Les intérêts et l'indemnité additionnelle
Étude des dommages-intérêts moratoires en droit civil québécois : le taux d'intérêt légal de 5 % (art. 1618 C.c.Q.), l'indemnité additionnelle discrétionnaire (art. 1619 C.c.Q.), le point de départ lié à la demeure et les cas particuliers.
Aperçu
Plusieurs années peuvent séparer la survenance d'un préjudice du jugement final qui y remédie. Pour compenser la victime du retard dans l'indemnisation, le droit civil québécois prévoit deux mécanismes de dommages-intérêts moratoires : l'intérêt au taux légal de 5 % (art. 1618 C.c.Q.) et l'indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.). L'intérêt court de plein droit, tandis que l'indemnité additionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Le point de départ de ces calculs repose sur le concept de « demeure » (arts. 1594 et suivants C.c.Q.), qui a remplacé l'ancienne référence rigide à la date d'assignation prévue à l'article 1056 c) du Code civil du Bas-Canada. La détermination de ce point de départ et les conditions d'octroi de l'indemnité additionnelle constituent les difficultés pratiques les plus fréquentes en la matière.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer le taux d'intérêt légal (art. 1618 C.c.Q.) de l'indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.) quant à leur nature juridique, leur mode de calcul et les pouvoirs du tribunal à leur égard.
- Expliquer pourquoi le législateur a introduit l'indemnité additionnelle et en quoi elle se distingue constitutionnellement de l'intérêt.
- Identifier les quatre modes de mise en demeure prévus à l'article 1594 C.c.Q. et déterminer celui qui s'applique comme point de départ du calcul dans un cas donné.
- Énoncer les conditions de validité d'une mise en demeure extrajudiciaire aux fins du calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle.
- Appliquer les motifs de refus ou de réduction de l'indemnité additionnelle reconnus par la jurisprudence.
Concepts clés et définitions
- Dommages-intérêts moratoires : indemnité accordée pour réparer le préjudice causé par le retard dans le paiement d'une somme due. En droit québécois, ils comprennent l'intérêt (art. 1618 C.c.Q.) et l'indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.).
- Taux d'intérêt légal : taux fixé par la loi à 5 % l'an, applicable au capital des dommages-intérêts (art. 1618 C.c.Q.).
- Indemnité additionnelle : somme supplémentaire que le tribunal peut accorder, à sa discrétion, pour compenser la perte de pouvoir d'achat résultant du décalage entre le taux d'intérêt légal et les taux du marché (art. 1619 C.c.Q.).
- Dommages-intérêts liquidés : montant de dommages calculé et déterminé avant le jugement.
- Dommages-intérêts non liquidés : montant de dommages fixé par le tribunal au moment du jugement.
- Demeure (default) : état juridique du débiteur en retard dans l'exécution de son obligation, déclenché par l'un des quatre modes prévus à l'article 1594 C.c.Q.
- Mise en demeure (notice of default) : acte par lequel le créancier interpelle le débiteur et le constitue en retard.
- Mise en demeure extrajudiciaire (extrajudicial demand) : lettre ou communication par laquelle le créancier met le débiteur en demeure sans recourir aux tribunaux (art. 1595 C.c.Q.).
Les dommages-intérêts moratoires
Le délai entre la survenance du préjudice et le jugement qui tranche l'instance cause lui-même un préjudice au créancier, qui est privé de l'usage d'une somme d'argent pendant cette période. Les dommages-intérêts moratoires visent à réparer cette privation. Ils comprennent deux composantes distinctes : l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle. Ces deux mécanismes s'appliquent tant en matière contractuelle qu'en matière extracontractuelle.
Le taux d'intérêt légal (art. 1618 C.c.Q.)
L'article 1618 C.c.Q. fixe le taux d'intérêt applicable aux dommages-intérêts à 5 % l'an. Ce taux s'applique au capital de la condamnation.
