La prescription en droit civil québécois
Règles générales, prescription acquisitive et prescription extinctive selon le Code civil du Québec : délais, interruption, suspension et renonciation.
Aperçu
La prescription est le mécanisme par lequel l'écoulement du temps produit des effets juridiques : il peut conférer un droit ou éteindre une obligation. L'art. 2875 CCQ en donne la description générale : la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi. Le Code civil du Québec regroupe l'ensemble des règles relatives à la prescription au Livre huitième (art. 2875 à 2933 CCQ), divisé en trois titres : les règles communes aux prescriptions acquisitive et extinctive, les règles propres à la prescription acquisitive et les règles propres à la prescription extinctive. Le régime actuel représente une simplification considérable du droit antérieur, réduisant les délais et harmonisant les principes applicables.
Objectifs d'apprentissage
- Définir la prescription acquisitive et la prescription extinctive et distinguer leurs conditions, leurs délais et leurs effets.
- Identifier les circonstances dans lesquelles un droit ou une chose est imprescriptible (art. 2876 CCQ).
- Expliquer les mécanismes de la renonciation, de l'interruption et de la suspension et distinguer leurs effets sur le temps déjà écoulé.
- Appliquer les règles du calcul des délais (art. 2879 CCQ) et déterminer le point de départ de la prescription extinctive selon la nature du recours.
- Distinguer un délai de prescription d'un délai de déchéance et identifier les conséquences pratiques de cette distinction (art. 2878 CCQ).
- Analyser les délais de la prescription extinctive (art. 2922, 2925, 2926.1 CCQ) et les règles protectrices en matière de préjudice corporel (art. 2930 CCQ).
Concepts clés et définitions
- Prescription (prescription) : moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une obligation par l'écoulement du temps (art. 2875 CCQ).
- Prescription acquisitive (acquisitive prescription) : moyen d'acquérir le droit de propriété ou l'un de ses démembrements par l'effet de la possession (art. 2910 CCQ).
- Prescription extinctive (extinctive prescription) : moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action (art. 2921 CCQ).
- Délai de prescription (limitation period) : période à l'expiration de laquelle la prescription produit son effet. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 2878, al. 1 CCQ).
- Délai de déchéance (forfeiture period) : délai d'ordre public dont l'expiration entraîne la perte du droit lui-même. Le tribunal doit déclarer la déchéance d'office (art. 2878, al. 2 CCQ).
- Interruption (interruption) : événement qui réduit à néant le temps déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2889 à 2903 CCQ).
- Suspension (suspension) : arrêt temporaire du calcul du délai, sans perte du temps déjà écoulé (art. 2904 à 2909 CCQ).
- Renonciation (renunciation) : acte abdicatif et unilatéral par lequel le bénéficiaire de la prescription abandonne le droit ou le bénéfice du temps écoulé (art. 2883 à 2888 CCQ).
- Possession utile (useful possession) : exercice de fait d'un droit réel de manière paisible, continue, publique et non équivoque (art. 921, 922 CCQ).
- Force majeure (superior force) : événement extérieur, irrésistible et imprévisible (art. 1470 CCQ).
Le régime général de la prescription
Les règles communes aux prescriptions acquisitive et extinctive figurent aux art. 2875 à 2909 CCQ. Elles établissent le domaine de la prescriptibilité, le caractère universel de la prescription, la distinction entre prescription et déchéance, le calcul des délais et les mécanismes de renonciation, d'interruption et de suspension.
Le domaine de la prescriptibilité
Le Code civil du Québec adopte le principe de la prescriptibilité : tout ce qui n'est pas déclaré imprescriptible peut être prescrit. L'art. 2876 CCQ en délimite le champ :
« Ce qui est hors commerce, incessible ou non susceptible d'appropriation, par nature ou par affectation, est imprescriptible. »
La prescriptibilité dépend du caractère de la chose, non de la qualité de son propriétaire. Sont imprescriptibles : les choses hors commerce (droits extrapatrimoniaux, droits de la personnalité, libertés fondamentales); les choses communes non susceptibles d'appropriation en raison de leur utilité publique (l'air, l'eau, les biens de l'État, les biens des personnes morales de droit public : art. 916 CCQ); et les biens affectés à un usage qui les place hors commerce (biens sacrés, cimetières). Certaines actions sont aussi imprescriptibles par nature, comme les actions négatoires de servitude visant à faire cesser l'aggravation d'un écoulement des eaux.
