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La législation déléguée et les règlements subordonnés

  • Leçon 3 sur 20
  • Essentiel
  • 23 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le règlement exige une habilitation législative et le respect des formalités applicables. Sa conformité à la loi habilitante est présomptivement contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, tandis que la validité constitutionnelle et le respect des exigences procédurales appellent une analyse distincte.

Aperçu

La constitue le principal vecteur par lequel l'État moderne met en œuvre ses politiques publiques. Dans la gouvernance contemporaine, les lois primaires votées par le Parlement ou l'Assemblée nationale établissent les orientations générales et les mandats institutionnels, confiant aux autorités exécutives le soin d'en préciser les détails techniques. Ces normes peuvent prendre la forme de règlements, de décrets ou d’arrêtés; leur titre ne suffit pas à déterminer leur nature juridique. Leur opposabilité à l’État dépend de la loi et des règles de droit public applicables.

L'édiction réglementaire contournant les débats parlementaires directs, le droit public encadre rigoureusement sa conception, son adoption et sa validité. Le principe de légalité impose qu'il n'existe aucune réglementation sans fondement législatif habilitant: nullum regulamentum sine lege. Les délégués de l'exécutif ne détiennent que les compétences déléguées par la , et leur intervention est subordonnée à des garanties procédurales incluant l'enregistrement, la et la consultation publique.

Le concilie la latitude de l’exécutif avec les limites législatives et constitutionnelles. Auer c. Auer, 2024 CSC 36, et TransAlta Generation Partnership c. Alberta, 2024 CSC 37, confirment l’application présumée de la norme de la décision raisonnable de Vavilov au contrôle de validité de la législation subordonnée. Certains principes de Katz Group demeurent, mais son seuil de déférence excessive est écarté. L’arrêt d’appel Auer, 2022 ABCA 375, appartient à l’historique du débat.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer la législation déléguée des lois primaires, des décisions administratives individuelles et des politiques administratives de droit souple.
  • Analyser les exigences procédurales régissant le cycle de vie des règlements aux ordres fédéral et provincial, notamment la prépublication et l'.
  • Évaluer les motifs d'invalidité réglementaire selon Vavilov précisé par Auer et TransAlta, en distinguant les principes maintenus et écartés de Katz, incluant l', les clauses Henri VIII et les limites constitutionnelles.

Nature et typologie des normes subordonnées

Définition du règlement et exigence d'une habilitation statutaire

Le règlement est un acte normatif de portée générale et impersonnelle adopté par une autorité subordonnée en vertu d'une compétence législative déléguée. La législation déléguée se distingue fondamentalement des lois primaires: alors que le législateur jouit d'une compétence plénière sous réserve de la Constitution, les autorités réglementaires ne disposent que d'un pouvoir dérivé.

Chaque acte subordonné doit trouver son habilitation dans le droit applicable. Au fédéral, le paragraphe 2(1) LTR comprend notamment les textes pris sous un pouvoir législatif délégué, ceux assortis d’une sanction légale, les règles de procédure d’organismes judiciaires ou quasi judiciaires fédéraux et les textes qualifiés de règlements par une autre loi fédérale; ses définitions et exclusions déterminent le champ d’application. Au Québec, l’article 1 de la Loi sur les règlements retient une définition matérielle : acte normatif général et impersonnel, ayant force de loi et édicté en vertu d’une loi. Une règle générale dépourvue de l’habilitation nécessaire est invalide. LTR, art. 2; Loi sur les règlements, art. 1–3.

Distinction avec la loi, la décision administrative et les directives

Le droit administratif canadien établit des distinctions rigoureuses entre le règlement et les autres instruments juridiques. Les lois primaires émanent du souverain législatif et échappent au contrôle administratif de common law, n'étant assujetties qu'à la conformité constitutionnelle. Les règlements subordonnés, en revanche, sont constamment soumis au contrôle de la légalité statutaire.

Le règlement se distingue également de la décision administrative individuelle. Alors que la décision règle un cas d'espèce et vise des personnes désignées, le règlement pose des normes abstraites s'appliquant à une catégorie indéterminée de sujets de droit pour l'avenir.

