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Politiques, directives et instruments de gestion administrative

  • Leçon 4 sur 20
  • Essentiel
  • 23 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les politiques guident normalement la discrétion sans avoir force de loi, bien que certaines directives légalement habilitées lient leurs destinataires. Une politique informelle ne peut supprimer la discrétion prévue par la loi, imposer de sanctions non autorisées ou méconnaître les garanties procédurales, et les attentes légitimes protègent la procédure sans garantir un résultat de fond.

Aperçu

L'activité quotidienne de l'administration publique contemporaine repose principalement sur le . Bien que les lois primaires et la déterminent les compétences formelles, les ministères, organismes de régulation et tribunaux administratifs orchestrent leurs opérations au moyen de politiques administratives, de directives internes, de circulaires et de manuels de gestion. Ces instruments expriment les orientations gouvernementales, harmonisent les pratiques quotidiennes des fonctionnaires et informent les administrés de l'interprétation des lois retenue par l'exécutif.

En dépit de leur utilité pratique, les instruments administratifs occupent une place singulière en droit public. À la différence des règlements subordonnés, les politiques administratives sont présumées dépourvues d'effet juridique contraignant direct. Elles ne peuvent créer de nouvelles compétences statutaires, édicter des interdictions réglementaires sans habilitation, ni imposer un résultat de fond intangible. Lorsqu'une autorité déléguée méconnaît cette frontière, elle commet des erreurs graves de légalité administrative, telles que l' ou l'édiction d'une réglementation déguisée sans habilitation légale.

Le garantit le respect de la primauté du droit face au déploiement du droit souple. Les tribunaux judiciaires veillent à ce que les organismes administratifs ne transforment pas leurs en règles rigides, préservant ainsi la discrétion statutaire des décideurs. Les cours de justice encadrent ces instruments sous l'angle de l', de la doctrine des et du contrôle de légalité du pouvoir discrétionnaire établi dans les arrêts Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, et Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer le droit souple administratif du droit dur et de la législation déléguée, en analysant leur valeur juridique respective et leur rôle dans la gestion publique.
  • Analyser les limites de common law pesant sur les politiques internes, incluant la prohibition de l'autolimitation du pouvoir discrétionnaire et la doctrine des attentes légitimes.
  • Évaluer la portée du droit souple en contrôle judiciaire, en identifiant quand une politique acquiert la qualité de règle de droit sous l'article 1 de la Charte et son rôle sous l'arrêt Vavilov.

Typologie et fonctions des instruments administratifs

Distinction entre droit dur et droit souple dans l'administration publique

La théorie du droit public oppose traditionnellement le droit dur au droit souple. Le droit dur réunit les normes juridiques obligatoires issues des processus constitutionnels ou législatifs, comprenant les lois formelles du Parlement et les textes de législation déléguée adoptés sous habilitation légale. Le droit dur crée des droits et devoirs exécutoires, lie impérativement les tribunaux et modifie le statut juridique des personnes.

Le droit souple, en revanche, rassemble les instruments administratifs dépourvus de valeur statutaire formelle qui orientent l'action des fonctionnaires et des citoyens. Il comprend les lignes directrices, bulletins d'interprétation, manuels opérationnels et déclarations de principes. Le droit souple ne possède pas de force de loi autonome: un agent public ne peut imposer une sanction coercitive en se fondant uniquement sur une politique administrative informelle.

Bien qu'il ne puisse contredire la loi, le droit souple produit des répercussions pratiques considérables. Dans la réalité administrative, les justiciables et les entreprises sont bien plus souvent confrontés aux manuels ministériels et aux politiques d'interprétation qu'au texte austère de la loi habilitante. Le droit souple constitue ainsi le véritable tissu normatif de la vie administrative.

