La responsabilité pour le fait d'autrui et le fait des biens
Comment le droit civil québécois attribue la responsabilité lorsque le préjudice est causé par des mineurs, des préposés, des biens, des animaux ou des produits défectueux en vertu du Code civil du Québec.
Aperçu
Le droit civil québécois impose à toute personne l'obligation de ne pas causer préjudice à autrui par sa propre faute (art. 1457 CCQ). Le troisième alinéa de cette disposition va plus loin : il prévoit qu'une personne est tenue, « en certains cas », de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens dont elle a la garde. Chacun de ces « certains cas » fait l'objet de dispositions spécifiques qui diffèrent quant à la nature de la présomption, au fardeau de preuve et aux moyens d'exonération disponibles. Trois subdivisions structurent la matière : la responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui (arts. 1459, 1460, 1461, 1463 CCQ), la responsabilité du fait des biens (arts. 1465, 1466, 1467 CCQ) et la responsabilité du fabricant, du distributeur et du fournisseur pour le défaut de sécurité d'un produit (arts. 1468, 1469, 1473 CCQ). La présente leçon examine les conditions d'application, les présomptions en jeu et les moyens de défense propres à chaque régime.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer la présomption de faute pesant sur les titulaires de l'autorité parentale (art. 1459 CCQ) de la présomption absolue de responsabilité imposée au commettant (art. 1463 CCQ) et expliquer pourquoi les moyens d'exonération diffèrent.
- Appliquer les conditions de la responsabilité du gardien, du surveillant et de l'éducateur par délégation (art. 1460 CCQ), y compris l'exception pour la garde gratuite.
- Expliquer le rôle de l'art. 1462 CCQ comme mécanisme permettant d'engager les régimes spéciaux lorsque l'auteur du préjudice est une personne non douée de raison.
- Identifier les éléments constitutifs du lien de préposition et le test de finalité servant à déterminer si la faute a été commise dans le cadre de l'exécution des fonctions du préposé.
- Analyser le concept du fait autonome d'un bien et identifier le gardien au sens de l'art. 1465 CCQ.
- Comparer la présomption réfragable pesant sur le gardien d'un bien avec la présomption quasi absolue imposée au propriétaire d'un immeuble en cas de ruine (art. 1467 CCQ).
- Évaluer le régime de responsabilité sans faute applicable aux animaux (art. 1466 CCQ) et ses moyens d'exonération restreints.
- Appliquer le régime extracontractuel de responsabilité du fait des produits (arts. 1468, 1469, 1473 CCQ), distinguer les catégories de défaut de sécurité et maîtriser les moyens d'exonération fondés sur l'état des connaissances et la connaissance de l'usager.
Concepts clés et définitions
- Responsabilité civile extracontractuelle (extra-contractual liability) : obligation de réparer le préjudice causé à autrui en dehors de tout contrat (art. 1457 CCQ).
- Faute (fault) : manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent suivant les circonstances, les usages ou la loi (art. 1457 CCQ).
- Préjudice (injury/damage) : atteinte corporelle, morale ou matérielle subie par la victime (art. 1457 CCQ).
- Lien de causalité (causation) : rattachement factuel et juridique entre la faute (ou le fait qualifié) et le préjudice subi.
- Gardien d'un bien (custodian of a thing) : personne exerçant l'usage, la direction, la surveillance et le contrôle d'un bien; notion factuelle indépendante de la propriété.
- Ruine d'un immeuble (ruin of an immovable) : désintégration totale ou partielle d'un immeuble ou d'un élément qui en fait partie intégrante.
- Commettant (master/employer) : personne exerçant un pouvoir de direction et de contrôle sur un préposé (art. 1463 CCQ).
- Préposé (employee) : subordonné dont la faute peut engager la responsabilité du commettant (art. 1463 CCQ).
- Lien de préposition (relationship of subordination) : pouvoir du commettant de diriger et de contrôler le travail du préposé.
- Faute lourde (gross fault) : insouciance, imprudence ou négligence grossière (art. 1474 CCQ).
- Faute intentionnelle (intentional fault) : acte accompli avec la connaissance qu'il causera un préjudice.
- Défaut de sécurité (safety defect) : état d'un bien qui n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre (art. 1469 CCQ).
La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui
L'art. 1457, al. 3 CCQ établit le principe général : une personne peut, en certains cas, être tenue de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne. Sous l'ancien art. 1054 C.c.B.-C., le terme « contrôle » justifiait cette responsabilité; ce terme a disparu du Code actuel, mais la réalité fonctionnelle demeure. Chaque régime repose sur une forme d'autorité, de garde ou de lien économique entre le défendeur et l'auteur du préjudice.
Les régimes diffèrent dans la nature de la présomption et dans la portée de l'exonération. Les parents et les délégataires de l'autorité parentale supportent une présomption réfragable de faute. Le tuteur et le gardien de fait d'un majeur inapte ne sont responsables que pour faute lourde ou intentionnelle. Le commettant supporte une présomption irréfragable de responsabilité.
Les titulaires de l'autorité parentale (art. 1459 CCQ)
L'art. 1459 CCQ dispose que le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur sous son autorité, à moins qu'il ne prouve n'avoir commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. La personne déchue de l'autorité parentale demeure responsable si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'elle lui a donnée (art. 1459, al. 2 CCQ).
Nature de la présomption. L'art. 1459 CCQ établit une présomption simple (réfragable) de faute contre les titulaires de l'autorité parentale lorsqu'un mineur cause un préjudice. La présomption repose sur l'idée que le comportement dommageable de l'enfant traduit un manquement dans la garde, la surveillance ou l'éducation. Le titulaire peut la repousser.
