La société d'acquêts et les régimes matrimoniaux en droit québécois
- Leçon 9 sur 14
- Essentiel
- 22 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
En société d'acquêts, chaque époux administre généralement ses biens et peut réclamer la moitié des acquêts nets de l'autre à la dissolution. Le calcul dépend de la qualification des biens, des récompenses entre les deux masses de chacun et de l'application préalable du patrimoine familial, dans le respect des droits des créanciers.
Aperçu
En droit civil québécois, les rapports patrimoniaux combinent le et le régime matrimonial. Depuis le 1er juillet 1970, la est le régime légal lorsque le droit matrimonial québécois s'applique et que les époux n'ont pas choisi un autre régime par contrat de mariage (). La règle correspondante vise l'union civile à l'article 521.8. Pour une union liée à un autre État, il faut d'abord déterminer la loi applicable, notamment selon l'article 3123.
Chaque époux demeure propriétaire et administrateur de ses biens, sous réserve des limites légales. À la dissolution, chacun dispose normalement d'un choix autonome d'accepter ou de refuser la moitié de la valeur nette des de l'autre. Il s'agit d'un partage en valeur, sans création automatique d'une copropriété sur chaque bien.
La liquidation exige d'établir la propriété et de qualifier les biens selon les articles 448 à 460. Le patrimoine familial doit être réglé en premier, avant le calcul des récompenses entre propres et acquêts selon les articles 475 à 480, puis des acquêts nets (JurisClasseur Québec, ).
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer propres et acquêts, ainsi que les présomptions de propriété et de qualification.
- Calculer les récompenses entre les deux masses d'un même époux, avec leurs règles de proportionnalité et exceptions.
- Coordonner patrimoine familial, liquidation du régime, et protection des créanciers.
Fonctionnement du régime
De la communauté de biens à la société d'acquêts
La société d'acquêts a remplacé la communauté de meubles et acquêts comme régime matrimonial légal au Québec le 1er juillet 1970. La réforme conjugue une administration séparée durant l'union avec une participation aux acquêts nets lors de la dissolution.
Les époux déjà soumis à l'ancienne communauté n'ont pas automatiquement changé de régime. Leur situation dépend de la loi historique applicable et des contrats ultérieurs. L' traite du maintien des règles communautaires. Voir JurisClasseur, , et 21, nos 14 à 16.
Les propres et les acquêts dans chaque patrimoine
Chaque époux possède un patrimoine réparti en deux masses comptables selon l' :
- Les : les biens déclarés propres par la loi, notamment ceux possédés au début du régime et les donations ou successions.
- Les acquêts : les biens non déclarés propres, notamment le produit du travail et, sous réserve des exceptions, les fruits et revenus échus ou perçus durant le régime.
Le couple compte donc quatre masses : les propres et les acquêts de chaque époux. Cette qualification ne crée pas de fonds commun indivis. Les époux peuvent néanmoins acquérir certains biens en indivision; chaque quote-part doit alors être qualifiée.
Les économies salariales sont normalement des acquêts et les capitaux successoraux identifiables des propres. Les revenus ultérieurs de ces capitaux se qualifient séparément. Voir JurisClasseur, , nos 33 à 40 et 53 à 55.
Administration pendant le mariage et partage à la dissolution
L' confère à chacun l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses propres et acquêts. L'article 462 limite les aliénations gratuites d'acquêts sans consentement du conjoint, sauf les biens de peu de valeur et cadeaux d'usage; une autorisation judiciaire peut être obtenue. L'article 463 prévoit des règles distinctes pour certaines désignations de bénéficiaires. L'article 444 permet également l'administration des biens d'un conjoint sur autorisation judiciaire.
Les effets impératifs du mariage s'appliquent également : protection de la résidence et des meubles (art. 401 à 413), contribution aux charges (art. 396) et obligations pour les besoins courants de la famille (art. 397). Les exigences de consentement et de publicité protégeant la résidence dépendent de l'immeuble et de l'opération, notamment d'une location ou d'une hypothèque.
