Le contrôle judiciaire devant les Cours fédérales
- Leçon 18 sur 20
- Essentiel
- 32 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le contrôle judiciaire fédéral est réparti entre la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, sous réserve des appels prévus par la loi et des exceptions juridictionnelles. Les demandes visant une décision ou une ordonnance sont normalement assujetties à un délai légal de dépôt de 30 jours, prorogeable, tandis que les régimes particuliers, la preuve, les mesures provisoires et les appels suivent leurs propres règles.
Aperçu
Le contentieux administratif fédéral canadien s'articule autour d'un ensemble statutaire créé par le Parlement en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Avant la création de la Cour fédérale du Canada en 1971, les cours supérieures des provinces possédaient un pouvoir inhérent de surveillance et de contrôle sur les fonctionnaires et organismes fédéraux par la voie des brefs de prérogative. Le Parlement a centralisé cette compétence en retirant ce pouvoir aux cours provinciales pour le confier exclusivement à la Cour fédérale du Canada, aujourd'hui scindée en Cour fédérale et Cour d'appel fédérale.
En 1992, une réforme législative majeure a remplacé les anciens brefs par une procédure unifiée : la demande de contrôle judiciaire régie par les articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales et la partie 5 des Règles des Cours fédérales.
Cette note d'étude analyse le régime du contrôle judiciaire fédéral. Elle détaille la notion d', le partage de compétence entre la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, les règles de qualité pour agir, le délai légal de 30 jours applicable aux décisions ou ordonnances, avec possibilité de prorogation, les réparations de l'article 18.1(3), la règle du dossier clos, les ordonnances de sursis sous l'article 18.2 et les voies d'appel.
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│ STRUCTURE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE FÉDÉRAL CANADIEN │
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│ COUR D'APPEL FÉDÉRALE │ │ COUR FÉDÉRALE │
│ (Offices de l'art. 28) │ │ (Compétence de base s. 18) │
│ - CRTC, OTC, CCRI, TCCE, │ │ - Ministres de la Couronne │
│ Tribunal de la concurrence │ │ - Immigration et réfugiés │
│ - Contrôle de 1re instance │ │ - Prisons, libération, GRC │
└───────────────┬───────────────┘ │ - Décideurs hors art. 28 │
│ └───────────────┬───────────────┘
│ │
│ Appel ordinaire (art. 27)* │
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│ COUR SUPRÊME DU CANADA │
│ (Autorisation selon l'art. 40) │
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*Les régimes particuliers peuvent exiger une autorisation ou exclure l’appel. Ce schéma donne des exemples; le texte attributif et la matière tranchée déterminent la voie.
Objectifs d'apprentissage
En complétant cette note d'étude, le juriste et l'étudiant avancé pourront :
- Qualifier un décideur comme office fédéral et déterminer si la compétence de contrôle judiciaire de première instance relève de la Cour fédérale (art. 18) ou de la Cour d'appel fédérale (art. 28).
- Rédiger un conforme à la Règle 301, établir l'intérêt pour agir à titre de personne directement touchée ou dans l'intérêt public, et formuler une requête en selon le critère Grewal.
- Maîtriser le régime des réparations sous l'article 18.1(3), obtenir le sous la Règle 318, soutenir une requête en sursis sous l'article 18.2 et piloter l'appel devant la Cour d'appel fédérale selon le principe Agraira.
Fondement constitutionnel et compétence exclusive
La suprématie fédérale et l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 permet la création de tribunaux pour l’administration des lois fédérales. Les Cours fédérales sont des cours statutaires dont la compétence doit avoir une assise législative; elles disposent aussi des pouvoirs nécessaires à la maîtrise de leur procédure : Windsor (Ville) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, par. 25–34.
Historiquement, Three Rivers Boatman Ltd. c. Conseil canadien des relations ouvrières, [1969] R.C.S. 607, traitait du contrôle provincial avant la création de la Cour fédérale. Il ne validait pas un transfert à une cour qui n’existait pas encore.
Les articles 18 et 28 réservent maintenant les redressements de droit public qu’ils énumèrent aux Cours fédérales. Il faut préserver les distinctions relatives à l’habeas corpus, aux actions civiles et à l’examen incident du droit fédéral dans une instance provinciale (TeleZone; Strickland).
La notion d'office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales
Le paragraphe 2(1) définit l’office fédéral à partir de la source du pouvoir exercé ou censé exercé : loi fédérale ou ordonnance prise en vertu de la prérogative royale. Il exclut la Cour canadienne de l’impôt, ses juges et juges adjoints, les organismes constitués sous une loi provinciale et les personnes nommées sous les dispositions provinciales ou l’article 96 qu’il vise.
