La publicité des droits en droit civil québécois
- Leçon 23 sur 23
- Essentiel
- 20 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La publicité dans le registre désigné ou selon un autre mode expressément autorisé produit les effets que lui attribue la loi. Une analyse rigoureuse relie le droit lui-même, les renseignements publiés, les prétentions concurrentes et les démarches nécessaires pour conserver ou corriger l'inscription.
Aperçu
Un acte signé, une inscription au registre et la possession exercée sur les lieux peuvent conduire à des conclusions différentes. Un acquéreur peut détenir un contrat valable tout en se heurtant à un droit antérieurement publié. Un créancier peut avoir reçu son paiement alors que l'hypothèque demeure inscrite. Une personne qui occupe une bande de terrain peut en avoir acquis la propriété par prescription malgré la publication ultérieure du titre d'un acheteur. Chaque situation exige une analyse distincte du droit et de sa .
La publicité relie le droit des biens aux opérations juridiques, à la preuve et à l'exécution des droits. Cette leçon s'appuie principalement sur le fascicule 23 du JCQ et vérifie ses distinctions doctrinales à la lumière du livre neuvième du Code civil du Québec (CCQ). Le cadre législatif s'étend de l' à l' L'exposé des démarches tient également compte de la présentation technologique des réquisitions au et de l'exigence de rédaction des réquisitions en français.
L'analyse doit préciser ce qui doit être inscrit, le registre approprié, l'effet de l'inscription et les vérifications qui demeurent nécessaires en dehors du registre. Ces conclusions déterminent les recherches à effectuer, les instructions de rédaction et les échéances à porter au dossier.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer la validité, l', les présomptions et la priorité dans l'analyse d'un droit publié ou non publié.
- Choisir le registre approprié, identifier le bien et évaluer les documents nécessaires à l'inscription.
- Appliquer les règles de , de , de correction et de à un problème original de transaction.
Relier le droit à la publicité requise
Identifier le fondement juridique de l'inscription
L' soumet à la publicité l'acquisition, la constitution, la reconnaissance, la modification, la transmission et l'extinction d'un droit réel immobilier. Un transfert de propriété, l'établissement d'une servitude et l'extinction d'un usufruit exigent donc l'examen des règles de publicité. Cette exigence accompagne les changements apportés au droit pendant son existence. Une recherche limitée à l'acte constitutif peut laisser dans l'ombre une modification ou une extinction subséquente.
La publication d'un droit personnel ou d'un droit réel mobilier doit reposer sur un fondement législatif. L'importance économique d'une convention ne suffit pas à la rendre publiable. Une promesse commerciale, une entente de paiement ou un engagement de confidentialité ne peut prendre place dans un registre de droits simplement parce que les parties souhaitent en informer le public. L' vise également les restrictions non purement personnelles au droit de disposer ainsi que certains droits susceptibles d'entraîner la résolution, la résiliation ou l'extinction éventuelle d'un droit publiable.
Le Code prévoit lui-même la publicité de plusieurs actes personnels. L' vise notamment certaines renonciations relatives aux successions et aux conséquences patrimoniales du mariage ou de l'union parentale. Les droits résultant d'un bail immobilier non résidentiel peuvent faire l'objet de l'avis décrit à l' Ces dispositions imposent de qualifier l'acte particulier et d'en vérifier les conditions; elles ne permettent pas de publier toute obligation personnelle associée à un immeuble.
Une note de qualification utile précise le droit, le bien, son titulaire, son constituant et la disposition qui autorise ou exige sa publication. Elle distingue ensuite les engagements personnels figurant dans le même acte. L'inscription ne transforme pas ces engagements en droits réels. Cette démarche prolonge la distinction étudiée dans la leçon sur le patrimoine et les droits réels.
Choisir le registre et préserver la faculté de publier
Le registre foncier reçoit la publicité concernant les immeubles dans le livre foncier de la circonscription pertinente. Le (RDPRM) reçoit les droits mobiliers et les autres droits qui relèvent de son champ légal. L' envisage aussi les cas où un droit réel mobilier concerne un immeuble et doit être inscrit aux deux registres.
