L'indépendance et l'impartialité des organismes administratifs en droit canadien et québécois
- Leçon 15 sur 20
- Essentiel
- 26 min
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Les tribunaux administratifs ne bénéficient pas automatiquement de l'indépendance constitutionnelle des cours supérieures, et leur indépendance requise dépend des garanties applicables de common law, législatives et constitutionnelles. Au Québec, les tribunaux exerçant des fonctions quasi judiciaires doivent respecter des exigences quasi constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité, dont l'inamovibilité, la sécurité financière et l'autonomie institutionnelle.
Aperçu
Dans l'ordre constitutionnel et administratif canadien et québécois, les principes d'indépendance et d'impartialité constituent les assises indispensables de la confiance du public dans l'administration de la justice. La primauté du droit exige que les citoyens appelés devant des instances publiques voient leurs droits et devoirs tranchés par des décideurs impartiaux, libres de toute contrainte indue ou ingérence extérieure. Cependant, la portée exacte des exigences d'indépendance applicables aux organismes administratifs demeure une question juridique complexe et évolutive.
Les tribunaux administratifs sont des créatures de la loi, institués par le Parlement fédéral ou les législatures provinciales pour mettre en œuvre des politiques publiques, réglementer des activités spécialisées ou offrir une justice accessible et rapide. Parce qu'ils constituent des prolongements de la branche exécutive de l'État et non des cours judiciaires classiques, la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt Ocean Port Hotel qu'en common law, le degré d'indépendance d'un organisme administratif est déterminé par l'intention du législateur.
Au Québec, cette flexibilité législative est encadrée de façon singulière par l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cet article élève le droit à un tribunal indépendant et impartial au rang de liant l'ensemble des tribunaux administratifs provinciaux exerçant des fonctions quasi judiciaires, imposant le respect des conditions essentielles d', de et d'autonomie institutionnelle.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer avec rigueur les concepts d'indépendance et d'impartialité dans leurs dimensions individuelles et institutionnelles.
- Comprendre les fondements constitutionnels de l' et analyser leur transposition modulée aux tribunaux administratifs sous l'arrêt Ocean Port et l'article 23 de la Charte québécoise.
- Maîtriser l'application des critères de la et de l'esprit fermé sur le spectre décisionnel administratif et articuler les recours de contrôle judiciaire sous l'article 529 C.p.c.
Fondements conceptuels de l'indépendance et de l'impartialité
L'héritage constitutionnel britannique et l'Acte d'établissement
Les racines historiques de l'indépendance décisionnelle en droit public canadien remontent à l'Acte d'établissement britannique de 1701 (Act of Settlement, 12 & 13 Will. III, c. 2). Adoptée à l'issue de la Glorieuse Révolution pour régler la dévolution de la Couronne, cette loi visait à mettre un terme définitif aux dérives absolutistes des rois de la dynastie Stuart, qui révoquaient sans scrupule les juges prononçant des jugements contraires aux intérêts de la Couronne.
L'Acte d'établissement a instauré deux règles constitutionnelles fondamentales : les commissions des juges sont concédées quamdiu se bene gesserint (durant bonne conduite) plutôt qu'au bon plaisir de l'exécutif (durante beneplacito), et leurs traitements financiers sont arrêtés par le Parlement. De plus, la destitution des juges ne peut être prononcée que sur adresse conjointe des deux chambres du Parlement. Ces garanties d'inamovibilité et de fixation parlementaire des salaires ont forgé le modèle contemporain de la magistrature indépendante dans la tradition britannique.
La distinction entre indépendance et impartialité
Bien qu'intimement liées, l'indépendance et l'impartialité constituent deux notions juridiques distinctes qui obéissent à des finalités complémentaires. Comme l'a exposé le juge Le Dain au nom de la Cour suprême dans l'arrêt de principe Valente c. La Reine :
- L'impartialité renvoie à l'état d'esprit ou à l'attitude subjective du tribunal ou du décideur face aux parties et aux questions en litige dans une instance donnée. Elle commande l'absence de préjugé, d'intérêt personnel, de favoritisme ou de parti pris.