Le règlement se différencie enfin du droit souple, regroupant les politiques administratives, directives internes et manuels d'interprétation. Si ces politiques orientent la discrétion sans lier juridiquement les tribunaux, le règlement crée des droits et des obligations formelles. Lorsqu'un organisme impose des obligations impératives au moyen d'une simple directive sans habilitation statutaire, cette tentative de légiférer clandestinement encourt l'annulation.

Autorités délégataires: gouvernement, ministres, municipalités et organismes

Le pouvoir de réglementation est confié à quatre catégories principales d'autorités délégataires. La première autorité est l'exécutif formel: le au niveau fédéral et le gouvernement agissant par décret du lieutenant-gouverneur en conseil au Québec. Ces décrets traduisent juridiquement les décisions du Conseil des ministres en matière économique et sociale.

Le deuxième échelon regroupe les ministres individuels, investis par des lois sectorielles du pouvoir d'adopter des arrêtés ministériels réglant des questions techniques. Le troisième niveau est constitué des conseils municipaux, qui adoptent des règlements municipaux en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). Ces règlements constituent une forme décentralisée de législation subordonnée dotée d'un régime propre.

Le quatrième échelon comprend les organismes de régulation et les ordres professionnels. Des commissions spécialisées comme le CRTC ou les ordres professionnels régis par le Code des professions (RLRQ, c. C-26) édictent des règlements sectoriels, des codes de déontologie et des normes techniques professionnelles.

Le cycle de vie réglementaire et les formalités statutaires

Le processus réglementaire fédéral sous la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires (LTR) s’applique selon ses définitions et exemptions. L’article 3 exige la transmission des projets dans les deux langues officielles au greffier du Conseil privé; celui-ci les examine en consultation avec le sous-ministre de la Justice quant à l’habilitation, l’usage inhabituel du pouvoir, les droits et la qualité rédactionnelle. L’absence de cet examen ne suffit pas à invalider le règlement (art. 8).

L’article 5 prescrit la transmission dans les sept jours suivant la prise du règlement; l’article 6 régit son enregistrement. La publication suit normalement dans les 23 jours de l’enregistrement (par. 11(1)). L’article 9 interdit en principe l’entrée en vigueur avant l’enregistrement, mais prévoit des exceptions pour une date antérieure expressément indiquée avec enregistrement à temps et pour les catégories exemptées. La loi habilitante et la clause d’entrée en vigueur doivent aussi être vérifiées. LTR, art. 3–11.

La non-publication ne rend pas à elle seule le règlement invalide. Pour condamner une personne sous un règlement non publié, le paragraphe 11(2) exige à la fois une exemption de publication ou une disposition expresse d’application avant publication, et la preuve de mesures raisonnables portant sa teneur à la connaissance des personnes visées avant l’infraction. La connaissance du texte ne remplace pas à elle seule la première condition.

Le régime québécois sous la Loi sur les règlements

La Loi sur les règlements s’applique aux autorités décrites à l’article 2, sous réserve des exclusions de l’article 3; elle ne couvre pas tout acte de tout organisme public. Les règlements municipaux suivent notamment leurs propres règles d’adoption, d’approbation et de publicité.

L’article 15 exige la publication à la Gazette officielle du Québec. L’article 17 fixe l’entrée en vigueur 15 jours après la publication, ou à la date ultérieure prévue au règlement ou à la loi habilitante. L’article 18 permet une date antérieure, au plus tôt celle de la publication, pour un motif prévu par la loi habilitante, l’urgence ou des normes fiscales; le motif accompagne le règlement. L’article 19 limite les condamnations pour une infraction commise pendant cet intervalle accéléré si les personnes visées n’ont pu connaître la règle auparavant. Loi sur les règlements, art. 2–3 et 15–19.

Les règlements municipaux exigent les formalités de leur régime particulier : avis de motion et présentation d’un projet lorsque requis, adoption par le conseil, approbations nécessaires et avis public. Une simple instruction administrative ne remplace pas l’adoption d’un règlement.

