Publicité, opposabilité et rang des hypothèques
- Leçon 6 sur 11
- Essentiel
- Opposabilité et rang. Inscription, détention ou maîtrise selon le cas; date, heure et minute de présentation pour le rang ordinaire des droits dûment inscrits; et règles particulières.
- 20 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La publicité permet généralement d’opposer une hypothèque aux tiers et fixe son rang selon le moment de publicité reconnu par la loi. Les priorités, les hypothèques de la construction, le financement de l’acquisition et la maîtrise de valeurs mobilières peuvent déroger au classement chronologique ordinaire.
Bien que la date de publication détermine ordinairement le rang (art. 2945 C.c.Q.), la section 7 applique le rang particulier de l'hypothèque de la construction sur la plus-value.
Étudier l'hypothèque de la construction à la leçon 7Aperçu
Un prêteur peut détenir une valide, la publier correctement et ne recevoir aucune somme lors de la vente. Le patrimoine de son débiteur peut offrir une valeur insuffisante, d’autres créanciers peuvent bénéficier d’une préférence légale ou une exception de peut favoriser une sûreté postérieure. L’analyse commence donc par le bien, le réclamant concurrent et le recours à l’origine de la distribution.
La , l’ et le rang répondent à des questions distinctes. Un registre sans inscription concurrente n’exclut pas tout droit préférable, tandis qu’une inscription ne prouve pas irréfutablement l’existence du droit sous-jacent. La présente leçon propose une méthode pour le concours ordinaire en droit civil québécois, puis relève les situations où la construction, les actifs financiers ou la faillite imposent une analyse supplémentaire. Elle repose sur le JurisClasseur Québec, Droit civil, Sûretés, , « Opposabilité, rang et publicité de l’hypothèque » (F17).
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer constitution, publicité, opposabilité et rang pour chaque créancier et chaque bien.
- Appliquer le classement chronologique sous réserve des préférences légales, des exigences de conservation et des conventions de rang.
- Calculer une distribution justifiée et reconnaître les situations où l’insolvabilité fédérale empêche de retenir le résultat civil ordinaire.
Distinguer la validité de l’efficacité envers les tiers
Selon l’ et l’, l’hypothèque doit généralement être publiée pour que ses droits puissent être opposés aux tiers. Entre les parties, les droits non publiés produisent normalement leurs effets, sauf disposition légale expresse contraire. Le constituant ne peut traiter un engagement par ailleurs valide comme inexistant au seul motif qu’il n’a pas été inscrit. Inversement, la connaissance qu’un tiers possède d’une hypothèque non publiée ne remplace pas la publicité exigée. (F17, par. 1–4, PDF combiné, p. 504–505.)
Il faut d’abord établir l’obligation garantie, les droits et la capacité du constituant, les biens admissibles et l’acte constitutif requis. L’hypothèque immobilière conventionnelle exige un acte notarié en minute selon l’; l’hypothèque mobilière sans dépossession exige un écrit selon l’ L’inscription ne supplée pas au consentement manquant et ne corrige pas la nullité absolue de l’acte constitutif. Elle participe aussi à la création ou à la prise d’effet de certaines hypothèques légales. La règle des effets entre les parties ne se transpose donc pas indistinctement à toutes les sûretés légales. (F17, par. 15.1–18, 25, 156–158, p. 509–510, 513, 552–553.)
Il faut ensuite identifier la personne contre qui le créancier agit : autre prêteur, acquéreur, débiteur d’une créance hypothéquée ou syndic de faillite. Une lacune à cette étape peut empêcher d’opposer le ou la préférence, même si la dette demeure personnellement exigible. Enfin, il faut comparer des droits qui grèvent effectivement le même bien. Classer deux actes sans vérifier leur désignation des biens peut créer artificiellement un concours inexistant.
