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Exécution et perception des pensions alimentaires au Québec

  • Leçon 7 sur 14
  • Essentiel
  • 21 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Revenu Québec perçoit normalement les pensions périodiques accordées par jugement, sous réserve des exemptions légales autorisées par le tribunal. Le créancier peut aussi exercer des recours directs coordonnés avec le ministre, tandis que le recouvrement transfrontalier dépend du territoire et de la loi applicable.

Aperçu

Le régime public de perception des pensions alimentaires est administré par Revenu Québec en vertu de la (RLRQ c. P-2.2, LFPA). Il vise normalement les pensions périodiques accordées par un jugement exécutoire au Québec. Une convention privée exige normalement l'approbation du tribunal; l'article 1 vise aussi les pensions établies par une transaction et une déclaration commune de dissolution d'union civile reçues devant notaire, aux conditions qu'il énonce. Les sommes globales, provisions pour frais et paiements à des tiers exigent une analyse distincte.

Revenu Québec administre la perception, mais ne peut modifier le jugement alimentaire. La partie qui souhaite réduire l'obligation ou y mettre fin doit obtenir une modification juridiquement effective par la procédure appropriée.

Objectifs d'apprentissage

  • Comprendre l'application de la perception publique et les conditions d'exemption.
  • Distinguer retenues à la source, ordres de paiement, saisies et exécution privée.
  • Déterminer la procédure transfrontalière applicable et les limites des recours.

Le régime de perception publique

Origines et champ d'application

La LFPA est entrée en vigueur le 1er décembre 1995. Elle vise notamment à améliorer le paiement des pensions, à simplifier le recouvrement et à réduire les démarches et conflits associés à la perception par un ex-conjoint. Il n'est pas nécessaire de prouver un défaut préalable.

Les ordonnances antérieures au 1er décembre 1995 sont assujetties aux règles transitoires qui déterminent leur entrée dans le régime (JurisClasseur, paragraphe 112). L'application de la perception publique dépend donc de la date et de la forme de l'obligation.

Revenu Québec reçoit les pensions du débiteur ou d'une source de revenus et remet au créancier les sommes perçues. Selon le paragraphe 119 du JurisClasseur, le rôle du ministre s'apparente à celui d'un mandataire; le créancier demeure titulaire de son droit alimentaire.

L'article 36 LFPA et les articles 6–6.1 du règlement sur la perception prévoient des avances d'au plus trois mois et de 1 500 $ au total, selon les conditions d'admissibilité. Le règlement exclut notamment le débiteur introuvable ou sans revenu, certaines demandes de paiement consécutives au défaut, le versement à même une sûreté et le créancier domicilié hors Québec. L'admissibilité dépend de ces conditions légales plutôt que d'un critère général de faible revenu. Revenu Québec indique aussi ne pas avancer la pension lorsque l'une des parties habite hors Québec. Voir le règlement sur la perception.

Les déclarations au tribunal et la transmission des jugements

Les articles 444 et 450 C.p.c. régissent les déclarations exigées des parties et la transmission des renseignements et du jugement au ministre du Revenu par le greffier. La déclaration identifie les parties et fournit les renseignements prescrits sur leurs coordonnées, leur emploi et leurs revenus.

Il faut utiliser la déclaration actuelle requise par l'article 444 et suivre les instructions du greffe. Les autorisations bancaires de dépôt direct ou de prélèvement constituent des démarches administratives distinctes du contenu de la déclaration judiciaire.

Les exemptions et les sûretés

La prévue à l'article 3 LFPA peut suivre deux voies :

  • Le débiteur constitue une fiducie garantissant la pension pendant la durée de l'obligation; cette voie ne nécessite pas le consentement du créancier.
  • Les deux parties demandent librement et de façon éclairée l'exemption, et le débiteur fournit à Revenu Québec une sûreté couvrant un mois de pension dans les 30 jours du jugement.

La sûreté exigée dans la voie de la demande conjointe doit consister en une somme d'argent. Les anciennes possibilités de cautionnement institutionnel ou de lettre de garantie d'une institution financière ne satisfont plus à cette règle : les sûretés existantes sous une autre forme devaient être remplacées au plus tard le 3 décembre 2025 suivant la transition de L.Q. 2024, c. 39, article 115. Une copie de l'acte de fiducie doit également être fournie dans les 30 jours si la voie distincte de la fiducie est retenue. Voir les articles 3–4 LFPA et la disposition transitoire du règlement.

