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Préparer la preuve pour l'instruction civile au Québec

  • Leçon 5 sur 12
  • Essentiel
  • 14 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La préparation de l'instruction relie les faits contestés à une preuve proportionnée et suit des règles distinctes de communication, de production et de recevabilité. Les interrogatoires et l'expertise doivent respecter leurs limites procédurales tout en préservant une possibilité équitable de vérifier la preuve.

Aperçu

La préparation commence par les faits qui restent contestés après la formulation de la demande et de la défense. Il faut obtenir une preuve utile, la préserver et la rendre accessible selon la procédure applicable. Un document transmis à l'avocat adverse n'est pas nécessairement produit au dossier ni recevable à l'instruction. La distinction concerne aussi les transcriptions d'interrogatoires et les rapports d'.

Cette leçon suit une affaire contentieuse ordinaire et relève les exceptions pertinentes du régime simplifié. La leçon sur le tribunal et le régime procédural permet d'identifier la voie applicable; celle sur la gestion et la mise en état fournit le calendrier qui l'encadre.

Objectifs d'apprentissage

  • Construire un plan de preuve autour des faits contestés et de moyens proportionnés.
  • Distinguer communication, production et , y compris les conséquences du retard.
  • Choisir les interrogatoires et les expertises en respectant leurs limites et la confidentialité.

Relier chaque fait contesté à sa preuve

Séparer les admissions des allégations contestées, puis identifier le document, le témoin ou l'avis technique capable d'éclairer chaque fait litigieux. Consigner qui détient l'élément, comment l'obtenir et ce qui sera nécessaire pour l'utiliser à l'instruction. Une facture peut établir le montant facturé sans démontrer que l'équipement fonctionnait comme promis.

Les articles 18 et 20 C.p.c. exigent des démarches proportionnées, la coopération et la préservation de la preuve pertinente. Préserver les originaux, les documents électroniques disponibles et leur contexte avant que la suppression courante ou des modifications compliquent leur vérification. Pour la preuve matérielle, l'article 251 exige, sur demande, l'accès ou l'expertise selon les conditions convenues et la préservation de l'élément ou d'une représentation adéquate jusqu'à la fin de l'instruction. Le document ou l'objet détenu par un tiers peut nécessiter une ordonnance selon cet article.

Cinq étapes : cerner les faits contestés, choisir la preuve, la préserver et l'obtenir, la communiquer et la produire, puis établir sa recevabilité. Le texte suivant explique ces étapes.

La démarche relie chaque fait contesté à une source de preuve, aux mesures nécessaires pour l'obtenir et la préserver, à sa communication et à sa production, puis au fondement juridique de son utilisation à l'instruction. La préparation se chevauche; les délais applicables ne deviennent pas consécutifs parce que le schéma présente une succession d'étapes.

Communiquer, produire et préparer la mise en preuve

La suit le protocole ou les directives du tribunal. Si le protocole ne prévoit ni modalités ni délai, ou si aucun protocole n'est requis, une partie informée qu'un adversaire entend invoquer un élément peut en demander informellement copie ou accès. Après dix jours sans satisfaction, le tribunal peut rendre les ordonnances appropriées. Cette règle vise un élément identifié que l'adversaire entend utiliser; elle ne donne pas accès sans restriction à tout son dossier. Si la copie est impraticable, un autre moyen d'accès doit être organisé. (Art. 246–247, 249 C.p.c.)

Il faut d’abord qualifier l’utilisation de l’élément. Le contrat soutenant la demande introductive est indiqué dans l’assignation; la pièce soutenant un autre acte est indiquée dans cet acte ou l’avis qui l’accompagne, sauf si une copie accompagne la notification. Ces pièces de soutien entrent dans la communication à la première occasion selon l’article 247. Un dossier de réparation destiné seulement à l’instruction relève du calendrier ultérieur de l’article 248 exposé ci-dessous, sous réserve du protocole. Attendre la mise en état pour identifier le contrat soutenant la demande confond les deux catégories. Le régime simplifié comporte ses propres obligations de communication dans les 20 et 95 jours.

