Responsabilité civile
    12 min de lecture

    L'indemnisation résultant d'une atteinte à un bien

    Les règles d'indemnisation des pertes pécuniaires et non pécuniaires en cas de destruction ou de détérioration d'un bien en droit civil québécois.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    Lorsqu'un bien est détruit ou endommagé par la faute d'autrui ou par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le droit civil québécois impose la réparation intégrale du préjudice subi. Ce régime d'indemnisation, fondé sur le principe de la restitutio in integrum, vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. L'indemnisation du préjudice matériel se divise en deux catégories : les pertes pécuniaires (coût de remplacement ou de réparation, perte de profits) et les pertes non pécuniaires (inconvénients, perte de jouissance, dommages moraux liés à la perte d'un bien). Les règles sont analogues en matière contractuelle et extracontractuelle, sous réserve de distinctions relatives à la prévisibilité du préjudice.

    Objectifs d'apprentissage

    • Distinguer les pertes pécuniaires des pertes non pécuniaires dans le contexte de l'atteinte à un bien.
    • Appliquer les règles de calcul du coût de remplacement et de remise en état, y compris la dépréciation et la plus-value.
    • Évaluer l'indemnité applicable à la perte de profit résultant de la privation d'un bien.
    • Identifier les conditions dans lesquelles les pertes non pécuniaires sont compensées en cas d'atteinte à un bien.
    • Expliquer l'incidence du statut juridique de l'animal (art. 898.1 C.c.Q.) sur l'évaluation de l'indemnisation.
    • Appliquer l'obligation de minimiser le préjudice (art. 1479 C.c.Q.) dans le contexte de la remise en état d'un bien.

    Concepts clés et définitions

    • Préjudice matériel : perte ou détérioration d'un bien, meuble ou immeuble, engendrant des conséquences économiques pour son propriétaire.
    • Restitutio in integrum : principe selon lequel les dommages-intérêts doivent replacer la victime dans la position qu'elle aurait occupée en l'absence du fait dommageable.
    • Dommages-intérêts : somme d'argent allouée pour compenser la perte subie et le gain dont la victime a été privée (art. 1611 C.c.Q.).
    • Préjudice prévisible : en matière contractuelle, seul le préjudice que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la formation du contrat est indemnisé, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle (art. 1613 C.c.Q.).
    • Préjudice direct : la seule conséquence immédiate et directe de la faute donne lieu à indemnisation (art. 1607 C.c.Q.).
    • Dépréciation : diminution de la valeur d'un bien attribuable à l'usure, au temps ou à l'utilisation.
    • Plus-value (betterment) : augmentation de la valeur d'un bien résultant de sa remise en état.
    • Obligation de minimiser le préjudice : devoir du créancier de prendre les mesures raisonnables pour limiter l'étendue de son préjudice (art. 1479 C.c.Q.).

    Cadre général de l'indemnisation

    L'art. 1611 C.c.Q. prévoit que les dommages-intérêts dus au créancier comprennent la perte qu'il a subie et le gain dont il a été privé. En matière extracontractuelle, le préjudice compensable est celui qui constitue une conséquence immédiate et directe de la faute (art. 1607 C.c.Q.). En matière contractuelle, l'indemnisation se limite au préjudice prévisible au moment de la formation du contrat, à moins que le débiteur n'ait commis une faute lourde ou intentionnelle (art. 1613 C.c.Q.). Cette distinction tient au fait qu'en responsabilité extracontractuelle, les parties sont le plus souvent étrangères l'une à l'autre et ne peuvent, par définition, anticiper le préjudice au moyen d'un accord de volontés.

    Le principe directeur demeure la restitutio in integrum : le créancier doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce principe comporte un corollaire : le créancier ne peut s'enrichir au moyen de dommages-intérêts. Toute indemnité qui dépasserait la valeur réelle du préjudice subi constituerait un enrichissement injustifié.