Caractère impératif. En l'absence de convention entre les parties, le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour fixer un taux distinct, qu'il soit inférieur ou supérieur au taux légal. La seule latitude du juge porte sur le point de départ du calcul. Le tribunal ne peut ni refuser l'octroi des intérêts au demandeur (les intérêts revêtent un caractère automatique), ni fixer de date d'interruption, ni limiter la période de calcul à un intervalle déterminé.
Limites pratiques du taux légal. Le taux de 5 % n'a pas toujours de rapport avec les taux en vigueur sur les marchés financiers. Lorsque les taux du marché dépassent le taux légal, le débiteur d'une condamnation peut avoir un avantage économique à retarder le paiement : il place la somme à un taux supérieur et profite de l'écart. Ce constat a motivé l'intervention du législateur par l'adoption de l'article 1619 C.c.Q.
Exemple. Un tribunal condamne un débiteur à verser 100 000 $ en dommages-intérêts. Les intérêts au taux légal de 5 % courent depuis la date de la mise en demeure. Si trois ans séparent la mise en demeure du jugement, les intérêts représentent 15 000 $ (100 000 $ x 5 % x 3 ans). Le tribunal n'a pas la faculté de réduire ce montant.
L'indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.)
L'article 1619 C.c.Q. permet au tribunal d'accorder, en sus des intérêts, une indemnité additionnelle calculée en fonction de la différence entre le taux d'intérêt légal et un taux de référence supérieur. Cette disposition s'applique tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle.
Qualification juridique. Le législateur a qualifié ce mécanisme d'« indemnité » plutôt que d'« intérêt ». Cette distinction terminologique a une portée constitutionnelle : le pouvoir de légiférer en matière d'intérêt relève du Parlement fédéral (art. 91(19) de la Loi constitutionnelle de 1867), tandis que la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils (art. 92(13)) permet au législateur québécois de créer un droit à une « indemnité » compensatoire.
Pouvoir discrétionnaire du tribunal. À la différence de l'intérêt au taux légal, l'indemnité additionnelle n'est pas automatique. Le tribunal possède un pouvoir discrétionnaire quant à son octroi, mais deux conditions préalables s'imposent : la partie doit en faire la demande, et le tribunal doit juger son attribution justifiée dans les circonstances. En pratique, l'indemnité est accordée de manière quasi automatique lorsqu'elle est réclamée.
Motifs de refus ou de réduction de l'indemnité additionnelle
La jurisprudence a identifié plusieurs situations dans lesquelles le tribunal peut refuser ou réduire l'indemnité additionnelle :
- Comportement dilatoire du demandeur. Lorsque le demandeur a adopté une conduite dilatoire ou répréhensible dans la conduite de l'instance, le tribunal peut refuser ou réduire l'indemnité additionnelle.
- Réclamation nettement exagérée. Si le montant réclamé excède de façon marquée le montant finalement accordé, le tribunal peut en tenir compte dans l'exercice de sa discrétion.
- Taux d'intérêt conventionnel supérieur. Lorsque les parties ont convenu d'un taux d'intérêt contractuel qui dépasse déjà le taux minimum servant d'assise au calcul de l'indemnité additionnelle, l'octroi de cette dernière ferait double emploi.
- Jouissance prolongée d'un bien. Lorsque la partie victorieuse a joui d'un bien pendant plusieurs années en attendant le jugement, le tribunal peut refuser l'indemnité, car la partie a déjà tiré un avantage économique du délai.
Exemple. Un demandeur réclame 500 000 $ en dommages. Le tribunal accorde 75 000 $. Si le tribunal constate que la réclamation initiale était manifestement excessive et que cette exagération a contribué à prolonger le litige, il peut refuser l'indemnité additionnelle ou la réduire pour la portion jugée disproportionnée.
Le point de départ du calcul
La question de la date à partir de laquelle courent les intérêts et l'indemnité additionnelle a donné lieu à une évolution marquée entre l'ancien droit et le Code civil du Québec.