Selon l'article 464, chacun répond normalement de ses dettes. Le mariage ne rend pas, à lui seul, un époux responsable des dettes commerciales de l'autre. Son propre cautionnement, un emprunt conjoint, un mandat ou une obligation légale du ménage peuvent toutefois engager sa responsabilité. Voir JurisClasseur, , nos 17 à 20.
Qualification des biens : propres et acquêts
La présomption d'acquêts et le fardeau de la preuve
L' présume qu'un bien est acquêt jusqu'à preuve de son caractère propre. L'article 460 règle une autre question : lorsqu'aucun époux ne peut établir sa propriété exclusive, le bien est présumé leur appartenir à chacun pour moitié indivise.
L'époux qui revendique la qualification de propre doit présenter une preuve admissible, notamment un titre ou des relevés retraçant des fonds hérités. Le mélange des fonds ne transforme pas, à lui seul, le capital propre en acquêts; une traçabilité insuffisante peut toutefois empêcher de renverser la présomption. La propriété d'un compte et la qualification des fonds sont deux questions distinctes. Voir JurisClasseur, , nos 33 à 35.
Les catégories légales de biens propres
Les articles 450 à 458 prévoient les règles suivantes :
- Article 450 : biens possédés au début du régime; donations et successions; biens de remplacement et indemnités d'assurance correspondantes; certains droits de bénéficiaire; effets personnels énumérés par la loi; instruments nécessaires à la profession, ces derniers sous réserve d'une .
- Article 451 : un bien acquis avec les deux masses est propre si les propres dépassent la moitié du coût total d'acquisition; sinon, il est acquêt, à charge de récompense dans les deux cas.
- Article 452 : la quote-part supplémentaire acquise par l'époux déjà propriétaire d'une part propre est normalement propre. Le tout devient acquêt si le seuil légal relatif aux acquêts employés est atteint.
- Article 453 : le droit à une pension alimentaire, d'invalidité ou autre avantage de même nature est propre; les avantages pécuniaires échus ou perçus pendant le régime sont acquêts. Le paiement en capital qui éteint le droit se distingue des versements périodiques ordinaires.
- Article 454 : le droit aux dommages-intérêts et les indemnités pour préjudice corporel ou moral sont propres, sans récompense pour les primes payées avec des acquêts. Les revenus de l'indemnité se qualifient séparément.
- Article 455 : accessoires, annexes et constructions sur un propre sont normalement propres, sauf récompense. Le tout devient acquêt si la valeur des acquêts employés égale ou dépasse celle du propre.
- Article 456 : les valeurs mobilières provenant de certains droits attachés à des titres propres demeurent propres, sous réserve des récompenses applicables; les primes de rachat restent propres sans récompense.
- Article 457 : les revenus réinvestis dans une entreprise propre non incorporée sont propres, à charge de récompense, sauf investissement nécessaire au maintien de ses revenus. Les actifs d'une société par actions ne se confondent pas avec les actions détenues par l'époux.
- Article 458 : les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais les fruits et revenus de leur exploitation, échus ou perçus pendant le régime, sont acquêts. La contrepartie reçue pour le transfert ou l'extinction du droit propre lui-même demeure propre, que le paiement soit périodique ou forfaitaire; les fruits et revenus de cette contrepartie sont acquêts (art. 450(3), 449(2); JurisClasseur, ).
La qualification de propre ne soustrait pas, à elle seule, un bien au patrimoine familial impératif. Voir JurisClasseur, , nos 38 à 61.
Revenus, fruits et acquisitions mixtes
L'article 449(2) C.c.Q. qualifie généralement d'acquêts les fruits et revenus de tous les biens échus ou perçus pendant le régime. L'article 450(2) permet au donateur ou au testateur de stipuler le caractère propre des revenus d'une libéralité. La plus-value marchande d'un propre se distingue du revenu et demeure normalement propre, sous réserve des récompenses liées au financement par l'autre masse.