Identifier d’abord le pouvoir particulier et sa source (Anisman, 2010 CAF 52, par. 29–31), puis la nature publique de l’acte (Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, par. 52–60). La constitution fédérale d’une personne morale ne rend pas tous ses actes d’emploi ou commerciaux contrôlables; la forme contractuelle ne suffit pas davantage à exclure tout caractère public.
Le paragraphe 2(2) exclut les institutions parlementaires énumérées, dont le Service de protection parlementaire et le directeur parlementaire du budget. L’exclusion du commissaire à l’éthique est limitée aux fonctions désignées de la Loi sur le Parlement du Canada : elle ne vise pas toutes ses fonctions sous la Loi sur les conflits d’intérêts. Le paragraphe 2(3) assimile le directeur parlementaire du budget à un office pour le renvoi prévu au paragraphe 18.3(1).
L’article 28 attribue le contrôle direct à la Cour d’appel fédérale pour les organismes énumérés, notamment CRTC, CCRI, Commission du droit d’auteur, Office des transports et Tribunal de la concurrence. Certaines entrées comportent des exceptions selon la matière. Les paragraphes 28(2)–(3) adaptent les articles 18–18.5 et excluent une procédure parallèle devant la Cour fédérale. L’ASFC n’est pas généralement un office de l’article 28.
Vérifier tout appel spécial : l’article 18.5 exclut le contrôle dans la mesure où la décision est susceptible de l’appel visé. Le paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit par exemple un appel sur autorisation en droit ou compétence; la demande d’autorisation doit normalement être déposée dans le mois de la décision du CRTC, avec possibilité de prorogation. Le contrôle des autres questions demeure distinct.
Democracy Watch c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28, par. 66–72, 82–88, invalide l’article 66 de la Loi sur les conflits d’intérêts dans la mesure où il exclut le contrôle pour erreur de droit et de fait. La protection constitutionnelle du contrôle de légalité s’applique aux Cours fédérales investies de la surveillance exclusive; la Cour n’a ni constitutionnalisé l’ensemble de Vavilov ni fixé la norme législative minimale admissible.
La compétence provinciale et l'exception de l'habeas corpus
Malgré l'exclusivité de l'article 18, les cours supérieures des provinces conservent une compétence inhérente fondamentale : la demande en bref d'habeas corpus.
Le paragraphe 18(2) concerne l’habeas corpus d’un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger. Les cours supérieures provinciales conservent leur compétence inhérente pour les autres cas appropriés de détention fédérale; ce paragraphe n’est pas la source de cette compétence.
May, 2005 CSC 82, Khela, 2014 CSC 24, et Chhina, 2019 CSC 29, reconnaissent deux exceptions établies : la voie ordinaire d’appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine, et un régime légal complet, exhaustif et spécialisé aussi large et avantageux que l’habeas corpus pour la contestation précise. Le demandeur établit la privation de liberté et un motif légitime d’en contester la légalité; l’autorité doit ensuite justifier la détention. Tout détenu ne peut donc pas automatiquement contourner le régime statutaire. Chhina portait sur une détention prolongée, non sur toute décision d’immigration.
Responsabilité civile de l'État et compétence concurrente : le principe TeleZone
Pendant plusieurs décennies, une ambiguïté procédurale persistait quant à l'obligation pour un justiciable de faire préalablement annuler une décision fédérale illégale avant de réclamer des dommages-intérêts.
Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, la Cour suprême a levé cet obstacle. L'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales interdit aux cours supérieures provinciales de prononcer des redressements de droit public (tels l'annulation ou le mandamus) contre un office fédéral, mais il ne supprime pas leur compétence concurrente sur les demandes de dommages-intérêts contre l'État. Le fondement législatif est le paragraphe 21(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif : il désigne la cour supérieure de la province où survient la cause d'action, sauf les matières de compétence exclusive de la Cour fédérale. Le paragraphe 21(2) exclut aussi la compétence provinciale lorsqu'une poursuite de la même personne pour le même fait générateur est pendante devant la Cour fédérale.
Un demandeur peut donc intenter une action en responsabilité civile contre la Couronne devant la cour supérieure d'une province sans faire annuler l'acte administratif par la Cour fédérale. La cour provinciale ne pourra cependant pas prononcer l'annulation de la décision administrative ni enjoindre au fonctionnaire d'agir.
Dans l'arrêt Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, la Cour suprême a également confirmé que les cours supérieures provinciales possèdent la compétence incidente d'évaluer la validité constitutionnelle ou légale d'un règlement fédéral lorsqu'elles sont régulièrement saisies d'un litige civil, familial ou criminel relevant de leur ressort.
La demande de contrôle judiciaire unifiée
L'avis de demande selon les Règles des Cours fédérales
Selon le paragraphe 18(3), les redressements des paragraphes 18(1)–(2) s’exercent par demande de contrôle judiciaire. La partie 5 des Règles fournit le cadre ordinaire, sous réserve des lois et règles particulières.