Effet erga omnes
L'art. 2877 CCQ énonce que la prescription s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous, y compris l'État, sous réserve des dispositions expresses de la loi. Le terme « État » inclut les municipalités et les établissements publics. Ce principe universel est tempéré par les exceptions législatives, dont celles des art. 2904 et suivants CCQ (causes de suspension en faveur de certaines personnes).
Prescription et déchéance
L'art. 2878 CCQ consacre la distinction entre le délai de prescription et le délai de déchéance. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription : la partie doit l'invoquer. En revanche, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours lorsque la loi la prévoit. La déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès.
La distinction pratique repose sur deux facteurs : (1) la prescription est susceptible d'interruption et de suspension, contrairement à la déchéance; (2) la prescription doit être plaidée pour produire son effet, alors que la déchéance est soulevée d'office par le tribunal. Sur le plan des effets, la prescription extinctive n'éteint pas le droit substantiel : elle empêche seulement son titulaire de l'invoquer en justice. La déchéance, en revanche, entraîne la perte du droit lui-même. Le Code prévoit plusieurs cas de déchéance, dont les art. 380, 435, 436, 967, 1022, 1103, 1117, 1635, 1742, 1753, 1837 et 2050 CCQ.
Calcul des délais
L'art. 2879 CCQ fixe les règles :
« Le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté dans le calcul du délai. La prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu. Lorsque le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la prescription n'est acquise qu'au premier jour ouvrable qui suit. »
Le délai se calcule par jours entiers, sans égard à l'heure. Le jour de l'événement générateur (dies a quo) est exclu du calcul. La prescription est acquise à la fin du dernier jour (dies ad quem), à moins que celui-ci ne soit un samedi ou un jour férié; dans ce cas, le délai se prolonge jusqu'au jour ouvrable suivant.
Point de départ de la prescription
L'art. 2880 CCQ pose la règle générale : la dépossession fixe le point de départ de la prescription acquisitive; le jour où le droit d'action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, lorsque la faute et le préjudice sont concomitants, le point de départ est la date du fait dommageable. Lorsqu'un intervalle sépare la faute et la manifestation du préjudice, l'art. 2926 CCQ prévoit que la prescription court à compter de la première manifestation du préjudice. Cette règle repose sur un principe fondamental : le titulaire d'un droit ne peut être sanctionné pour inaction avant d'avoir eu connaissance de l'existence de ce droit.
Le simple fait de consulter un avocat sur la base de soupçons ne suffit pas à faire naître le droit d'action et ne constitue pas le point de départ de la prescription.
Pour les obligations assorties d'un terme suspensif (art. 1508 CCQ), la prescription ne commence à courir qu'à l'arrivée de l'événement futur et certain prévu au contrat.
Opposabilité et imprescriptibilité des moyens de défense
L'art. 2881 CCQ prévoit que la prescription peut être invoquée en tout état de cause, y compris en appel, à moins que la partie n'ait clairement manifesté son intention d'y renoncer. La Cour d'appel a précisé qu'un argument de prescription ne saurait être soulevé si tardivement que la partie adverse se trouverait privée de la possibilité d'administrer une preuve contraire.
L'art. 2882 CCQ établit un contrepoids : même si le délai pour faire valoir un droit par action directe est expiré, ce droit peut être invoqué en défense, pourvu qu'il ait pu constituer un moyen de défense valable au moment où il pouvait encore fonder une action directe. Si le moyen est accueilli, il ne fait pas revivre l'action directe prescrite. La Cour d'appel a donné une interprétation large et libérale à cette disposition.