- L'indépendance concerne le statut juridique objectif et les relations structurelles qu'entretient le tribunal avec les tiers, particulièrement avec le pouvoir exécutif. Elle exige l'existence d'un cadre objectif protégeant le décideur des pressions et influences extérieures indues.
L'indépendance est la condition préalable indispensable à l'impartialité. Si un décideur peut individuellement faire preuve d'honnêteté intellectuelle, la confiance des justiciables ne saurait perdurer si les conditions objectives de son emploi permettent au gouvernement de réduire discrétionnairement son traitement ou de révoquer son mandat à la suite d'une décision défavorable à l'État.
Les dimensions individuelle et institutionnelle
La jurisprudence canadienne enseigne que l'indépendance et l'impartialité se déclinent chacune sous deux dimensions indissociables : individuelle et institutionnelle.
- L'indépendance individuelle protège le décideur pris isolément dans l'exercice de son mandat, veillant à ce qu'il ne subisse aucune contrainte hiérarchique directe et ne puisse être sanctionné pour le contenu de ses motifs.
- L' concerne l'organisme administratif ou la cour dans son ensemble, exigeant que sa structure collective, son administration interne et ses processus décisionnels soient étanches à l'immixtion ministérielle.
Symétriquement, l'impartialité doit s'apprécier individuellement (le juge du fond ne doit nourrir aucune animosité personnelle envers un plaideur) et institutionnellement (l'organisation administrative globale ne doit pas générer une perception objective de faveur systématique envers une partie, comme l'organe de poursuite étatique).
Le cadre constitutionnel de l'indépendance judiciaire
Les articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867
Dans l'ordre constitutionnel canadien, les assises textuelles de l'indépendance judiciaire résident dans la Partie VII de la Loi constitutionnelle de 1867. L'article 96 investit le gouverneur général du pouvoir de nommer les juges des cours supérieures, de district et de comté. L'article 99 constitutionnalise expressément la garantie d'inamovibilité issue de l'Acte d'établissement, prévoyant que les juges des cours supérieures demeurent en fonction durant bonne conduite, révocables uniquement par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. L'article 100 dispose que leurs salaires, pensions et indemnités sont fixés et versés par le Parlement fédéral.
Comme la Cour suprême l'a rappelé dans Beauregard c. Canada ([1986] 2 R.C.S. 56), les articles 96 à 100 établissent que l'indépendance judiciaire sert non seulement à protéger les juges individuellement, mais aussi à garantir le rôle institutionnel fondamental des tribunaux dans le maintien de la primauté du droit et de la confiance du public.
Le préambule et le Renvoi relatif aux juges provinciaux
Une question constitutionnelle capitale a porté sur le statut des juges des cours provinciales, qui ne sont pas visés par le libellé des articles 96 à 100. Dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard ([1997] 3 R.C.S. 3), le juge en chef Lamer a établi que l'indépendance judiciaire constitue un principe constitutionnel non écrit découlant du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, lequel proclame une constitution « reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ».
La Cour suprême a statué que ce principe non écrit protège l'ensemble des tribunaux judiciaires au Canada, tant les cours supérieures que les cours provinciales. Pour préserver la sécurité financière des magistrats, la Cour a imposé la mise sur pied de commissions indépendantes d'évaluation de la rémunération judiciaire, interdisant aux gouvernements de modifier les salaires des juges sans consultation préalable de ces comités objectifs.
Les articles 7 et 11d de la Charte canadienne
L'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a conféré une assise textuelle expresse à l'indépendance judiciaire. L'alinéa 11d) de la Charte canadienne garantit à tout inculpé le droit d'être présumé innocent et d'avoir un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Dans l'arrêt Valente c. La Reine, la Cour suprême a confirmé que l'indépendance sous l'alinéa 11d) repose sur trois conditions essentielles :
- L'inamovibilité;
- La sécurité financière;
- L'indépendance institutionnelle sur les questions administratives touchant directement l'exercice de la fonction judiciaire.
L'article 7 peut exiger un processus équitable lorsque l'État porte atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité; son contenu demeure contextuel. R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, concerne surtout le champ de l'article 11 : une procédure de nature pénale ou comportant de véritables conséquences pénales. Toute discipline administrative ou conséquence économique ne déclenche donc pas automatiquement l'article 11d).