La Règle 301 exige la formule 301 : cour et parties, office, précisions de l’ordonnance et date de première communication, réparations précises, moyens concis avec dispositions invoquées et liste des documents utilisés. Les moyens doivent être étayés de faits, et non d’une simple affirmation d’iniquité.
Lire les motifs du paragraphe 18.1(4) avec Vavilov et la norme applicable : invoquer une erreur de droit n’entraîne pas toujours la décision correcte. La demande de pièces de la Règle 317 peut figurer dans l’avis, sans être obligatoire dans chaque dossier.
La Règle 302 énonce le principe de la contestation unique : une demande ne peut viser plus d'une décision administrative, sauf autorisation préalable du tribunal. À défaut d’autorisation de réunir les décisions dans une demande, des demandes distinctes peuvent être gérées ensemble ou réunies sous la Règle 105.
L’intervention en cours de processus administratif est normalement refusée pour prématurité. Dans Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, la Cour d’appel fédérale souligne l’importance d’achever le processus interne; l’intervention immédiate exige des circonstances exceptionnelles appréciées concrètement.
L'intérêt pour agir : personnes directement touchées et intérêt public
Le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales restreint la qualité pour introduire une demande de contrôle judiciaire au procureur général du Canada ou à quiconque est par l'objet du litige.
Le demandeur directement touché doit établir une incidence réelle sur ses droits, obligations ou intérêts au sens du paragraphe 18.1(1). La nature et l’importance d’un préjudice commercial comptent; le seul statut de concurrent ne suffit pas, mais les concurrents ne sont pas universellement exclus.
La s’apprécie avec souplesse selon Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, par. 37–52 :
- Une question justiciable sérieuse.
- Un intérêt véritable.
- Un moyen raisonnable et efficace de saisir le tribunal.
Aucune durée fixe de militantisme n’est exigée. La qualité pour soulever une question publique ne prouve pas que le demandeur bénéficiait personnellement d’un droit d’audition; identifier la source et le bénéficiaire du devoir procédural.
Désignation des défendeurs et statut du tribunal sous la Règle 303
La désignation des parties défenderesses est encadrée par la Règle 303 des Règles des Cours fédérales :
- Règle 303(1)a) : Oblige à nommer toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, à l'exclusion du décideur administratif. Si l'instance sous-jacente était contradictoire, la partie adverse devant le tribunal doit être désignée défenderesse.
- Règle 303(1)b) : Impose de nommer toute autorité désignée par la loi applicable (par exemple, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration).
- Règle 303(2) : Prévoit que si aucune partie ne répond aux alinéas précédents, le procureur général du Canada doit être désigné comme défendeur (notamment lors de contestations de décrets ou d'arrêtés ministériels).
La Règle 303(1)a) exclut normalement l’office comme défendeur. Northwestern Utilities, [1979] 1 R.C.S. 684, explique les préoccupations d’impartialité; Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, par. 41–59, adopte une approche contextuelle. Selon son rôle, son expertise et la présence d’autres parties, l’organisme peut présenter des observations allant au-delà d’une simple explication de la loi. Il ne peut toutefois inventer de nouveaux motifs en cours de litige.
Selon la Règle 303(3), sur requête du procureur général, la cour peut lui substituer une autre personne ou un organisme, y compris l’office, si le procureur général désigné sous le paragraphe (2) est incapable ou refuse d’agir. L’intervention sous la Règle 109 est distincte.
Le délai de 30 jours et la prorogation de délai
Le paragraphe 18.1(2) impose normalement 30 jours à compter de la première communication de la décision ou ordonnance à la partie directement touchée ou au bureau du sous-procureur général du Canada. Un juge peut proroger avant ou après l’expiration. Le texte régit le déclenchement; la seule date de signature n’est pas déterminante.
La disposition vise les décisions ou ordonnances : ne pas transposer automatiquement ce calcul à toute omission continue d’agir. Vérifier d’abord la loi spéciale. L’alinéa 72(2)b) LIPR exige par exemple dépôt et signification dans les 15 jours pour une affaire survenue au Canada ou 60 jours à l’étranger, sous réserve de ses précisions et de la prorogation.
Les facteurs usuels de Grewal et Hennelly sont :
- L’intention constante de contester.
- Une cause défendable.
- Le préjudice pour l’intimé ou les tiers.
- Une explication raisonnable du retard.
Ils éclairent la question dominante de l’intérêt de la justice, sans être quatre conditions cumulatives inflexibles. Une explication faible pèse contre la prorogation sans être invariablement fatale (Canada c. Hogervorst, 2007 CAF 41, par. 33). La preuve doit provenir des personnes informées; la loi n’exige pas universellement un affidavit personnel du demandeur.