L' reconnaît les autres modes de publicité uniquement lorsqu'une loi les permet expressément. Ainsi, la remise peut exercer une fonction de publicité pour un droit assujetti à une disposition qui autorise ce procédé. Le choix du mode découle de la règle applicable et doit être justifié par celle-ci. La facilité matérielle d'une démarche ou la préférence des parties ne constitue pas un fondement suffisant.
Toute personne peut requérir la publication pour elle-même ou pour autrui suivant l', y compris une personne assujettie aux mesures de protection qui y sont indiquées. Cette aptitude à demander une inscription ne prouve pas la capacité de constituer le droit sous-jacent. L' prive d'effet la renonciation ou la restriction au droit de publier un droit publiable, ainsi que la clause pénale qui s'y rattache. Une exigence contractuelle de discrétion ne peut enlever cette faculté légale.
Déterminer l'effet de l'inscription
Validité, opposabilité et présomptions
L'opposabilité concerne la possibilité de faire valoir un droit à l'encontre des tiers. L' attribue cette fonction à la publicité, prévoit son rôle dans la détermination du et reconnaît que la loi peut lui attribuer un effet constitutif. Les droits produisent généralement leurs effets entre les parties sans publication, sous réserve d'une disposition expresse contraire. Le défaut d'inscription exige donc d'identifier sa conséquence précise; il ne permet pas de conclure automatiquement à la nullité de la convention.
Une d'existence du droit inscrit s'applique à l'égard de tous suivant l' La preuve contraire demeure possible. L'inscription ne corrige pas un acte invalide, n'établit pas de manière incontestable la propriété du constituant et ne tranche pas un différend sur l'étendue juridique du droit. La validité de l'acte sous-jacent et l'effet probatoire de sa publication doivent faire l'objet d'analyses complémentaires.
L' crée une autre présomption : le droit inscrit est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La personne qui omet les consultations prescrites ne peut invoquer sa bonne foi pour repousser cette présomption. Cette portée explique pourquoi une liste sommaire des inscriptions ne suffit pas à un examen complet. La réquisition à laquelle renvoie l'inscription foncière, ainsi que le document accompagnant une réquisition par sommaire, doivent faire partie de l'examen.
La règle inverse doit également être appliquée. Suivant l', l'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne supplée pas au défaut de publicité. Transmettre la convention à un acquéreur ne constitue donc pas un mode de remplacement de l'inscription. Tout engagement distinct que cet acquéreur aurait assumé doit faire l'objet de sa propre analyse contractuelle.
Prescription et limites de la preuve tirée du registre
Dans Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22, la Cour suprême reconnaît que la propriété acquise par prescription acquisitive peut prévaloir contre un acquéreur dont le titre a été publié ultérieurement. Le jugement prévu à l' reconnaît le droit acquis. L' prévoit que la publicité n'interrompt pas la prescription. La majorité explique aussi pourquoi la préinscription n'était pas nécessaire pour préserver la propriété issue de la prescription dans cette affaire.
L'examen des titres doit ainsi être accompagné d'une enquête sur la possession et l'utilisation concrète du bien. Les faits pertinents comprennent l'occupation, les dates des changements matériels et le fondement de l'usage exercé par autrui. L'absence d'une inscription concernant cet usage ne détermine pas si la prescription a produit ses effets. La leçon sur l'acquisition par prescription expose les conditions à prouver. L'analyse de publicité ne doit pas les présumer réunies simplement parce qu'un voisin affirme occuper les lieux depuis longtemps.
Consulter le dossier immobilier et les documents pertinents
Suivre l'identité cadastrale et les fiches immobilières
L' identifie un immeuble par sa position cadastrale, ses limites, ses mesures, sa contenance et son numéro suivant l' L' établit une présomption d'exactitude du plan cadastral, sous réserve des règles transitoires. Selon l'art. 155 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, cette présomption ne s'applique pas lorsque le territoire n'a pas fait l'objet d'une rénovation cadastrale après le 22 juin 1992 en vertu de la législation sur la réforme du cadastre; les titres priment alors le plan. Lorsque la présomption s'applique, la preuve contraire demeure possible. La représentation cadastrale n'établit pas définitivement la propriété et ne règle pas chaque discordance de limites.