Pour l'acquisition mixte visée à l'article 451 :
$$\text{Propres employés} > \tfrac12\text{Coût total d'acquisition} \implies \text{Bien propre}$$
$$\text{Propres employés} \le \tfrac12\text{Coût total d'acquisition} \implies \text{Acquêt}$$
L'autre masse reçoit la récompense applicable. Le coût total comprend les frais d'acquisition et de crédit pertinents; la mise de fonds seule ne suffit donc pas toujours. Des opérations ultérieures peuvent engager les règles de requalification des articles 452 et 455. Voir JurisClasseur, , nos 45 à 46, 49 et 55 à 59.
Primauté du patrimoine familial
Le patrimoine familial prime lorsqu'il s'applique. Il faut identifier les biens de l' et calculer le partage selon les articles 416 à 418 avant de régler les autres droits matrimoniaux.
Les biens déjà pris en compte dans le patrimoine familial ne sont pas partagés une seconde fois selon la société d'acquêts. Les biens exclus du patrimoine familial demeurent à qualifier selon le régime matrimonial. L'exclusion se distingue aussi du traitement des biens inclus dont la valeur partageable devient nulle après les déductions de l'article 418 (JurisClasseur, ).
Un bien possédé avant le mariage n'est pas automatiquement exclu du patrimoine familial : des déductions peuvent s'appliquer. Les biens reçus par donation d'un tiers ou succession relèvent de l'exclusion distincte de l'article 415. Les donations entre époux exigent une analyse particulière et ne soustraient pas automatiquement les biens familiaux au partage. La séparation de fait ne déclenche pas, à elle seule, le partage. Il faut aussi vérifier les exemptions historiques et les conditions d'une renonciation valide (JurisClasseur, ; ).
Récompenses entre propres et acquêts
Les récompenses selon les
La récompense rééquilibre les propres et les acquêts du même époux. L' la définit par l'enrichissement d'une masse aux dépens de l'autre. Les articles 476 à 480 encadrent l'évaluation, les exceptions et le règlement, avec les règles de qualification créant certaines récompenses.
Des économies salariales affectées au remboursement du capital d'un immeuble commercial propre peuvent ainsi justifier une récompense aux acquêts. Un paiement enrichissant directement le patrimoine de l'autre époux relève d'une autre analyse juridique, et non d'une récompense interne. Voir JurisClasseur, , nos 63 à 78.
Enrichissement des propres aux dépens des acquêts
Peuvent notamment donner lieu à récompense aux acquêts :
- Les acquêts affectés à une acquisition mixte qualifiée de propre (art. 451).
- Les ajouts en capital à un propre visés par l'article 455.
- Les remboursements de capital d'une dette liée à un propre, étudiés au JurisClasseur, .
- Les revenus réinvestis dans une entreprise propre non incorporée selon l'article 457, sauf ceux nécessaires au maintien de ses revenus.
- Les dettes non acquittées contractées au profit des propres, traitées par l'article 478 comme payées avec les acquêts, et les amendes payées avec des acquêts selon l'article 479.
L'article 477 exclut les impenses nécessaires ou utiles à l'entretien ou à la conservation. Une faible rémunération versée par une société par actions ne crée pas, sans autre analyse, une récompense selon l'article 457 : le patrimoine social se distingue de celui de l'actionnaire.
Enrichissement des acquêts aux dépens des propres
Les capitaux propres employés pour une acquisition mixte qualifiée d'acquêt donnent lieu à récompense aux propres selon les Il faut établir l'apport et l'enrichissement, compte tenu de la traçabilité et des exceptions applicables.
L'article 471 sanctionne le divertissement, le recel, la dilapidation ou l'administration de mauvaise foi des acquêts en privant l'époux fautif de sa part dans les acquêts de l'autre. Voir JurisClasseur, et 89.