Exemple pratique : Demande de prorogation de délai en matière environnementale
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, une coalition dont l’intérêt est établi conteste une décision fédérale communiquée 45 jours plus tôt. On suppose l’application du paragraphe 18.1(2), sans appel statutaire ni délai particulier. Le requérant a participé aux consultations et ses procès-verbaux d’octobre démontrent son intention de contester dès la réception des motifs. Une urgence médicale aiguë a touché le responsable technique; le transfert aux avocats externes a été effectué avec diligence dès son rétablissement. Le retard est de 15 jours. L’organisme a omis l’analyse statutaire des effets cumulatifs sur le bassin versant. Les permis du promoteur minier prennent effet dans six mois et aucuns travaux n’ont commencé. Appréciez la demande de prorogation.
Application des critères de l'arrêt Grewal :
- Intention constante : Le requérant a participé à toutes les consultations publiques préalables et ses procès-verbaux d'octobre démontrent la volonté ferme de judiciariser le dossier dès la réception des motifs.
- Justification du retard : Le responsable technique du dossier a subi une urgence médicale aiguë; le transfert du dossier aux avocats externes a été effectué avec diligence dès le rétablissement. Le retard de 15 jours est bref.
- Cause défendable : L'organisme fédéral a omis d'analyser les effets cumulatifs sur le bassin versant, en violation directe des critères statutaires, démontrant une erreur révisable manifeste sous le paragraphe 18.1(4) L.C.f.
- Absence de préjudice : Les permis d'exploitation du promoteur minier ne prennent effet que dans six mois; aucuns travaux préparatoires n'ont débuté.
Issue illustrative : la cour pourrait proroger si l’ensemble des circonstances et l’intérêt de la justice le justifient; ces facteurs ne garantissent pas le résultat.
Les réparations sous le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales
Le paragraphe 18.1(3) permet d’ordonner l’accomplissement d’un acte illégalement omis ou refusé, ou retardé déraisonnablement, ainsi que de déclarer illégaux, annuler, infirmer, renvoyer, prohiber ou restreindre les actes administratifs visés. Il s’agit d’un résumé des pouvoirs légaux.
La réparation est discrétionnaire, mais une atteinte à l’équité n’est normalement pas excusée parce qu’un résultat différent n’a pas été prouvé. Mobil Oil, [1994] 1 R.C.S. 202, illustre l’exception étroite où un seul résultat légal était possible. Les recours adéquats et l’utilité pratique font aussi partie des considérations reconnues.
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│ RÉPARATIONS STATUTAIRES DE L'ARTICLE 18.1(3) L.C.F. │
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│ Alinéa 18.1(3)a) │ - Ordonnance mandatoire (Mandamus) │
│ Nature positive/coercive │ - Exécution d'un devoir légal impératif ou │
│ │ sanction d'un délai déraisonnable │
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│ Alinéa 18.1(3)b) │ - Ordonnance d'annulation (Certiorari) │
│ Nature curative ou │ - Renvoi pour réexamen avec instructions │
│ préventive │ - Ordonnance de prohibition │
│ │ - Jugement déclaratoire │
│ │ - Injonction permanente │
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L'annulation et le renvoi : la portée du certiorari
L'alinéa 18.1(3)b) habilite la cour à annuler une décision illégale, reprenant la fonction du bref de certiorari. La cour peut prononcer une nullité totale ou partielle si les dispositions fautives sont dissociables de l'ensemble de l'acte (Pembina Institute for Appropriate Development c. Canada (Procureur général), 2008 CF 302).
Le renvoi est normalement indiqué puisque le législateur confie le fond à l’administrateur. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 139–142, reconnaît des circonstances limitées permettant de ne pas renvoyer, dont un résultat inévitable, en considérant aussi délais, équité, urgence et usage des ressources publiques. Il ne confère pas un pouvoir général de substitution.
Lire les instructions avec le dispositif et les motifs. L’administrateur doit respecter le jugement et les contraintes juridiques qu’il établit; les motifs ne sont pas de simples conseils facultatifs. Le choix d’une nouvelle formation dépend du vice, de l’équité et de l’ordonnance, sans règle automatique pour toute conclusion factuelle déraisonnable.
L'exécution forcée : le mandamus et le délai déraisonnable
L'alinéa 18.1(3)a) permet d'enjoindre à un office fédéral d'exécuter un devoir statutaire indûment omis ou refusé, codifiant l'ordonnance de mandamus.
Dans l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100, la Cour d'appel fédérale a formulé les conditions strictes d'ouverture :
- L'existence d'une obligation légale d'agir de nature publique.
- L'obligation doit être due envers le demandeur.
- Un droit clair et exigible à l'accomplissement de cette obligation.
- L'accomplissement de toutes les conditions préalables prévues par la loi.
- Une mise en demeure préalable assortie d'un délai raisonnable suivie d'un refus exprès ou implicite.
- L'absence d'autre recours adéquat.