Choisir le mode de publicité et établir le moment inscrit
L’ fait de l’inscription le mode ordinaire de publicité, sous réserve des autres modes expressément permis par la loi. Les hypothèques immobilières relèvent du registre foncier; les hypothèques mobilières sans dépossession relèvent généralement du Registre des droits personnels et réels mobiliers, ou RDPRM. La circonscription foncière et l’immeuble appropriés, ou les biens meubles et le constituant exacts, doivent être identifiés avant de comparer les dates. (F17, par. 5–6, 18, 27–38, p. 506, 510, 514–517.)
L’ fixe normalement le rang suivant la date, l’heure et la minute figurant au document de présentation prescrit, à condition que l’inscription soit faite au registre approprié. La signature du prêt, l’envoi d’instructions au professionnel ou la transmission d’une réquisition refusée n’établit pas ce rang. La preuve de l’inscription complétée doit être conservée avec l’acte constitutif. Le moment où le prêteur a autorisé ou déboursé son prêt ne remplace pas celui de la présentation reconnu par la loi. (F17, par. 20, 38, 217–218, p. 510–511, 517, 577.)
Par exemple, une hypothèque signée le 2 mars, puis présentée et inscrite le 5 mars à 10 h 04, suit normalement celle signée le 4 mars, mais présentée et inscrite le 5 mars à 10 h 03. Le contrat antérieur ne gagne pas ce concours. Si les réquisitions visent le même bien et des droits de même nature et sont présentées simultanément, l’ prévoit un rang concurrent. Des présentations faites le même jour, mais à des moments différents, doivent toujours être distinguées.
Lire le registre avec les actes sous-jacents
L’ établit une connaissance présumée du droit inscrit chez celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. Celui qui ne consulte pas le registre approprié ne peut invoquer sa bonne foi pour repousser cette présomption. En matière foncière, l’examen requis porte aussi sur la réquisition à laquelle renvoie l’inscription et, le cas échéant, sur le document accompagnant le sommaire. L’ établit séparément une présomption simple d’existence du droit inscrit. Ces conséquences probatoires sont distinctes. (F17, par. 11–14, p. 507–508.)
Il faut vérifier les noms, la désignation des biens et la portée réelle de la constitution. Pour certains véhicules, la recherche sous le nom du constituant et celle par numéro d’identification peuvent toutes deux être pertinentes. Une erreur empêchant de découvrir la sûreté pose un problème différent d’une erreur de transcription sans incidence. Il ne faut présumer ni que toute divergence anéantit l’hypothèque, ni que l’acceptation de l’inscription valide toute désignation. Une correction postérieure à l’intervention d’un droit concurrent ne peut simplement recevoir la date du dépôt initial. (F17, par. 21, 31–37, p. 511–517.)
Préserver la publicité malgré la remise, le transfert et le renouvellement
Le ordinaire est publié par la détention selon l’ Son rang commence généralement à la remise, suivant l’ Lorsque le créancier détient par l’intermédiaire d’un tiers convenu, l’ exige que ce détenteur reçoive une preuve écrite de l’hypothèque avant que sa détention en réalise la publicité. Un simple reçu d’entreposage impose donc de vérifier pour qui le dépositaire détient le bien et quelle preuve écrite il a reçue. (F17, par. 55–65, p. 526–529.)
La détention doit demeurer juridiquement continue. L’ maintient cette continuité dans les situations prévues, notamment lors d’une remise temporaire pour évaluation, réparation, transformation ou amélioration. L’ permet de publier ultérieurement par inscription une hypothèque initialement publiée par dépossession, pourvu que la publicité ne soit pas interrompue. Pour invoquer cette continuité, il convient d’inscrire avant de cesser volontairement la détention. La restitution du bien suivie d’une inscription ultérieure ne devient pas une publicité continue du seul fait que les parties souhaitaient maintenir la garantie.
Un peut également devenir nécessaire lorsqu’un meuble est transféré hors du cours ordinaire des activités d’une entreprise. Si l’hypothèque n’est pas inscrite sur une fiche descriptive du bien, l’ exige une inscription dans les quinze jours suivant l’information écrite sur le transfert et le nom de l’acquéreur, ou le consentement écrit au transfert. Une copie doit être transmise à l’acquéreur dans ce même délai légal. Il faut conserver la preuve de l’écrit déclencheur, plutôt que seulement la date de vente. (F17, par. 79–81, p. 532–533.)