Conditions d'application. Quatre éléments doivent être réunis :
- Le défendeur détient l'autorité parentale sur l'enfant, que ce soit par filiation (art. 599 CCQ) ou par ordonnance du tribunal (art. 607 CCQ). Les deux parents exercent cette autorité conjointement (art. 600 CCQ), même après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile (arts. 513, 521, 521.18 CCQ).
- L'enfant est mineur, c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans (art. 153 CCQ).
- L'enfant a commis une faute (s'il est doué de raison) ou un fait qui aurait constitué une faute s'il avait été doué de raison (art. 1462 CCQ).
- Le préjudice et le lien de causalité sont établis.
Solidarité entre les parents. La solidarité ne se présume pas (art. 1525 CCQ), et l'art. 1459 ne la prévoit pas expressément. Puisque l'autorité parentale s'exerce conjointement, la prudence commande de désigner les deux parents dans les actes de procédure.
La défense : l'absence de faute dans la garde, la surveillance et l'éducation. Pour repousser la présomption, les parents doivent établir, par prépondérance de preuve, qu'ils n'ont commis aucune faute dans ces trois dimensions. L'obligation n'en est pas une de résultat, mais de moyen.
- Garde et surveillance. Les tribunaux exigent un degré de vigilance plus important pour les enfants d'âge préscolaire. Pour les préadolescents et les adolescents, ils reconnaissent l'impossibilité d'une surveillance de tous les instants. La tolérance de l'usage d'objets dangereux ou de situations où le préjudice était prévisible, surtout lorsque ces événements se sont répétés sans que les parents ne tentent d'y remédier, pèse lourdement contre eux. Le tempérament de l'enfant et sa conduite antérieure informent l'appréciation.
- Éducation. La preuve doit démontrer que les parents ont inculqué à l'enfant une conscience du bien et du mal, renforcée par l'exemple de leur propre conduite. Les bulletins scolaires, les témoignages des professeurs et des personnes de l'entourage et l'existence de règles de vie cohérentes servent à étayer cette preuve.
- Standard combiné. Les deux volets sont nécessaires. La jurisprudence associe généralement le devoir d'éducation à la cause sous-jacente (causa sine qua non) et le devoir de surveillance à la cause directe (causa causans). Pour les jeunes enfants, l'accent porte sur la surveillance; pour les adolescents, il se déplace vers l'éducation et l'encadrement.
Les mineurs âgés de 14 ans et plus. Le Code civil accorde une autonomie progressive aux mineurs à partir de 14 ans : consentement aux soins (art. 17 CCQ), capacité pour les actes relatifs à l'emploi (art. 156 CCQ), possibilité d'émancipation dès 16 ans (arts. 167, 168 CCQ). Les tribunaux se montrent réticents à condamner les parents d'un mineur approchant la majorité. L'émancipation légale met fin à la présomption. La majorité à 18 ans la fait tomber dans tous les cas (arts. 153, 1459 CCQ). La tension entre la présomption de faute et l'autonomie accrue du mineur après 14 ans reste un point de réflexion pour la doctrine : le pouvoir réel de contrôle des parents sur ces mineurs « presque majeurs » ne dépend souvent plus que de leur pouvoir économique.
Déchéance de l'autorité parentale. Le parent déchu (art. 606 CCQ) reste responsable en vertu de l'art. 1459, al. 2 si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. Le but est d'empêcher le parent ayant donné le mauvais exemple de se soustraire à sa responsabilité en perdant l'autorité formelle. L'interruption du lien de causalité peut toutefois survenir lorsque la déchéance remonte à plusieurs années.
Exemple. Un adolescent de 15 ans, dont les parents connaissent le caractère impulsif, blesse un camarade en utilisant de manière imprudente un outil métallique à la maison. Si les parents démontrent qu'ils avaient établi des règles claires, rangé les outils dans un endroit verrouillé, et que l'adolescent a forcé le mécanisme de sécurité, ils peuvent repousser la présomption. Si, au contraire, ils savaient que l'enfant accédait régulièrement aux outils sans avoir pris de mesures correctives, la défense sera difficile à soutenir.
Le gardien, le surveillant et l'éducateur (art. 1460 CCQ)
L'art. 601 CCQ permet la délégation d'attributs de l'autorité parentale à des tiers. L'art. 1460, al. 1 CCQ impose à ces délégataires une présomption de faute lorsqu'un mineur dont ils ont la charge cause un préjudice par sa faute ou son fait qualifié (art. 1462 CCQ).
Personnes visées. Les termes « gardien, surveillant et éducateur » dans l'art. 1460 CCQ ne sont pas limitatifs. Ils englobent les professeurs, les responsables de garderies, les entraîneurs sportifs, les moniteurs de camp, les éducateurs spécialisés et toute personne à qui les parents ont confié l'enfant, de manière expresse ou implicite. Le législateur a clairement voulu étendre la présomption à quiconque exerce un attribut délégué de l'autorité parentale.
Conditions. La minorité, le fait dommageable de l'enfant (faute ou fait qualifié au sens de l'art. 1462 CCQ), l'existence d'une délégation expresse ou tacite et la preuve du préjudice et du lien de causalité doivent être établis.
Portée du devoir. Les obligations du délégataire correspondent à celles des parents, mais sont limitées dans leur étendue à l'activité et à la durée de la délégation. L'art. 1460 CCQ n'a pas reproduit la restriction temporelle figurant à l'ancien art. 1054, al. 5 C.c.B.-C., qui limitait la responsabilité des instituteurs à la période où l'enfant était sous leur surveillance. Le texte actuel peut donc soutenir une responsabilité même lorsque le fait de l'enfant survient en dehors de cette période, pourvu que la faute du délégataire dans l'éducation ou la discipline soit causalement liée au préjudice.
Structure de la défense. Deux démonstrations sont généralement requises :
- L'organisation générale : les moyens mis en place (règlements, ratio surveillants/enfants, équipement de sécurité, discipline) étaient adéquats et appropriés à l'activité et au groupe d'âge.