L'article 2e de la Déclaration canadienne des droits
À l'échelle fédérale, l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits (S.C. 1960, c. 44) garantit à toute personne le droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la détermination de ses droits et obligations.
Dans l'arrêt Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, la Cour suprême a confirmé que l'article 2e) protège l'indépendance et l'impartialité des organismes administratifs fédéraux saisis de litiges civils ou statutaires. Bien qu'ayant une nature quasi constitutionnelle, l'article 2e) s'applique aux organismes fédéraux sans imposer une rigidité identique à celle de l'article 96.
L'application de l'indépendance aux organismes administratifs
La doctrine Ocean Port et la souveraineté du législateur
La question maîtresse du droit administratif moderne concerne l'assujettissement des tribunaux administratifs aux exigences d'indépendance judiciaire. Dans l'arrêt Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), la juge en chef McLachlin a affirmé au nom d'une Cour suprême unanime que les organismes administratifs ne partagent pas le statut constitutionnel des cours de justice.
Selon Ocean Port, 2001 CSC 52, par. 20–24, la common law respecte l'intention législative quant au degré d'indépendance administrative. Un choix clair peut notamment prévoir un mandat au bon plaisir. Il faut toutefois vérifier les contraintes constitutionnelles applicables et les garanties quasi constitutionnelles, notamment l'article 23 de la Charte québécoise, avant de conclure à la validité du régime.
L'article 23 de la Charte québécoise comme ancrage quasi constitutionnel
Si la doctrine Ocean Port exprime la règle générale de common law, le droit public québécois fait figure d'exception remarquable. Au Québec, l'indépendance des tribunaux administratifs ne dépend pas uniquement de la discrétion législative, mais trouve un ancrage supérieur dans l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) :
L'article 23 garantit une audition publique et impartiale devant un tribunal indépendant et non préjugé, pour décider des droits et obligations ou d'une accusation. Il s'agit ici d'une paraphrase : texte officiel de l'article 23.
L'article 56, par. 1 étend notamment le mot tribunal aux personnes et organismes exerçant des fonctions quasi judiciaires pour l'application de dispositions énumérées, dont les articles 23 et 34. L'article 52 protège la primauté des articles 1 à 38, sous réserve des limites qu'ils prévoient et d'une dérogation législative expresse. Il faut donc appliquer l'article 23 à la fonction quasi judiciaire et lire toute clause dérogatoire pertinente.
Le spectre institutionnel des organismes administratifs
Même sous l'autorité de l'article 23 de la Charte québécoise, l'intensité des garanties d'indépendance n'est pas uniforme pour tous les organismes. Selon les principes de 2747-3174 Québec inc. et de Bell Canada, 2003 CSC 36, par. 21–24, le niveau d'exigence se module le long d'un spectre institutionnel :
- À l'extrémité administrative se trouvent les décideurs individuels et les comités ministériels chargés d'appliquer des normes courantes, dont les exigences d'indépendance structurelle sont faibles;
- Au centre figurent les organismes de régulation économique qui cumulent des mandats d'inspection, d'enquête et de sanction. Le cumul autorisé s'apprécie dans l'ensemble du régime; les fonctions incompatibles dans une même affaire appellent des garanties adaptées.
- Le TAQ illustre une fonction juridictionnelle exigeant de fortes garanties institutionnelles lorsqu'il tranche des contestations contre l'État. La portée de chaque recours dépend de sa loi particulière; ses membres bénéficient des garanties actuelles de la LJA, sans devenir des juges nommés sous l'article 96.
Les conditions essentielles d'indépendance en milieu administratif
L'inamovibilité et les mandats à durée déterminée
Les juges des cours supérieures demeurent en fonction durant bonne conduite jusqu'à la retraite obligatoire, sous réserve du régime constitutionnel de destitution. Les organismes administratifs n'exigent pas tous une permanence équivalente : un mandat fixe peut satisfaire au degré d'indépendance requis. Il faut apprécier les motifs et garanties de destitution ainsi que la fonction exercée, selon Valente, Ocean Port et 2747-3174 Québec inc., par. 45–52 et 67–70.