Selon l'article 5, l'exemption cesse pour la durée de la pension lorsque le ministre constate le défaut de constituer la fiducie ou de fournir la sûreté, constate un versement impayé sur demande du créancier ou reçoit une demande conjointe. Les demandes doivent être écrites et accompagnées des renseignements et documents prescrits. Le créancier ne peut mettre fin à une exemption respectée simplement parce qu'il change d'avis. L'article 34 permet le remboursement de la sûreté après au moins deux ans d'exemption si le débiteur le demande, si le créancier y consent et si aucun arrérage ni frais n'est dû. Voir la LFPA actuelle.

Exemple : Défaut après une exemption

Scénario factuel

Exemple hypothétique. Marc doit verser 1 200 $ par mois à Julie. Ils obtiennent conjointement une exemption et Marc dépose 1 200 $ en argent auprès de Revenu Québec à titre de sûreté dans les 30 jours. Il omet ensuite deux paiements mensuels, laissant 2 400 $ impayés.

Les pouvoirs de perception de Revenu Québec

La retenue à la source

L'article 7 LFPA permet la perception par , ordre de paiement ou les deux. Le payeur de revenus qui reçoit un avis de retenue doit respecter ses instructions et les limites légales; le débiteur ne peut lui demander de l'ignorer.

L'avis détermine les sommes à retenir et à remettre, y compris celles destinées aux arrérages. L'article 20 distingue le défaut de retenir, qui rend le payeur solidairement débiteur avec le débiteur alimentaire, du défaut de remettre une somme déjà retenue, qui rend le payeur débiteur de cette somme. La protection de l'emploi et les recours en cas de représailles dépendent des dispositions légales applicables.

L'ordre de paiement et les revenus de travail autonome

Lorsque la retenue à la source ne permet pas une perception adéquate, Revenu Québec peut recourir à un ordre de paiement exigeant que le débiteur lui verse les montants prescrits. Cet ordre peut coexister avec des retenues. Le travail autonome ne rend pas, à lui seul, tout revenu contractuel insaisissable.

Le débiteur doit respecter l'ordre et les obligations légales d'information. Les articles 26 et 30 exigent généralement une sûreté en argent correspondant à un mois de pension ou au reliquat perçu par ordre de paiement, sous réserve des exceptions liées aux prestations qui y sont précisées. L'article 31 permet sa constitution graduelle dans certains cas d'incapacité financière. L'organisme peut obtenir des renseignements financiers et recouvrer des créances dues personnellement au débiteur, sous réserve des exemptions applicables. Les comptes clients d'une société sont distincts de ceux de son actionnaire.

Les saisies et les remboursements d'impôt

La LFPA prévoit des moyens administratifs de recouvrement qui s'ajoutent à l'exécution civile ordinaire. Selon les conditions légales, Revenu Québec peut percevoir des sommes dues au débiteur par une banque, un client ou un organisme public et réaliser les sûretés disponibles. Le paragraphe 122 du JurisClasseur traite notamment des remboursements d'impôt.

Le montant recouvrable dépend de la propriété des fonds, de la nature du paiement et des exemptions applicables. Les crédits fiscaux et les prestations demeurent soumis à leurs exemptions particulières. Les paiements fédéraux exigent le mécanisme fédéral pertinent; les seuls pouvoirs provinciaux ne permettent pas de saisir tous les fonds fédéraux.

Les hypothèques légales

L' permet au créancier d'un jugement d'acquérir une par inscription de l'avis requis sur les biens meubles ou immeubles désignés du débiteur. Le jugement alimentaire permet de garantir les arrérages et les versements futurs selon cet article. La LFPA permet aussi au ministre d'inscrire une hypothèque au nom du créancier lorsqu'une pension demeure impayée.

La publicité s'effectue au registre foncier ou au RDPRM selon le bien. L'hypothèque peut affecter une vente ou un refinancement et permettre des recours hypothécaires, mais elle n'empêche pas toute vente et ne prime pas automatiquement les sûretés antérieures. Les exigences d'inscription, d'avis, de rang et de réalisation doivent être respectées.

