La responsabilité civile et les régimes étatiques d'indemnisation
Les régimes étatiques d'indemnisation au Québec couvrent les accidents du travail, les accidents d'automobile, les infractions criminelles et d'autres situations. Ce cours examine leur interaction avec le droit commun de la responsabilité civile.
Aperçu
En marge du régime de droit commun de la responsabilité civile prévu au Code civil du Québec (art. 1457 et s. C.c.Q.), le Québec a instauré plusieurs régimes étatiques d'indemnisation. Ces régimes indemnisent les victimes de certains types d'accident ou d'événement sans égard à la faute de quiconque. Ils couvrent le préjudice résultant d'un accident du travail, d'un accident d'automobile, d'une infraction criminelle, d'un acte de civisme, d'une vaccination et d'un accident de chasse ou de pêche. Les indemnités offertes pour un préjudice identique ou similaire varient d'un régime à l'autre. Ces régimes ne ferment pas toujours la porte à un recours en responsabilité civile de droit commun, mais ils en restreignent considérablement l'accès par des mécanismes d'immunité, d'option et de subrogation.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les principaux régimes étatiques d'indemnisation en vigueur au Québec et distinguer leur fondement sans faute du régime de droit commun fondé sur la faute (art. 1457 C.c.Q.).
- Expliquer le fonctionnement de l'immunité de poursuite civile en matière d'accidents du travail et son étendue à l'égard de l'employeur, du co-travailleur et du mandataire de l'employeur.
- Analyser le champ d'application de la Loi sur l'assurance automobile et la prohibition du recours civil pour le préjudice corporel causé par une automobile.
- Déterminer les conditions d'admissibilité à l'aide financière en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
- Distinguer les régimes complémentaires (actes de civisme, vaccination, chasse et piégeage) et leur articulation avec les régimes principaux.
- Appliquer les règles d'option, de subrogation et de cumul qui régissent l'interaction entre les régimes étatiques et le droit commun.
Concepts clés et définitions
- Régime étatique d'indemnisation (state compensation scheme) : système législatif qui indemnise les victimes de certains événements sans exiger la preuve d'une faute, en contrepartie d'une limitation ou d'une exclusion du recours civil de droit commun.
- Indemnisation sans égard à la faute (no-fault compensation) : principe selon lequel la victime est indemnisée indépendamment de la responsabilité de quiconque dans la survenance du préjudice.
- Immunité de poursuite civile (civil immunity) : protection législative qui empêche la victime d'intenter un recours en responsabilité civile de droit commun contre certaines personnes visées par le régime.
- Lésion professionnelle (occupational injury) : blessure ou maladie survenant par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou constituant une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation (art. 2 L.a.t.m.p.).
- Accident du travail (work accident) : événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle (art. 2 L.a.t.m.p.).
- Préjudice corporel (bodily injury) : atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
- Subrogation (subrogation) : transfert de plein droit des droits de la victime à l'organisme étatique qui l'indemnise, jusqu'à concurrence des prestations versées.
- Option : choix que la loi impose à la victime entre le régime étatique d'indemnisation et le recours civil de droit commun, dans les cas où les deux sont ouverts.
- CNESST : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, l'organisme qui administre le régime d'indemnisation des accidents du travail au Québec.
- SAAQ : Société de l'assurance automobile du Québec, l'organisme qui administre le régime public d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile.
Le régime des accidents du travail
Le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles constitue le plus ancien et le plus structuré des régimes étatiques au Québec. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.a.t.m.p.) crée un régime complet d'indemnisation sans égard à la faute, d'ordre public et obligatoire. Le travailleur dont le préjudice est susceptible de constituer une lésion professionnelle ne peut choisir entre ce régime et le droit commun : il doit impérativement recourir au régime législatif.
Les notions et le champ d'application
Le travailleur. L'article 2 L.a.t.m.p. définit le travailleur comme une personne physique exécutant un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Plusieurs catégories de personnes sont exclues de cette définition, dont le domestique, le sportif professionnel et le dirigeant d'une personne morale.
L'accident du travail. La loi le définit comme un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne une lésion professionnelle (art. 2 L.a.t.m.p.). La jurisprudence admet qu'une série d'événements, bénins pris isolément, peut constituer l'événement imprévu et soudain lorsque leur accumulation devient significative.