Le renouvellement peut susciter une pression réelle ou apparente, mais il n'existe pas une règle universelle imposant renouvellement automatique ou comité indépendant à tout organisme. Le contentieux Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058 (C.A.), concernait l'ancien régime du TAQ. Depuis le 1er janvier 2006, l'article 38 LJA prévoit la nomination durant bonne conduite et les articles 51 à 54 encadrent la fin des fonctions. Il faut distinguer cette règle actuelle du modèle historique des mandats renouvelables.
La sécurité financière et l'absence d'ingérence exécutive
La sécurité financière requise doit protéger le décideur contre une manipulation de sa rémunération destinée à influencer ses décisions. Les garanties concrètes varient selon le statut et les fonctions : on ne transpose pas automatiquement à tous les tribunaux administratifs la commission de rémunération propre aux juges des cours de justice.
Une prime liée au sens des décisions ou une réduction ciblée destinée à punir un membre soulève un problème évident. Une modification générale et objective n'est pas automatiquement interdite, mais son objet et ses effets doivent être examinés. Au TAQ, les articles 56 à 58 LJA encadrent la rémunération et les conditions de travail. La seule présence d'indicateurs administratifs ne suffit pas à démontrer une atteinte; il faut établir leur effet sur l'autonomie décisionnelle.
L'indépendance administrative et la gestion des rôles
La troisième condition essentielle concerne l'indépendance administrative sur les matières touchant directement à l'exercice de la fonction décisionnelle. Selon l'arrêt Valente, ce volet englobe la direction des audiences, la confection des rôles, la fixation des dates d'audition et l'assignation des membres aux formations de jugement.
Le pouvoir exécutif ne saurait s'immiscer dans l'attribution des dossiers. Un ministre ne peut exiger du président d'un tribunal qu'il confie un dossier politiquement sensible à un membre précis, ni enjoindre au tribunal d'accélérer ou d'ajourner une instance. Cette compétence appartient exclusivement à la présidence du tribunal ou aux membres saisis du dossier.
Les consultations plénières et les principes de Consolidated-Bathurst
Pour favoriser la cohérence prétorienne et prévenir les contradictions jurisprudentielles entre ses sections, un tribunal administratif peut recourir à la tenue d'une réunissant l'ensemble de ses membres. Le cadre juridique de ces consultations a été défini par la Cour suprême dans l'arrêt IWA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd. ([1990] 1 R.C.S. 282) et distingué des consultations contraignantes illégales dans Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales) ([1992] 1 R.C.S. 952).
La Cour suprême a reconnu la légitimité des consultations institutionnelles plénières, sous réserve du respect strict de quatre balises de justice naturelle :
- La consultation doit être entièrement volontaire : la formation qui a entendu la cause décide seule de soumettre ou non une question de droit au plenum;
- La discussion plénière doit porter exclusivement sur des questions générales de droit ou de politique administrative, à l'exclusion formelle de toute réévaluation des faits ou de la crédibilité des témoins;
- Aucun membre absent à l'audience ne peut participer au vote ou exercer de pression sur les membres de la formation saisie;
- Les juges administratifs ayant siégé conservent la liberté intégrale de trancher l'affaire selon leur conscience.
Si des arguments de droit nouveaux émergent lors d'une consultation plénière, l'équité procédurale exige que les parties soient invitées à soumettre des observations complémentaires avant jugement.
Exemple pratique : Ingérence du pouvoir exécutif dans la composition d'une formation
Scénario factuel
Un tribunal administratif d'évaluation environnementale désigne une formation de deux juges administratifs experts pour entendre la demande d'autorisation d'un vaste projet minier controversé. Les deux membres ont par le passé rédigé des publications doctrinales rigoureuses sur la protection des bassins hydrographiques. La veille de l'ouverture des audiences publiques, le sous-ministre de l'Énergie communique avec le président du tribunal pour lui signifier que le gouvernement juge ces membres trop sévères et demande leur remplacement immédiat par d'autres décideurs réputés plus favorables au développement industriel. Le président obtempère et réassigne le dossier.