Le registre foncier comprend l'index des immeubles, les registres spécialisés concernant certains droits d'exploitation de ressources de l'État, les réseaux de services publics ou les immeubles en territoire non cadastré, ainsi que l'index des noms. Les décrivent ces composantes. Pour une parcelle immatriculée, la recherche suit normalement sa fiche immobilière. Une ancienne désignation peut exiger de retracer la concordance entre les anciens et les nouveaux numéros de lots. L' prévoit l'indication de cette concordance à l'ouverture d'une fiche après renumérotation.
L' exige généralement un numéro cadastral distinct pour publier la propriété, sous réserve de l'exception relative au territoire non cadastré. Son premier alinéa ne s'applique pas avant la rénovation cadastrale, suivant l'art. 155 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil. Cet article exige également l'immatriculation des parties privatives et communes avant l'inscription d'une déclaration de copropriété ou de coemphytéose. Les imposent l'utilisation du numéro cadastral dès l'entrée en vigueur du plan. Pour certains biens non immatriculés, l' dirige l'analyse vers la fiche immobilière tenue sous numéro d'ordre et les exceptions prévues.
Documenter l'étendue et le moment de la recherche
Les registres constituent des documents publics suivant l' Cette accessibilité n'autorise toutefois pas toute compilation par nom de propriétaire. L' encadre l'utilisation des renseignements et restreint la recherche nominative dans le système foncier, sous réserve des exceptions indiquées. L'examen doit identifier la parcelle ou la fiche pertinente et emprunter un mode de consultation permis.
Au RDPRM, l'identité du constituant, la nature du droit et la désignation prescrite du bien influencent tant l'inscription que la recherche. L' établit les exigences générales de renseignements. Il faut ensuite vérifier les règles réglementaires propres au bien en cause. Une méthode de recherche adaptée à une catégorie ne peut être présumée suffisante pour tous les meubles.
Il convient de conserver les résultats, les actes réellement consultés, leurs modifications pertinentes et le moment auquel la recherche est à jour. L' prévoit des états certifiés indiquant la dernière mise à jour du registre. Cette information temporelle permet à une personne qui révise le dossier de distinguer une inscription omise d'une inscription postérieure à l'examen. Une nouvelle consultation à proximité de la clôture peut être nécessaire puisque la chronologie de l'opération se poursuit après les recherches initiales.
Préparer et vérifier la réquisition
Forme, langue et attestation professionnelle
La doit relier correctement les personnes, le bien et le droit dans la forme prescrite. Pour le registre foncier, l' permet la présentation de l'acte, d'un extrait authentique, d'un sommaire ou, lorsque la loi l'autorise, d'un avis. Le document résumé doit accompagner le sommaire suivant l' Le recours au sommaire n'autorise pas l'omission de documents nécessaires à la conservation et à la consultation.
Les réquisitions foncières sont présentées sur un support technologique. Le service officiel de réquisition d'inscription en ligne confirme que cette présentation est obligatoire depuis le 8 novembre 2021. L' exige que les réquisitions d'inscription soient rédigées exclusivement en français. L'article 212 de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, L.Q. 2022, c. 14, prévoit une exception transitoire : l'acte qui modifie ou corrige un autre acte présenté au Bureau de la publicité foncière avant le 1er juin 2022 exclusivement dans une autre langue peut être présenté exclusivement dans cette même langue. L'exception vise cet acte modificatif ou correctif admissible. Les autres documents que la loi exige de joindre à la réquisition doivent être examinés séparément selon l' : un document rédigé dans une autre langue exige une traduction vidimée au Québec. Les instructions linguistiques du registre expliquent ces distinctions. Il faut vérifier tout ancien modèle au regard de la règle actuelle et de l'exception avant de l'utiliser.
L'attestation dépend de l'acte. Suivant l', la signature du notaire instrumentant atteste l'accomplissement des vérifications prescrites; elle ne remplace pas ces vérifications. L'acte sous seing privé visé à l' exige l'attestation d'un notaire ou d'un avocat sur les éléments énumérés, notamment l'identité, la qualité, la capacité et la validité quant à la forme. L' dispense le RDPRM de l'attestation de vérification et prévoit des formalités alternatives pour certains documents fonciers. Ces distinctions empêchent de transposer sans vérification une obligation ou une dispense d'attestation d'une catégorie de réquisition à une autre.