La lésion professionnelle. La définition inclut la blessure ou la maladie survenant par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation (art. 2 L.a.t.m.p.). Une blessure survenant sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail bénéficie d'une présomption de lésion professionnelle. Ont été reconnues comme lésions professionnelles les dépressions, les lésions psychologiques, le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel en milieu de travail. Une blessure résultant de la négligence grossière et volontaire du travailleur n'est pas une lésion professionnelle, sauf si elle entraîne le décès ou une atteinte permanente grave à l'intégrité physique ou psychique (art. 27 L.a.t.m.p.).
Le champ d'application territorial. La loi s'applique au travailleur victime d'un accident survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec dont l'employeur a un établissement au Québec (art. 7 L.a.t.m.p.). Pour les accidents survenus hors du Québec, la loi s'applique si le travailleur est domicilié au Québec et si son employeur y possède un établissement (art. 8 L.a.t.m.p.). Si le travailleur n'est pas domicilié au Québec au moment de l'accident, il peut encore être couvert s'il l'était au moment de son affectation hors du Québec, à condition que la durée du travail hors du Québec n'excède pas cinq ans (art. 8, al. 2 L.a.t.m.p.).
L'immunité de poursuite civile
La L.a.t.m.p. confère à l'employeur, au co-travailleur et au mandataire de l'employeur une immunité de poursuite civile d'une grande portée (art. 438, 439, 442 L.a.t.m.p.). Cette immunité vise autant les recours de droit commun que ceux fondés sur la Charte des droits et libertés de la personne. Elle s'étend à tous les chefs de préjudice découlant d'une lésion professionnelle, y compris les dommages moraux et punitifs.
L'employeur. L'article 438 L.a.t.m.p. interdit au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'intenter une action en responsabilité civile contre son employeur. En cas de décès du travailleur, la personne qui a droit à une prestation ne peut davantage poursuivre l'employeur (art. 439 L.a.t.m.p.). Un travailleur qui n'a pas présenté de demande d'indemnisation ou dont la demande est rejetée ne peut par la suite se tourner vers les tribunaux civils. L'immunité ne s'applique pas, toutefois, aux recours fondés sur un dommage sans lien avec la lésion professionnelle.
Le co-travailleur et le mandataire. L'article 442 L.a.t.m.p. interdit l'action en responsabilité civile contre un co-travailleur ou un mandataire de l'employeur pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Cette immunité ne s'étend pas à la faute commise à l'occasion des fonctions (et non dans leur exercice). Un professionnel de la santé responsable d'une lésion professionnelle visée à l'article 31 L.a.t.m.p. ne bénéficie pas de cette immunité.
L'atteinte à la réputation. L'immunité de poursuite civile ne couvre pas les recours visant exclusivement la réparation d'une atteinte à la réputation, cette notion étant extérieure au concept de lésion professionnelle. Les tribunaux distinguent entre l'indemnisation d'un dommage psychologique résultant d'une atteinte à la réputation (qui peut constituer une lésion professionnelle) et une réclamation fondée exclusivement sur l'atteinte à la réputation (qui relève du droit commun).
Les recours possibles
Contre un autre employeur assujetti. L'article 441 L.a.t.m.p. ouvre exceptionnellement le recours civil contre un employeur assujetti à la loi autre que celui du travailleur lésé. Ce recours est possible dans quatre situations : (a) l'autre employeur a commis une faute constituant une infraction ou un acte criminel au sens du Code criminel; (b) le travailleur souhaite recouvrer l'excédent de la perte subie sur la prestation reçue; (c) l'autre employeur est responsable d'une lésion professionnelle visée à l'article 31 L.a.t.m.p.; (d) l'autre employeur est tenu personnellement au paiement des prestations. L'action fondée sur une faute constituant une infraction criminelle doit être intentée dans les six mois de l'aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité (art. 441, al. 2 L.a.t.m.p.).
Contre un tiers. Le travailleur blessé peut poursuivre en responsabilité civile toute personne qui n'est ni son employeur, ni un autre employeur assujetti à la loi, ni un co-travailleur, ni un mandataire de l'employeur. Cela inclut un client de l'employeur, le fabricant d'un outil défectueux ou toute autre personne dont la faute a contribué au préjudice.