- L'utilité pratique de l'ordonnance sollicitée.
- L’absence d’obstacle d’équité et une balance des inconvénients favorable, avec les limites propres à un pouvoir dont le résultat demeure discrétionnaire.
Si le devoir de décider est impératif mais le résultat discrétionnaire, le mandamus contraint normalement à décider, sans dicter le résultat. Une ordonnance imposant celui-ci exige un droit établi ne laissant aucun autre choix légal.
Pour faire constater un délai déraisonnable, le requérant doit satisfaire aux trois critères de l'arrêt Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 C.F. 33 : le délai dépasse la durée normale du traitement, le demandeur n'en est pas responsable, et l'administration ne fournit aucune explication satisfaisante.
L'interdiction préventive : l'ordonnance de prohibition
Sous l'alinéa 18.1(3)b), la cour peut émettre une pour empêcher un office fédéral d'entreprendre ou de poursuivre une démarche hors compétence.
Contrairement au certiorari qui répare un vice consommé, la prohibition est préventive et s'exerce avant le prononcé d'une décision finale (Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476 (C.A.)).
La prohibition reste assujettie à la prématurité et aux recours adéquats. C.B. Powell, 2010 CAF 61, par. 31–33, et Halifax, 2012 CSC 10, par. 35–37, exigent des circonstances exceptionnelles avant la fin du processus. L’étiquette de compétence ne suffit pas; examiner le préjudice irréversible et la capacité du régime à traiter l’objection.
Le jugement déclaratoire et l'injonction contre l'Administration fédérale
L'alinéa 18.1(3)b) autorise le prononcé de jugements déclaratoires et d'injonctions permanentes contre les offices fédéraux.
Le jugement déclaratoire règle une véritable question juridique avec utilité pratique (Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, par. 11–12; Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821). À la différence d’une injonction, il ne commande pas lui-même un comportement sanctionnable par outrage; l’autorité publique est censée respecter le droit déclaré.
L'injonction permanente prononcée sous l'alinéa 18.1(3)b) règle le fond du litige à l'issue de l'audition en interdisant à l'office de poser un geste illégal. Elle se distingue fondamentalement de l'injonction interlocutoire accordée sous l'article 18.2 qui protège temporairement les intérêts en jeu et peut, lorsque cela est justifié, imposer un acte positif.
Le régime de la preuve et le dossier administratif
La règle du dossier et les exceptions pour équité et compétence
Le contrôle judiciaire n'est ni un appel ni un procès de novo. La cour examine si la décision attaquée est raisonnable et conforme au droit à la lumière du dossier documentaire dont disposait le décideur au moment où il a rendu sa décision.
Le dossier devant l’administrateur constitue normalement la preuve du contrôle : Association des universités et collèges du Canada c. Access Copyright, 2012 CAF 22, par. 19–20, et Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, par. 41–46. Les exceptions reconnues comprennent :
- La preuve de vices procéduraux non apparents au dossier.
- Des renseignements contextuels non argumentatifs facilitant sa compréhension, sans nouvelle preuve sur le fond.
- La preuve révélant une absence totale d’éléments à l’appui d’une conclusion.
Ces exemples ne permettent pas d’ajouter une preuve sur le fond en la qualifiant de « juridictionnelle ». La preuve d’urgence ou d’intérêt pour agir répond à une finalité distincte.
La preuve par affidavit et le contre-interrogatoire sous la Règle 308
Les Règles 306–307 gouvernent la signification des affidavits et pièces. La Règle 316, et non 319, permet sur requête d’autoriser un témoignage oral dans des circonstances particulières. La Règle 319 concerne la remise des pièces originales après l’audience.
Les Règles 80–81 régissent la forme et la connaissance personnelle. La Règle 81 permet des déclarations fondées sur la croyance motivée dans les requêtes autres qu’en jugement ou procès sommaire; une interdiction absolue du ouï-dire dans toute requête serait inexacte. L’argumentation relève normalement des observations juridiques.
La Règle 83 permet le contre-interrogatoire d’un déclarant adverse. La Règle 308 exige normalement que tous les contre-interrogatoires soient terminés dans les 20 jours du dépôt des affidavits de l’intimé ou de l’expiration du délai pour les déposer, selon la première éventualité. Ce n’est pas 20 jours après réception des affidavits du demandeur. Les Règles 84–97 et les ordonnances de gestion s’appliquent aussi.
La communication du dossier certifié du tribunal sous la Règle 318
La Règle 317 permet de demander des éléments identifiés, pertinents, détenus par l’office et non déjà en possession de la partie. Le demandeur peut inclure sa demande dans l’avis; ce n’est pas une exigence de produire toutes les archives de l’institution.