- L'imprévisibilité : malgré ces moyens, le préjudice était inattendu et imprévisible, de sorte qu'il ne pouvait être prévenu.
Les tribunaux n'exigent pas du délégataire plus que ce qu'ils exigeraient des parents dans un contexte comparable. Si l'activité est propre à l'âge des participants et que les règles sont généralement respectées, le geste inattendu d'un enfant n'engagera pas la responsabilité du tiers.
Solidarité entre parents et délégataire. La solidarité ne se présume pas (art. 1525 CCQ), mais la coresponsabilité peut découler de l'application de l'art. 1526 CCQ lorsque deux fautes extracontractuelles concourent à la réalisation du préjudice.
La garde gratuite (art. 1460, al. 2 CCQ). Lorsque la personne agit gratuitement ou moyennant une « récompense » (terme étendu pouvant englober toute forme de compensation), la présomption de faute est remplacée par le régime de faute prouvée de l'art. 1457 CCQ. Le fardeau de la preuve revient alors au demandeur. Le motif de cette « indulgence » législative est de favoriser le bénévolat socialement utile en matière de garde d'enfants.
Exemple. Un parent bénévole superviseur à un tournoi de soccer communautaire met en place un protocole d'inscription, délimite les zones de jeu et dirige des exercices adaptés à l'âge des jeunes. Lors d'un match, une altercation imprévue entre deux joueurs entraîne une blessure. Si le bénévole prouve une organisation adéquate et le caractère imprévisible de l'incident, aucune responsabilité ne lui sera imputée en vertu de l'art. 1460, al. 2. Si, en revanche, le bénévole connaissait l'hostilité existante entre les deux enfants et n'avait pris aucune précaution, le demandeur pourra plus aisément établir la faute.
Le tuteur et le gardien d'un majeur inapte (art. 1461 CCQ)
L'art. 1461 CCQ régit la responsabilité du tuteur et du gardien de fait pour le préjudice causé par un majeur non doué de raison. Le régime est volontairement indulgent : la responsabilité ne survient que sur preuve d'une faute lourde (art. 1474 CCQ) ou d'une faute intentionnelle dans l'exercice de la garde. Ce seuil a remplacé l'ancienne présomption de faute, déjà atténuée par l'art. 1054.1 C.c.B.-C. en 1989. Le législateur a estimé que les proches devaient être encouragés à assumer la garde des personnes inaptes sans supporter un fardeau disproportionné.
Obligations du tuteur. Les devoirs du tuteur au majeur sont encadrés par les arts. 256 à 297 CCQ. Le jugement de tutelle définit l'étendue de l'incapacité (art. 288 CCQ). Plus l'inaptitude du majeur est clairement établie avant le fait dommageable, plus les mesures prises par le tuteur seront scrutées avec rigueur et plus une faute lourde sera susceptible d'être constatée.
Gardien de fait. L'art. 1461, al. 1 CCQ a étendu la responsabilité au gardien factuel, une nouveauté du Code de 1994. Les obligations du gardien de fait sont évaluées selon le standard général de l'art. 1457 CCQ. La délégation de la garde physique à un établissement (art. 260 CCQ) est possible et peut créer des expositions cumulatives. Le fait du majeur doit répondre aux exigences de l'art. 1462 CCQ : il doit s'agir d'un acte qui aurait constitué une faute si la personne avait été douée de raison.
Exemple. Un tuteur est responsable d'un majeur qui présente une tendance documentée à se diriger dans la circulation. Le tuteur désactive l'alarme de la porte de l'appartement et laisse le majeur sortir sans surveillance. Le majeur cause une collision. La désactivation délibérée d'un mécanisme de sécurité en contexte de risque connu est susceptible d'être qualifiée de faute lourde.
Le rôle de l'art. 1462 CCQ
L'art. 1462 CCQ constitue la disposition charnière qui rattache les régimes spéciaux de responsabilité pour autrui aux situations impliquant des personnes non douées de raison. Pour un enfant trop jeune pour distinguer le bien du mal (l'âge de sept ans est généralement retenu par la jurisprudence québécoise, bien qu'une évaluation individuelle demeure nécessaire) ou pour un majeur inapte, le Code ne peut attribuer une « faute » au sens classique. L'art. 1462 résout cette difficulté en disposant que le fait d'une telle personne peut être traité comme un fait dommageable si, n'eût été l'absence de discernement, ce fait aurait constitué une faute.
Ce mécanisme remplit une fonction précise : il permet à la victime d'invoquer la présomption parentale (art. 1459), la présomption du délégataire (art. 1460) ou le régime du tuteur/gardien (art. 1461) même lorsque l'auteur direct du préjudice ne peut être personnellement considéré comme fautif. L'art. 1462 évite d'imposer une responsabilité stricte sans faute aux jeunes enfants ou aux majeurs inaptes tout en permettant l'indemnisation par l'entremise de la personne responsable.
Le mineur doué de raison demeure personnellement responsable de ses fautes (art. 164 CCQ) et un jugement est exécutoire contre lui pendant dix ans (art. 2924 CCQ). En pratique, la responsabilité du mineur est généralement couverte par la police d'assurance détenue par ses parents.
Le commettant (art. 1463 CCQ)
L'art. 1463 CCQ dispose que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de son préposé dans l'exécution de ses fonctions. Le commettant conserve un recours contre le préposé (art. 1463, al. 2 CCQ). Ce régime constitue la forme la plus exigeante de responsabilité pour autrui dans l'architecture du Code.
Nature de la présomption. L'art. 1463 établit une présomption absolue (irréfragable) de responsabilité. Le commettant ne peut se dégager en prouvant son absence de faute personnelle. Dès que les trois conditions sont réunies, la victime a droit à réparation. Comme le souligne la doctrine, il ne s'agit pas d'une simple règle de preuve, mais bien d'une règle de fond.