L'obligation d'option. La personne qui a droit à une prestation en vertu de la L.a.t.m.p. et qui peut intenter une action en responsabilité civile doit faire option et en aviser la CNESST dans les six mois de l'accident du travail ou de la connaissance de la maladie professionnelle (art. 443, al. 1 L.a.t.m.p.). À défaut d'exercer ce choix, la personne est réputée renoncer aux prestations prévues par la loi (art. 443, al. 3 L.a.t.m.p.).
La subrogation. La réclamation à la CNESST subroge celle-ci de plein droit dans les droits de la personne contre le responsable de la lésion professionnelle, jusqu'à concurrence du montant des prestations payées et du capital représentatif des prestations à échoir (art. 446 L.a.t.m.p.).
Le complément d'indemnité. Si le recours civil donne lieu à une somme inférieure au montant de la prestation prévue par la loi, la victime a droit à une prestation pour la différence (art. 444 L.a.t.m.p.). Si la victime choisit de réclamer les prestations légales, elle conserve le droit de recouvrer du responsable l'excédent de la perte subie sur la prestation (art. 445 L.a.t.m.p.).
Le régime d'assurance automobile
En 1978, le Québec a adopté la Loi sur l'assurance automobile (L.a.a.), créant un régime public d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile sans égard à la faute, administré par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). La loi prohibe tout recours en responsabilité civile devant les tribunaux de droit commun en cas de décès ou de préjudice corporel causé par une automobile, par son usage ou par son chargement (art. 83.57 L.a.a.). La prohibition vise autant les recours de droit commun que ceux entrepris en vertu de la Charte québécoise, y compris les dommages exemplaires.
Le champ d'application et les paramètres
Les personnes couvertes. Toute personne victime d'un préjudice corporel causé par une automobile a droit à une indemnité (art. 5 L.a.a.). Le résident québécois et les personnes à sa charge sont couverts quel que soit le lieu de l'accident, au Québec ou ailleurs dans le monde (art. 7 L.a.a.). Le propriétaire, le conducteur ou le passager d'une automobile immatriculée au Québec est réputé résider au Québec lorsque l'accident survient au Québec (art. 8 L.a.a.). La victime ne résidant pas au Québec a droit d'être indemnisée dans la proportion où elle n'est pas responsable de l'accident, sous réserve d'ententes entre la SAAQ et la juridiction du lieu de résidence (art. 9 L.a.a.).
La notion d'automobile et d'usage. La loi reçoit une interprétation large et libérale. La simple utilisation d'un véhicule automobile en tant que véhicule suffit pour que la loi s'applique. Le chargement, le déchargement, le fait de monter ou de descendre du véhicule et le déneigement d'un véhicule inerte sont compris dans la notion d'usage. Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l'accident. En revanche, si un passager fait une chute avant de monter ou après être descendu, il n'y a pas d'accident d'automobile au sens de la loi.
Les exclusions. La loi ne couvre pas, entre autres, les victimes dont le préjudice est causé par un appareil incorporé au véhicule lorsque celui-ci est immobile en dehors d'un chemin public, ni celles dont le préjudice résulte d'un tracteur de ferme ou d'un véhicule d'équipement en dehors d'un chemin public. Les accidents survenus en contexte de compétition, de spectacle ou de course automobile sur un parcours fermé sont exclus. Les préjudices causés par une bicyclette motorisée, une aide à la mobilité motorisée ou un appareil de transport personnel motorisé sont également exclus. Dans ces cas, les victimes sont indemnisées selon les règles du droit commun.
Le lien de causalité. La loi retient un lien de causalité d'un caractère sui generis. Il n'est pas nécessaire de démontrer un lien de causalité au sens traditionnel du régime général de la responsabilité civile. Le lien doit être plausible, logique et suffisamment étroit entre l'accident et le préjudice qui en résulte. L'aggravation du préjudice corporel par la faute subséquente d'un tiers ne constitue pas un novus actus interveniens pour les fins de la loi.
La prescription. Le droit à une indemnité se prescrit par trois ans à compter de l'accident ou de la manifestation du préjudice, et dans le cas d'une indemnité de décès, à compter du décès (art. 11 L.a.a.). La SAAQ peut permettre un dépôt tardif pour des motifs sérieux et légitimes.
