La saisie avant jugement au Québec
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La saisie avant jugement exige un fondement légal distinct de la créance invoquée. Le défendeur peut contester les allégations justificatives ou obtenir la mainlevée contre une garantie suffisante pendant que le fond demeure litigieux.
Aperçu
Une créance solidement étayée ne suffit pas à justifier l'immobilisation des biens du défendeur avant le procès. Le droit québécois exige un fondement distinct pour la . L'analyse commence par le droit invoqué, le bien visé et la nécessité d'une autorisation judiciaire. Elle suit ensuite la saisie à travers la preuve sous serment, l'exécution, la contestation rapide et la possibilité d'une mainlevée contre .
Les articles 516–523 du Code de procédure civile (C.p.c.) régissent cette mesure conservatoire. Ils préservent les biens pendant le litige sans trancher définitivement le droit au paiement ou à la propriété. L'ordonnance régissant une conduite relève d'une autre voie, expliquée dans Injonctions et ordonnances civiles urgentes. Les mécanismes ordinaires d'exécution sont développés dans Exécution des jugements.
Objectifs d'apprentissage
- Choisir le fondement légal et déterminer quand une autorisation judiciaire préalable est nécessaire.
- Relier la et les documents d'exécution aux biens, au danger allégué et au calendrier procédural.
- Distinguer la contestation de la saisie, la mainlevée contre garantie et l'appel du jugement rendu.
Choisir le fondement légal
L'article 516 permet la saisie avant l'introduction de l'instance, pendant celle-ci et lorsque l'affaire est en appel. Dans ce dernier cas, l'autorisation relève du tribunal de première instance. L'exécution suit les règles de la saisie après jugement, sous réserve des dispositions particulières à la saisie avant jugement. Ce renvoi aux mécanismes d'exécution ne dispense pas d'établir le fondement d'une saisie anticipée.
L'article 517 permet au demandeur de saisir de plein droit trois catégories de meubles : ceux qu'il est en droit de revendiquer; ceux dont le prix lui confère une priorité et dont l'utilisation met en péril la réalisation de cette créance prioritaire; ceux qu'une loi permet de saisir pour assurer l'exercice de droits sur ces biens. Le doit concerner le meuble effectivement visé et les conclusions recherchées. Une facture impayée ne prouve pas, à elle seule, la propriété de l'équipement du client. De même, un créancier chirographaire ne peut invoquer la deuxième catégorie simplement parce que le bien possède une valeur de revente.
La saisie de plein droit écarte l'autorisation judiciaire préalable dans les cas désignés, mais maintient la déclaration sous serment, l'exécution par huissier et la possibilité de contestation. Une exception expresse vise le support technologique ou un document conservé sur celui-ci : l'autorisation du tribunal demeure nécessaire même si le bien relève autrement de l'article 517. La garde d'un ordinateur et l'accès à son contenu constituent des questions distinctes. Une prétention de propriété ne doit pas devenir une recherche illimitée dans des dossiers confidentiels.
L'article 518 permet une saisie autorisée par le tribunal lorsqu'il est à craindre que, sans elle, le recouvrement soit mis en péril. Cette voie peut viser des meubles ou des immeubles. La déclaration doit relier des faits objectifs au recouvrement menacé. Le défaut de paiement, des difficultés financières, une vente ou un transfert entre sociétés apparentées ne prouvent pas automatiquement le danger requis. Les dates, la destination, la contrepartie, les biens de remplacement disponibles et les liens entre les participants expliquent la portée de l'opération.
Dans Lavalin inc. c. Investissements Pliska inc., 1990 CanLII 3352 (QC CA), le demandeur recherchait l'annulation d'une vente immobilière et la récupération du bien. Un transfert à une société apparentée importait parce que l'acte du cessionnaire omettait une restriction à une aliénation ultérieure. La Cour a maintenu le refus d'annuler dans ce contexte particulier et sur un dossier d'appel incomplet. L'arrêt appliquait l'ancien article 733 C.p.c.; il n'établit pas que toute réorganisation justifie une saisie sous l'actuel article 518. Motifs, par. 13–24.