Renonciation, interruption et suspension
Ces trois mécanismes sont communs aux prescriptions acquisitive et extinctive. Ils se distinguent par leur nature et par leurs effets sur le temps déjà écoulé.
La renonciation est un acte volontaire du bénéficiaire de la prescription. L'interruption et la suspension procèdent de l'application de la loi. L'interruption réduit à néant le temps déjà écoulé et fait courir un nouveau délai. La suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà acquis.
Renonciation
Les art. 2883 à 2888 CCQ encadrent rigoureusement la renonciation.
Interdiction de la renonciation anticipée. L'art. 2883 CCQ interdit de renoncer d'avance à la prescription. Il est permis de renoncer à la prescription acquise (ce qui remet le compteur à zéro et fait courir un nouveau délai de même durée : art. 2888 CCQ) ou de renoncer au bénéfice du temps écoulé pour une prescription en cours (ce qui constitue une cause d'interruption).
Interdiction de modifier les délais. L'art. 2884 CCQ, disposition d'ordre public, interdit de convenir d'un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. Cette règle tranche définitivement une controverse du droit antérieur, qui permettait de prolonger les délais de prescription.
Forme de la renonciation. L'art. 2885 CCQ prévoit que la renonciation est soit expresse, soit tacite. La renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. La renonciation à une prescription acquise portant sur des droits réels immobiliers doit être publiée au Bureau de la publicité foncière, ce qui suppose nécessairement un écrit.
Capacité. L'art. 2886 CCQ prévoit que celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. La renonciation étant un acte de disposition, seule une personne ayant la capacité d'aliéner peut y consentir.
Protection des tiers. L'art. 2887 CCQ permet à toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise de l'opposer, même en cas de renonciation par le débiteur ou le possesseur. Les créanciers peuvent ainsi contester une renonciation préjudiciable lorsqu'elle crée ou aggrave l'insolvabilité du débiteur postérieurement à la naissance de la créance.
Interruption
L'art. 2889 CCQ distingue deux types d'interruption : l'interruption naturelle et l'interruption civile.
Interruption naturelle. En matière de prescription acquisitive, l'interruption naturelle survient lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance du bien (art. 2890 CCQ). En matière de prescription extinctive, elle survient lorsque le titulaire d'un droit, après avoir omis de s'en prévaloir, exerce ce droit (art. 2891 CCQ).
Interruption civile. L'art. 2892 CCQ prévoit que l'interruption civile résulte du dépôt d'une demande en justice avant l'expiration du délai, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire au plus tard dans les 60 jours suivant l'expiration du délai. La notion de « demande en justice » englobe les demandes reconventionnelles, les interventions, les saisies, les oppositions, les demandes déposées à l'étranger, les avis d'intention de recourir à l'arbitrage et les avis de différend (art. 2892, al. 2 CCQ). Toute demande d'un créancier visant à participer à une distribution constitue aussi une interruption civile (art. 2893 CCQ).
Ne constituent pas une demande en justice : l'avis de 60 jours, le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire et la mise en demeure. La faillite n'interrompt pas la prescription, sauf si elle s'accompagne d'une reconnaissance de dette.
Reconnaissance et renonciation au bénéfice du temps écoulé. L'art. 2898 CCQ ajoute que la reconnaissance d'un droit et la renonciation au bénéfice du temps écoulé constituent des causes d'interruption.
Perte de l'interruption. L'interruption résultant d'une demande en justice est perdue en cas de rejet de la demande, de désistement de la totalité de la demande ou de péremption d'instance (art. 2894 CCQ). L'art. 2895 CCQ accorde au demandeur un délai supplémentaire de trois mois pour faire valoir son droit, à compter de la signification du jugement rendu sans décision sur le fond, lorsque le délai de prescription était expiré ou devait expirer dans moins de trois mois à la date du jugement.