Prépublication, consultation et exemptions d'urgence

Pour les règlements québécois visés, les articles 8 et 10 exigent la publication du projet et d’un avis précisant le délai avant édiction ou transmission pour approbation, la possibilité de commentaires et leur destinataire. L’article 11 impose un intervalle minimal de 45 jours avant édiction ou transmission pour approbation, ou le délai plus long indiqué dans l’avis ou la loi habilitante. Il faut le distinguer du délai entre publication finale et entrée en vigueur.

L’article 12 permet un délai réduit ou une dispense de publication du projet pour un motif prévu par la loi habilitante, l’urgence ou l’établissement, la modification ou l’abrogation de normes fiscales. Selon l’article 13, le motif du délai réduit accompagne le projet; celui de la dispense accompagne le règlement final. L’article 14 permet de modifier un projet publié sans seconde publication, mais cette faculté ne doit pas être considérée comme illimitée. Le fascicule fourni rapporte que la Cour du Québec a exigé une nouvelle publication en cas de modifications substantielles dans Gaspé Énergies inc. c. Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2021 QCCQ 11747, par. 247–341 (, note 45). Il faut comparer le projet publié au texte modifié et déterminer si une nouvelle publication s’impose. Ces règles sont distinctes de l’entrée en vigueur anticipée de l’article 18. Loi sur les règlements, art. 8–14.

Au fédéral, la prépublication à la Partie I de la Gazette du Canada découle surtout de la Directive du Cabinet sur la réglementation et parfois d’une loi particulière. Il faut identifier la nature législative ou administrative de l’exigence et ses exceptions avant de conclure à l’invalidité pour non-respect. Directive du Cabinet, élaboration des règlements.

Incorporation par renvoi et preuve des règlements

La rédaction des textes subordonnés fait couramment usage de l'incorporation par renvoi, intégrant des normes, codes techniques ou standards industriels sans en retranscrire le libellé. La théorie administrative distingue l'incorporation statique, qui fige la norme externe à la date de référence, de l'incorporation dynamique ou ambulatoire, qui intègre le standard externe avec ses modifications futures successives.

L'incorporation dynamique suscite des interrogations sur la subdélégation illicite. Si un règlement incorpore les normes futures d'un organisme privé, cette entité modifie indirectement le droit applicable. Au fédéral, la Loi sur les textes réglementaires a été modifiée par les articles 18.1 à 18.7 pour autoriser expressément cette technique sous conditions de transparence et d'accessibilité des textes.

Les tribunaux prennent connaissance d’office des textes fédéraux publiés selon l’article 16 LTR. Au Québec, l’article régit la connaissance d’office du droit, dont les textes réglementaires publiés à la Gazette officielle du Québec ou autrement de la manière prévue par la loi; l’article 19 R-18.1 concerne les infractions pendant l’entrée en vigueur accélérée. Pour les textes incorporés, vérifier aussi l’accessibilité et les garanties pénales des articles 18.3–18.6 LTR et 9 et 16 de la loi québécoise. .

Les motifs d'invalidité réglementaire

La présomption de validité et le cadre Katz Group

Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, demeure pertinent, mais doit être lu à travers Auer. Le contestataire porte le fardeau de démontrer l’invalidité; le tribunal privilégie une interprétation conciliant raisonnablement le règlement et sa loi habilitante, les interprète de façon large et téléologique et ne tranche pas la sagesse, la nécessité ou l’efficacité de la politique.

Ce qui ne subsiste pas est l’exigence supplémentaire voulant qu’un règlement incompatible avec l’objet de la loi soit non pertinent, fondé sur des considérations sans importance ou complètement étranger à cet objet. Ce seuil imposait une déférence excessive. Le contrôle ordinaire de Vavilov donne effet aux contraintes juridiques; la présomption n’autorise pas à réécrire la loi pour sauver le règlement. Auer, par. 28–41 et 49.

La norme de contrôle selon Vavilov et Auer

Auer c. Auer, 2024 CSC 36, confirme que Vavilov régit présumément le contrôle de validité de toute législation subordonnée, quelle que soit l’identité du délégataire. Les exceptions législatives et catégories de décision correcte demeurent pertinentes, notamment les questions constitutionnelles. Le juge examine le texte, le contexte et l’objet de l’habilitation ainsi que les autres contraintes juridiques et factuelles. Lorsque des motifs formels ne sont pas requis, le dossier et le contexte législatif peuvent révéler la justification; leur absence n’invalide pas à elle seule le règlement. Auer, par. 3–4, 25–27 et 50–58.