L'outrage, les infractions et la suspension du permis

L' prévu aux articles 57–62 C.p.c. constitue une procédure judiciaire distincte, et non une conséquence automatique des arrérages. Le manquement allégué doit viser une ordonnance claire connue de la personne, et les éléments requis doivent être établis hors de tout doute raisonnable. L'impossibilité réelle de s'y conformer et les termes précis de l'ordonnance doivent être examinés.

L'article 62 prévoit un montant punitif maximal de 10 000 $ pour une personne physique ou de 100 000 $ pour une personne morale et certains autres groupements, ainsi que des travaux compensatoires. Dans les conditions prévues par cet article, un refus persistant peut mener à l'emprisonnement, avec comparutions périodiques et une limite globale d'un an. Les infractions à la LFPA sont distinctes; la preuve et les sanctions dépendent de l'infraction en cause.

Une mesure québécoise distincte touche le permis de conduire. Selon l'article 54.1 LFPA, des arrérages équivalant à au moins six mois de versements permettent au ministre d'aviser la SAAQ à compter du 31e jour suivant la réception du préavis prescrit. La suspension peut viser le permis du débiteur ou son droit d'en obtenir un. Le paiement des arrérages ou d'une partie jugée raisonnable par le ministre, une entente de paiement admissible ou la libération de la pension sans arrérages impose au ministre d'aviser sans délai la SAAQ afin de lever la suspension. Voir l'article 54.1 LFPA.

L'exécution directe selon le Code de procédure civile

Les recours directs du créancier

Le paragraphe 119 du JurisClasseur explique que le ministre n'a pas l'exclusivité des mesures d'exécution. Le créancier peut également agir, notamment en urgence, tout en respectant le rôle du ministre. Celui-ci doit être mis en cause dans une procédure touchant la perception publique; les sommes saisies au titre d'une créance administrée sont remises par son intermédiaire.

L'exécution privée concerne aussi des condamnations exclues de la LFPA, telles les provisions pour frais. Les frais particuliers ne sont pas systématiquement exclus : des frais périodiques, déterminables et expressément accordés à titre de pension peuvent être perçus publiquement (paragraphe 113). Une réclamation non chiffrée doit d'abord présenter le caractère exécutoire requis.

L'exécution sur les biens et les revenus

Le livre VIII C.p.c. régit l'exécution des jugements. Selon les articles 680–681, le créancier donne ses instructions à un huissier, qui prépare et dépose l'avis d'exécution et le signifie au débiteur. Plusieurs mesures peuvent être coordonnées dans cet avis.

La saisie peut viser des meubles, immeubles ou biens détenus par un tiers, sous réserve de leur propriété et des insaisissabilités. Les ventes sous contrôle de justice et la distribution relèvent des titres suivants du livre VIII, notamment des articles 742 et suivants. Selon l'article 700, la résidence principale peut être saisie pour une créance alimentaire sans le seuil de 20 000 $ applicable à certaines autres créances. Le Code détermine le mode de vente approprié, qui peut notamment être une vente aux enchères.

Exemple : Revenus et biens d'une société

Scénario factuel

Exemple hypothétique. Éric contrôle une société de consultation, réduit son salaire et fait payer ses dépenses personnelles par la société tout en accumulant des arrérages. La divulgation financière peut révéler une rémunération et des avantages pertinents à son obligation alimentaire.

Les insaisissabilités et les priorités alimentaires

Les insaisissabilités des articles 694–700 C.p.c. doivent être lues ensemble. L'article 696 permet de saisir jusqu'à 50 % de certains droits de pension ou capitaux de retraite autrement protégés pour une créance alimentaire; cette règle est distincte de la formule applicable aux revenus.

Pour les revenus, l'article 698, modifié par L.Q. 2025, c. 32, article 80, calcule la portion saisissable pour une dette alimentaire ordinaire selon A × C, où A correspond aux revenus définis par cet article et C à 30 %. La déduction B pour les besoins essentiels applicable aux dettes ordinaires n'est pas soustraite. Les exclusions légales demeurent, notamment pour les aliments accordés judiciairement destinés à un enfant. Cette règle remplace celle de 50 % après exemptions. Voir le C.p.c. actuel.