Conditions d'application
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Faute du préposé établie selon les critères de l'art. 1457 CCQ (ou d'un régime plus favorable). Il n'est pas nécessaire d'identifier le préposé fautif lorsque plusieurs préposés sont impliqués dans le même événement dommageable. Des présomptions de fait (art. 2849 CCQ) peuvent être invoquées.
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Lien de préposition. L'élément déterminant est le pouvoir du commettant de fixer les objectifs de travail et de diriger les méthodes d'exécution. Plusieurs indicateurs servent à l'appréciation de cette relation :
- Le pouvoir d'assigner les tâches et de fixer les délais.
- La faculté de dicter la méthode de travail (ce critère perd de sa pertinence avec la spécialisation du préposé).
- La rigidité du cadre de travail et le degré d'autonomie opérationnelle.
- Le droit d'embaucher, de sanctionner et de congédier.
- La propriété de l'outillage (élément pertinent mais non déterminant).
- La rémunération (pertinente mais non indispensable : le lien a été reconnu dans des relations familiales, amicales et de bon voisinage).
- Le lien ne requiert pas de contrat écrit; l'analyse factuelle prévaut.
- Le lien est migratoire : lorsque le contrôle effectif sur le préposé passe à un second commettant (par exemple, dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre), ce dernier peut devenir le commettant au moment du fait dommageable. Le test suit le pouvoir de contrôle et de direction en temps réel. Dans l'affaire Kosoian c. Société de transport de Montréal, la Cour suprême a précisé la distinction entre le mandat et le lien de préposition.
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Dans le cadre de l'exécution des fonctions (et non à la simple occasion de l'emploi). La victime doit démontrer que la faute du préposé s'est produite dans l'exécution de ses fonctions. Le test de finalité constitue le guide principal d'analyse : les actes du préposé servaient-ils les objectifs du commettant, ou s'agissait-il d'une mauvaise exécution des tâches assignées? Plusieurs facteurs éclairent cette analyse :
- La désobéissance du préposé aux ordres exprès du commettant ne situe pas automatiquement l'acte hors du cadre des fonctions.
- Des actes criminels ou intentionnels du préposé peuvent tomber dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.
- Dans Axa Assurances Inc. c. Le Groupe de sécurité Garda Inc., la Cour supérieure a retenu cinq critères non limitatifs pour déterminer si la faute intentionnelle d'un préposé doit être considérée comme commise dans l'exécution de ses fonctions : (a) l'occasion que l'entreprise a fournie au préposé d'abuser de son pouvoir; (b) la mesure dans laquelle l'acte fautif pouvait contribuer à la réalisation des objectifs de l'employeur; (c) le rapport entre l'acte fautif et la situation de conflit, d'affrontement ou d'intimité propre à l'entreprise; (d) l'étendue du pouvoir conféré au préposé relativement à la victime; (e) la vulnérabilité des victimes potentielles.
- Si la faute du préposé n'a fait qu'utiliser le milieu de travail comme toile de fond pour un acte purement personnel (une agression sans aucun lien avec les tâches, par exemple), le commettant est exonéré.
Faute distincte du commettant. L'art. 1463 seul ne crée pas de solidarité entre le commettant et le préposé. La solidarité exige deux fautes extracontractuelles concurrentes (art. 1526 CCQ). Une faute distincte du commettant (laxisme dans la surveillance, défaut de formation, tolérance d'agissements négligents répétés) fonde un recours indépendant et peut établir la solidarité.
Recours et dommages punitifs. Le commettant conserve un recours récursoire contre le préposé, mais il l'exerce rarement en pratique lorsque la couverture d'assurance protège l'employé (art. 2474 CCQ). Les dommages punitifs sont normalement imputés au préposé personnellement.
Exemple. Un gardien de nuit allume volontairement un incendie dans le bâtiment qu'il est chargé de protéger, dans le but de démontrer son efficacité en l'éteignant; le feu lui échappe et détruit l'immeuble. Le commettant ayant placé le gardien dans une position d'autorité sur les lieux, et l'acte du gardien, bien qu'intentionnel et malavisé, étant lié à ses fonctions de protection, un tribunal pourrait qualifier l'acte comme commis dans l'exécution de ses fonctions. La responsabilité du commettant en vertu de l'art. 1463 s'ensuivrait.
La responsabilité du fait des biens
Le droit québécois soumet le gardien d'un bien, le propriétaire d'un immeuble et le propriétaire ou l'usager d'un animal à des régimes distincts de responsabilité présumée ou stricte. Ces régimes sont de nature extracontractuelle : les présomptions des arts. 1465 et suivants ne trouvent pas application lorsque les parties sont liées par contrat. La Cour d'appel a confirmé cette position quant à la relation locateur-locataire. En matière contractuelle, c'est le régime contractuel qui gouverne.
Le gardien d'un bien (art. 1465 CCQ)
L'art. 1465 CCQ établit une présomption de faute contre le gardien d'un bien lorsque le préjudice résulte du fait autonome de ce bien.
Le fait autonome d'un bien. La victime doit établir que le préjudice résulte du dynamisme propre du bien, sans intervention humaine directe au moment de l'incident.
- Si une personne manipule, déplace ou contrôle directement le bien au moment du préjudice, le bien n'a pas agi de façon autonome; le régime général de l'art. 1457 CCQ s'applique.
- Si l'intervention humaine se limitait à la mise en marche du bien (presser un bouton, enclencher un mécanisme), l'action subséquente du bien demeure autonome.
- Des biens inertes peuvent agir de façon autonome lorsqu'ils deviennent actifs en raison des lois de la physique (gravité, pression interne, température).
- Le bien doit être la cause du préjudice, et non simplement l'occasion de sa réalisation. Le bris soudain d'un tuyau d'aqueduc met en jeu l'art. 1465; la perforation accidentelle du même tuyau lors de travaux de construction relève de l'art. 1457.