Confirmer l'admission et l'inscription effectuée
L'officier vérifie le respect des exigences prescrites suivant l' Une réquisition inadmissible, inexacte ou irrégulière est refusée avec indication des motifs selon l' La transmission ne démontre donc pas qu'une inscription a été accomplie. L'état certifié remis conformément à l' doit être comparé au droit demandé, aux parties, au bien et aux renseignements d'inscription.
En matière foncière, l' relie l'inscription sommaire au registre à la réquisition. Son effet vise les droits publiables mentionnés dans cette réquisition ou, lorsqu'elle prend la forme d'un sommaire, dans le document qui l'accompagne. L'examen doit donc rattacher l'inscription à son fondement documentaire avant de conclure qu'un droit particulier a été publié. La présence de l'acte quelque part au registre ne dispense pas de cette vérification.
Au RDPRM, l' limite la publicité aux droits inscriptibles énoncés dans la réquisition, sous réserve de l'utilisation autorisée de certaines références. Un contrat sous-jacent détaillé ne corrige pas un avis qui laisse le droit pertinent en dehors des renseignements publiés. La vérification doit distinguer la convention, la réquisition et l'inscription obtenue, puis confirmer leur concordance. Une différence relevée après l'inscription doit être analysée en fonction de son origine et de sa conséquence juridique.
Résoudre les priorités et préserver les droits litigieux
Chronologie et exceptions légales
Le rang exprime la priorité entre droits concurrents. L' retient généralement la date, l'heure et la minute consignées lors de la présentation, à condition que l'inscription soit faite au registre approprié. L' traite des demandes simultanées portant sur le même bien et des droits de même nature. Lorsque deux acquéreurs tiennent un immeuble du même auteur, l' attribue le droit à celui qui publie le premier.
Cette chronologie doit être confrontée aux exceptions. Suivant l', l'hypothèque immobilière ne prend rang qu'à l'inscription du titre du constituant, après l'hypothèque du vendeur créée dans cet acte d'acquisition. L' accorde aux hypothèques légales de construction et de rénovation une priorité sur les autres hypothèques publiées à concurrence de la plus-value, avec concurrence entre elles en proportion des créances. L' exige la publication d'une cession de rang entre créanciers hypothécaires; l'interversion s'opère dans la mesure de leurs créances respectives sans nuire aux créanciers intermédiaires. Une ligne du temps ne dispense donc pas de qualifier chaque droit concurrent et de déterminer le montant bénéficiant de la priorité.
Préinscription et échéances subséquentes
La préinscription prévue à l' peut protéger une demande en justice concernant un droit réel soumis ou admis à l'inscription au registre foncier. Pour un droit réel mobilier, la disposition exige que le droit ait déjà été inscrit au RDPRM. Une réclamation en dommages liée à la gestion d'un bien ne devient pas admissible du seul fait que le paiement pourrait être obtenu à même les actifs de son propriétaire. L'analyse doit identifier le droit réel effectivement mis en cause par les conclusions recherchées.
L' attribue aux droits reconnus par le jugement ou la transaction mettant fin à l'action la date de la préinscription s'ils sont publiés dans les 30 jours suivant le jugement passé en force de chose jugée ou la transaction. Le dossier exige ainsi un suivi judiciaire et un suivi de publicité. Obtenir jugement sans accomplir l'inscription dans le délai peut faire perdre la protection recherchée par l'avis antérieur.
L' protège séparément la personne empêchée, sans sa faute, de publier un droit testamentaire en raison du recel, de la suppression, de la contestation du testament ou d'un autre obstacle. L'avis doit être présenté dans l'année du décès. Suivant l', le testament doit ensuite être publié dans les 30 jours suivant la cessation de l'obstacle ou son obtention ou sa vérification, et au plus tard dans les trois ans de l'ouverture de la succession. Chaque événement déclencheur doit être documenté séparément pour permettre le calcul approprié.