Instruments de gestion interne: directives, manuels et déclarations de services

Au sein de l'appareil gouvernemental, les instruments de gestion interne encadrent l'organisation des services. Un outil central est la administrative, émanant d'un supérieur hiérarchique ou d'un organisme central comme le Conseil du trésor, régissant l'allocation des fonds, les marchés publics et la gestion des ressources humaines.

Les manuels et circulaires opérationnelles traduisent les lois en protocoles pratiques pour les préposés de première ligne. En matière d'immigration, de fiscalité ou d'administration carcérale, ces documents assurent une uniformité indispensable dans le traitement des dossiers sur l'ensemble du territoire.

Une innovation importante est la déclaration de services aux citoyens. Les articles 5 à 7 de la Loi sur l'administration publique délimitent les organismes assujettis et leur obligation de rendre publics leurs objectifs de service. Ces engagements ne créent pas, à eux seuls, un droit à une prestation ni une cause autonome de dommages-intérêts. Ils peuvent cependant éclairer les obligations applicables, l'équité procédurale ou une faute alléguée; ils ne rendent pas toute réclamation civile irrecevable.

Les instruments d'action publique à l'ère de la nouvelle gestion publique

L'administration publique canadienne a profondément intégré les préceptes de la nouvelle gestion publique, substituant au formalisme bureaucratique traditionnel une culture axée sur les résultats, l'imputabilité et la performance. Cette modernisation a généré de nouveaux instruments de gouvernance.

La Loi sur l'administration publique impose aux ministères et organismes assujettis un plan stratégique couvrant plus d'une année (art. 5 et 8). En revanche, la convention de performance et d'imputabilité est facultative : l'article 12 permet sa conclusion. Lorsqu'elle est conclue, son contenu et ses engagements de reddition de comptes sont encadrés notamment par l'article 13.

Parallèlement, les organismes de réglementation recourent à des solutions de rechange à la réglementation impérative. Au lieu d'imposer des règlements stricts, les autorités privilégient les codes de conduite volontaires, les ententes de conformité et l'autorégulation encadrée. Bien que souples, ces approches exigent une surveillance vigilante afin de ne pas contourner les garanties prévues par le législateur.

La contractualisation: ententes administratives et partenariats public-privé

La contractualisation de l'action publique constitue une tendance majeure de l'administration contemporaine. Plutôt que d'intervenir par décrets unilatéraux, les gouvernements concluent des ententes administratives bilatérales ou multilatérales. Celles-ci incluent les accords intergouvernementaux Canada-Québec en matière d'immigration, les ententes fiscales et les protocoles d'échange d'informations entre ministères.

Cette logique contractuelle s'étend aux partenariats public-privé (PPP). Pour la construction et l'exploitation d'infrastructures d'envergure, comme les centres hospitaliers et les réseaux de transport, les autorités délèguent à des consortiums privés le financement et la gestion d'équipements publics.

Ces montages hybrides soulèvent des enjeux de droit public. Lorsqu'une entreprise privée exerce une mission d'intérêt public, il incombe au droit administratif de déterminer dans quelle mesure ses actes demeurent assujettis aux règles du contrôle judiciaire et aux chartes constitutionnelles.

Statut juridique et force exécutoire du droit souple

La présomption du caractère non contraignant et ses exceptions

Le droit administratif canadien pose une présomption fondamentale: les politiques administratives sont dépourvues de caractère contraignant. Dans l'arrêt de principe Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, la Cour suprême a énoncé qu'une ligne directrice adoptée par un ministre ou un organisme est un document consultatif informant le public de ses intentions, sans constituer une règle de droit obligatoire.

Une politique ne peut abroger une loi, poser des conditions d'admissibilité non autorisées, ni supprimer des droits statutaires. En cas de contradiction entre une directive administrative et une loi, la suprématie de la loi formelle s'impose impérativement (Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3).