    Exemple. Un incendie causé par la faute d'un voisin détruit partiellement un immeuble à revenus. Le propriétaire peut réclamer le coût de remise en état de l'immeuble, les loyers perdus pendant la période de réparation et, le cas échéant, une indemnité pour les inconvénients subis. Il ne peut toutefois réclamer le coût d'un immeuble neuf si le bien détruit avait déjà subi une dépréciation liée à l'âge et à l'usure.

    Les pertes pécuniaires

    La destruction ou la détérioration d'un bien, meuble ou immeuble, peut entraîner des pertes de nature économique que le responsable est tenu de réparer. Ces pertes se divisent en deux postes : le coût de remplacement ou de remise en état du bien, et la perte de profit résultant de la privation du bien.

    Le coût de remplacement ou de remise en état

    Perte totale. Lorsqu'un bien est entièrement détruit, l'indemnité correspond au coût de remplacement par un bien neuf, duquel on soustrait la dépréciation (usure, âge, utilisation). La simple valeur dépréciée du bien au moment de sa destruction peut également constituer la somme allouée. Si le propriétaire recevait la valeur d'un bien neuf en remplacement d'un bien usagé, il s'enrichirait au détriment du responsable, ce que le principe de la restitutio in integrum interdit.

    Il existe une exception à cette règle. Si le remplacement du bien n'apporte aucun avantage économique futur à son propriétaire, aucune dépréciation n'est calculée. Les tribunaux ont retenu cette approche lorsque le bien remplissait une fonction strictement utilitaire sans valeur de revente appréciable.

    Perte partielle. Lorsqu'un bien n'est que partiellement endommagé, une somme est allouée pour sa remise en état, déduction faite de la portion représentant la plus-value du bien remis à neuf. Le rationale est identique : la victime ne doit pas obtenir, par le jeu de l'indemnisation, un bien de valeur supérieure à celui qu'elle possédait avant le fait dommageable.

    Si le coût de la réparation excède la valeur intrinsèque du bien, la jurisprudence majoritaire considère qu'il est plus juste de n'accorder au créancier que la valeur du bien. Des circonstances spéciales, prouvées par le créancier, peuvent justifier une exception.

    Perte de valeur marchande. Lorsque le propriétaire démontre que, sans les détériorations causées par le défendeur, il aurait pu vendre son bien à un prix déterminé, les tribunaux accordent le manque à gagner correspondant à la perte de la valeur marchande.

    Biens de collection et biens qui s'apprécient. Certains biens acquièrent de la valeur avec le temps plutôt que de se déprécier : œuvres d'art, vins millésimés, objets de collection. Dans ces cas, c'est la valeur appréciée du bien au moment du fait dommageable qui sert de base au calcul de l'indemnisation.

    Exemple. Un tableau acheté 5 000 $ il y a dix ans a atteint une valeur marchande de 25 000 $ au moment de sa destruction dans un incendie. L'indemnité de remplacement sera fondée sur la valeur de 25 000 $, et non sur le prix d'acquisition initial.

    La perte de profit résultant de la privation du bien

    Le propriétaire peut réclamer, en sus du coût de remplacement ou de remise en état, une indemnité pour le préjudice causé par la privation temporaire ou permanente de son bien. Ce chef de préjudice couvre les profits d'exploitation perdus pendant la période d'immobilisation. La jurisprudence a reconnu cette indemnité dans de nombreux contextes : destruction d'un hélicoptère commercial, incendie d'un hôtel, dommages à un immeuble locatif, perte d'inventaire. Le fondement réside à l'art. 1611 C.c.Q. : les dommages-intérêts comprennent le gain dont le créancier a été privé.

    Les frais de déplacement raisonnables engagés pour récupérer le bien et les travaux de nettoyage constituent des postes indemnisables connexes.

    Biens destinés à la revente. Lorsque le bien détruit était destiné à la revente et que sa valeur dépassait le prix d'acquisition en raison du marché ou de l'intérêt d'un tiers acquéreur, cette perte de profit potentiel doit être compensée. Dans une affaire où un huissier avait saisi des denrées périssables et les avait placées dans un camion non réfrigéré, la Cour supérieure a condamné l'huissier à indemniser le propriétaire pour la perte de valeur des biens au moment de la saisie et pour la perte des profits que la vente aurait générés.

