L'union civile au Québec : droits, biens et dissolution
- Leçon 11 sur 14
- Essentiel
- 25 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
L'union civile impose des protections familiales et la société d'acquêts comme régime supplétif. La dissolution devant notaire exige une entente sur toutes les conséquences de la rupture et l'absence d'intérêts en cause pour les enfants communs, y compris les enfants majeurs à charge.
Aperçu
L' est un statut solennel régi par les Code civil du Québec (C.c.Q.). Créée en 2002, elle confère plusieurs effets civils québécois du mariage aux couples qui la choisissent, sans égard au sexe des conjoints. Elle peut être célébrée par un célébrant civil ou religieux.
L'article 521.6 impose l'égalité, le respect, la fidélité, le secours, l'assistance et la vie commune. Il applique aussi, avec les adaptations nécessaires, les règles du mariage relatives à la direction de la famille, à l'autorité parentale, aux charges, à la résidence familiale, au et à la . La constitue le régime supplétif, sauf contrat d'union civile contraire (art. 521.8).
Lorsque la volonté de vie commune est irrémédiablement atteinte, la dissolution peut résulter d'une déclaration commune notariée accompagnée d'un règlement de toutes ses conséquences, ou d'un jugement. Le tribunal doit intervenir lorsque les intérêts des enfants communs sont en cause, y compris ceux d'enfants majeurs à charge; l'absence de désaccord parental ne suffit pas (art. 521.12 à 521.17). Le décès et le mariage des deux conjoints dissolvent également l'union civile, avec des règles particulières de continuité en cas de mariage. JurisClasseur, , paragraphes 21 à 23 et 45 à 54.1.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les conditions de fond et de célébration des
- Distinguer les protections familiales impératives du régime patrimonial choisi par les conjoints.
- Appliquer les conditions des dissolutions notariée et judiciaire et distinguer l'union civile du mariage, de l'union de fait et de l'.
Évolution législative
La réforme de 2002 et l'égalité d'accès au mariage
L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 7 juin 2002, le projet de loi 84, Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6). Entrée en vigueur le 24 juin 2002, cette loi a introduit le titre premier.1 du livre deuxième du C.c.Q. et de nouvelles règles de filiation.
La réforme répondait notamment à l'exclusion des couples de même sexe du mariage. L'union civile était néanmoins accessible dès sa création aux couples sans égard au sexe. JurisClasseur, , paragraphes 1 à 4, situe cette réforme dans le mouvement législatif et judiciaire vers l'égalité de reconnaissance des couples.
Le partage constitutionnel des compétences
La Loi constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement la compétence relative au mariage et au divorce (par. 91(26)), tandis que les pouvoirs provinciaux comprennent la célébration du mariage ainsi que la propriété et les droits civils (par. 92(12) et 92(13)). Le Québec a créé une institution provinciale distincte sans modifier les conditions de fond du mariage.
La Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, c. 33) a ensuite reconnu à l'échelle nationale le mariage entre deux personnes. L'union civile demeure régie par la législation québécoise et la Loi sur le divorce fédérale ne prévoit pas sa dissolution. D'autres lois fédérales peuvent s'appliquer aux conjoints unis civilement.
L'union civile depuis 2005
L'union civile demeure accessible à côté du mariage et de l'union de fait. La recommandation d'abolition formulée par un comité consultatif en 2015 n'a pas été retenue dans les réformes examinées par JurisClasseur, , paragraphe 66.
L'union civile permet un engagement public assorti de nombreuses protections civiles du mariage. Elle peut être célébrée par un célébrant civil ou religieux habilité. Lorsque les conditions légales sont réunies, les conjoints peuvent la dissoudre devant notaire; les coûts et les délais dépendent de leur situation.
Formation, formalités et capacité juridique
Âge, consentement et unions antérieures
L' réunit les conditions de fond : les deux personnes doivent avoir au moins 18 ans, consentir librement et de façon éclairée à faire vie commune et être libres de tout mariage ou de toute union civile antérieurs. Un lien précédent doit avoir pris fin ou avoir été annulé avant une nouvelle union civile.
