Le patrimoine familial au Québec : biens, déductions et partage
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Au divorce, à la séparation de corps, à la nullité du mariage ou au décès, les règles du patrimoine familial prévoient généralement le partage égal de la valeur partageable de certains biens familiaux. Le calcul tient compte des exclusions, des dettes admissibles et des apports protégés; la renonciation n’est permise qu’aux moments et dans les formes prévus par la loi.
Aperçu
Au divorce, à la séparation de corps, à la nullité du mariage ou au décès, l’ (C.c.Q.) prévoit généralement le partage égal de la valeur partageable de certains biens familiaux. Le décès dissout le mariage; la séparation de corps n’y met pas fin. Lorsque le droit québécois régit les effets du mariage, les règles du s’appliquent indépendamment du régime matrimonial, sous réserve des exclusions transitoires prévues par la loi.
Chaque époux conserve la propriété de ses biens pendant le mariage, sous réserve notamment des protections de la résidence familiale. Le calcul exige d’identifier les biens selon l’article 415, de déduire les dettes admissibles selon les articles 416 et 417, puis d’appliquer les déductions de l’article 418. Le conjoint dont la masse partageable est la moins élevée détient généralement une créance égale à la moitié de la différence entre les deux masses. Les gains du Régime de rentes du Québec (RRQ) sont partagés séparément selon leur loi.
Le régime d’union parentale, instauré par la loi issue du projet de loi 56, constitue un patrimoine distinct pour les conjoints de fait qui remplissent les conditions légales. Il exclut les de ce patrimoine et permet certaines modifications ou un retrait par acte notarié.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les biens et les exclusions prévus à l’, notamment les résidences, meubles, véhicules et droits de retraite.
- Appliquer les déductions et la de l’ pour établir la valeur partageable.
- Distinguer le patrimoine familial du et appliquer les règles du , de la et du paiement.
Finalité et application impérative
Origines du patrimoine familial
Les dispositions sur le patrimoine familial sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989 par la loi issue du projet de loi 146. La réforme visait à remédier aux difficultés économiques lors de la rupture, particulièrement pour les époux dont les contributions domestiques n'avaient pas produit de biens à leur nom. La prestation compensatoire n'avait pas entièrement remédié à cette situation.
Insérées dans le Code civil du Québec alors en vigueur, ces dispositions sont devenues les articles 414 à 426 du Code actuel en 1994. Le régime considère le mariage comme une association économique et reconnaît les contributions financières et domestiques par le principe du partage égal.
L'administration et la disposition des biens demeurent soumises aux règles de propriété, aux protections des articles 401 à 413 et aux recours empêchant le contournement du partage. Voir JurisClasseur, , nos 1 à 9.
Ordre public et exceptions
L'article 423 interdit la renonciation anticipée aux droits dans le patrimoine familial, par contrat de mariage ou autrement. Il permet une renonciation notariée après le décès ou le jugement prévu par la disposition, ou une déclaration judiciaire dont il est donné acte pendant les instances qu’il énumère. La renonciation à une déduction de l'article 418, qui augmente la part de l'autre conjoint, se distingue de la renonciation anticipée au partage.
Les exceptions transitoires demeurent pertinentes : les époux mariés avant le 1er juillet 1989 pouvaient conclure une exclusion notariée admissible avant le 31 décembre 1990; d'autres exceptions visent certaines instances ou ententes déjà intervenues en 1989. Il faut vérifier toute exclusion existante avant de présumer l'assujettissement.
Le patrimoine familial est liquidé avant le régime matrimonial, sans partager deux fois la même valeur. Lorsque le mariage présente des liens avec un autre territoire, les articles 3089 et 3090.1 déterminent la loi applicable. Voir JurisClasseur, , 13 à 21 et 51.
Application au mariage et à l'union civile
L'article 521.6 étend aux conjoints en union civile les effets relatifs au patrimoine familial. Les mêmes catégories de biens, exclusions et règles de partage s'appliquent, avec les adaptations propres à l'union civile. Les articles 521.13 à 521.19 encadrent la dissolution et ses effets patrimoniaux, notamment par déclaration commune notariée lorsque cette procédure est permise.