L'immixtion sous-ministérielle constitue une atteinte frontale à l'indépendance institutionnelle du tribunal. L'assignation des bancs relève exclusivement du pouvoir de régie interne du tribunal protégé par la jurisprudence Valente et Consolidated-Bathurst. En dictant la composition du banc pour influencer le dénouement de l'affaire, l'exécutif a violé l'article 23 de la Charte québécoise et les règles de justice naturelle. Les opposants au projet minier peuvent déposer un pourvoi en contrôle judiciaire sous l'article 529, al. 1(2°), C.p.c. pour faire annuler la décision de réassignation et exiger le rétablissement de la formation d'origine. L'intervention avant la décision finale demeure exceptionnelle : il faut expliquer pourquoi la récusation et les recours ordinaires ne procureraient pas un redressement adéquat; la cour adapte son ordonnance au vice établi.
La norme juridique d'impartialité des décideurs administratifs
Le critère du juge de Grandpré pour la crainte raisonnable de partialité
Alors que l'indépendance analyse le statut structurel de l'organe, l'impartialité scrute l'état d'esprit du décideur et l'absence de préjugé. En droit public canadien, le critère d'évaluation classique est celui formulé par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie ([1978] 1 R.C.S. 369, p. 394) :
En substance, une personne raisonnable et bien informée, examinant les circonstances de façon réaliste, conclurait-elle que le décideur ne trancherait probablement pas équitablement? Cette paraphrase renvoie aux motifs dissidents du juge de Grandpré, ensuite repris en jurisprudence : Committee for Justice and Liberty, p. 394.
Le critère du juge de Grandpré est purement objectif. Il ne requiert pas la démonstration d'une partialité réelle, tâche quasi impossible; l'apparence objective d'un risque sérieux suffit. Le tribunal imagine la réaction d'un observateur raisonnable, impartial et instruit des circonstances de l'affaire.
Le spectre d'impartialité : de la fonction juridictionnelle à la politique publique
L'intensité de l'obligation d'impartialité varie considérablement selon la nature de la décision contestée. Dans l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities) ([1992] 1 R.C.S. 623), la Cour suprême a ordonné cette exigence le long d'un spectre :
- Les tribunaux quasi judiciaires : Lorsqu'un organisme tranche des droits entre parties opposées, la norme judiciaire stricte s'applique. Le membre doit conserver une neutralité absolue et s'abstenir de tout commentaire public partisan.
- Les commissions de régulation et d'enquête : Durant les phases préliminaires d'élaboration de politiques ou d'enquête publique, les commissaires jouissent d'une plus grande liberté d'expression et peuvent partager leurs réflexions sectorielles. Toutefois, dès l'envoi de l'avis d'audience aux parties, celles-ci ont droit à une audience équitable devant un décideur ne soulevant aucune crainte raisonnable de partialité.
Le critère de l'esprit fermé pour les élus municipaux et enquêteurs
À l'extrémité politique du spectre se situent les conseillers municipaux élus et les ministres de la Couronne. Les élus démocratiques sont choisis par le corps électoral précisément en raison de leurs engagements idéologiques et de leurs promesses de campagne.
Dans Old St. Boniface Residents Assn. Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170, p. 1196–1197, le tient compte du rôle politique des élus en matière de zonage. Une opinion politique antérieure ne suffit pas : il faut démontrer l'incapacité de se laisser convaincre. Cette souplesse concerne le préjugement politique, pas les intérêts personnels ou conflits d'intérêts, qui demeurent soumis à leurs règles propres. Elle ne s'applique pas indistinctement à tout enquêteur, ministre ou décision d'un conseil.
L'impartialité institutionnelle et le cumul des fonctions
L' n'interdit pas automatiquement le cumul de fonctions d'enquête, de poursuite et de décision au sein d'un organisme. Dans 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, par. 44–60, la Cour examine le régime et les pratiques pour déterminer si une crainte raisonnable de partialité apparaît dans un nombre substantiel de cas. Les fonctions doivent être conciliées avec l'article 23 de la Charte québécoise.
