinaire d'un jugement de petites créances.
Comprendre la décision et le paiement
Le jugement de petites créances est final et sans appel. L’article 564 limite le contrôle de la Cour supérieure au défaut ou à l’excès de compétence; il n’offre pas une seconde occasion de plaider tout le dossier. La constitue un recours distinct exigeant un motif reconnu. Selon l’article 568, la demande écrite appuyée d’une déclaration sous serment doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance du jugement et dans les six mois du jugement, deux délais de rigueur. Tout relevé d’un délai de rigueur exige son propre fondement et sa preuve; il faut agir rapidement plutôt que compter sur une prolongation automatique.
Un jugement ne se recouvre pas tout seul. Il faut lire ses modalités de paiement et les règles déterminant quand il devient exécutoire. Le tribunal peut fixer des modalités d’exécution ou des versements. Pour l’, l’article 566 permet au créancier de préparer l’avis d’exécution seulement lorsque la seule mesure est une saisie des revenus en mains tierces; le greffier le signe et le dépose, et le créancier doit le notifier au débiteur et au tiers-saisi. Les autres mesures nécessitent normalement un huissier. La leçon sur l’exécution des jugements explique les biens protégés et le parcours général (art. 565–566 C.p.c.).
Exemple : désaccord ou défense empêchée
Scénario factuel
Comparer deux jugements judiciaires fictifs après un refus valable d'arbitrage. (A) L'entreprise participe à l'audience, présente ses documents et perd; elle souhaite une rétractation uniquement parce qu'elle conteste l'appréciation du juge. (B) Un entrepreneur individuel est hospitalisé de façon imprévue et incapable de participer ou d'aviser le tribunal pendant l'audience prévue. Des documents hospitaliers appuient cet empêchement; il apprend rapidement l'existence du jugement par défaut et peut produire un rapport technique soutenant une véritable défense selon laquelle le remplacement réclamé concernait un défaut différent. Supposons l'absence de négligence antérieure et de délai de rétractation manqué. Identifier le motif possible et la procédure immédiate.
A ne fournit aucun motif de rétractation par le seul désaccord. La stabilité du jugement ne peut être contournée en renommant une tentative de nouvelle instruction. B présente une explication appuyée de l'empêchement de se défendre et identifie une défense au fond, qu'il appartient au tribunal d'apprécier. La seule mention d'hospitalisation serait insuffisante sans chronologie causale. L'acceptation pour audition n'établit ni la rétractation définitive ni le succès dans le litige de réparation.
La leçon sur les motifs de rétractation et l'explication du défaut développe ces distinctions et d'autres motifs légaux. Aux petites créances, appliquer la règle spéciale de dépôt de l'article 568 exposée plus haut. La demande sous serment doit expliquer les faits et la défense appuyée; importer le calendrier ordinaire de signification et de présentation choisirait la mauvaise procédure. Le dépôt seul ne suspend pas l'exécution. Si les motifs paraissent suffisants sur le vu du dossier, le tribunal peut suspendre l'exécution forcée et le greffier convoque les parties sur la rétractation et, le cas échéant, le fond.
Liste de vérification pratique
- Vérifier le montant, la valeur contractuelle, la qualité du demandeur et les exclusions.
- Consigner la notification et l’échéance de réponse de 20 jours.
- Déposer les pièces et préparer les témoins dans les délais applicables.
- Vérifier la médiation, les exemptions et la situation transitoire du dossier.
- Répondre formellement à l’avis d’arbitrage en cas de refus.
- Distinguer entente, sentence et jugement avant de choisir un recours ou une mesure d’exécution.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 10Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
petite créance
small claim
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- arbitragearbitration
- Processus dans lequel un arbitre tranche le différend selon le droit.
- contestationdefence
- Réponse exposant les motifs pour lesquels la demande est contestée.
- demande reconventionnellecounterclaim
- Réclamation connexe du défendeur contre le demandeur.
- exécution forcéeforced execution
- Mesures légales destinées à obtenir le respect d’un jugement exécutoire.
- greffierclerk
- Officier du tribunal qui fournit une assistance procédurale et administre le dossier.
- médiationmediation
- Processus dans lequel un tiers neutre aide les parties à négocier leur entente.
- notificationnotification
- Communication d’un document procédural par un mode autorisé.
- petite créancesmall claim
- Créance admissible au régime particulier selon le montant, la qualité du demandeur et la matière.
- rétractationrevocation
- Recours visant le retrait d’un jugement pour un motif reconnu par la loi.
- sentence arbitralearbitration award
- Décision rendue par un arbitre.
Références et lectures complémentaires
- Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 536–538, 539.2, 540, 542–552, 554–556, 560, 564–566, 568 et 570.
- Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances, RLRQ c. C-25.01, r. 0.6.1, art. 20–23, 31, 43–46, 62.1, 63.1 et 67–68.
- Ministère de la Justice, Arbitrage aux petites créances.
- JurisClasseur Québec, Procédure civile II, 2e éd., , JCPC-19.2–19.6.