Les conjoints de fait ne sont pas automatiquement soumis au patrimoine familial du mariage. Les parents admissibles peuvent plutôt relever du régime distinct d'union parentale; les autres conjoints de fait peuvent aménager leurs droits patrimoniaux par contrat. Voir JurisClasseur, , nos 13 à 15, et et 62.
Biens constitutifs et exclusions
Résidences de la famille et droits d'usage
L' inclut dans le patrimoine familial les ou les droits qui en confèrent l'usage. Cela comprend les résidences principales et secondaires, comme un chalet de villégiature, un appartement en copropriété en Floride ou une maison mobile utilisée par la famille. Les immeubles et terrains vacants détenus uniquement à titre de placement sont généralement exclus. L’usage réel et l’usage projeté comptent : une maison acquise ou construite pour la famille peut nécessiter une analyse même avant son occupation.
Les droits suivants peuvent entrer dans cette catégorie :
- Les parts de copropriété divise ou indivise détenues par un époux.
- Les actions d'une société immobilière ou parts d'une coopérative d'habitation conférant le droit d'occuper un logement.
- Les droits d'usufruit et droits d'usage résidentiels.
Lorsqu'un immeuble comporte une vocation mixte, comme un triplex locatif ou une exploitation agricole, le tribunal procède à une ventilation. Seule la valeur de la portion réellement occupée par la famille à titre de logement entre dans le patrimoine familial. Les logements loués à des tiers et les bâtiments d'exploitation demeurent régis par le régime matrimonial ou le droit commun des biens. Un bail résidentiel ordinaire ne fournit pas une valeur de propriété à partager; des droits dans une fiducie ou une société conférant le contrôle et l'usage peuvent en fournir une. Voir JurisClasseur, , nos 24 à 25.
Meubles meublants
Les visés par l'article 415 garnissent ou ornent les résidences de la famille et servent à l'usage du ménage. Le mobilier, les appareils électroménagers, tapis, rideaux et œuvres décoratives peuvent répondre à ces critères.
L'usage et la fonction sont déterminants. Les instruments de travail, effets personnels et collections qui ne constituent pas des meubles du ménage sont généralement exclus. Une valeur élevée ou une intention de placement ne suffit pas à exclure un tableau qui orne la résidence et sert au ménage. Un bien à usage mixte peut nécessiter une ventilation. Voir JurisClasseur, .
Véhicules automobiles à usage familial
L'article 415 inclut les appartenant à l'un des époux et utilisés pour les déplacements familiaux. L'immatriculation au nom d'un seul conjoint n'empêche pas leur inclusion. L'usage familial n'a pas à être exclusif : un véhicule peut aussi servir à des activités professionnelles.
Le traitement des véhicules de loisir et des véhicules loués est controversé et dépend de leur usage et des droits des époux. Les bateaux, motoneiges et véhicules tout-terrain ne sont pas systématiquement inclus. Un bateau habitable ou une autocaravane peut constituer une résidence familiale selon son usage. Un véhicule réservé exclusivement à l’usage personnel ou professionnel d’un seul conjoint est généralement exclu. Lorsque l’option d’achat d’un bail automobile n’a pas été exercée, le locataire ne détient généralement pas de droit de propriété à partager, mais l’option et toute valeur alléguée du bail doivent être examinées. Voir JurisClasseur, et 27.
Droits de retraite
L'article 415 inclut les droits accumulés pendant le mariage dans les régimes qu'il définit : régimes admissibles d’employeur, régimes légaux du secteur public, régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et instruments recevant des sommes transférées de régimes admissibles. Ces derniers comprennent les comptes de retraite immobilisés (CRI), fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et certaines rentes. Une rente commerciale ne devient pas admissible du seul fait qu'elle vise à financer la retraite.
Les gains du RRQ et de programmes équivalents sont inclus par l'article 415 alinéa 2, mais partagés par l'organisme compétent suivant l'article 425 et la loi applicable. Ils ne sont pas ajoutés au calcul monétaire ordinaire de la créance de partage.