Les recours en matière d'accidents d'automobile
La prohibition générale. Les indemnités prévues par la L.a.a. tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel (art. 83.57 L.a.a.). L'acceptation des indemnités versées par la SAAQ constitue une transaction qui prive la victime de tout recours en justice.
La priorité du régime des accidents du travail. Lorsqu'un accident d'automobile donne lieu à une indemnité en vertu de la L.a.a. et à une prestation en vertu de la L.a.t.m.p., la personne doit réclamer la prestation prévue par la L.a.t.m.p. (art. 83.63 L.a.a.). Le régime des accidents du travail a donc préséance.
L'option entre régimes civisme/criminalité. Lorsque la victime a droit à la fois à une indemnité en vertu de la L.a.a. et à une prestation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles, elle peut choisir entre les deux régimes (art. 83.64 L.a.a.). L'indemnisation en vertu du régime des victimes d'infractions criminelles fait perdre tout droit à l'indemnisation en vertu de la L.a.a.
Les accidents survenus hors du Québec. La personne indemnisée par la SAAQ à la suite d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de l'indemnité tout en conservant son recours pour l'excédent en vertu de la loi du lieu de l'accident (art. 83.59 L.a.a.). La SAAQ est subrogée dans les droits de la victime et peut recouvrer les indemnités versées auprès de toute personne non résidente du Québec responsable de l'accident (art. 83.60, 83.61 L.a.a.).
L'indemnisation des victimes d'infractions criminelles
La victime d'une infraction criminelle et ses proches disposent, en vertu du droit commun, d'un recours en responsabilité civile contre l'auteur de l'infraction. Ce recours se heurte souvent à l'insolvabilité ou à l'impossibilité d'identifier l'auteur. La Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (L.a.p.v.i.c.f.r.), adoptée en 2021 pour remplacer la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, met en place un régime d'aide financière.
Le champ d'application et la qualification
Les personnes admissibles. L'article 15 de la loi énumère les personnes admissibles à une aide financière : la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison d'une infraction criminelle perpétrée à son égard; le parent d'un enfant décédé ou atteint; l'enfant d'un parent décédé ou atteint; le conjoint; la personne à charge; le proche; et le témoin de la perpétration de l'infraction ou de la scène intacte.
Les intervenants civiques. L'article 16 L.a.p.v.i.c.f.r. étend l'admissibilité aux intervenants civiques qui subissent une atteinte à leur intégrité en procédant ou en tentant de procéder à l'arrestation d'un contrevenant, en prêtant assistance à un agent de la paix ou en prévenant la perpétration d'une infraction criminelle.
La condition territoriale. L'atteinte à l'intégrité ou le décès doit être survenu au Québec (art. 17 L.a.p.v.i.c.f.r.).
Les exclusions. La personne qui a été partie à la perpétration de l'infraction criminelle ou qui a contribué par sa faute lourde à l'atteinte n'a pas droit à une aide financière (art. 21, al. 1 L.a.p.v.i.c.f.r.). Cette exclusion ne s'applique pas aux victimes de violence conjugale, de violence sexuelle ou de menaces de violence, aux enfants de moins de 12 ans, aux enfants inaptes et aux personnes inaptes à charge.
La procédure de qualification. La victime doit présenter au ministre de la Justice une demande de qualification dans les trois ans suivant la connaissance du préjudice (art. 25, al. 1 L.a.p.v.i.c.f.r.). Pour les infractions impliquant la violence subie pendant l'enfance, la violence sexuelle ou la violence conjugale, la demande peut être présentée en tout temps (art. 25, al. 3 L.a.p.v.i.c.f.r.). L'aide financière peut être accordée que l'auteur de l'infraction soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable (art. 20 L.a.p.v.i.c.f.r.).
L'aide financière et le recours civil
Le non-cumul. La personne victime ne peut cumuler une aide en vertu de la loi et une somme adjugée en justice pour les mêmes objets et les mêmes préjudices. Toute somme adjugée et perçue doit être déduite de l'aide versée ou remboursée au ministre (art. 33, al. 1 L.a.p.v.i.c.f.r.).
Le complément d'indemnité. Si la somme perçue en justice est inférieure au montant de l'aide disponible en vertu de la loi, la victime peut obtenir la différence en formulant une demande au ministre dans l'année suivant le jugement (art. 33, al. 3 L.a.p.v.i.c.f.r.). Pour les infractions impliquant la violence subie pendant l'enfance, la violence sexuelle ou la violence conjugale, cette demande peut être présentée en tout temps.
