Du jugement au paiement au Québec
- Leçon 8 sur 12
- Essentiel
- 16 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
L’exécution forcée exige un jugement exécutoire et se déroule par l’intermédiaire d’un huissier sous contrôle judiciaire. La saisie et la distribution doivent respecter la propriété, les insaisissabilités, les sursis applicables et les droits des créanciers concurrents.
Aperçu
Un jugement reconnaît un droit; le recouvrement dépend de son exécution et des biens légalement disponibles pour le satisfaire. Le créancier doit identifier le véritable débiteur, l’obligation ordonnée et le solde impayé. L’ réalise l’exécution forcée sous l’autorité du tribunal. Gagner le procès n’autorise pas le créancier à saisir lui-même de l’équipement ni à ordonner à une banque de payer.
Le Livre VIII du Code de procédure civile (C.p.c.) distingue le caractère exécutoire, le paiement volontaire, la saisie, la vente et la distribution. Le parcours ordinaire présenté ici vise une condamnation monétaire. Les ordres de délaissement, expulsions, recours hypothécaires et situations d’insolvabilité exigent une analyse supplémentaire.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer le caractère exécutoire et distinguer le paiement volontaire de l’exécution forcée.
- Identifier les biens, les protections légales et la formule applicable aux revenus.
- Suivre la saisie, l’opposition, la vente et la distribution sans confondre recouvrement et priorité.
Vérifier le caractère exécutoire et envisager le paiement
Un doit soutenir la mesure recherchée. Selon les articles 321 et 656 C.p.c., l’exécution forcée exige normalement un défaut d’exécution volontaire et un jugement qui n’est pas ou n’est plus susceptible d’appel. L’article 656 impose aussi 30 jours depuis un jugement aux petites créances et 10 jours depuis tout jugement rendu sur les défauts désignés de répondre, de participer à la gestion ou de contester au fond. Ces délais d’attente ne supplantent pas la force de chose jugée lorsqu’elle est requise. Aucun délai de grâce supplémentaire universel de 30 jours ne suit cette finalité.
L’article 360 exige normalement le dépôt de l’appel dans les 30 jours de l’avis du jugement ou du jugement rendu à l’audience, sous réserve des régimes particuliers. Selon l’article 355, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution, sauf applicable. Vérifier les actes requis en appel et leurs effets sur l’exécution avant de considérer une menace d’appel ou un document d’appel comme déterminant.
L’exécution provisoire existe de plein droit dans les catégories de l’article 660, dont les aliments et les réparations urgentes; les frais de justice n’en bénéficient que pour la portion n’excédant pas 15 000 $. Un sursis motivé demeure possible. L’article 661 permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire sur demande si l’appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, avec possibilité d’exécution partielle ou de caution. Si le jugement l’omet, elle ne peut ensuite être ordonnée qu’en appel. Les articles 657–659 maintiennent le contrôle judiciaire et les procédures relatives aux incidents d’exécution.
Le de l’article 663 exige l’accord du créancier, un engagement envers l’huissier et le dépôt de l’entente au dossier. L’entente ordinaire ne peut dépasser un an et prend fin sans avis lorsqu’un autre créancier demande l’exécution de son jugement. Une proposition de paiement ne crée pas, à elle seule, de sursis.
Le des articles 664–670 exige des versements réguliers au greffe de la Cour du Québec au moins égaux à la portion saisissable des revenus, une déclaration financière et des mises à jour continues. L’article 665 protège le débiteur respectant son engagement contre saisie et poursuite, avec une possibilité de remédier au défaut après avis. L’article 669 maintient certaines mesures légales de perception alimentaire. Vérifier le respect des obligations et le traitement des instances existantes avant d’invoquer cette protection.
Organiser l’exécution par l’huissier
Le parcours consiste à vérifier le caractère exécutoire, recevoir le paiement volontaire ou mandater l’huissier, identifier propriété et insaisissabilités, entreprendre la saisie et la réalisation permises, puis distribuer et actualiser le solde. Le paiement peut clore le dossier et un sursis peut interrompre certaines mesures. Les étapes comportent des avis et des délais distincts.