L’arrêt connexe TransAlta Generation Partnership c. Alberta, 2024 CSC 37, applique cette démarche à des lignes directrices d’évaluation foncière. Il confirme aussi que la discrimination administrative relève de l’habilitation : les distinctions peuvent être autorisées expressément ou par implication nécessaire. La Cour a maintenu la distinction contestée après examen du régime législatif; toute différence de traitement n’est donc pas interdite. TransAlta, par. 14–18, 40–43 et 50–60.

L'ultra vires et la non-conformité avec l'objet statutaire

Le principal motif de nullité réglementaire demeure le vice d'ultra vires: le texte outrepasse la compétence statutaire conférée par la législature. Les habilitations peuvent être spécifiques (visant des frais ou des normes techniques) ou générales (habilitant les règlements nécessaires à l'application de la loi).

Une clause générale ne confère pas un pouvoir sans bornes. Dans R. c. Greenbaum, [1993] 1 R.C.S. 674, et 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241, la Cour suprême a confirmé qu'un pouvoir réglementaire général accordé pour la paix, l'ordre et le bien-être général doit être interprété à la lumière du texte et des objectifs de la loi habilitante. L'exécutif ne saurait invoquer une clause générale pour s'arroger des compétences étrangères au mandat législatif ou restreindre des droits sans habilitation statutaire.

De plus, le règlement ne peut contredire ni restreindre la loi primaire. Selon les principes établis du droit administratif, en cas de conflit direct entre un règlement subordonné et une disposition législative formelle, la hiérarchie des normes impose la primauté absolue de la loi, le texte subordonné devant céder le pas à la législation primaire.

Clauses Henri VIII et subdélégation illicite

Un mécanisme d'exception est la , disposition législative autorisant l'exécutif à modifier ou abroger des lois primaires par de simples règlements subordonnés. Ces clauses exigent un examen attentif de l’habilitation et des limites constitutionnelles; leur désignation ne suffit pas à établir une inconstitutionnalité.

Les tribunaux interprètent les clauses Henri VIII de façon exceptionnellement stricte. Une autorité administrative ne peut amender ou abroger une loi par voie réglementaire sans une autorisation législative claire, formelle et non équivoque.

La maxime soulève une question d’interprétation : le législateur a-t-il autorisé une subdélégation, expressément ou par implication nécessaire? La subdélégation réglementaire ne se confond pas avec l’assistance administrative. L’incorporation par renvoi s’apprécie selon son cadre législatif particulier. L’absence d’une clause expresse ne tranche donc pas à elle seule tous les cas.

Fiscalité et peines non autorisées

L’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que les projets de loi fiscale émanent de la Chambre des communes; l’article 90 applique cette règle aux législatures provinciales. La taxation déléguée exige une autorisation législative claire. Loi constitutionnelle, art. 53 et 90.

L'exécutif ne possède aucun pouvoir inhérent de taxation. Un règlement qui institue un prélèvement fiscal sans habilitation statutaire formelle est inconstitutionnel et ultra vires. Dans l'affaire Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, la Cour suprême a invalidé des droits d'homologation testamentaire fixés par règlement, concluant que le prélèvement excédait le coût de gestion judiciaire et constituait une taxe déguisée non autorisée.

Pour déterminer si un prélèvement réglementaire constitue une taxe déguisée, les tribunaux appliquent le critère de la redevance réglementaire: la redevance doit entretenir un lien direct ou une relation raisonnable avec le régime de réglementation ou le coût de fourniture du service (Première Nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134). Si le prélèvement est sans rapport avec un tel régime et alimente les revenus généraux de l'État sans fondement statutaire, il s'agit d'une taxe illégale. Pareillement, les sanctions pénales ou privatives de liberté ne peuvent être instituées par règlement sans autorisation expresse de la loi habilitante.