L'article 519 prévoit un régime distinct pour les procédures familiales qu'il énumère, notamment le partage du patrimoine d'union parentale. Il distingue les meubles propres d'un conjoint, saisissables de plein droit entre les mains de l'autre ou d'un tiers, des biens appartenant à l'autre conjoint dont la saisie pour la part réclamée exige une autorisation judiciaire. Une analyse du recouvrement commercial ne doit pas être transposée à ce régime sans examiner la procédure et les droits patrimoniaux substantiels.
Preuve, exécution et délais de réaction parallèles
L'article 520 exige un , des instructions à l' et une déclaration sous serment affirmant la créance et les faits justifiant la saisie. La source des renseignements doit être indiquée, le cas échéant. Ce texte n'exclut pas toute information rapportée, mais les observations, les faits rapportés et les inférences doivent pouvoir être distingués. Une créance monétaire exige un calcul étayé tenant compte des paiements, crédits et composantes contestées; une prétention réelle exige l'identification du bien et du fondement de sa restitution.
Celui qui procède sans avis préalable doit divulguer les faits défavorables importants. Une plainte documentée concernant un défaut, un remplacement sous garantie ou un refus antérieur peut modifier la signification d'un transfert apparent. Les pièces doivent permettre d'apprécier l'enchaînement factuel sans obliger le juge à adopter les qualificatifs du demandeur. L'article 106 exige la preuve par déclaration sous serment en matière de saisie sans exclure la preuve testimoniale; la déclaration doit apporter des faits pertinents plutôt que simplement répéter l'acte de procédure.
Lorsqu'elle est requise, l'autorisation judiciaire figure sur la déclaration. Les instructions désignent tous les meubles ou les meubles ou immeubles particuliers à saisir, et l'huissier signifie l'avis et la déclaration. L'autorisation, la description des biens et les instructions doivent concorder. Selon l'article 516, la garde par un tiers constitue la règle, sauf si le saisissant autorise l'huissier à laisser les biens à la garde de la personne chez qui ils sont saisis. Il faut identifier le , les modalités de conservation et toute utilisation continue envisagée. La proportionnalité de l'article 18 concerne l'étendue et le fardeau pratique de la mesure sans suppléer un fondement légal absent.
Le jugement autorisant un acte possède aussi une durée utile d'exécution. L'article 330 le rend caduc si l'acte n'est pas accompli dans le délai fixé ou, à défaut de délai prévu par le tribunal ou la loi, dans les six mois. Cette règle supplétive n'écarte pas une ordonnance plus courte et ne justifie pas l'inaction dans un dossier présenté comme urgent.
La séquence comprend le fondement, les documents et l'autorisation requise, l'exécution, puis la signification de l'avis. Deux délais distincts de cinq jours peuvent ensuite courir parallèlement à compter de cette signification :
- Si la saisie précède la signification de la demande introductive d'instance, le saisissant doit déposer et signifier cette demande dans les cinq jours suivant la signification de l'avis d'exécution (art. 521). Le dépôt seul ne suffit pas.
- Le défendeur peut demander l'annulation dans les cinq jours suivant la signification du même avis pour insuffisance ou fausseté des allégations de la déclaration (art. 522).
Aucune de ces dispositions ne qualifie son délai de rigueur. L'article 84 permet de prolonger un délai non qualifié de rigueur lorsque cela est nécessaire et de relever une partie des conséquences de son défaut. La partie en retard doit demander et justifier le redressement approprié; la prolongation n'est pas automatique. Les preuves de signification doivent identifier le point de départ de l'obligation de chaque partie. Le , par exemple une banque, possède des obligations distinctes de déclaration et de garde selon les règles ordinaires d'exécution; sa réponse ne remplace pas la du défendeur.