La période d'accumulation et les règles d'évaluation doivent être vérifiées pour chaque régime selon les articles 417 et 426. La séparation de fait n'exclut pas automatiquement toutes les cotisations ultérieures : la date normale d'évaluation est l'introduction de l'instance, sous réserve d'un ajustement judiciaire à la cessation de la vie commune. Les régimes publics suivent leur propre période légale. Il faut isoler les droits prémaritaux, tout en examinant séparément les rachats de services effectués pendant le mariage avec l'épargne conjugale. Voir JurisClasseur, , nos 28 à 34, 44 et 52 à 53.
Exclusions légales et autres biens
L'article 415 exclut les biens reçus par succession ou donation avant ou pendant le mariage. Cette exclusion vise les donations de tiers; les donations entre époux ne permettent généralement pas de soustraire un bien familial au partage. Un bien hérité directement est exclu; une somme héritée investie dans un autre bien familial soulève plutôt la question d'une déduction selon l'article 418.
L'exclusion de retraite prévue à l'article 415 alinéa 3 concerne la dissolution par décès : elle vise les gains des régimes publics indiqués et les droits accumulés dans un régime régi ou établi par une loi accordant au conjoint survivant des prestations de décès. Elle n'exclut pas généralement les régimes comportant des prestations de survivant lors d'un divorce. La situation de chaque régime et de chaque conjoint doit être vérifiée.
Les comptes bancaires ordinaires, placements non enregistrés, biens d'entreprise et immeubles purement commerciaux sont généralement hors des catégories de l'article 415. Les actions ou droits dans une fiducie conférant l'usage d'une résidence familiale exigent une analyse distincte. Les indemnités pour préjudice corporel sont généralement hors des catégories énumérées lorsqu’elles sont détenues en argent, mais leur investissement dans un bien familial ne donne pas automatiquement droit à une déduction de l’article 418. Voir JurisClasseur, , 35 à 41 et 49.
Évaluation et déductions
Date d’évaluation
L'article 417 retient normalement la valeur des biens et des dettes admissibles au décès ou à l'introduction de l'instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité. Sur demande d'un époux ou de ses ayants cause, le tribunal peut plutôt retenir la date de cessation de la vie commune. Ce choix n'est pas automatique lors d'une séparation physique; les circonstances économiques comptent. L'article 521.19 prévoit les adaptations propres à l'union civile.
L’article 421 prévoit un recours relatif aux biens dont un époux s’est départi avant le partage. Lorsqu’un bien familial a été aliéné ou diverti sans être remplacé dans l'année précédant le décès ou l'introduction de l'instance, le tribunal peut ordonner un au conjoint qui aurait bénéficié de son inclusion. Une aliénation antérieure peut aussi être visée si elle avait pour but de diminuer sa part. L'absence de consentement de l'autre conjoint n'est pas en soi le critère légal. Voir JurisClasseur, , nos 44 à 45 et 58.
Dettes déductibles
Les articles 416 et 417 permettent la déduction des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens du patrimoine familial. Le solde d'un prêt hypothécaire d'acquisition et un emprunt affecté à des réparations ou rénovations admissibles en sont des exemples.
La destination de la dette compte davantage que sa forme ou sa garantie. Un solde de carte de crédit peut être admissible dans la mesure où il a financé des travaux admissibles; les dépenses courantes et emprunts commerciaux ne le deviennent pas parce qu'ils sont garantis par la maison. Il faut établir la dette, son solde pertinent et son lien avec le bien familial. Voir JurisClasseur, .
Biens possédés avant le mariage et formule de proportionnalité
L'article 418 déduit la au mariage du bien admissible déjà possédé par un époux, ainsi que sa plus-value proportionnelle. La formule simplifiée ci-dessous suppose que l’époux conserve le même bien, que sa valeur augmente et qu’il n’y a aucun autre apport protégé ni remploi. Voir JurisClasseur, .
$$\text{Valeur nette initiale} = \text{Valeur marchande au mariage} - \text{Dette admissible au mariage}$$
$$\text{Ratio} = \frac{\text{Valeur nette initiale}}{\text{Valeur marchande au mariage}}$$
$$\text{Déduction} = \text{Valeur nette initiale} + \text{Ratio} \times (\text{Valeur à la date retenue} - \text{Valeur au mariage})$$
Dans ce cas simple de plus-value, la même déduction correspond au ratio multiplié par la valeur à la date retenue.
$$\text{Valeur partageable} = \text{Valeur à la date retenue} - \text{Dette admissible à cette date} - \text{Déduction}$$
Le solde comprend la réduction de dette pendant le mariage et la fraction de plus-value non protégée par le ratio initial. Des économies prémaritales utilisées ensuite pour acheter un bien familial ne donnent pas automatiquement droit à cette déduction : elles se distinguent d'une donation, d'une succession ou du remploi d'un bien familial admissible. La dépréciation et les remplois successifs exigent une analyse distincte. Voir JurisClasseur, , nos 47 à 49.