Cette présomption cède lorsque la loi donne une force obligatoire à l'instrument. Les paragraphes 27(2) à (4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne autorisent actuellement des ordonnances de lignes directrices : elles lient la Commission et les membres ou formations désignés pour les plaintes de la catégorie visée et doivent être publiées dans la partie II de la Gazette du Canada. Au Québec, une directive du Conseil du trésor approuvée par le gouvernement sous l'article 74 de la Loi sur l'administration publique lie les ministères et organismes concernés. Le caractère obligatoire interne n'en fait pas automatiquement une règle imposant des obligations nouvelles aux citoyens.

Les règles internes comme règle de droit sous l'article 1 de la Charte: l'arrêt GVTA

La qualification juridique du droit souple revêt une portée déterminante lorsqu'il s'agit d'établir si une mesure administrative constitue une règle de droit au sens de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon cette disposition, toute restriction à une liberté constitutionnelle doit être prescrite par une règle de droit pour pouvoir être justifiée dans une société libre et démocratique.

Dans Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants ; Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, par. 50 à 65, la Cour examine la politique de publicité des sociétés de transport. Une politique peut constituer une règle de droit si elle est autorisée par la loi, édicte une norme obligatoire suffisamment générale et précise, et est accessible au public. L'habilitation et le caractère normatif ne dispensent donc pas d'examiner l'accessibilité et la précision de la restriction.

Appliquant ces critères, la Cour a conclu que la politique d'affichage de l'autorité de transport constituait une règle de droit au sens de l'article premier, bien qu'elle ait invalidé la restriction pour violation injustifiée de la liberté d'expression. L'arrêt GVTA a confirmé que le droit souple administratif peut acquérir une valeur juridique constitutionnelle lorsqu'il édicte des normes substantielles obligatoires.

Directives institutionnelles en milieu carcéral: le cadre de l'arrêt Martineau

La force juridique des directives administratives a été examinée dans les milieux privatifs de liberté, où les consignes administratives touchent directement la liberté personnelle. Dans la gestion des établissements pénitentiaires, le commissaire aux services correctionnels édicte des directives encadrant la discipline des détenus, la régie interne et la classification de sécurité.

Dans l'arrêt Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118, la Cour suprême du Canada a analysé la nature juridique des directives édictées sous le régime de l'ancienne Loi sur les pénitenciers. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Pigeon a conclu que les directives du commissaire sont de nature administrative et non législative, constituant des instructions de régie interne destinées au personnel institutionnel. Le juge Pigeon a précisé qu'une autorité administrative détient le pouvoir inhérent d'édicter de telles directives même en l'absence d'habilitation statutaire expresse. Toutefois, dans le second arrêt Martineau c. Comité de discipline de l'institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, la Cour a confirmé que la nature administrative de ces directives n'exclut pas le contrôle judiciaire: les cours supérieures conservent leur pouvoir de surveillance pour sanctionner les manquements à l'équité procédurale affectant la liberté individuelle.

Dans Inglis c. British Columbia (Minister of Public Safety), 2013 BCSC 2309, par. 629–631 et 653–656, l'annulation d'un programme permettant la présence de nourrissons auprès de leur mère incarcérée violait les articles 7 et 15 de la Charte. Le tribunal a présumé, sans le décider, que la décision et sa politique constituaient une restriction par règle de droit. Cet exemple historique ne tranche donc pas la qualification de toute politique carcérale.

Encadrement du pouvoir discrétionnaire et limites de common law

La prohibition de l'autolimitation du pouvoir discrétionnaire: Maple Lodge Farms et Thamotharem

Bien que les autorités administratives puissent diffuser des politiques pour assurer la cohérence de leurs décisions, elles ont l'interdiction stricte de se lier les mains. La prohibition de l'autolimitation du pouvoir discrétionnaire impose qu'un décideur investi d'une discrétion statutaire ne peut appliquer aveuglément une politique interne sans analyser les particularités de chaque dossier.

L'arrêt fondamental demeure Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2. La Cour suprême a reconnu qu'un ministre peut concevoir des critères indicatifs pour annoncer la manière dont son pouvoir sera ordinairement exercé. Le décideur doit toutefois conserver un esprit ouvert, prêt à accorder une dérogation si les circonstances le commandent.

Dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 198, par. 60–68 et 86–89, la Cour d'appel fédérale confirme la validité de la directive de 2003 sur l'ordre des questions: elle laissait une réelle possibilité de dérogation et la preuve ne démontrait pas une contrainte illicite. Un peut rechercher la cohérence sans supprimer la discrétion que la loi laisse à ses membres. Il faut distinguer cette directive des règles que la loi rend effectivement obligatoires.

Ce principe a été réaffirmé par la Cour suprême dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909. La juge Abella a rappelé que les lignes directrices guidant les agents d'immigration en vertu de l'article 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'établissent pas de critères exhaustifs ou rigides. L'agent ne doit pas transformer des directives informelles en exigences absolues qui limitent la compétence discrétionnaire équitable conférée par le législateur.

Législation déguisée et sanctions non autorisées: le principe Ainsley

Une contrainte majeure de droit administratif interdit aux autorités subordonnées d'édicter une réglementation déguisée sous le couvert de politiques de droit souple. Lorsqu'une loi ne confère pas de pouvoir réglementaire formel, l'organisme ne peut contourner le législateur en publiant de pseudo-directives assorties de menaces de sanctions.

Dans Ainsley Financial Corp. c. Ontario Securities Commission, (1994) 121 D.L.R. (4th) 79 (C.A. Ont.), la Cour d'appel de l'Ontario a invalidé un énoncé de politique de la commission des valeurs mobilières régissant le commerce des actions spéculatives. L'organisme ne possédait pas d'habilitation réglementaire, mais tentait d'imposer des règles de marché impératives sous peine de refuser des enregistrements ou d'intenter des poursuites pour atteinte à l'intérêt public.

Le principe Ainsley, repris dans Thamotharem, par. 63–64, distingue les orientations des normes impératives adoptées sans habilitation. Le langage, l'effet pratique de l'inobservation et les attentes de l'organisme permettent d'identifier la législation déguisée. Une exige donc l'examen de la compétence et de son application réelle, au-delà de son titre.

La doctrine des attentes légitimes: garanties procédurales et rejet du résultat substantiel

L'incidence des promesses administratives sur les droits des justiciables est encadrée par la doctrine des attentes légitimes. Une représentation procédurale claire, non équivoque et sans réserve, ou une pratique constante, peut créer une protection procédurale si elle relève de l'autorité de son auteur et demeure compatible avec les obligations légales du décideur. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'administré s'y est fié. Mavi, 2011 CSC 30, par. 68–69. La leçon sur l'équité procédurale applique ces conditions à une consultation promise.

Comme la Cour suprême l'a établi dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la doctrine des attentes légitimes constitue une composante intégrante du devoir d'équité procédurale en common law. Une attente légitime peut donner ouverture à des protections procédurales, telles que le droit d'être avisé, de présenter des observations écrites ou de bénéficier d'une audition avant la modification d'une politique administrative établie.

En revanche, la doctrine ne confère aucun droit à un résultat substantiel. Une promesse portant sur le fond peut néanmoins justifier des garanties procédurales accrues avant une décision contraire : voir Baker, par. 26. Cette limite propre aux attentes légitimes ne décide pas, à elle seule, si un contrat valide, un droit acquis ou un autre fondement juridique rend un engagement exécutoire.

Le droit souple comme indicateur du caractère raisonnable dans le contrôle administratif

Bien que les instruments de droit souple n'aient pas la force de loi, ils jouent un rôle probant lors du contrôle judiciaire portant sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la juge L'Heureux-Dubé a souligné que les lignes directrices constituent des indicateurs précieux de ce qui est raisonnable dans l'application d'un texte statutaire.