Effets relatifs de l'interruption. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou jusqu'à la transaction intervenue entre les parties (art. 2896 CCQ). L'interruption à l'égard du débiteur principal ou de la caution produit ses effets à l'égard de l'un et de l'autre (art. 2899 CCQ). En matière d'obligations solidaires ou indivisibles, l'interruption à l'égard d'un créancier ou d'un débiteur produit ses effets à l'égard des autres (art. 2900 CCQ). En matière d'obligations divisibles conjointes, l'interruption à l'égard d'un créancier ou d'un débiteur est sans effet à l'égard des autres (art. 2901 CCQ). Après l'interruption, la prescription recommence à courir pour le même laps de temps (art. 2903 CCQ).
Suspension
La suspension se distingue de l'interruption par ses effets : le temps écoulé avant la suspension est conservé. Lorsque la cause de suspension disparaît, le calcul reprend au point où il s'est arrêté.
L'art. 2904 CCQ ne reconnaît qu'une seule cause de suspension : l'impossibilité en fait d'agir, soit par soi-même, soit en se faisant représenter. Cette impossibilité doit résulter d'une situation irrésistible (incapacité physique ou psychologique, ignorance de l'identité de l'auteur de la faute, ignorance de la nature du préjudice). L'ignorance du droit ne constitue pas une impossibilité d'agir. L'impossibilité cesse lorsque l'ensemble des éléments constitutifs du droit d'action deviennent objectivement constatables. La Cour suprême du Canada a jugé qu'un état psychologique de crainte causé par la faute du défendeur peut suspendre la prescription.
Applications législatives :
- La prescription ne court pas contre l'enfant à naître (art. 2905 CCQ).
- La prescription ne court pas contre le mineur ou le majeur sous tutelle ou mandat de protection à l'égard des recours contre leur représentant ou la personne responsable de leur garde, ni à l'égard des recours pour la réparation du préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle (art. 2905, al. 2 CCQ, tel qu'amendé en 2013).
- La prescription ne court pas entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune (art. 2906 CCQ).
- La prescription ne court pas contre l'héritier à l'égard des créances qu'il a contre la succession (art. 2907 CCQ).
- En matière d'actions collectives, la suspension s'applique selon l'art. 2908 CCQ.
- Pour les créances solidaires et indivisibles, la suspension produit les mêmes effets que l'interruption (art. 2909 CCQ).
Prescription acquisitive
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir le droit de propriété ou l'un de ses démembrements par l'effet de la possession (art. 2910 CCQ). Les règles relatives à la possession, autrefois dispersées dans le titre sur la prescription de l'ancien code, sont regroupées au Livre des biens (art. 921 à 933 CCQ).
Conditions d'exercice
La prescription acquisitive requiert une possession utile, c'est-à-dire une possession conforme aux conditions établies au Livre des biens (art. 2911 CCQ). La possession est l'exercice de fait d'un droit réel dont on se veut titulaire (art. 921 CCQ). Elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque (art. 922 CCQ). Une possession promiscue (non exclusive) est une possession équivoque. La simple tolérance ne peut servir de fondement à la prescription (art. 924 CCQ).
Jonction et continuation de la possession. L'ayant cause à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs. L'ayant cause universel ou à titre universel continue la possession de son auteur (art. 2912 CCQ). Les ayants cause ne souffrent pas des vices dans la possession de leur auteur (art. 926, al. 2 CCQ).
Détention. La détention ne peut fonder la prescription, même si elle se poursuit au-delà du terme convenu (art. 2913 CCQ). Le détenteur détient pour le compte d'autrui et est présumé conserver cette qualité, à moins d'une interversion de titre (art. 923 CCQ).
Interversion de titre. L'art. 2914 CCQ permet qu'un titre précaire soit interverti au moyen d'un titre émanant d'un tiers ou d'un acte du détenteur inconciliable avec la précarité. L'interversion rend la possession utile à compter du moment où le véritable propriétaire a connaissance du nouveau titre ou de l'acte du détenteur.