La Règle 318 prévoit, dans les 20 jours de la signification de la demande, la transmission d’une copie certifiée au greffe et à la partie demanderesse, ou de l’original au greffe si la reproduction est impossible. L’office ou une partie peut s’opposer par écrit en donnant ses motifs aux parties et à l’administrateur; la cour peut donner des directives et trancher la production suivant les paragraphes (3)–(4).
Les Règles 309(2)e.1) et 310(2)c.1) permettent d’inclure les pièces pertinentes certifiées et transmises sous la Règle 318 sans affidavit d’authentification distinct. Vérifier toute règle particulière ou ordonnance modifiant les délais ordinaires.
Les mesures provisoires et le sursis sous l'article 18.2
Le critère tripartite en droit public fédéral
L'introduction d'une demande de contrôle judiciaire ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée ni le déroulement de la procédure administrative.
L’article 18.2 permet à la Cour fédérale de prendre les indiquées en attendant l’issue du contrôle judiciaire.
S'agissant d'un redressement extraordinaire en equity, la cour applique le test tripartite classique énoncé dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et raffiné dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 :
- Une question sérieuse : Une analyse préliminaire démontrant que le recours n'est ni frivole ni vexatoire.
- Un : La preuve convaincante que le requérant subira un dommage auquel il ne pourra être remédié si la mesure provisoire est refusée.
- La prépondérance des inconvénients : L'appréciation de la balance des préjudices, pondérée par l'intérêt public.
Le préjudice irréparable et la présomption d'intérêt public
La question sérieuse constitue le seuil ordinaire du premier volet. Une injonction interlocutoire mandatoire exige normalement une forte apparence de droit (R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, par. 15–18). Les chances du recours principal comptent, mais Newbould, 2017 CAF 106, met en garde contre une exigence préalable distincte de non-prématurité qui empêcherait d’appliquer le critère de l’injonction.
Le préjudice irréparable dépend de la nature du dommage et de la possibilité de le réparer efficacement :
- Une perte financière peut être irréparable si une indemnité n’offre pas de recours effectif; l’insolvabilité n’est qu’un exemple.
- La preuve doit établir un risque réel de dommage non réparable; la spéculation ne suffit pas. Selon l’intérêt en cause, une inférence fondée sur l’ensemble des faits peut établir le préjudice.
- Les frais et inconvénients ordinaires ne suffisent généralement pas. Newbould c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 106, [2018] 1 R.C.F. 590, exige un élément dépassant le risque ordinaire pour la réputation inhérent à l’enquête en cause, tout en permettant d’établir l’atteinte par inférence.
L’autorité peut invoquer l’intérêt public dans l’exécution de sa mission (RJR-MacDonald, p. 346–349). Le juge doit néanmoins peser la preuve et les conséquences : toute décision administrative ne l’emporte pas automatiquement sur les préjudices individuels.
Exemple pratique : Requête en sursis d'une suspension réglementaire fédérale
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, une usine subit une suspension fédérale urgente. On suppose le contrôle de l’article 18 disponible et un texte autorisant la suspension urgente uniquement pour le risque précis allégué. L’inspecteur invoque un danger imminent malgré des analyses confirmant l’absence de contamination. Une expertise comptable établit qu’un arrêt de 14 jours entraîne la péremption des stocks, la résiliation des baux par les supermarchés, le défaut bancaire et la faillite. L’entreprise offre un vérificateur accrédité indépendant pour contrôler chaque lot avant expédition; on suppose que la preuve établit la protection de la santé publique par cette mesure. Appréciez la demande de sursis.
Application du test RJR-MacDonald :
- Question sérieuse : L'inspecteur a exercé un pouvoir d'urgence prévu pour les dangers imminents alors que les analyses confirment l'absence absolue de contamination, soulevant une question défendable sur le caractère raisonnable de la décision et le respect des conditions de suspension urgente de la loi fictive. Ces faits n'établissent pas un vice distinct d'équité procédurale.
- Préjudice irréparable : Une expertise comptable démontre qu'un arrêt de 14 jours entraîne la péremption des stocks périssables, la résiliation des baux par les supermarchés, le défaut bancaire et la faillite irréversible. La disparition d'une entité commerciale constitue un préjudice irréparable.
- Prépondérance des inconvénients : L'entreprise s'engage à retenir un vérificateur accrédité indépendant pour contrôler chaque lot avant expédition. La santé publique est préservée et la fermeture permanente de l'usine est évitée.
Issue illustrative : un sursis conditionnel pourrait être accordé si la preuve satisfait aux critères applicables, dont la protection de la sécurité publique.
L'appel devant la Cour d'appel fédérale
L'appel de plein droit sous l'article 27
Le régime général de l’article 27 prévoit l’ d’un jugement définitif à l’alinéa 27(1)a) et d’un jugement interlocutoire à l’alinéa 27(1)c). Il n’existe pas d’alinéa 27(1)c.1). Une loi particulière peut exiger une autorisation ou exclure l’appel.