Selon les articles 680–682, le créancier fournit renseignements utiles, instructions et fonds. L’exécution débute par le dépôt de l’, complété par l’huissier, signifié au débiteur et notifié au créancier. Un seul avis coordonne les mesures et est modifié au besoin. Un créancier muni d’un autre jugement rejoint l’exécution existante auprès de l’huissier responsable; la rapidité de la saisie ne crée pas en soi un rang de sûreté.
Les articles 683–687 exigent coopération, information et administration impartiale. L’huissier conserve les fonds en fidéicommis jusqu’à la distribution. L’entrée forcée exige l’autorisation préalable du greffier spécial selon l’article 686. Les instructions du créancier ne remplacent pas cette autorisation.
L’ des articles 688–689 permet d’identifier revenus, créances, obligations et biens lorsque le jugement est exécutoire. Des documents peuvent être exigés. Un tiers informé peut être interrogé avec son consentement ou une autorisation judiciaire. Il faut rechercher une entente sur la nature, le moment et le lieu; à défaut, la citation doit être signifiée au moins cinq jours avant la comparution. L’interrogatoire est utile lorsque la propriété ou la valeur réalisable reste incertaine, sans être un préalable obligatoire à toute saisie.
Dans le litige de 120 000 $ du fournisseur, le jugement contre la société acheteuse vise les biens de celle-ci. Les réponses de son dirigeant ne rendent pas ce dernier personnellement débiteur. Comparer relevés bancaires, comptes clients et financement : un équipement dans les locaux peut être loué et une créance apparente peut être contestée ou non échue.
Identifier les biens et revenus protégés
Les nécessités domestiques, les outils et la résidence
L’ dépend du bien, de son usage et des droits du créancier. L’article 694 permet de soustraire les meubles et ornements nécessaires à la vie familiale dans la résidence principale jusqu’à 7 000 $ de valeur marchande, établie par l’huissier; des objets personnels choisis peuvent combler la portion inutilisée. Les instruments nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle bénéficient d’une protection distincte. Ces meubles et instruments restent soumis aux exceptions applicables du prix impayé et du créancier hypothécaire.
L’article 694 protège séparément les animaux de compagnie, la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires, les biens requis pour pallier un handicap ou soigner une maladie, ainsi que les papiers, portraits, médailles et décorations de famille. Ces catégories ne sont pas absorbées par le plafond de 7 000 $. La renonciation au bénéfice légal est nulle. L’équipement d’une société n’est pas automatiquement un instrument professionnel personnel protégé.
L’article 695 protège le véhicule de promenade nécessaire au revenu du travail, à une recherche active d’emploi, à la subsistance, aux soins ou à l’éducation. Un transport collectif adéquat, un autre véhicule accessible ou un remplacement moins coûteux peuvent néanmoins permettre la saisie; le vendeur impayé et le créancier hypothécaire disposent aussi d’exceptions. L’article 700 permet de saisir la résidence principale pour des aliments ou une autre créance d’au moins 20 000 $, hors frais de justice. Les créances prioritaires ou hypothécaires comportent une exception distincte, mais l’hypothèque légale résultant d’un jugement inférieur à 20 000 $ ne vaut qu’à titre conservatoire. Les décisions d’insaisissabilité sont révisables par le tribunal selon l’article 701.
Rapprocher le revenu, la créance et la période de paie
La suit l’article 698. Pour une dette ordinaire, la portion saisissable est 30 % × (A − B); rien n’est disponible selon cette formule lorsque le revenu n’excède pas l’exemption. A représente le revenu légal, normalement la rémunération brute d’emploi, sans déduction générale des impôts, cotisations de retraite ou cotisations syndicales. B représente l’exemption de subsistance du débiteur et des personnes à sa charge.
Depuis le 1er avril 2026, une dette alimentaire emploie plutôt A × 30 %, sans déduire B. L’article 698 maintient 50 % × (A − B) pour les créances désignées de partage du patrimoine familial ou d’union parentale, de prestation compensatoire et de contribution financière pour un enfant issu d’une agression sexuelle. Qualifier précisément la créance avant de calculer. L’article 80 de L.Q. 2025, c. 32 a adopté le changement alimentaire; l’article 222(2) l’a fait entrer en vigueur le 1er avril 2026, plutôt qu’à la sanction de novembre 2025.
Pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, le tableau officiel des exemptions donne les totaux hebdomadaires de 380,19 $ sans personne à charge et de 532,27 $ avec une personne à charge. Employer le total publié pour le ménage et la période de paie réels. Additionner des composantes arrondies ou convertir un montant hebdomadaire arrondi peut produire des écarts de cents; revenu et exemption doivent couvrir la même période.
Dans un exemple distinct concernant un débiteur individuel, supposons 1 000 $ de salaire brut hebdomadaire, une personne à charge et aucun autre revenu ou exclusion pertinent. B vaut 532,27 $ directement selon le tableau. Une créance ordinaire donne (1 000 $ − 532,27 $) × 30 % = 140,32 $, après arrondissement. Une créance alimentaire ordinaire donne 1 000 $ × 30 % = 300 $. Ces calculs sont alternatifs et ne constituent pas des retenues cumulatives entre créanciers concurrents.
La définition du revenu comporte également des inclusions, exclusions et protections entre les mains du payeur. Les aliments judiciairement accordés pour un enfant sont exclus, même s’il est majeur. L’article 696 protège séparément certains capitaux et cotisations de retraite sous conditions; l’étiquette d’un compte de retraite ne suffit pas, et ses exceptions familiales diffèrent de la formule des revenus. Retracer la nature des fonds déposés. Selon l’article 699, le travailleur autonome et le débiteur rémunéré par un employeur hors Québec doivent recourir au mécanisme admissible de paiement échelonné ou de dépôt volontaire pour la protection partielle de leurs revenus; les dépenses engagées pour les gagner peuvent être déduites suivant cette disposition.
Choisir et réaliser la saisie
Les articles 702–710 régissent la saisie des meubles et immeubles du débiteur. La saisie met les biens sous main de justice sans transférer leur propriété au créancier. La saisie immobilière exige les formalités au registre foncier de l’article 705; la saisie mobilière comporte ses exigences de réalisation sur place, de procès-verbal et de recherche aux registres. Selon les articles 731–734, la garde demeure normalement au débiteur ou aux dirigeants de la société; un autre gardien exige une autorisation judiciaire. Conserver la possession n’autorise pas l’aliénation des biens saisis.
Une banque, un client ou un employeur peut être . L’article 711 exige sa déclaration dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, indiquant dettes, modalités, biens détenus et autres saisies. L’huissier la dépose et la notifie. Le débiteur et le créancier saisissant peuvent la contester dans les 10 jours de la déclaration. Une dette future reconnue n’est pas nécessairement payable immédiatement : l’article 715 maintient le terme et les conditions.
Pour les revenus, l’article 713 exige la remise initiale dans les 10 jours de la signification et des versements continus tant que la saisie demeure tenante. L’huissier coordonne les sources multiples, évitant que des employeurs appliquent séparément des exemptions incompatibles. Selon l’article 717, le défaut de déclarer, retenir ou déposer, ou une fausse déclaration, peut entraîner une condamnation personnelle du tiers-saisi; la disposition prévoit aussi une voie de régularisation avec paiements et frais requis. Cette responsabilité ne constitue pas une amende automatique.
Traiter l’opposition, la vente et la distribution
L’ de l’article 735 peut concerner une insaisissabilité, une dette éteinte après jugement, un prix projeté déraisonnable, une irrégularité causant un préjudice sérieux ou un droit de revendication. Les autres créanciers et titulaires de charges disposent de motifs désignés. L’opposition concerne les droits d’exécution plutôt que la réouverture du fond du jugement.