Le renouvellement doit être inscrit au calendrier séparément de l’échéance de la dette. L’ prévoit une limite de dix ans pour l’hypothèque mobilière inscrite à compter de son inscription ou de l’avis pertinent lui donnant effet ou la renouvelant. L’ prévoit généralement trente ans pour l’hypothèque immobilière, sous réserve de ses exceptions expresses. Les causes d’extinction antérieure demeurent applicables, particulièrement aux hypothèques légales. Un renouvellement opportun maintient la continuité; une sûreté expirée ne demeure pas continuellement publiée au seul motif que la dette reste impayée. (F17, par. 10, p. 507.)
Identifier les priorités avant de classer les hypothèques
Une peut devancer la première hypothèque inscrite. L’ établit l’ordre légal; l’ permet l’opposabilité aux autres créanciers sans publication; l’ place les créances prioritaires applicables avant les hypothèques, sans égard à leur date. La désignation du premier prêteur inscrit ne permet donc pas, à elle seule, de désigner le premier créancier payé. (F17, par. 20, 38, p. 511, 517–518.)
En matière mobilière, il faut envisager les frais de justice et les dépenses faites dans l’intérêt commun; le vendeur impayé admissible d’un meuble vendu à une personne physique n’exploitant pas une entreprise; un droit de rétention subsistant; les créances fiscales de l’État; et les créances municipales spécialement autorisées. Chaque catégorie possède son assiette et ses conditions. Le vendeur commercial de stocks n’acquiert pas automatiquement la priorité du vendeur impayé du seul fait du défaut de paiement. De même, les honoraires d’avocat engagés par un créancier dans son intérêt individuel ne deviennent pas tous des dépenses faites dans l’intérêt commun.
Pour un immeuble, l’examen porte sur les dépenses admissibles dans l’intérêt commun et les créances fiscales foncières applicables, notamment celles des municipalités, centres de services scolaires et commissions scolaires. Les préférences exclusivement mobilières, comme la priorité ordinaire découlant de la rétention, ne se transportent pas sur l’immeuble. Il faut aussi distinguer la priorité fiscale de l’État de son hypothèque légale inscrite : cette dernière n’acquiert pas le rang de la première du seul fait que le créancier est une autorité publique. (F17, par. 20, 38, 153, 157, p. 511, 517–518, 552–553.)
Une répartition distincte doit être établie pour chaque bien ou masse de biens. Une préférence sur les équipements ne consomme pas le produit de vente d’un bâtiment du seul fait de l’identité du débiteur. Il faut consigner le montant prouvé, les biens visés et la source juridique de chaque préférence avant d’insérer les créances hypothécaires dans le calcul. La leçon sur les priorités développe ces catégories.
Réserver à la construction sa participation à la plus-value
La construction constitue la principale exception immobilière au classement chronologique ordinaire. Selon l’ et l’, une hypothèque légale de la construction admissible peut exister sans inscription et subsister sans publication jusqu’à trente jours après la fin des travaux. Une recherche de titres effectuée pendant la construction ne permet donc pas d’affirmer que l’immeuble est libre de créances de construction. (F17, par. 160, 172–176, p. 553, 558–559.)
Il demeure nécessaire de prouver l’admissibilité, les travaux demandés par le propriétaire et la conservation. Selon l’, le bénéficiaire qui n’a pas contracté directement avec le propriétaire est généralement limité aux travaux, matériaux ou services fournis après la dénonciation écrite du contrat; l’ouvrier est dispensé de cette dénonciation. Avant l’expiration des trente jours suivant la fin des travaux, le créancier doit inscrire l’avis prescrit, qui doit être signifié au propriétaire. L’ exige ensuite la publication d’une action contre le propriétaire ou l’inscription d’un avant l’expiration de six mois suivant la fin des travaux. Les deux délais courent de la fin des travaux et non de l’inscription de l’avis. (F17, par. 170, 172–178, p. 557–560.)