Le paragraphe 27(2) prévoit le dépôt de l’avis :
- Dans les 10 jours du prononcé d’un jugement interlocutoire.
- Dans les autres cas, dans les 30 jours, sans compter les jours de juillet et août, suivant le prononcé.
Un juge de la Cour d’appel fédérale peut proroger l’un ou l’autre délai avant ou après expiration; le paragraphe 27(3) exige une signification sans délai. L’alinéa 52b) permet de rejeter l’appel, de rendre le jugement qui aurait dû être prononcé ou d’ordonner un nouveau procès selon le cas.
La norme de contrôle en appel : le principe Agraira
En appel d'un jugement de contrôle judiciaire, la Cour d'appel fédérale agit à titre de deuxième instance de révision.
Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, par. 45–47, exige de vérifier si le juge de contrôle a choisi et appliqué la bonne norme.
La Cour d'appel se met dans les souliers du juge de première instance :
- Si la décision administrative a été examinée selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov), la juridiction d'appel procède à sa propre révision de la décision administrative, sans déférence envers l'analyse du juge de première instance.
- Si le premier juge a tiré des conclusions de fait sur une preuve nouvelle régulièrement admise sous une exception à la règle du dossier (notamment en matière d'équité procédurale), ces conclusions sont examinées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).
Les régimes d'autorisation et le mécanisme de la question certifiée
L’article 72 LIPR exige une autorisation, sous réserve de l’article 86.1, l’épuisement des appels statutaires et ses propres délais de dépôt et signification : normalement 15 jours pour une affaire survenue au Canada, 60 jours à l’étranger, avec prorogation pour raisons spéciales. L’alinéa 72(2)e) exclut l’appel des décisions sur autorisation et des jugements interlocutoires.
L’alinéa 74d) subordonne normalement l’appel du jugement au fond à la certification et à l’énoncé d’une question grave de portée générale. La certification ouvre compétence; elle ne remplace pas une cause défendable et ne transforme pas l’appel en nouvelle audition factuelle. L'appel fondé sur une en bonne et due forme n'est pas limité à sa seule réponse (Pushpanathan, [1998] 1 R.C.S. 982, par. 25). Les exceptions jurisprudentielles étroites aux interdictions d’appel exigent une autorité distincte et ne sont pas présumées ici.
Liste de vérification pratique
Pour le procureur demandeur (Contrôle judiciaire fédéral)
- Vérifier la qualification d'office fédéral : S'assurer que le décideur tire son autorité d'un texte législatif fédéral ou de la prérogative royale et pose un acte public sous l'article 2 de la Loi sur les Cours fédérales.
- Identifier la voie : articles 18, 18.5 et 28, appel particulier, autorisation et exclusions applicables.
- Calculer le véritable délai : identifier le déclenchement par communication ou connaissance. Les 30 jours de dépôt ordinaires de l’article 18.1(2) diffèrent des délais de dépôt et signification LIPR. Demander la prorogation appropriée si nécessaire.
- Rédiger et signifier : respecter la Règle 301. La Règle 304 impose normalement la signification dans les 10 jours de la délivrance de l’avis aux destinataires désignés, dont l’office, les autres participants et le procureur général selon le cas.
- Désigner les défendeurs : appliquer la Règle 303(1)–(2), avec le mécanisme judiciaire de substitution du paragraphe (3).
- Demander les pièces pertinentes manquantes : Règles 317–318, sans exiger toutes les archives institutionnelles.
- Vérifier l’avis constitutionnel : l’article 57 LCF exige normalement un avis aux procureurs généraux du Canada et de chaque province au moins 10 jours avant le débat, sauf ordonnance contraire.
- Solliciter les mesures provisoires nécessaires : établir les critères applicables sous l’article 18.2.
Pour le procureur défendeur (Procureur général du Canada / Intimé)
- Examiner les objections préliminaires : compétence, délai, intérêt, prématurité et recours adéquat exigent leur propre assise factuelle et juridique.
- Suivre le calendrier : comparution Règle 305 dans les 10 jours de la signification; affidavits du demandeur Règle 306 dans les 30 jours de la délivrance; affidavits de l’intimé Règle 307 dans les 30 jours de la signification de ceux du demandeur. Vérifier les règles et ordonnances particulières.
- Transmettre ou s’opposer : transmission sous la Règle 318 normalement dans les 20 jours de la signification de la demande.
- Terminer les contre-interrogatoires : les 20 jours de la Règle 308 courent du dépôt des affidavits de l’intimé ou de l’expiration de ce délai, selon la première éventualité.
- Contester la demande de mesures provisoires : Déposer une preuve réfutant le préjudice irréparable et invoquer la présomption d'intérêt public protégeant la mesure administrative.
