Responsabilité civile
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    La réparation du préjudice en cas de décès

    Régime d'indemnisation applicable au décès en droit civil québécois : droits des héritiers, recours des victimes par ricochet, perte de soutien matériel, frais funéraires, solatium doloris et abrègement de la vie.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    Lorsqu'un acte fautif entraîne le décès d'une personne, le droit civil québécois reconnaît deux catégories distinctes de réclamations. D'une part, la succession peut réclamer le préjudice que le défunt a subi personnellement entre l'accident et la mort. D'autre part, les proches du défunt, qualifiés de victimes par ricochet, disposent d'un recours personnel pour les dommages qu'ils subissent du fait de la perte d'un être cher. Le régime actuel, issu du Code civil du Québec (C.c.Q.), a rompu avec plusieurs restrictions héritées du Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C.) et de l'influence de la common law anglaise, en ouvrant la porte à l'indemnisation du préjudice moral consécutif au décès. L'évaluation de ces dommages repose sur le principe de la réparation intégrale (restitutio in integrum) et obéit à des méthodes de calcul propres à chaque chef de réclamation.

    Objectifs d'apprentissage

    • Distinguer le recours des héritiers (préjudice transmis par la succession) du recours personnel des victimes par ricochet.
    • Retracer l'évolution historique qui a conduit à la reconnaissance du solatium doloris en droit québécois.
    • Appliquer les règles de calcul de la perte de soutien matériel, y compris la théorie de la dépendance croisée.
    • Identifier les conditions d'indemnisation des frais funéraires sous le C.c.Q.
    • Évaluer les critères retenus par la Cour suprême du Canada pour quantifier le solatium doloris.
    • Expliquer le refus du pretium mortis comme chef de dommage autonome et les conditions dans lesquelles une compensation demeure possible.

    Concepts clés et définitions

    • Victime par ricochet (indirect victim) : personne qui subit un préjudice personnel du fait du décès d'autrui, sans être elle-même la victime directe de l'acte fautif.
    • Réparation intégrale (restitutio in integrum) : principe selon lequel l'indemnité doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans le fait dommageable.
    • Solatium doloris : indemnité compensant le chagrin et la douleur morale éprouvés par les proches à la suite du décès d'un être cher.
    • Pretium mortis (abrègement de la vie) : préjudice allégué résultant de la réduction de l'espérance de vie de la victime directe.
    • Survie de l'obligation alimentaire (survival of the support obligation) : maintien de l'obligation alimentaire du défunt au profit de certains créanciers, régi par les art. 684 et s. C.c.Q.
    • Patrimoine successoral (estate) : ensemble des droits patrimoniaux du défunt transmis aux héritiers, y compris les créances indemnitaires nées avant le décès.
    • Dépendance croisée (cross-dependency) : méthode de calcul applicable lorsque les deux conjoints contribuaient aux revenus du ménage, permettant d'évaluer la perte nette de chacun.
    • Lien de causalité (causation) : rapport direct entre la faute et le préjudice subi.

    L'évolution historique

    L'ancien article 1056 C.c.B.-C.

    Sous le droit d'inspiration française antérieur à 1847, toute personne en mesure de démontrer un dommage direct découlant du décès d'autrui pouvait exercer un recours contre l'auteur du préjudice. En 1847, une loi canadienne, calquée sur le Lord Campbell Act britannique, restreignit ce droit de poursuivre à certaines personnes désignées. Cette loi fut à l'origine de l'article 1056 C.c.B.-C., en vigueur dès 1866.

    L'article 1056 C.c.B.-C. ne conférait qu'à un cercle restreint de proches la possibilité de poursuivre l'auteur du fait dommageable, dans un délai d'un an suivant le décès, à la condition que le défunt n'ait pas été indemnisé avant de mourir. Le recours était personnel et indépendant du statut d'héritier.