Aucune dispense ne permet à un mineur de s'unir civilement. Le mariage suit une règle différente : le droit fédéral fixe l'âge minimal à 16 ans et le mineur qui se marie au Québec doit obtenir l'autorisation du tribunal selon l'
L'article 521.1 interdit aussi l'union entre un ascendant et un descendant ou entre frères et sœurs. Les règles de filiation, notamment adoptive, doivent être examinées pour apprécier une situation particulière. Les dispositions relatives aux empêchements de parenté diffèrent entre le mariage et l'union civile.
Un défaut de consentement libre et éclairé peut justifier une demande d'annulation selon l'article 521.10. JurisClasseur, , paragraphes 5 à 9 et 16 à 17, explique ces conditions et leurs sanctions.
Célébration, célébrants et publication
L'union civile doit être contractée publiquement devant un célébrant compétent à célébrer les mariages, en présence de deux témoins (). La cohabitation ou une convention privée ne suffit pas à la créer.
Les célébrants comprennent les greffiers et greffiers adjoints de la Cour supérieure désignés, les notaires habilités à recevoir des actes notariés et les autres personnes désignées par le ministre de la Justice, dans les limites de leur désignation. Les ministres du culte doivent respecter les conditions de l'article 366. Un célébrant religieux peut refuser une cérémonie contraire aux règles de sa religion (art. 521.2).
L'article 521.3 applique les règles de célébration du mariage avec les adaptations nécessaires. Normalement, la publication sur le site du Directeur de l'état civil dure 20 jours selon l'article 368; la dispense pour motif sérieux relève de l'article 370. L'article 371 fixe le délai dans lequel la célébration doit suivre la publication.
Le célébrant lit les articles 521.6 et 393 à 396, reçoit les consentements et remplit la déclaration d'union civile, signée par les conjoints et les témoins. Il transmet la déclaration au Directeur de l'état civil, qui dresse l'acte. Les témoins de la cérémonie doivent comprendre leur rôle, mais ne sont pas obligatoirement majeurs. Voir JurisClasseur, , paragraphes 10 à 15, et les conditions officielles concernant les témoins.
Annulation pour non-respect des conditions légales
L' établit un régime particulier d'annulation. Une union contractée contrairement aux prescriptions légales peut être annulée à la demande de toute personne intéressée, sous réserve de l'appréciation des circonstances par le tribunal.
La distinction générale entre nullité absolue et relative doit être lue avec cette règle particulière. L'action est irrecevable trois ans après la célébration, sauf si l'ordre public est en cause. Depuis la modification de 2016, l'article 521.10 précise expressément que l'absence de consentement libre ou éclairé met en cause l'ordre public.
Selon l'article 521.11, la nullité produit les mêmes effets que celle du mariage. Les droits des enfants subsistent indépendamment de la bonne foi des conjoints. La bonne foi influence les droits patrimoniaux et les mesures possibles entre conjoints selon les règles de l'union putative (art. 381 à 390). Voir JurisClasseur, , paragraphes 16 à 20.
Droits, devoirs et effets patrimoniaux durant l'union
Droits et devoirs personnels entre conjoints
L' impose directement l'égalité, le respect, la fidélité, le secours, l'assistance et la vie commune. Il reprend aussi les effets pertinents du mariage avec les adaptations nécessaires :
- Direction morale et matérielle conjointe de la famille et exercice de l'autorité parentale (art. 394).
- Choix commun de la résidence familiale principale (art. 395).
- Contribution aux charges à proportion des facultés, notamment par l'activité au foyer (art. 396).
- Obligation alimentaire réciproque pendant l'union (art. 585).
Chaque conjoint continue d'exercer ses droits civils sous son propre nom. JurisClasseur, , paragraphes 24 à 25, relève un désaccord doctrinal sur l'application à l'union civile des règles relatives aux dettes du ménage et au mandat des articles 397 et 398. L'article 521.9 permet aux conjoints de saisir ensemble ou individuellement le tribunal d'un désaccord sur l'exercice de leurs droits et devoirs.