L’ place ces hypothèques avant toute autre hypothèque publiée pour la . Elles demeurent après les priorités applicables. Plusieurs créanciers de la construction participent à la valeur disponible proportionnellement à leurs créances admissibles, indépendamment de l’ordre de leurs inscriptions. Chacun ne reçoit pas une masse préférentielle distincte égale à la valeur qu’il attribue à ses propres travaux. Il faut établir la plus-value commune et éliminer les doubles comptes avant la répartition. (F17, par. 169, 179–180, p. 556, 560–561.)
La plus-value de l’immeuble n’est pas automatiquement le montant à prélever sur le produit de vente. La leçon sur l’hypothèque de construction explique la méthode de plus-value relative décrite au , PDF assemblé, p. 455. Il faut établir cette portion du produit avant de la répartir entre les créances de construction admissibles.
Distribution chiffrée : construction et deux prêteurs
Scénario factuel
Les faits suivants sont hypothétiques. Une vente régie par le droit civil ordinaire produit 360 000 $. Tous les montants sont établis, les sûretés sont valides et conservées, et aucune règle fédérale d’insolvabilité ne s’applique. Les dépenses admissibles dans l’intérêt commun s’élèvent à 10 000 $ et les créances prioritaires de taxes foncières à 15 000 $. Supposons que la portion du produit net de vente attribuable à la construction a déjà été établie à 60 000 $ selon la méthode d’évaluation applicable. Deux créanciers de la construction détiennent des créances admissibles distinctes, sans chevauchement, de 80 000 $ et 40 000 $. Le prêteur A détient l’hypothèque conventionnelle antérieure pour 250 000 $; le prêteur B suit pour 70 000 $. Il n’existe aucune .
| Attribution | Paiement | Produit restant |
|---|---|---|
| Dépenses dans l’intérêt commun | 10 000 $ | 350 000 $ |
| Créances prioritaires de taxes foncières | 15 000 $ | 335 000 $ |
| Constructeur 1 : 60 000 $ × 80/120 | 40 000 $ | 295 000 $ |
| Constructeur 2 : 60 000 $ × 40/120 | 20 000 $ | 275 000 $ |
| Prêteur A | 250 000 $ | 25 000 $ |
| Prêteur B | 25 000 $ | 0 $ |
Les constructeurs épuisent leur masse préférentielle de 60 000 $ sans être entièrement payés. A reçoit la totalité de sa créance garantie; B conserve un déficit de 45 000 $. Les soldes impayés des constructeurs ne bénéficient pas d’une préférence hypothécaire de construction supplémentaire au-delà de la portion du produit attribuable à la construction. Le solde personnel éventuel doit être réclamé à celui qui le doit; le contrat du sous-entrepreneur avec l’entrepreneur ne crée pas, à lui seul, une responsabilité personnelle du propriétaire. Si cette portion du produit n’était que de 30 000 $, les paiements aux constructeurs seraient de 20 000 $ et 10 000 $, laissant 55 000 $ à B. Les factures demeurent identiques, mais la valeur garantie modifie la distribution.
Appliquer les exceptions liées à l’acquisition et aux créances
L’ reporte la prise d’effet sur le bien d’autrui ou à venir jusqu’à l’acquisition du droit hypothéqué par le constituant. La conséquence sur le rang diffère ensuite entre immeubles et meubles. Selon l’, l’hypothèque immobilière ne prend rang qu’à compter de l’inscription du titre du constituant, après l’hypothèque du vendeur créée dans l’acte d’acquisition. Plusieurs hypothèques de l’acquéreur inscrites auparavant conservent entre elles leur ordre d’inscription. (F17, par. 72–78, p. 530–532.)