    L'interprétation de cet article fut marquée par une tension constante entre les principes civilistes et l'influence de la common law. Les tribunaux invoquèrent régulièrement des principes anglais pour justifier des restrictions qui ne s'accordaient pas avec la tradition juridique québécoise.

    La controverse du solatium doloris

    La question de l'indemnisation de la détresse morale causée par la perte d'un être cher constitue l'illustration la plus frappante de ce conflit de traditions. Dans Canadian Pacific Railway Company c. Robinson, la Cour suprême refusa de reconnaître le solatium doloris, au motif qu'il convenait de maintenir l'uniformité avec la common law canadienne et britannique, qui ne compensait que les pertes pécuniaires.

    La doctrine critiqua cette position. Les tribunaux, sans contredire directement l'arrêt Robinson, accordèrent des indemnités sous des chefs détournés : perte d'un sourire, tristesse de ne pas voir son enfant accéder à une profession, ou encore effets de la détresse morale sur la capacité de gains. Ces « distinctions » dissimulaient le souhait des cours de compenser une certaine douleur morale.

    L'arrêt Augustus c. Gosset de la Cour d'appel mit fin à cette incohérence. Dans un jugement unanime, la Cour reconnut le solatium doloris et refusa de perpétuer le faux-semblant :

    "With the greatest respect for those who are of different view, I see no advantage in continuing to tax the judicial imagination by perpetuating the rule against solatium doloris."

    Le C.c.Q. confirme cette orientation : aucune disposition ne fait obstacle à la réclamation de ce type de préjudice par les personnes touchées par le décès d'autrui.

    Les chefs de dommages

    La perte de soutien matériel

    En vertu du principe de la réparation intégrale, les victimes par ricochet doivent être replacées dans la situation économique où elles se seraient trouvées sans l'accident. Le C.c.Q. prévoit par ailleurs la survie de l'obligation alimentaire (art. 684 et s. C.c.Q.).

    Méthode de calcul. L'évaluation repose sur l'apport économique du défunt, tant pour les pertes passées que futures. Le calcul procède en plusieurs étapes :

    1. Détermination du revenu net projeté. Le salaire net du défunt est projeté en tenant compte des fluctuations et des promotions prévisibles. L'âge de la retraite est présumé à 65 ans, sauf preuve contraire. Le plan de carrière envisagé pour la victime sert de base.
    2. Fraction du revenu consacrée aux dépendants. Le pourcentage du revenu que le défunt aurait consacré au conjoint et aux enfants est établi selon la preuve. Les tribunaux reconnaissent ce principe, bien que le pourcentage varie d'une décision à l'autre.
    3. Dépendance croisée. Lorsque les deux conjoints généraient des revenus, les tribunaux appliquent la théorie de la dépendance croisée pour évaluer la perte nette de chaque survivant. L'évaluation, plus complexe, n'en demeure pas moins réalisable.
    4. Ajustements et aléas. Les juges tiennent compte de la preuve d'aléas, comme la possibilité de remariage. Sur ce point, la Cour d'appel a précisé que cette éventualité ne doit pas être appliquée de façon automatique en fonction de statistiques, mais selon la preuve factuelle propre à chaque espèce. Une provision pour impôt est retenue dans certaines décisions.

    Situations particulières :

    • Conjoint divorcé créancier d'une pension alimentaire. Ce conjoint peut réclamer la perte de la pension à l'auteur du préjudice. Le calcul doit tenir compte de la contribution octroyée par la succession (12 mois d'aliments) selon les règles de la survie de l'obligation alimentaire (art. 688 C.c.Q.).
    • Enfants à charge. L'obligation parentale d'entretien perdure jusqu'à 18 ans (art. 153 C.c.Q.), mais le montant peut varier selon le moment où l'enfant serait devenu autonome.
    • Conjoint décédé sans emploi. Si l'arrêt de travail était temporaire, une indemnité est possible. La carrière antérieure, les années de scolarité et les perspectives d'emploi servent de base à l'évaluation. Si le conjoint assumait les tâches du ménage, les tribunaux comptabilisent la perte en fonction du coût des services rendus à la famille.
    • Décès d'un enfant. Le calcul devient difficile faute de données de référence. Il s'agit de compenser la perte, pour les parents, de se voir un jour fournir des aliments par leur enfant. En l'absence d'une preuve de perte économique réelle, les tribunaux refusent cette portion de la réclamation. Si la preuve révèle un apport économique, par exemple l'existence d'une coutume à cet effet dans une communauté, une somme sera allouée.