Évaluer les récompenses selon l'
L' distingue l'état du bien à la dissolution de sa valeur à la liquidation. Il prévoit également l'évaluation de l'enrichissement à la dissolution, ou à l'aliénation si le bien acquis ou amélioré a été aliéné pendant le régime. Ces règles se coordonnent avec l'identification du bien, du remploi ou du produit subsistant.
Le JurisClasseur, et 66, explique que l'ancien plafond a cessé de s'appliquer le 2 avril 1981. Pour une acquisition simple financée par les deux masses :
$$\text{Récompense} = \frac{\text{Apport de l'autre masse}}{\text{Coût total d'acquisition}}\times\text{Valeur pertinente du bien}$$
Dans l'exemple du JurisClasseur, no 66, un bien sans dette coûtant 100 000 $ est financé par 75 000 $ de propres et 25 000 $ d'acquêts. Il demeure propre. S'il vaut 150 000 $ à la date d'évaluation applicable, la récompense aux acquêts est de 37 500 $; s'il vaut 75 000 $, elle est de 18 750 $.
Les améliorations, les dettes résiduelles et les remplois successifs exigent une analyse d'évaluation distincte. Appliquer directement le pourcentage d'acquisition à la valeur nette peut conduire à déduire deux fois la même dette. L'article 477 exclut séparément les dépenses nécessaires ou utiles à l'entretien ou à la conservation.
Règlement du solde des récompenses
L' régit le règlement du solde des récompenses :
$$\text{Solde aux acquêts} = \sum\text{Récompenses aux acquêts} - \sum\text{Récompenses aux propres}$$
Un solde favorable aux acquêts est rapporté à cette masse en moins prenant, en valeur ou avec des propres. Un solde favorable aux propres permet à l'époux de prélever des biens dans ses acquêts jusqu'à concurrence de la somme due. La valeur nette des acquêts est ensuite établie selon l'article 481. Voir JurisClasseur, .
Ces exemples hypothétiques omettent les conséquences fiscales et les autres recours, sauf indication contraire.
Exemple : Une acquisition mixte
Scénario factuel
David affecte 100 000 $ de capitaux hérités et 150 000 $ d'économies salariales à l'acquisition d'un entrepôt commercial pendant le régime. Le coût total d'acquisition est de 250 000 $, sans emprunt, frais additionnels ni apport ultérieur. L'entrepôt vaut 500 000 $ à la liquidation.
Analyse juridique et application
Étape 1 : Qualification selon l'
L'apport propre représente 40 % du coût total. L'entrepôt est donc un acquêt selon l'article 451, à charge de récompense aux propres de David.
Étape 2 : Détermination de la récompense selon les
Selon la méthode d'acquisition mixte simple exposée au JurisClasseur, , no 66 :
- Apport propre : 100 000 $ / 250 000 $ = 40 %.
- Valeur pertinente : 500 000 $.
- Récompense aux propres : 40 % × 500 000 $ = 200 000 $.
La récompense n'est pas plafonnée à l'apport initial de 100 000 $.
Étape 3 : Partage net
Les acquêts nets attribuables à l'entrepôt valent 500 000 $ − 200 000 $ = 300 000 $. Si le conjoint accepte le partage, sa part est de 150 000 $, sous réserve du reste de la liquidation. David peut conserver l'entrepôt et payer en numéraire selon l'article 481.
En présence d'un emprunt, il faut déterminer le coût total, l'attribution de la dette et les remboursements avant de calculer récompenses et acquêts nets. L'article 459 régit la qualification des biens; les dettes doivent être attribuées séparément.
Liquidation et droit d'option
Causes de dissolution et date de liquidation
L' vise le décès, le changement conventionnel de régime pendant le mariage, le jugement de divorce, de séparation de corps ou de biens, l'absence dans les cas prévus par la loi et la nullité lorsque le mariage produit ses effets civils. La séparation judiciaire de biens relève des articles 488 à 491. L'union civile exige les adaptations des articles 521.8 et 521.19.