L’article 736 exige les significations et notifications prescrites dans les 15 jours suivant la notification du procès-verbal, de l’avis de vente ou de la saisie en mains tierces. Selon l’article 737, la notification suspend normalement l’exécution, mais les créances ou biens non contestés peuvent demeurer disponibles lors d’une opposition partielle. Une opposition tardive n’arrête pas la vente sans ordonnance. L’article 738 ne suspend normalement que la distribution lorsque des revenus sont saisis; la distribution alimentaire exige un sursis judiciaire exceptionnel. Déterminer la suspension réelle avant d’interrompre les retenues ou la vente.
La vente conduite par l’huissier suit les articles 742–750, avec une méthode appropriée, une réalisation commercialement raisonnable et normalement seulement les biens nécessaires suivant l’article 746, sauf consentement écrit du débiteur à la vente de tous les biens saisis. Les articles 748–749 exigent normalement la publication 30 jours avant la vente au registre ministériel des ventes et, s’il y a lieu, au registre foncier. L’article 745 permet une vente accélérée de certains meubles périssables, qui se déprécient ou sont coûteux à conserver. L’effet sur les droits existants et une éventuelle annulation exigent une vérification distincte sous les articles 759–760.
Lorsque plusieurs personnes ont droit au produit, le rapport d’exécution contient un suivant les articles 763–766. Frais d’exécution, créances prioritaires, hypothécaires et chirographaires suivent l’ordre légal, rattaché au bien ayant produit les sommes. L’article 770 permet la contestation dans les 10 jours de la notification du rapport ou de l’état révisé, arrêtant toute distribution ou celle de la créance contestée et des rangs suivants. La distribution non contestée suit ensuite l’article 771.
Les revenus périodiques relèvent des articles 772–776 : normalement au moins trimestriellement et, pour les aliments, au moins mensuellement. Les autres créanciers peuvent participer par la procédure de réclamation documentée tant que la saisie demeure tenante. L’article 776 attribue spécialement des sommes au créancier alimentaire, y compris le montant nécessaire provenant des revenus normalement saisissables pour porter son total à au moins la moitié des distributions mensuelles, jusqu’à concurrence des aliments dus. Cette règle n’est ni un plafond de 50 % ni un remplacement de la formule de saisie de l’article 698.
Exemple d’application : le solde restant
Scénario factuel
Dans ce calcul fictif distinct, le solde du jugement est de 50 000 $. Il n'y a ni intérêt ni créance concurrente. Des saisies légales produisent 35 000 $, dont il faut acquitter 2 000 $ de frais d'exécution supplémentaires admissibles. Déterminer le solde avant de poursuivre l'exécution.
Le montant imputé au jugement est de 35 000 $ − 2 000 $ = 33 000 $. Le solde est donc de 50 000 $ − 33 000 $ = 17 000 $. Imputer tout le produit au capital sous-estimerait ce solde. Des créances concurrentes réelles peuvent modifier la distribution; actualiser capital, intérêts, frais et paiements avant une nouvelle mesure.
Variante
Considérer trois variantes indépendantes. Pour chacune, identifier la décision ou l'acte contesté et la preuve nécessaire. (A) Après le jugement, le débiteur paie tout le solde et les frais d'exécution, mais le créancier procède à une saisie mobilière comme si rien n'avait été payé. (B) Le débiteur affirme plutôt qu'un paiement antérieur au procès aurait dû faire rejeter la demande; cette défense a été jugée contre lui. (C) Un client tiers-saisi déclare ne rien devoir au débiteur, alors que sa reconnaissance signée et des factures établissent une dette commerciale impayée actuellement exigible. Il s'agit de mesures commerciales ordinaires, sans question de revenus ni d'aliments.
A : extinction postérieure. Produire la preuve du paiement, de sa date et de son imputation au jugement et aux frais; demander la correction du solde tenu par l'huissier. Si l'exécution continue, l'opposition de l'article 735 vise l'extinction postérieure au jugement. Accomplir les actes de l'article 736 dans les 15 jours de la notification du procès-verbal ou de l'avis pertinent. La notification d'une opposition présentée à temps suspend normalement l'exécution visée selon l'article 737; les oppositions partielles ou tardives comportent les limites expliquées plus haut.