    Dépenses supplémentaires. Les frais causés par l'absence du conjoint (aide aux devoirs, aide à domicile, travaux d'entretien) sont accordés lorsque la preuve les justifie.

    Réduction pour revenu imputé. La décision de réduire les dommages de la conjointe survivante en lui imputant un revenu supérieur à celui qu'elle gagnait réellement est discutable. Si cette situation de fait correspondait au choix des conjoints avant le décès, le tribunal ne peut en tirer d'inférence négative au nom du principe de la réparation intégrale.

    Les frais funéraires

    Le décès entraîne des frais de sépulture, de monument funéraire et de cérémonies. La question de l'indemnisation de ces frais a suscité des divergences jurisprudentielles.

    Sous le C.c.B.-C., certaines décisions refusaient d'obliger l'auteur du préjudice à indemniser ces frais, sauf en cas d'insolvabilité de la succession. D'autres décisions, surtout lorsqu'il y avait admission de responsabilité ou lorsque la victime était un enfant, accordaient un montant sans vérifier la solvabilité. L'argument selon lequel ces frais étaient de toute façon inévitables a été réfuté par la doctrine : un dollar reporté est un dollar épargné, et conditionner l'indemnisation à l'insolvabilité revient à imposer une exigence que le droit ne prévoit pas.

    La doctrine considère que l'adoption du C.c.Q. a clarifié la situation : les frais funéraires constituent un préjudice directement compensable. La jurisprudence consacre cette position et admet la réclamation pour frais funéraires sans condition de solvabilité de la succession.

    Le solatium doloris

    Le solatium doloris désigne le chagrin et la douleur éprouvés à la suite du décès d'un proche. Reconnu tardivement sous le C.c.B.-C. en raison de l'influence de la common law, ce chef de dommage ne soulève aucune difficulté de principe sous le C.c.Q.

    Critères d'évaluation. La Cour suprême du Canada a formulé des critères pour guider les tribunaux, développés dans le contexte d'une relation mère-fils, mais adaptables à d'autres situations :

    • Les circonstances du décès.
    • L'âge de la victime et du réclamant.
    • La nature et la qualité de la relation entre la victime et le réclamant.
    • L'effet du décès sur la vie du réclamant, en tenant compte de la présence d'autres enfants ou de la possibilité d'en avoir.

    La Cour suprême reconnaît que la compensation monétaire n'atténue pas la douleur et que le chiffre sera « nécessairement arbitraire dans une grande mesure ».

    Application. La mort d'un conjoint (même divorcé ou séparé), d'un fiancé, d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur peut entraîner des bouleversements dans la vie familiale et sociale. Le soutien affectif devenant déficient, la compensation financière sert de palliatif. L'indemnisation n'est toutefois pas automatique : le réclamant doit démontrer un véritable lien d'attachement avec la victime.

    La perte de soutien moral peut aussi être subie dans un contexte extrafamilial. Le recours d'un ami ou d'un associé sera accepté pour autant que la preuve d'un préjudice direct soit convaincante.

    Tendances quantitatives. L'analyse de la jurisprudence révèle une hausse des indemnités accordées. Des décisions plus anciennes allouaient des sommes modestes, surtout lors du décès de victimes mineures. La jurisprudence récente a accordé des sommes allant jusqu'à 150 000 $ pour la perte d'un conjoint.