Ces exemples hypothétiques supposent que les valeurs, dettes et déductions indiquées sont prouvées et qu’aucun autre bien ne modifie la créance de partage.
Exemple : Une maison possédée avant le mariage
Scénario factuel
L’époux A achète une maison unifamiliale en 2012 pour 250 000 $, versant 50 000 $ comptant et contractant un prêt hypothécaire de 200 000 $. En 2016, l’époux A épouse l’épouse B. Au jour du mariage, la résidence est évaluée par expertise à 300 000 $, et le solde de la dette hypothécaire s'établit à 180 000 $.
Durant le mariage, les époux effectuent les versements hypothécaires à partir de leur compte conjoint. En 2026, les époux introduisent une demande en divorce. À cette date, la valeur marchande de l'immeuble est de 600 000 $, et le solde hypothécaire est de 60 000 $.
L'avocat applique la formule de l' :
- Déterminer la valeur nette au jour du mariage :
$$\text{Équité prémaritale nette} = 300\ 000\ $ - 180\ 000\ $ = 120\ 000\ $$$
- Établir le ratio de proportionnalité :
$$\text{Ratio d'apport} = \frac{120\ 000\ $}{300\ 000\ $} = 40\ %\text{ (ou } 0{,}40\text{)}$$
- Calculer la déduction légale à la date d'introduction de l'instance :
$$\text{Déduction} = 40\ % \times 600\ 000\ $ = 240\ 000\ $$$
- Calculer la valeur nette partageable :
$$\text{Valeur marchande brute} = 600\ 000\ $$$
$$\text{Moins dette hypothécaire résiduelle} = -60\ 000\ $$$
$$\text{Valeur nette avant déduction} = 540\ 000\ $$$
$$\text{Moins déduction de l'} = -240\ 000\ $$$
$$\text{Masse partageable} = 300\ 000\ $$$
- Partage égalitaire :
$$\text{Part de chaque époux} = \frac{300\ 000\ $}{2} = 150\ 000\ $$$
L’époux A conserve l'immeuble et verse à l’épouse B un paiement de partage de 150 000 $. L’époux A conserve une valeur nette de 390 000 $ (240 000 $ d'apport protégé + 150 000 $ de part), tandis que l’épouse B reçoit 150 000 $ représentant sa part dans l'amortissement du capital et la plus-value commune.
Apports provenant de donations ou de successions
Un chalet reçu directement en héritage d'un tiers est exclu par l'article 415. L’achat d’un chalet avec de l’argent hérité, complété par un emprunt ou d’autres fonds, exige plutôt un calcul de déduction.
Pour un apport protégé employé à l'acquisition ou à l'amélioration d'un bien familial, les alinéas 1 et 2 de l'article 418 déduisent l'apport et sa plus-value proportionnelle ultérieure. Le dénominateur est la valeur brute du bien au moment de l'apport, et non le seul coût des améliorations :
$$\text{Ratio protégé} = \frac{\text{Apport protégé}}{\text{Valeur brute du bien au moment de l’apport}}$$
$$\text{Déduction} = \text{Apport protégé} + \text{Ratio protégé} \times \text{Plus-value ultérieure du bien}$$
Lors d'un apport à l'acquisition dans un cas simple de plus-value, cela correspond au ratio multiplié par la valeur brute ultérieure. L'alinéa 3 de l'article 418 maintient les déductions lors de remplois admissibles de biens familiaux. Le conjoint doit établir la provenance et l'affectation des fonds, notamment par relevés bancaires, actes et factures. La copropriété seule ne fait pas présumer une renonciation à la déduction. Voir JurisClasseur, et 51.