B : le jugement lui-même. L'opposition ne permet pas de rejuger la défense antérieure au jugement qui a été rejetée. Examiner l'appel, ou la rétractation si un motif légal distinct existe, avec les délais et effets d'exécution propres à ce recours. Une découverte lors de la saisie ne crée aucun nouveau droit de contester le fond initial.
C : la déclaration. Le créancier saisissant peut contester la déclaration du tiers-saisi dans les dix jours de celle-ci selon l'article 711, en utilisant la reconnaissance, les factures et l'historique des paiements pour établir la dette et ses modalités. Cette contestation vise ce que doit le client, plutôt qu'une insaisissabilité ou la validité du jugement initial. Elle ne crée pas de suspension générale de toutes les mesures d'exécution; toute opposition distincte ou ordonnance de protection demandée exige son propre fondement.
Liste de vérification pratique
- Confirmer titre, débiteur, solde, finalité, délais d’attente et tout sursis.
- Vérifier les ententes volontaires et l’exécution existante avant de mandater l’huissier.
- Établir propriété, sûretés, insaisissabilités et total actuel du ménage et de la période de paie.
- Distinguer les délais de déclaration, remise, opposition et vente et leurs déclencheurs.
- Déterminer la portée d’une suspension et préserver les biens et fonds concernés.
- Vérifier les rangs des créanciers et actualiser le solde après distribution.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 12Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
titre exécutoire
enforceable title
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- avis d’exécutionnotice of execution
- L’avis prescrit qui introduit et coordonne les mesures d’exécution.
- dépôt volontairevoluntary deposit
- Les versements réguliers au greffe de la Cour du Québec suivant un engagement déclaré conforme à la loi.
- état de collocationcollocation scheme
- L’état indiquant les créanciers ayant droit à la distribution, leurs montants et leurs rangs.
- exécution provisoireprovisional execution
- L’exécution permise avant que le jugement passe en force de chose jugée, par la loi ou une ordonnance.
- huissier de justicecourt bailiff
- L’officier qui accomplit les actes d’exécution sous l’autorité judiciaire.
- insaisissabilitéexemption from seizure
- La protection légale qui soustrait un bien ou un revenu à la saisie selon les conditions prévues.
- interrogatoire après jugementpost-judgment examination
- Les questions sur le patrimoine et la situation financière du débiteur lorsque le jugement est exécutoire.
- opposition à la saisieopposition to seizure
- La procédure contestant une saisie ou une vente projetée sur un motif légal.
- paiement échelonnépayment in instalments
- L’entente légale de versements réguliers à l’huissier chargé de l’exécution, agréée par le créancier.
- saisie des revenusgarnishment of income
- La saisie de la portion légalement disponible des revenus du débiteur.
- tiers-saisigarnishee
- Le tiers détenant des biens du débiteur ou lui devant une obligation visée par la saisie.
- titre exécutoireenforceable title
- Un jugement ou autre acte auquel la loi confère l’autorité permettant l’exécution.
Références et lectures complémentaires
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 321, 355, 360, 656–670, 679–689, 694–696, 698–717, 731–750 et 759–776.
- L.Q. 2025, c. 32, art. 80 et 222(2), modification de la saisie des revenus en vigueur le 1er avril 2026.
- Gouvernement du Québec, tableau officiel des exemptions à la saisie des revenus, applicable du 1er avril 2026 au 31 mars 2027; mis à jour le 5 juin 2026.
- JurisClasseur Québec, Droit civil, Procédure civile II, 2e éd., , « Règles générales applicables à l’exécution des jugements et exécution provisoire »; 25, « Exécution volontaire »; 26, « Règles générales applicables à l’exécution forcée »; 27, « Interrogatoire du débiteur après jugement et règles générales applicables à l’exécution forcée sur action personnelle »; 29, « Bénéfice d’insaisissabilité »; 30, « Saisie-exécution des biens meubles et immeubles et règles particulières à certaines saisies »; 31, « Saisie en mains tierces »; 32, « Garde des biens saisis et opposition à la saisie et à la vente »; 33, « Vente sous contrôle de justice »; 34, « Distribution du produit de l’exécution ». Passages choisis sur l’exécution ordinaire, à lire avec la législation actuelle.