La demeure comme point de référence
Sous le Code civil du Bas-Canada, l'article 1056 c) imposait la date de la demande en justice comme seul point de départ du calcul. La jurisprudence était divisée sur la rigidité de cette règle, certains tribunaux estimant qu'elle conduisait à des résultats inéquitables.
Le Code civil du Québec a tenté de résoudre cette controverse en abandonnant la référence à la date d'assignation au profit du concept plus large de demeure (arts. 1617 et suivants C.c.Q.). La mise en demeure constitue en principe le point de départ du calcul des intérêts, et le report à une date ultérieure en est l'exception. Cette évolution est favorable à la victime, puisqu'elle permet de faire courir les intérêts à compter d'une date antérieure à l'introduction de la demande en justice.
Les quatre modes de mise en demeure
L'article 1594 C.c.Q. prévoit quatre modes par lesquels le débiteur peut être constitué en demeure :
- Par l'effet du contrat (art. 1594, al. 1 C.c.Q.) : lorsque le contrat lui-même fixe un terme dont l'expiration constitue automatiquement le débiteur en demeure.
- Par l'effet de la loi (arts. 1594, al. 2 et 1597 C.c.Q.) : dans les cas expressément prévus par la loi.
- Par une demande extrajudiciaire (arts. 1594, al. 2 et 1595 C.c.Q.) : la lettre de mise en demeure envoyée par le créancier au débiteur.
- Par une demande en justice (arts. 1594, al. 2 et 1596 C.c.Q.) : l'assignation elle-même met le débiteur en demeure.
L'article 1598 C.c.Q. établit que la demande en justice constitue un mode supplétif : la date de l'assignation ne s'applique comme point de départ qu'en l'absence de preuve de la survenance d'un autre cas de demeure antérieur.
Exemple. Un accident survient le 1er janvier. Le créancier envoie une mise en demeure extrajudiciaire le 1er mars, puis dépose sa demande en justice le 1er septembre. Si la mise en demeure extrajudiciaire satisfait aux conditions de validité, les intérêts courent à compter du 1er mars, et non du 1er septembre. Si la mise en demeure est insuffisante, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de l'assignation.
Exigences de la mise en demeure extrajudiciaire
Pour que la date de la mise en demeure extrajudiciaire serve de point de départ au calcul, la jurisprudence impose plusieurs conditions de forme et de fond :
- La demande doit provenir du créancier ou de son mandataire.
- Elle doit énoncer l'existence de l'obligation et les manquements imputés au débiteur.
- Elle doit indiquer la prestation exigée ou la somme réclamée. Ce dernier point est déterminant : le responsable doit être en mesure de connaître le montant qu'on lui réclame.
- Elle doit préciser la sanction envisagée par le créancier en cas d'inexécution.
Lorsque la lettre de mise en demeure accorde un délai au débiteur, ce délai doit être pris en compte dans le calcul du point de départ. En d'autres termes, les intérêts ne commencent à courir qu'à l'expiration du délai octroyé.
Une mise en demeure imprécise, qui ne chiffre pas la réclamation ou qui demeure vague quant à la prestation exigée, ne sera pas retenue comme point de départ. Dans ce cas, la date de l'assignation (demeure judiciaire) prévaudra à titre supplétif.
Cas particuliers
Plusieurs catégories de dommages soulèvent des difficultés propres quant au point de départ :
- Dommages punitifs. Le point de départ des intérêts sur les dommages punitifs peut différer de celui des dommages compensatoires, selon la date à laquelle le droit aux dommages punitifs a été invoqué.
- Pertes de profits étalées dans le temps. Lorsque les pertes de profits ont été subies progressivement, le point de départ peut être fractionné pour tenir compte de la date de cristallisation de chaque perte.
- Pertes non pécuniaires et prospectives. Ces pertes, qui sont par nature non liquidées, soulèvent la question de la date à partir de laquelle le créancier peut être considéré comme privé de la jouissance de la somme correspondante.