    Obligation de minimiser le préjudice. Le propriétaire ne doit pas prolonger indûment les délais de remise en état. Le cas échéant, le tribunal pourra conclure qu'il n'a pas minimisé son préjudice et qu'il y a contribué en partie (art. 1479 C.c.Q.). La portion du préjudice attribuable à cette négligence sera retranchée de l'indemnité.

    Exemple. Un restaurateur dont le four commercial est endommagé par la faute d'un entrepreneur peut réclamer le coût de la réparation et les profits perdus pendant la période raisonnablement requise pour la remise en état. S'il tarde sans raison à faire réparer le four, le tribunal réduira l'indemnité pour la portion des profits perdus attribuable au retard déraisonnable.

    Les pertes non pécuniaires

    La perte ou la détérioration d'un bien peut engendrer des pertes qui ne se traduisent pas directement en valeur monétaire : inconvénients, perte de jouissance, ennui, tristesse. Le droit civil québécois reconnaît l'indemnisation de ces préjudices.

    Les inconvénients et la perte de jouissance

    Des dommages-intérêts peuvent être accordés pour compenser les inconvénients et la perte de jouissance liés aux conséquences de la destruction complète ou partielle d'un bien. La perte d'usage d'une résidence, l'impossibilité d'utiliser un véhicule ou la privation d'un bien à valeur sentimentale constituent des exemples courants.

    La Cour suprême du Canada a précisé dans l'affaire Robinson qu'il n'existe pas de plafond d'indemnisation pour les pertes non pécuniaires découlant d'une atteinte à un bien. Le plafond établi par la trilogie Andrews/Thornton/Arnold ne s'applique qu'aux pertes non pécuniaires résultant d'un préjudice corporel. Dans Robinson, la Cour a confirmé l'indemnité de 400 000 $ accordée par le juge d'instance pour des pertes non pécuniaires liées à une atteinte à un bien. Ce montant demeure toutefois exceptionnel ; les indemnités courantes sont largement inférieures.

    Le propriétaire peut obtenir des dommages punitifs en vertu de l'art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne lorsque l'atteinte constitue une violation illicite et intentionnelle du droit à la jouissance paisible de ses biens (art. 6 de la Charte).

    Exemple. Un locataire subit des dégâts d'eau dans son appartement en raison de l'entretien déficient de l'immeuble par le propriétaire. Il peut réclamer, en sus du remplacement des biens endommagés, une indemnité pour la perte de jouissance de son logement pendant les réparations et pour les inconvénients subis (déplacements, perturbation de la vie quotidienne).

    Le cas particulier de l'animal

    Avec l'adoption de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal en 2015, les animaux ne sont plus assimilés de simples biens au sens du Code civil du Québec. L'art. 898.1 C.c.Q. les qualifie d'êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Les dispositions relatives aux biens leur demeurent applicables, mais sous réserve de cette qualification particulière.

    Cette modification a eu une incidence sur l'évaluation des pertes non pécuniaires liées à un animal. Les tribunaux reconnaissent la relation sui generis qui peut s'établir entre l'animal et son propriétaire. Une tendance à la hausse des sommes allouées à ce titre se dessine dans la jurisprudence récente.

    Certaines décisions vont jusqu'à accorder les coûts des traitements et opérations médicaux prodigués à un animal blessé, malade ou souffrant, y compris lorsque ces coûts excèdent le prix d'acquisition de l'animal. Cette approche repose sur la reconnaissance du statut juridique distinct conféré par l'art. 898.1 C.c.Q.

    Exemple. Un chien est grièvement blessé par un autre animal dont le propriétaire est responsable en vertu de l'art. 1466 C.c.Q. Le propriétaire du chien blessé peut réclamer les frais vétérinaires, même s'ils dépassent la valeur marchande de l'animal, ainsi qu'une indemnité pour le préjudice moral résultant de la souffrance psychologique liée à l'état de son compagnon.