La notion de « bien ». L'ancien art. 1054 C.c.B.-C. utilisait le terme « chose »; le Code actuel utilise « bien ». L'expression englobe les biens corporels et incorporels, meubles et immeubles (art. 899 CCQ). La jurisprudence a étendu la présomption au gaz, au courant électrique et aux vapeurs. En matière d'incendie, la victime doit démontrer que le feu a été causé par le fait autonome d'un bien identifié, puisque le feu en soi n'est pas un « bien » au sens de l'art. 1465.
Identification du gardien. La garde est une notion strictement factuelle : le gardien est la personne qui avait l'usage, la direction, la surveillance et le contrôle du bien au moment du fait autonome. La garde ne dépend pas de la propriété. Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises qu'une ville est gardienne de son réseau d'aqueduc. La détermination est casuistique et peut s'appuyer sur les conventions, les baux et les déclarations de copropriété qui lient les parties.
Exonération du gardien. La présomption de l'art. 1465 est une présomption de faute, et non de responsabilité stricte. Le gardien peut la repousser par l'un des moyens suivants :
- Absence de faute. Le gardien démontre qu'un entretien raisonnable a été effectué, que des mesures de sécurité appropriées étaient en place et qu'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances n'aurait pu prévenir le préjudice. Il s'agit d'une obligation de moyens. Une ville qui choisit « la meilleure stratégie possible au meilleur coût possible » quant à l'entretien de son réseau d'aqueduc satisfait à cette obligation.
- Force majeure (art. 1470 CCQ) : événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
- Faute de la victime (art. 1478 CCQ) : peut exonérer totalement ou partiellement selon la contribution de la victime.
- Faute d'un tiers : n'est retenue que si le gardien établit également son absence de faute personnelle.
Coexistence avec l'art. 1467. Lorsque la même personne est à la fois gardien et propriétaire d'un immeuble, les arts. 1465 et 1467 peuvent être cumulés.
Exemple. Une conduite d'aqueduc municipale, installée il y a trente ans, se rompt spontanément, inondant un commerce. La ville présente des preuves d'inspections régulières et du respect des meilleures pratiques d'ingénierie. Un expert confirme que la défaillance métallurgique était indécelable par les technologies d'inspection disponibles. La ville peut établir son absence de faute. Si, en revanche, des résidents avaient signalé des fuites récurrentes et que la ville avait reporté les réparations, la défense échouerait.
La ruine des immeubles (art. 1467 CCQ)
L'art. 1467 CCQ impose une présomption quasi absolue au propriétaire d'un immeuble lorsque le préjudice résulte de sa ruine. Ce régime figure parmi les plus stricts du Code.
Définition de la « ruine ». La ruine désigne la désintégration totale ou partielle de l'immeuble ou d'un élément qui en fait partie intégrante : une brique qui se détache du mur, une balustrade qui s'effondre, un escalier qui cède, le mortier d'une cheminée qui tombe, un ascenseur qui fait défaut. Les biens simplement posés sur l'immeuble (un pot de fleurs sur le rebord d'une fenêtre) ne sont pas visés.
Cause de la ruine. La ruine doit être attribuable à un vice de construction ou à un défaut d'entretien. En pratique, la ruine elle-même fait fréquemment présumer l'un ou l'autre de ces éléments.
Identification du propriétaire. La présomption s'impose au titulaire du droit de propriété. En copropriété divise, la qualification de l'élément défaillant (partie commune ou partie privative) détermine si le syndicat ou un copropriétaire individuel est responsable. La notion d'« immeuble » est large et comprend le fonds de terre lui-même (art. 900 CCQ).
Cumul avec l'art. 1465. L'art. 1467 permet expressément le cumul de sa présomption avec celle de l'art. 1465 lorsque le propriétaire est aussi gardien. Les conditions diffèrent : l'art. 1465 exige un fait autonome; l'art. 1467 exige une ruine attribuable à un vice de construction ou un défaut d'entretien.
Moyens d'exonération restreints. Contrairement au gardien sous l'art. 1465, le propriétaire ne peut se dégager simplement en prouvant un bon entretien général. Une fois la ruine établie, la présomption devient pratiquement absolue. Les seuls moyens de défense reconnus sont :
- La force majeure (art. 1470 CCQ), étant entendu que les bâtiments doivent résister à des conditions extrêmes et que le Code du bâtiment impose des normes rigoureuses.
- La faute de la victime ou la faute d'un tiers (art. 1478 CCQ).
- Une limitation contractuelle est possible entre les parties pour les dommages matériels, mais la clause limitant la responsabilité pour préjudice corporel est nulle (art. 1474, al. 2 CCQ), et aucune clause contractuelle n'est opposable aux tiers.
Le propriétaire conserve un recours contre le constructeur, l'ingénieur ou le responsable de l'entretien dont le vice ou la négligence a causé la ruine (arts. 2100, 2118 CCQ).
Exemple. Une brique de façade se détache d'un immeuble vétuste et blesse un piéton. Le propriétaire ne peut repousser la demande en invoquant un contrat de nettoyage récent. À moins d'établir la force majeure ou la faute de la victime ou d'un tiers, la responsabilité suit.
Les animaux (art. 1466 CCQ)
L'art. 1466 CCQ impose une responsabilité sans faute au propriétaire et à l'usager d'un animal pour le préjudice causé par cet animal. Il s'agit du seul cas clair d'application d'un régime de responsabilité stricte dans le Code.
Champ d'application. La disposition vise les animaux domestiques ou domestiqués sur lesquels une personne exerce ou peut exercer un contrôle. Les animaux sauvages n'appartenant à personne (res nullius, art. 934 CCQ) n'engagent pas ce régime. La notion d'« usager » est interprétée largement : elle comprend tout non-propriétaire exerçant un pouvoir réel et concret sur l'animal (un emprunteur, un locataire de cheval). La jurisprudence assimile « usager » et « gardien non propriétaire ».