Protection impérative de la résidence de la famille
Les s'appliquent par l'article 521.6. Ces dispositions protègent le logement principal à titre de , ainsi que les meubles du ménage. Les résidences secondaires ne relèvent pas de ce régime de protection du logement, même si elles peuvent faire partie du patrimoine familial.
Pour les meubles, les articles 401 et 402 limitent l'aliénation, l'hypothèque et le transport unilatéraux. L'annulation demeure soumise aux conditions légales : un acte à titre onéreux avec un tiers de bonne foi ne peut être annulé selon l'article 402.
Pour un immeuble de moins de cinq logements, l'article 404 exige le consentement écrit du conjoint pour l'aliéner, le grever d'un droit réel ou louer la partie réservée à la famille. L'inscription préalable d'une déclaration de résidence familiale permet au conjoint non consentant de demander la nullité s'il n'a pas ratifié l'acte. L'inscription conditionne ce recours; elle ne crée pas l'obligation initiale d'obtenir le consentement.
Pour un immeuble de cinq logements ou plus, l'article 405 prévoit des protections différentes. Après une vente non autorisée, l'inscription préalable permet au conjoint d'exiger un bail de l'acquéreur, plutôt que l'annulation de la vente sur ce fondement. Les dommages causés par un acte fautif relèvent de l'article 408. L'article 407 régit la déclaration elle-même.
Pour le logement loué, l'article 403 exige le consentement écrit à la sous-location, à la cession ou à la fin du bail lorsque le locateur a été avisé que le logement sert de résidence familiale. L'avis doit préciser l'usage du logement comme résidence familiale; la seule mention du statut conjugal ne suffit pas. Voir JurisClasseur, , paragraphes 4, 10 et 15 à 20.
Exemple : Vente de la résidence familiale sans consentement
Les exemples suivants sont hypothétiques.
Scénario factuel
Alexandre possède un duplex montréalais acquis avant son union civile avec Béatrice en 2017. Le rez-de-chaussée constitue leur résidence familiale principale. Béatrice a inscrit une déclaration de résidence familiale en 2019. En 2026, Alexandre vend sans son consentement écrit, en affirmant faussement que l'immeuble ne sert plus de résidence familiale. Elle n'a pas ratifié la vente.
Un duplex compte moins de cinq logements : l' s'applique par l'article 521.6. Béatrice peut demander l'annulation puisque le consentement requis manque et que la déclaration a été inscrite avant la vente. L'acquisition antérieure à l'union n'écarte pas la protection du logement.
Recours : Béatrice peut demander l'annulation et, si les conditions le justifient, une protection provisoire lui permettant de rester dans le logement. Des dommages peuvent être réclamés selon l'article 408 à la personne responsable sur preuve de faute et de préjudice. Le tribunal doit apprécier l'inscription, le maintien de l'usage familial et les autres conditions légales. L'annulation et tout droit de demeurer dans le logement dépendent de cette appréciation. Voir JurisClasseur, , paragraphes 15 et 19 à 20.
Le patrimoine familial
L'article 521.6 applique les aux conjoints unis civilement. Les conjoints ne peuvent renoncer à ces droits par anticipation dans leur contrat d'union civile. La renonciation est régie par l'article 423, avec les adaptations nécessaires : une déclaration judiciaire dont il est donné acte dans une instance en dissolution ou en nullité peut intervenir sans attendre le jugement final. Les formalités et les exigences d'inscription applicables doivent être respectées. Voir JurisClasseur, , paragraphes 60 à 64.
L'article 415 inclut dans ce patrimoine :
- Les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, y compris les résidences secondaires admissibles.
- Les meubles qui les garnissent ou les ornent et servent à l'usage du ménage.
- Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
- Les droits de retraite accumulés pendant l'union dans les régimes admissibles et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec ou à un régime équivalent, sous réserve des exceptions légales.