Pour les éléments en possession d'une partie qu'elle entend invoquer à l'instruction, l'article 248 exige normalement la communication au plus tard avec la déclaration accompagnant la demande d'inscription. Il réserve les pièces au soutien d'un acte de procédure et les modalités différentes du protocole. Dans les autres cas, la communication intervient dans les 30 jours suivant l'ordonnance d'inscription ou la fixation de la date d'instruction, sauf autre délai fixé par le tribunal. Un élément omis de la communication requise ne peut être produit à l'instruction qu'avec autorisation.

La relève distinctement de l'article 250. Sauf production antérieure pour la conférence préparatoire, les pièces sont déposées au moins 15 jours avant l'instruction; le minimum est de trois jours si l'instruction est fixée à moins de 15 jours. Le tribunal peut demander une remise dans un autre délai qu'il indique. Si l'affaire procède par suite du défaut du défendeur, la preuve accompagne la demande d'inscription pour jugement.

Ni la communication ni la production ne règlent automatiquement la recevabilité. Selon l'élément, son origine ou son authenticité peut nécessiter une preuve, une admission ou un mécanisme légal applicable. Certains documents peuvent être mis en preuve par leur production sans faire entendre leur auteur; d'autres exigent un fondement probatoire. Une note de préparation utile identifie ce fondement et toute objection prévisible. Le , aux paragraphes 5 et 40, développe cette distinction procédurale.

Un mécanisme concret du régime ordinaire est la mise en demeure de l’article 264 de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte. Elle doit être notifiée au moins 30 jours avant l’instruction, avec une copie ou un accès adéquat si l’élément n’a pas déjà été communiqué. Le destinataire dispose de 10 jours après la notification pour notifier à l’autre partie une admission ou négation sous serment précisant ses motifs. Le silence vaut reconnaissance de l’origine et de l’intégrité seulement, et non de la véracité du contenu. Ce mécanisme peut éviter de convoquer un témoin uniquement pour authentifier un registre d’utilisation; il ne prouve pas l’exactitude de chaque observation et ne remplace pas les règles du témoignage écrit. Si l’origine ou l’intégrité est régulièrement contestée, il faut préparer la preuve permettant de l’établir. Le fascicule 26 de JurisClasseur, aux paragraphes 43–44, explique cette fonction limitée.

Dans une instance admissible au régime simplifié, l’article 535.10 prévoit plutôt que l’origine et l’intégrité de la preuve produite sont présumées reconnues, sauf opposition d’une partie. Cette règle particulière concerne toujours l’origine et l’intégrité; elle ne transforme pas un contenu factuel contesté en vérité établie. Le choix du régime influence donc le mécanisme de reconnaissance autant que le calendrier de communication.

Choisir et conduire les interrogatoires

L' peut porter sur les faits pertinents, la preuve qui les soutient et la communication de documents. Dans le régime ordinaire, ses conditions, son nombre et sa durée doivent figurer au protocole. L'article 221 identifie les personnes qui peuvent être interrogées, dont le représentant, l'agent ou l'employé d'une partie. Les personnes hors des catégories prévues nécessitent leur consentement et celui de l'autre partie, ou une autorisation judiciaire; un mineur ou un majeur inapte nécessite cette autorisation.

Les voies orale et écrite

L'interdiction monétaire de l'article 229 concerne l'interrogatoire oral dans les demandes réclamant une somme d'argent ou un bien valant moins de 50 000 $. Dans J.B. Laverdure inc. c. Mediterranean Shipping Company, 2017 QCCQ 4679, aux paragraphes 22–28, le tribunal distingue les sections du Code consacrées à l'écrit et à l'oral et permet la voie écrite malgré la restriction monétaire alors applicable. Ce jugement ne fournit pas le seuil actuel.

L' exige des questions claires et précises et des réponses signées sous serment. Le délai de réponse indiqué dans la notification doit être d'au moins 15 jours et d'au plus un mois. L'absence de réponse rend les faits concernés avérés à l'égard de cette personne, sous réserve du pouvoir du tribunal de la relever du défaut pour raison valable. L'une ou l'autre partie peut verser les questions et les réponses au dossier. Une masse de questions ouvertes exigeant de longues explications ne peut simplement reproduire par écrit un interrogatoire oral interdit. (Art. 223–225 C.p.c.; Laverdure, par. 40–55.)