Persistance de la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire est responsable dans deux situations : lorsqu'il a la garde physique de l'animal, et lorsque l'animal s'est échappé. Lorsqu'un tiers se sert de l'animal, la responsabilité du propriétaire est cumulative avec celle de l'usager. Un contact physique entre l'animal et la victime n'est pas requis.
Moyens d'exonération restreints. Le propriétaire et l'usager ne peuvent se dégager par une preuve d'absence de faute. Seuls deux moyens de défense sont ouverts :
- La force majeure (art. 1470 CCQ) : événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
- La faute de la victime (art. 1478 CCQ) : la provocation de l'animal ou la décision délibérée d'ignorer un danger connu peut fonder une exonération totale ou partielle. Les tribunaux tendent à tempérer la faute de la victime en présence d'un animal au caractère vicieux ou agressif.
La faute d'un tiers peut parfois être assimilée à un cas de force majeure. Quant à la solidarité entre le propriétaire et l'usager, elle est déterminée au cas par cas selon l'art. 1526 CCQ.
Exemple. Un cheval en pension dans une écurie louée par une école d'équitation s'échappe par un portail laissé déverrouillé par un palefrenier et cause un accident routier. Le propriétaire du cheval et l'école d'équitation (usager exerçant le contrôle factuel) sont tous deux soumis à la responsabilité sans faute. Le propriétaire ne peut se dégager en invoquant la faute du palefrenier; son recours se situe contre le palefrenier ou l'école. Seules la force majeure ou la faute de la victime réduiraient l'exposition des responsables.
Le fabricant, le distributeur et le fournisseur
Le Code civil du Bas-Canada n'a jamais traité nommément de la responsabilité extracontractuelle du fabricant. Sous l'art. 1053 C.c.B.-C., la victime devait prouver que le préjudice était attribuable au produit et que la défaillance résultait d'une faute dans la conception, la fabrication ou la mise en marché, un fardeau souvent insurmontable en pratique. Le Code civil du Québec a remédié à cette lacune en instaurant un régime objectif de responsabilité extracontractuelle fondé sur le concept de défaut de sécurité.
Le défaut de sécurité (arts. 1468 et 1469 CCQ)
L'art. 1468 CCQ prévoit que le fabricant d'un bien meuble, même après son incorporation dans un immeuble, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par un défaut de sécurité du bien. Le distributeur et le fournisseur professionnels sont soumis à la même obligation (art. 1468, al. 2 CCQ).
Le fabricant. Est fabricant celui qui transforme une matière première ou organise les composantes d'un produit en un bien meuble utilisable. La notion comprend les concepteurs, les assembleurs et les fabricants de composantes. Un même bien peut avoir plusieurs fabricants lorsque différentes entités assurent la conception, la fabrication de composantes et l'assemblage final.
Le distributeur et le fournisseur. L'expression désigne tout intermédiaire professionnel qui met le produit sur le marché : grossistes, détaillants, locateurs, prêteurs de biens. Le distributeur qui s'identifie au produit (par exemple, en apposant sa marque de commerce) est pleinement assujetti au régime. Le simple courtier qui ne s'identifie pas au produit et le vendeur privé non professionnel sont exclus. L'étendue de ces définitions vise à assurer que la victime puisse identifier un défendeur solvable, même lorsque le fabricant agit sous le couvert de l'anonymat ou fabrique ses produits à l'étranger.
Biens visés. L'art. 1468 CCQ vise tous les biens meubles résultant d'un processus de fabrication, y compris ceux incorporés dans un immeuble (ascenseurs, systèmes de chauffage, baies vitrées, poutres d'acier). La finalité recherchée lors de la fabrication (industrielle, commerciale ou domestique) est sans importance.
L'art. 1469 CCQ : définition du défaut de sécurité. L'art. 1469 CCQ définit le défaut de sécurité par référence à la « sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre », appréciée en fonction de l'utilisation normale du bien et du degré de connaissance, de l'habileté et des habitudes attendues de ses utilisateurs. Le Code fournit une liste illustrative de défauts :
- Vice de conception : la conception même du bien crée un risque déraisonnable dans des conditions normales d'utilisation. Le vice touche l'ensemble de la production.
- Vice de fabrication : un écart par rapport à la conception voulue, survenu lors du processus de production, rend une unité ou un lot dangereux.
- Mauvaise conservation : le bien s'est détérioré lors de l'entreposage, de la manutention ou du transport d'une manière qui crée un risque pour la sécurité.
- Mauvaise présentation : l'emballage, l'étiquetage ou la mise en marché du bien dénature ses caractéristiques d'une manière pertinente pour la sécurité.
- Absence d'indications suffisantes : le fabricant n'a pas fourni de renseignements adéquats quant aux risques que comporte le bien ou quant aux moyens de s'en prémunir. Ces indications doivent être « vraies, précises, compréhensibles et complètes ».
Fardeau de la victime. La victime doit prouver le défaut de sécurité, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Une fois ces éléments établis, les arts. 1468 et 1469 opèrent une présomption de responsabilité (parfois qualifiée de « présomption de connaissance du défaut de sécurité »). La victime n'a pas à démontrer une faute spécifique dans le processus de fabrication.
Les moyens d'exonération (art. 1473 CCQ)
Moyens généraux. La force majeure (art. 1470 CCQ) et la faute de la victime (art. 1478 CCQ) s'appliquent. Le partage de responsabilité entre codéfendeurs n'est pas opposable à la victime; les codéfendeurs sont tenus solidairement ou in solidum.