La distribution des revenus saisis comporte des règles alimentaires particulières aux articles 772 et suivants. Elles ne créent pas une priorité universelle sur tous les créanciers garantis et tous les biens.

La saisie avant jugement et les ordonnances de sauvegarde

L'article 518 C.p.c. permet une autorisée par le tribunal lorsqu'il est à craindre que le recouvrement soit compromis sans elle. La demande doit être appuyée de faits; une créance impayée ne démontre pas à elle seule toutes les conditions. L'article 519 prévoit d'autres règles pour certaines procédures familiales.

Les ordonnances de sauvegarde reposent sur les pouvoirs applicables du tribunal, notamment l'article 49 C.p.c. et les dispositions familiales. Elles peuvent préserver des biens ou assurer des aliments provisoires dans un cas approprié.

Les sommes globales et les sûretés pour aliments futurs

L' permet au tribunal d'exiger une sûreté lorsque cela est nécessaire. L'article 589 traite de la somme globale sous le Code civil, tandis que les articles 15.1–15.2 de la Loi sur le divorce permettent les formes d'aliments autorisées par cette loi. Les paragraphes 60–70 du JurisClasseur distinguent l'attribution, ses modalités et ses garanties.

Une fiducie peut être proposée dans le cadre de l'exemption prévue par la LFPA. Le transfert des biens du débiteur dans une fiducie ou l'imposition d'une sûreté judiciaire exige un fondement juridique et une ordonnance appropriée.

L'exécution transfrontalière

La législation québécoise sur l'exécution réciproque

La loi québécoise est la (RLRQ c. E-19), avec son décret de désignation. Le paragraphe 124 du JurisClasseur traite de la reconnaissance et de l'exécution selon ce régime québécois.

L'application dépend du territoire actuellement désigné. Elle comprend les provinces et territoires canadiens et certains États américains; elle ne couvre pas indistinctement tous les États américains ou les pays désignés par les autres provinces. Il faut vérifier la désignation et la procédure du territoire destinataire pour le dossier concerné. Les ordonnances de divorce ont aussi effet partout au Canada suivant l'article 20 de la Loi sur le divorce.

Le décret officiel comprend la Floride à l'article 10 et le Vermont à l'article 12. Le décret et le droit du territoire destinataire doivent être vérifiés ensemble pour préparer l'exécution. Voir le décret officiel, à jour au 1er avril 2026.

L'article 42 de L.Q. 2026, c. 13 édicte la Loi sur le recouvrement international et interprovincial des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille, qui prévoit notamment l'abrogation d'E-19. L'article 48, paragraphe 1°, subordonne ce remplacement à l'entrée en vigueur du premier règlement pris suivant le deuxième alinéa de l'article 4 de la nouvelle loi. La sanction du 11 juin 2026 n'a pas, à elle seule, mis le remplacement en vigueur. Le nouvel article 11 est toutefois entré en vigueur ce jour-là et maintient le projet pilote applicable aux procédures sous la Loi sur le divorce jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement. Voir L.Q. 2026, c. 13, articles 42 et 48.

Au 7 septembre 2026, E-19 demeure en vigueur. Avant d'ouvrir un dossier ultérieur, il faudra vérifier si la loi de remplacement a pris effet et si sa transition relative aux confirmations de jugements provisoires pendantes s'applique.

La reconnaissance, l'enregistrement et la confirmation

Un jugement alimentaire d'un territoire désigné est transmis par l'intermédiaire du procureur général au greffier compétent suivant les articles 2–3 d'E-19. Son dépôt lui donne les effets d'un jugement québécois, sous réserve des conditions de la loi. Les articles 4–5 permettent une opposition à l'exécution fondée sur l'incompatibilité avec les lois ou l'ordre public du Québec.

Les articles 6–7 régissent la confirmation, avec ou sans modification, d'un jugement extra-provincial provisoire subordonné à une décision québécoise. Inversement, l'article 9 permet un jugement québécois provisoire contre un débiteur qui n'a ni résidence ni domicile au Québec, sous réserve de la décision définitive du tribunal extérieur compétent. Ces procédures sont distinctes des demandes d'établissement ou de modification d'aliments selon la Loi sur le divorce. La procédure applicable détermine les démarches et les délais de contestation de l'exécution.