Les difficultés tenaient notamment aux rôles incompatibles des juristes et à la participation décisionnelle de personnes ayant joué un rôle dans l'enquête ou la poursuite. La Cour n'a pas simplement invalidé toute la loi ni exigé une séparation administrative absolue entre tous les services. Il faut identifier les communications, interventions et pouvoirs concrets compromettant l'impartialité; un simple partage institutionnel de personnel ne suffit pas toujours. Le remède doit viser le défaut établi.
Fardeau de la preuve, présomption d'impartialité et doctrine de la renonciation
Les tribunaux abordent toute allégation de partialité avec circonspection. En vertu des arrêts R. c. S. (R.D.) et Wewaykum Indian Band c. Canada, les décideurs publics bénéficient d'une présomption d'impartialité. Le fardeau de renverser cette présomption incombe au requérant, qui doit produire des éléments probatoires sérieux, précis et concordants. De simples conjectures, des rumeurs ou des divergences doctrinales ne suffisent pas.
L'objection doit être présentée à la première occasion raisonnable après connaissance des faits. Selon la , une participation consciente sans objection peut constituer une renonciation; le simple retard ne démontre pas automatiquement une renonciation éclairée. Consigner les faits, l'objection et la décision permet de préserver le moyen.
Exemple pratique : Cumul des fonctions d'enquête et de jugement
Scénario factuel
Le syndic adjoint d'un organisme d'autoréglementation professionnelle mène une enquête sur les pratiques de facturation d'un membre. Le syndic rédige le rapport disciplinaire et formule la plainte formelle. Lors de la constitution du comité de discipline appelé à statuer sur la culpabilité du professionnel, le syndic adjoint est désigné pour siéger comme l'un des trois membres du comité. L'avocat du professionnel s'y oppose immédiatement à l'ouverture de l'audition, soutenant qu'une personne ne peut être à la fois procureur et juge. Le comité rejette l'objection, affirmant que le syndic agira avec rigueur et intégrité.
La participation du syndic adjoint au banc disciplinaire vicie irrémédiablement l'instance. En cumulant les fonctions d'enquêteur, de rédacteur d'accusation et de juge du fond, l'organisme bafoue le principe fondamental de justice naturelle nemo judex in sua causa debet esse et viole l'article 23 de la Charte québécoise (2747-3174 Québec inc.). Le professionnel ayant dénoncé la partialité institutionnelle à la première occasion n'a pas renoncé à son droit. Il peut déposer un pourvoi sous l'article 529, al. 1(2°), C.p.c. pour faire interdire au comité de siéger et contraindre l'ordre professionnel à former un banc indépendant de l'organe d'enquête. L'intervention avant la décision finale demeure exceptionnelle : il faut expliquer pourquoi la récusation et les recours ordinaires ne procureraient pas un redressement adéquat; la cour adapte son ordonnance au vice établi.
Recours judiciaires à l'encontre des vices structurels et individuels
Annulation et invalidation constitutionnelle sous l'article 529 du Code
Un défaut d'indépendance ou une crainte raisonnable de partialité établis peuvent justifier l'annulation et une nouvelle audience. Le contrôle judiciaire doit tenir compte des recours disponibles, de la prématurité et des conditions du remède; tout grief ne rend pas automatiquement sans effet tous les actes de l'organisme.
L'article 529 C.p.c. distingue notamment la déclaration d'inapplicabilité, d'invalidité ou d'inopérabilité d'une disposition (al. 1(1°)) et l'évocation ou la révision/annulation d'une décision (al. 1(2°)). Le recours fondé sur la Charte québécoise doit être distingué d'une invalidation constitutionnelle sous la Charte canadienne et respecter les avis requis.
Le dernier alinéa de l'article 529 exige que le pourvoi soit signifié dans un délai raisonnable à partir de l'acte ou du fait qui lui donne ouverture. Il ne fixe pas 30 jours et ne crée aucune présomption légale de ce nombre. Le repère jurisprudentiel souvent utilisé de 30 jours n'est ni un délai garanti ni un délai de déchéance universel. Agir promptement et justifier toute attente demeure essentiel.
Requêtes en récusation devant l'organisme administratif
La première démarche consiste normalement à présenter l'objection suivant la procédure de récusation applicable. Au TAQ, les articles 143 et 144 LJA exigent des motifs sérieux; si le membre ne se récuse pas, la demande adressée au président est décidée par celui-ci, le vice-président ou un membre désigné. Le membre contesté ne tranche donc pas nécessairement lui-même la demande.