La connaissance de l'usager (art. 1473, al. 1 CCQ). Le défendeur peut démontrer que la victime connaissait ou pouvait connaître le défaut de sécurité. La connaissance doit avoir été suffisante pour permettre à l'usager d'appréhender la nature du danger et le risque associé. Malgré le libellé de la disposition, qui la formule comme une fin de non-recevoir, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Imperial Tobacco a réconcilié cette règle avec les principes généraux de partage de responsabilité des arts. 1477 et 1478 CCQ. À moins que la connaissance de l'usager ne s'interprète comme une renonciation au droit de poursuivre, le résultat pourra être un partage de responsabilité plutôt qu'une exonération complète.
L'état des connaissances (art. 1473, al. 2 CCQ). Le fabricant, le distributeur ou le fournisseur peut prouver que le défaut de sécurité ne pouvait être connu compte tenu de l'état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la fabrication ou de la distribution. La notion d'« état des connaissances » s'apprécie objectivement : elle renvoie aux indications de dangers susceptibles d'être décelés par l'ensemble des intervenants scientifiques et techniques sur le marché visé, et non à la connaissance subjective du défendeur. Ce moyen de défense reprend, dans une certaine mesure, le principe énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Drolet, transposé dans un cadre de responsabilité objective.
Devoir continu d'information. L'art. 1473, al. 2 in fine conditionne le moyen d'exonération fondé sur l'état des connaissances à une obligation de vigilance post-marché : dès que le fabricant, le distributeur ou le fournisseur prend connaissance de l'existence d'un défaut de sécurité, il doit en aviser les utilisateurs. Le défaut de satisfaire à cette obligation fait perdre le bénéfice du moyen d'exonération. Cette obligation opère comme un devoir pratiquement continu, ce qui atténue considérablement l'utilité du moyen de défense fondé sur l'état des connaissances.
L'obligation d'information et l'intermédiaire compétent. L'obligation du fabricant d'informer les acheteurs et les utilisateurs des dangers associés à l'utilisation normale de ses produits est de longue date reconnue en droit québécois. Depuis l'arrêt Wabasso de la Cour suprême du Canada, cette obligation est fermement établie. Le Code la codifie du côté extracontractuel par le biais de l'art. 1469 CCQ, qui assimile l'absence d'indications suffisantes à un défaut de sécurité.
Pour les produits à forte teneur technique ou pour lesquels le consommateur s'en remet au jugement d'un professionnel (un médecin, pour les dispositifs médicaux ou les produits pharmaceutiques), le fabricant peut s'acquitter de son obligation de mise en garde en informant cet intermédiaire compétent plutôt que l'utilisateur final. La Cour suprême a reconnu cette doctrine dans l'arrêt Dow Corning, et la Cour d'appel du Québec l'a admise dans un contexte médical comparable. La théorie de l'intermédiaire compétent est pertinente uniquement au regard du défaut d'information; elle ne saurait excuser un vice de conception ou de fabrication.
La Loi sur la protection du consommateur. L'art. 53, al. 3 L.p.c. établit une présomption absolue de connaissance du vice contre le fabricant et le commerçant, ce qui élimine le moyen d'exonération fondé sur l'état des connaissances dans le cadre d'un recours intenté en vertu de cette loi.
La frontière contractuelle-extracontractuelle
L'art. 1458, al. 2 CCQ interdit aux cocontractants de se soustraire au régime contractuel pour opter en faveur du régime extracontractuel. Entre cocontractants directs, les recours en matière de produits défectueux doivent emprunter la voie contractuelle : la garantie de qualité du vendeur (arts. 1726 à 1731 CCQ), l'obligation implicite d'information et de sécurité (art. 1434 CCQ) ou la Loi sur la protection du consommateur (art. 53 L.p.c.).
Les tiers (personnes sans lien contractuel avec le fabricant ou le fournisseur) procèdent en vertu des arts. 1468 à 1473 CCQ.
La position du sous-acquéreur est plus nuancée. En vertu de l'arrêt General Motors Products du Canada c. Kravitz, le sous-acquéreur peut exercer les droits de garantie transmis accessoirement avec le bien (art. 1442 CCQ). La jurisprudence de la Cour d'appel reconnaît par ailleurs que le sous-acquéreur, qui n'a pas personnellement contracté avec le fabricant, peut invoquer le régime extracontractuel. L'interdiction d'option de l'art. 1458, al. 2 serait limitée aux cas où la réclamation de la victime se fonde exclusivement sur une obligation résultant d'un contrat auquel elle est partie.
Exemple. Un propriétaire achète une fournaise auprès d'un détaillant. La fournaise, fabriquée par un tiers, contient un vice de conception qui provoque un incendie. Le propriétaire peut poursuivre le détaillant en vertu de la garantie de qualité (arts. 1726 à 1731 CCQ) ou en vertu de la L.p.c. Contre le fabricant, il peut invoquer les droits de garantie transmis accessoirement avec le bien (art. 1442 CCQ) ou, selon la jurisprudence récente de la Cour d'appel, le régime extracontractuel des arts. 1468 à 1473 CCQ. Un voisin blessé par le même incendie procède exclusivement en vertu des arts. 1468 à 1473.
Liste de vérification pratique
Parents (art. 1459 CCQ)
- Établir la filiation ou l'attribution de l'autorité parentale, la minorité, la faute ou le fait qualifié de l'enfant (avec l'art. 1462 si le discernement fait défaut), le préjudice et le lien de causalité.
- En défense, rassembler la preuve relative à la garde, la surveillance et l'éducation : règles de vie, incidents antérieurs et mesures correctives, bulletins scolaires, témoignages de tiers.
- Adapter la défense à l'âge et au degré d'autonomie de l'enfant; considérer l'émancipation ou les limites pratiques du contrôle parental pour les mineurs de 14 ans et plus.
Délégataires (art. 1460 CCQ)
- Établir la délégation (expresse ou tacite) et le rôle du délégataire (gardien, surveillant, éducateur).