Le recouvrement de l'excédent. La victime qui a choisi de présenter une demande de qualification conserve le droit de recouvrer de toute personne responsable les montants requis pour que l'aide financière reçue, combinée au recouvrement, corresponde à la perte réellement subie (art. 28 L.a.p.v.i.c.f.r.).
La subrogation. Dès la présentation de la demande de qualification, le ministre est de plein droit subrogé dans les droits de la victime jusqu'à concurrence du montant qu'il pourra être appelé à verser. En matière de violence conjugale ou de violence sexuelle, le ministre doit obtenir le consentement de la victime avant d'exercer le recours subrogatoire (art. 32, al. 5 L.a.p.v.i.c.f.r.).
L'interruption de la prescription. La demande de qualification interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu'au jour où le ministre ou le Tribunal administratif du Québec rend sa décision.
Les autres régimes étatiques
Les actes de civisme
La Charte des droits et libertés de la personne impose à toute personne le devoir de porter secours à celui dont la vie est en péril (art. 2 de la Charte). La Loi visant à favoriser le civisme (L.f.c.) prévoit qu'un sauveteur qui subit une atteinte à son intégrité est admissible aux mêmes aides financières que l'intervenant visé à l'article 16 de la L.a.p.v.i.c.f.r. Les personnes à charge, le conjoint et les proches d'un sauveteur décédé ont droit à la même somme forfaitaire que les proches d'un intervenant décédé (art. 2 L.f.c.).
L'aide financière en vertu de la L.f.c. est subsidiaire : elle n'est pas accordée si les circonstances donnent ouverture à l'application de la L.a.t.m.p., de la L.a.p.v.i.c.f.r. ou d'une loi fédérale (art. 21 L.f.c.). Si les prestations prévues par une loi fédérale sont inférieures, le sauveteur peut réclamer la différence en vertu de la L.f.c. Lorsque le sauveteur a droit à la fois à une indemnité en vertu de la L.a.a. et à une aide financière en vertu de la L.f.c., il peut choisir entre les deux régimes; l'indemnisation en vertu de la L.a.a. fait perdre tout droit à l'aide en vertu de la L.f.c. (art. 21.1 L.f.c.).
La vaccination
À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Lapierre c. Procureur général du Québec, le législateur a instauré un mécanisme d'indemnisation pour les victimes de préjudices corporels causés par une vaccination. La Loi sur la santé publique (L.s.p.) prévoit que le ministre de la Santé et des Services sociaux indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d'un préjudice corporel causé par une vaccination volontaire contre une maladie prévue au règlement ou par une vaccination imposée en vertu de l'article 123 de la loi (art. 71 L.s.p.). La vaccination doit avoir eu lieu au Québec et un lien causal doit être établi entre la vaccination et le préjudice.
Le calcul de l'indemnité suit les règles de la L.a.a. et de ses règlements, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 72 L.s.p.). Le droit à l'indemnité se prescrit par trois ans à compter de l'acte vaccinal ou du décès; si le préjudice se manifeste graduellement, le délai court à compter de la première manifestation (art. 73 L.s.p.). La victime peut exercer une poursuite civile contre le responsable du préjudice (art. 74 L.s.p.), et le ministre est subrogé de plein droit dans les droits de la victime (art. 75 L.s.p.). Ce régime n'exclut pas le recours à la L.a.t.m.p. si la victime est un travailleur.
La chasse et le piégeage
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit un régime d'indemnisation, sans égard à la faute, pour les titulaires de permis de chasse ou de piégeage pratiquant ces activités à des fins récréatives au Québec. L'article 79 de la loi accorde au titulaire blessé, ou à ses ayants cause en cas de décès, une indemnité dont le montant est déterminé par règlement et ne peut excéder 5 000 $ par accident.
Le ministre est tenu de payer les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est responsable envers les tiers, jusqu'à concurrence de 10 000 $ outre les intérêts et les frais (art. 81). Cette contribution est subsidiaire à l'obligation d'un assureur en vertu d'une police d'assurance-responsabilité. Le ministre est de plein droit subrogé au recours de la personne indemnisée contre le tiers responsable, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité (art. 80).