Tiers et substitution. Les tiers peuvent prescrire contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité (art. 2915 CCQ). Le grevé d'une substitution et ses ayants cause universels ou à titre universel ne peuvent prescrire contre l'appelé avant l'ouverture de la substitution (art. 2916 CCQ).
Délais de la prescription acquisitive
Immeubles. Le délai général est de dix ans (art. 2917 CCQ), indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur. Cette durée a remplacé l'ancienne prescription trentenaire. Dans l'arrêt Ostiguy c. Allie, la Cour suprême du Canada a confirmé que le jugement prévu à l'art. 2918 CCQ est de nature déclarative : seule la prescription est attributive du droit de propriété. La prescription acquisitive opère sans égard aux droits inscrits au registre foncier.
Meubles. Le possesseur de bonne foi acquiert la propriété d'un meuble par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire (art. 2919 CCQ). Le propriétaire peut revendiquer le meuble pendant ce délai, sauf s'il a été acquis sous l'autorité de la justice. La bonne foi doit exister au moment de l'acquisition (art. 2920, al. 1 CCQ). Le possesseur de mauvaise foi ne prescrit que par dix ans (art. 2917 CCQ). Cette règle s'applique tant aux meubles corporels qu'aux meubles incorporels.
Prescription extinctive
La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action (art. 2921 CCQ). Trois fondements soutiennent l'institution : la paix sociale (la cristallisation des situations juridiques), la sanction de la négligence (le refus de protéger celui qui n'exerce pas ses droits dans un délai raisonnable) et la présomption de paiement (la difficulté croissante de prouver le paiement avec l'écoulement du temps).
Délais de la prescription extinctive
Délai de droit commun : dix ans. L'art. 2922 CCQ fixe le délai de droit commun à dix ans, en remplacement de l'ancienne prescription trentenaire.
Droits réels immobiliers : dix ans. L'art. 2923 CCQ soumet les demandes en justice visant à faire valoir un droit réel immobilier à un délai de dix ans. L'action visant à conserver ou à obtenir la possession d'un immeuble doit être exercée dans l'année du trouble ou de la dépossession (art. 2923, al. 2 CCQ).
Droits personnels et droits réels mobiliers : trois ans. L'art. 2925 CCQ prévoit un délai de trois ans pour les actions tendant à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier. Le Code ne distingue plus entre les recours contractuels et les recours extracontractuels. L'action pour préjudice corporel ou décès se prescrit par trois ans, comparativement à un an sous le Code civil du Bas-Canada.
Droits résultant d'un jugement : dix ans (art. 2924 CCQ), y compris les arrérages de pension alimentaire.
Délai d'un an. L'art. 2928 CCQ prévoit un délai d'un an pour la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant. L'art. 2929 CCQ prescrit un délai d'un an pour les actions fondées sur une atteinte à la réputation. Les actions possessoires se prescrivent aussi par un an (art. 2923, al. 2 CCQ).
Régime particulier pour les infractions criminelles et la violence (art. 2926.1 CCQ). L'action en réparation du préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par dix ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. L'action est imprescriptible lorsque le préjudice résulte de la violence subie pendant l'enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale. Constitue une violence subie pendant l'enfance la thérapie de conversion au sens de la loi applicable.
L'art. 2926.1, al. 2 CCQ prévoit que l'action contre l'héritier ou le légataire particulier de l'auteur de l'acte doit être intentée dans les trois ans du décès, sous peine de déchéance, sauf si le défendeur est poursuivi pour sa propre faute ou à titre de commettant. Les art. 2905 et 2926.1 CCQ, tels qu'amendés, ne sont pas rétroactifs; ils s'appliquent aux personnes qui, à compter du 23 mai 2013, font le lien entre l'acte reproché et le préjudice. Les victimes de violence sexuelle ou de violence subie pendant l'enfance ou conjugale dont l'action avait été rejetée avant le 12 juin 2020 au seul motif de la prescription acquise peuvent introduire un nouveau recours dans les trois ans suivant cette date, aux conditions prévues par la loi.