Exemple : Un chalet acheté avec des fonds hérités
Scénario factuel
Durant le mariage, l’époux C achète un chalet familial pour 400 000 $ et en demeure seul propriétaire. C verse 100 000 $ hérités d’un parent. Un prêt hypothécaire de 300 000 $, dont les deux époux sont coemprunteurs, finance le solde. L’acte d’acquisition indique la provenance successorale des fonds et leur remploi.
À la date d'évaluation convenue dans l'instance en divorce de 2026, la valeur marchande du chalet s'élève à 700 000 $, et le solde hypothécaire est de 140 000 $.
L’avocat applique la déduction d’apport selon les alinéas 1 et 2 de l' :
- Déterminer le ratio de remploi :
$$\text{Ratio de remploi} = \frac{100\ 000\ $}{400\ 000\ $} = 25\ %\text{ (ou } 0{,}25\text{)}$$
- Établir la déduction légale :
$$\text{Déduction} = 25\ % \times 700\ 000\ $ = 175\ 000\ $$$
- Établir la masse partageable :
$$\text{Valeur brute} = 700\ 000\ $$$
$$\text{Moins dette résiduelle} = -140\ 000\ $$$
$$\text{Valeur nette avant déduction} = 560\ 000\ $$$
$$\text{Moins déduction de remploi} = -175\ 000\ $$$
$$\text{Masse partageable} = 385\ 000\ $$$
- Partage :
$$\text{Part de chaque époux} = \frac{385\ 000\ $}{2} = 192\ 500\ $$$
L’époux C conserve le chalet et doit une soulte de 192 500 $ à l’épouse D. Le prêteur doit accepter toute libération de D du prêt hypothécaire : le partage seul ne libère pas un coemprunteur.
Partage inégal, renonciation et modalités de paiement
Partage inégal selon l’
Le partage égal est la règle. Sur demande, l'article 422 permet un partage inégal ou l'absence de partage lorsque l'égalité causerait une injustice, compte tenu notamment de la brièveté du mariage, de la dilapidation de biens ou de la mauvaise foi d'un époux. Ces motifs sont des exemples; le tribunal doit apprécier l’injustice que causerait le partage égal dans les circonstances.
Dans M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50, la Cour suprême insiste sur la nature économique de l'analyse et le caractère limité de cette exception. L'inégalité des contributions financières, des revenus ou de la fortune ne suffit pas à elle seule. La mauvaise foi doit être comprise dans son contexte économique; le recours ne punit pas les fautes conjugales ordinaires.
Aucune durée précise du mariage ne détermine l'issue. La dilapidation prouvée ou un comportement exceptionnellement incompatible avec l'association économique peuvent justifier un recours selon leurs effets et l'ensemble de la preuve. Pour les gains du RRQ ou de programmes équivalents, l'article 422 permet l'absence de partage si l'égalité causerait une injustice, mais pas un partage selon des pourcentages inégaux. Voir JurisClasseur, , nos 54 à 56, et l'arrêt de la Cour suprême.
Exemple : Un mariage de courte durée et la dilapidation de biens
Scénario factuel
Supposons que G possède au mariage un appartement en copropriété de 800 000 $ entièrement payé, dont la valeur atteint 900 000 $ pendant une union de 14 mois. H aurait falsifié des documents de prêt et perdu 50 000 $ de fonds conjoints au jeu. G a aussi accumulé des droits de retraite admissibles durant le mariage.
Le calcul relatif à l'appartement vient en premier. Avec un ratio initial de 100 % et aucune opération ultérieure affectant la déduction, l'article 418 protège les 800 000 $ initiaux et les 100 000 $ de plus-value : la valeur partageable de l'appartement est nulle. G n'a pas besoin d'un partage inégal pour protéger cette seule plus-value.
G peut demander le partage inégal ou l'absence de partage du reste du patrimoine familial, mais doit prouver les faits et l'injustice que causerait l'égalité. Quatorze mois ne créent pas une exclusion automatique, et les différences de contributions ne tranchent pas à elles seules la demande. Une demande distincte de remboursement des 50 000 $ exige un fondement juridique et une preuve, sans double indemnisation. Voir JurisClasseur, et 54 à 58, et M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50.