- Documenter l'organisation générale et le caractère imprévisible de l'incident.
- Si le gardien agit gratuitement ou moyennant une récompense, encadrer le litige sous l'art. 1460, al. 2 : le demandeur supporte le fardeau de la preuve de la faute.
Tuteur ou gardien de fait (art. 1461 CCQ)
- Obtenir et examiner le jugement de tutelle et l'étendue de l'inaptitude.
- Évaluer les faits au regard du seuil de la faute lourde ou intentionnelle.
- Vérifier toute délégation à un établissement et évaluer les expositions cumulatives possibles.
Commettant (art. 1463 CCQ)
- Confirmer la faute du préposé; articuler le lien de préposition par des indicateurs concrets de contrôle.
- Analyser l'exercice des fonctions par le test de finalité et de risque.
- Examiner si une faute distincte et personnelle du commettant existe (formation, surveillance, tolérance d'agissements fautifs).
- Évaluer la faute d'un tiers ou la force majeure.
Gardien d'un bien (art. 1465 CCQ)
- Prouver le fait autonome du bien et identifier le gardien.
- En défense, constituer un dossier d'entretien et d'impossibilité raisonnable de prévention.
Ruine d'un immeuble (art. 1467 CCQ)
- Établir la ruine d'un élément constitutif de l'immeuble et le lien avec le préjudice.
- Identifier le propriétaire (partie commune ou privative en copropriété).
- Anticiper que la preuve d'un bon entretien général ne suffira pas à repousser la présomption; concentrer la défense sur la force majeure ou la faute de la victime ou d'un tiers.
Animaux (art. 1466 CCQ)
- Désigner le propriétaire et l'usager, le cas échéant; la responsabilité est sans faute.
- Évaluer la force majeure et toute provocation ou mépris d'un risque connu de la part de la victime.
Produits (arts. 1468 à 1473 CCQ)
- Identifier le fabricant et les fournisseurs professionnels.
- Prouver le défaut de sécurité, le préjudice et le lien de causalité; rassembler les preuves relatives aux avertissements et à la présentation du produit.
- Anticiper les moyens d'exonération fondés sur l'état des connaissances et la connaissance de l'usager; vérifier le respect du devoir continu d'information.
- Respecter la règle de canalisation contractuelle de l'art. 1458, al. 2 lorsqu'elle s'applique; considérer les recours en vertu de la L.p.c. pour les consommateurs et l'option du sous-acquéreur.
Glossaire
- Commettant (master/employer) : personne supportant la présomption absolue de responsabilité pour la faute de son préposé commise dans l'exécution de ses fonctions (art. 1463 CCQ).
- Défaut de sécurité (safety defect) : état d'un bien qui n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, y compris le défaut d'information (art. 1469 CCQ).
- Fait autonome d'un bien (autonomous act of a thing) : préjudice causé par le dynamisme propre d'un bien, sans intervention humaine directe au moment de l'incident.
- Faute intentionnelle (intentional fault) : acte accompli avec la connaissance formelle qu'il causera un préjudice.
- Faute lourde (gross fault) : insouciance, imprudence ou négligence grossière (art. 1474 CCQ).
- Force majeure (superior force) : événement extérieur, irrésistible et imprévisible permettant l'exonération (art. 1470 CCQ).
- Gardien d'un bien (custodian of a thing) : personne ayant l'usage, la direction, la surveillance et le contrôle d'un bien; peut être distincte du propriétaire.
- Lien de causalité (causation) : lien direct et immédiat entre la faute et le préjudice, prouvé par prépondérance de preuve.
- Lien de préposition (relationship of subordination) : pouvoir du commettant de diriger et de contrôler le travail du préposé, donnant ouverture à l'art. 1463 CCQ.
- Loi sur la protection du consommateur (Consumer Protection Act, L.p.c.) : loi québécoise accordant au consommateur un recours direct contre le fabricant (art. 53 L.p.c.).
- Préposé (employee) : subordonné dont la faute peut engager la responsabilité du commettant (art. 1463 CCQ).
- Responsabilité civile extracontractuelle (extra-contractual liability) : obligation de réparer le préjudice causé à autrui en dehors de tout contrat (art. 1457 CCQ).
- Ruine d'un immeuble (ruin of an immovable) : désintégration totale ou partielle de l'immeuble ou d'un élément constitutif, engageant la présomption quasi absolue du propriétaire (art. 1467 CCQ).
- Titulaires de l'autorité parentale (holders of parental authority) : parents exerçant les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation (arts. 599 à 612 CCQ), assujettis à la présomption de faute de l'art. 1459 CCQ.
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : arts. 9, 33, 153, 156, 164, 167, 168, 171, 175, 256, 260, 263, 268, 288, 297, 311, 394, 598, 599, 600, 601, 606, 607, 899, 900, 904, 934, 1376, 1434, 1442, 1457, 1458 al. 2, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1473, 1474, 1476, 1478, 1480, 1519, 1525, 1526, 1621, 1726, 1730, 1731, 2085, 2100, 2118, 2130, 2474, 2808, 2844, 2847, 2849, 2924, 2925, 2926.
- Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) : arts. 1 g), 34, 35, 37, 38, 53, 261, 262, 272.
- Code criminel : art. 13.
- Jurisprudence citée : General Motors Products du Canada c. Kravitz; Kosoian c. Société de transport de Montréal; Vaillancourt c. The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England; Axa Assurances Inc. c. Le Groupe de sécurité Garda Inc.; Wabasso; Dow Corning; Drolet; Imperial Tobacco.
- Doctrine : Baudouin, Jean-Louis; Deslauriers, Patrice; Moore, Benoît, passages relatifs à l'évolution de la responsabilité extracontractuelle et aux régimes de responsabilité parentale, du fait des biens et du fabricant.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.