Selon l’, l’hypothèque mobilière sur un bien à venir prend rang dès sa publication, sous réserve de l’hypothèque du vendeur créée dans l’acte d’acquisition et publiée dans les quinze jours suivant la vente. Ainsi, l’inscription faite en janvier par un prêteur sur des équipements futurs peut céder devant l’hypothèque du vendeur des équipements, correctement constituée et publiée à temps en mars. Une publication au vingtième jour ne satisfait pas à cette condition exceptionnelle de quinze jours. Le vendeur peut encore détenir une hypothèque, sans pouvoir revendiquer cet avantage légal particulier.
Pour les créances admissibles ou les biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable, l’ et l’ prévoient un mécanisme différent de dix jours. L’opposabilité aux créanciers du constituant peut remonter à l’exécution de la prestation du créancier garanti si l’inscription, ou la remise du titre selon le régime applicable, suit dans les dix jours. Il ne faut ni étendre ce cercle légal à tout acquéreur, ni invoquer cette règle pour corriger contre le syndic une publication postérieure à la faillite. F17 distingue expressément cette limite en faillite pour l’ (F17, par. 66, 83–89, p. 529, 534–535.)
Enfin, la seule inscription d’une hypothèque sur créances n’indique pas au débiteur de ces créances à qui payer. L’ exige l’opposabilité suivant les règles de la cession de créance; l’ traite de l’acquiescement ou de la réception de la preuve requise. Il faut distinguer le rang du prêteur des démarches de notification et de perception. La notification plus rapide d’un créancier postérieur ne réécrit pas l’ordre des inscriptions, mais peut affecter les paiements valablement faits avant que le créancier antérieur accomplisse les démarches nécessaires.
Réévaluer le rang lors d’un changement du bien ou d’une maîtrise
Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble et que l’hypothèque subsiste à titre immobilier, l’ exige une inscription foncière. Entre cette hypothèque et l’hypothèque immobilière, la priorité dépend de l’inscription au registre foncier. Le moment antérieur de l’inscription au RDPRM ne se transporte pas automatiquement dans le classement immobilier. Le bien attaché sans perdre son individualité exige une qualification différente selon l’ (F17, par. 67–68, p. 529–530.)
Pour les meubles transformés, mélangés ou unis en un meuble nouveau, l’ maintient le premier rang publié si la publicité est renouvelée sur le nouveau bien. Les hypothèques participantes viennent alors en concurrence suivant les valeurs respectives des meubles d’origine. Cette formule utilise les valeurs des biens. Celle de la construction utilise les montants des créances. Confondre ces deux bases proportionnelles produit une distribution erronée même si toutes les opérations arithmétiques sont exactes. (F17, par. 69–71, p. 530.)
Les valeurs mobilières et titres intermédiés admissibles font intervenir la . L’ lui permet de satisfaire aux exigences de dépossession. Selon l’, le gage assorti de maîtrise prime les autres hypothèques mobilières sur les mêmes actifs, indépendamment de leur inscription antérieure. Pour les valeurs mobilières, plusieurs créanciers ayant la maîtrise prennent généralement rang selon son obtention. Pour les titres intermédiés, la maîtrise acquise par la titularité bénéficie d’une préférence sur la maîtrise conventionnelle; les accords de maîtrise se classent suivant l’engagement pertinent de respecter les instructions. (F17, par. 191, 198–206, 209–215, p. 568, 571–576.)
L’ préfère en outre l’hypothèque consentie à l’intermédiaire en valeurs mobilières sur les titres intermédiés d’un compte qu’il tient pour le constituant. L’ attribue une autre position particulière à la remise d’un certificat nominatif sans maîtrise : après la maîtrise, mais avant l’hypothèque sans dépossession. Ainsi, une inscription au RDPRM faite en janvier peut suivre un créancier obtenant la maîtrise requise en mars. Il faut obtenir les documents de compte et de maîtrise avant de promettre un premier rang. La recherche au RDPRM ne révèle pas tout le concours.
Modifier le rang par convention sans léser les créanciers intermédiaires
La cession de rang doit être publiée selon l’ Elle intervertit les positions dans la mesure des créances respectives sans nuire aux créanciers intermédiaires. La convention doit donc préciser le montant, les sûretés et les droits visés. Une promesse personnelle de passer après un autre créancier ne doit pas être présumée produire tous les effets d’une cession publiée. (F17, par. 219–225, p. 578–579.)