Rétroactivité, discrimination et mauvaise foi

Il faut distinguer rétroactivité, rétrospectivité et atteinte aux droits acquis, puis identifier l’effet temporel réel et l’habilitation nécessaire. Un règlement n’acquiert pas un effet rétroactif du seul souhait de son auteur : un règlement rétroactif exige une autorisation claire et expresse dans la loi habilitante (JurisClasseur, Droit administratif, ). Les présomptions relatives à la rétroactivité et aux droits acquis s’appliquent au texte particulier.

Par ailleurs, un règlement ne saurait créer de discriminations injustifiées. En droit administratif, la discrimination réglementaire consiste à traiter de manière inégale des catégories d'administrés sans fondement statutaire. Dans Montréal (Ville) c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368, la Cour suprême a invalidé un règlement municipal interdisant l'accès aux salles d'amusement aux mineurs au motif que l'habilitation n'autorisait pas de distinctions fondées sur l'âge.

Enfin, la mauvaise foi et le détournement de pouvoir entraînent l'invalidation du règlement. Bien que la preuve d'un motif illégitime soit exigeante, un règlement adopté dans un but politique étranger à la mission d'intérêt public de la loi habilitante sera cassé pour abus de pouvoir (Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121).

Contraintes constitutionnelles et conformité à la Charte

La validité constitutionnelle, l’applicabilité et l’opérabilité sont distinctes. La qualification et le partage des compétences déterminent la validité. L’exclusivité des compétences peut rendre une norme provinciale valide inapplicable si elle entrave un contenu essentiel protégé d’une compétence fédérale; la prépondérance fédérale peut la rendre inopérante dans la mesure d’un conflit d’application ou d’une entrave à l’objet fédéral. Une incidence accessoire sur une matière fédérale n’invalide pas automatiquement le règlement provincial.

Les règlements subordonnés doivent également se conformer à la Charte canadienne des droits et libertés. Constituant une action étatique au sens de l'article 32, toute atteinte réglementaire à une liberté fondamentale doit être justifiée sous l'article premier. Dans Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295, la Cour suprême a confirmé que les règles et politiques subordonnées qui portent atteinte aux libertés constitutionnelles ne sauraient subsister à moins d'être démontrées justifiées.

Les questions constitutionnelles appellent la décision correcte. Identifier la garantie précise, la justification ou l’exception constitutionnelle applicable et la réparation appropriée; la violation et l’effet temporel de la réparation exigent des analyses distinctes.

Contestation de la législation déléguée devant les tribunaux

Contrôle direct par pourvoi en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire

Une contestation réglementaire fédérale directe relève normalement des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales lorsqu’elle vise un office fédéral. Vérifier l’article 28, qui attribue le contrôle des organismes énumérés à la Cour d’appel fédérale. Les questions constitutionnelles et la nature véritable de la réparation peuvent influer sur la compétence : tout litige touchant un règlement fédéral ne relève pas exclusivement de la Cour fédérale. LCF, art. 18 et 28.

Au Québec, la demande en contrôle judiciaire relève de la compétence de la Cour supérieure sous l'article 529 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Le justiciable peut solliciter l'annulation du texte réglementaire ou introduire une action en jugement déclaratoire sous l'article 142 CPC pour faire constater l'ultra vires.

L’article 529 C.p.c. exige un délai raisonnable, apprécié contextuellement; il ne crée ni présomption législative de 30 jours ni délai garanti. La jurisprudence utilise parfois 30 jours comme repère pour une décision individuelle, mais la nature d’une contestation réglementaire et la réparation recherchée doivent être examinées. Au fédéral, le paragraphe 18.1(2) prévoit 30 jours depuis la communication d’une décision ou ordonnance, sous réserve de prorogation; toute contestation réglementaire continue n’a pas nécessairement le même fait déclencheur. C.p.c., art. 529; LCF, art. 18.1.

Attaque collatérale lors des poursuites d'exécution

Au lieu d'intenter une action directe dès la publication du texte, un administré peut contester un règlement par le moyen d'une . L'attaque collatérale survient lorsqu'une personne poursuivie pénalement pour une infraction réglementaire soulève l'invalidité du règlement à titre de moyen de défense au fond.