Les autres placements et les dépôts bancaires ordinaires sont généralement hors de cette liste. Les biens reçus par succession ou par donation d'un tiers sont exclus selon l'article 415. Une donation entre conjoints n'exclut pas un bien qui relève autrement du patrimoine familial : la propriété est transférée, mais la valeur applicable demeure assujettie au partage et aux déductions légales. Un apport de fonds donnés ou hérités à un bien du patrimoine doit plutôt être analysé selon les déductions de l'article 418. Voir JurisClasseur, , paragraphe 38.
La règle normale est le partage égal de la valeur nette après les dettes admissibles et les déductions, sans créer automatiquement une copropriété de chaque bien. L'article 418 vise notamment la valeur nette antérieure à l'union, les apports admissibles et la plus-value correspondante. L'article 422 permet une dérogation judiciaire au partage égal selon le critère légal d'injustice. Le mariage des mêmes conjoints ne déclenche pas de liquidation : l'article 521.12 assure la continuité. Voir JurisClasseur, , paragraphes 36 et 62.
Société d'acquêts et contrats d'union civile
Le régime d'union civile s'applique parallèlement au patrimoine familial, avec une coordination pour éviter le double partage d'une même valeur. L'article 521.8 prévoit la société d'acquêts par défaut et applique les règles du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux avec les adaptations nécessaires.
- Chaque conjoint détient des biens propres et des acquêts.
- Tout bien est présumé acquêt à défaut de preuve de son caractère propre (art. 459).
- L'article 449 identifie les acquêts, dont les revenus du travail et les fruits et revenus, sous réserve d'exceptions. Les articles 450 et suivants définissent les propres, dont certains biens antérieurs, donations et successions.
- Chaque conjoint administre ses biens selon l'article 461, sous réserve notamment des protections familiales et de la règle sur les donations d'acquêts de l'article 462.
- À la dissolution, la liquidation tient compte des dettes et des récompenses; chaque conjoint choisit d'accepter ou de renoncer au partage des acquêts de l'autre. Si les deux acceptent, leurs créances respectives peuvent se compenser pour égaliser les acquêts nets.
Les conjoints peuvent choisir la séparation de biens ou un autre régime licite par un reçu en minute (art. 521.8 et 440). La séparation de biens n'écarte pas le patrimoine familial impératif. Voir JurisClasseur, , paragraphes 38 à 44, et , paragraphes 26 à 33.
La dissolution de l'union civile
L'union civile peut prendre fin par décès, mariage des conjoints entre eux, déclaration commune notariée ou jugement (art. 521.12). Lorsque les conjoints se marient entre eux, les effets de l'union civile sont maintenus depuis sa date de formation et son régime devient le régime matrimonial, sauf modification par contrat de mariage. Ce mariage ne provoque pas à lui seul la liquidation des biens. JurisClasseur, , paragraphes 46 et 51.
La dissolution devant notaire
Lorsque la volonté de vie commune est irrémédiablement atteinte, les conjoints peuvent recourir à la déclaration notariée s'ils règlent toutes les conséquences et si les intérêts des enfants communs ne sont pas en cause (art. 521.12, 521.13 et 521.17).
Le notaire doit d'abord recevoir le en minute. Celui-ci règle le partage du patrimoine familial, la liquidation du régime, les aliments et toute prestation compensatoire. Le notaire informe les deux conjoints des conséquences, vérifie leur consentement réel et s'assure du respect des dispositions impératives et de l'ordre public. Il peut ensuite recevoir leur , également en minute.
L'article 521.14 régit la date d'évaluation fixée dans la transaction; l'article 521.15 énumère les mentions de la déclaration. Selon l'article 521.16, la déclaration et la transaction produisent les effets d'un jugement de dissolution dès leur réception par le notaire, sans homologation judiciaire. Le notaire accomplit les notifications, transmissions et inscriptions requises, notamment la notification au Directeur de l'état civil et la transmission à Retraite Québec.
La transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties (art. 2633). Les modalités alimentaires restent soumises aux règles de révision applicables. JurisClasseur, , paragraphes 52 à 55 et paragraphe 65, note 17, expose un désaccord sur l'exécution des actes notariés. Des démarches d'exécution supplémentaires peuvent être nécessaires selon l'obligation et la procédure applicable.
Les enfants communs et la dissolution judiciaire
L'article 521.17, alinéa 1, impose une dissolution judiciaire lorsque les intérêts des enfants communs sont en cause.
La loi ne limite cette règle ni aux mineurs ni aux intérêts contestés. JurisClasseur, , paragraphes 47 à 48, inclut les enfants majeurs à charge. Les enfants communs sont ceux dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.
Lorsque la garde, l'entretien ou l'éducation d'un enfant commun doivent être réglés, l'accord parental ne suffit pas à autoriser une dissolution hors cour. Les conjoints peuvent soumettre leur entente au tribunal. Un notaire peut les assister dans une demande judiciaire non contentieuse, mais ne peut remplacer le jugement requis (JurisClasseur, , paragraphes 50 et 56.1).
La dissolution judiciaire et le Tribunal unifié de la famille
Depuis le 10 octobre 2025, les nouvelles demandes en dissolution d'union civile relèvent du Tribunal unifié de la famille de la Cour du Québec selon l'article 37.2 du Code de procédure civile. Les instances déjà en cours à l'entrée en vigueur demeurent soumises à la règle transitoire de l'article 50 de la L.Q. 2025, c. 9. Les nouvelles demandes de révision de jugements antérieurs en matière d'union civile sont également dirigées vers le TUF. Voir les renseignements officiels sur le tribunal et la loi de 2025.
L'article 521.17 oblige le tribunal à vérifier l'atteinte irrémédiable à la volonté de vie commune, à favoriser la conciliation et à protéger les intérêts et les droits des enfants. La dissolution judiciaire est possible à défaut de déclaration commune notariée et obligatoire lorsque les intérêts des enfants communs sont en cause.
La demande peut être contestée ou conjointe, accompagnée d'une entente. Le tribunal applique les règles familiales du Code de procédure civile et peut statuer sur les aliments, les mesures relatives aux enfants et les droits patrimoniaux.
Pour la liquidation du régime entre conjoints, l'article 521.19 fait normalement remonter les effets de la dissolution à la demande en justice ou, si le tribunal l'ordonne, à la cessation de la vie commune. Le régime patrimonial peut donc prendre fin à une date différente du statut conjugal. Voir JurisClasseur, , paragraphes 56 à 57 et 62 à 65.
Mesures provisoires et ordonnances accessoires finales
L'article 521.17, alinéa 2, permet les comme en matière de séparation de corps, notamment les mesures appropriées concernant le logement, les aliments et les enfants. Les mesures de préservation des biens dépendent aussi des règles procédurales pertinentes.
À la dissolution ou ultérieurement, l'article 521.17, alinéa 3, permet d'ordonner des aliments entre conjoints et de statuer sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants. L'article 521.18 maintient les droits des enfants et les devoirs parentaux.
La prestation compensatoire relève des articles 427 et suivants, appliqués par l'article 521.6, en présence d'un apport admissible à l'enrichissement de l'autre conjoint. Voir JurisClasseur, , paragraphes 37, 49 à 50 et 60 à 62.
Exemple : Dissolution mettant en cause un enfant commun
Scénario factuel
Marianne et Camille se sont unies civilement à Montréal en 2018 sans contrat d'union civile. Elles sont devenues les parents légaux de Léo en 2021. En janvier 2026, elles décident de se séparer et s'entendent d'abord sur la garde partagée et la vente de la résidence familiale, dont l'équité nette est de 300 000 $. Elles se disputent ensuite sur l'école et la garde.
L'article 521.17 impose la dissolution judiciaire parce que les intérêts de leur enfant commun sont en cause. Leur nouvelle demande de 2026 relève du Tribunal unifié de la famille de la Cour du Québec. L'entente initiale n'aurait pas suffi à permettre une dissolution notariée. Elles peuvent demander des mesures provisoires selon l'article 521.17, alinéa 2, puis une décision sur la garde et les aliments dans l'intérêt de l'enfant.