- Préparer les dossiers : demandeur, Règle 309, 20 jours après la fin ou l’expiration des contre-interrogatoires, selon la première éventualité; intimé, Règle 310, 20 jours après signification du dossier du demandeur.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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office fédéral
federal board, commission or other tribunal
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- appel de plein droitappeal as of right
- Voie générale de l’article 27 pour les jugements définitifs ou interlocutoires de la Cour fédérale, sous réserve des autorisations et exclusions prévues par les régimes particuliers comme les articles 72–74 LIPR.
- avis de demandenotice of application
- Acte introductif régi par la Règle 301 pour la procédure ordinaire; les régimes particuliers, notamment la LIPR, peuvent exiger une autorisation et des formes distinctes.
- directement touchédirectly affected
- Critère du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales : être directement touché par l'objet de la demande de contrôle, notamment par l'acte contesté. Il se distingue de la désignation des défendeurs visés par l'ordonnance demandée selon la Règle 303.
- dossier certifié du tribunalcertified tribunal record
- La liasse documentaire officielle transmise par le décideur administratif au greffe de la Cour fédérale en vertu de la Règle 318 des Règles des Cours fédérales.
- mesures provisoiresinterlocutory relief
- Les ordonnances conservatoires accordées en cours d'instance sous l'article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales afin de préserver l'intégrité de l'objet du litige ou d'ordonner le sursis d'une décision.
- office fédéralfederal board, commission or other tribunal
- Le conseil, bureau, commission ou organisme, ou la personne ou le groupe de personnes exerçant une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi fédérale ou par décret pris en vertu de la prérogative royale.
- ordonnance de prohibitionorder of prohibition
- La réparation préventive de common law codifiée à l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales interdisant à un office fédéral de se saisir d'une matière ou de poursuivre une procédure sans compétence.
- préjudice irréparableirreparable harm
- Préjudice qui ne peut être réparé efficacement par une indemnité ou un autre recours ultérieur; un dommage financier peut aussi être irréparable dans certaines circonstances.
- prorogation de délaiextension of time
- La dispense discrétionnaire accordée par un juge sous le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales permettant d'instituer un contrôle judiciaire après l'expiration du délai légal de 30 jours.
- qualité pour agir dans l'intérêt publicpublic interest standing
- La compétence discrétionnaire reconnue à un justiciable ou organisme non directement touché de soumettre une question justiciable sérieuse selon les critères de l'arrêt Downtown Eastside.
- question certifiéecertified question
- L'exigence statutaire restrictive de l'article 74 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés conditionnant l'appel à la formulation par le juge de première instance d'une question grave de portée générale.
Références et lectures complémentaires
Jurisprudence
- Democracy Watch c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28, par. 17–21, 66–72, 82–88.
- Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559.
- Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605.
- Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 52, [2010] A.C.F. no 221.
- Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100.
- Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, [2012] A.C.F. no 188.
- Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332.
- Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, [2007] A.C.F. no 37.
- Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524.
- Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190, [1999] A.C.F. no 846 (CAF).
- Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585.
- Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, [2019] 2 R.C.S. 467.
- Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 C.F. 33, [1998] A.C.F. no 1553 (1re inst.).
- Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99.
- Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, [2015] A.C.F. no 549.
- Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502.
- Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.).
- Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.
- May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809.
- Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684.
- Ontario (Commission de l'énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147.
- RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
- Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821.
- Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713.
- Windsor (Ville) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617.
Limite de vérification des sources : plusieurs arrêts des cours fédérales repris du fascicule 18 (Grewal, Hennelly, Hogervorst, Anisman, Air Canada, Apotex, Conille, AUCC, Delios et Pembina) ont été comparés à la source renouvelée, sans que tous leurs motifs intégraux aient pu être obtenus indépendamment sur les sites judiciaires officiels. La Loi, les Règles et les arrêts de la Cour suprême liés fondent le cadre actuel; consulter les motifs complets avant de tirer une extension propre à un précédent.
Doctrine
- Dussault, René et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. 3, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1989.
- Garant, Patrice, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010.
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit public », Droit administratif, Mise en œuvre du contrôle judiciaire devant les Cours fédérales, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Lemieux, Denis, Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, Montréal, Centre d'édition juridique, 1981.
- Lemieux, Pierre, « De certains recours extraordinaires », dans Denis Ferland et Benoît Emery (dir.), Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003.
- Letarte, Bernard, Vincent Veilleux, René LeBlanc et Lindy Rouillard-Labbé, Recours et procédure devant les Cours fédérales, Montréal, LexisNexis Canada, 2013.
- Mullan, David, La Loi sur la Cour fédérale : compétence en droit administratif, Commission de réforme du droit du Canada, Série droit administratif, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1978.
Lois et règles
- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 96, 101.
- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, c. C-50, art. 21.
- Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 2, 3, 17, 18, 18.1, 18.2, 18.5, 27, 28, 52, 57.
- Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, Règles 80-97, 105, 109, 300-319.
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 72, 74.