Un interrogatoire oral dure normalement au plus cinq heures, ou trois en matière familiale et dans les affaires de moins de 100 000 $. Pendant l'interrogatoire, les parties peuvent convenir de porter ces limites respectivement à sept ou à quatre heures; toute autre prolongation nécessite une autorisation judiciaire. La personne doit recevoir les renseignements prescrits par l'article 226 au moins cinq jours à l'avance; faute d'accord sur les modalités, une citation à comparaître doit être signifiée au moins cinq jours avant l'interrogatoire. Le tribunal peut mettre fin à un interrogatoire abusif ou inutile. (Art. 226, 229–230 C.p.c.)

Le régime simplifié n'exige aucun protocole. L'interrogatoire écrit y est limité à trois pages; chaque partie n'a normalement droit qu'à un interrogatoire oral dans les demandes admissibles réclamant une somme d'argent ou un bien d'au moins 50 000 $, sauf décision contraire du tribunal. Il faut vérifier ces limites particulières avant de choisir le moyen. (Art. 535.2, 535.9 C.p.c.)

Objections et confidentialité

Les objections prévisibles peuvent être soumises à un juge avant l'interrogatoire. Pendant celui-ci, la personne peut s'abstenir de répondre lorsque l'objection porte sur sa contraignabilité, les droits fondamentaux, des faits présumés non pertinents dans une affaire comportant des allégations de violence sexuelle ou conjugale, ou un intérêt légitime important. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours. Les autres objections, dont celles portant sur la pertinence ordinaire, sont consignées pendant que le témoin répond; elles sont tranchées à l'instruction, sauf décision immédiate possible du tribunal. (Art. 228 C.p.c.)

Selon l'article 227, la partie ayant tenu l'interrogatoire oral peut produire tout, partie ou rien de la déposition. Une autre partie peut demander la production d'un extrait complémentaire indissociable. Les renseignements obtenus lors de l'interrogatoire sont normalement réservés à l'instance. Dans Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, aux paragraphes 63–78, la Cour suprême explique cette protection sous l'ancien Code, dont l'autorisation judiciaire d'une autre utilisation et l'effet d'une production publique ou d'une divulgation à l'audience. Les éléments inutilisés devant le tribunal ne perdent pas automatiquement leur protection; les renseignements autrement publics sont distincts. Un interrogatoire privé ne devrait donc pas devenir une source de publicité.

Planifier et vérifier l'apport de l'expert

L'expertise se justifie lorsqu'une compétence spécialisée aidera le tribunal. La mission de l'expert prime les intérêts de la partie qui le retient et exige objectivité, impartialité et rigueur. Dans le régime ordinaire, l'expertise est prévue au protocole ou autorisée avant la mise en état. Chaque partie dispose normalement d'une expertise par discipline ou matière; une expertise additionnelle nécessite une autorisation fondée sur la complexité, l'importance ou le développement des connaissances. (Art. 22, 231–232 C.p.c.)

Avec un , les parties règlent ensemble le mandat, le choix, les honoraires et leurs modalités de paiement; le tribunal tranche les désaccords. Selon l'article 158(2), l'expertise commune peut être imposée si la proportionnalité l'exige et si, compte tenu des démarches déjà faites, elle permet de résoudre efficacement le litige sans mettre en péril le droit des parties de faire valoir leurs prétentions. Le tribunal peut aussi commettre un expert selon l'article 234. Dans le régime simplifié, l'expertise doit être commune pour les demandes réclamant une somme d'argent ou un bien de moins de 50 000 $, sauf autorisation contraire. (Art. 233–234, 535.15 C.p.c.)

Le rapport doit expliquer suffisamment les faits, le raisonnement et la méthode pour permettre leur appréciation par le juge, et comporter la déclaration prescrite. Sa communication et sa production suivent l'article 239. Selon l'article 293, le rapport tient lieu de témoignage et doit être communiqué et produit à temps; cette disposition reconnaît aussi la disponibilité en temps utile par un autre moyen et l'autorisation judiciaire d'une réception tardive. Ses conclusions ne lient pas le tribunal et ne lient les parties que si elles les acceptent. La dépend du soutien de l'opinion, au-delà des seuls titres du signataire. (Art. 235, 238–239, 293 C.p.c.)