Liste de vérification pratique
Déterminer le régime applicable
- Qualifier les faits : accident du travail, accident d'automobile, infraction criminelle, acte de civisme, vaccination ou accident de chasse?
- Vérifier si la victime est un travailleur au sens de l'article 2 L.a.t.m.p.
- Vérifier si une automobile est impliquée dans la survenance du préjudice corporel.
- Si plusieurs régimes semblent applicables, déterminer les règles de priorité et d'option (art. 83.63, 83.64 L.a.a.; art. 21 L.f.c.; art. 29 L.a.p.v.i.c.f.r.).
Évaluer l'immunité de poursuite civile
- En matière d'accidents du travail, identifier si le défendeur est l'employeur, un co-travailleur, un mandataire de l'employeur ou un tiers.
- Vérifier si les faits allégués constituent une lésion professionnelle au sens de la L.a.t.m.p.
- Déterminer si l'immunité de l'article 442 L.a.t.m.p. s'applique (faute commise dans l'exercice des fonctions).
- Vérifier si l'atteinte à la réputation constitue un chef de dommage distinct du chef de lésion professionnelle.
Exercer le recours civil résiduel
- Vérifier si le recours contre un autre employeur assujetti est ouvert en vertu de l'article 441 L.a.t.m.p.
- Respecter les délais d'option (six mois selon l'article 443 L.a.t.m.p.; trois ans selon l'article 11 L.a.a.; trois ans selon l'article 25 L.a.p.v.i.c.f.r.).
- Aviser l'organisme compétent (CNESST, SAAQ, ministre de la Justice) de l'exercice du recours civil et du choix effectué.
- Évaluer si la somme susceptible d'être obtenue en justice excède les prestations prévues par le régime étatique; dans l'affirmative, exercer le recours civil pour l'excédent.
Gérer la subrogation
- Vérifier si la réclamation au régime étatique a opéré subrogation en faveur de l'organisme compétent.
- Éviter toute entente privant l'organisme de son recours subrogatoire sans sa ratification.
Glossaire
- Accident du travail (work accident) : événement imprévu et soudain survenant par le fait ou à l'occasion du travail et entraînant une lésion professionnelle (art. 2 L.a.t.m.p.).
- CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail) : organisme administrant le régime d'indemnisation des accidents du travail au Québec.
- Immunité de poursuite civile (civil immunity) : protection législative empêchant la victime d'intenter une action en responsabilité civile de droit commun contre certaines personnes désignées par le régime.
- Lésion professionnelle (occupational injury) : blessure ou maladie survenant par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation (art. 2 L.a.t.m.p.).
- Maladie professionnelle (occupational disease) : maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et caractéristique de ce travail ou reliée directement à ses risques particuliers (art. 2 L.a.t.m.p.).
- Option : choix imposé par la loi entre le régime étatique et le recours civil, lorsque les deux sont ouverts.
- Préjudice corporel (bodily injury) : atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
- Régime sans égard à la faute (no-fault regime) : régime d'indemnisation qui accorde des prestations indépendamment de la responsabilité de quiconque.
- SAAQ (Société de l'assurance automobile du Québec) : organisme administrant le régime public d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile au Québec.
- Sauveteur (rescuer) : personne qui porte secours à autrui et qui peut bénéficier de la Loi visant à favoriser le civisme.
- Subrogation : transfert de plein droit des droits de la victime à l'organisme étatique qui l'indemnise, jusqu'à concurrence des prestations versées.
- Travailleur (worker) : personne physique exécutant un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage (art. 2 L.a.t.m.p.).
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : art. 1457 et s., 1607, 1611, 2924 C.c.Q.
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.a.t.m.p.) : art. 2, 7, 8, 9, 27, 31, 349, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447.
- Loi sur l'assurance automobile (L.a.a.) : art. 5, 7, 8, 9, 11, 83.57, 83.59, 83.60, 83.61, 83.63, 83.64, 108 à 114.
- Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (L.a.p.v.i.c.f.r.) : art. 2, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33.
- Loi visant à favoriser le civisme (L.f.c.) : art. 2, 18, 21, 21.1, 22, 27.4.
- Loi sur la santé publique (L.s.p.) : art. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 137.
- Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : art. 79, 80, 81, 82.
- Charte des droits et libertés de la personne : art. 2.
- Jurisprudence : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc.; Lapierre c. Procureur général du Québec.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.