Lorsqu'une loi confère une vaste compétence discrétionnaire, les directives administratives adoptées par l'organisme fournissent des repères utiles pour évaluer le de la décision. Dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, la Cour suprême a illustré cette double fonction: les lignes directrices aident les fonctionnaires à analyser les critères statutaires, mais l'agent commet une erreur révisable s'il traite les critères directeurs comme des conditions préalables absolues ou néglige l'objet même de la loi.

Une dérogation inexpliquée à une politique pertinente peut rendre la décision déraisonnable, mais ne crée pas une nouvelle plus sévère. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 131 traite les pratiques et décisions antérieures comme des contraintes contextuelles : la cohérence importe, sans immobiliser l'administration. La loi demeure prioritaire et peut précisément exiger de s'écarter d'une directive.

Exemple pratique: contestation d'une décision discrétionnaire liée par une politique

Scénario factuel

Pour concrétiser l'application de la doctrine de l'autolimitation du pouvoir discrétionnaire, examinons le cas pratique suivant.

Hypothèse pédagogique ; textes et faits fictifs. Un entrepreneur demande au ministère des Transports un permis spécial pour acheminer des pièces industrielles hors normes dans un corridor écologique. On suppose que la loi attribue au ministre une discrétion individualisée, exercée ici par un délégataire compétent. Une politique interne prévoit normalement l'absence de tels transports dans les réserves fauniques entre mai et septembre. Le directeur adjoint refuse la demande au seul motif de cette politique, sans examiner les mesures d'atténuation proposées. Aucune interdiction législative ou réglementaire obligatoire ne s'applique dans l'hypothèse.

Contractualisation, approvisionnement et contraintes de droit public

Portée juridique des ententes administratives intergouvernementales et inter-organismes

Les accords administratifs entre collectivités publiques représentent un instrument de gouvernance en plein essor. Ils englobent les ententes de financement conjoint fédérales-provinciales, les accords d'harmonisation fiscale et les ententes interministérielles de prestation de services.

La force obligatoire d'une entente dépend de la loi et de l'intention de créer des obligations juridiques. Le fascicule rapporte dans Phaneuf c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q. 101 (C.S.), une qualification contractuelle d'ententes sous l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie; le texte primaire n'a pas été vérifié ici. L'approbation par décret ne transforme pas, à elle seule, un contrat en règlement. Il faut examiner l'habilitation, les parties et les effets de l'instrument plutôt que son seul intitulé.

Une convention de performance et d'imputabilité sous l'article 12 de la Loi sur l'administration publique peut n'être qu'un instrument de surveillance interne, notamment entre un ministre et son propre ministère. Cela ne rend pas toute entente de gestion non contractuelle: vérifier les parties juridiquement distinctes, leur intention, l'objet, la cause et le cadre légal ().

Contrats publics et contraintes de droit public: le cadre de l'arrêt SAAQ c. Cyr

L'activité contractuelle et l'approvisionnement des personnes publiques se situent au confluent du droit commun des contrats et des contraintes impératives du droit public. Selon les Code civil du Québec, l'État et les personnes morales de droit public sont assujettis aux règles générales des obligations, sous réserve des règles particulières de droit public qui leur sont applicables.

Dans l'arrêt Société de l'assurance automobile du Québec c. Cyr, 2008 CSC 13, [2008] 1 R.C.S. 338, la Cour suprême du Canada a affirmé qu'un organisme gouvernemental ne peut échapper à ses obligations de droit public lorsqu'il délègue ses fonctions au moyen d'un contrat ou d'une autre forme d'entente. Le juge Bastarache a souligné qu'à une époque où se multiplient les partenariats public-privé et la privatisation des services publics, l'administration demeure soumise aux exigences fondamentales du droit public.

Au Québec, la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) encadre les organismes et contrats entrant dans son champ d'application (art. 1 à 4). Ses objectifs d'intégrité, de transparence et de reddition de comptes figurent à l'article 2; la publication des renseignements contractuels relève notamment de l'article 22. Les compétences de l'Autorité des marchés publics découlent de cette loi et de sa loi constitutive (RLRQ, c. A-33.2.1). Les municipalités et les autres catégories d'organismes ne sont pas toutes assujetties au même régime de passation.