Moment et forme de la renonciation
L'article 423 interdit la renonciation anticipée, mais prévoit deux voies autorisées :
- Un acte notarié en minute à compter du décès du conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité.
- Une déclaration judiciaire dont il est donné acte dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité. Elle peut être présentée au tribunal pendant l'instance.
Les adaptations légales propres à l’union civile s’appliquent. Une simple correspondance privée ne suffit pas pour renoncer valablement. L’article 423 alinéa 3 impose l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) dans l’année de l’ouverture du droit au partage; à défaut, l'époux renonçant est réputé avoir accepté.
L'article 424 permet l'annulation d'une renonciation notariée pour lésion ou autre cause de nullité des contrats. Le droit au partage est transmissible, sous réserve des règles successorales et de capacité applicables. Une renonciation générale au patrimoine familial ne vaut pas automatiquement renonciation au partage du RRQ. Voir JurisClasseur, et 59 à 64.
Protection des créanciers et recours contre la renonciation frauduleuse
Les créanciers peuvent contester une renonciation préjudiciable selon les règles générales applicables, notamment l’action en inopposabilité des articles 1631 à 1636 et, le cas échéant, la législation sur l’insolvabilité.
Le créancier qui allègue une renonciation frauduleuse préjudiciable doit établir les conditions du recours pertinent. La simple existence d'une dette ne rend pas automatiquement la renonciation inopposable et ne permet pas une exécution immédiate. Le recours distinct de l'article 424 pour lésion ou nullité contractuelle ne doit pas être confondu avec l'inopposabilité aux créanciers.
Modalités de paiement et dation en paiement
Les articles 419 et 420 encadrent le paiement de la créance de partage. Il peut s'effectuer en argent ou par ; l'utilisation de biens hors du patrimoine familial à cette fin exige l'accord des époux. Le tribunal peut attribuer des biens familiaux déterminés et, si nécessaire pour éviter un préjudice, permettre des versements sur au plus dix ans, en imposant des sûretés ou d'autres modalités appropriées.
La créance ordinaire de partage, le paiement compensatoire de l’article 421 relatif à certains biens aliénés et la prestation compensatoire des articles 427 et suivants constituent des recours distincts. Le transfert d'un immeuble ou son refinancement doit respecter les droits des créanciers existants : un jugement entre époux ne libère pas à lui seul un coemprunteur envers le prêteur.
L'exécution du partage des régimes de retraite dépend de leur loi et de l'article 426. Cette disposition limite le transfert à la moitié de la valeur totale des droits accumulés du titulaire et empêche le bénéficiaire d'obtenir plus de droits que lui. Un transfert direct admissible de REER suivant l'alinéa 146(16)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut reporter l'imposition si les conditions légales sont satisfaites; un retrait en argent n'est pas un roulement équivalent. Voir JurisClasseur, et 65 à 66, et les renseignements de l'ARC sur les transferts directs.
Exemple : Droits de retraite et fiscalité
Scénario factuel
Supposons que les droits admissibles accumulés pendant le mariage soient évalués sur une base comparable : E détient un REER de 200 000 $ et des droits de 150 000 $ dans un régime complémentaire; F détient un REER de 50 000 $. Aucun autre bien partageable ni déduction n'intervient. Les gains du RRQ sont partagés séparément suivant l'article 425 et leur loi.
$$\text{Total} = 200\ 000\ $ + 150\ 000\ $ + 50\ 000\ $ = 400\ 000\ $$$
$$\text{Part égale} = 200\ 000\ $$$
F détient déjà 50 000 $, d'où une créance de 150 000 $. Sous réserve des règles du régime et de la fiscalité, cette créance pourrait être acquittée par un transfert direct de REER de 100 000 $ et un transfert de droits de retraite complémentaires de 50 000 $. L'administrateur doit confirmer chaque transfert autorisé et sa destination, y compris la limite de l'article 426 lorsqu'elle s'applique.
La comparaison avec de l'argent ou un immeuble exige une preuve fiscale adaptée aux biens et au mode de transfert. Tout ajustement fiscal dépend de cette preuve plutôt que d’un pourcentage fixe. L’exemption pour résidence principale comporte aussi des conditions. Un roulement direct admissible reporte l'impôt; les retraits ultérieurs demeurent imposables. Voir JurisClasseur, et 66.