Conserver et corriger l'état du registre
Renouvellement et notification
Le renouvellement conserve l'opposabilité découlant de la publicité et le rang initial au moyen de l'avis envisagé aux La durée applicable et les renseignements d'expiration doivent être vérifiés avant de fixer l'échéance de renouvellement. La publicité renouvelée ne prouve pas que la dette ou l'autre droit subsiste valablement. Une inscription faite après expiration ne doit pas non plus être présumée rétablir automatiquement le rang antérieur.
Une permet la notification de certains événements touchant le droit publié suivant les Il s'agit notamment des avis légalement prévus en matière d'exercice des droits hypothécaires et de certains événements liés aux ventes pour taxes. L' prévoit la modification de l'adresse et des références connexes. Publier le droit tout en négligeant les renseignements de notification peut priver son titulaire d'une possibilité concrète de réagir à des procédures en cours.
Correction, réduction et radiation
La radiation constitue l'opération qui supprime une inscription antérieure suivant l' Elle doit être distinguée de l'extinction du droit sous-jacent. Le remboursement peut éteindre une créance alors que l'inscription demeure visible; une radiation erronée peut supprimer une inscription malgré la persistance d'un différend sur la relation juridique.
L' prévoit la radiation avec le consentement du titulaire ainsi que certains cas de péremption. Suivant l', la quittance totale emporte consentement à la radiation, tandis que la quittance partielle emporte consentement à une réduction équivalente. Le créancier doit faire inscrire la quittance s'il reçoit une somme suffisante pour les frais d'inscription et d'acheminement, sans pouvoir exiger une somme supplémentaire à cette fin. Le tribunal peut ordonner la radiation pour les motifs indiqués à l' Depuis le 11 juin 2026, cet article permet expressément de requérir la radiation foncière qui en résulte au moyen d'un sommaire du jugement. L' exige toujours le caractère définitif du jugement utilisé pour obtenir la radiation ou la réduction visée et exclut l'exécution provisoire dans les matières qu'il précise.
Le remède dépend de l'origine de l'erreur. L'erreur matérielle de l'officier ou l'omission d'une inscription relève de l' La demande judiciaire d'une personne intéressée visant la rectification ou la radiation est envisagée à l' Un vice contesté de l'acte d'une partie ne doit pas être présenté comme une simple correction typographique pouvant être effectuée par l'officier.
L' protège les droits du tiers de bonne foi qui a publié après une radiation faite sans droit ou par erreur, même si le tribunal ordonne ensuite sa correction. L' exige également l'indication expresse des deux fins lorsqu'une réquisition vise une inscription et une radiation ou réduction. Il faut vérifier le résultat de chaque opération demandée, sans présumer que l'inscription du nouveau droit supprime l'ancienne inscription.
Réaliser une acquisition avec des inscriptions à régler
Exemple : achat d'un atelier et hypothèque toujours inscrite
Scénario factuel
Dans cette hypothèse fictive, Amélie souhaite acheter un atelier composé de deux lots cadastraux. Le vendeur fournit un relevé récent du registre pour un seul lot ainsi qu'une lettre du prêteur confirmant le remboursement intégral. L'hypothèque figure encore au registre. Un document joint à une vente antérieure mentionne une servitude touchant le second lot. Les parties souhaitent conclure la vente dans une semaine.
La recherche est incomplète puisque l'opération porte sur deux lots. Chaque fiche pertinente et les actes auxquels elle renvoie doivent être examinés. L'acte constitutif de la servitude, son étendue et ses modifications subséquentes nécessitent une vérification. Une mention incidente dans un autre document ne remplace pas cet examen. Les expliquent la pertinence de consulter les actes et d'identifier chaque lot individuellement.
La lettre de remboursement doit être examinée afin de déterminer si elle constitue une quittance et fournit un fondement utilisable pour la radiation. L' rattache le consentement à la quittance totale, mais l'inscription persistante exige encore la démarche appropriée au registre. Les instructions de l'acquéreuse doivent identifier l'inscription restante et les preuves nécessaires à sa suppression. Le paiement, le consentement, la réquisition admissible et la radiation accomplie sont des faits distincts à établir.
La réquisition de vente doit désigner les deux lots, respecter les exigences de langue et de présentation technologique et recevoir l'attestation requise. La vérification finale porte sur l'inscription de l'acquisition et sur la radiation demandée. Si une même réquisition vise les deux opérations, l' impose d'en indiquer expressément les fins.