Le défendeur pénal peut contester la validité de la règle fondant l’accusation, selon la procédure applicable. Il faut distinguer le règlement général d’une ordonnance individuelle assortie d’une voie législative spécialisée : le régime peut interdire l’attaque collatérale de cette dernière. Le tribunal pénal peut refuser d’appliquer une règle invalide et acquitter; cela ne lui confère pas un pouvoir général d’annulation pour tous. R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706, explique l’importance du régime législatif.

Avis au procureur général et dissociation des dispositions invalides

Les avis dépendent du tribunal et du moyen. L’article 57 LCF vise la validité, l’applicabilité ou l’opérabilité constitutionnelles et exige un avis au procureur général du Canada et de chaque province, normalement au moins dix jours avant les débats, sauf ordonnance contraire. Les articles 76–77 C.p.c. exigent un avis au procureur général du Québec pour les contestations qu’ils décrivent, dont certains moyens d’ultra vires; le Canada reçoit aussi l’avis pour une règle fédérale, et le DPCP pour une matière criminelle ou pénale. L’article 77 exige la signification aussitôt que possible et, normalement, au moins 30 jours avant la mise en état en matière civile ou avant l’instruction dans les autres matières; seul le procureur général peut renoncer au délai d’avis. Une omission doit être traitée selon le texte applicable; elle n’est pas toujours irrémédiable. LCF, art. 57; C.p.c., art. 76–77.

Lorsqu'un tribunal judiciaire constate l'invalidité d'un article réglementaire, il applique la doctrine de la dissociation des dispositions. Plutôt que de frapper de nullité l'ensemble de la réglementation, le tribunal tentera de dissocier la disposition illégale afin de maintenir en vigueur les dispositions saines.

Lorsqu'il est possible de remédier à l'illégalité en retranchant les éléments irréguliers, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour préserver les portions valides, que ce soit en retranchant un article complet ou en retranchant des mots précis (Montréal (Ville) c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368; Alaska Trainship Corp. c. Pacific Pilotage Authority, [1981] 1 R.C.S. 261).

Exemple pratique: contestation d'un règlement environnemental sous-délégué

Scénario factuel

Pour concrétiser les modalités d'application de ces principes juridiques, examinons l'hypothèse pratique suivante.

Une législature provinciale adopte une Loi sur la qualité de l'environnement habilitant le gouvernement à édicter des règlements identifiant les matières dangereuses et fixant les normes techniques relatives aux rejets industriels. Saisi de cette habilitation, le gouvernement adopte un Règlement sur les émissions industrielles. L'article 12 de ce règlement impose une redevance annuelle de 25 000 dollars sur tous les établissements manufacturiers au titre d'une surtaxe d'infrastructure écologique. La loi habilitante ne contient aucune mention relative à la perception de revenus ou de redevances fiscales. Une association d'entreprises manufacturières introduit une demande en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure pour faire déclarer l'article 12 ultra vires.

Pour cet exercice, on suppose que la surtaxe finance des infrastructures générales sans lien réglementaire.

Liste de vérification pratique

  • Identifier précisément la loi habilitante et analyser la teneur de la clause de délégation, en distinguant les habilitations spécifiques des pouvoirs généraux d'application.
  • Contrôler le respect des formalités statutaires sous la Loi sur les textes réglementaires fédérale ou la Loi sur les règlements québécoise, incluant l'examen légal, l'enregistrement et la publication.
  • Vérifier si l'obligation de prépublication a été respectée et si les motifs d'une éventuelle dispense d'urgence satisfont aux exigences des articles 12–13 de la Loi sur les règlements.
  • Évaluer la validité du règlement sous la norme de contrôle du caractère raisonnable de Vavilov, Auer et Catalyst Paper, en conservant les principes compatibles de Katz sans son ancien seuil de déférence excessive; traiter séparément les questions constitutionnelles.
  • Vérifier si le règlement tente d'imposer des redevances constituant des taxes déguisées en violation de l'article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l'arrêt Succession Eurig.
  • Examiner la conformité au principe delegatus non potest delegare pour déceler toute subdélégation discrétionnaire non autorisée ou tout usage illicite d'une clause Henri VIII.
  • Distinguer rétroactivité, rétrospectivité et effets sur les droits acquis, puis l’habilitation nécessaire; vérifier l’autorisation claire et expresse de la loi habilitante pour un règlement rétroactif et l’autorité permettant les distinctions entre catégories.
  • Identifier le moyen, le tribunal, les destinataires, le délai et les ajustements permis pour l’avis sous l’article 57 LCF ou les articles 76–77 C.p.c.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique: contestation d'un règlement environnemental sous-délégué