La coordination d'une demande transfrontalière

Revenu Québec coordonne le recouvrement réciproque des jugements qu'il administre, avec le rôle du ministère de la Justice prévu par E-19. Ses renseignements sur le départ du Québec expliquent quand un jugement est transmis après un recouvrement insuffisant sur les biens saisissables au Québec.

L'interlocuteur et les documents requis dépendent de la nature de la demande (exécution, établissement ou modification) et de l'instrument juridique applicable. La coopération administrative ne garantit pas le recouvrement et n'élimine pas tout recours à une procédure étrangère.

L'aide fédérale à l'exécution

La Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales fédérale prévoit des mécanismes d'aide à la recherche de renseignements, de saisie-arrêt et de refus d'autorisations. Les autorités provinciales habilitées peuvent demander les renseignements prescrits et la saisie de paiements fédéraux désignés, notamment des remboursements d'impôt, selon les règles fédérales.

Des arrérages persistants peuvent justifier une demande de refus ou suspension d'un passeport ou d'autorisations fédérales désignées. Le seuil légal correspond à au moins 3 000 $ d'arrérages ou au défaut de payer intégralement pendant trois périodes de paiement; il ne s'agit pas nécessairement de trois mois. Les traitements de la fonction publique fédérale et la distraction des pensions relèvent de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, distincte. Il faut rattacher chaque paiement au bon régime.

La reconnaissance selon le Code civil

La reconnaissance au Québec d'une décision extérieure peut nécessiter une demande fondée sur les Le tribunal examine la compétence de l'autorité d'origine, le caractère exécutoire, l'équité procédurale, les procédures ou jugements concurrents et l'ordre public international. L'article 3160 permet expressément de reconnaître et de déclarer exécutoire une décision accordant des aliments par versements périodiques pour les versements échus et à échoir; la possibilité d'une révision ultérieure n'empêche pas, à elle seule, la reconnaissance.

Ces règles du Code civil concernent la reconnaissance au Québec. L'exécution d'un jugement québécois sur des biens à l'étranger dépend du droit du territoire destinataire et des ententes applicables. L'exequatur québécois ne suffit pas à habiliter un huissier étranger.

Exemple : Exécution après un déménagement en Alberta

Scénario factuel

Exemple hypothétique. Un jugement québécois de divorce accorde 1 800 $ par mois à Nathalie. Stéphane s'établit en Alberta et cesse de payer. L'effet pancanadien du jugement suivant l'article 20 de la Loi sur le divorce et les mécanismes réciproques permettent des démarches d'exécution en Alberta.

Les moyens de défense et la modification des aliments

Les moyens de défense contre l'exécution

Le débiteur peut contester une mesure excédant le jugement exécutoire ou les pouvoirs légaux, établir un paiement ou invoquer une insaisissabilité applicable. Une demande de modification de pension ne suspend pas en elle-même la perception.

Les cadeaux et achats volontaires ne remplacent pas automatiquement les aliments ordonnés. La compensation doit être examinée selon le Code civil, notamment l'article 1676, sans assimiler toute dette indépendante à un paiement alimentaire. La majorité ou l'évolution de la dépendance de l'enfant peut justifier une modification, mais n'autorise pas à ignorer une ordonnance toujours applicable. Revenu Québec doit recevoir la modification juridiquement effective.

La modification rétroactive et les arrérages

Un changement important peut justifier une modification selon l' ou l'article 17 de la Loi sur le divorce, suivant la source de l'obligation. La réduction fondée sur une correction des revenus historiques et l'annulation pour incapacité de payer constituent des demandes distinctes.

Dans Colucci c. Colucci, 2021 CSC 24, la Cour suprême souligne la divulgation diligente et le fardeau du débiteur demandant une réduction rétroactive d'aliments pour enfants. Lorsque les arrérages correspondent correctement aux aliments dus, leur annulation pour incapacité de payer constitue un dernier recours qui exige l'examen de la capacité actuelle et future et des modalités possibles de paiement. L' régit aussi la libération d'arrérages dans son champ d'application.