Supposons que A, B et C prennent rang dans cet ordre pour 50 000 $, 40 000 $ et 100 000 $, sur un produit de 120 000 $ déjà net des réclamations supérieures. Initialement, A reçoit 50 000 $, B reçoit 40 000 $ et C reçoit 30 000 $. Si A cède son rang à C, ce dernier peut occuper la position de 50 000 $ avant B; il ne peut toutefois faire passer sa créance entière de 100 000 $ avant B et ne lui laisser que 20 000 $. La protection de la position du créancier intermédiaire limite l’échange. Modifier les étiquettes dans un tableau sans vérifier les montants ne suffit donc pas.
Il faut préciser si la convention vise aussi les loyers, les indemnités d’assurance et les modalités d’exercice des recours. F17 distingue le rang sur l’immeuble du traitement d’une hypothèque associée sur les loyers. Une convention de subordination plus large peut coordonner les avis, les défauts et les recours, mais sa portée contractuelle doit être examinée séparément. Les priorités applicables conservent l’ordre légal imposé par l’ malgré les conventions contraires.
Vérifier l’exécution et l’insolvabilité fédérale avant de retenir le résultat
Une publication tardive peut rencontrer les droits découlant d’une procédure d’exécution existante. Selon l’, les droits publiés après l’inscription de l’avis d’exécution immobilier pertinent ne peuvent être opposés au créancier saisissant lorsque la saisie est suivie d’une vente sous contrôle de justice. Un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire impose aussi de vérifier les règles d’acquisition et d’extinction qui en résultent. La leçon sur les mesures préalables explique la séquence d’exercice. (F17, par. 226–227, p. 579–580.)
La faillite impose une nouvelle qualification juridique. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité, par. 70(1), donne expressément préséance à la faillite sur les hypothèques légales résultant d’un jugement, sous réserve des exceptions prévues. L’inscription d’une telle hypothèque ne suffit pas à donner à son titulaire la position fédérale d’un créancier garanti. Le traitement des réclamations de l’État, des fiducies légales et des autres préférences fédérales doit également être établi avant de reprendre une distribution civile. (F17, par. 4, 21, 39, 159, 188, p. 505, 511–512, 518–519, 553, 563; disposition fédérale officielle.)
Il faut conserver les dates de constitution, de publication valable, de correction éventuelle et de faillite. La validité ordinaire de l’hypothèque entre les parties ne rend pas une sûreté non publiée opposable au syndic, et une correction tardive ne bénéficie pas d’une rétroactivité présumée. L’existence temporaire sans publication de l’hypothèque de construction ne peut pas davantage être transposée sans précaution à la faillite comme si aucune question fédérale ne se posait. F17 traite séparément de son opposabilité au syndic. Une opinion sur le rang doit préciser si elle suppose une réalisation civile ordinaire ou analyse une procédure d’insolvabilité déterminée. (F17, par. 21, 86, 181, p. 511–512, 534, 561.)
Liste de vérification pratique
- Identifier chaque bien, son propriétaire, l’obligation garantie et la sûreté invoquée avant de comparer les créanciers.
- Vérifier séparément la constitution et la publicité; obtenir l’acte et la preuve de l’inscription complétée.
- Consigner la date, l’heure et la minute juridiquement pertinentes, ou la preuve de dépossession ou de maîtrise.
- Rechercher les bons biens et constituants, puis examiner les actes visés et les corrections.
- Vérifier les priorités applicables et les créances de construction, même sans inscription concurrente.
- Calculer les délais de conservation, de renouvellement et de construction à partir du bon événement déclencheur.
- Distinguer l’opposabilité aux créanciers concurrents de la notification au débiteur d’une créance hypothéquée.
- Vérifier les exceptions d’acquisition, de transformation et d’actifs financiers avant le classement chronologique.