Des rapports contradictoires peuvent conduire à une réunion d'experts précisant les accords et les désaccords subsistants. Une demande de rejet pour irrégularité, erreur grave ou partialité doit être notifiée dans les dix jours de la connaissance du motif, avant l'instruction. Le tribunal peut ordonner la correction ou le retrait. L'article 294 limite l'invocation de ces motifs à l'instruction lorsque la diligence aurait permis de les constater auparavant; contester le poids d'une opinion soulève une question différente. (Art. 240–241, 294 C.p.c.)

Il faut également préparer les questions nécessaires à l’instruction. L’article 294 permet d’interroger son propre expert, l’expert commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir des précisions ou son avis sur une preuve nouvelle présentée à l’instruction; d’autres fins nécessitent une autorisation. Une partie aux intérêts opposés peut contre-interroger l’expert nommé par une autre partie. Le fait que le rapport tienne lieu de témoignage n’élimine donc pas les questions appropriées. La leçon sur l’instruction relie ces objets au déroulement de l’audience.

Les débats techniques sur les normes médicales, leur violation et la causalité rendent ordinairement l'expertise indispensable; cette nécessité ne s'étend pas à tout litige civil. Des experts en désaccord ne font pas automatiquement échouer la demande. Le juge peut préférer l'opinion la mieux étayée, alors qu'un équilibre final de la preuve sur un élément essentiel laisse le fardeau non satisfait. St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, aux paragraphes 55–57, distingue le choix de l'explication causale la plus probable du refus de condamner une approche médicale acceptable au seul motif qu'une autre approche reconnue existe.

Exemple pratique : prouver le défaut de l'équipement

Scénario factuel

Poursuivons le dossier commercial ordinaire fictif de 120 000 $ après la gestion de l’instance. La livraison demeure admise; la conformité et les pertes alléguées restent contestées. L’acheteur a préservé le composant et son registre d’utilisation. On suppose une mise en demeure conforme à l’article 264 concernant ce registre, un accès suffisant, l’absence de réponse ponctuelle et le respect des autres exigences de communication et de production. Les rapports techniques des parties divergent sur la cause du rendement insuffisant.

Liste de vérification pratique

  • Relier chaque fait contesté à une preuve utile et identifier son détenteur.
  • Préserver les éléments et préparer leur recevabilité.
  • Distinguer au calendrier communication, production et utilisation à l'instruction.
  • Vérifier la voie d'interrogatoire, les limites, le préavis et les engagements non exécutés.
  • Identifier rapidement les questions d'expertise, les exigences d'expertise commune et les objections au rapport.
  • Respecter l'utilisation permise des éléments obtenus à l'interrogatoire.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : prouver le défaut de l'équipement

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

communication des pièces

communication of exhibits

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

communication des piècescommunication of exhibits
Mise à la disposition des autres parties des documents ou éléments de preuve que l'on entend invoquer, selon les règles applicables.
expert communjoint expert
Expert choisi conjointement par les parties ou imposé comme expert commun selon les règles applicables.
expertiseexpert assessment
Recours à une compétence spécialisée pour éclairer le tribunal dans sa compréhension et son appréciation de la preuve.
force probanteprobative value
Poids accordé à un élément recevable pour déterminer si un fait est prouvé.
interrogatoire écritwritten examination
Questions écrites sur des faits pertinents, auxquelles il faut répondre par écrit sous serment selon les règles particulières du Code.
interrogatoire préalablepre-trial examination
Interrogatoire tenu avant l'instruction selon le Code pour obtenir des renseignements ou documents pertinents.
production des piècesfiling of exhibits
Dépôt des pièces au dossier du tribunal, distinct de leur communication à une autre partie.
recevabilitéadmissibility
Possibilité pour le tribunal de recevoir légalement un élément à titre de preuve.

Références et lectures complémentaires

Droit civil québécoisLeçon 5 sur 12