Point de départ du délai extinctif
L'art. 2880 CCQ prévoit que le jour où le droit d'action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. Plusieurs dispositions précisent cette règle selon la nature du recours.
Préjudice graduel ou tardif. L'art. 2926 CCQ prévoit que le délai court à compter du jour de la première manifestation du préjudice. Dans le cas d'une obligation continue, l'inexécution répétée repousse sans cesse la prescription et fait naître de nouvelles causes d'action.
Préjudice corporel résultant d'une infraction criminelle. Le délai court à compter du jour où la victime a eu connaissance que son préjudice est attribuable à l'acte en cause (art. 2926.1 CCQ).
Nullité du contrat. Le délai court à compter de la connaissance de la cause de nullité par la partie qui l'invoque ou de la cessation de la violence ou de la crainte (art. 2927 CCQ).
Prestation compensatoire. Le délai court à compter du décès du conjoint (art. 2928 CCQ).
Atteinte à la réputation. Le délai court à compter du jour où la personne diffamée a connaissance de l'atteinte (art. 2929 CCQ).
Obligation à exécution successive. Le délai court à compter du jour où l'obligation est devenue exigible (art. 2932 CCQ).
Contrat d'entreprise. Pour un ouvrage, la prescription court à compter de la fin des travaux (art. 2116 CCQ).
Protection des recours en préjudice corporel (art. 2930 CCQ)
L'art. 2930 CCQ, disposition d'ordre public, prévoit que lorsqu'une action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, ni l'exigence de donner un avis préalable, ni l'exigence d'intenter l'action dans un délai inférieur à trois ans ne peuvent faire échec au délai de prescription prévu par le Code. Cette disposition écarte les délais abrégés imposés par certaines lois municipales (dont l'avis de 15 jours prévu par la Loi sur les cités et villes). Dans l'arrêt Doré c. Ville de Verdun, la Cour suprême du Canada a confirmé que l'art. 2930 CCQ a préséance sur les dispositions de la Loi sur les cités et villes lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel.
Délais dans les lois particulières
De nombreuses lois particulières prévoient des délais distincts de ceux du Code civil. Le praticien diligent doit vérifier le délai applicable à chaque recours envisagé. Parmi les exemples :
- Loi sur l'assurance automobile (RLRQ, c. A-25) : art. 11 (3 ans), art. 83.45 (60 jours), art. 142 (1 an), art. 148 (60 jours)
- Code du travail (RLRQ, c. C-27) : art. 71 (6 mois)
- Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, c. D-2) : art. 28 (1 an)
- Loi sur la presse (RLRQ, c. P-19) : art. 2 (3 mois)
- Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) : art. 212 (3 ans)
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) : art. 443 (6 mois)
- Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) : art. 7 (2 ans)
- Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) : art. 585, 586 (15 jours et 6 mois)
Liste de vérification pratique
Détermination du délai applicable
- Vérifier si le recours est soumis à un délai prévu par une loi particulière (lois du travail, lois municipales, Loi sur l'assurance automobile).
- À défaut, appliquer les délais du Code civil : 3 ans pour les droits personnels et les droits réels mobiliers (art. 2925 CCQ), 10 ans pour les droits réels immobiliers (art. 2923 CCQ) et le délai de droit commun (art. 2922 CCQ).
- Distinguer le délai de prescription du délai de déchéance (art. 2878 CCQ).
- Vérifier si le préjudice corporel résultant d'une infraction criminelle déclenche l'application de l'art. 2926.1 CCQ (10 ans ou imprescriptibilité).
Détermination du point de départ
- Identifier l'événement donnant naissance au droit d'action (art. 2880 CCQ).
- En cas de préjudice graduel ou tardif, appliquer l'art. 2926 CCQ (première manifestation).
- En cas d'infraction criminelle, appliquer l'art. 2926.1 CCQ (connaissance du lien entre le préjudice et l'acte).