Pour les causes judiciaires prévues à l'article 465, les effets entre époux remontent normalement à la demande. L'article 466 permet au tribunal, sur demande, de retenir la cessation de vie commune. Le décès et le changement conventionnel ne dépendent pas d'une demande introductive. La date déterminant la composition des masses se distingue des règles d'évaluation, dont l'article 476 pour les biens sujets à récompense. Voir JurisClasseur, , nos 21 à 28.
Établissement de la valeur nette des acquêts
Après la qualification des biens restants et le calcul des récompenses :
$$\text{Acquêts nets} = \text{Actif acquêt} - \text{Dettes applicables} \pm \text{Solde des récompenses}$$
L'actif peut comprendre les immeubles commerciaux, actions et économies salariales. Les dettes se rattachent à leur nature et au bien ou à la masse avantagée; une dette impayée pour un propre engage l'article 478. L'obligation conjointe envers un prêteur se distingue de la répartition interne entre époux. Une masse déficitaire n'offre aucune valeur positive à partager. Voir JurisClasseur, , nos 79 à 83.
Le droit d'accepter ou de renoncer au partage
Chaque époux dispose normalement d'un droit autonome d'accepter ou de refuser les acquêts de l'autre (art. 467). L'acceptation peut être expresse ou tacite (art. 468). La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou déclaration judiciaire dont il est donné acte et inscrite au RDPRM; à défaut d'inscription dans l'année de la dissolution, il y a acceptation réputée (art. 469), sous réserve des règles successorales applicables.
L'option est irrévocable, mais la renonciation peut être annulée pour lésion ou autre cause de nullité contractuelle (art. 472). Le créancier lésé du renonçant dispose du recours prévu à l'article 470. En cas de décès, l'option des héritiers dépend de l'acceptation du survivant selon l'article 473. L'administration de mauvaise foi et l'immixtion dans la gestion engagent aussi les articles 468 et 471. Voir JurisClasseur, , nos 84 à 89.
Passif et protection de l'époux renonçant
La renonciation n'efface ni les dettes personnelles de l'époux, ni son cautionnement, ni un emprunt conjoint ou une obligation du ménage. Elle écarte sa participation aux acquêts de l'autre et l'exposition supplémentaire liée à cette réception.
Selon l', les créanciers conservent leurs droits sur tout le patrimoine de leur débiteur avant le partage. Après celui-ci, ils poursuivent normalement leur débiteur. Si leur créance n'a pas été considérée au partage, ils peuvent, après discussion des biens du débiteur, poursuivre l'autre époux jusqu'à concurrence de la valeur des acquêts reçus. Ce plafond limite la somme recouvrable; il ne rend pas les biens personnels du conjoint insaisissables. Voir JurisClasseur, .
Exemple : Un déficit et des options indépendantes
Scénario factuel
Julien et Sophie sont en société d'acquêts. Sophie possède 240 000 $ d'économies salariales. Julien détient un terrain propre de 40 000 $, de l'équipement acquêt de 30 000 $ et une dette commerciale de 180 000 $ attribuable à ses acquêts : un déficit de 150 000 $. On suppose que Sophie n'a ni cautionné ni contracté l'emprunt, lequel ne finançait pas les besoins courants de la famille.
Analyse juridique et application
Solution selon les
- L'article 464 n'impose pas à Sophie les dettes commerciales de Julien du seul fait du mariage.
- Sophie peut renoncer aux acquêts de Julien selon les formalités et le délai d'inscription de l'article 469. Sur ces faits, elle n'a aucune valeur positive à recevoir.
- L'option normalement autonome de Julien selon l'article 467 lui permet d'accepter les acquêts de Sophie et de réclamer 120 000 $, sous réserve d'une éventuelle déchéance.