Application de la Charte aux délégataires privés de services publics

Lorsque l'État confie par contrat l'exécution de missions publiques à des entités privées, la portée de la Charte canadienne des droits et libertés est mise en cause. Selon l'article 32, la Charte lie le Parlement, les législatures et les gouvernements fédéral et provinciaux.

Dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, la Cour suprême a jugé que des entités privées sont assujetties à la Charte lorsqu'elles mettent en œuvre un programme gouvernemental précis. Les hôpitaux appliquant la loi sur l'assurance-santé universelle étaient tenus de respecter le droit à l'égalité (art. 15) en fournissant des interprètes gestuels aux patients sourds (Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229).

Dans Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, le raisonnement sur la Charte canadienne provenait du juge La Forest et de deux collègues, la majorité tranchant sur la Charte québécoise. Dickson c. Première Nation Vuntut Gwitchin, 2024 CSC 10, par. 62–63, reprend ce raisonnement sur le caractère gouvernemental des municipalités. Pour une entité privée, le seul intérêt public du service ne suffit pas: appliquer les critères institutionnels ou celui de la mise en œuvre d'une politique ou d'un programme gouvernemental précis selon Eldridge.

Liste de vérification pratique

  • Classifier l'instrument contesté pour déterminer s'il relève du droit dur (loi ou règlement) ou du droit souple (politique, circulaire, manuel ou directive).
  • Examiner la loi habilitante pour vérifier si elle confère une force statutaire contraignante à des lignes directrices ou si la présomption de Maple Lodge Farms s'applique.
  • Vérifier si l'autorité publique a commis une autolimitation illicite de son pouvoir discrétionnaire en appliquant une politique informelle comme une règle mécanique impérative (Thamotharem, Kanthasamy).
  • Déceler si l'organisme de régulation a édicté une réglementation déguisée assortie de sanctions coercitives non autorisées en violation de la doctrine Ainsley.
  • Examiner si une directive édictée en contexte fermé constitue une simple consigne interne ou engage les garanties procédurales sous l'arrêt Martineau.
  • Analyser l'habilitation, le caractère obligatoire, la portée normative, l'accessibilité et la précision de la politique selon GVTA avant de la traiter comme une règle de droit sous l'article 1 de la Charte.
  • Vérifier que les représentations ou pratiques claires, non équivoques et sans réserve relèvent de l'autorité de leur auteur et respectent les obligations légales avant de revendiquer une protection procédurale; les attentes légitimes ne garantissent pas un résultat substantiel (Baker, Mavi).
  • S'assurer que les contrats publics respectent les contraintes impératives d'intégrité et ne délèguent pas illicitement des compétences statutaires (Société de l'assurance automobile du Québec c. Cyr).

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique: contestation d'une décision discrétionnaire liée par une politique