- Lire les cessions publiées et protéger les créanciers intermédiaires dans le calcul de leurs effets.
- Répartir le produit réellement disponible, documenter la plus-value et identifier les soldes personnels impayés.
- Reprendre l’analyse si intervient un avis d’exécution, un recours hypothécaire ou une procédure fédérale d’insolvabilité.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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hypothèque
hypothec
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- avis de conservationnotice of preservation
- Avis requis pour maintenir une hypothèque dans une situation prévue par la loi. Son déclenchement et son délai varient selon le régime, notamment entre construction et transfert mobilier.
- cession de rangcession of rank
- Convention intervertissant les positions hypothécaires dans la mesure des créances respectives. Elle doit être publiée et ne peut nuire aux créanciers intermédiaires.
- droit de suiteright to follow
- Possibilité d’exercer une sûreté réelle sur le bien grevé après son transfert. Sa survie demeure assujettie aux règles de publicité, de conservation et aux exceptions applicables.
- gagepledge
- Hypothèque mobilière avec dépossession. La détention matérielle ordinaire doit être distinguée des règles particulières applicables aux actifs financiers.
- hypothèquehypothec
- Droit réel grevant un bien pour garantir une obligation et permettant les recours hypothécaires prévus par la loi. Son efficacité envers les tiers exige généralement sa publicité.
- maîtrisecontrol
- Situation reconnue par la loi sur certaines valeurs mobilières ou certains titres intermédiés, pouvant satisfaire à la dépossession et produire un rang préférentiel. La seule promesse du constituant ne suffit pas.
- opposabilitéopposability
- Possibilité d’invoquer un droit contre un tiers déterminé. L’efficacité envers les créanciers concurrents n’établit pas nécessairement l’efficacité envers le débiteur d’une créance hypothéquée.
- plus-valueincrease in value
- Valeur ajoutée à un immeuble par les travaux, matériaux ou services admissibles de construction. Elle limite la garantie et la participation préférentielle des constructeurs; les factures ne prouvent pas son montant.
- préavis d'exerciceprior notice
- Avis formel précisant le recours hypothécaire envisagé et répondant à ses exigences préalables. Son inscription peut affecter les droits publiés ultérieurement.
- prioritéprior claim
- Préférence accordée par la loi à une créance en raison de sa cause. Son assiette et son ordre sont légaux; son concours avec les autres créanciers n’exige pas d’inscription.
- publicitépublication
- Procédé légal permettant de rendre un droit efficace envers les tiers. Il consiste généralement en une inscription, mais la loi reconnaît aussi la dépossession et certains modes particuliers.
- rangrank
- Position d’un créancier par rapport aux droits concurrents sur le même bien ou son produit de réalisation. Un premier rang hypothécaire n’exclut pas le paiement préalable de créances prioritaires.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit civil, Sûretés, , « Opposabilité, rang et publicité de l’hypothèque » : par. 1–14, PDF combiné, p. 504–508; par. 15–54, p. 509–523; par. 55–90, p. 526–536; par. 151–190, p. 551–563; par. 191–215, p. 568–576; par. 216–227, p. 577–580. Le fascicule fourni n’indique aucune date explicite de mise à jour. La pagination combinée désigne la source Sûretés assemblée et non les pages des exportations séparées.
- JurisClasseur Québec, Droit civil, Sûretés, , PDF assemblé, p. 455 : complément ciblé distinguant les méthodes de plus-value relative et absolue avant le calcul du rang.
- Code civil du Québec, consolidation officielle française, à jour au 2026-04-07; dispositions citées vérifiées le 2026-09-08. La date de vérification ne modifie pas celle de la consolidation.
- Loi sur la faillite et l’insolvabilité, art. 70, texte officiel à jour au 2026-06-21, modifié en dernier lieu le 2026-06-20; vérifié le 2026-09-08. Cette leçon ne fournit pas une distribution complète en insolvabilité fédérale.
- Poursuivre avec l’hypothèque légale de la construction, les hypothèques mobilières et les autres hypothèques légales.