La prescription des créances alimentaires

L' prévoit une prescription de dix ans pour le droit résultant d'un jugement. Il faut examiner l'exigibilité et la prescription de chaque montant, les suspensions ou interruptions et l'historique procédural. La règle générale de trois ans des droits personnels à l'article 2925 ne remplace pas automatiquement celle applicable au jugement.

L'établissement rétroactif d'aliments, la libération judiciaire d'arrérages et la prescription constituent des questions distinctes. Le maintien d'un dossier de perception ouvert n'interrompt pas nécessairement la prescription de façon continue : il faut identifier l'acte précis et la disposition lui donnant cet effet.

L'article 51.0.1 LFPA prévoit expressément l'interruption par la transmission d'une demande de paiement suivant l'article 46 ou d'un avis suivant l'article 48, 49 ou 50.

La faillite et l'insolvabilité

La libération de faillite ne libère pas des dettes alimentaires visées aux alinéas 178(1)b)–c) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'article 69.41 limite l'application de la suspension aux procédures alimentaires visées, tout en protégeant les biens dévolus au syndic et les sommes payables à l'actif selon l'article 68.

Les aliments peuvent donc survivre à la faillite, sans que tout bien soit immédiatement disponible au créancier alimentaire. L'exécution doit être coordonnée avec le syndic et respecter les règles d'insolvabilité et de saisie applicables.

Liste de vérification pratique

  • Vérifier le jugement, son montant actuel, l'échéancier et son caractère exécutoire.
  • Produire la déclaration de l'article 444 et vérifier la transmission prévue à l'article 450 C.p.c.
  • Vérifier l'application de la LFPA, les règles transitoires, l'exemption et la sûreté.
  • Concilier paiements et arrérages avec Revenu Québec avant toute exécution additionnelle.
  • Identifier les biens du débiteur et les insaisissabilités actuelles, dont l'article 698.
  • Obtenir les ordonnances conservatoires nécessaires et coordonner l'exécution privée avec le ministre.
  • Vérifier la désignation du territoire et la procédure transfrontalière applicable.
  • Examiner séparément modification, prescription et insolvabilité; les arrérages seuls ne prouvent pas l'outrage.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : Défaut après une exemption
  2. 2Exemple : Revenus et biens d'une société
  3. 3Exemple : Exécution après un déménagement en Alberta

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Act to facilitate the payment of support

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

demande d'exemptionapplication for exemption
Une demande au tribunal visant à soustraire la pension au régime public, fondée sur une fiducie admissible ou présentée conjointement avec la sûreté requise.
hypothèque légalelegal hypothec
Une sûreté inscrite sur les biens désignés du débiteur selon l’, garantissant la créance judiciaire et les aliments selon cet article.
Loi facilitant le paiement des pensions alimentairesAct to facilitate the payment of support
La loi québécoise (RLRQ c. P-2.2) régissant la perception publique des pensions alimentaires.
Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentairesAct respecting reciprocal enforcement of maintenance orders
La loi québécoise sur l’exécution réciproque (RLRQ c. E-19), applicable avec son décret de désignation.
ordre de paiementpayment order
Une directive de Revenu Québec exigeant le versement des aliments à l’organisme, pouvant coexister avec des retenues.
outrage au tribunalcontempt of court
Une procédure judiciaire distincte pour désobéissance à une ordonnance, assujettie aux conditions et sanctions des articles 57–62 C.p.c.
retenue à la sourcesource deduction
Un prélèvement sur une source de revenus désignée selon un avis de Revenu Québec et les limites légales.
saisie avant jugementseizure before judgment
Une saisie autorisée selon l’article 518 C.p.c. lorsque le recouvrement pourrait être compromis sans elle.

Références et lectures complémentaires

Le JurisClasseur fournit le fondement doctrinal de cet article. Les lois et les renseignements officiels ci-dessous précisent les règles procédurales actuelles, dont la modification de 2025 sur la saisie des revenus. Pour la mise à jour juridique du 7 septembre 2026, les numéros officiels de la Gazette publiés jusqu'au 2 septembre ne contenaient aucun règlement mettant en vigueur le remplacement d'E-19.

Droit civil québécoisLeçon 7 sur 14