- Vérifier si une cause de suspension (art. 2904 CCQ) ou d'interruption (art. 2892 à 2898 CCQ) affecte le calcul.
Mécanismes de protection
- La demande en justice déposée avant l'expiration du délai interrompt la prescription, pourvu qu'elle soit signifiée dans les 60 jours suivants (art. 2892 CCQ).
- En cas de rejet de la demande sans décision sur le fond, un délai supplémentaire de trois mois est accordé (art. 2895 CCQ).
- Pour les recours en préjudice corporel, invoquer l'art. 2930 CCQ pour écarter les délais inférieurs à trois ans et les exigences d'avis préalable.
Prescription acquisitive
- Confirmer que la possession satisfait aux critères de la possession utile (paisible, continue, publique, non équivoque : art. 922 CCQ).
- Immeubles : délai de 10 ans, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi (art. 2917 CCQ). Jugement déclaratif requis (art. 2918 CCQ).
- Meubles : délai de 3 ans si bonne foi (art. 2919 CCQ), 10 ans si mauvaise foi (art. 2917 CCQ).
Glossaire
- Calcul des délais : règles régissant la computation des délais de prescription (art. 2879 CCQ). Le jour de l'événement générateur est exclu; la prescription est acquise à l'expiration du dernier jour du délai.
- Déchéance (forfeiture) : perte du droit lui-même à l'expiration d'un délai d'ordre public. Le tribunal la déclare d'office (art. 2878, al. 2 CCQ).
- Délai de prescription (limitation period) : période à l'expiration de laquelle un droit ne peut plus être invoqué en justice.
- Dies a quo : jour de l'événement générateur de la prescription, exclu du calcul (art. 2879 CCQ).
- Dies ad quem : dernier jour du délai de prescription, dont l'écoulement emporte acquisition de la prescription.
- Impossibilité en fait d'agir (factual impossibility of acting) : seule cause de suspension de la prescription en vertu de l'art. 2904 CCQ.
- Interruption civile (civil interruption) : interruption résultant d'un acte juridique, comme le dépôt d'une demande en justice (art. 2892 CCQ).
- Interruption naturelle (natural interruption) : interruption résultant de faits matériels (art. 2889 CCQ).
- Interversion de titre (inversion of title) : transformation d'un titre précaire en possession utile (art. 2914 CCQ).
- Jonction de la possession (joinder of possession) : droit de l'ayant cause à titre particulier de joindre à sa possession celle de ses auteurs (art. 2912 CCQ).
- Possession utile (useful possession) : possession paisible, continue, publique et non équivoque susceptible de fonder la prescription acquisitive (art. 921, 922 CCQ).
- Prescription acquisitive (acquisitive prescription) : moyen d'acquérir la propriété ou un démembrement par l'effet de la possession (art. 2910 CCQ).
- Prescription extinctive (extinctive prescription) : moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir (art. 2921 CCQ).
- Renonciation (renunciation) : acte abdicatif et unilatéral par lequel le bénéficiaire de la prescription abandonne le bénéfice du temps écoulé ou le droit acquis (art. 2883 à 2888 CCQ).
- Suspension (suspension) : arrêt temporaire du cours du délai sans perte du temps déjà écoulé (art. 2904 à 2909 CCQ).
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : art. 153, 380, 435, 436, 595, 684, 899, 916, 921 à 933, 967, 1022, 1103, 1117, 1470, 1508, 1615, 1635, 1742, 1753, 1837, 2050, 2116, 2875 à 2933 CCQ.
- Code de procédure civile : art. 168, 206 et suiv.
- Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1).
- Loi sur l'assurance automobile (RLRQ, c. A-25).
- Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001).
- Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).
- Jurisprudence : Ostiguy c. Allie (CSC, 2017); Doré c. Ville de Verdun (CSC); Vigeant c. Malo (C.S., 1936).
- Doctrine : Baudouin, Jean-Louis; Pineau, Jean; Lamontagne, Denys-Claude; Frenette, François; Martineau, Pierre (traité sur la prescription).
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.