- Ses créanciers peuvent poursuivre ses biens et sa créance de partage par les procédures appropriées. La renonciation de Sophie ne fait pas obstacle aux recours contre Julien et n'efface aucune obligation qu'elle aurait personnellement assumée.
Exemple : Le patrimoine familial et les acquêts restants
Scénario factuel
Lucas et Clara possèdent une résidence familiale d'une valeur nette de 360 000 $ appartenant à Lucas, un REER de Clara de 80 000 $ accumulé pendant le mariage, des actions de Lucas de 400 000 $ acquises avec des acquêts et un capital de placement prénuptial identifiable de Lucas de 60 000 $. On suppose que ce compte propre ne comporte aucun revenu à partager, qu'il n'y a aucun ajustement fiscal et qu'une dette conjointe non patrimoniale de 20 000 $ est valablement répartie à raison de 10 000 $ chacun.
Analyse juridique et application
Phase 1 : Liquidation du patrimoine familial ()
Si la résidence et le REER sont entièrement partageables, sans autre déduction ni exception, le patrimoine familial vaut 440 000 $, soit 220 000 $ chacun. Clara détient déjà 80 000 $ et reçoit donc une créance de 140 000 $ contre Lucas.
Phase 2 : Liquidation de la société d'acquêts ()
La résidence, le REER et la créance de partage du patrimoine familial ont déjà été pris en compte. Ils sont exclus du calcul des acquêts restants pour éviter de partager deux fois les mêmes valeurs (JurisClasseur, ).
- Acquêts nets restants de Lucas : 400 000 $ d'actions − 10 000 $ de dette = 390 000 $.
- Acquêts nets restants de Clara : aucun actif − 10 000 $ de dette = déficit de 10 000 $.
- Clara accepte les acquêts de Lucas et reçoit 195 000 $; Lucas renonce à la masse déficitaire de Clara.
- Transfert total à Clara : 140 000 $ + 195 000 $ = 335 000 $.
Clara conserve un actif net de 405 000 $ (80 000 $ − 10 000 $ + 335 000 $). Lucas conserve 475 000 $ (360 000 $ + 400 000 $ + 60 000 $ − 10 000 $ − 335 000 $), dont ses 60 000 $ de capital propre. Chaque époux exerçant une option indépendante, un déficit peut leur laisser des parts inégales de l'actif net global du couple.
Séparation de biens et communauté de biens
La séparation de biens selon les
La conventionnelle s'établit par la déclaration au contrat de mariage notarié prévue à l' Chacun administre, jouit et dispose de ses biens selon l'article 486. Une séparation judiciaire de biens est aussi possible selon les articles 488 à 491.
Le régime ne crée pas de partage différé des biens non patrimoniaux individuels ni de récompenses internes. Le patrimoine familial demeure applicable aux époux qui y sont assujettis, avec ses exclusions, déductions, options et exceptions. Les autres créances entre époux s'analysent séparément. Voir JurisClasseur, , nos 93 à 99.
Indivision et gestion en séparation de biens
L' présume que le bien dont aucun époux ne peut établir la propriété exclusive leur appartient pour moitié indivise. Pour une acquisition en copropriété, il faut examiner le titre, les conventions et les règles ordinaires de l'indivision, notamment l'article 1015.
Une contribution financière supérieure ne modifie pas automatiquement les quotes-parts prévues à l'acte. Selon les faits et conventions, elle peut fonder une créance distincte de remboursement. Voir JurisClasseur, , nos 98 à 99.
Les régimes communautaires et l'
Un régime communautaire peut encore s'appliquer selon la loi historique pertinente ou un contrat de mariage valide. L' permet aux règles de la société d'acquêts de compléter, au besoin, un régime communautaire conventionnel. Les époux soumis à l'ancienne communauté légale peuvent invoquer les règles de dissolution et de liquidation de la société d'acquêts compatibles avec leur régime.