Rappel actif

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droit souple

soft law

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Glossaire

attentes légitimeslegitimate expectations
Protection procédurale issue de représentations ou pratiques administratives claires, non équivoques et sans réserve, relevant de l'autorité compétente et compatibles avec la loi; elle ne crée pas de droit substantiel.
autolimitation du pouvoir discrétionnairefettering of discretion
Erreur de droit administratif commise lorsqu'un décideur applique une ligne directrice comme une règle impérative, refusant ainsi d'exercer sa discrétion statutaire au cas par cas.
caractère raisonnablereasonableness
Norme présomptive de contrôle judiciaire imposant qu'une décision administrative repose sur une justification rationnelle, cohérente et intelligible.
contrôle judiciairejudicial review
Surveillance exercée par les cours supérieures sur les autorités publiques pour garantir le respect de la légalité, de l'équité procédurale et de la Constitution.
directivedirective
Acte administratif d'organisation interne édicté par une autorité supérieure ou un organisme central pour encadrer le fonctionnement des services ou des fonctionnaires.
droit souplesoft law
Ensemble d'instruments administratifs non contraignants, tels les politiques, directives et lignes directrices, guidant l'action administrative sans posséder de force législative directe.
équité procéduraleprocedural fairness
Exigence fondamentale de justice naturelle exigeant une procédure équitable adaptée au contexte, notamment une possibilité utile de présenter ses observations et un décideur impartial.
législation déléguéedelegated legislation
Normes juridiques subordonnées et contraignantes édictées par l'exécutif en vertu d'une habilitation législative, distinctes des simples politiques administratives.
lignes directricesguidelines
Instruments administratifs consultatifs émis par des ministères, organismes ou tribunaux pour clarifier l'interprétation des lois et favoriser la cohérence décisionnelle.
norme de contrôlestandard of review
Cadre juridique déterminant le degré de déférence appliqué par les tribunaux supérieurs lors de la surveillance judiciaire des actes administratifs.
politique opérationnelleoperational policy
Document administratif interne fixant les orientations pratiques et les instructions fournies aux agents publics pour la mise en œuvre quotidienne des mandats statutaires.
tribunal administratifadministrative tribunal
Organisme statutaire spécialisé institué par la législature pour trancher des litiges administratifs ou réguler des secteurs économiques particuliers.

Références et lectures complémentaires

Lois et règlements

  • Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91, 92.
  • Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 1, 15, 32.
  • Loi sur le ministère de l'Environnement, L.R.C. 1985, c. E-10, art. 6.
  • Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11.
  • Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6, art. 27.
  • Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 25(1).
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 300, 1376, 1377, 1378, 1385, 1440.
  • Loi sur l'administration publique, RLRQ, c. A-6.01, art. 5-8, 12-13, 74.
  • Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, art. 1-4, 22.
  • Loi sur l'assurance maladie, RLRQ, c. A-29, art. 19.

Jurisprudence

  • Ainsley Financial Corp. c. Ontario Securities Commission, (1994) 121 D.L.R. (4th) 79 (C.A. Ont.), 21 O.R. (3d) 104.
  • Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
  • Batshaw Youth and Family Centres c. Hatton, [2002] R.J.Q. 1859 (C.A.), par. 25 : référence du fascicule, texte primaire non vérifié; ne pas l'utiliser comme arrêt autonome invalidant une réglementation déguisée.
  • Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570.
  • Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624.
  • Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3.
  • Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844.
  • Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (Section Colombie-Britannique), 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295.
  • Inglis c. British Columbia (Minister of Public Safety), 2013 BCSC 2309.
  • Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909.
  • Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.
  • Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2.
  • Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118.
  • Martineau c. Comité de discipline de l'institution de Matsqui (no 2), [1980] 1 R.C.S. 602.
  • McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229.
  • Phaneuf c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q. 101 (C.S.) : qualification contractuelle rapportée par le fascicule; texte primaire non vérifié dans cette révision.
  • Québec (Procureur général) c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057.
  • Société de l'assurance automobile du Québec c. Cyr, 2008 CSC 13, [2008] 1 R.C.S. 338.
  • Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 198, [2008] 1 R.C.F. 385, par. 60–68, 86–89 (copie du jugement conservée par le HCR; la directive historique est celle de 2003).
  • Thomson c. Agriculture Canada, [1992] 1 R.C.S. 385.

Doctrine

  • Daniel Mockle, Recherches sur les pratiques administratives pararéglementaires, Paris, L.G.D.J., 1984.
  • Pierre Issalys et Denis Lemieux, L'action gouvernementale : Précis de droit des institutions administratives, 4e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020.
  • John Mark Keyes, Executive Legislation: Conduct of Canadian Government through Subordinate Law, 3e éd., Toronto, LexisNexis, 2021.
Droit public et administratifLeçon 4 sur 20