Contestation, garantie et révision
La demande en annulation doit distinguer l'insuffisance de la fausseté. L'insuffisance concerne l'aptitude des faits allégués, tenus pour avérés, à justifier la mesure légale. Une facture peut établir une créance sans étayer la mise en péril du recouvrement. La fausseté concerne la réalité des faits et appelle une preuve contradictoire, notamment des documents et l'interrogatoire approprié du déclarant.
Le ne se résume pas à affirmer qu'une déclaration suffit. Dans Lavalin, par. 6–10, la Cour a imposé au saisissant la preuve des allégations justificatives et expliqué qu'une audition sommaire n'écarte pas la prépondérance des probabilités. Une preuve prima facie suffisante en l'absence de réponse peut être contredite. Le juge apprécie la véracité des allégations justificatives à partir du dossier disponible sans instruire définitivement tous les aspects de la créance. Cette explication probatoire provient de l'ancien Code; l'article 522 fournit maintenant le recours.
Si l'insuffisance ou la fausseté est établie, l'article 522 commande l'annulation. Sinon, le tribunal confirme la saisie et peut en réviser l'étendue. L'absence de fondement légal se distingue d'une saisie excessive susceptible d'être restreinte. Par ailleurs, l'échec de la saisie ne prouve pas automatiquement un abus de procédure. Les articles 51 et 54 permettent un redressement lorsque l'abus est établi, notamment l'indemnisation des frais juridiques pertinents et des dommages punitifs lorsque les circonstances le justifient. La perte réelle, la causalité et la nature de la conduite procédurale exigent une preuve.
L'article 523 offre une autre réponse. En fournissant à l'huissier une garantie suffisante, le défendeur peut empêcher l'enlèvement, obtenir la mainlevée de la saisie ou récupérer les biens. Le tribunal décide si l'huissier refuse. La disposition vise un dépôt d'argent, une garantie délivrée par un établissement financier exerçant ses activités au Québec ou une police d'assurance garantissant l'exécution; son montant dépend de la créance ou de la valeur du bien. Cette protection financière de remplacement ne reconnaît pas la responsabilité. Elle se distingue également de la protection financière exigée d'un demandeur en injonction.
Le jugement confirmant ou annulant la saisie exige une permission d'appeler selon l'article 30, deuxième alinéa, paragraphe 7. L'article 361 fixe un délai spécial d'appel de dix jours. Il faut vérifier le point de départ propre à cette voie spéciale sans transposer automatiquement la règle ordinaire de l'avis de jugement prévue à l'article 360. Il faut accomplir les formalités applicables de dépôt, de signification et de notification selon les articles 352, 358 et 360, y compris la demande de permission et la preuve de signification. L'article 363 rend le délai d'appel de rigueur et permet une autorisation exceptionnelle dans les six mois du jugement seulement si l'appel présente des chances raisonnables de succès et si la partie était dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt. Cette voie suit le jugement sur la contestation; elle ne remplace pas la réaction immédiate de cinq jours après la signification de l'avis. Voir Procédure d'appel.
Exemple appliqué : déplacement de l'équipement
Scénario factuel
Dans un litige fictif d'équipement de 120 000 $, l'acheteur allègue une exécution défectueuse. Le fournisseur obtient une saisie selon l'article 518 en alléguant un transfert de l'équipement sans contrepartie et l'absence de tout actif réalisable restant. L'acheteur produit des documents de transport préexistants et l'autorisation de réparation du fabricant : l'équipement part temporairement en réparation et lui reviendra. Supposons que la preuve établisse ces faits et qu'aucun autre fondement de péril du recouvrement ne soit allégué. Choisir la contestation et expliquer la preuve qu'elle exige.