Si l'objection est rejetée, conserver la preuve et le moyen. Un contrôle interlocutoire reste exceptionnel : il faut expliquer pourquoi attendre la décision finale ne procurerait pas de recours adéquat, plutôt que supposer que tout grief de partialité permet d'interrompre immédiatement l'instance. Un sursis doit être demandé séparément au besoin.
Exemple pratique : Récusation d'un décideur administratif pour prises de position publiques
Scénario factuel
Un juge administratif est désigné pour présider une audience de la Section du territoire et de l'environnement du TAQ concernant la conformité écologique d'une porcherie industrielle. Trois mois avant sa nomination au tribunal, ce juriste agissait comme porte-parole officiel d'un regroupement citoyen militant activement contre l'implantation de cette porcherie précise, ayant signé des lettres ouvertes dans les quotidiens affirmant que ce projet spécifique contaminerait inévitablement les puits artésiens voisins. L'exploitant agricole dépose une requête en récusation à l'ouverture de l'audience. Le juge refuse de se retirer, soutenant que son serment d'office sous la LJA efface ses engagements militants antérieurs.
Si les faits sont établis, ils fondent un sérieux moyen de récusation. Si une expertise doctrinale générale en droit de l'environnement ne disqualifie pas un décideur, le fait d'avoir pris publiquement position de façon véhémente sur le projet spécifique et contre la partie requérante fonde une crainte raisonnable de partialité selon le critère de Grandpré. Une personne raisonnable et informée conclurait que le décideur a déjà préjugé de l'issue du litige. La demande doit d'abord être tranchée selon l'article 144 LJA si le membre ne se récuse pas. Une éventuelle intervention interlocutoire de la Cour supérieure exige ensuite de justifier une exception à la règle de non-intervention avant la décision finale.
Liste de vérification pratique
- Qualifier la nature de l'autorité publique : Déterminer si l'organisme est une juridiction quasi judiciaire, un organisme de régulation sectorielle ou une instance politique afin d'identifier la norme d'indépendance et d'impartialité applicable.
- Vérifier l'application de l'article 23 de la Charte québécoise : Examiner si l'organisme tranche des droits et obligations dans le cadre d'une fonction quasi judiciaire au sens de l'article 56 de la Charte québécoise.
- Auditer les garanties d'inamovibilité : Examiner la durée du mandat, la destitution et tout renouvellement selon la fonction et les garanties applicables; au TAQ, appliquer le régime actuel de l'article 38 LJA, et distinguer l'ancien régime discuté dans Barreau de Montréal.
- Contrôler la sécurité financière et administrative : Vérifier que les salaires sont fixés par des grilles statutaires objectives et que le pouvoir exécutif ne s'ingère pas dans la fixation des rôles ou la désignation des bancs.
- Rechercher les causes de récusation personnelle : Recueillir la preuve documentaire établissant tout intérêt pécuniaire, relation personnelle ou prise de position publique antérieure d'un membre sur le litige en cours.
- Appliquer le bon critère : Distinguer crainte raisonnable de partialité, préjugement politique évalué par l'esprit fermé et règles distinctes sur les intérêts personnels.
- Examiner le cumul des fonctions : Identifier les rôles incompatibles créant une crainte raisonnable de partialité; le cumul institutionnel ne suffit pas à lui seul.
- Agir sans délai : Présenter la récusation à la première occasion raisonnable après connaissance des faits et préserver la preuve; éviter une participation consciente pouvant emporter renonciation.
- Encadrer les consultations plénières : En cas de réunion générale du tribunal sur une question de droit, vérifier le respect des conditions de l'arrêt Consolidated-Bathurst garantissant la liberté de décision de la formation siégeant.