    La Cour suprême a précisé que la jurisprudence antérieure à l'arrêt Gosset ne doit pas guider les tribunaux, puisqu'elle reposait « sur une sérieuse erreur de principe ». Les barèmes des lois à caractère social (par exemple la Loi sur l'assurance automobile) sont d'une utilité limitée, car les montants y sont généralement inférieurs, ces régimes visant à compenser le plus grand nombre de personnes possible.

    Exemple. Le conjoint d'une personne décédée dans un accident de la route réclame le solatium doloris. Le tribunal évalue les circonstances du décès (mort subite, sans période de souffrance préalable), la durée de la relation (vingt ans de vie commune), la présence de trois enfants mineurs au domicile, et les effets concrets du décès sur la vie quotidienne du survivant (perte de repères, difficultés d'adaptation, suivi psychologique). Sur la base de ces éléments, une indemnité de 100 000 $ est allouée.

    Les règles propres au recours des héritiers

    Le préjudice subi entre l'accident et le décès

    Le défunt a pu subir personnellement, avant de mourir, un préjudice pour lequel le droit à compensation se transmet à ses héritiers (testamentaires ou ab intestat). Ce préjudice se décompose en plusieurs chefs :

    • Perte d'effets personnels endommagés ou détruits lors de l'accident.
    • Frais de traitement engagés entre l'accident et le décès.
    • Perte de salaire pendant la période d'incapacité précédant la mort.
    • Souffrances et perte de jouissance de vie subies par la victime directe, sous réserve que deux conditions soient remplies : un laps de temps suffisant s'est écoulé entre l'accident et le décès, et la victime a eu personnellement conscience de ses souffrances.

    Ces créances indemnitaires font partie du patrimoine successoral et sont exercées par les héritiers à titre d'ayants droit de la victime, et non en vertu d'un recours personnel.

    L'abrègement de la vie (pretium mortis)

    La question de savoir si la réduction de l'espérance de vie constitue un préjudice indemnisable a donné lieu à un débat doctrinal et jurisprudentiel.

    Thèse subjective (majoritaire). La perte d'années de vie ne constitue pas en soi un préjudice compensable. Pour que la succession obtienne une indemnité, la victime doit avoir ressenti des souffrances avant son décès.

    Thèse objective (minoritaire). La perte illégitime d'expectative de vie constitue per se un préjudice distinct, indépendamment de toute conscience de la mort prochaine.

    La Cour suprême du Canada a tranché en faveur de la thèse subjective. L'argument selon lequel l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne en 1975 aurait créé un nouveau droit à la vie, justifiant la reconnaissance du pretium mortis, a été rejeté. Pour la Cour suprême, la Charte n'a pas eu pour effet de faire naître un tel droit indemnitaire.

    Les motifs invoqués par la Cour suprême relèvent de la politique judiciaire : la difficulté de quantifier la vie, « quintessence de l'intangible », rend l'exercice impraticable. L'abrègement de la vie ne constitue donc pas un chef de dommage autonome. Pour qu'une compensation soit octroyée au bénéfice de la succession, la victime doit avoir éprouvé des souffrances entre l'accident et le décès.

    Exemple. Une personne subit un accident de la route et décède trois semaines plus tard, après une période de conscience durant laquelle elle a éprouvé des douleurs intenses et de l'angoisse devant sa condition. Ses héritiers peuvent réclamer une indemnité pour les souffrances endurées pendant ces trois semaines. Si la victime était décédée sur le coup, sans aucune période de conscience, aucune indemnité ne serait accordée au titre du pretium mortis.

    Liste de vérification pratique

    Identification des recours

    • Déterminer si la réclamation relève du recours des héritiers (préjudice transmis par la succession) ou du recours personnel des victimes par ricochet.
    • Identifier toutes les victimes par ricochet (conjoint, enfants, parents, ex-conjoint créancier d'aliments, proches ayant un lien d'attachement démontré).