- Honoraires extrajudiciaires. En cas de condamnation aux honoraires extrajudiciaires, le point de départ des intérêts et de l'indemnité additionnelle ne peut précéder la date respective de chaque compte d'honoraires émis.
Liste de vérification pratique
Avant l'introduction de l'instance
- Rédiger une mise en demeure extrajudiciaire qui identifie le créancier, l'obligation, les manquements, la somme réclamée et la sanction envisagée.
- Chiffrer la réclamation dans la mise en demeure pour satisfaire aux exigences de la jurisprudence relative au point de départ des intérêts.
- Conserver la preuve de l'envoi et de la réception de la mise en demeure.
- Accorder un délai raisonnable et noter la date d'expiration de ce délai.
Dans la demande en justice
- Réclamer expressément les intérêts au taux légal de 5 % (art. 1618 C.c.Q.).
- Réclamer expressément l'indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.).
- Préciser le point de départ réclamé pour le calcul (date de la mise en demeure extrajudiciaire, date de l'assignation ou autre mode de demeure).
- Produire au dossier la lettre de mise en demeure et la preuve de sa réception si l'on réclame un point de départ antérieur à la date d'assignation.
Évaluation des risques
- Vérifier si le comportement du demandeur dans l'instance pourrait justifier un refus ou une réduction de l'indemnité additionnelle.
- Évaluer si le montant réclamé est proportionné à la preuve pour éviter que le tribunal qualifie la réclamation d'exagérée.
- En matière contractuelle, vérifier si un taux d'intérêt conventionnel a été stipulé et s'il dépasse le seuil de calcul de l'indemnité additionnelle.
Cas particuliers
- Pour les dommages punitifs, les pertes de profits étalées et les pertes prospectives, anticiper un point de départ distinct.
- Pour les honoraires extrajudiciaires, rattacher le point de départ de chaque tranche d'intérêts à la date du compte d'honoraires correspondant.
Glossaire
- Dommages-intérêts compensatoires (compensatory damages) : indemnité qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence du préjudice.
- Dommages-intérêts moratoires (moratory damages) : indemnité accordée en raison du retard dans le paiement d'une somme due, comprenant l'intérêt et l'indemnité additionnelle.
- Dommages-intérêts liquidés (liquidated damages) : montant de dommages calculé et déterminé avant le jugement.
- Dommages-intérêts non liquidés (unliquidated damages) : montant de dommages fixé par le tribunal au moment du jugement.
- Dommages punitifs (punitive damages) : indemnité dont l'objet est de dissuader et de sanctionner une conduite fautive, distincte de l'indemnité compensatoire.
- Demeure (default) : état juridique du débiteur en retard dans l'exécution de son obligation (art. 1594 C.c.Q.).
- Demeure judiciaire (judicial default) : mise en demeure résultant de l'introduction de la demande en justice (art. 1596 C.c.Q.).
- Honoraires extrajudiciaires (extrajudicial fees) : honoraires d'avocat engagés hors du cadre de l'indemnité de procédure tarifaire.
- Indemnité additionnelle (additional indemnity) : somme discrétionnaire s'ajoutant aux intérêts pour compenser l'écart entre le taux légal et les conditions du marché (art. 1619 C.c.Q.).
- Mise en demeure (notice of default) : acte par lequel le créancier constitue le débiteur en retard.
- Mise en demeure extrajudiciaire (extrajudicial demand) : communication par laquelle le créancier met le débiteur en demeure sans recourir aux tribunaux (art. 1595 C.c.Q.).
- Taux d'intérêt légal (legal rate of interest) : taux fixé par la loi à 5 % l'an (art. 1618 C.c.Q.).
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : arts. 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1617, 1618, 1619.
- Code civil du Bas-Canada : art. 1056 c) (abrogé, pertinent pour l'analyse historique).
- Loi constitutionnelle de 1867 : arts. 91(19), 92(13) (partage des compétences en matière d'intérêt).
- Doctrine : Gardner, Daniel, passages relatifs aux dommages moratoires et au point de départ du calcul des intérêts.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.