Un régime communautaire comporte les propres de chacun et une masse commune. Sa composition, son administration, ses dettes et sa liquidation dépendent des règles et du contrat applicables. Un changement notarié demeure possible selon l'article 438. Voir JurisClasseur, .
Comparaison des régimes
| Caractéristique | Société d'acquêts | Séparation de biens | |
|---|---|---|---|
| Fondement | Régime légal selon l'art. 432 lorsque le droit québécois s'applique | Contrat selon l'art. 485; séparation judiciaire aussi possible | Régime historique ou conventionnel applicable; art. 492 |
| Masses | Propres et acquêts de chacun | Biens de chacun; indivision possible | Propres et masse commune |
| Administration | Indépendante, sous réserve des limites légales | Indépendante, sous réserve des limites légales | Selon les règles et le contrat applicables |
| Partage différé | Moitié des acquêts nets de l'autre si acceptation | Aucun partage créé par ce seul régime | Selon les règles communautaires applicables |
| Patrimoine familial | Selon l'assujettissement légal | Selon l'assujettissement légal | Selon l'assujettissement légal |
| Récompenses | Entre les masses du même époux | Pas de masses internes ni de récompenses de régime | Selon les règles communautaires applicables |
| Créanciers | Art. 464 et 484; maintien des obligations personnelles | Maintien des obligations personnelles et légales | Selon la dette et les règles applicables |
Liste de vérification pratique
- Identifier la loi applicable, la date de mariage, le régime et ses modifications valides.
- Fixer la cause et la date des effets de la dissolution (art. 465 à 466), distinctes des dates d'évaluation.
- Appliquer d'abord le patrimoine familial, avec exclusions et déductions, sans double partage.
- Distinguer propriété et qualification de propre ou d'acquêt (art. 459 à 460).
- Retracer les fonds et appliquer les règles particulières d'acquisition mixte et de coût total.
- Établir chaque récompense, sa preuve, sa valeur et ses exceptions (art. 475 à 479).
- Régler les récompenses selon l'article 480 puis établir les acquêts nets selon l'article 481.
- Vérifier les options, l'administration de mauvaise foi, les règles successorales et le délai du RDPRM (art. 467 à 474).
- Examiner séparément cautionnements, dettes conjointes et droits des créanciers (art. 464 et 484).
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
société d'acquêts
partnership of acquests
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- acquêtsacquests
- Les biens non déclarés propres, notamment le produit du travail et généralement les fruits et revenus échus ou perçus pendant le régime ().
- biens propresprivate property
- Les biens déclarés propres selon les ; cette qualification n'exclut pas, à elle seule, un bien du patrimoine familial.
- communauté de bienscommunity of property
- Un régime historique ou conventionnel comportant propres et biens communs, visé par l', le contrat et l'ancien droit applicables.
- droit d'optionright of election
- Le choix d'accepter ou de refuser les acquêts de l'autre selon les , avec formalités et exceptions légales.
- patrimoine familialfamily patrimony
- Les règles visant certains biens familiaux aux , dont les dispositions sur le partage priment lorsqu'elles s'appliquent.
- récompensereward
- Un ajustement entre les propres et les acquêts du même époux selon les et les règles de qualification applicables.
- séparation de biensseparation as to property
- Le régime choisi selon l' où chacun conserve ses biens; la séparation judiciaire de biens est également possible.
- société d'acquêtspartnership of acquests
- Le régime matrimonial légal québécois selon l', avec administration séparée et droit de partager les acquêts nets de l'autre à la dissolution, sous réserve de l'option et des exceptions.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, , « Régime matrimonial », notamment nos 14 à 99; , no 9 pour les régimes communautaires.
- Code civil du Québec, texte officiel consolidé, art. 391 à 492, 521.8, 521.19, 1015 et 3123. Le PDF officiel consulté est à jour au 7 avril 2026.
L'analyse législative repose sur la consolidation du 7 avril 2026. Les évolutions législatives ou jurisprudentielles ultérieures ne sont pas couvertes.