Biens : Supposons que la résidence soit le seul bien du patrimoine familial, que sa valeur nette partageable après toutes les dettes et déductions applicables soit de 300 000 $ et qu'aucune exception au partage égal ne s'applique. La part de chaque conjointe dans cette valeur est alors de 150 000 $. Le résultat financier complet exige aussi la liquidation des acquêts et l'examen des autres demandes. L'équité marchande ne suffit pas à établir la valeur nette partageable.
Comparaison de l'union civile, du mariage et de l'union parentale
| Dimension | Union civile | Mariage au Québec | Union parentale | Union de fait hors union parentale |
|---|---|---|---|---|
| Formation | Célébration publique; publication normalement de 20 jours | Célébration publique; publication sous réserve d'exceptions | Conditions légales et transitoires; aucune cérémonie | Vie commune comme couple |
| Âge minimal | 18 ans (art. 521.1) | 16 ans au fédéral; autorisation judiciaire du mineur au Québec | Aucun minimum; règles patrimoniales particulières pour les mineurs | Aucun minimum légal propre au statut factuel |
| Résidence familiale | Articles 401 à 413 | Articles 401 à 413 | Articles 521.23 à 521.28; protections d'origine légale | Droits ordinaires de propriété, de bail et contractuels |
| Patrimoine partageable | Patrimoine familial, y compris les droits de retraite admissibles | Patrimoine familial | Patrimoine d'union parentale; droits de retraite exclus | Aucun patrimoine familial automatique |
| Régime supplémentaire supplétif | Société d'acquêts | Société d'acquêts (art. 432) | Aucun régime matrimonial | Aucun régime matrimonial |
| Aliments légaux entre conjoints à la rupture | Possibles selon l'art. 521.17 | Possibles selon la Loi sur le divorce | Aucune obligation découlant du seul statut | Aucune obligation découlant du seul statut |
| Fin du statut | Décès, jugement, déclaration notariée ou mariage des conjoints | Décès ou divorce; l'annulation est distincte | Événements de l'art. 521.22, dont la séparation | Fin de la vie commune |
| Reconnaissance ailleurs | Selon les règles étrangères applicables | Selon les règles étrangères de validité et de compétence | Selon les règles étrangères applicables | Selon le droit en cause et la loi applicable |
Différences entre l'union civile et le mariage
Les effets civils québécois des deux institutions se recoupent largement, mais leurs sources et leurs règles de dissolution diffèrent. La Loi sur le divorce vise les personnes mariées et ne met pas fin à une union civile. Les conjoints unis civilement peuvent obtenir une dissolution devant notaire s'ils s'entendent sur toutes les conséquences et si les intérêts de leurs enfants communs ne sont pas en cause.
L'âge minimal est de 18 ans pour l'union civile, contre 16 ans pour le mariage selon la Loi sur le mariage civil, avec autorisation judiciaire pour un mineur au Québec. Selon l'article 521.12, les mêmes conjoints peuvent se marier sans dissolution préalable distincte. Le mariage rompt le lien d'union civile, dont les effets et le régime se poursuivent selon les règles légales. L'article 368 dispense ce mariage de publication. JurisClasseur, , paragraphes 5 et 46.
Reconnaissance et dissolution hors Québec
La reconnaissance d'une union civile québécoise ailleurs n'est pas garantie. JurisClasseur, , paragraphes 9 et 34, souligne qu'un statut ou des effets reconnus au Québec peuvent ne pas l'être dans l'autre État concerné. Il faut vérifier le droit local; l'union civile ne doit pas être assimilée automatiquement au PACS français ou à un autre partenariat.
Le mariage est lui aussi soumis aux règles applicables de validité, de reconnaissance et d'ordre public. Une célébration au Québec ne garantit pas une reconnaissance universelle.