Comparaison des deux patrimoines
Le régime d’union parentale
La Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, LQ 2024, c. 22, est issue du projet de loi 56 et a été sanctionnée le 4 juin 2024. Les dispositions sur l'union parentale sont entrées en vigueur le 30 juin 2025.
Selon l'article 521.20 et les dispositions transitoires, le régime s’applique automatiquement aux personnes qui deviennent parents d’un même enfant après le 29 juin 2025 et qui sont ou deviennent conjoints de fait. Elles doivent faire vie commune et se présenter publiquement comme un couple. Un mariage, une union civile ou une union parentale déjà en cours peut retarder la formation de la nouvelle union; un lien familial prohibé l’empêche. La naissance d'un enfant ne prouve pas à elle seule toutes ces conditions.
Les parents admissibles ayant eu un enfant commun avant cette date peuvent adhérer volontairement par acte notarié en minute ou par un écrit privé signé devant deux témoins. L’union commence à la signature de la convention. La convention transitoire peut prévoir des exclusions, sous réserve des règles légales et de leur confirmation si un nouvel enfant commun naît ou est adopté. Voir la loi adoptée, art. 3 et 45 à 48 et les démarches d'adhésion précisées par Québec.
Biens et déductions
L'article 521.30 inclut les résidences de la famille ou droits qui en confèrent l'usage, les meubles servant au ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements familiaux. Les donations et successions sont exclues; les biens d'un conjoint mineur n'y entrent qu'à sa majorité. Les droits de retraite ne figurent pas dans la liste légale.
| Élément | Patrimoine familial | Patrimoine d'union parentale |
|---|---|---|
| Personnes visées | Époux et conjoints en union civile, sous réserve des règles de conflit et transitoires | Conjoints satisfaisant aux conditions de l'union parentale, automatiquement ou par adhésion valable |
| Résidences, meubles et véhicules familiaux | Inclus selon les conditions et exclusions de l'article 415 | Inclus selon les conditions et exclusions de l'article 521.30 |
| Droits de retraite | Droits admissibles et gains publics inclus, avec règles particulières au décès et à l'exécution | Hors de ce patrimoine; les lois de retraite et conventions valables peuvent néanmoins être pertinentes |
| Retrait | Renonciation anticipée interdite, sous réserve des exceptions légales | Modifications déterminées ou retrait conjoint pendant l'union par acte notarié; renonciation ultérieure distincte |
| Déductions | Article 418 | Article 521.36, protégeant aussi certains apports provenant de biens antérieurs hors patrimoine et certains fruits et revenus |
Les règles de déduction diffèrent. Des économies antérieures à l'union peuvent notamment donner lieu à une déduction d'apport en union parentale là où la déduction matrimoniale correspondante ne s'appliquerait pas. Voir les articles 521.30 à 521.36 adoptés, JurisClasseur, , et .
Retrait et renonciation
L'article 521.21 rend les règles de l'union parentale impératives sauf dérogation expressément permise par la loi. Le retrait du patrimoine ne supprime pas tous les autres effets de l'union.
Les articles 521.31 et 521.33 permettent, pendant l'union, l'exclusion de biens déterminés ou le retrait conjoint des règles du patrimoine par acte notarié en minute. Pour le régime automatique, ce retrait ne peut être accompli avant le début de l'union. Il prend normalement effet à la date de l'acte; s'il est constaté dans les 90 jours du début de l'union, le patrimoine est réputé n'avoir jamais été constitué. Un retrait ultérieur ouvre le droit au partage de la valeur accumulée selon les règles applicables.
Après la fin de l'union, l'article 521.41 permet une renonciation par acte notarié en minute ou déclaration judiciaire dont il est donné acte dans une demande en matière familiale. L'inscription au RDPRM doit intervenir dans l'année de la fin de l'union, sinon le conjoint renonçant est réputé avoir accepté. Cette renonciation se distingue du retrait conjoint pendant l'union. Voir les dispositions légales sur le retrait et la renonciation et les explications de Québec.
Liste de vérification pratique
- Vérifier la loi applicable, les dates de mariage ou d'union civile et toute exclusion historique valable.