    Perte de soutien matériel

    • Reconstituer le revenu net projeté du défunt en tenant compte des promotions et fluctuations prévisibles.
    • Établir la fraction du revenu consacrée à chaque dépendant.
    • Si les deux conjoints avaient des revenus, appliquer la théorie de la dépendance croisée.
    • Vérifier si un conjoint divorcé était créancier d'une pension alimentaire et prendre en compte la contribution successorale (art. 688 C.c.Q.).
    • Évaluer les dépenses supplémentaires causées par l'absence du défunt (aide à domicile, entretien, garde d'enfants).

    Frais funéraires

    • Réunir les factures et reçus des frais de sépulture, de monument funéraire et de cérémonie.
    • Réclamer ces frais directement sans condition de solvabilité de la succession.

    Solatium doloris

    • Documenter les circonstances du décès, la nature de la relation, l'âge des parties et l'effet du décès sur la vie du réclamant.
    • Rassembler les preuves de suivi psychologique, de perturbation de la vie quotidienne et de lien d'attachement réel.
    • Consulter la jurisprudence postérieure à l'arrêt Gosset pour fixer les paramètres de quantification.

    Recours des héritiers

    • Vérifier s'il s'est écoulé un laps de temps entre l'accident et le décès durant lequel la victime a eu conscience de ses souffrances.
    • Rassembler la preuve des frais de traitement, de la perte de salaire et des souffrances subies entre l'accident et le décès.
    • Exclure toute réclamation au titre du pretium mortis si la victime est décédée sans période de conscience.

    Glossaire

    • Abrègement de la vie / pretium mortis (shortening of life) : préjudice allégué résultant de la réduction de l'espérance de vie de la victime. Ce chef de dommage autonome est refusé par la Cour suprême du Canada en l'absence de conscience de la victime.
    • Dépendance croisée (cross-dependency) : méthode de calcul des pertes de soutien applicable lorsque les deux conjoints contribuaient aux revenus du ménage.
    • Faute (fault) : manquement à la norme de conduite requise par les circonstances, les usages ou la loi (art. 1457 C.c.Q.).
    • Frais funéraires (funeral expenses) : dépenses de sépulture, de monument et de cérémonie, directement compensables sous le C.c.Q.
    • Lien de causalité (causation) : rapport direct et immédiat entre la faute et le préjudice, prouvé selon la prépondérance des probabilités.
    • Patrimoine successoral (estate) : ensemble des droits patrimoniaux du défunt transmis aux héritiers, incluant les créances indemnitaires nées avant le décès.
    • Réparation intégrale / restitutio in integrum (full compensation) : principe selon lequel l'indemnité doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans le fait dommageable.
    • Responsabilité civile extracontractuelle (extra-contractual civil liability) : obligation de réparer le préjudice causé hors contrat (art. 1457 C.c.Q.).
    • Solatium doloris : indemnité compensant le chagrin et la souffrance morale éprouvés à la suite du décès d'un proche.
    • Survie de l'obligation alimentaire (survival of the support obligation) : maintien de l'obligation alimentaire du défunt au profit de ses créanciers d'aliments, régi par les art. 684 et s. C.c.Q.
    • Victime par ricochet (indirect victim) : personne subissant un préjudice personnel du fait du décès d'autrui, distincte de la victime directe.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 153, 684, 685, 686, 687, 688, 1457, 1607, 1611, 1614, 1615, 1616, 1625.
    • Code civil du Bas-Canada : art. 1053, 1056.
    • Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12).
    • Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25).
    • Jurisprudence citée : Canadian Pacific Railway Company c. Robinson; Augustus c. Gosset; Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis.
    • Doctrine : Gardner, Daniel, sur l'indemnisation des frais funéraires et l'abrègement de la vie; Baudouin, Jean-Louis; Deslauriers, Patrice; Moore, Benoît, passages relatifs à l'évaluation du préjudice en cas de décès.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.