Selon l', les autorités québécoises sont compétentes en nullité ou dissolution d'union civile si un conjoint a son domicile ou sa résidence au Québec ou si l'union y a été célébrée. Ce dernier fondement n'exige pas de prouver l'impossibilité d'obtenir la dissolution ailleurs. Il faut distinguer cette compétence des règles de loi applicable des articles 3090.1 à 3090.3 et de la compétence concernant les autres demandes.
Avant un déménagement, les conjoints devraient obtenir des conseils sur la reconnaissance, la dissolution et les demandes patrimoniales ou alimentaires dans les territoires concernés.
Exemple : Dissolution après un déménagement en Ontario
Scénario factuel
Julien et Sébastien ont célébré leur union civile à Québec en 2016, puis se sont tous deux installés à Toronto. Ils se séparent en 2026. Julien demande un divorce selon la Loi sur le divorce fédérale.
Cette demande ne peut dissoudre leur union civile puisqu'ils ne se sont pas mariés. Toute demande ontarienne concernant les biens ou les aliments exige une analyse distincte selon les lois applicables.
Accès à la dissolution : L' confère compétence aux autorités québécoises parce que l'union a été célébrée au Québec, sans preuve additionnelle que l'Ontario ne pourrait la dissoudre. Un juriste doit examiner séparément la loi applicable, le district approprié et la compétence sur les demandes accessoires. Si les conditions de dissolution consensuelle sont réunies, ils peuvent aussi envisager une dissolution devant un notaire québécois. JurisClasseur, , paragraphe 34, relève des questions pratiques concernant les actes notariés transfrontaliers; le lieu de réception des actes et les formalités exigent donc un examen distinct.
L'union de fait et le régime d'union parentale
Le projet de loi 56 est devenu la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, L.Q. 2024, c. 22. Les dispositions du régime sont entrées en vigueur le 30 juin 2025. Le régime est prévu aux Voir la loi de 2024 sanctionnée et les renseignements gouvernementaux sur l'union parentale.
L'application automatique suppose à la fois le statut de conjoints de fait et la parentalité commune, sous réserve de l'article 521.20 et des règles transitoires. Elle vise les parents d'un enfant commun né ou adopté après le 29 juin 2025; les parents admissibles dont les enfants communs sont antérieurs à ce seuil peuvent adhérer au régime. La seule parentalité commune, sans relation conjugale admissible, ne suffit pas.
- Biens : les articles 521.29 et 521.30 constituent un patrimoine comprenant les résidences admissibles, les meubles du ménage et les véhicules familiaux, sans les droits de retraite. Il n'y a pas de société d'acquêts supplétive.
- Résidence : les articles 521.23 à 521.28 prévoient des protections qui s'appliquent de plein droit.
- Aliments et compensation : l'union parentale ne crée pas d'obligation alimentaire entre conjoints. Une prestation compensatoire peut néanmoins être demandée selon les articles 521.43 à 521.47, en plus des obligations alimentaires envers les enfants et des autres droits applicables.
- Retrait : les conjoints peuvent se retirer ensemble du patrimoine d'union parentale par acte notarié en minute selon l'article 521.33. Dans les 90 jours de la formation, le patrimoine est réputé n'avoir jamais été constitué; plus tard, le retrait prend effet à la date de l'acte, avec les conséquences qui en découlent pour le partage. Il ne met pas fin à tout le régime d'union parentale.
Les conjoints de fait hors union parentale n'acquièrent pas le patrimoine familial matrimonial ni l'obligation alimentaire entre époux par la seule cohabitation. Ils peuvent détenir des droits découlant de la propriété, d'un contrat, d'un bail ou de la restitution.
Liste de vérification pratique
- Vérifier l'âge, le consentement libre et éclairé, les liens antérieurs et les liens de parenté selon l'article 521.1.
- Vérifier le célébrant, la publication ou la dispense légale et deux témoins capables de comprendre leur rôle (art. 521.2 et 521.3).
- Identifier la résidence principale et vérifier l'inscription de l'article 407 ou l'avis au locateur de l'article 403.
- Examiner le contrat d'union civile et le régime supplétif ou choisi (art. 521.8 et 440).