- Identifier les biens de l'article 415, les titres, usages familiaux et exclusions; examiner les usages mixtes et structures de fiducie ou de société.
- Fixer la date pertinente selon l'article 417 et établir les valeurs marchandes et soldes de dettes admissibles.
- Retracer les biens familiaux prémaritaux, donations, successions et remplois admissibles; distinguer les économies prémaritales et examiner toute renonciation aux déductions.
- Appliquer l'article 418 à chaque masse avant de calculer la créance; traiter les gains du RRQ séparément.
- Obtenir les relevés propres aux régimes de retraite et vérifier périodes d'accumulation, limites de transfert, fiscalité et exécution.
- Examiner la preuve d'un recours selon l'article 421 ou d'un partage exceptionnel selon l'article 422, sans présumer une issue automatique.
- Vérifier le moment, la forme et l'inscription au RDPRM de toute renonciation, puis traiter séparément les gains des régimes publics.
- Organiser paiements, transferts, versements et libérations envers les créanciers selon les règles applicables.
- Pour les conjoints de fait parents, vérifier la formation de l'union parentale et distinguer déductions d'apport, exclusions de biens, retrait et renonciation.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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patrimoine familial
family patrimony
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- dation en paiementtransfer in payment
- Transfert de biens, convenu ou ordonné par le tribunal selon les , pour acquitter la dette de partage du patrimoine familial plutôt que de verser de l’argent.
- droits de retraiteretirement rights
- Droits accumulés durant le mariage au titre du Régime de rentes du Québec, de régimes de retraite complémentaires et de régimes enregistrés d'épargne-retraite ().
- formule de proportionnalitéproportionality formula
- Déductions de l’article 418 pour la valeur nette prémaritale admissible ou les apports protégés, accompagnées de leur plus-value proportionnelle.
- meubles meublantsmovable property furnishing the residences
- Biens meubles qui garnissent ou ornent les résidences familiales et servent à l’usage du ménage ().
- paiement compensatoirecompensatory payment
- Mesure de l' concernant certains biens familiaux aliénés ou divertis sans remplacement, distincte de la prestation compensatoire.
- partage inégalunequal partition
- Décision judiciaire écartant le partage égal en vertu de l’ lorsque l’égalité causerait une injustice, compte tenu notamment de la brièveté du mariage, de la mauvaise foi ou de la dilapidation de biens.
- patrimoine d'union parentaleparental union patrimony
- Patrimoine distinct constitué pour les conjoints en union parentale selon les conditions légales, qui exclut les droits de retraite et permet certains retraits notariés.
- patrimoine familialfamily patrimony
- Ensemble de biens familiaux dont la valeur partageable est généralement divisée également au divorce, à la séparation de corps, à la nullité du mariage ou au décès, sous réserve des exclusions, déductions et exceptions légales ().
- renonciationrenunciation
- Renonciation faite au moment et dans la forme permis par l', notamment par déclaration judiciaire dont il est donné acte pendant l'instance matrimoniale.
- résidences de la famillefamily residences
- Habitations principales et secondaires, qu'elles soient détenues en propriété directe ou par droits d'usage, servant au logement du ménage ().
- valeur nettenet value
- Valeur marchande des biens constitutifs après déduction des dettes contractées pour leur acquisition, amélioration, entretien ou conservation ().
- véhicules automobilesmotor vehicles
- Véhicules terrestres à moteur appartenant à l'un ou l'autre des conjoints et utilisés pour les déplacements de la famille, même en présence d’un usage professionnel ().
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, , « Patrimoine familial », notamment nos 1 à 21, 22 à 41 et 43 à 66.
- JurisClasseur Québec, même collection, et 65; .
- C.c.Q. consolidé officiel, à jour au 7 avril 2026, pages PDF 105 à 108 (art. 414 à 426) et 127 à 130 (art. 521.29 à 521.42).
- Code civil du Québec.
- M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50, notamment par. 19 à 32.
- Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, LQ 2024, c. 22, art. 3 et 45 à 48; historique législatif officiel.
- Québec, démarches pour adhérer à l'union parentale.
- Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.), al. 146(16)b); ARC, transferts directs de REER.