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

législation déléguée

delegated legislation

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

attaque collatéralecollateral attack
Contestation incidente de la validité d'un règlement soulevée dans le cadre d'une poursuite pénale ou civile secondaire plutôt que par recours direct en révision.
caractère raisonnablereasonableness
Norme présomptive de contrôle judiciaire imposant qu'un règlement soit justifié, intelligible et conforme au mandat et à l'objet de la loi habilitante.
clause Henri VIIIHenry VIII clause
Disposition législative exceptionnelle autorisant le pouvoir exécutif à modifier ou abroger des lois primaires par voie de règlement subordonné.
contrôle judiciairejudicial review
Pouvoir de surveillance exercé par les tribunaux supérieurs pour vérifier la conformité des règlements subordonnés aux lois et à la Constitution.
delegatus non potest delegaredelegatus non potest delegare
Principe fondamental selon lequel une autorité déléguée ne peut subdéléguer son pouvoir réglementaire ou discrétionnaire sans autorisation législative expresse ou nécessairement implicite.
gouverneur en conseilGovernor in Council
Le gouverneur général agissant sur l'avis et avec le consentement du Conseil privé du Roi pour le Canada, constituant l'autorité formelle d'édiction des règlements fédéraux.
incorporation par renvoiincorporation by reference
Technique de rédaction législative consistant à intégrer à un règlement des normes ou des documents techniques externes sans en reproduire intégralement le texte.
législation déléguéedelegated legislation
Ensemble des règles de droit adoptées par une autorité exécutive, un ministre ou un organisme administratif en vertu d'une habilitation conférée par une loi de la législature.
loi habilitanteenabling act
Loi adoptée par le Parlement ou l'Assemblée nationale conférant à une autorité subordonnée le pouvoir d'adopter des règlements ou des décisions exécutoires.
norme de contrôlestandard of review
Degré d'intensité appliqué par les cours supérieures lors de l'examen judiciaire de la légalité et de la validité substantielle des règlements délégués.
prépublicationpre-publication
Formalité légale imposant la publication d'un projet de règlement à la gazette officielle avant son adoption définitive afin de permettre au public de présenter des commentaires.
ultra viresultra vires
Expression latine signifiant au-delà des pouvoirs, qualifiant un acte, un règlement ou une décision administrative excédant la compétence conférée par la loi habilitante.

Références et lectures complémentaires

Lois et règlements

  • Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 53, 90–92.
  • Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 1, 32.
  • Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, c. S-22, art. 2–11, 16, 18.1–18.7.
  • Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 18, 18.1, 57.
  • Loi sur les règlements, RLRQ, c. R-18.1, art. 2–3, 8–20.
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 76-78, 142, 529.

Jurisprudence

  • 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241.

  • Alaska Trainship Corp. c. Pacific Pilotage Authority, [1981] 1 R.C.S. 261.

  • Auer c. Auer, 2024 CSC 36.

  • Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653.

  • Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5.

  • Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295.

  • Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810.

  • Montréal (Ville) c. Arcade Amusements Inc., [1985] 1 R.C.S. 368.

  • Première Nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134.

  • R. c. Greenbaum, [1993] 1 R.C.S. 674.

  • Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121.

  • Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565.

  • TransAlta Generation Partnership c. Alberta, 2024 CSC 37, par. 14–18, 40–60.

  • R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706.

Doctrine

  • JurisClasseur Québec, coll. « Droit public », Droit administratif, , LexisNexis Canada.
  • John Willis, « Delegatus non potest delegare » (1943) 21 Can. Bar Rev. 257.
Droit public et administratifLeçon 3 sur 20