Le transfert sans contrepartie et l'absence d'actifs allégués pourraient, s'ils étaient vrais, soutenir le péril du recouvrement. La contestation principale de l'acheteur vise ici la fausseté : ses documents contredisent la dissipation alléguée. Le fournisseur conserve le fardeau d'établir les allégations justificatives selon la norme civile. Selon le dossier posé, le transfert allégué n'est pas prouvé et le seul motif de péril invoqué échoue; l'article 522 commande l'annulation de la saisie. Le fournisseur devait aussi divulguer les renseignements contraires importants, dont le différend relatif aux défauts et toute réparation connue. L'échec de la saisie ne tranche pas la réclamation de 120 000 $ et ne prouve pas automatiquement un abus.
Variante
Qualifier ces situations alternatives : (A) la déclaration affirme seulement qu'une facture demeure impayée et que l'équipement sera déplacé, sans fait reliant ce déplacement au péril du recouvrement; (B) le péril est prouvé, mais la saisie couvre inutilement de l'équipement supplémentaire; (C) l'acheteur peut fournir une garantie suffisante et souhaite la mainlevée sans débattre au préalable de la véracité de chaque allégation.
A vise l'insuffisance : même tenues pour avérées, les allégations ne comportent pas le lien nécessaire avec le péril légal. La contestation examine les allégations et leurs documents sans exiger une preuve contraire que le déplacement n'a jamais eu lieu. B vise la portée : expliquer l'étendue inutile et demander une révision tout en maintenant une saisie justifiée. C relève de l'article 523 : présenter une garantie légalement suffisante à l'huissier, avec recours au tribunal en cas de refus. Son montant suit cette disposition et ne se limite pas automatiquement à la portion de facture admise. Ces choix ne remplacent pas le respect diligent du délai de réponse applicable.
Liste de vérification pratique
- Identifier le droit substantiel, les biens, la catégorie légale et l'exception relative au support technologique.
- Étayer la créance et le danger allégué par les faits, sources, documents et renseignements défavorables importants.
- Faire concorder l'autorisation, la déclaration, l'avis, les instructions à l'huissier et la garde.
- Consigner la signification de l'avis et inscrire séparément les deux délais de cinq jours, l'expiration de l'autorisation et les obligations des tiers.
- Distinguer insuffisance, fausseté, étendue excessive, garantie de remplacement et toute allégation d'abus étayée.
- Dès le jugement confirmant ou annulant la saisie, examiner la permission et le délai spécial d'appel de dix jours.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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saisie avant jugement
seizure before judgment
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- avis d'exécutionnotice of execution
- Le document procédural sous lequel l’huissier accomplit les mesures d’exécution.
- déclaration sous sermentaffidavit
- Une déclaration de faits sous serment présentée en preuve.
- demande en annulationapplication to quash
- Une demande visant à faire annuler une saisie par le tribunal.
- droit de revendicationright to revendicate
- Le droit de demander la restitution d’un bien déterminé détenu par autrui.
- fardeau de preuveburden of proof
- La responsabilité d’établir les faits nécessaires à l’obtention ou au maintien d’une mesure.
- garantieguarantee
- Une protection financière fournie pour assurer l’exécution d’une obligation.
- gardiencustodian
- La personne chargée de conserver les biens saisis.
- huissier de justicebailiff
- Un officier autorisé à signifier des documents et à exécuter des mesures judiciaires.
- saisie avant jugementseizure before judgment
- Une saisie conservatoire plaçant des biens sous garde pendant que la créance demeure litigieuse.
- tiers-saisigarnishee
- Un tiers visé parce qu’il détient des biens du débiteur ou lui doit de l’argent.
Références et lectures complémentaires
- Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01, art. 18, 30, 51, 54, 84, 106, 330, 352, 358, 360–361, 363, 516–523. Texte officiel.
- Lavalin inc. c. Investissements Pliska inc., 1990 CanLII 3352 (QC CA), par. 6–10, 13–24; ancien art. 733 C.p.c., lié ci-dessus.
- JurisClasseur Québec, Procédure civile II, 2e édition, , « Saisies avant jugement », particulièrement les fondements, la déclaration, la contestation et la mainlevée.