Exercice : jugement obtenu après une préinscription
Dans cette hypothèse fictive, une demanderesse préinscrit valablement une demande admissible portant sur un droit réel. Le jugement passe ensuite en force de chose jugée. L'avocat publie le droit 45 jours après cet événement et soutient que le gain de cause préserve la date de publication initiale. Identifier la démarche manquante et la conséquence qui peut être affirmée à partir de ces faits.
La démarche manquante est la publication dans le délai de 30 jours prévu à l' La demanderesse ne peut revendiquer la rétroactivité légale suivant la chronologie donnée. L'effet substantiel du jugement et l'inscription finalement obtenue doivent encore être examinés. Le dépassement du délai ne démontre pas, à lui seul, que le droit sous-jacent n'a jamais existé. Il faut identifier les inscriptions intervenues entre-temps avant de résoudre le conflit qui pourrait en découler.
Liste de vérification pratique
- Identifier le droit, le bien, les parties et le fondement législatif de sa publication.
- Distinguer la validité, les effets entre parties, l'opposabilité, les présomptions et le rang.
- Consulter le bon registre et chaque parcelle pertinente, puis lire les actes auxquels les inscriptions renvoient.
- Enquêter sur la possession et l'usage concret lorsqu'ils peuvent affecter la propriété ou l'étendue du droit.
- Vérifier l'identité cadastrale, la langue, le mode de présentation et l'attestation requise.
- Confirmer l'admission et comparer l'inscription obtenue à la publicité demandée.
- Calculer les échéances de suivi de préinscription et de renouvellement à partir d'événements documentés.
- Actualiser les renseignements de notification et accomplir toute correction, réduction ou radiation nécessaire.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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Publicité
publication
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Adresse inscriteregistered address
- Adresse portée au registre afin de recevoir la notification de certains événements touchant un droit publié.
- Immatriculationimmatriculation
- Identification cadastrale d'un immeuble par sa position, ses limites, ses mesures, sa contenance et le numéro qui lui est attribué.
- Opposabilitéopposability
- Possibilité de faire valoir un droit à l'encontre des tiers conformément aux règles applicables.
- Préinscriptionadvance registration
- Mécanisme provisoire permettant de conserver une date de publication antérieure lorsque les conditions de suivi sont respectées.
- Présomption simplesimple presumption
- Conséquence juridique tirée d'un fait, susceptible d'être repoussée par une preuve contraire admissible.
- Publicitépublication
- Processus prévu par la loi qui rend un droit opposable, établit son rang ou lui donne effet dans les cas expressément prévus.
- Radiationcancellation
- Inscription qui supprime une inscription antérieure sur un fondement conventionnel, légal ou judiciaire autorisé.
- Rangrank
- Priorité juridique d'un droit par rapport aux droits concurrents, établie selon la publicité et les exceptions applicables.
- Registre des droits personnels et réels mobiliersregister of personal and movable real rights
- Registre québécois destiné aux droits mobiliers et autres droits dont la loi exige ou autorise la publication.
- Registre foncierland register
- Registre public où s'effectue la publicité des droits concernant les immeubles au moyen des livres fonciers et de leurs composantes.
- Renouvellementrenewal
- Publication de l'avis prescrit pour conserver l'opposabilité résultant d'une publicité existante et son rang initial.
- Réquisition d'inscriptionapplication for registration
- Document présenté pour obtenir une inscription et comportant les renseignements et formalités prescrits pour le droit visé.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit civil - Biens et publicité des droits, , « Publicité des droits », compilation doctrinale fournie par l'utilisateur.
- Code civil du Québec, livre neuvième, art. 2934–3075.1, et art. 2918.
- Loi sur l'application de la réforme du Code civil, art. 155.
- Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, L.Q. 2022, c. 14, art. 212.
- L.Q. 2026, c. 12, art. 123 et 297, modification de l' en vigueur le 11 juin 2026.
- Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22, motifs majoritaires sur la prescription et la publicité.
- Service en ligne de réquisition d'inscription, instructions du registre foncier du Québec.
- Leçons connexes : Servitudes, Acquisition par prescription et Copropriété par indivision.