- Articuler le pourvoi sous l'article 529 C.p.c. : Devant la Cour supérieure, solliciter l'invalidation de textes inconstitutionnels sous l'article 529, al. 1(1°), C.p.c. ou l'annulation de décisions entachées d'irrégularité grave sous l'article 529, al. 1(2°), C.p.c. dans le délai raisonnable applicable, sans confondre le repère jurisprudentiel de 30 jours avec le texte légal.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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Indépendance judiciaire
judicial independence
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Consultation plénièreplenary consultation
- La pratique interne d'un tribunal administratif réunissant l'ensemble de ses membres pour débattre de questions générales de droit et de cohérence politique, dans le respect de l'indépendance de la formation saisie.
- Crainte raisonnable de partialitéreasonable apprehension of bias
- Le critère juridique objectif évaluant si une personne raisonnable et bien informée conclurait qu'il est plus probable qu'autrement que le décideur ne tranchera pas le litige avec équité.
- Critère de l'esprit ferméclosed mind test
- Critère du préjugement politique applicable notamment aux élus municipaux en matière de zonage; il ne neutralise pas les règles distinctes sur les intérêts personnels.
- Doctrine de la renonciationdoctrine of waiver
- Perte possible d'un moyen de partialité après participation sans objection en connaissance des faits; elle n'est pas automatiquement déduite d'un simple retard.
- Garantie quasi constitutionnellequasi-constitutional guarantee
- Une protection juridique accordée par une loi fondamentale comme la Charte québécoise, qui prévaut sur les lois ordinaires divergentes en vertu d'une disposition de primauté.
- Impartialité institutionnelleinstitutional impartiality
- L'exigence selon laquelle la structure interne d'un organisme, notamment la séparation entre les fonctions d'enquête et de jugement, ne suscite pas une appréhension objective de parti pris.
- Inamovibilitésecurity of tenure
- Protection de la durée du mandat et contre une destitution arbitraire, dont le degré requis varie selon la fonction et les garanties constitutionnelles, quasi constitutionnelles et légales applicables.
- Indépendance institutionnelleinstitutional independence
- L'autonomie administrative d'un tribunal sur les matières touchant directement à l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, notamment l'assignation des dossiers et la tenue des rôles.
- Indépendance judiciairejudicial independence
- Le statut constitutionnel et institutionnel garantissant que les tribunaux et leurs décideurs exercent leurs fonctions à l'abri de toute ingérence ou pression des pouvoirs exécutif et législatif.
- Sécurité financièrefinancial security
- Protection de la rémunération contre l'ingérence et les pressions indues; ses modalités dépendent de la fonction et du régime applicable, sans interdire universellement toute modification légale.
Références et lectures complémentaires
- Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673.
- Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56.
- R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.
- Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369.
- Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781.
- 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919.
- Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058 (C.A.).
- Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623.
- Old St. Boniface Residents Assn. Inc. c. Winnipeg (Cité), [1990] 3 R.C.S. 1170.
- IWA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282.
- Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952.
- Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, [2003] 1 R.C.S. 884.
- Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3.
- R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484.
- Wewaykum Indian Band c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259.
- Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892.
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 23, 56.
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 529.
- Dussault, René et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. 3, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1989.
- Garant, Patrice, avec la collab. de Philippe Garant et Jérôme Garant, Droit administratif, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017.
- Garant, Patrice, Philippe Garant et Jérôme Garant, Précis de droit des administrations publiques, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
- JurisClasseur Québec, coll. « Droit public », Droit administratif, L'indépendance et l'impartialité des organismes administratifs, , Montréal, LexisNexis (fascicule fourni le 8 septembre 2026; date de mise à jour propre au fascicule à vérifier).
- Lemieux, Denis, Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998.
- Valois, Martine, « Adjudicative Independence in Quebec », dans Colleen M. Flood et Paul Daly (dir.), Administrative Law in Context, 4e éd., Toronto, Emond Montgomery, 2021.
- Villaggi, Jean-Pierre, L'Administration publique québécoise et le processus décisionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005.
Le titre et la référence de l'arrêt historique Barreau de Montréal sont confirmés par Okwuobi, 2005 CSC 16, par. 12; les motifs intégraux de l'arrêt de 2001 n'ont pas été revérifiés directement. Les modalités actuelles de nomination sont tirées de la LJA. Les éditions des lectures doctrinales complémentaires sont conservées comme repères bibliographiques, sans vérification individuelle de leur mise à jour.