- Recenser le patrimoine familial de l'article 415 et calculer les dettes et les déductions, puis examiner toute exception invoquée au partage égal.
- Vérifier l'atteinte irrémédiable à la volonté de vie commune et les intérêts des enfants communs, y compris majeurs à charge.
- En dissolution notariée, régler toutes les conséquences dans la transaction avant la déclaration et accomplir la publicité de l'article 521.16.
- En dissolution judiciaire, examiner les mesures provisoires, les ordonnances relatives aux enfants et les aliments selon l'article 521.17.
- Évaluer la prestation compensatoire selon les articles 521.6 et 427 et suivants.
- Distinguer la fin du statut des dates d'évaluation et de liquidation; appliquer la continuité si les conjoints se marient entre eux.
- Vérifier séparément la reconnaissance étrangère, la compétence et la loi applicable dans un dossier transfrontalier.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
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Rappel actif
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union civile
civil union
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- contrat d'union civile notariénotarial civil union contract
- Acte notarié en minute selon les permettant de choisir ou modifier le régime d'union civile, sous réserve des protections impératives et de l'ordre public.
- contrat de transactiontransaction contract
- Entente reçue en minute avant la déclaration commune de dissolution, réglant toutes les conséquences dans le respect de l'ordre public et des dispositions impératives ().
- déclaration commune de dissolutionjoint declaration of dissolution
- Acte notarié en minute constatant la dissolution consensuelle après une transaction réglant toutes ses conséquences; le tribunal doit intervenir si les intérêts des enfants communs sont en cause ().
- mesures provisoiresprovisional measures
- Ordonnances temporaires en cours de dissolution judiciaire selon l', comme en séparation de corps, notamment sur le logement, les aliments et les enfants.
- patrimoine familialfamily patrimony
- Régime impératif de partage de la valeur nette de certains biens et droits, applicable par l', sous réserve des dettes, déductions et exceptions légales. Il ne crée pas automatiquement une copropriété.
- prestation compensatoirecompensatory allowance
- Recours selon les fondé sur un apport admissible en biens ou services à l'enrichissement du patrimoine de l'autre conjoint.
- résidence de la famillefamily residence
- Logement principal de la famille, protégé avec les meubles du ménage selon les , sous réserve des règles propres au consentement, aux avis, à l'inscription et aux recours.
- société d'acquêtspartnership of acquests
- Régime patrimonial supplétif de l', sauf contrat notarié contraire. Chaque conjoint administre ses biens pendant l'union et peut participer au partage des acquêts nets de l'autre à la fin du régime.
- union civilecivil union
- Statut juridique régi par les par lequel deux personnes de 18 ans ou plus s'engagent publiquement à faire vie commune et assument des obligations réciproques et des protections patrimoniales.
- union parentaleparental union
- Régime distinct des visant les conjoints de fait admissibles parents d'un même enfant, sous réserve de l'entrée en vigueur du 30 juin 2025 et des règles transitoires.
Références et lectures complémentaires
- Source doctrinale principale : JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Personnes et famille, , « Union civile », paragraphes 1 à 66; , « Mesures de protection de la résidence familiale », paragraphes 4, 10 et 15 à 20.
- Pour les acquêts : même collection, , « Régime matrimonial », paragraphes 26 à 33.
- Code civil du Québec, version officielle, à jour au 7 avril 2026 : art. 368 à 374, 381 à 440, 448 à 484, 521.1 à 521.47, 585, 3090.1 à 3090.3 et 3144.
- Code de procédure civile, version officielle, à jour au 7 avril 2026, art. 37.2; Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, L.Q. 2025, c. 9, art. 3, 50 et 51.
- Loi sur le divorce, art. 2(1), 8 et 15.2; Loi sur le mariage civil, art. 2 et 2.2.
- Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, L.Q. 2024, c. 22, notamment art. 3 et 45 à 48.
- Gouvernement du Québec, conditions de l'union parentale et formation de l'union parentale, consultés le 7 septembre 2026.