    Liste de vérification pratique

    Qualification du bien et du préjudice

    • Identifier la nature du bien (meuble ou immeuble) et son usage (personnel, commercial, locatif, collection).
    • Déterminer la nature du préjudice : perte totale ou perte partielle.
    • Distinguer les pertes pécuniaires des pertes non pécuniaires.

    Calcul des pertes pécuniaires

    • Établir la valeur intrinsèque du bien au moment du fait dommageable.
    • Appliquer la dépréciation (usure, âge, utilisation) au coût de remplacement par un bien neuf.
    • Si le bien n'est que partiellement endommagé, calculer le coût de remise en état et déduire la plus-value.
    • Vérifier si le coût de réparation excède la valeur intrinsèque du bien ; le cas échéant, limiter l'indemnité à la valeur du bien, sauf circonstances spéciales.
    • Évaluer la perte de profit résultant de la privation du bien (profits d'exploitation, loyers, revenus).
    • Pour les biens de collection ou les biens qui s'apprécient, utiliser la valeur appréciée au moment du fait dommageable.

    Pertes non pécuniaires

    • Évaluer les inconvénients et la perte de jouissance subis par la victime.
    • En cas de perte ou de blessure d'un animal, tenir compte du statut de l'art. 898.1 C.c.Q.
    • Vérifier si les conditions d'octroi de dommages punitifs (art. 49 de la Charte) sont réunies.

    Obligation de minimiser

    • Documenter les mesures prises par la victime pour limiter son préjudice (art. 1479 C.c.Q.).
    • Vérifier que le créancier n'a pas prolongé indûment le délai de remise en état.

    Régime applicable

    • Déterminer si le préjudice relève du régime contractuel (art. 1613 C.c.Q. : préjudice prévisible) ou extracontractuel (art. 1607 C.c.Q. : préjudice direct).
    • En matière contractuelle, vérifier si une faute lourde ou intentionnelle lève la restriction de prévisibilité.

    Glossaire

    • Bien (property) : objet de droit susceptible d'appropriation, meuble ou immeuble (art. 899 C.c.Q.).
    • Dommages-intérêts (damages) : somme destinée à compenser la perte subie et le gain dont le créancier a été privé (art. 1611 C.c.Q.).
    • Dommages punitifs (punitive damages) : indemnité visant à sanctionner une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte (art. 49).
    • Dépréciation (depreciation) : diminution de la valeur d'un bien attribuable à l'usure, à l'âge ou à l'utilisation.
    • Faute lourde (gross fault) : faute dénotant une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières (art. 1474 C.c.Q.).
    • Obligation de minimiser le préjudice (duty to mitigate) : obligation du créancier de prendre les mesures raisonnables pour limiter l'étendue de son préjudice (art. 1479 C.c.Q.).
    • Plus-value (betterment) : augmentation de la valeur d'un bien résultant de sa remise en état par rapport à son état antérieur.
    • Préjudice direct (direct damage) : préjudice constituant une conséquence immédiate et directe d'une faute (art. 1607 C.c.Q.).
    • Préjudice matériel (material damage) : perte ou détérioration d'un bien entraînant des conséquences économiques.
    • Préjudice prévisible (foreseeable damage) : en matière contractuelle, préjudice que les parties pouvaient raisonnablement prévoir (art. 1613 C.c.Q.).
    • Restitutio in integrum : principe selon lequel les dommages-intérêts doivent replacer la victime dans la position qu'elle aurait occupée en l'absence du fait dommageable.
    • Valeur marchande (market value) : prix auquel un bien pourrait être vendu sur le marché dans des conditions normales.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 898.1, 899, 1457, 1466, 1474, 1479, 1607, 1611, 1613.
    • Charte des droits et libertés de la personne : art. 6, 49.
    • Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal, L.Q. 2015, c. 35.
    • Robinson, Cour suprême du Canada, au sujet de l'absence de plafond d'indemnisation pour les pertes non pécuniaires liées à une atteinte à un bien.
    • Baudouin, Jean-Louis; Deslauriers, Patrice; Moore, Benoît, La responsabilité civile, passages relatifs à l'indemnisation du préjudice matériel.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.